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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.11.2022 101 2022 367

November 10, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,893 words·~19 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 367 Arrêt du 10 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Brunner Wicht, avocate contre B.________, et l'enfant C.________, agissant par sa mère B.________ tous deux requérants et intimés, représentés par Me Marlène Jacquey, avocate Objet Mesures provisionnelles, contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur Appel du 26 septembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 14 septembre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. C.________, né en 2018, est le fils de B.________ et A.________, nés respectivement en 1979 et 1973, lesquels n'ont jamais été mariés. Le 21 décembre 2017, soit avant la naissance de l'enfant, le père a reconnu son fils et les parents ont signé une déclaration relative à l'autorité parentale conjointe. Les parents et l'enfant ont vécu ensemble jusqu'en mars 2021, puis le père a quitté le domicile familial suite à la séparation d'avec la mère. Le 14 avril 2022, C.________ et B.________ ont déposé une requête de conciliation et de mesures provisionnelles à l'encontre de A.________, dans le cadre d'une action alimentaire et en fixation du droit de garde et des relations personnelles. Le père s'est déterminé sur cette requête par mémoire du 9 mai 2022, puis les parents ont comparu à l'audience du Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président) du 24 mai 2022, au cours de laquelle ils ont été entendus. Le 14 septembre 2022, le Président a rendu sa décision de mesures provisionnelles. Pour l'essentiel, il a confié la garde de l'enfant à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, a astreint ce dernier à verser pour son fils les pensions mensuelles suivantes, allocations payables en sus : - CHF 890.- d'avril 2021 à janvier 2022, un manco de CHF 2'575.- par mois subsistant par rapport à l'entretien convenable de l'enfant, - CHF 3'200.- de février à avril 2022, correspondant à l'entretien convenable de l'enfant, - CHF 1'485.- en mai et juin 2022, un manco de CHF 1'980.- par mois subsistant par rapport à l'entretien convenable de l'enfant, et - CHF 920.- dès juillet 2022, le manco s'élevant à CHF 2'545.- par mois pour juillet et août 2022, puis à CHF 1'080.- dès septembre 2022. B. Par mémoire du 26 septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 14 septembre 2022 et sollicité l'assistance judiciaire, ainsi que l'effet suspensif. Au fond, il conclut, sous suite de frais, à ce que la contribution d'entretien due pour son fils dès juillet 2022 s'élève à CHF 580.- par mois et à ce que le manco soit fixé à CHF 2'310.- par mois d'avril 2021 à janvier 2022, à CHF 1'715.- par mois en mai et juin 2022, à CHF 2'620.- par mois pour juillet et août 2022, puis à CHF 1'190.- par mois. Subsidiairement, il requiert l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Par arrêt du 7 octobre 2022, le Président de la Cour a accordé l'assistance judiciaire à l'appelant. Le 14 octobre 2022, A.________ a produit une décision de saisie de salaire le concernant, valable dès le 13 septembre 2022. Dans leur réponse du 18 octobre 2022, les intimés ont conclu au rejet de l'appel et de la requête d'effet suspensif, sous suite de frais. Par mémoire séparé, ils ont, de plus, requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel, requête qui a été admise par arrêt du 21 octobre 2022. Le 21 octobre 2022 toujours, la requête d'effet suspensif formulée dans l'appel a été rejetée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure d'aliments (art. 303 et 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 16 septembre 2022 (DO/125). Déposé le 26 septembre 2022, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien de CHF 3'500.- à CHF 3'700.- par mois réclamée en première instance, montants entièrement contestés par le père, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est largement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question concernant un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que l'ensemble des pièces produites en appel sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 340.- par mois depuis juillet 2022, comme le fait que la cause au fond devrait pouvoir être liquidée en 3 à 4 ans au maximum, éventuelle procédure d'appel comprise, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît inférieure à CHF 30'000.- (CHF 340.- x 12 x 4 = CHF 16'320.- ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille ; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2. En l'espèce, au vu des revenus limités des parents, le premier juge a établi leur situation financière respective et le coût de l'enfant selon les normes du minimum vital LP. Nul ne critique ce mode de procéder. 2.3. Concernant A.________, la décision attaquée retient (p. 15-22) qu'il se trouve au chômage, hormis de février à avril 2022, et qu'il a un disponible mensuel de CHF 891.- pour les mois d'avril 2021 à janvier 2022, de CHF 3'461.- en février et mars 2022, de CHF 3'720.- en avril 2022, puis de CHF 1'483.- en mai et juin 2022. Ces constats, de même que les pensions fixées pour ces périodeslà – soit respectivement CHF 890.-, CHF 3'200.- et CHF 1'485.- – ne sont pas remis en cause en appel. Dès juillet 2022, le Président a considéré (décision attaquée, p. 22-23) que le père se trouve toujours au chômage et perçoit des indemnités journalières d'un montant mensuel moyen de CHF 3'700.-. Il a arrêté ses charges à hauteur de CHF 2'781.- par mois (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer raisonnable : CHF 1'200.- ; place de parc : CHF 70.- ; caisse-maladie : CHF 211.- ; frais de transport pour ses recherches d'emploi : CHF 100.-), d'où un disponible de CHF 919.-. 2.3.1. L'appelant reproche d'abord au premier juge de n'avoir compté que CHF 1'200.- pour son loyer, alors qu'il a pris à bail un appartement de 3 ½ pièces, proche de Fribourg, et qu'il paie CHF 1'500.- par mois. Il fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne peut se contenter d'un logement de 2 ½ pièces, afin d'être en mesure d'accueillir correctement son fils en visite, et qu'une recherche sur un portail immobilier laisse apparaître qu'un loyer de CHF 1'500.dans la région de la capitale fribourgeoise n'est nullement exagéré (appel, p. 6). La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille dans la localité et aux moyens de l'intéressé (arrêt TF 5C.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En l'espèce, il est vrai qu'un loyer de CHF 1'500.- par mois est un peu cher pour quelqu'un qui en gagne effectivement CHF 3'700.- : cela représente plus de 40 % du revenu, alors que les régies immobilières recommandent en principe de ne pas dépasser 1/3 de celui-ci. Même si l'on peut concéder au père qu'un logement de 3 ½ pièces est approprié pour lui, en vue de l'accueil de son fils en visite, une recherche sur le site internet www.immoscout24.ch montre qu'il est possible de trouver dans l'agglomération fribourgeoise plusieurs appartements de cette taille pour la somme de CHF 1'200.-, charges comprises. Dans ces conditions, le loyer pris en compte par le Président ne prête pas le flanc à la critique. 2.3.2. L'appelant conteste aussi l'absence de prise en compte d'un montant pour les frais d'exercice du droit de visite. Il fait valoir qu'il a certes déclaré en audience qu'il n'avait pas accueilli C.________ chez lui, mais que cette situation était liée au fait que son logement était trop petit. Désormais, il vit à D.________ dans un appartement de 3 ½ pièces et est disposé à exercer son droit de visite un week-end sur deux, et il précise qu'étant au chômage, il a du temps pour s'occuper de son fils, ce qui arrive aussi en semaine. Ainsi, il trouverait équitable qu'il soit tenu compte d'un montant de CHF 40.- par mois pour ces frais (appel, p. 6-7). Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2021 14 du 11 mars 2021 consid. 2.3.5), le minimum vital LP du parent bénéficiaire du droit de visite doit inclure un montant pour les frais indispensables de celui-ci, à savoir les frais de déplacement et de nourriture, avec un ordre de grandeur de CHF 5.- par jour et par enfant en cas de droit de visite ordinaire. En l'espèce, le premier juge n'a rien retenu à ce titre, relevant que le père n'avait pas exercé son droit de visite depuis la séparation, ni du reste réclamé un montant pour ce poste de charges (décision attaquée, p. 17). Il apparaît cependant que la décision querellée octroie à l'appelant un droit de visite à hauteur d'un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, et de cinq semaines de vacances par année, à savoir en moyenne quelque 7 jours par mois (2 x 2 + [1/12 x 35]). Dans son appel, il soutient exercer effectivement ce droit de visite, aussi parfois durant la semaine, et si la mère conteste l'ampleur des visites dans sa réponse du 18 octobre 2022 (p. 7-8), elle admet néanmoins que l'enfant a dormi trois fois chez son père, ce qui peut correspondre à un week-end sur deux depuis le prononcé attaqué, du 14 septembre 2022. Dès lors, il ne semble pas contestable qu'il faille prendre en compte un certain montant pour les frais encourus à ce titre. Le montant de CHF 40.- réclamé par le père, qui correspond à CHF 5.70 par jour de visite, peut ainsi être admis. 2.3.3. Il en découle que, depuis le 1er juillet 2022, le disponible de l'appelant doit être arrêté à CHF 879.- par mois (CHF 919.- – CHF 40.-). Il faut encore préciser, quand bien même le père n'en tire aucune conséquence juridique, que la décision de saisie de salaire prononcée à son encontre le 13 septembre 2022 et produite le 14 octobre 2022 n'a pas d'incidence sur la fixation de la contribution d'entretien : en effet, une saisie de salaire est subsidiaire par rapport à l'obligation d'entretien du débiteur (ATF 130 III 45 consid. 2 ; arrêt TF 5A_43/2019 du 16 août 2019 consid. 4.6.1). Il appartiendra au père de solliciter une révision de cette saisie. 2.4. S'agissant de B.________, le premier juge a retenu qu'elle n'exerce aucune activité lucrative et que, jusqu'au 31 août 2022, son déficit correspond à la somme de ses charges, arrêtées à CHF 2'784.- (décision attaquée, p. 23-25). Ces constats ne sont pas remis en cause en appel. Dès le 1er septembre 2022, entrée de l'enfant à l'école obligatoire, il a cependant été tenu compte d'un revenu théorique, réalisable par une activité à 50 % dans le domaine de la restauration. Le http://www.immoscout24.ch

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 premier juge s'est fondé sur le calculateur Salarium et l'a estimé à CHF 1'940.- brut, soit CHF 1'815.net après les déductions sociales à hauteur de 6.4 %. Compte tenu de charges calculées à concurrence de CHF 2'884.- (y compris CHF 100.- de frais de déplacement), c'est un déficit de la mère de CHF 1'069.- qui a été retenu pour le futur (décision attaquée, p. 25-26). 2.4.1. L'appelant critique le montant du revenu théorique pris en compte. Il fait valoir que la mère de son fils a de l'expérience dans plusieurs domaines, dont la vente et le service dans un restaurant, et qu'elle pourrait ainsi réaliser, par un emploi à 50 % de serveuse, un revenu brut minimal de CHF 2'348.- (appel, p. 8-9). 2.4.2. Selon la jurisprudence de la Cour (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63), il y a lieu, vu la scolarisation de l'enfant, d'examiner le revenu théorique que sa mère pourrait réaliser en travaillant à mi-temps et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Comme pour un revenu hypothétique, le juge doit apprécier de manière globale les différents critères applicables, tels que l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l'exercice antérieur d'une activité, l'état du marché du travail ainsi que la flexibilité personnelle et géographique (ATF 147 III 308 consid. 5.5 et 5.6). Quant au montant du revenu hypothétique pouvant être pris en compte, il convient de se fonder sur des données statistiques (ATF 137 III 118 consid. 3.2), cas échéant en les affinant. En l'espèce, selon le calculateur Salarium (lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme suisse de 43 ans, sans formation complète, peut espérer gagner, dans la région Mittelland, par un emploi à 50 % (20 heures par semaine) de vendeuse dans une structure de taille moyenne (Branche économique "47 Commerce de détail", groupe de professions "52 Commerçant(e)s et vendeurs/euses") un revenu brut moyen de CHF 2'186.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 1'934.-. Comme serveuse (Branche économique "56 Restauration", groupe de professions "51 Personnel des services directs aux particuliers") dans une structure de moins 20 employés, le revenu brut moyen se monte à CHF 2'079.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 1'840.-. C'est dire que le montant de CHF 1'940.- pris en compte par le premier juge se situe dans la fourchette des revenus auxquels l'intimée pourrait prétendre par une activité à 50 %. Au vu de ce qui précède, le grief de l'appelant est infondé. 2.5. 2.5.1. Jusqu'en août 2022, le Président a estimé le coût direct de l'enfant C.________, âgé de 4 ans, à CHF 417.- par mois, allocations familiale déduite par CHF 265.- (décision attaquée, p. 27). Ce coût n'est pas critiqué. Après adjonction du déficit de la mère à titre de contribution de prise en charge, on aboutit à un coût total de CHF 3'201.- (CHF 417.- + CHF 2'784.-). Compte tenu des pensions fixées à la charge de l'appelant et non contestées – à savoir CHF 890.par mois d'avril 2021 à janvier 2022, CHF 3'200.- de février à avril 2022 et CHF 1'485.- pour mai et juin 2022 –, il subsiste un manco de CHF 2'311.- pour la première période et de CHF 1'716.- pour la dernière, et non de CHF 2'575.- puis CHF 1'980.-. Le père a dès lors raison lorsqu'il soulève une erreur de calcul du déficit (appel, p. 10-11). 2.5.2. Dès juillet 2022, vu le disponible de l'appelant arrêté à CHF 879.- (supra, consid. 2.3.3), la contribution d'entretien pour l'enfant doit être fixée à CHF 875.- par mois. Le manco par rapport à son entretien convenable s'élève ainsi à CHF 2'326.- par mois pour juillet et août 2022. file://SPJUSFI01.AD.NET.FR.CH/data_forms$/tribunav3/docfusion/TC/Data_TV3/101/2022/47/lohnrechner.bfs.admin.ch

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 2.5.3. A partir du 1er septembre 2022, le coût de C.________ ne se monte plus qu'à CHF 1'736.- (CHF 417.- + CHF 250.- [prise en charge par des tiers] + CHF 1'069.-). Compte tenu de la pension de CHF 875.-, le manco s'élève à CHF 861.- par mois. 2.6. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, dans le sens exposé ci-avant. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, tant l'appelant que les intimés ont partiellement gain de cause en appel. Il se justifie dès lors que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chacun supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre IV du dispositif de la décision prononcée le 14 septembre 2022 par le Président du Tribunal civil de la Glâne est réformé et prend désormais la teneur suivante : IV. A.________ contribuera à l’entretien de son enfant C.________ par le versement, en mains de sa mère, des pensions mensuelles suivantes : - du 1er avril 2021 jusqu’au 31 janvier 2022 (période 1) : CHF 890.- par mois ; il est constaté que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de son fils sans entamer son minimum vital ; le manco par rapport au montant dû à titre d’entretien convenable s’élève à CHF 2'311.- par mois ; - du 1er février 2022 au 30 avril 2022 (périodes 2 et 3) : CHF 3'200.- par mois, montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant au sens de l’art. 286a CC ; - du 1er mai 2022 au 30 juin 2022 (période 4) : CHF 1'485.- par mois ; il est constaté que le père ne peut pas contribuer à l’entretien de son fils sans entamer son minimum vital ; le manco par rapport au montant dû à titre d’entretien convenable s’élève à CHF 1'716.- par mois ; - dès le 1er juillet 2022 (périodes 5 et 6) : CHF 875.- par mois ; il est constaté que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de son fils sans entamer son minimum vital ; le manco par rapport au montant dû à titre d’entretien convenable s’élève à CHF 2'326.- par mois jusqu’au 31 août 2022, puis à CHF 861.- dès le 1er septembre 2022. Les allocations familiales et les éventuelles allocations versées par l’employeur sont payables en sus, sous déduction des allocations familiales déjà reversées en mains de B.________ pour les périodes considérées ci-dessus.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Les pensions précitées sont payables à l’avance, le premier jour de chaque mois, et porteront intérêt au taux de 5 % l’an dès chaque échéance mensuelle. Ces pensions sont indexées au coût de la vie le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation du mois de novembre de l’année précédente, l’indice de référence étant le dernier indice publié au jour du jugement, et ce pour autant que le salaire de A.________ bénéficie d’une telle indexation. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 novembre 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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