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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.01.2023 101 2022 36

January 11, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·11,295 words·~56 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 36 Arrêt du 11 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Sandra Wohlhauser Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Délia Charrière- Gonzalez, avocate contre B.________, requérante et intimée à l’appel, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - garde et entretien des enfants mineurs Appel du 31 janvier 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 13 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1983 et 1978, se sont mariés en 1999. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C.________, enfant majeur né en 2003, D.________, née en 2006, E.________, né en 2013, et F.________, né en 2017. Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2021. B. Le 11 mars 2021, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles. Par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a notamment confié la garde des enfants C.________, alors mineur, D.________, E.________ et F.________ à la mère, fixé un droit de visite en faveur du père devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, tous les samedis de 10.00 heures à 16.00 heures, et astreint le père à verser à la mère toutes les allocations familiales et de formation reçues pour les quatre enfants. Après avoir entendu les époux en audience du 3 mai 2021, la Présidente a réglé leur vie séparée par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2021. Elle a notamment confié la garde des enfants mineurs D.________, E.________ et F.________ à la mère, le droit de visite du père devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. En parallèle, elle a instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur des enfants D.________, E.________ et F.________. Elle a en outre astreint l’époux à contribuer à l’entretien de ses enfants mineurs par le versement, en mains de l’épouse, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus : du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, CHF 570.pour D.________, CHF 570.- pour E.________ et CHF 350.- pour F.________, et dès le 1er juillet 2021, CHF 480.- pour D.________, CHF 470.- pour E.________ et CHF 270.- pour F.________. C. Le 31 janvier 2022, A.________ a interjeté appel contre cette décision. Il a conclu, sous suite de frais, principalement à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants mineurs devant s’exercer à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent, du dimanche à 18.00 heures au dimanche suivant à 18.00 heures, les fêtes de Noël et Nouvel An étant passées alternativement auprès de chaque parent et les vacances scolaires étant passées selon les modalités habituelles, excepté deux semaines consécutives chez chaque parent en été. S’agissant de l’entretien des enfants, il a demandé que chacun des parents y contribue par la prise en charge et l’entretien courant des enfants lorsqu’ils sont sous sa garde, les primes d’assurance-maladie et les éventuels frais médicaux non couverts étant pris en charge par moitié par chaque parent, et que les allocations familiales soient attribuées comme suit : pour la période du 1er avril 2021 au 31 juillet 2021, les allocations familiales perçues pour E.________ et F.________ sont attribuées à la mère; pour la période du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, les allocations familiales perçues pour D.________ sont attribuées à la mère; pour la période du 1er août 2021 jusqu’à la mise en place de la garde alternée, les allocations familiales perçues pour E.________ et F.________ sont attribuées au père; du 1er février 2022 jusqu’à la mise en place de la garde alternée, les allocations familiales perçues pour D.________ sont attribuées au père; dès la mise en place de la garde alternée, les allocations familiales perçues pour les enfants sont partagées par moitié entre les parents. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres 4 à 5 et 7 à 10 de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 Il a de plus sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 15 février 2022 de la Vice-Présidente de la Cour. Dans sa réponse du 7 mars 2022, B.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a précisé que sa réponse n’avait pas été remise en copie à la partie adverse car elle estimait qu’il y avait lieu de s’assurer que l’enfant D.________ ne pâtirait pas d’une éventuelle réaction de son père lorsque celui-ci prendrait connaissance de son écriture. Elle a ainsi demandé à la Vice-Présidente de prendre toutes mesures nécessaires à cette fin. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par arrêt du 27 juin 2022 de la Vice-Présidente de la Cour. Sur requête de la Vice-Présidente, l’intimée a explicité les mesures qu’elle sollicitait en indiquant, par courrier du 24 mars 2022, qu’il lui apparaissait judicieux que la Vice-Présidente s’assure que la curatelle de surveillance des relations personnelles soit mise en place dans les plus brefs délais afin que le curateur désigné veille à ce que les enfants, et notamment D.________, ne subissent pas une éventuelle réaction violente de leur père si ce dernier devait être contrarié à la lecture de ses écritures de réponse. Une curatrice de surveillance des relations personnelles a été nommée en faveur des enfants D.________, E.________ et F.________ par décision du 19 avril 2022 de la Justice de paix de la Gruyère, communiquée à la Cour le 21 juin 2022. Le 22 juin 2022, l’appelant a produit des pièces en lien avec sa situation financière. Le 23 juin 2022, la réponse de l’intimée a été transmise à l’appelant. Le 1er juillet 2022, l’appelant a produit des courriers manuscrits signés par D.________ et C.________ en demandant à ce que ces documents ne soient pas transmis à l’intimée jusqu’à ce qu’elle ait été contrainte de faire une déposition en justice. Sur requête de la Vice-Présidente, la curatrice a établi un bref rapport de situation le 24 novembre 2022. B.________ s’est déterminée sur ce rapport le 19 décembre 2022, soit dans le délai prolongé, tandis que A.________ a déposé sa détermination le 21 décembre 2022, soit dans le délai prolongé à deux reprises. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 19 janvier 2022 (DO/100). Déposé le 31 janvier 2022, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 motivé et doté de conclusions. Le litige portant en outre notamment sur la garde des enfants mineurs, il n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. Cela étant, il ne sera pas tenu compte des courriers manuscrits signés par D.________ et C.________ produits par l’appelant le 1er juillet 2022. En effet, ils ont manifestement été rédigés à la demande de l’appelant pour les besoins de la procédure d’appel. De plus, un tel procédé tend à placer D.________ et C.________ dans un conflit de loyauté, ce qui est regrettable et doit à tout prix être évité. 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ainsi que D.________, E.________ et C.________ ont été entendus en première instance - E.________ n’ayant toutefois pas souhaité s’exprimer - et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience ni d’entendre à nouveau les enfants. Il ne se justifie pas non plus de contraindre quelque partie à faire une déposition au sens de l’art. 192 CPC, étant rappelé que la Cour établit les faits d’office (art. 272 et 296 al. 1 CPC) et apprécie librement les preuves administrées (art. 157 CPC). 1.6. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant critique l’attribution de la garde exclusive des enfants D.________, E.________ et F.________ à leur mère. Il sollicite l’instauration d’une garde alternée devant s’exercer à raison d’une semaine sur deux chez chaque parent, du dimanche à 18.00 heures au dimanche suivant à 18.00 heures, les fêtes de Noël et Nouvel An étant passées alternativement auprès de chaque parent et les vacances scolaires étant passées selon les modalités habituelles, excepté deux semaines consécutives chez chaque parent en été.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). En outre, pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 2.1.2. Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). 2.2. En l’occurrence, la Présidente a considéré que l’instauration d’une garde alternée n’était pas dans l’intérêt des enfants D.________, E.________ et F.________ en raison essentiellement de la mauvaise communication entre les parents résultant d’un conflit conjugal marqué, du souhait de D.________ quant aux contacts avec son père et de l’attribution de la garde exclusive des enfants à la mère par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2021 (décision attaquée, p. 6 s.). 2.3. L’appelant conteste cette appréciation. Il fait d’abord valoir que, si les enfants D.________, E.________ et F.________ ont vécu auprès de leur mère jusqu’au 31 juillet 2021, la situation a complètement changé depuis le 1er août 2021, E.________ et F.________ étant venus vivre auprès de lui dès cette date et leur mère n’exerçant plus qu’un droit de visite ordinaire sur eux. Il précise que cette décision a été prise d’entente entre les parties en raison du fait qu’il avait été libéré de son obligation de travailler par son précédent employeur, et disposait par conséquent de tout son temps pour la prise en charge des enfants. Il indique en outre que, depuis le 19 janvier 2022, D.________ est également venue vivre auprès de lui selon sa propre décision. Il relève que, même s’il exerce une garde exclusive sur ses trois enfants mineurs depuis le 19 janvier 2022, il souhaite néanmoins que la garde soit fixée de manière alternée afin que les enfants puissent voir leurs parents de manière égale, ce qu’ils semblent souhaiter. Il expose à cet égard qu’il s’entend bien avec l’intimée en ce qui concerne les enfants, puisqu’ils ont modifié les modalités de garde d’entente entre eux, sans que cela ne pose le moindre problème. Il ajoute que leurs domiciles sont proches, se situant à environ une minute à pied, et que leurs capacités éducatives sont équivalentes. Dans ces conditions, la garde doit selon lui être fixée de manière alternée (appel, p. 9 s.). L’intimée ne partage pas cet avis. Elle conteste que l’appelant exerce la garde sur les enfants E.________ et F.________, exposant qu’il s’est juste proposé quelques fois pour amener E.________ à l’école en plus de son droit de visite du samedi et que, selon ses propres messages WhatsApp datant du 18 février 2022, il lui a clairement manifesté qu’il ne voulait pas de la garde de E.________ et F.________. S’agissant de D.________, elle ne conteste pas que l’adolescente est

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 allée vivre avec son père, mais elle estime que ce dernier aurait fait pression sur elle pour qu’elle vive auprès de lui. Elle se prévaut de plus d’un comportement violent de l’intimé pour réfuter toute conclusion visant à l’instauration d’une garde alternée (réponse à l’appel, p. 4 s. et 11 ss). 2.4. 2.4.1. La garde des enfants D.________, E.________ et F.________ a initialement été confiée à leur mère par voie urgente le 12 mars 2021 suite à l’expulsion immédiate du mari du domicile familial par la police pour violence (cf. DO/22). Il ressort du rapport de dénonciation établi le 5 avril 2021 par la Police cantonale qu’en date du 7 mars 2021, l’intervention des services de police a été sollicitée au domicile des parties pour des violences domestiques, les deux époux ayant admis avoir eu une dispute qui a dégénéré avec des coups et bousculades de part et d’autre. À cette occasion, l’enfant D.________ a révélé aux policiers avoir reçu deux ou trois gifles de son père sur les deux dernières années suite à des bêtises, tandis que A.________ a reconnu ces faits et précisé qu’il s’agissait d’un ultime recours en cas de grosses bêtises ou de manque de respect de la part de ses enfants. Il a avoué avoir agi ainsi avec chacun d’entre eux. 2.4.2. Il ne fait aucun doute que le conflit qui oppose les parties est intense au vu des violences intervenues entre elles et de leurs problèmes de communication importants, qui ressortent tant de leurs déclarations en première instance que de leur façon de procéder en deuxième instance. Lors de l’audience de la Présidente du 3 mai 2021, l’intimée qualifiait la communication avec le père de ses enfants de difficile, tandis que l’appelant affirmait que la communication avec son épouse se passait mal, cette dernière ne répondant pas aux messages qu’il lui envoyait (cf. PV d’audience du 3 mai 2021, p. 3 et 4, DO/58 s.). En appel, les parties ont tour à tour demandé à la Cour de surseoir à communiquer certaines écritures à la partie adverse, ce qui ne témoigne en tout cas pas d’une bonne communication entre elles. Contrairement à ce qu’avance l’appelant, on ne peut même pas affirmer que les parties s’entendent bien en ce qui concerne les enfants dès lors qu’elles ne sont d’accord ni sur le mode de garde correspondant à l’intérêt de ceux-ci, ni sur la situation de garde qui a cours depuis l’été 2021 : alors que l’appelant allègue qu’il exerce une garde exclusive de fait sur E.________ et F.________ depuis le 1er août 2021, ceci d’entente entre les parties, et sur D.________ depuis le 19 janvier 2022 selon le souhait de l’adolescente, l’intimée affirme qu’elle exerce la garde exclusive sur E.________ et F.________ depuis le prononcé de la décision de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2021 et que D.________ est allée vivre auprès de son père sous la pression de celui-ci. De plus, il ressort du rapport établi le 24 novembre 2022 à l’attention de la Cour par la curatrice de surveillance des relations personnelles que le conflit existant entre les parents est tel que le père a refusé d’être présent en entretien avec la mère au Service de l’enfance et de la jeunesse. Dans ces conditions, on peut difficilement imaginer que les parties puissent suffisamment s’entendre et communiquer pour assurer une bonne mise en œuvre de la garde alternée, laquelle n’a du reste jamais été tentée d’entente entre elles depuis leur séparation. Il est au surplus relevé que la mesure de curatelle de surveillance du droit de visite, non contestée en appel, a précisément été instaurée par la première juge eu égard notamment à la mauvaise communication entre les parents et au fait que les enfants ont été affectés par les disputes dont ils ont été les témoins directs (cf. décision attaquée, p. 9). Partant, c’est à bon droit que la juge de première instance a considéré que l’instauration d’une garde alternée n’apparaissait pas être dans l’intérêt des enfants. Il reste donc à déterminer à quel parent la garde de chacun d’eux doit être confiée. 2.4.3. Selon toute vraisemblance, E.________ et F.________, âgés de respectivement 9 et 5 ans, vivent auprès de leur mère depuis la séparation des parties en mars 2021, leur garde ayant été confiée à la mère par décision de mesures superprovisionnelles du 12 mars 2021 (DO/21 s.). Aucun

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 élément au dossier n’appuie les allégations de l’appelant selon lesquelles il exercerait une garde de fait sur les deux garçons depuis le début août 2021, étant précisé que cela est contesté par l’intimée et que cela ne ressort pas non plus du rapport établi le 24 novembre 2022 par la curatrice. Rien ne permet par ailleurs de douter des capacités éducatives de la mère, étant notamment relevé qu’elles ne sont remises en cause ni par l’appelant, qui affirme que les capacités éducatives des parties sont équivalentes (cf. appel, p. 10), ni par la curatrice. Aussi, dans le souci d’assurer à E.________ et F.________ la stabilité nécessaire à leur bon développement, il convient de maintenir l’attribution de leur garde à la mère. Il est noté au surplus, que, si cette dernière travaille à plein temps et doit par conséquent s’organiser pour la prise en charge des enfants lorsqu’elle travaille, le critère de la disponibilité n’est pas décisif dans le cas d’espèce dès lors que le mari travaille aussi à 100 % selon les derniers éléments au dossier (cf. pièce 3 produite le 22 juin 2022, en lien avec les pièces 3 et 5 du bordereau du 30 avril 2021 de l’appelant) et n’est donc a priori pas davantage disponible pour s’occuper des enfants. Quant au droit de visite sur E.________ et F.________ fixé en première instance, qui doit s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, il paraît adéquat et peut donc être confirmé. Ses modalités ne sont du reste pas contestées par l’appelant à titre subsidiaire pour le cas où une garde alternée n’est pas instaurée. 2.4.4. D.________, âgée de 16 ans, a expliqué à la curatrice qu’elle vivait avec son père depuis le mois de janvier 2022, ceci selon son propre choix (cf. rapport de la curatrice du 24 novembre 2022). Cette décision n’est pas incompatible avec le souhait formulé par l’adolescente lors de son audition en première instance, où elle déclarait vouloir aller chez son père un jour la semaine et un jour le week-end, tout en précisant qu’elle souhaitait pouvoir modifier ces modalités en cas de besoin (cf. DO/70 s.). La relation entre D.________ et sa mère semble actuellement compliquée, la jeune fille ayant confié à la curatrice que sa mère lui avait donné une gifle derrière la tête en octobre 2022 car elle lui avait « dit ses vérités » en lien avec le fait qu’elle en avait marre de garder ses petits frères, tandis que l’intimée a indiqué à la curatrice qu’elle n’était plus en contact avec sa fille (cf. rapport de la curatrice du 24 novembre 2022). Compte tenu de l’âge de D.________, il convient de respecter son choix de vivre avec son père, qui semble raisonnable eu égard aux difficultés relationnelles rencontrées avec sa mère. À noter que, au vu notamment du rapport récent établi par la curatrice, les allégations de l’intimée selon lesquelles D.________ subirait des pressions de son père pour vivre auprès de lui ne sont pas vraisemblables. Il est relevé à cet égard que les échanges de messages WhatsApp entre l’adolescente et sa mère produits en appel par l’intimée ne sont pas significatifs dès lors qu’ils datent de plus d’une année - l’intimée les situant au mois d’octobre 2021 - et sont difficilement compréhensibles (cf. bordereau du 7 mars 2022 de l’intimée, pièce 3). Au vu de ces éléments, la garde de D.________ doit être confiée à son père, ceci avec effet au 1er février 2022 par souci de simplification. Vu l’âge de l’adolescente, le droit de visite de la mère s’exercera d’entente entre les parents, la curatrice de surveillance des relations personnelles et D.________, les parents et la curatrice étant néanmoins tenus d’encourager l’exercice de celui-ci. 2.4.5. Au vu des éléments qui précèdent, les conclusions de l’appelant tendant à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants sont rejetées, les modalités de garde et de droit de visite sur E.________ et F.________ étant confirmées et la garde de D.________ étant confiée à l’appelant dès février 2022.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 3. Le rejet de l’appel sur la question de la garde rend sans objet les conclusions de l’appelant concernant l’entretien des enfants (cf. appel, p. 7 s.). Cela étant, eu égard à l’attribution de la garde de D.________ à l’appelant à compter du 1er février 2022 et aux griefs invoqués par ce dernier en lien avec la fixation de son revenu (cf. infra, consid. 3.4), il se justifie de réexaminer d’office les pensions dues pour les trois enfants. 3.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 3.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 3.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurances complémentaires et une part d'impôt (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.3. La première juge a établi la situation financière des parties comme suit. Pour l’épouse, elle a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 2'860.-, impôt à la source déduit (cf. bordereau du 11 mars 2021 de l’intimée, pièce 10), et des charges mensuelles de respectivement CHF 2'660.- au stade du minimum vital du droit des poursuites (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'480.- - part au loyer des enfants par CHF 600.- + crédit-loyer Firstcaution par CHF 19.25 + assurance-maladie de base par CHF 14.75 [subsides de CHF 224.70 déduits] + frais de déplacements par CHF 240.- + frais de repas par CHF 156.-) et CHF 2'802.- au stade du minimum vital du droit de la famille (minimum vital LP de CHF 2'660.- + prime LCA par CHF 62.- + forfait RC et communication de CHF 80.-) (décision attaquée, p. 11 et 15). Ces éléments ne sont pas contestés en appel. Pour l’époux, elle a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 4'314.-, impôts à la source de CHF 300.- déduits, pour une activité à 100 % auprès de G.________ SA à H.________. Elle a établi ses charges sur deux périodes différentes, à savoir du 1er avril 2021 au 30 juin 2021, période où l’intéressé vivait à I.________, et dès le 1er juillet 2021, date à laquelle il a déménagé à H.________. Pour la première période, elle a fixé ses charges à CHF 2'573.20 au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 805.- + assurance véhicule de CHF 89.80 + frais de transports professionnels de CHF 285.- + frais de transports liés au droit de visite de CHF 39.40 + frais de droit de visite de CHF 50.- + frais de repas de CHF 104.-) et CHF 2'676.25 au stade du minimum vital du droit de la famille (minimum vital LP de CHF 2'573.20 + prime LCA de CHF 23.05 + forfait RC et communication de CHF 80.-), montants non contestés en appel. Pour la deuxième période, elle a fixé ses charges à CHF 3'090.- au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'840.- + frais de droit de visite de CHF 50.-) et n’a pas élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille (décision attaquée, p. 12 s. et 15). 3.4. 3.4.1. L’appelant remet en cause son revenu tel qu’établi par la première juge. Il se prévaut d’abord d’une erreur de calcul de la Présidente, qui a fixé son salaire net moyen à CHF 4'614.- en multipliant par treize son salaire brut (CHF 4'650.-), puis en le divisant par douze, tout en y appliquant une

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 réduction de 8.932 % pour tenir compte des charges sociales. Or, en effectuant le calcul précité, on obtient un salaire net de CHF 4'587.55 (CHF 4'650.- x 13/12 - CHF 4'650.- x 13/12 x 8.932 %). L’appelant reproche en outre à la Présidente d’avoir omis de prendre en compte le poste relatif aux cotisations professionnelles qui figure sur chacune de ses fiches de salaire, pour un montant de CHF 191.90, soit un montant de CHF 207.90 en tenant compte du treizième salaire. En définitive, il estime que son salaire mensuel net moyen doit être fixé à CHF 4'074.65 en tenant compte encore d’un impôt à la source de CHF 305.- par mois (CHF 4'650.- x 13/12 - CHF 4'650.- x 13/12 x 8.932 % - CHF 207.90 - CHF 305.-), ceci pour la période du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021 dès lors que cette dernière date correspond à la fin de ses rapports de travail avec son ancien employeur (appel, p. 10 s.). Pour la période à compter du 1er octobre 2021, l’appelant ne formule pas de grief dans sa motivation mais se contente de signaler, dans le point consacré aux faits nouveaux, qu’il a été licencié par G.________ SA avec effet au 30 septembre 2021 et que, en substance, son revenu a baissé par la suite, pouvant finalement être estimé à CHF 3'900.- à partir de février 2022 (cf. appel, p. 6 s.). 3.4.2. L’intimée conteste les griefs de l’appelant relatifs à la fixation de son revenu et se réfère à la décision attaquée. Elle conteste également les faits nouveaux invoqués, arguant en substance qu’ils devaient être amenés en première instance déjà et qu’en réalité, le revenu de l’appelant n’a pas changé. Elle relève que quoi qu’il en soit, même si l’appelant devait réaliser un revenu mensuel net inférieur à celui retenu dans la décision attaquée, sa situation financière ne s’en trouverait pas péjorée puisque ses charges sont réduites du fait qu’il partage désormais son logement avec l’enfant majeur C.________, qui a son propre revenu (réponse à l’appel, p. 16 s. et 9 s.). 3.4.3. Selon la jurisprudence, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement accorder à la personne concernée un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (arrêt TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377). Cependant, si l'un des époux diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 3.4.4. En l’espèce, au vu des fiches de salaire produites en première instance (bordereau du 30 avril 2021 de l’appelant, pièce 5), il faut concéder à l’appelant que le revenu mensuel net qu’il a réalisé auprès de G.________ SA jusqu’à la fin septembre 2021 s’élevait à CHF 4'379.65 après déduction des charges sociales et des cotisations professionnelles (CHF 4'650.- x 13/12 - CHF 4'650.- x 13/12 x 8.932 % - CHF 191.90 x 13/12). Après déduction d’un impôt à la source de CHF 305.- (CHF 2'752.- : 9 mois; cf. bordereau du 31 janvier 2022 de l’appelant, pièce 4), le revenu mensuel net moyen réalisé par l’appelant auprès de son ancien employeur peut ainsi être arrêté à CHF 4'075.- (CHF 4'379.65 - CHF 305.-, montant arrondi). Pour la période à compter du 1er octobre 2021, se pose la question de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’époux vu la baisse de revenu intervenue suite à son licenciement (cf. bordereau du 31 janvier 2022 de l’appelant, pièces 6 et 9), qui constitue un fait nouveau recevable compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il ressort de la décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage produite en appel (bordereau du 31 janvier 2022 de l’appelant, pièce 8) que l’appelant a été licencié par G.________ SA avec effet au 30 septembre 2021 pour abandon de son poste de travail, ayant annoncé à son responsable d’exploitation, pour des raisons qui lui sont propres, qu’il avait décidé de quitter son emploi et qu’il ne viendrait plus travailler. Dans ces conditions, la Cour retient que l’appelant a provoqué son licenciement et qu’il a ainsi accepté et pris le risque de voir son revenu diminuer alors même qu’il devait savoir qu’il devrait assumer des obligations d’entretien à l’égard de ses enfants. Partant, sa baisse de revenu ne peut leur être opposée et il sera tenu compte, également après le 30 septembre 2021, du salaire mensuel net moyen de CHF 4'075.- réalisé auprès de G.________ SA. Il ressort du reste des pièces produites en appel qu’il travaille à nouveau pour cet employeur depuis le 1er mars 2022 pour le même salaire brut que celui réalisé auparavant (cf. not. pièce 3 produite le 22 juin 2022). Cela étant, pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022, il y a lieu de tenir compte d’un impôt à la source supplémentaire de CHF 477.05 par mois prélevé sur le revenu de l’appelant et correspondant à un arriéré dû pour 2021 (cf. courrier du 23 mai 2022 de G.________ SA produit le 22 juin 2022). À compter du 1er janvier 2023, il convient d’estimer l’impôt à la source à l’aide du simulateur fiscal du Service cantonal des contributions (www.fr.ch, rubrique Impôts, Impôt à la source). Le taux d'imposition à la source se détermine selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème. Plusieurs barèmes sont applicables selon les cas d’espèce. En particulier, le barème A s’applique aux personnes seules ne vivant pas en ménage commun avec des enfants, tandis que le barème H s’applique aux personnes seules vivant en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l’essentiel de l’entretien de ces derniers (cf. https://www.fr.ch/impots/impot-a-la-source/baremes-et-calculs-de-limpot-a-la-source). En l’espèce, l’appelant étant séparé et vivant en ménage commun avec sa fille mineure, il doit être imposé selon le barème H, ceci jusqu’aux 18 ans de D.________. Après la majorité de la jeune fille, soit dès le mois d’août 2024, il sera imposé selon le barème A en tant que personne seule ne vivant pas en ménage commun avec des enfants. Pour la période du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024, compte tenu d’un revenu mensuel brut imposable de CHF 5'037.- (CHF 4'650.- x 13/12), l’impôt à la source s’élève à CHF 181.35 par mois (taux d’imposition de 3.6 % avec le barème H). À partir du 1er août 2024, soit après la majorité de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 D.________, l’impôt augmentera à CHF 540.45 par mois compte tenu toujours d’un revenu mensuel brut imposable de CHF 5'037.- (taux d’imposition de 10.73 % avec le barème A). Au vu des éléments qui précèdent, le revenu mensuel net de l’appelant peut être arrêté comme suit, impôt à la source déduit : - CHF 4'075.- du 1er avril 2021 au 30 avril 2022 (CHF 4'379.65 - CHF 305.-); - CHF 3'598.- du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 (CHF 4'379.65 - CHF 305.- - CHF 477.05); - CHF 4'198.- du 1er janvier 2023 au 31 juillet 2024 (CHF 4'379.65 - CHF 181.-); - CHF 3'839.- dès le 1er août 2024 (CHF 4'379.65 - CHF 540.-). 3.5. La juge de première instance a fixé l’entretien des enfants de la manière suivante. Au stade du minimum vital du droit des poursuites, elle a retenu des coûts d’entretien de CHF 535.- pour D.________, CHF 515.- pour E.________ du 1er avril 2021 au 30 novembre 2023 et CHF 715.- dès le 1er décembre 2023, et CHF 315.- pour F.________ (décision attaquée, p. 14). Elle a fixé les coûts d’entretien selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 567.75 pour D.________ (minimum vital LP de CHF 535.- + prime LCA de CHF 32.75), CHF 567.65 pour E.________ (minimum vital LP de CHF 515.- + prime LCA de CHF 52.65) et CHF 351.35 pour F.________ (minimum vital LP de CHF 315.- + prime LCA de CHF 36.35), ceci seulement pour la période du 1er avril 2021 au 30 juin 2021. Il est précisé qu’elle a systématiquement retenu une part au loyer de CHF 200.- pour chaque enfant (décision attaquée, p. 15). Les montants précités n’étant pas contestés en appel, ils ne seront pas revus d’office par la Cour, à l’exception de la part au logement de D.________, qui sera fixée à CHF 276.- à compter du 1er février 2022 vu l’attribution de sa garde au père (loyer de CHF 1'840.- x 15 %), ce qui augmente ses coûts d’entretien à CHF 611.- dès cette date selon le minimum vital LP (CHF 535.- - CHF 200.- + CHF 276.-). 3.6. Les charges des époux doivent être adaptées eu égard notamment à l’attribution de la garde de D.________ au père à compter du 1er février 2022. 3.6.1. Pour l’épouse, cela entraîne une augmentation de ses charges à hauteur de CHF 200.- dès lors que la part au logement de D.________ n’est plus déduite de son loyer. Ainsi, ses charges se montent à CHF 2'660.- jusqu’au 31 janvier 2022 et CHF 2'860.- dès le 1er février 2022 au stade du minimum vital LP, et à CHF 2'802.- jusqu’au 31 janvier 2022 et CHF 3’002.- dès le 1er février 2022 au stade du minimum vital du droit de la famille. 3.6.2. Pour l’époux, l’attribution de la garde de D.________ entraîne une diminution de sa charge de loyer de CHF 276.- correspondant à la part au logement de l’enfant. En outre, son montant de base LP devrait en principe être augmenté à CHF 1'350.-. Néanmoins, eu égard au fait que C.________, enfant majeur, vit sous son toit et était supposé débuter un apprentissage dans le courant 2021 pour un salaire de l’ordre de CHF 600.- (cf. PV d’audience du 3 mai 2021, p. 4, DO/59), il se justifie de maintenir le montant de base de l’appelant à CHF 1'200.- pour tenir compte du fait que C.________ peut participer aux charges du ménage à hauteur d’environ 30 % de son salaire. En première instance, la Présidente n’a pas retenu de prime LAMal dans les charges de l’appelant, constatant que celle-ci était entièrement subsidiée (cf. décision attaquée, p. 12). Ce procédé n’est pas valablement contesté par l’appelant de manière motivée s’agissant de l’année 2021 (cf. appel, p. 7 s.). Néanmoins, pour l’année 2022, au vu de la décision de réduction de primes produite le 22 juin 2022 par l’appelant, ce dernier n’a droit qu’à une réduction de prime de CHF 17.70 par mois. Partant, il y a lieu de comptabiliser dans ses charges une prime LAMal de CHF 195.- (CHF 212.85 - CHF 17.70) à partir du 1er janvier 2022.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 La première juge n’a pas retenu de frais de repas et de déplacements professionnels dans les charges de l’appelant à partir du 1er juillet 2021, constatant notamment que son lieu de travail se situait à environ 600 mètres de son domicile (décision attaquée, p. 13). L’appelant ne conteste pas valablement cette appréciation dans son appel, où il se contente d’invoquer des frais de déplacements de CHF 220.- (OCN, assurance, entretien et essence) à partir du 1er août 2021 à titre de « faits nouveaux », sans toutefois les justifier ni les motiver (cf. appel, p. 7 s.). Au vu de ces éléments et de ceux non contestés en appel, les charges du mari se présentent ainsi, étant précisé que la Cour se dispensera de les élargir au minimum vital du droit de la famille pour les périodes postérieures au 30 juin 2021 dès lors qu’il y a lieu de s’en tenir au minimum vital LP (cf. infra, consid. 4.2 ss) : - du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 2'573.20 au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 805.- + assurance véhicule de CHF 89.80 + frais de transports professionnels de CHF 285.- + frais de transports liés au droit de visite de CHF 39.40 + frais de droit de visite de CHF 50.- + frais de repas de CHF 104.-) et CHF 2'676.25 au stade du minimum vital du droit de la famille (minimum vital LP de CHF 2'573.20 + prime LCA de CHF 23.05 + forfait RC et communication de CHF 80.-); - du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : CHF 3'090.- au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'840.- + frais de droit de visite de CHF 50.-); - du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 : CHF 3'285.- au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'840.- + prime LAMal de CHF 195.- + frais de droit de visite de CHF 50.-); - dès le 1er février 2022 : CHF 3'009.- au stade du minimum vital LP (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'564.- (CHF 1'840.- - CHF 276.-) + prime LAMal de CHF 195.- + frais de droit de visite de CHF 50.-). 4. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède et des éléments non contestés en appel, la situation financière des parties peut être établie comme suit. 4.1. Du 1er avril 2021 au 30 juin 2021 : au stade du minimum vital LP, les époux présentent un disponible de CHF 1'502.- pour le mari (revenu de CHF 4'075.- - charges de CHF 2'573.-) et CHF 200.- pour l’épouse (revenu de CHF 2'860.- - charges de CHF 2'660.-), ce qui représente un total de CHF 1'702.-. Après couverture des coûts d’entretien de D.________, E.________ et F.________, par CHF 1'365.- (CHF 535.- + CHF 515.- + CHF 315.-), au moyen du disponible des époux, il reste un solde de CHF 337.-. Aussi, les besoins de la famille peuvent être élargis au minimum vital du droit de la famille, comme en première instance pour la période concernée. Au stade du minimum vital élargi, les époux présentent un disponible de CHF 1'399.- pour l’époux (revenu de CHF 4'075.- - charges de CHF 2'676.-) et CHF 58.- pour l’épouse (revenu de CHF 2'860.- - charges de CHF 2'802.-). Les coûts d’entretien des enfants s’élèvent à CHF 568.- pour D.________, CHF 568.- pour E.________ et CHF 351.- pour F.________, soit un total de CHF 1'487.-. Il appartient à l’époux, parent non gardien, d’assumer l’entretien des enfants en argent. Compte tenu de son disponible, il est en mesure de contribuer à l’entretien de chacun d’eux à hauteur de CHF 530.- pour D.________ (CHF 1'399.- x CHF 568.-/CHF 1'487.-, montant arrondi), CHF 530.- pour E.________ (CHF 1'399.- x CHF 568.-/CHF 1'487.-, montant arrondi) et CHF 330.pour F.________ (CHF 1'399.- x CHF 351.-/CHF 1'487.-).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 4.2. Du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 : au stade du minimum vital LP, les époux présentent un disponible de CHF 985.- pour le mari (revenu de CHF 4'075.- - charges de CHF 3'090.-) et CHF 200.- pour l’épouse (revenu de CHF 2'860.- - charges de CHF 2'660.-), soit un total de CHF 1'185.-. Les besoins des enfants, par CHF 1'365.- (CHF 535.- pour D.________ + CHF 515.pour E.________ + CHF 315.- pour F.________), n’étant pas couverts, il convient de s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites. L’époux, parent non gardien, est en mesure de contribuer à l’entretien de chaque enfant à hauteur de CHF 385.- pour D.________ (CHF 985.- x CHF 535.- /CHF 1'365.-), CHF 370.- pour E.________ (CHF 985.- x CHF 515.-/CHF 1'365.-) et CHF 225.- pour F.________ (CHF 985.- x CHF 315.-/CHF 1'365.-). 4.3. Du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022 : par rapport à la période précédente, seules les charges du mari subissent une modification, augmentant à CHF 3'285.- et faisant ainsi diminuer son solde à CHF 790.- (CHF 4'075.- - CHF 3'285.-). L’époux peut ainsi contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 310.- pour D.________ (CHF 790.- x CHF 535.-/CHF 1'365.-), CHF 300.pour E.________ (CHF 790.- x CHF 515.-/CHF 1'365.-) et CHF 180.- pour F.________ (CHF 790.x CHF 315.-/CHF 1'365.-). Néanmoins, pour tenir compte du fait qu’en réalité, D.________ vit chez son père depuis le 19 janvier 2022, il se justifie de réduire équitablement le montant de sa pension pour le mois de janvier 2022 à CHF 200.-. 4.4. Du 1er février 2022 au 30 avril 2022 : au stade du minimum vital LP, le mari présente un disponible de CHF 1'066.- (revenu de CHF 4'075.- - charges de CHF 3'009.-), tandis que le solde de l’épouse est nul (revenu de CHF 2'860.- - charges de CHF 2'860.-). Le disponible ne permettant pas de couvrir l’intégralité des coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'441.- (CHF 611.- pour D.________ + CHF 515.- pour E.________ + CHF 315.- pour F.________), il faut s’en tenir au minimum vital LP. Quand bien même la garde de D.________ est désormais confiée au père, il se justifie de laisser ce dernier assumer les coûts d’entretien de l’adolescente eu égard aux situations financières respectives des époux. Le mari est ainsi en mesure de contribuer à l’entretien de ses trois enfants à hauteur de CHF 452.- pour D.________ (CHF 1'066.- x CHF 611.-/CHF 1'441.-), CHF 380.- pour E.________ (CHF 1'066.- x CHF 515.-/CHF 1'441.-) et CHF 230.- pour F.________ (CHF 1'066.- x CHF 315.-/CHF 1'441.-, montant arrondi). Bien entendu, il ne devra verser des pensions que pour les enfants dont il n’a pas la garde, soit E.________ et F.________, et subviendra directement aux besoins de D.________ dans le cadre de la communauté domestique formée avec elle. Ceci vaudra également pour toutes les périodes suivantes. 4.5. Du 1er mai 2022 au 31 décembre 2022 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 589.- (revenu de CHF 3'598.- - charges de CHF 3'009.-), alors que le solde de l’épouse est toujours nul. Le disponible ne permet pas de couvrir les coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'441.- (CHF 611.- pour D.________ + CHF 515.- pour E.________ + CHF 315.- pour F.________), le mari étant en mesure de contribuer à l’entretien de chacun d’eux à hauteur de CHF 250.- pour D.________ (CHF 589.- x CHF 611.-/CHF 1'441.-), CHF 210.- pour E.________ (CHF 589.- x CHF 515.-/CHF 1'441.-) et CHF 125.- pour F.________ (CHF 589.- x CHF 315.- /CHF 1'441.-, montant arrondi). 4.6. Du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 1'189.- (revenu de CHF 4'198.- - charges de CHF 3'009.-), tandis que l’épouse a toujours un solde nul. Le disponible ne permet pas de couvrir les coûts d’entretien des enfants, par CHF 1'441.- (CHF 611.- pour D.________ + CHF 515.- pour E.________ + CHF 315.- pour F.________), le mari étant en mesure de contribuer à l’entretien de chacun d’eux à hauteur de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 CHF 504.- pour D.________ (CHF 1'189.- x CHF 611.-/CHF 1'441.-), CHF 425.- pour E.________ (CHF 1'189.- x CHF 515.-/CHF 1'441.-) et CHF 260.- pour F.________ (CHF 1'189.- x CHF 315.- /CHF 1'441.-, montant arrondi). 4.7. Du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 : le seul changement par rapport à la période précédente est l’augmentation des coûts d’entretien de E.________ à CHF 715.-, de sorte que les coûts d’entretien des trois enfants s’élèvent à CHF 1'641.- au total (CHF 611.- pour D.________ + CHF 715.- pour E.________ + CHF 315.- pour F.________). Au moyen de son disponible de CHF 1'189.-, l’époux est en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 440.pour D.________ (CHF 1'189.- x CHF 611.-/CHF 1'641.-), CHF 520.- pour E.________ (CHF 1'189.- x CHF 715.-/CHF 1'641.-) et CHF 230.- pour F.________ (CHF 1'189.- x CHF 315.- /CHF 1'641.-, montant arrondi). 4.8. Dès le 1er août 2024 : au stade du minimum vital LP, l’époux présente un disponible de CHF 830.- (revenu de CHF 3'839.- - charges de CHF 3'009.-), alors que le solde de l’épouse est toujours nul. Cette dernière ne peut donc toujours pas participer à l’entretien de D.________, désormais majeure. Le mari peut contribuer à l’entretien de ses enfants à hauteur de CHF 575.pour E.________ (CHF 830.- x CHF 715.-/[CHF 715.- + CHF 315.-]) et CHF 250.- pour F.________ (CHF 830.- x CHF 315.-/[CHF 715.- + CHF 315.-]) D.________ étant majeure, son entretien doit céder le pas à celui de ses frères mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 4.9. 4.9.1. Les périodes telles que définies ci-avant étant nombreuses, une moyenne sera effectuée entre celles courant entre le 1er avril 2021 et le 31 janvier 2022 pour D.________ et entre celles courant entre le 1er avril 2021 et le 31 décembre 2022 pour E.________ et F.________ dès lors qu’elles portent sur le passé. Partant, pour ces périodes respectives, A.________ sera astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le paiement des pensions mensuelles suivantes en mains de B.________, allocations familiales et employeur en sus : - du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 : CHF 410.- pour D.________ [(CHF 530.- x 3 mois + CHF 385.- x 6 mois + CHF 200.- x 1 mois) : 10 mois]; - du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 :CHF 330.- pour E.________ [(CHF 530.- x 3 mois + CHF 370.- x 6 mois + CHF 300.- x 1 mois + CHF 380 x 3 mois + CHF 210.- x 8 mois) : 21 mois] et CHF 200.- pour F.________ [(CHF 330.- x 3 mois + CHF 225.- x 6 mois + CHF 180.- x 1 mois + CHF 230.- x 3 mois + CHF 125.- x 8 mois) : 21 mois]. Par la suite, il versera les pensions mensuelles suivantes en mains de B.________, allocations familiales et employeur en sus : - du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 : CHF 425.- pour E.________ et CHF 260.- pour F.________; - du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 520.- pour E.________ et CHF 230.- pour F.________; - dès le 1er août 2024 : CHF 575.- pour E.________ et CHF 250.- pour F.________.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 4.9.2. Il est constaté que l’entretien convenable des enfants selon le minimum vital LP n’est pas couvert, le manco, à la charge de A.________, étant le suivant : - du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 : CHF 125.- pour D.________ (CHF 535.- - CHF 410.-), CHF 185.- pour E.________ (CHF 515.- - CHF 330.-) et CHF 115.- pour F.________ (CHF 315.- - CHF 200.-); - du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 306.- pour D.________ (CHF 611.- - [CHF 452.x 3 mois + CHF 250.- x 8 mois]/11 mois), CHF 185.- pour E.________ (CHF 515.- - CHF 330.-) et CHF 115.- pour F.________ (CHF 315.- - CHF 200.-); - du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 : CHF 107.- pour D.________ (CHF 611.- - CHF 504.-), CHF 90.- pour E.________ (CHF 515.- - CHF 425.-) et CHF 55.- pour F.________ (CHF 315.- - CHF 260.-); - du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 171.- pour D.________ (CHF 611.- - CHF 440.-), CHF 195.- pour E.________ (CHF 715.- - CHF 520.-) et CHF 85.- pour F.________ (CHF 315.- - CHF 230.-); - dès le 1er août 2024 : CHF 611.- pour D.________, CHF 140.- pour E.________ (CHF 715.- - CHF 575.- ) et CHF 65.- pour F.________ (CHF 315.- - CHF 250.-). 5. Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis, l’appelant étant débouté sur la question de la garde et, même si ses conclusions relatives à l’entretien des enfants sont devenues sans objet, devant finalement verser des contributions dans l’ensemble inférieures à celles fixées en première instance suite au nouveau calcul des pensions. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l’espèce, l’appel est certes partiellement admis, mais uniquement dans une faible mesure suite au nouveau calcul des pensions effectué d’office. Le mari succombe dès lors davantage qu’il n’obtient gain de cause. Compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée aux parties, les frais de l’instance soient mis à la charge de l’appelant à raison des deux tiers et à la charge de l’intimée à raison d’un tiers. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l’État, fixés à CHF 1'200.-. 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chacune des parties seront arrêtés globalement à la somme de CHF 1’500.-, débours compris, TVA par CHF 115.50 en sus (7.7 % de CHF 1’500.-). L’appelant devant s’acquitter des deux tiers des dépens de l’intimée (soit CHF 1'000.-) et celle-ci devant s’acquitter d’un tiers des dépens de l’appelant (soit CHF 500.-), ce dernier sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l’intimée la somme de CHF 500.-, TVA par CHF 38.50 en sus (7.7 % de CHF 500.-). 6.4. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'000.-, ainsi que ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Les chiffres 4 et 5 et 7 à 9 du dispositif de la décision prononcée le 13 décembre 2021 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Gruyère sont modifiés comme suit : 4. La garde et l’entretien des enfants E.________ et F.________ sont confiés à B.________. La garde et l’entretien de l’enfant D.________ sont confiés à A.________ avec effet au 1er février 2022. 5. Le droit de visite de A.________ sur les enfants E.________ et F.________ s’exercera principalement d’entente entre les parties. À défaut d’entente, il s’exercera un week-end sur deux, du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Le droit de visite de B.________ sur l’enfant D.________ s’exercera d’entente entre les parents, la curatrice de surveillance des relations personnelles et D.________, les parents et la curatrice étant néanmoins tenus d’encourager l’exercice de celui-ci. 7. A.________ contribuera à l’entretien de D.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de CHF 410.- du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022, allocations familiales et employeur en sus. À partir du 1er février 2022, il subviendra directement aux besoins de D.________ dans le cadre de la communauté domestique formée avec elle, étant précisé qu’aucune pension n’est due par la mère en faveur de l’enfant. 8. A.________ contribuera à l’entretien de E.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 330.- du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022; - CHF 425.- du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023; - CHF 520.- du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024; - CHF 575.- dès le 1er août 2024. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus. 9. A.________ contribuera à l’entretien de F.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 200.- du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022; - CHF 260.- du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023; - CHF 230.- du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024; - CHF 250.- dès le 1er août 2024. Les allocations familiales et employeur sont payables en sus.

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 9bis. L’entretien convenable des enfants selon le minimum vital LP n’est pas couvert, le manco, à la charge de A.________, étant le suivant : - du 1er avril 2021 au 31 janvier 2022 : CHF 125.- pour D.________, CHF 185.- pour E.________ et CHF 115.- pour F.________; - du 1er février 2022 au 31 décembre 2022 : CHF 306.- pour D.________, CHF 185.pour E.________ et CHF 115.- pour F.________; - du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2023 : CHF 107.- pour D.________, CHF 90.pour E.________ et CHF 55.- pour F.________; - du 1er décembre 2023 au 31 juillet 2024 : CHF 171.- pour D.________, CHF 195.pour E.________ et CHF 85.- pour F.________; - dès le 1er août 2024 : CHF 611.- pour D.________, CHF 140.- pour E.________ et CHF 65.- pour F.________. Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, les frais d’appel, fixés à CHF 1'200.-, sont mis à la charge de A.________ à concurrence de deux tiers, soit CHF 800.-, le solde d’un tiers, soit CHF 400.-, étant supporté par B.________. III. A.________ est reconnu devoir à B.________ à titre de dépens pour l’appel, après compensation, un montant de CHF 538.50, TVA par CHF 38.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne. Fribourg, le 11 janvier 2023/pvo La Vice-Présidente : La Greffière-rapporteure :

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