Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.03.2023 101 2022 358

March 17, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,114 words·~26 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 358 Arrêt du 17 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Marc Sugnaux, Sandra Wohlhauser Greffière : Melany Madrid Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Alexandre Dafflon, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Brigitte Lembwadio Kanyama, avocate Objet Divorce – contribution d’entretien pour l’ex-époux (art. 125 CC) Appel du 14 septembre 2022 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ et A.________, nés respectivement en 1975 et 1966, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2006, D.________, née et décédée en 2013 et E.________, née en 2017. B. Par décision du 12 juin 2019, rectifiée le 26 août 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente du Tribunal) a statué sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.________ le 17 janvier 2019. Elle a notamment pris acte que les parties vivaient séparées dès le 5 août 2018, a confié la garde et l’entretien des enfants à leur mère, a prévu un droit de visite du père sur ses enfants, a décidé qu’aucune contribution d’entretien en faveur des enfants n’était due par A.________ et a fixé la contribution d’entretien en faveur de A.________ par B.________ à CHF 5'150.-. Le 7 décembre 2020, B.________ a déposé une demande unilatérale de divorce. Le 12 janvier 2021, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu devant la Présidente du Tribunal. Le motif du divorce a semblé avéré et la conciliation sur les effets accessoires du divorce a échoué. Par acte du 15 février 2021, B.________ a déposé son mémoire circonstancié de demande de divorce. Elle a notamment conclu à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. Dans sa réponse du 5 juillet 2021, A.________ a notamment conclu au rejet de ce chef de conclusion et à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 8'948.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.________, cette pension passant à CHF 10'814.40 à partir des 18 ans révolus de C.________ et à CHF 12'680.80 à partir des 18 ans révolus de E.________. Le 5 octobre 2021, les parties ont comparu à la séance du Tribunal civil de la Sarine. Elles sont parvenues à un accord partiel. Elles ont par contre laissé le soin au Tribunal de trancher notamment la question de la contribution d’entretien entre époux. Par décision du 22 juillet 2022, le Tribunal civil de la Sarine a prononcé le divorce des époux. Il a homologué la convention partielle du 5 octobre 2021 par laquelle les enfants ont été confiés à leur mère pour leur garde et leur entretien, B.________ renonçant à réclamer une contribution d’entretien en faveur des enfants à charge de A.________. Par ailleurs, il a notamment décidé qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux. C. Par mémoire du 14 septembre 2022, A.________, assisté de son mandataire, a déposé un appel contre la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens d’appel, à ce que, jusqu’à l’âge de la retraite, B.________ soit astreinte à contribuer à son entretien par le versement d’une pension de CHF 7'930.- par mois. Il demande que cette pension passe à CHF 9'375.- à partir des 18 ans révolus de C.________ et à CHF 10'820.- à partir des 18 ans révolus de E.________. Par ailleurs, il sollicite que B.________ soit astreinte à lui verser une provisio ad litem de CHF 4'000.pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il dépose une requête d’assistance judiciaire totale. Le 30 septembre 2022, le Président de la Cour a admis la requête d’assistance judiciaire totale de A.________, pour le cas où il n’obtiendrait pas la provisio ad litem requise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par acte du 7 novembre 2022, B.________ a déposé sa réponse. Sous suite de frais et dépens, elle conclut, préalablement, au retrait de l’effet suspensif de l’appel déposé le 14 septembre 2022 et au rejet de la requête de provisio ad litem. Principalement, elle sollicite le rejet de l’appel et la confirmation de l’entier du dispositif de la décision attaquée. Le 10 novembre 2022, A.________ a transmis une nouvelle pièce reçue le 31 octobre 2022 du Secrétariat d’Etat aux migrants (SEM). Le 15 novembre 2022, B.________ s’est déterminée sur cette dite pièce. Par acte du 25 novembre 2022, A.________ conclut au rejet de la requête de retrait de l’effet suspensif à l’appel. Le 31 décembre 2022, A.________ a transmis une nouvelle pièce reçue le 30 décembre 2022 et de laquelle il ressort que son bailleur a résilié le bail à loyer concernant son logement le 28 décembre 2022 pour le 31 janvier 2023. Il expose en outre que l’intimée ne s’est pas acquittée de la totalité des pensions des mois de juin et octobre 2022 et qu’aucune pension n’a été payée pour le mois de décembre 2022. Il octroie un délai à l’intimée au 6 janvier 2023 pour régler lesdites pensions, à défaut de quoi il annonce vouloir déposer une requête d’avis aux débiteurs. Le 16 janvier 2023, le Président de la Cour a rejeté la requête d’exécution anticipée de l’intimée du 7 novembre 2022. Par arrêt du même jour, le Président de la Cour a rejeté la requête de provisio ad litem de l’appelant du 14 septembre 2022. Le 20 janvier 2023, B.________ s’est déterminée spontanément sur le courrier de l’appelant du 31 décembre 2022. Les 26 janvier et 31 janvier 2023, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 26 juillet 2022 (DO 206). Déposé le 14 septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, eu égard à la suspension des délais légaux du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’appelant réclamait une pension mensuelle pour lui-même de minimum CHF 8'948.- par mois en première instance, tandis que l’intimée s’opposait au versement d’une quelconque contribution d’entretien (DO 45 et 71), la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, les nouveaux faits et moyens de preuve allégués et produits par l’appelant sont postérieurs au jugement de première instance, de sorte qu'ils sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ remet uniquement en cause le fait qu’aucune contribution d’entretien ne lui a été allouée. Il conteste le refus de considérer le mariage comme lebensprägend, ainsi que l’établissement des revenus et des charges des parties. Il convient dans un premier temps d’examiner si l’appelant a droit, dans son principe, à une contribution d’entretien post-divorce. Puis, cas échéant, il s’agira de déterminer à quel montant elle doit être fixée. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins (clean break); d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2), le niveau

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus et leur fortune (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution d’entretien est due en vertu du principe de la solidarité si le mariage a eu une influence concrète sur les conditions d’existence de l’époux créancier (lebensprägende Ehe). Constitue un tel mariage celui dans lequel un époux a abandonné son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens de l’art. 163 CC. Dans un tel cas, l’époux peut prétendre à la solidarité de l’autre de manière appropriée également après le mariage (ATF 147 III 249 consid. 3.4.3). Toutefois, même dans cette hypothèse, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 141 III 465 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a nuancé sa jurisprudence en la matière en précisant que ce ne sont pas des présomptions abstraites, mais bien plus les circonstances concrètes du cas – renonciation à l’indépendance financière, éducation des enfants, durée du mariage, possibilité de retrouver l’indépendance financière et d’autres « finanzielle Absicherungen » – qui sont déterminantes pour la fixation d’une éventuelle contribution d’entretien, tout comme pour l’éventuelle qualification d’un mariage de lebensprägend (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.6; voir également arrêts TC FR 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 2.1.1 et les références; TC FR 101 2021 355 du 14 juin 2022 consid. 3.4; TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2). Dans un arrêt récent (ATF 148 III 161 consid. 4.3.1 et 4.3.2), le Tribunal fédéral a considéré que la naissance d’un enfant commun ne suffit plus, en tant que telle, à considérer qu’un mariage est lebensprägend, pas plus qu'une durée de vie commune légèrement supérieure à un an avec répartition classique des rôles. Cette jurisprudence s’inscrit de façon cohérente avec la précédente : le Tribunal fédéral se veut toujours plus restrictif avec les présomptions et exige un examen concret pour savoir si le mariage a eu une influence décisive sur la vie des époux. En tout état de cause, un mariage doit être qualifié de lebensprägend si l’un des époux a renoncé à son indépendance économique en faveur de l’entretien du ménage et de la garde des enfants sur la base d’un projet de vie commun et qu’il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de reprendre son ancienne position professionnelle ou d’exercer une autre activité lucrative qui promette un succès économique similaire, tandis que l’autre époux, grâce au partage des tâches entre les époux, a pu se concentrer sur son avancement professionnel (ATF 148 III 161 consid. 4.2; voir également arrêts TC FR 101 2022 423 du 8 mars 2023 consid. 3.4; 101 2022 260 du 6 décembre 2022 consid. 2.1.1 et les références; TC FR 101 2021 355 du 14 juin 2022 consid. 3.4; TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2). 3. 3.1. Les premiers juges retiennent que la vie commune des parties a débuté avec leur mariage en 2008 et que deux enfants sont issus de cette union. Ils relèvent que, durant leur mariage, B.________ a toujours travaillé en tant que médecin et que A.________ effectuait régulièrement des missions dans son domaine de spécialisation. Ils ajoutent que celui-ci a cessé toute activité lucrative depuis 2015-2016 seulement. Le Tribunal civil retient en outre que dès l’automne 2017, soit à la fin du congé maternité de l’intimée, qui a donné naissance à sa fille E.________ en 2017, cette dernière a été gardée à raison de cinq jours par semaine par des tiers, étant précisé que C.________ était alors âgé de 11 ans. Il en déduit que la répartition des rôles – selon laquelle l’appelant est resté au domicile pour s’occuper des enfants pendant que l’intimée travaillait – a duré à peine deux ans. Ainsi, elle n’a pas été suffisamment durable pour fonder une confiance dans la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 pérennité de la répartition des tâches. Il se réfère par ailleurs aux déclarations de l’appelant selon lesquelles il admet lui-même qu’il y avait des baby-sitter et qu’il était clair pour son épouse qu’ils devaient tous deux exercer une activité lucrative. Compte tenu de ces éléments, le Tribunal civil considère que A.________ n’a pas renoncé à son activité lucrative pour s’occuper des enfants afin que son épouse puisse poursuivre ses objectifs professionnels, l’appelant ayant au surplus déclaré avoir toujours cherché du travail mais qu’il était difficile pour lui de trouver un emploi en Suisse, vu sa formation, et que c’est sur son initiative que la famille s’est installée en Suisse en provenance de Belgique. Dans ces circonstances, les premiers juges considèrent que les raisons pour lesquelles l’appelant ne peut pas subvenir à son propre entretien sont inhérentes à sa formation et non à la répartition des rôles entre époux. Elles ne seraient ainsi pas une conséquence directe du mariage ou de la présence d’enfants communs. 3.2. L’appelant fait valoir que le mariage a concrètement influencé ses conditions d’existence ainsi que sa situation financière. Il relève que, suite à son mariage, c’est lui qui a sacrifié sa carrière professionnelle à l’étranger pour demeurer en Suisse auprès de son épouse en la soutenant dans sa carrière de médecin et en l’accompagnant dans ses emplois successifs dans les hôpitaux de Genève, Sion et Fribourg. Il explique qu’ils avaient décidé d’un commun accord d’agrandir la famille en Suisse avec la naissance de D.________ et de E.________. Il en résulte que leur volonté commune a été de consolider, d’agrandir et d’enraciner la famille en Suisse et non à l’étranger, avec la conséquence qu’il n’aurait plus été en mesure de mener à bien sa carrière à l’étranger. Il ajoute que B.________ se trouvait dans une véritable impasse à l’issue de l’élaboration de sa thèse en Belgique, soit peu avant le mariage, se retrouvant en Europe sans possibilité d’y prolonger administrativement son séjour et sans le sou. Après le mariage en 2008 à Genève, il aurait donc fait le nécessaire pour que son épouse obtienne le regroupement familial en Suisse dès lors qu’il détenait le permis C. Il lui aurait permis de s’installer légalement avec C.________ en Suisse et lui aurait payé sa formation FMH. Il relève encore qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la carrière de son épouse en se vouant à son ménage et à sa famille dans l’ombre de B.________. Il serait devenu un homme au foyer depuis le mariage, tel qu’admis par l’intimée, de telle sorte que depuis le début de l’union conjugale, il a perdu toute autonomie financière. Compte tenu de son âge et de son incapacité de réinsertion professionnelle en Suisse, si une pension alimentaire postdivorce ne lui était pas allouée, il se retrouverait aux dépens de l’aide sociale. 3.3. L’intimée, de son côté, allègue que depuis le mariage en 2008, chacun a pu évoluer dans sa carrière respective comme en témoigne le riche curriculum vitae de l’appelant. Selon son CV versé au dossier, il aurait travaillé en Suisse et en Belgique aussi bien avant qu’après l’avoir rencontrée en 2003. Il aurait également continué à travailler durant la vie commune depuis 2005. Il aurait une expérience professionnelle en Suisse et dans d’autres pays d’Europe. Par la suite, il aurait fait le choix de décrocher des postes d’expatrié en Tanzanie, aux Iles Comores, puis au Tchad. Même dans son domaine de spécialisation, si A.________ n’a pas travaillé, ce serait par pur choix. Par ailleurs, après son retour de sa dernière mission, en 2015, l’appelant se serait lancé dans une activité indépendante et aurait préparé un doctorat. Il n’aurait ainsi jamais eu la volonté de mettre sa carrière professionnelle de côté au profit de sa vie de famille. Elle ajoute qu’elle a demandé à plusieurs reprises à l’appelant de chercher du travail, après la naissance de E.________, pour la soulager de la lourde charge financière du ménage, précisant qu’elle effectuait elle-même les recherches d’emploi pour lui. L’appelant aurait toujours refusé de postuler, sans motif. En faisant preuve de bonne volonté, il aurait décroché un travail. Elle relève que le mariage n’aurait annihilé aucune autonomie financière de A.________ puisqu’il a exercé l’essentiel de son activité professionnelle durant le mariage. Elle ajoute que la formation post-graduée de l’appelant aurait été réalisée durant la période de vie commune et qu’il aurait obtenu son diplôme après le mariage grâce à sa

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 contribution significative tant sur le plan financier que dans la réalisation des travaux et l’écriture de la thèse, et ce, devant cumuler deux emplois malgré le jeune âge de C.________. Selon elle, l’appelant n’a jamais sacrifié sa carrière comme il le prétend afin de mettre en priorité les tâches du ménage ou de s’occuper des enfants. Il n’aurait pas réussi à percer dans le domaine spécifique des organisations internationales qu’il a choisi et dans lequel il persiste à vouloir travailler, refusant de se réinsérer sur le marché du travail local qu’il connait bien. Il serait malvenu, après avoir eu une mauvaise carrière professionnelle et refusé d’emprunter une autre voie mieux adaptée à la réalité, de prétendre que c’est à elle de le prendre en charge sous le prétexte d’un mariage qualifié de lebensprägend. Il ne l’aurait jamais soulagée en lui apportant la moindre aide dans les tâches ménagères ou pour la prise en charge des enfants. 4. 4.1. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause, et comme retenu par les premiers juges, que les parties se sont mariées en octobre 2008 et se sont séparées en août 2018. Les enfants C.________, né en 2006 et E.________, née en 2017, sont issus de cette union. L’appelant a toujours exercé une activité lucrative avant le mariage, après celui-ci et même après la naissance de leur premier enfant C.________. En effet, selon son curriculum vitae (pièce 22 du bordereau de l’intimée du 7 décembre 2020), il n’a jamais cessé de travailler ou de se former jusqu’en 2015, voire jusqu’en 2016, selon les déclarations de celui-ci (DO 54). De 1998 à 2016, il a toujours effectué des missions et/ou obtenu des contrats de durée déterminée dans son domaine d’étude (Master en étude des conflits armés) aussi bien en Suisse qu’à l’étranger. Il est sans activité lucrative depuis son retour du Tchad, dans le courant de l’année 2016. E.________ a été gardée à raison de cinq/six jours par semaine par des tiers dès le 1er octobre 2017 étant précisé que C.________ était alors âgé de 11 ans (pièces 2 à 6 du bordereau de l’intimée produites en séance du 26 mars 2019). Il est encore relevé que le couple a toujours eu recours à des femmes de ménage (DO 52). Si la Cour de céans ne remet pas en doute le fait que l’appelant prend soin de ses enfants, tel qu’il le revendique depuis le début de la procédure auprès de l’instance inférieure, assumant son rôle de père envers eux, il n’en demeure pas moins que compte tenu des éléments qui précèdent, lors de la vie commune, celui-ci ne se consacrait pas essentiellement au ménage et à l’éducation de C.________ et de E.________. A l’instar de ce que retiennent les premiers juges, il sied de constater que le couple a toujours eu des aides extérieures (crèche, maman de jour, femme de ménage). Les raisons qui ont amené les parties à établir ce mode de vie importent peu, même si jusqu’en 2016, il est indéniable qu’elles sont la conséquence de leurs emplois – voire formations – respectifs. Par ailleurs, l’appelant se contente d’alléguer qu’il n’a pas pu mener à bien sa carrière à l’étranger en raison d’un commun accord d’agrandir la famille en Suisse avec la naissance de D.________ et E.________, mais il ne démontre pas quelles auraient été les opportunités qui s’offraient à lui et ce à quoi il aurait dû renoncer. Eu égard au fait que le recourant a toujours travaillé ou s’est formé jusqu’en 2016, que ce soit en Suisse ou à l’étranger, qui plus est dans son domaine de spécialisation, l’on ne voit dès lors pas quel sacrifice professionnel il aurait eu à faire en faveur de sa famille. Il est encore précisé que selon les pièces figurant au dossier de la cause, il est établi que depuis 1998, soit déjà avant le mariage et ensuite, pendant celui-ci, l’appelant a toujours travaillé par le bais de missions et/ou de contrats de durée déterminée, si bien que son parcours professionnel n’est pas la conséquence d’une décision commune des parties durant le mariage, mais des circonstances liées à son domaine d’activité. Ce qu’il admet lui-même comme suit : « Il n’est pas évident de trouver du travail dans des pays en paix. Les seuls postes se trouvent dans des pays dangereux. […] Ces 10 à 15 dernières années, soit jusqu’en 2015-2016, j’ai travaillé de temps en temps. » (DO 53 et 150).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Au surplus, les considérations de l’appelant en lien avec son initiative du regroupement familial en Suisse, peu après le mariage en 2008, ne sont d’aucune pertinence pour la qualification du mariage de lebensprägend. Au contraire, ces allégations démontrent que l’appelant, alors détenteur du permis C en Suisse, qui y avait travaillé de 1998 à 2004 et qui avait achevé sa mission ou son contrat de durée déterminée auprès de F.________ en juillet 2008, en Belgique, est venu s’installer à nouveau en Suisse avec sa famille par pur choix de vie, étant en outre précisé que l’intimée n’y avait aucune attache. S’agissant plus particulièrement de la période d’inactivité de l’appelant, à savoir depuis l’année 2016, il ressort de ses déclarations devant l’autorité précédente notamment ce qui suit : « [...] je suis revenu en 2015-2016 pour m’occuper de ma famille » (DO 150). Or, il est constaté, une fois de plus que, pour cette période considérée également, l’appelant ne s’est pas consacré totalement à la garde de ses enfants compte tenu du fait que E.________ a été placée en crèche et gardée par une maman de jour à raison de cinq/six jours par semaine dès la fin du congé maternité de l’intimée, le 1er octobre 2017, alors que C.________ était âgé d’onze ans. Il est ainsi avéré que l’appelant ne s’est pas chargé durablement de l’entretien du ménage et de l’éducation des enfants sur la base d’un projet de vie commune. En outre, l’appelant a aussi indiqué que, dès son retour en 2016, il cherchait du travail et devait même reprendre sa thèse de doctorat (DO 54 et 150). Il n’avait dès lors pas le souhait de renoncer à sa carrière professionnelle et donc à son indépendance financière. Les circonstances du cas ne laissent pas paraître une volonté du couple tendant à ce que l’appelant renonce à son indépendance financière en faveur de l’union conjugale. 4.2. En tout état de cause, même à considérer que les parties soient tombées d’accord sur la répartition des rôles dès 2016, selon laquelle l’appelant s’occuperait exclusivement des enfants, – ce qui est au demeurant contesté par l’intimée – cela n’aurait pas constitué pour l’appelant un abandon de son indépendance économique antérieure pour fournir durant de nombreuses années des prestations sous forme non pécuniaire à la communauté conjugale au sens des bases légales et de la jurisprudence précitées. Le temps durant lequel l’appelant se serait chargé de l’éducation des enfants n’aurait pas été significatif, compte tenu de la séparation des parties survenue en août 2018. 4.3. Finalement, la Cour de céans constate avec les premiers juges que si la situation financière de l’appelant se révèle délicate dès son dernier emploi en 2016, c’est en raison principalement de sa formation très spécialisée et de ses choix professionnels. A cet égard, l’appelant n’expose pas en quoi le raisonnement du Tribunal civil serait faux, mais se contente en vain de répéter ce qu’il a déjà allégué en première instance, à savoir qu’il a sacrifié sa carrière professionnelle au profit de la carrière de son épouse en se vouant à son ménage et à sa famille dans l’ombre de celle-ci. 4.4. Eu égard à l’ensemble des éléments, on ne saurait considérer que le mariage des parties a eu un impact décisif sur la situation financière de l’appelant. Celui-ci ne peut dès lors pas prétendre à une contribution d’entretien. L’appel doit être rejeté pour ce seul motif, ce qui dispense la Cour de céans d’examiner les griefs de l’appelant quant aux calculs des premiers juges. En effet, compte tenu du fait que l’appelant n’est pas en droit de prétendre à une contribution d’entretien dès lors que le mariage n’est pas considéré comme lebensprägend, il ne se justifie pas d’examiner quel est son entretien convenable et donc la situation financière respective des parties (voir ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 et 3.4.5). 5. 5.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Vu le rejet de l'appel, les frais afférents à la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe, sous réserve de l’assistance judiciaire (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés forfaitairement à CHF 2’000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSJ 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu que, sur la base de la liste de frais déposée le 26 janvier 2023, Me Brigitte Lembwadio Kanyama a consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée de 14.13 heures, correspondance incluse, ce qui est raisonnable. Ceci donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 3'532.50, auxquels s'ajoutent les débours à concurrence de CHF 176.65 (5 % de CHF 3'532.50), ainsi que la TVA à concurrence de CHF 285.60 (7.7 % de CHF 3'709.15). Compte tenu de ce qui précède, les dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 3'994.75, TVA incluse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est rejeté. Partant, la décision du 22 juillet 2022 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. Les frais de procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'000.-. Les dépens de B.________ pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 3'994.75, TVA par CHF 285.60 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2023/mma Le Président La Greffière

101 2022 358 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.03.2023 101 2022 358 — Swissrulings