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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.02.2023 101 2022 389

February 8, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,023 words·~45 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 389 101 2022 395 Arrêt du 8 février 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, demanderesse, appelante et intimée, représentée par Me Charles Navarro, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – garde (art. 298 al. 2bis CC) et entretien (art. 285 CC) des enfants mineurs Appels du 13 octobre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1981 et 1986, se sont mariés en 2010. Ils sont les parents de C.________, né en 2013, et de D.________, née en 2016. B. Le 27 avril 2022, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices par-devant le Président du Tribunal civil de la Glâne, requête qu'elle a complétée par acte de son mandataire du 31 août 2022. Elle demandait que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 1er juin 2022, que le domicile conjugal soit attribué à son mari, que la garde des enfants lui soit confiée et le droit de visite du père réglementé, et que celui-ci soit astreint à contribuer à l'entretien des enfants dès le 1er juin 2022. La conciliation a échoué lors de l'audience du 25 mai 2022. Le 6 juillet 2022, A.________ s'est déterminé sur la requête de son épouse. Il a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que le domicile conjugal lui soit attribué et à ce que la garde des enfants lui soit confiée, le droit de visite de la mère réglementé et celle-ci astreinte à verser des contributions d'entretien en leur faveur. Le 12 juillet 2022 et le 17 août 2022, A.________ a déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles tendant à obtenir qu'il puisse récupérer les clés du domicile conjugal, que celuici lui soit attribué et que son épouse y ramène les enfants. Ces requêtes ont été rejetées. En revanche, par décision du 18 août 2022, le Président du tribunal a donné d'office ordre aux parents de faire en sorte que leurs enfants débutent l'année scolaire dans le cercle scolaire E.________, dont dépend le domicile conjugal, et qu'ils fréquentent régulièrement cette école. A.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles le 7 septembre 2022 et, par décision du 8 septembre 2022, le Président du tribunal lui a attribué le domicile conjugal et donné ordre à B.________ de lui en remettre les clés. Le 29 septembre 2022, après avoir entendu les parties lors de son audience du 14 septembre 2022, le Président du tribunal a rendu sa décision. Il a en particulier autorisé les parties à vivre séparées depuis le 1er juin 2022 (ch. 1), attribué le domicile conjugal à A.________ avec effet rétroactif à cette date (ch. 2), confié la garde des enfants à leur mère, dit que le domicile des enfants sera auprès de leur mère et autorisé celle-ci à entreprendre les démarches pour que les enfants puissent changer de cercle scolaire (ch. 4). Il a également instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles (ch. 5) et réglé le droit de visite du père, prévoyant que celui-ci s'exercera à défaut d'entente un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, chaque semaine du mardi soir au mercredi matin et du jeudi soir au vendredi matin, trois semaines durant les vacances d'été et une semaine durant les vacances de Pâques, d'automne et de Noël (ch. 6). Il a en outre astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par des contributions mensuelles de CHF 310.- pour C.________ et CHF 950.- pour D.________ du 1er juin 2022 au 31 mai 2023, ainsi que CHF 510.pour C.________ et CHF 950.- pour D.________ du 1er juin 2023 au 31 août de l'année de l'entrée de celle-ci au CO (ch. 7). Compte tenu des incertitudes sur la situation financière de la mère et du fait qu'une procédure de divorce sera vraisemblablement entamée entre les parties, il a en revanche renoncé à fixer des contributions d'entretien pour la période ultérieure. Enfin, il a prévu que sa décision sera immédiatement exécutoire, nonobstant appel (ch. 11). C. Par acte du 13 octobre 2022, A.________ (ci-après l'appelant) a fait appel de la décision précitée. Il a requis que le dies a quo des effets de la vie séparée soit fixé au 1er septembre 2022. Il a en outre conclu à ce que la garde des enfants lui soit confiée, que leur domicile reste auprès de lui et qu'ils restent scolarisés dans le même cercle scolaire. Il a également sollicité la suppression

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ainsi que la réglementation du droit de visite de la mère et des contributions d'entretien qu'elle doit être astreinte à verser. Enfin, il a sollicité l'effet suspensif et demandé que jusqu'à droit connu sur le fond, la garde, le domicile et le lieu de scolarisation des enfants reste auprès de lui, la mère bénéficiant d'un droit de visite. Le 18 novembre 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel de son mari, concluant à son rejet. D. Par acte du 13 octobre 2022, B.________ (ci-après l'intimée) a également fait appel de la décision du 29 septembre 2022. Elle conclut à la restriction du droit de visite du père à un droit de visite usuel, et à ce que le père soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er juin 2022 en versant des contributions mensuelles, pour C.________, de CHF 450.- actuellement, CHF 945.- dès qu'il aura commencé l'accueil extrascolaire, et CHF 1'145.- dès l'âge de 10 ans révolus, et pour D.________, de CHF 1'250.- actuellement, CHF 1'600.- dès qu'elle aura commencé l'accueil extrascolaire, CHF 1'600.- dès l'âge de 10 ans révolus, et CHF 1'160.- dès l'âge de 12 ans révolus, ces contributions correspondant au surplus à l'entretien convenable des enfants. Enfin, elle a sollicité l'effet suspensif s'agissant du droit de visite des mardis et jeudis prévu en faveur du père. Le 16 novembre 2022, A.________ a déposé sa réponse à l'appel de son épouse, concluant à son rejet. E. Les appelants ont également sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui leur a été accordé par arrêts présidentiels du 3 novembre 2022. Après que les parties se soient déterminées sur leurs requêtes d'effet suspensif respectives, le Président de la Cour a rendu son arrêt le 3 novembre 2022. Il a rejeté la requête déposée par l'appelant et admis partiellement celle de l'intimée. Il a en conséquence suspendu le droit de visite des jeudis du père, mais maintenu celui du mardi, des weekends et des vacances. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). En l'occurrence, par simplification et économie de procédure, il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel déposées par les deux parties (101 2022 389 et 101 2022 395) dès lors qu'elles concernent le même état de fait et la même décision. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux mandataires des parties le 3 octobre 2022. Déposés le 13 octobre 2022, les appels ont été interjetés en temps utile. Les mémoires sont, de plus, dûment motivés et dotés de conclusions. S'agissant de l'appel de l'époux, vu notamment la contestation de la garde attribuée à la mère, le litige dans son ensemble n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 même il a néanmoins un aspect financier. Il en va de même de l'appel de l'épouse, vu notamment la contestation du droit de visite accordé au père. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 II 413 consid. 2.2.4). S'agissant d'une question concernant des enfants mineurs, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.4. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.5. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, toutes les pièces nécessaires au traitement des deux appels figurent au dossier. En particulier, le fils des parties, âgé de neuf ans, a été entendu par le Président du tribunal, et leur fille, âgée de six ans, n'a pas souhaité s'exprimer. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience, ni d'entendre une nouvelle fois leurs enfants. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Dans un premier grief, l'appelant conteste le dies a quo retenu par le Président du tribunal pour l'autorisation de vie séparée, l'attribution du domicile conjugal et le versement des contributions d'entretien. Il requiert que celui-ci soit fixé au 1er septembre 2022 et non au 1er juin 2022 comme retenu dans la décision attaquée. Il fait valoir que ce n'est qu'à la mi-août 2022 que l'intimée a déménagé les enfants et que tous les frais relatifs aux enfants ont été payés jusqu'au mois d'août 2022. De son côté, l'intimée allègue qu'elle a cessé de faire ménage commun avec l'appelant dès le 1er juin 2022 et qu'elle s'est constituée un domicile séparé le 1er juillet 2022, qu'elle a formalisé le 1er août 2022. Elle relève que l'appelant a réclamé l'attribution du domicile conjugal avec insistance, la première fois par requête de mesures superprovisionnelles du 12 juillet 2022. Elle ajoute qu'elle s'est acquittée de l'ensemble des charges des enfants depuis la séparation et jusqu'à ce jour, utilisant à cet effet un crédit contracté à l'origine par l'appelant et dont il réclame le remboursement. 2.2. Compte tenu des allégués respectifs des parties, il ne fait pas de doute que la vie commune a cessé le 1er juillet 2022 lorsque l'intimée s'est constituée un domicile séparé. C'est donc à partir de cette date qu'il convenait d'autoriser les parties à vivre séparées et d'attribuer le domicile conjugal à l'appelant. La décision attaquée sera par conséquent modifiée sur ces points. 2.3. La question est plus complexe s'agissant du dies a quo des contributions d'entretien pour les enfants. Il ressort en effet du dossier judiciaire de première instance, et en particulier des allégués du père et des déclarations de la mère, que les enfants sont demeurés au domicile conjugal jusqu'au

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 moment de leur départ en vacances au Portugal, la mère s'en occupant le matin et le père s'en chargeant le soir (DO 40, 55, 56), et que ce n'est qu'au moment de leur retour, soit à mi-août, que l'intimée les a ramenés à son nouveau domicile et s'en est occupée exclusivement (DO 137). L'intimée allègue certes en appel qu'elle a pris en charge, pendant cette période, l'intégralité de leurs besoins financiers, mais elle n'en apporte aucune preuve. Dès lors que les enfants restaient domiciliés au domicile conjugal, dans la commune où ils étaient scolarisés, et où vivait également leur père, il y a lieu d'admettre que c'est ce dernier qui assumait leurs dépenses. Il doit en aller de même en ce qui concerne les vacances au Portugal, étant précisé que les enfants vivaient chez leurs grands-parents maternels (DO 58 verso) et qu'il n'est pas allégué, ni a fortiori prouvé, que l'intimée leur aurait versé une contribution aux frais des enfants. Dans ces conditions, il se justifie de prévoir que les contributions d'entretien dues, en cas de confirmation de l'attribution de la garde des enfants à l'intimée, le seront dès le 15 août 2022 seulement. 3. 3.1. L'appelant conteste également l'attribution de la garde des enfants à leur mère et requiert qu'elle lui soit confiée. Il se plaint à cet égard d'une constatation inexacte et arbitraire des faits par le Président du tribunal, celui-ci ayant omis de prendre en compte un certain nombre de faits. Il fait ainsi valoir que l'intimé travaille pour le compte du restaurant de son amant et qu'elle a déclaré vouloir effectuer une formation, de sorte que, contrairement à ce qui a été retenu, elle n'est pas plus disponible que l'appelant pour s'occuper des enfants. Il relève en outre que la décision attaquée passe sous silence l'obstruction caractérisée effectuée par la mère pour compliquer les relations des enfants avec leur père, notamment son déménagement dans un lieu rendant une garde alternée impossible et obligeant les enfants à changer d'école. Il ajoute que ce déménagement a eu lieu de façon abusive et en violation de l'art. 301a al. 2 let. b CPC, ce qui ne saurait trouver protection. Enfin, il fait valoir qu'il exerce une activité professionnelle stable et qu'il n'a aucune raison de changer de domicile, contrairement à l'intimée dont la situation professionnelle et personnelle est susceptible de changer. L'intimée de son côté conteste vivre en concubinage. Elle rappelle en outre que la décision attaquée a également pris en considération l'âge des enfants, ainsi que leur prise en charge par les parents durant la vie conjugale, de même que leurs capacités éducatives respectives et la nécessité de recourir à des tiers pour l'avenir. Elle expose en outre qu'elle va exercer une nouvelle activité lucrative qui lui permettra d'être disponible pour ses enfants lorsqu'ils ne sont pas à l'école. Elle ajoute que ce n'est pas son déménagement, à une distance d'une quarantaine de kilomètres, qui péjore les relations entre l'appelant et les enfants, mais la cabale vindicative qu'il a initiée contre elle et son refus de recourir à la curatelle instituée par la décision attaquée. Elle estime ainsi que son déménagement avec les enfants n'a eu aucune conséquence concrète ni sur l'autorité parentale, ni sur les relations personnelles de l'appelant avec les enfants, de sorte que son autorisation n'était pas nécessaire. 3.2. Le Président du tribunal a attribué la garde des enfants à leur mère. Il a relevé que, durant la vie commune, chaque partie s'occupait des enfants à tour de rôle, pendant que l'autre travaillait. Eu égard à son horaire de travail, l'intimée s'occupait des enfants tous les matins, avant de les envoyer à l'école. Elle s'en occupait également les mercredis et les jeudis toute la journée, ainsi que les lundis et mardis en fin de journée, et les vendredis à midi. Quant à l'appelant, il s'en occupait les vendredis et samedis soir, ainsi qu'un dimanche par mois lorsque l'intimée travaillait. Le Président du tribunal a également relevé que l'appelant avait reconnu avoir un peu de peine avec la langue française et ne pas toujours comprendre la consigne des devoirs des enfants. C'était en outre surtout l'intimée qui s'occupait de toutes les questions administratives durant la vie commune. Mentionnant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 enfin que l'intimée était actuellement au chômage, il a retenu qu'elle était plus à même de s'occuper personnellement des enfants alors que, eu égard à ses horaires de travail, l'appelant serait obligé de recourir à des tiers pour s'en occuper, notamment tous les matins et pendant toutes les périodes où l'intimée s'en occupait. 3.3. En vertu de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 273 ss CC); depuis l'entrée en vigueur de la réglementation relative à l'autorité parentale conjointe, l'instauration de la garde alternée ne suppose plus nécessairement l'accord des deux parents, mais doit se révéler conforme au bien de l'enfant et à la capacité des parents à coopérer. L'art. 298 al. 2ter CC dispose expressément que le juge devra examiner, selon le bien de l'enfant, la possibilité d'instaurer la garde alternée si le père, la mère ou l'enfant le demande. Par conséquent, en présence d'une autorité parentale exercée en commun, les tribunaux devront examiner la possibilité d'organiser une garde alternée même lorsqu'un seul des parents le demande (arrêt TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1). La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Hormis l'existence de capacités éducatives qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1; 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.1). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5). 3.4. En l'espèce, depuis le déménagement de l'intimée, les enfants vivent principalement auprès d'elle. Bien que l'appelant lui reproche ce départ, et a même déposé contre elle une plainte pénale pour enlèvement de mineur (art. 220 CP), force est de constater que, dans un premier temps, bien que ne vivant plus au domicile conjugal, l'intimée a fait l'effort de s'y rendre tous les matins pour s'occuper de ses enfants, ce qui parle en sa faveur. Par ailleurs, pendant la vie commune, le partage des tâches était plutôt conventionnel, la mère s'occupant de la maison, conduisant les enfants à leurs activités, surveillant les devoirs et organisant le quotidien. Quant à la violation de l'art. 301a al. 2 let b CC alléguée par l'appelant, on se contentera de rappeler que la violation de la condition de l'accord de l'autre parent posée par cette disposition demeure dépourvue de sanction sur le plan du droit civil. Une sanction indirecte pourrait être une inversion du droit de garde telle qu’elle doit éventuellement être étudiée en rapport avec une motivation abusive à la base d’un déménagement de la part du parent assumant l’essentiel de la prise en charge. Cela implique toutefois que, au vu de toutes les circonstances, l’enfant serait mieux pris en charge par l'autre parent et que ce dernier veuille et puisse effectivement s’occuper de lui (ATF 144 III 10 consid. 5, 142 III 481 consid. 2.7).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 S'agissant de la disponibilité respective actuelle des parties pour s'occuper personnellement des enfants, outre le fait qu'au vu de leurs âges, ils ont gagné en autonomie et ont de moins en moins besoin d'une présence constante à la maison, il y a lieu de retenir que la mère va exercer une activité salariée principale à 80% avec horaire fixe régulier (pièce 10 de l'intimée du 18 novembre 2022), exigeant selon ses indications une présence sur place les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8.30 à 15.00 heures, les mercredis de 8.30 à 13.30 heures, et deux samedis par mois de 8.30 à 13.30 heures, qui coïncideront avec les weekends où l'appelant exerce son droit de visite. Elle pourra ainsi continuer à prendre en charge les enfants le matin avant l'école et en fin d'après-midi après l'école, en particulier pour les accompagner pour leurs devoirs et, cas échéant, leurs activités extrascolaires. Quant au père, ses horaires l'obligent à commencer son travail à 7.00 heures en été et à 8.00 heures en hiver, alors que son lieu de travail se trouve à une distance de 25 km, soit environ 30 minutes de trajet. On voit mal comment il pourrait dans ces conditions s'occuper personnellement de ses enfants le matin ce qui, compte tenu de leur âge actuel, est encore nécessaire. Sa disponibilité est ainsi inférieure à cet égard. Le fait que l'intimée ait choisi de procéder au déménagement des enfants en août 2022 malgré la décision du Président du tribunal de maintenir leur lieu de scolarité dans la commune où se situait le domicile conjugal, ce qui a imposé aux enfants de longs trajets matin et soir pour rejoindre leur école, doit certes être apprécié négativement. Cela étant, il importe de statuer pour le futur et il apparaît que, de manière globale, la disponibilité des parties pour s'occuper personnellement des enfants, mais aussi leur répartition des rôles durant la vie commune et les compétences administratives de la mère, conduisent à confier la garde des enfants à leur mère, qui s'en est occupée de manière prépondérante durant la vie commune. L'appel du père sera par conséquent rejeté sur ce point et la décision du Président du tribunal confirmée. 4. 4.1. L'intimée s'en prend au droit de visite du père que le Président du tribunal a fixé, outre les droits de visite usuels d'un weekend sur deux et de la moitié des vacances scolaires, ce qui n'est pas contesté sur le principe, à deux soirs par semaine, soit du mardi soir au mercredi matin, et du jeudi soir au vendredi matin. Elle fait valoir que cette réglementation ne prend pas suffisamment en compte le bien-être des enfants dès lors qu'elle prétérite leur apprentissage, le père ne pouvant leur apporter le soutien nécessaire dans leur activité scolaire. Elle ajoute que la situation est encore péjorée en raison de la distance qui sépare les domiciles des deux parents, qui oblige les enfants à supporter plus de 160 km de déplacement par semaine pour passer deux soirées avec leur père. Enfin, les horaires du père obligent les enfants, les mercredis et vendredis matin, à se lever très tôt pour se voir déposés chez leur mère en attendant le début de l'école. L'appelant de son côté relève qu'il n'est pas illettré et qu'il a seulement des difficultés à écrire le français. Il estime que cela ne prétérite pas les enfants, les devoirs scolaires étant censés aider les enfants à acquérir une certaine autonomie et non à faire tout juste, les parents pouvant donc se limiter à contrôler que les devoirs sont faits. Il s'insurge en outre sur l'argumentation de l'intimée relative à la distance qui sépare les deux domiciles et fait valoir que les enfants ne peuvent être privés de relations personnelles avec leur père parce que leur mère a décidé de les emmener à 44 km du domicile familial. Enfin, il allègue qu'il s'est organisé pour mettre en place un accueil extrascolaire et avoir une nounou à disposition. 4.2. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_377/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1). Le parent non gardien a le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'on s'appuie donc ici sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). On tient notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères pertinents (BSK ZGB I – SCHWENZER/COTTIER, 7e éd. 2022, art. 273 n. 10 et les références). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 273 n. 15). Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il convient de chaque fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 n. 17 et les références). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références). 4.3. Le Président du tribunal a considéré en l'espèce que, durant la vie commune, l'appelant était impliqué dans la prise en charge des enfants et en a conclu qu'il convenait de lui accorder un droit de visite élargi à deux soirs par semaine, en sus d'un weekend sur deux. Il a relevé que le fait que le nouveau domicile des enfants se situe à quelques kilomètres du lieu de travail du père, et que celui-ci avait indiqué bénéficier d'une certaine flexibilité dans ses horaires, permettrait à celui-ci d'amener les enfants à leur domicile avant le début de l'école. Or, selon les allégués de l'intimée, les considérations du Président du tribunal ne se vérifient pas dans la pratique dès lors que le père dépose les enfants chez elle entre 6.30 et 6.50 heures, soit largement avant le début de l'école, ce qui implique qu'ils ont dû se lever aux aurores pour ensuite effectuer le trajet jusqu'à leur domicile et attendre plus d'une heure avant de se rendre à l'école. De son côté, l'appelant ne conteste pas ces faits et se borne à relever qu'il a mis en place un accueil extrascolaire et une nounou pour s'occuper des enfants. Force est de conclure que l'appelant ne semble ainsi pas avoir pris de mesures organisationnelles pour éviter aux enfants de devoir se lever

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 entre 5.30 et 6.00 heures alors que l'école ne commence qu'après 8.00 heures. Compte tenu de l'âge des enfants, un lever aussi matinal deux fois par semaine, conjugué à un trajet de 30 minutes en voiture et à une attente de plus d'une heure avant de se rendre à l'école, n'est pas favorable à leur bien-être. Il se justifie par conséquent de réduire l'élargissement du droit de visite décidé par le Président du tribunal. Dans ces conditions, le droit de visite du mardi soir à 17.30 heures au mercredi matin à 7.00 heures sera maintenu, alors que celui du jeudi soir sera supprimé. L'appel de l'intimée sera partiellement admis dans cette mesure. 5. L'appelant conclut à la suppression de la curatelle de surveillance des relations personnelles ordonnée par le Président du tribunal. Son appel ne contient en revanche aucune argumentation à l'appui de ce chef de conclusions. Dans la décision attaquée, le Président du tribunal a retenu qu'une curatelle de surveillance des relations personnelles était manifestement nécessaire en l'espèce. Il a relevé que la communication entre les époux est quasiment impossible et que, pour le bien des enfants, une surveillance des relations personnelles confiée à un tiers est nécessaire. Il a ensuite donné mission au curateur de s'assurer de l'exercice effectif du droit de visite et de vérifier qu'il s'exerce dans l'intérêt bien compris des enfants. Cette motivation est convaincante compte tenu des circonstances. Le mauvais état des relations entre les parties, et en particulier l'attitude vindicative du père, démontrée notamment par le dépôt d'une plainte pénale à l'encontre de la mère pour enlèvement de mineur, font en effet craindre que les enfants se retrouvent au cœur d'un conflit qui les dépasse. Il se justifiait dès lors d'instituer une curatelle de surveillance des relations personnelles et cette mesure sera par conséquent confirmée. 6. Dans son propre appel, l'intimée conteste la fixation des contributions d'entretien opérée par le Président du tribunal et conclut à leur augmentation. De son côté, l'appelant conteste également certains postes pris en considération dans la décision attaquée. 6.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital du droit de la famille l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 6.2. En ce qui concerne la situation financière de l'appelant, la décision attaquée a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'930.-, un montant de base de CHF 1'200.-. un loyer de CHF 1'810.réduit à CHF 1'560.- grâce aux travaux de conciergerie qu'il effectue, une prime RC/ménage de CHF 30.-, une place de parc par CHF 60.-, des frais de déplacement de CHF 240.-, des frais de repas remboursés par son employeur, une prime LAMal de CHF 224.- et des frais d'exercice du droit de visite de CHF 100.-, soit un montant total de charges de CHF 3'414.- et un disponible de CHF 1'516.-. 6.2.1. L'intimée fait valoir que le remboursement des frais de repas par l'employeur de l'appelant est supérieur au montant pris en compte à ce titre selon les directives relatives au minimum d'existence LP, de sorte que le supplément doit être considéré comme du revenu. Selon son appréciation, le revenu mensuel net de l'appelant est de CHF 5'565.-. Elle relève qu'il convient d'y

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 ajouter la rémunération pour l'activité de conciergerie et pour l'activité de l'appelant auprès de sa paroisse, par respectivement CHF 250.- et CHF 199.-. Quant à l'appelant, il admet le revenu de concierge de CHF 250.-, mais indique avoir cessé son activité auprès de la paroisse, celle-ci s'avérant trop lourde compte tenu de son activité professionnelle à plein temps et de la conciergerie. Il s'oppose en outre à la prise en compte des indemnités de repas versées par son employeur. Subsidiairement, si ces indemnités devaient être considérées comme étant un revenu, il requiert que des frais de repas d'un montant de CHF 238.soient pris en compte au titre de ses charges. Il admet par conséquent un revenu mensuel total de CHF 5'265.- au maximum. Selon les certificats de salaire produits en première instance par l'appelant, il a bénéficié d'un revenu mensuel net moyen de CHF 4'552.- de janvier à août 2022, sans les indemnités de repas ni les allocations familiales (pièce 5 défendeur du 6 juillet 2022 et pièces 1 à 3 défendeur du 27 septembre 2022; [5'160 – 170 – 600] + [5'515 – 323 – 600] + [5'498 – 306 – 600] + [5'368 – 289 – 600] + [5'532 – 340 – 600] + [5'549 – 357 – 600] + [5'549 – 357 – 600] + [5'328 – 136 – 600] = 36'421 / 8). Les indemnités de repas perçues par l'appelant se montent à CHF 17.- par jour de travail. À teneur du chiffre II des lignes directrices LP, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus". Ces dépenses peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne les prend pas en charge. L'appelant travaillant dans un métier de la construction, l'indemnité de CHF 17.- que lui verse son employeur peut être considérée comme conforme à ces lignes directrices. C'est par conséquent à juste titre que le Président du tribunal a considéré qu'elle correspond aux frais de repas qui auraient pu être déduits au titre des charges et qu'il ne l'a pas considérée comme élément de revenu et n'a pas déduit de frais de repas des charges de l'appelant. En ce qui concerne par ailleurs l'activité de conciergerie, elle a été dûment prise en compte par le Président du tribunal au moment de déterminer le montant net du loyer de son appartement, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir. Quant à l'activité pour la paroisse, il n'en sera pas tenu compte dès lors que l'appelant y a mis un terme. Le revenu mensuel net de l'appelant, part au treizième salaire comprise, s'établit par conséquent à CHF 4'930.-, comme retenu par le Président du tribunal. 6.2.2. L'intimée fait également valoir que le montant du loyer payé par l'appelant, par CHF 1'810.-, est excessif et requiert qu'un montant maximum de CHF 1'300.- soit pris en compte à ce titre. L'appelant de son côté, reconnaît que le montant de son loyer est élevé, mais rappelle qu'il s'agit de l'ancien domicile conjugal qu'il a conservé dans l'espoir d'obtenir la garde de ses enfants. En cas de garde confiée à la mère, il estime devoir bénéficier d'une année pour changer de logement. S'agissant du loyer, la jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 En l'occurrence, l'appartement pris à bail par l'appelant est l'ancien domicile conjugal. Il s'agit d'un appartement de 4.5 pièces, trop spacieux pour une personne seule, mais qui reste admissible compte tenu du droit de visite élargi dont bénéficie l'appelant. Dans la mesure où le loyer de cet appartement, par CHF 1'810.-, est certes excessif, mais où il est tempéré par la rémunération de l'activité de conciergerie, par CHF 250.-, de sorte qu'il s'établit à CHF 1'560.-, il peut être retenu en l'état. 6.2.3. Compte tenu de ce qui précède et des charges non contestées retenues dans la décision attaquée, l'appelant présente un disponible mensuel de CHF 1'516.- après prise en compte de son minimum vital LP. Il n'y a en particulier pas lieu de modifier les frais d'exercice du droit de visite nonobstant la légère réduction de celui-ci dès lors que le montant pris en compte par le Président du tribunal reste modique. L'intimée estime que, pour la première période à prendre en compte, soit jusqu'au moment où son fils ira à l'accueil extrascolaire, le disponible de l'appelant est suffisant pour prendre en considération les charges du minimum vital du droit de la famille. L'intimée ne peut être suivie sur ce point. Compte tenu des coûts directs de CHF 398.- et de CHF 424.- pour les enfants (consid. 6.4.2 ci-après), et d'une contribution de prise en charge correspondant à son déficit, par CHF 640.- (consid. 6.3 ci-après), le disponible de l'appelant est en effet à peine suffisant pour couvrir tous les coûts de ses enfants calculés selon le minimum vital LP. Les charges relevant du minimum vital du droit de la famille ne seront par conséquent pas pris en compte, même pour la première période. 6.3. S'agissant de l'intimée, le Président du tribunal a retenu qu'elle percevait des indemnités de chômage depuis août 2022, soit CHF 2'183.- pour une activité à un taux de 80%, supérieur à ce qui peut être exigé d'elle compte tenu de l'âge de sa fille. Pour les charges, il a pris en compte le montant de base de CHF 1'350.-, un loyer de CHF 1'360.-, dont à déduire la part au logement des enfants par CHF 408.-, une prime d'assurance RC/ménage de CHF 30.-, une prime LAMal de CHF 356.-, des frais médicaux non couverts de CHF 95.-, des frais de recherche d'emploi de CHF 50.-, soit des charges totales de CHF 2'823.- et un déficit de CHF 640.-. 6.3.1. L'intimée requiert la prise en compte des charges supplémentaires selon le droit de la famille. Dans la mesure où le disponible de l'appelant suffit à peine pour couvrir les coûts des enfants calculés selon le minimum vital LP (consid. 6.2.3 ci-avant), il n'y a pas lieu de s'y attarder. 6.3.2. Le revenu de l'intimée doit être d'office adapté à sa nouvelle situation dès lors qu'elle a conclu un contrat de travail prenant effet le 21 novembre 2022 pour un revenu mensuel net de CHF 2'475.pour une activité à un taux de 80%. Dès le mois de décembre 2022, c'est donc ce revenu qu'il convient de prendre en compte, ce qui réduit son déficit à CHF 348.- (2'475 – 2'823). 6.3.3. L'appelant relève que le bail de l'appartement dans lequel est domiciliée l'intimée est au nom de F.________ depuis 2018 et remet en question l'attestation de location d'une chambre dont celui-ci bénéficierait chez un tiers. L'appelant ajoute que l'intimée utilise également la voiture de cette personne et que tout porte à croire qu'elle vit en concubinage avec F.________. Il ressort des pièces produites en première instance déjà, que le bail de l'appartement occupé par l'intimée a été conclu le 13 mars 2018 par F.________. Selon un avenant du 11 juillet 2022, les droits et obligations du bail sont repris dès le 1er août 2022 par cette personne et l'intimée solidairement (pièces 14 et 15 demanderesse du 31 août 2022). L'intimée a en outre produit une "attestation de logement" du 6 septembre 2022 certifiant qu'un tiers a mis à la disposition de F.________ une chambre à coucher dans son logement (pièce 28 demanderesse du 21 septembre

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 2022). L'intimée a expliqué à cet égard que F.________ était un ami et qu'elle n'avait pas de relation sentimentale avec lui et n'envisageait pas de vivre avec lui (DO 138). Ces explications sont certes sujettes à caution. Dans la mesure cependant où F.________ est l'associé-gérant de la société G.________ Sàrl, employeur de l'intimée, on peut admettre, jusqu'à preuve du contraire, qu'il a mis son appartement à sa disposition et qu'elle y vit seule avec ses enfants. Dans ces conditions, le montant du loyer ne sera pas divisé par deux et c'est un montant de base de CHF 1'350.-, et non la moitié du montant de base pour un couple, qui sera pris en compte. 6.3.4. Compte tenu de ce qui précède, et des charges non contestées de l'intimée, celle-ci présente un déficit de 640.- du 15 août au 30 novembre 2022, et un déficit de CHF 348.- dès le 1er décembre 2022. Dans la mesure où, en travaillant à 80%, elle travaille déjà à un taux supérieur à celui qui pourrait être exigé d'elle, ce déficit doit être imputé au titre du coût indirect sur l'enfant la plus jeune, âgée de six ans. 6.4. En ce qui concerne le coût des enfants, le Président du tribunal a retenu, pour C.________, un montant de base de CHF 400.-, une part au logement de CHF 204.-, des frais de santé de CHF 6.et des allocations familiales de CHF 300.-, soit un coût direct de CHF 310.-. Dès juin 2023, lorsque l'enfant aura dix ans, son coût a été augmenté à CHF 510.-, le montant de base étant porté à CHF 600.-. Quant à D.________, il a pris en compte un montant de base de CHF 400.-, une part au logement de CHF 204.-, des frais de santé de CHF 14.-, des allocations familiales de CHF 300.-, soit un coût direct de CHF 318.-, auquel il a ajouté son coût indirect par CHF 640.-, portant son coût total à CHF 958.-. 6.4.1. L'appelant conteste le montant de la part au logement dès lors que, à son avis, l'intimée vit en concubinage avec son nouveau partenaire. Cet argument a été examiné et rejeté ci-avant (voir consid. 6.3.3), de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'y revenir. 6.4.2. L'intimée fait état, d'une part, des primes LAMal pour ses enfants, par CHF 88.- pour l'ainé et CHF 106.- pour la cadette. Elle mentionne d'autre part l'augmentation du coût des enfants liée à la fréquentation de l'accueil extrascolaire. En ce qui concerne les primes LAMal, on ne comprend pas pour quelle raison le Président du tribunal ne les a pas prises en compte alors que les documents y relatifs avaient été produits en première instance déjà (pièces 23 et 24 demanderesse du 31 août 2022). Ils seront dès lors ajoutés au coût directs des enfants qui seront portés à respectivement CHF 398.- et CHF 598.- pour l'ainé et CHF 424.- pour la cadette. S'agissant de l'accueil extrascolaire, l'intimée produit un relevé des tarifs et horaires et fait valoir qu'il lui coûtera, pour chaque enfant, CHF 540.-. Or, en prenant en considération l'emploi de l'intimée, qu'elle exerce, selon ses propres indications les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 8.30 à 15.00 heures, les mercredis de 8.30 à 13.30 heures, elle n'aura besoin de confier les enfants à l'accueil extrascolaire que pendant la pause de midi, ce qui représente CHF 450.- par mois par enfant. C'est donc ce montant qui doit être pris en compte dès le 1er décembre 2022, portant le coût direct des enfants à respectivement CHF 848.-, CHF 1'048.- et CHF 874.-. Quant au coût total de la cadette, il était de CHF 1'064.- entre le 15 août et le 30 novembre 2022 (424 + 640), et il est de CHF 1'222.- depuis le 1er décembre 2022 (874 + 348).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 6.5. Compte tenu de ce qui précède, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par les contributions mensuelles suivantes :  du 15 août au 30 novembre 2022 : CHF 400.- pour C.________ et CHF 1'070.- pour D.________;  du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 : CHF 620.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________;  dès le 1er juin 2023 : CHF 700.- pour C.________ et CHF 800.- pour D.________. Hormis pour la première période, ces contributions ne couvrent pas l'entretien convenable des enfants. Le manco à charge de l'appelant s'élève à respectivement CHF 228.- et CHF 348.- pour C.________ et CHF 342.- et CHF 422.- pour D.________. 7. Ce qui précède conduit à l'admission très partielle des deux appels. 8. 8.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'issue des appels, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 8.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, En l'espèce, le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 la Cour arrête : I. Les procédures d'appel 101 2022 389 et 101 2022 395 sont jointes. II. L'appel de A.________ (101 2022 389) est admis partiellement. L'appel de B.________ (101 2022 395) est admis partiellement. Partant, les ch. 1, 2, 4, 5, 6 et 7 du dispositif de la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 29 septembre 2022 ont dorénavant la teneur suivante : 1. B.________ et A.________ sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022. 2. Le domicile conjugal sis H.________ est attribué à A.________ avec effet rétroactif au 1er juillet 2022. Il en assumera toutes les charges. 4. Les enfants C.________ né en 2013, et D.________, née en 2016, sont confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien. Les enfants C.________ et D.________ sont légalement domiciliés auprès de leur mère, soit à I.________. B.________ est autorisée à entreprendre sans délai les démarches administratives pour que les enfants puissent fréquenter le cercle scolaire de leur domicile. 5 Une curatelle de surveillance des relations personnelles (art. 308 al. 2 CC) est ordonnée. La mission de la curatrice (ou du curateur) consistera notamment à s’assurer de l’exercice effectif du droit de visite de A.________, et à vérifier qu’il s’exerce dans l’intérêt bien compris des enfants C.________ et D.________. La curatrice (ou le curateur) sera désignée par la Justice de paix de J.________. 6. Le droit de visite de A.________ est réservé et s’exercera d’entente entre les parties et la curatrice. À défaut d’entente, il s’exercera de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi soir 19 h 00 au dimanche soir 19 h 00; - chaque semaine du mardi soir à 17 h 30 au mercredi matin à 07 h 00; - trois semaines durant les vacances d’été, une semaine durant les vacances de Pâques, d’automne et de Noël, les fêtes de Noël et de Nouvel An étant passées alternativement chez chacun des parents. Il appartient à A.________ d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener au terme de l’exercice du droit de visite. 7. A.________ contribuera à l’entretien de ses deux enfants par le versement des contributions d’entretien mensuelles suivantes : • du 15 août au 30 novembre 2022 : CHF 400.- pour C.________ et CHF 1'070.- pour D.________; • du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 : CHF 620.- pour C.________ et CHF 880.- pour D.________; • dès le 1er juin 2023 : CHF 700.- pour C.________ et CHF 800.- pour D.________.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Pour la première période, les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. Pour les deux périodes ultérieures, le manco à charge de A.________ s'élève à respectivement CHF 228.- et CHF 348.- pour C.________ et CHF 342.- et CHF 422.- pour D.________. Les allocations familiales et patronales sont payables en sus. Ces pensions sont payables d'avance, le premier de chaque mois, et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Les pensions sont adaptées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre précédent, le montant dû étant arrondi au franc supérieur, pour autant que le salaire du débirentier soit adapté dans la même mesure. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées. III. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'500.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 février 2023/dbe Le Président : La Greffière-rapporteure :

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