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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 28.06.2023 101 2022 331

June 28, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·13,485 words·~1h 7min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 331 Arrêt du 28 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Christian Favre, avocat contre B.________ et C.________, agissant par sa mère, demandeurs et intimés, représentés par Me Céline Jarry-Lacombe, avocate Objet Effets de la filiation – Droit de visite et entretien de l’enfant mineur Appel du 1er septembre 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 4 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 22 considérant en fait A. B.________ et A.________, tous deux nés en 1999, sont les parents non mariés de C.________, né en 2018. Ils vivent séparés. B. Par mémoires du 11 juin 2021, C.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Président) une requête en conciliation dans le cadre d’une action alimentaire à l’encontre de A.________, laquelle a abouti à une autorisation de procéder délivrée le 20 septembre 2021, a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyé par décision du 15 juillet 2021, et a requis des mesures superprovisionnelles tendant notamment à la fixation du droit de visite, qui a fait l’objet d’une décision le 17 juin 2021. Les parents de C.________ ont été entendus le 12 juillet 2021 et ont trouvé un accord pour le droit de visite durant les vacances d’été à titre de mesures provisionnelles. Cet accord a été ratifié dans la décision présidentielle du 15 juillet 2021. Le Président a décidé de charger le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : le SEJ) de procéder à une enquête sociale aux fins de déterminer l’intérêt de l’enfant quant à l’autorité parentale, à sa garde et à l’exercice du droit de visite et a agendé une nouvelle audience. Le SEJ a remis au Président un rapport intermédiaire le 13 septembre 2021. Lors de la deuxième audience sur les mesures provisionnelles le 15 septembre 2021, les parents de l’enfant sont parvenus à un accord, qui a été ratifié par le Président par décision du 20 septembre 2021 et qui a la teneur suivante : « 1. Dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, A.________ continuera d’exercer son droit de visite sur C.________ le mercredi de 10h00 à 18h00. 2. Dès la semaine du 4 octobre 2021, il s’exercera en sus le jeudi après-midi de 13h00 à 17h00. 3. Dès la semaine du 1er novembre 2021, il s’exercera, en plus du mercredi, le jeudi de 10h00 à 18h00. 4. B.________ amènera C.________ chez son père et viendra l’y rechercher à la fin du droit de visite. 5. B.________ ne s’oppose pas à ce que A.________ se rende à la crèche sur proposition du personnel par exemple pour visiter les locaux. 6. Les parties s’engagent à tout mettre en œuvre afin que A.________ puisse assister, une fois sur deux aux séances de psychomotricité de C.________. 7. Dès le prochain versement de l’assurance chômage, A.________ contribuera à l’entretien de C.________ par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de CHF 300.- plus les allocations familiales. 8. Les parties s’engagent à ce que C.________ puisse passer soit le 24, soit le 25 décembre 2021 chez son papa, B.________ étant autorisée à se rendre ensuite en Espagne avec C.________ du 27 décembre au 2 janvier. 9. Les frais sont réservés. ». C. Par mémoire du 18 octobre 2021, C.________ a déposé à l’encontre de A.________ la demande au fond tendant à ce que l’autorité parentale, le droit de déterminer son lieu de résidence

Tribunal cantonal TC Page 3 de 22 et sa garde soient attribués à sa mère. Il a proposé que le droit de visite du père s’exerce un mercredi après-midi sur deux, de 14.00 heures à 18.00 heures, un week-end sur deux, du samedi matin à 10 heures au dimanche soir à 18.00 heures, sous la surveillance de ses grands-parents paternels ainsi qu’une période de cinq jours consécutifs à l’occasion des fêtes de fin d’année et deux périodes de six jours consécutifs, durant l’été, également sous la surveillance de ses grands-parents paternels. Il a également demandé une contribution d’entretien mensuelle de CHF 1'450.- du 1er juillet 2021 jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 10 ans révolus, puis de CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle régulièrement menée conformément à l’art. 277 al. 2 CC. D. Le 14 décembre 2021, le SEJ a remis le rapport d’enquête sociale daté du 7 décembre 2021 au Président. Il a notamment préconisé que l’autorité parentale reste conjointe, que la garde soit attribuée à la mère et qu’un droit de visite de deux jours par semaine, une semaine sur deux avec une nuit, soit accordé au père. Il a aussi recommandé qu’une curatelle éducative et de gestion des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit instaurée. E. Le 24 février 2022, A.________ a déposé sa réponse et a conclu au rejet des conclusions de la demande. Il a reconventionnellement conclu à ce que l’autorité parentale sur l’enfant demeure conjointe, que la garde soit partagée et que la contribution d’entretien s’élève à CHF 300.- par mois jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement de sa formation professionnelle conformément à l’art. 277 al. 2 CC. L’assistance judiciaire lui a été octroyée par décision du 23 novembre 2021. F. Par acte du 28 avril 2022, C.________ a déposé spontanément une détermination et a modifié ses conclusions notamment quant au droit de visite, se ralliant à la proposition du SEJ. G. Après avoir entendu les parents de C.________ à l’audience du 24 mai 2022, le Président a rendu son jugement le 4 juillet 2022. Il a décidé que l’autorité parentale sur l’enfant s’exerce conjointement par les parents, que sa garde et son entretien soient confiés à sa mère et a accordé un droit de visite au père qui doit s’exercer, à défaut d’entente, trois week-ends par mois, le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures et le dimanche de 12.00 heures à 18.00 heures. Il a également ordonné l’instauration d’une curatelle éducative et de gestion des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant. Enfin, il a fixé la contribution d’entretien due par A.________ à son fils à CHF 896.- par mois du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2028, puis à CHF 1'096.- par mois du 1er août 2018 jusqu’à la majorité ou aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales en sus. Les frais extraordinaires de l’enfant doivent en outre être partagés par moitié entre les parents. H. Le 1er septembre 2022, A.________ a interjeté appel contre les points 3. et 5. de cette décision concernant le droit de visite et les contributions d’entretien. A titre principal, il a conclu à la réforme de ces points comme suit : 3. Le droit de visite de A.________ avec son fils C.________, né en 2018, est réservé. A défaut d’entente entre les parties, il s’exercera, jusqu’à la fin de l’année 2022, à raison de trois week-ends par mois, du samedi à 14.00 heures au dimanche à 14.00 heures, ainsi que durant cinq jours et cinq nuits de 14.00 heures à 14.00 heures à déterminer et à la suite pendant les vacances de Noël 2022/2023. Dès le mois de janvier 2023, le droit de visite passera à un droit usuel, à savoir que A.________ aura C.________ auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 16.00 heures au dimanche à 18.00 heures, ainsi que la moitié des jours fériés, en alternance, et la moitié des vacances scolaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 22 5. L’entretien de C.________ se monte à CHF 320.- selon le minimum vital du droit des poursuites, et à CHF 450.- selon le minimum vital du droit de la famille, allocations par CHF 265.- déduites. A.________ contribue et contribuera aux frais fixes de son fils C.________ par le régulier service d’une contribution d’entretien mensuelle, payable en mains de la mère B.________, allocations familiales en sus, d’un montant de :  CHF 300.- (…) du mois de septembre 2021 jusqu’au mois de septembre 2022 inclus, puis  CHF 320.- (…) dès le mois d’octobre 2022 et jusqu’au mois de décembre 2022 inclus, puis  CHF 360.- dès le mois de janvier 2023 jusqu’au mois de juillet 2028 inclus, puis  CHF 520.- dès le mois d’août 2028 et ceci jusqu’à sa majorité ou l’achèvement de sa formation professionnelle, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il a conclu à ce que les chiffres 3. et 5. de la décision attaquée soient annulés et que la cause soit renvoyée auprès d’un autre Président auprès de l’autorité précédente, pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants de la décision cantonale. Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été octroyé par arrêt du 19 septembre 2022. I. Dans sa réponse du 27 octobre 2022, C.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, ce qui lui a été accordé par arrêt du 27 avril 2023. J. Renseignements pris d’office par téléphone le 28 juin 2023 auprès du Greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse, il s’avère que les curatelles éducative et de gestion des relations personnelles prononcées en faveur de l’enfant au point 4. du dispositif de la décision attaquée n’ont pas été mises en œuvre. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de A.________ le 6 juillet 2022 (DO 195). Déposé le 1er septembre 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries judiciaires. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 22 1.2. 1.2.1 La procédure oppose l’enfant C.________, agissant pas sa mère, à son père, A.________. 1.2.2. L’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action (art. 279 al. 1 CC). La procédure simplifiée est applicable à cette action (art. 295 CPC). Selon l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur la demande d’aliments se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort des enfants. Cette compétence est exclusive, en particulier au détriment de l’autorité de protection saisie conformément à l’art. 315 CC, qui doit se dessaisir au profit du juge saisi d’une procédure d’aliments. Or, dans les procédures devant l’autorité de protection de l’enfant, ce sont les parents qui sont parties, alors que l’action en entretien est introduite par l’enfant contre l’un des parents. Des thèmes qui concernent les parents sont ainsi attraits dans la procédure enfant-parent, ce qui exige que l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès en entretien) soit formellement impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). Dans un arrêt récent, la Cour de céans a considéré qu’il fallait effectivement inclure le parent concerné en cours de procédure (arrêt TC FR 101 2021 342 du 3 juin 2022 consid. 1.2). 1.2.3. En l’espèce, dès le début de la litispendance devant le Président, les questions litigieuses soumises à celui-ci concernaient non seulement les contributions d’entretien de l’enfant, mais également sa garde et le droit de visite. Dans ces conditions, la procédure devant le juge civil aurait sans doute dû être ouverte contre A.________ non pas au nom de l’enfant seul, mais aussi au nom de sa mère, voire au nom de celle-ci seulement dès lors qu’étant titulaire de l’autorité parentale conjointe, elle a qualité pour faire valoir en son nom toutes les questions de nature pécuniaire qui concernent l’enfant (ATF 136 III 365 consid. 2 ; sur cette question, BOHNET, La qualité du parent pour affirmer en son propre nom le droit à l’entretien de l’enfant (Prozessstandschaft) dans les procédures du droit de la famille, in FamPra 2021 p. 638ss). Ce qui précède n’implique pas la mise à néant de la décision du 4 juillet 2022 sur les points où l’enfant n’avait pas qualité pour agir seul (garde et droit de visite). Cette solution au terme d’une longue procédure ne serait pas dans l’intérêt de l’enfant et personne ne la sollicite. Il doit en outre être relevé que la mère, même si elle n’était pas formellement désignée comme partie, n’ignore rien de la procédure dans laquelle elle représente son enfant et y a participé à tous les stades. Dans ces conditions, il apparaît, en l’occurrence, conforme à l’intérêt de l’enfant et au principe d’économie de la procédure de compléter d’office la désignation des parties dans le sens que la procédure oppose C.________ et B.________ à A.________. L’assistance judiciaire accordée le 27 avril 2023 à l’enfant sera étendue à la mère. 1.3. Aux termes de l’art. 312 al. 1 CPC, l’instance d’appel doit notifier l’appel à la partie adverse et l’inviter à se déterminer, en la rendant attentive aux conséquences d’un défaut (art. 147 al. 3 CPC). La partie intimée dispose d’un délai de 30 jours pour ce faire (art. 312 al. 2 CPC), délai courant dès la réception du mémoire notifié par l’instance d’appel (ATF 138 III 568 consid. 3.1 et les références citées). L’avocate de l’intimé a réceptionné le 26 septembre 2022 l’ordonnance du 23 septembre 2022 lui impartissant un délai de 30 jours pour répondre et l’informant des conséquences du défaut. Le mémoire de réponse aurait donc dû être déposé au plus tard le 26 octobre 2022 pour respecter le délai imparti. Remis à la poste le mercredi 27 octobre 2022, il est donc tardif et, sur le principe, irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 22 1.4. Pour satisfaire à l'exigence de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, il faut démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs ; il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l’espèce, l’appelant, dans sa partie « Faits » de son mémoire d’appel, se contente d’émettre des critiques générales de la décision attaquée entremêlées avec l’invocation de faits nouveaux. Il ne critique pas précisément les faits retenus par le premier juge et se borne à présenter sa propre version des faits. Cette partie « Faits » étant confuse et sans motivation, elle est irrecevable en tant que telle. 1.5. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). En l'espèce, compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable aux questions du droit de visite et de la contribution d'entretien de l'enfant, les nouvelles pièces produites par les parties sont recevables en appel, dans la mesure où elles peuvent avoir une incidence sur ces questions. Ceci vaut également pour l'intimé, malgré la tardiveté de sa réponse. 1.6. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Quand bien même la partie « Faits » du mémoire d’appel et l’entier du mémoire de réponse sont irrecevables pour les raisons susévoquées, il en sera tout de même tenu compte, mais uniquement dans la mesure où les griefs élevés dans les parties en droit feraient référence à l'un ou l'autre numéro de l'exposé des faits des parties. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, l’appelant a requis l’audition de la grand-mère paternelle de l’enfant afin de documenter ses capacités d’accueil. Il sied de relever que cette dernière a déjà été entendue par le Président lors de l’audience sur les mesures provisionnelles du 12 juillet 2021 et que les capacités d’accueil

Tribunal cantonal TC Page 7 de 22 de l’appelant ont été minutieusement examinées par l’intervenante en protection de l’enfant du SEJ dans le cadre de son enquête. L’audition de ce témoin apparaît donc comme superflue. L’appelant a également requis que l’intimé produise tous documents permettant de déterminer ses frais fixes actualisés. Ces pièces ont été produites avec la réponse du 27 octobre 2022. Vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents utiles à son traitement figurent au dossier, la Cour considère qu’il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.8. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, l'affaire étant de nature non pécuniaire dans son ensemble. 2. L’appelant invoque une violation de son droit d’être entendu faute de motivation dans la décision attaquée sur le rejet de ses réquisitions de preuves. 2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique, en particulier, le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt TF 5A_128/2016 et 5A_537/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1 et les références citées). De plus, la violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. La réparation de la violation du droit d'être entendu doit toutefois rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte aux droits procéduraux de la partie lésée qui n'est pas particulièrement grave. Si par contre l'atteinte est importante, il n'est en règle générale pas possible de remédier à la violation (ATF 137 I 195 consid. 2.3). 2.2. Lors de l’audience du 24 mai 2022, l’appelant a maintenu ses réquisitions d’audition de témoins et de production des pièces 151 à 159 par l’intimé. Le Président a admis la production de la pièce 151, mais a indiqué qu’il rejetait les autres réquisitions. La pièce 151 a été produite par l’intimé le 3 juin 2022. La décision attaquée ne comporte aucune motivation sur ces rejets. Dans son appel, l’appelant a réitéré sa réquisition tendant à l’audition de la grand-maman paternelle de l’intimé en qualité de témoin afin de documenter ses capacités d’accueil, tout en précisant que l’audition d’un seul témoin semblait suffisante au vu du rapport rendu par le SEJ. Il n’a en revanche pas réitéré la production par l’intimé d’un grand nombre de documents concernant les situations financières et médicales de sa mère et de lui-même (pces 152 à 159), se bornant juste à requérir de manière générale la production par l’intimé de tous documents permettant de déterminer ses frais fixes actualisés. 2.3. Le rejet des réquisitions de preuve n’a effectivement pas été motivé par le Président, de sorte qu’une violation du droit d’être entendu peut être constatée. Celle-ci n’est cependant pas grave, la Cour disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité de première instance. De plus, l’appelant ne réitère pas ses réquisitions de preuves documentaires et reconnaît lui-même que le rapport du SEJ traite de sa capacité d’accueil, de sorte que deux des trois témoignages demandés n’étaient plus nécessaires. Enfin, il est relevé que la mère de l’appelant a d’ores et déjà été entendue au

Tribunal cantonal TC Page 8 de 22 cours de la première instance en qualité de témoin, de sorte qu’on peine à comprendre ce qu’elle pourrait amener comme éléments nouveaux dans un second témoignage. Il sied par ailleurs de relever que le rapport de l’enquête sociale est complet et précis. Le Président avait donc tous les éléments nécessaires pour statuer. Le rejet des réquisitions de preuve de l’appelant était donc parfaitement compréhensible. L’appelant a ainsi été capable d’interjeter appel sur la base de la décision et a pu s’exprimer à nouveau sur ses capacités d’accueil et financières. 2.4. La Cour considère donc qu’une guérison de la violation du droit d’être entendu est possible en l’espèce. 3. 3.1. L’appelant souhaite que le droit de visite soit évolutif, dans un premier temps qu’il soit élargi aux nuits, puis à un droit de visite usuel dès janvier 2023. 3.2. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2; arrêt TF 5A_377/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1). Le parent non gardien a le droit d'entretenir les relations personnelles « indiquées par les circonstances ». L'on s'appuie donc ici sur la situation concrète dans le cas d'espèce et tout particulièrement sur le bien de l'enfant qui joue un rôle prépondérant, les éventuels intérêts des parents étant à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585 consid. 2.1; 127 III 295 consid. 4a). On tient notamment compte de l'âge de l'enfant, de son état de santé, de ses loisirs, etc. La disponibilité du parent (horaires de travail et autres obligations), son lieu de vie (éloignement par rapport au domicile de l'enfant, organisation pour recevoir l'enfant, etc.), sa personnalité et la relation qu'il entretient avec l'enfant sont autant de critères relevant (CR CC I – LEUBA, 2010, art. 273 no 14 et les références citées). Les conflits usuels entre parents ne permettent pas de restreindre sévèrement le droit aux relations personnelles pour une durée indéterminée, alors que la relation parent enfant est bonne. Il s'agit en effet d'éviter qu'un parent puisse de cette manière-là avoir une influence sur la fixation du droit aux relations personnelles de l'autre. Une bonne entente des parents ne permet pas non plus de considérer automatiquement qu'un droit de visite usuel est indiqué dans le cas d'espèce. Il convient bien plutôt de s'assurer systématiquement que le droit est, au regard des circonstances concrètes, dans l'intérêt de l'enfant (CR CC I – LEUBA, art. 273 no 15 et les références citées). Dans la pratique des tribunaux, la fixation de droits de visite dits « usuels » n'est pas rare. En Suisse romande, il est ainsi généralement admis qu'à défaut d'entente entre les parents, un droit de visite peut s'exercer un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, à tout le moins lorsque l'enfant est en âge de scolarité. Le droit de visite peut, le cas échéant, également s'étendre à une alternance des jours fériés. Malgré l'existence de certaines pratiques en matière de fixation du droit de visite, la jurisprudence a toujours souligné que, dans la réglementation de celui-ci, les

Tribunal cantonal TC Page 9 de 22 particularités du cas d'espèce revêtent une importance primordiale (ATF 142 III 502 consid. 2.5; 142 III 481 consid. 2.7; arrêt TF 5A_312/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3.3.2). D'une manière générale, on note une tendance des parents qui s'entendent à proposer un droit de visite plus large que le droit usuellement reconnu. Cela permet de tenir compte du fait que le facteur temps joue un rôle essentiel dans le développement d'une relation parent-enfant de qualité. Il convient de chaque fois regarder si le droit est, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, conforme à l'intérêt de l'enfant (CR CC I – Leuba, art. 273 no 17 et les références citées). Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d’appréciation en vertu de l'art. 4 CC (arrêt TF 5A_238/2020 du 28 juillet 2020 consid. 3.1 et les références citées). S'agissant de la réglementation de la garde et des relations personnelles, il suffit, pour modifier les mesures provisionnelles ordonnées, que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant (arrêt TF 5A_866/2013 du 16 avril 2014 consid. 3.1 et les références citées). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2 et les références citées [concernant l'art. 134 CC] ; pour le tout : arrêt TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.2 et les références citées). 3.3. La décision attaquée retient que le droit de visite fluctue souvent et rapidement. Le Président a relevé que le samedi et le dimanche étaient les seuls jours où l’appelant pouvait avoir son fils auprès de lui, tandis que la mère de l’intimé était libre les autres jours de la semaine. Il a toutefois estimé que la mère de l’intimé devait aussi avoir la possibilité de faire des activités avec lui durant le week-end. En s’écartant des propositions du SEJ et en se basant sur les déclarations de la mère de l’intimé, il a ainsi fixé le droit de visite de l’appelant à trois week-ends par mois, le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures et le dimanche de 12.00 heures à 18.00 heures. 3.4. L’appelant estime que la décision attaquée est arbitraire, dès lors que, sans motivation, elle valide une solution qui n’est pas préconisée par le SEJ et qui aurait dû n’être que provisoire. Il propose de se référer au rapport du SEJ en terme de nombre d’heures de visite et de laisser à la mère de l’intimé un week-end par mois seule avec l’enfant. Selon ses souhaits, il aurait ainsi l’intimé trois week-ends par mois du samedi 14.00 heures au dimanche à 14.00 heures, afin de l’habituer aux nuits, ceci jusqu’à la fin de l’année. Dès 2023, il requiert un droit de visite usuel, un week-end sur deux du vendredi à 16.00 heures, respectivement dès la sortie de l’école dès août 2023, au dimanche à 18.00 heures, ainsi que la moitié des jours fériés et des vacances scolaires. 3.5. L’intimée estime que le Président a pris en considération l’avis du SEJ, mais l’a adapté à la situation au jour du jugement. Elle relève que dès que l’appelant a commencé son stage en mai 2022, ils se sont entendus pour que le droit de visite s’exerce le week-end. Le Président a donc suivi l’accord trouvé par les parents de l’intimé en imposant trois week-ends pas mois, le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures et le dimanche de 12.00 heures à 18.00 heures au lieu de revenir sur le système préconisé par le SEJ qui n’aurait pas permis à l’appelant de passer du temps en compagnie de son enfant. L’intimée relève que son fils est atteint dans sa santé psychique, par des troubles du spectre autistique, ce qui entraîne notamment un retard de développement, des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 22 problèmes d’adaptation et un apprentissage lent et difficile. Elle indique qu’à son initiative, il bénéficie aujourd’hui d’un réseau important lui permettant d’évoluer à son rythme. Elle rappelle que l’enfant a un encadrement et un rythme de vie minutieusement orchestré la semaine, ce qui lui permet d’avoir ses habitudes, d’être rassuré et stimulé. Se basant sur les rapports produits en cours d’instruction, l’intimée souligne que l’enfant a besoin d’une grande routine dans son quotidien pour s’épanouir, toute situation nouvelle est source d’angoisse et le bloque dans ses apprentissages. L’intimée relève que malgré les constats médicaux, l’appelant avait nié pendant longtemps les troubles de son fils. Elle reproche également à l’appelant de ne pas encore avoir pris conscience de ses difficultés puisqu’il dit rechercher activement un appartement, alors que le cadre sécuritaire de l’enfant est au domicile de ses grands-parents paternels. Elle relève que dans son rapport, le SEJ explique que le droit de visite du père doit s’exercer chez ses parents où la grand-mère paternelle est une personne de référence pour l’enfant. Ce dernier a tous ses repères là-bas, la maison ayant été aménagée et sécurisée sur les conseils du SEJ pour l’accueillir dans les meilleures conditions. L’intimée soulève que l’appelant semble incapable de prendre en considération les besoins spécifiques de son enfant, qu’il s’agace lorsque l’enfant est en crise, qu’il ne s’implique pas dans le suivi de son fils, malgré les recommandations claires du SEI et SEJ, si bien qu’il n’acquiert par les compétences indispensables pour élever un enfant avec des troubles psychologiques. Elle a compris que l’appelant souhaiterait un droit de visite « normal » sur un enfant « normal ». Elle constate que malheureusement l’intimé a ses propres difficultés et pour son développement futur il est indispensable d’aller à son rythme et de tenir compte de ses besoins. Du point de vue de l’intimée, le droit de visite de l’appelant, tel que décidé par le Président, convient à l’enfant et son intérêt ne commande pas de suivre les conclusions de l’appelant. 3.6. Le SEJ a proposé que le père ait un droit de visite défini comme suit : tant qu’il n’a pas d’emploi et vit avec sa famille, lors d’une semaine A, C.________ se rend chez son père le mercredi de 10.00 heures à 18.00 heures et le jeudi de 11.30 heures à 18.00 heures, et lors d’une semaine B, il ira chez son père pour deux journées plus courtes, mais avec la nuit entre deux, par exemple du mercredi 13.30 heures au jeudi 13.30 heures. Le SEJ a demandé à ce que la barrière au lit de l’enfant chez son père soit installée avant sa première nuit et qu’une barrière entre le rez et le sous-sol soit installée au domicile de son père. Il a également précisé que les temps de visites de C.________ chez son père pouvaient changer, mais il était important de favoriser au maximum une stabilité pour l’enfant. Le SEJ n’a pas fait de propositions dans le cas où l’appelant déménagerait. Les raisons pour lesquelles le SEJ a préconisé un droit de visite s’exerçant au domicile des grands-parents paternels de l’enfant sont notamment les suivantes : C.________ a besoin d’une organisation claire et anticipée des visites ; il a également besoin d’un cadre clair et ritualisé ainsi que de divers soutiens spécifiques autour de lui ; le père de l’enfant n’est pas impliqué dans le réseau (école, pédiatre, psychomotricienne, SEI, logopédiste) autour de l’enfant ; il ne pose pas de cadre suffisant à l’enfant, notamment au sujet des écrans ; il peut se montrer agressif et a de la difficulté à gérer les frustrations de son fils ; la famille de A.________ constitue un soutien pour celuici (DO 106). Lors de l’audience présidentielle du 24 mai 2022, la mère de l’intimé a déclaré à propos du droit de visite : « Auparavant, le droit de visite du papa de C.________ s’exerçait le mercredi de 10.00 heures à 18.00 heures et le jeudi de 11.30 heures à 18.00 heures. Depuis deux semaines, en raison du fait que le papa de C.________ travaille, nous avons convenu que le droit de visite s’exercerait le samedi de 10.00 heures à 18.00 heures et le dimanche de 12.00 heures à 18.00 heures. Il s’agit d’un arrangement provisoire qui devrait être rediscuté aujourd’hui. Je crois que le droit de visite se déroule bien lorsque C.________ est chez son papa. Il n’a encore pas dormi chez lui. […] C.________ ne fait pas ses nuits. Le défendeur a toujours exercé son droit de visite en présence de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 22 ses parents. A deux ou trois reprises, il n’était même pas présent pour l’accueillir. Je ne me sens pas soutenue par le papa concernant les différents suivis de C.________. Il ne s’implique pas. C’est moi qui fait toutes les démarches. » (DO 177). L’appelant a quant à lui déclaré : « Le droit de visite s’est effectivement exercé comme l’a dit la demanderesse. Nous avons effectivement convenu de le modifier récemment en raison du fait que j’ai commencé à travailler. Il est exact que C.________ n’a encore jamais dormi chez moi. Les barrières préconisées par le SEJ ont été installées. Je vous montre les photos. Mon amie n’habite plus chez moi. Je ne dors donc plus avec elle dans la chambre de C.________. Je n’ai jamais dormi avec elle dans cette chambre en même temps que C.________. […] Je conteste avoir des difficultés à mettre un cadre à C.________. […] ». Je conteste exercer mon droit de visite exclusivement en présence de mes parents. Durant la journée, ma mère est à la maison mais a souvent des rendezvous. Parfois, elle quitte même le domicile pour me laisser seul avec C.________. Il est arrivé deux fois seulement que je ne sois pas présent lors de l’arrivée de C.________. Dans ces cas-là, je suis arrivé juste après. […] Depuis le mois de d’avril, j’ai eu des contacts téléphoniques avec le SEI. J’ai fait part de mes problèmes pour prendre congé en raison de mon nouvel emploi que j’occupe. […] Il est exact que je n’ai participé à aucune séance de travail avec la psychomotricienne, la logopédiste et la pédopsychiatre en présence de C.________. Par contre, j’ai participé au réseau mis en place par la pédopsychiatre (DO 178s). 3.7. Il sied de relever que les curatelles en faveur de C.________ instaurées par le Président dans la décision attaquée n’ont pas été mises en œuvre, malgré le fait que ces mesures ne fassent pas l’objet du présent appel. Il n’a dès lors pas été possible de se renseigner sur la situation actuelle de l’enfant. Par ailleurs, les parents de C.________, tous deux assistés par un avocat, n’ont pas allégué de faits nouveaux depuis l’automne passé. Il sera donc jugé sur la base des éléments figurant au dossier. Enfin, selon FriPers, plateforme informatique contenant les données de contrôle des habitants de l’ensemble de la population domicilié dans le canton de Fribourg, l’appelant est toujours domicilié chez ses parents à D.________ (consulté le 19 juin 2023). 3.8. En l’espèce, C.________ est âgé de bientôt cinq ans et souffre d’un trouble du spectre autistique. Il a toujours vécu principalement auprès de sa mère. L’appelant a régulièrement exercé un droit de visite, mais l’enfant n’a jamais passé de nuit chez lui. Il ressort du dossier qu’en raison de son trouble, l’enfant a besoin d’un cadre clair et de certains rituels. Il apparaît également que l’appelant a de la peine à accepter et reconnaître les difficultés de son fils. Il ne s’implique dès lors que très peu dans le réseau mis en place autour de C.________. Il sied toutefois de relever qu’à sa décharge, l’appelant, ayant une activité professionnelle, n’a pas toujours la possibilité de prendre congé pour prendre part aux différents rendez-vous du réseau. Il n’en demeure pas moins que s’occuper d’un enfant autiste requiert certaines compétences et que les professionnels du réseau aident les parents à mieux comprendre leur enfant. Le SEJ a observé que l’appelant pouvait être agressif envers son fils et qu’il avait de la difficulté à gérer ses frustrations. Le contenu de certains échanges de messages entre les parents tend à confirmer les problèmes rencontrés par l’appelant lors du droit de visite (pce 15 bordereau de l’intimé du 11 juin 2021). En s’impliquant davantage dans le réseau, l’appelant obtiendrait les conseils de professionnels dont il a manifestement besoin et démontrerait en plus sa volonté d’acquérir les compétences nécessaires pour s’occuper de son fils. L’appelant fait preuve d’insouciance et est inconséquent d’exiger un droit de visite usuel sans montrer un quelconque intérêt pour les mesures mises en place autour de C.________. Il sied aussi de relever que le rapport du SEJ a été rendu en décembre 2021, soit avant que le diagnostic du trouble du spectre de l’autisme ne soit posé, en mars 2022 (pce 29 bordereau de l’intimé du 28 avril 2022). Bien que ce trouble fût suspecté au moment de la rédaction du rapport d’enquête sociale, le SEJ n’a pas pu tenir compte de ce nouvel élément. Il a donc proposé que l’enfant passe une nuit

Tribunal cantonal TC Page 12 de 22 toutes les deux semaines chez son père, étant précisé que cette proposition a été faite tant que l’appelant vivrait chez ses parents. Dans le cas où il devait déménager, le droit de visite ne pourrait plus s’exercer la nuit, les grands-parents paternels étant considérés comme un soutien nécessaire au père. Il peut être concédé à l’appelant que la motivation et le dispositif de la décision attaquée ne sont pas particulièrement clairs s’agissant du droit de visite retenu. En effet, s’il est compréhensible qu’en raison du nouveau travail de l’appelant, le droit de visite ne peut plus s’exercer sur deux jours de semaines, comme le préconisait le SEJ, mais sur les jours du week-end, la raison pour laquelle le droit de visite n’est pas élargi à une nuit, comme le propose le SEJ, est moins évidente. Cependant, lorsqu’il a examiné l’attribution de la garde, le Président a tenu compte du fait que C.________ n’avait jamais passé une nuit chez son père. Il peut être ajouté que non seulement l’enfant a besoin de rituels et de stabilité, mais en plus, il ne fait pas encore ses nuits selon les déclarations de sa mère. Par ailleurs, le trajet entre D.________ et E.________ dure une quinzaine de minutes, ce qui est tout à fait supportable tant pour l’enfant que pour le parent qui l’accompagne. Le SEJ ne fait que des propositions auxquelles le Président n’est pas lié (arrêt TF 5A_320/2022 du 30 janvier 2023 consid. 7.3.1.3. et les références citées). Le droit de visite tel que prévu dans la décision attaquée prend en compte la situation actuelle des parents de C.________, les besoins de l’enfant et la spécificité du cas d’espèce. Pour le bien de l’enfant, il est donc tout à fait raisonnable de le laisser pour l’instant dormir dans son propre lit au domicile de sa mère. De plus, il ressort du dossier que l’appelant à une certaine réticence à recevoir de l’aide et des conseils de professionnels pour améliorer sa prise en charge de l’enfant, qui a besoin d’une attention particulière. La décision de première instance n’est donc pas manifestement insoutenable. Le Président a néanmoins prévu que le droit de visite puisse s’élargir au fil du temps, notamment en permettant au curateur de faire évoluer le droit de visite si nécessaire et en fonction de l’évolution de la situation professionnelle des parents (DO 189). Cette mission du curateur fait toutefois défaut dans le dispositif de la décision (DO 193). Il convient donc de compléter d’office la décision en ce sens, en tenant également compte de l’évolution de l’enfant. Seule la mission du curateur sera ainsi précisée, afin que le dispositif corresponde aux motifs et afin de laisser la possibilité d’un élargissement du droit de visite de l’appelant en fonction de l’évolution de l’enfant et des situations des parents. Il ne peut en effet être demandé à l’appelant de rester à long terme chez ses propres parents pour exercer son droit de visite. Il a tout à fait le droit de déménager et prendre son indépendance. Il faudra toutefois examiner les conditions d’accueil de C.________ dans le nouvel appartement de son père lorsque cette éventualité deviendra réalité. 3.9. Au vu de ce qui précède, l’appel est rejeté sur ce point. 4. L’appelant conteste les montants retenus à titre de contributions d’entretien en faveur de l’enfant. 4.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent

Tribunal cantonal TC Page 13 de 22 qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). 4.2 L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il s'agit toutefois là de règles générales, auxquelles le juge peut déroger en fonction des circonstances concrètes (ATF 144 III 481 consid. 4.7.7 et 4.7.9). Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, l’excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 4.3. Selon la décision attaquée, le Président a astreint l’appelant à contribuer à l’entretien de l’enfant dès le 1er septembre 2021. Il a motivé le point de départ au 1er septembre 2021 par le fait que l’intimé avait conclu au versement d’une pension à compter du 1er juillet 2021 et que l’appelant ne versait plus depuis le début de l’année 2022 la contribution d’entretien de CHF 300.- convenue dans le cadre des mesures provisionnelles et ratifiée par décision du 20 septembre 2021.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 22 4.3.1. L’appelant relève que c’est à tort que la décision fait partir l’entretien calculé dès le 1er septembre 2021. Il estime que le nouvel entretien aurait dû partir dès le 1er janvier 2023, soit après le délai d’adaptation accordé pour obtenir le revenu hypothétique fixé. Il a ajouté que pour la période allant jusqu’au mois de septembre 2022, des calculs n’étaient pas nécessaires puisqu’il s’était déjà engagé à régler CHF 300.- par mois pour l’enfant et qu’il avait déjà été allégué et retenu qu’il n’avait que très peu de revenu. L’intimé ne se détermine par sur ce point. 4.3.2. Conformément à la jurisprudence en droit matrimonial, lorsque le juge des mesures provisionnelles avait condamné le débirentier à s'acquitter d'une contribution d'entretien, le juge du divorce ne peut pas fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En d’autres termes, le Tribunal fédéral a posé l’absence de rétroactivité du jugement au fond lorsque des mesures provisionnelles ont été prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a décidé que ces principes s’appliquaient également à la procédure portant sur l’entretien d’un enfant de père et mère non mariés. Ainsi, les contributions octroyées à l’enfant par mesures provisionnelles pendant la procédure en entretien ne peuvent plus être revues de manière rétroactive par le jugement au fond. A noter que, dans le cadre d’une demande alimentaire où seule la contribution d’entretien est en jeu, il n’est pas pertinent de faire de distinction entre l’entrée en force partielle du jugement et l’entrée en force de la réglementation sur les contributions d’entretien, comme cela est le cas en matière de divorce où le principe du divorce ou les effets accessoires peuvent entrer en force à des moments différents (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 7.3.2.3.). 4.3.3. Il est constaté qu’une décision de mesures provisionnelles portant sur la contribution d’entretien a été prononcée le 20 septembre 2021 par le Président et qu’elle est demeurée incontestée. Au vu de la jurisprudence précitée, le jugement au fond ne peut pas revoir rétroactivement le montant de la pension alimentaire fixée à titre de mesures provisionnelles. Ainsi, en présence de mesures provisionnelles, le premier Juge ne pouvait pas modifier les contributions d’entretien pour la période antérieure à l’entrée en force de son propre jugement. Il convient en l’espèce de statuer sur les contributions d’entretien dues dès l’entrée en vigueur du présent arrêt, fixée par souci de clarté au 1er juillet 2023, les mesures provisionnelles étant applicables jusqu’à ce moment. 4.4. Le Président a imputé à l’appelant un revenu hypothétique mensuel net de CHF 3'956.-, 13e salaire compris. 4.4.1. L’appelant a allégué que sa situation financière s’était modifiée depuis la reddition de la décision attaquée. Il a indiqué qu’il avait terminé son stage de trois mois le 31 juillet 2022 et avait débuté un emploi le 15 août 2022 pour un salaire mensuel net d’environ CHF 3'500.-, 13ème salaire inclus. Il a ajouté qu’il aurait une augmentation de CHF 200.- par mois dès le mois de décembre 2022, soit CHF 3'700.- au total. Il a précisé qu’il s’agissait d’un salaire à temps plein, dont le revenu était très proche du revenu hypothétique retenu dans la décision attaquée, de sorte que ce salaire pouvait être retenu. 4.4.2. L’intimé a relevé que l’appelant disposait d’un CFC depuis le début de la procédure et qu’il était en bonne santé, de sorte qu’il n’y avait aucune raison qu’il ne contribue pas à son entretien. 4.4.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Toutefois, tant le débiteur d'entretien que le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure

Tribunal cantonal TC Page 15 de 22 de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). 4.4.4. Il ressort de la pièce produite par l’appelant que son salaire mensuel brut est de CHF 4'000.-, versé 13 fois dès le mois de décembre 2022 (pce 6 bordereau du 1er septembre 2022 de l’appelant). Il sied de relever que l’appelant a trouvé un emploi à plein temps et de durée indéterminée entre le prononcé de la décision attaquée et le dépôt de l’appel. Il a ainsi démontré sa volonté de travailler et d’obtenir un revenu. L’appelant n’a pas produit ses fiches de salaire récentes, mais il peut être admis qu’un revenu mensuel brut de CHF 4'000.-, versé 13 fois, correspond au salaire allégué de CHF 3'700.- net par mois, 13e salaire compris. Le revenu effectif de l’appelant est donc un peu plus bas que le revenu hypothétique retenu dans la décision attaquée, à savoir CHF 3'956.-. L’appelant ayant décroché ce travail après une longue période de chômage et un stage peu rémunéré, il ne serait pas raisonnable d’exiger de lui de changer d’emploi afin d’obtenir le revenu hypothétique fixé par le premier Juge. Le revenu effectif de CHF 3'700.- net par mois, 13e salaire compris, sera donc retenu. 4.5. La seule charge retenue par le Président dans le minimum vital LP de l’appelant est son minimum vital LP par CHF 1'200.-. La décision attaquée retient que celui-ci vivait chez ses parents, qui ne lui demandaient pas de participation au loyer et qui prenaient en charge ses assurances et ses charges courantes. 4.5.1. L’appelant reproche au premier Juge de ne pas avoir du tout comptabilisé ses charges. Il estime que c’était justifiable jusqu’à sa prise d’emploi, mais que ce ne l’est plus avec un revenu hypothétique ou un revenu effectif. Selon lui, la décision doit être complétée avec les frais hypothétiques liés au revenu hypothétique retenu, puis mis à jour avec les frais effectifs liés au revenu effectif. Il a allégué que dès sa prise d’emploi, il devrait régler CHF 700.- par mois de frais de logement ainsi que ses frais de voiture à ses parents. Il a également indiqué qu’il allait chercher activement un appartement de trois pièces dès le mois d’octobre 2022, soit un appartement assez grand pour que C.________ ait sa propre chambre. Il a donc estimé ses charges mensuelles à hauteur de CHF 3'600.-, soit le montant de base avec visites par CHF 1'350.-, le loyer estimé à CHF 1'200.-, sa prime d’assurance maladie par CHF 300.-, du forfait communications par CHF 150.-, des repas hors domicile par CHF 180.- et des frais de déplacements professionnels par CHF 420.-. 4.5.2. L’intimé relève que, s’agissant des charges invoquées par l’appelant, il était piquant de constater que ce dernier avait attendu la seconde instance pour alléguer des prétendues charges de logement envers ses parents ou encore le souhait de prendre un appartement, alors que lorsqu’il était au chômage et qu’il percevait des indemnités, il n’alléguait aucune charge de logement. Il est d’avis que ces charges sont hypothétiques et qu’elles ne doivent pas être prises en considération. Il a ajouté que le premier Juge avait retenu un minimum vital de CH 1'200.- alors que l’appelant vit au domicile de ses parents ou envisagerait de vivre en concubinage avec sa compagne, si bien que sa base mensuelle au sens de la LP devait être de CHF 850.-. Enfin, il estime que les autres charges alléguées par l’appelant n’étaient pas prouvées par pièce et ne devaient dès lors pas être retenues. L’intimé en conclut que le disponible de l’appelant était largement suffisant pour couvrir les frais effectifs de l’enfant, le manco de sa mère à titre de contribution de prise en charge, ainsi qu’une part à l’excédent pour tenir compte de ses besoins spécifiques. 4.5.3. S’agissant de ses frais de logement, l’appelant s’est contenté de dire qu’il allait chercher à louer un appartement et de produire le résultat d’une recherche sur internet pour des appartements d’au moins 3 pièces à D.________ ou dans un rayon de 10 kilomètres pour prouver son futur loyer (pces 8 bordereau du 1er septembre 2022 de l’appelant). En l’absence d’un contrat de bail signé

Tribunal cantonal TC Page 16 de 22 produit en procédure d’appel, le projet de l’appelant de vivre dans son propre appartement n’est pas concret. Par ailleurs, il semble qu’il soit toujours domicilié à D.________ chez ses parents. Un loyer hypothétique ne peut dès lors pas être retenu en l’espèce. Quant à la participation à ses frais de logement demandée par ses parents à raison de CHF 700.-, il sied de constater, à l’instar de l’intimé, que l’appelant n’avait rien versé à ses parents à ce titre avant la procédure d’appel alors qu’il touchait des indemnités de chômage de l’ordre de CHF 2'000.- net par mois (cf. détermination sur la requête de mesures provisionnelles du 9 juillet 2021 de l’appelant et pce 1 du bordereau du même jour). De plus, l’appelant ne verse au dossier aucune preuve effective de ce versement, la seule attestation des parents de l’appelant (pce 7 bordereau du 1er septembre 2022 de l’appelant) n’étant pas suffisante, de sorte qu’il ne peut en être tenu compte. Aucun frais de logement ne sera donc retenu à charge de l’appelant. 4.5.4. Selon la jurisprudence, lorsque le débirentier vit en communauté domestique, il se justifie de retenir que son colocataire ou concubin participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). La Cour de céans a, dans un cas similaire, réduit le minimum vital de base à CHF 1'000.- d’une personne majeure vivant auprès de sa mère sans participer aux frais de logement afin de tenir compte de la communauté domestique qu’elles formaient (arrêt TC FR 101 2022 160 du 10 novembre 2022, consid. 2.7.2.). Dans la mesure où l’appelant vit chez ses parents et que la Cour a retenu qu’il ne participait pas aux frais de logement, le minimum vital de l’appelant sera réduit à CHF 1'000.-, afin de tenir compte de la communauté domestique qu’il forme avec ses parents. 4.5.5. Dans la mesure où le premier Juge avait retenu un revenu hypothétique à l’appelant, il aurait dû examiner les frais d’acquisition de ce revenu, notamment les trajets professionnels et les repas pris à l’extérieur. Il a ainsi versé dans l’arbitraire en ne retenant que le minimum vital LP de l’appelant. Dans la mesure où celui-ci a maintenant un emploi, les frais effectifs seront pris en compte. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). La jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceux-ci s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litres au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). En l’espèce, l’appelant utilise le véhicule de ses parents pour se rendre au travail. Il a allégué devoir participer aux frais d’essence. Il n’a cependant rien spécifié quant aux autres coûts de la voiture, de sorte que le montant forfaitaire de CHF 100.- ne sera pas retenu à sa charge. Il a allégué un trajet aller-retour de 30 kilomètres par jour, ce qui correspond à la distance entre D.________ et F.________, de sorte qu’un montant de CHF 90.- (30 km x 20 jours x CHF 1.80 x 0.08 l, arrondis) sera pris en compte dans son minimum vital LP. L’appelant n’a certes pas démontré que l’usage d’un véhicule était indispensable pour se rendre sur son lieu de travail, alors que le train assure la

Tribunal cantonal TC Page 17 de 22 liaison entre D.________ et F.________ toutes les 30 minutes, le trajet durant environ 20 minutes. Cependant, l’abonnement annuel Frimobil pour 4 zones revient à CHF 85.- par mois pour les personnes de moins de 25 ans (CHF 1'017.- / 12) et à CHF 113.- (CHF 1'350.- / 12) pour les adultes de plus de 25 ans (cf. informations sur internet à l’adresse frimobil.ch). Ainsi, le train s’avère être d’un coût équivalent aux frais d’essence tant que l’appelant est âgé de moins de 25 ans et plus élevé dès qu’il aura 25 ans révolus. Les frais d’essence étant globalement moins onéreux que le prix des transports publics, ils ont donc été retenus. Cette question devra toutefois être réexaminée si l’appelant devait acquérir son propre véhicule. Quant aux frais de repas pris à l’extérieur, le montant allégué par CHF 180.- paraît correct et peut ainsi être retenu. 4.5.6. Il fait sens que depuis qu’il a un revenu, il s’acquitte lui-même de sa prime d’assurance maladie par CHF 300.- (pce 7 bordereau du 1er septembre 2022 de l’appelant). Vu son revenu et dans la mesure où il a un enfant à charge, il n’est pas impossible qu’il puisse obtenir des subsides. Cependant, rien au dossier n’indique que l’appelant ait fait les démarches en ce sens. Le montant de CHF 300.- sera dès lors retenu. L’appelant recevant son fils trois week-ends par mois, des frais du droit de visite par CHF 100.seront également ajoutés à ses charges. Par contre, le forfait communications par CHF 150.- fait partie du minimum vital élargi du droit de la famille, de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte à ce stade. 4.5.7. En résumé, les charges mensuelles de l’appelant s’élèvent à CHF 1'670.- au total, à savoir son minimum vital LP par CHF 1'000.-, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 300.-, ses frais de déplacements par CHF 90.-, ses frais de repas par CHF 180.- ainsi que les frais du droit de visite par CHF 100.-. Au stade du minimum vital LP, le solde disponible de l’appelant s’élève donc à CHF 2'030.- (CHF 3'700.- - CHF 1'670.-). 4.6. Selon la décision attaquée, l’intimée a un revenu de CHF 1'300.- par mois. 4.6.1. L’appelant, sans critiquer la décision attaquée, laisse entendre qu’un revenu hypothétique devrait être imputé à la mère de l’intimé dès la rentrée scolaire de celui-ci. Il reproche par contre au Président de ne pas avoir retenu dans les revenus de l’intimée le montant de CHF 550.- qu’elle retire de l’appartement dont elle est propriétaire avec son frère à G.________, au seul motif qu’elle ait déclaré qu’elle était en conflit avec son frère et qu’elle ne touchait dès lors pas cet argent. 4.6.2. L’intimée a rappelé qu’elle cumulait deux emplois à temps partiel, ce qui lui permettait de réaliser un revenu net mensuel de CHF 1'300.-, alors que l’enfant n’est pas encore scolarisé et que sa prise en charge est importante en raison de ses troubles psychiques. De plus, elle a entrepris une formation de secrétaire médicale. Elle réitère qu’elle ne perçoit pas de revenu locatif et renvoie aux pièces 10 et 11 produites le 18 octobre 2021. Elle estime qu’elle répond aux exigences posées par la jurisprudence. 4.6.3. En comparaison avec le salaire à plein temps de l’appelant, l’intimée a un revenu correspondant à un travail d’un taux de 35% (CHF 1'300.- / CHF 3'700.-). Il est vrai que la jurisprudence impose au parent gardien de reprendre une activité professionnelle de 50% dès la rentrée scolaire de l’enfant, mais cette règle doit aussi être adaptée au cas concret. Or, en l’espèce, C.________, en raison de son trouble du spectre autistique, a besoin d’une prise en charge importante. L’intimée a de très nombreux rendez-vous avec les professionnels du réseau qui

Tribunal cantonal TC Page 18 de 22 entourent l’enfant. Il n’est donc pas raisonnable de lui demander de travailler davantage dès l’entrée en classe de C.________ en août prochain. Il est difficile, voire impossible, d’anticiper l’évolution de la situation puisqu’elle dépendra beaucoup du développement de l’enfant. Il est imaginable que l’intimée travaillera à court terme en qualité de secrétaire médicale, puisqu’elle a entrepris une formation dans ce domaine. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une secrétaire médicale de moins de 30 ans avec une formation équivalente à un CFC, avec peu d’expérience et travaillant dans une petite structure peut compter sur un salaire mensuel brut d’environ CHF 5'125.-, 13e salaire compris, soit environ CHF 4'400.- net par mois (CHF 5'125.- - 14%). Il est incontesté que l’intimée travaillera à temps partiel, afin de pouvoir s’en occuper et de suivre le réseau mis en place autour de lui. En l’état, il ne semble toutefois pas possible d’imposer un taux de travail et un certain revenu à diverses échéances à l’intimée, sans savoir comment C.________ va progresser. Cette question est toutefois de peu d’importance puisque la mère de l’intimé assume l’entretien de celui-ci principalement en nature en ayant la garde exclusive. Quant au revenu locatif de l’immeuble de G.________, il ne sera pas retenu. Il ressort en effet des pièces produites qu’un loyer de CHF 1'100.- entre chaque mois sur le compte, mais qu’il y a aussi des charges immobilières qui y sont directement déduites. D’une part, il semble que le revenu locatif net pouvant revenir à l’intimée soit inférieur à CHF 550.- après le paiement des charges immobilières. D’autre part, un litige entre l’intimée et son frère l’empêche de toucher cet argent. 4.7. Le Président a retenu à la mère de l’intimé, comme seule charge, son minimum vital LP par CHF 1'350.-. Cette charge n’est pas contestée en appel. Cependant, par égalité de traitement avec l’appelant, il convient de soustraire un montant de CHF 200.- à son minimum vital LP pour tenir compte de la communauté qu’elle forme avec sa propre mère. Son minimum vital LP sera donc retenu à hauteur de CHF 1'150.- (CHF 1’350.- - CHF 200.-). L’intimée a ainsi un solde disponible de CHF 150.- (CHF 1'300.- - CHF 1'150.-). A l’instar de son revenu à plus long terme, ses futures charges courantes sont également difficiles à prédire. Il peut néanmoins être parti du principe qu’elle parviendra, avec un revenu à temps partiel, à couvrir seule son minimum vital du droit de la famille. En l’état, il ne sera donc retenu ni solde disponible, ni déficit la concernant. Au vu de la très grande incertitude de la situation financière de l’intimée, cette manière de procéder est équitable puisqu’elle a l’avantage de ne pas ajouter des frais de subsistance à l’entretien de l’enfant alors qu’il n’est pas certain qu’il y en ait, ni de faire participer la mère de l’intimé à l’éventuelle répartition de l’excédent si elle ne devait ne pas en avoir. 4.8. Le Président a fixé la contribution d’entretien de l’enfant à CHF 896.- jusqu’à ses 10 ans, puis à CHF 1'056.-. Il a retenu son minimum vital LP par CHF 400.- jusqu’à 10 ans, puis CHF 600.- dès 10 ans, sa prime d’assurance maladie LAMal par CHF 76.25, ses frais de santé par CHF 53.25, des frais de subsistance par CHF 50.-, sa prime d’assurance complémentaire LCA par CHF 49.50, l’activité baby gym par CHF 67.-, ainsi que la part aux disponibles par CHF 456.-, sous déduction des allocations familiales par CHF 265.-. Il a précisé que tous les suivis de C.________ étaient pris en charge par le SESAM et la charge fiscale ne devait pas être prise en compte vu la situation financière serrée de la famille. 4.8.1. L’appelant fait valoir qu’il est en mesure de couvrir le minimum vital LP de l’enfant mais pas son minimum vital du droit de la famille. Il estime que la baby gym doit être considérée comme un loisir, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans le minimum vital de l’enfant. Il n’a selon lui

Tribunal cantonal TC Page 19 de 22 pas de disponible pour le partage de l’excédent. Il demande également que les charges de l’enfant soient actualisées, notamment en relevant que celui-ci devrait pouvoir obtenir des subsides pour le paiement des primes d’assurance maladie, vu la situation financière de sa mère. Il conteste également un éventuel manco de la part de l’intimée, celle-ci pouvant se permettre de partir régulièrement en vacances. 4.8.2. L’intimée a indiqué que celui-ci s’était vu accorder des subsides pour l’assurance maladie, qu’il avait des frais de santé non remboursés et non pris en charge par l’AI, qu’il avait été placé en structure d’accueil de jour sur recommandations du SEI et SEJ pour son intégration progressive et sa sociabilisation. En outre, elle a ajouté que la gym pour enfant avait été recommandée par la psychomotricienne. Enfin, elle a précisé que toutes ces activités étaient nécessaires au bon développement de l’enfant. 4.8.3. D’emblée, il sied de constater que le coût d’entretien de l’enfant établi par le Président n’est pas conforme à la jurisprudence fédérale. En effet, il s’est basé sur le minimum vital du droit de la famille avec répartition de l’excédent pour l’enfant, alors qu’il n’a retenu que le minimum vital LP pour ses parents. Au stade du minimum vital LP, les remarques suivantes peuvent être faites s’agissant du coût d’entretien de l’enfant. Il s’avère que sa prime d’assurance maladie LAMal est entièrement couverte par les subsides. Vu le minimum vital retenu ci-dessus pour l’intimée, il sied de constater qu’il n’y a pas de frais de subsistance. De plus, les frais de santé non pris en charge par une assurance ne sont pas contestés par l’appelant, de sorte qu’ils seront maintenus. Enfin, il est constaté d’office que les frais de l’école maternelle n’ont pas été pris en compte. Cependant, les contributions d’entretien seront dues dès le prononcé du présent arrêt, qui coïncide avec la fin de l’année scolaire. Dans la mesure où il n’a pas été allégué que l’enfant fréquenterait un accueil extra-scolaire dès la rentrée scolaire, aucun frais de prise en charge par des tiers ne peut être retenu. Le minimum vital LP de C.________ jusqu’à ses 10 ans révolus s’élève donc à CHF 190.- par mois, à savoir CHF 400.- (montant de base) + CHF 55.- (frais de santé non pris en charge par des assurances, arrondis) – CHF 265.- (allocations familiales). Dès ses 10 ans révolus, il augmentera à CHF 390.-, le montant de base du minimum vital LP passant de CHF 400.- à CHF 600.- à cet âge. Le solde disponible de l’appelant s’élevant à CHF 2'030.- par mois, il est en mesure de supporter l’entier du coût d’entretien de l’enfant au stade du minimum vital LP. Il convient donc d’établir la situation selon le minimum vital du droit de la famille. Aux charges de l’appelant, il est ainsi ajouté un forfait RC et communication par CHF 80.- ainsi que sa charge fiscale. Compte tenu d'un revenu annuel net de CHF 44’400.- environ (12 x CHF 3'700.-) et de contributions d'entretien estimées à CHF 4’320.- par an (env. CHF 360.- par mois, ce qui correspond aux conclusions prises par l’appelant), la cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de l'appelant, qui vit à D.________, peut être calculée à hauteur de CHF 4’300.- par an ou CHF 360.- par mois (cf. le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Son solde disponible selon le minimum vital du droit de la famille est donc de CHF 1'590.- (CHF 2'030.- - CHF 80.- - CHF 360.-). Dans le minimum vital du droit de la famille de l’enfant, il sera ajouté sa prime d’assurance LCA par CHF 45.- (pce 108 bordereau du 27 octobre 2022 de l’intimé) ainsi que la gym pour enfant par CHF 67.-. Cette activité sportive ne doit pas être considérée comme un loisir en l’espèce, mais bien comme une activité nécessaire pour le développement moteur de l’intimé. Il est considéré qu’une activité semblable sera continuée à l’adolescence. Par ailleurs, il ressort des simulations fiscales que les contributions d’entretien présumées n’ont aucune incidence sur la côte d’impôts de la mère

Tribunal cantonal TC Page 20 de 22 de l’intimé, de sorte qu’aucune part aux impôts ne sera ajoutée au coût de l’enfant. Le coût d’entretien selon le droit de la famille de ce dernier s’élève donc à CHF 302.- (CHF 190.- + CHF 45.- + CHF 67.-) jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à CHF 502.- dès ses 10 ans révolus. Après le prise en compte du coût d’entretien de C.________ dans ses charges, l’appelant a un solde disponible, arrondi, de CHF 1'290.- (CHF 1'590.- - CHF 302.-) jusqu’à 10 ans, puis de CHF 1’090.- (CHF 1'590.- - CHF 502.-) dès ses 10 révolus. L’enfant a donc droit jusqu’à sa majorité à 1/5 de l’excédent, à savoir CHF 258.- (CHF 1'290.- / 5) jusqu’à ses 10 ans révolus, puis CHF 218.- (CHF 1’090.- / 5) de ses 10 ans révolus jusqu’à ses 18 ans révolus. La contribution d’entretien en faveur de C.________ s’élèvera donc à CHF 560.- (CHF 302.- + CHF 258.-) du 1er juillet 2023 jusqu’à ses 10 ans révolus, puis à CHF 720.- (CHF 502.- + CHF 218.-) jusqu’à sa majorité. Dans la mesure où les situations personnelles et financières des parents de C.________ sont amenées à évoluer à court terme, les contributions d’entretien ne sont pas fixées au-delà de la majorité de l’enfant. Il appartiendra aux parties, le cas échéant, de demander des modfications. La décision attaquée prévoit un intérêt de 5% en cas de non‑paiement de la contribution d’entretien. Il sera supprimé d’office, conformément à la jurisprudence (ATF 145 III 345). 5. Le Président s’est prononcé sur la répartition des frais extraordinaires de l’enfant, alors qu’aucune des parties n’avait pris de conclusions en ce sens en première instance. Selon la jurisprudence, si l'art. 286 al. 3 CC permet de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant, les besoins extraordinaires déjà connus ou envisageables à ce moment-là doivent, quant à eux, être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Les frais en question doivent être allégués avec précision et démontrés (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 4.2.2 et les références citées). Il n'est ainsi pas possible de prévoir une réglementation spéciale au sens de l'art. 286 al. 3 CC par avance, sauf si les parties sont d'accord (arrêt TC FR 101 2022 61 & 64 du 14 octobre 2022 consid. 4.2 et les références citées). Ce point n’est pas contesté en appel. Toutefois, l’intimé n’a jamais allégué de frais extraordinaires au cours de la procédure et n’a pas non plus réclamé de montants à son père à ce titre. En application de la jurisprudence précitée, le Président ne pouvait pas prévoir la répartition de frais extraordinaires hypothétiques par avance. Le chiffre 6. du dispositif sera donc supprimé. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l’espèce, l’appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Il n’obtient pas de modification dans l’exercice de son droit de visite, mais obtient une diminution des contributions d’entretien dues à son fils. C.________ et B.________ auraient pour leur part voulu la confirmation de la décision attaquée, mais voient les contributions d’entretien se réduire. Il est relevé que grâce aux maximes d’office et inquisitoire illimitée, leur réponse, bien que tardive, a tout de même été prise en compte pour statuer sur le présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 21 de 22 Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient répartis à raison de 3/4 à la charge de A.________ et de 1/4 à la charge de B.________. L’enfant ne sera pas condamné à la prise en charge de frais. 6.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. Ils sont mis à la charge de A.________ à concurrence de CHF 900.et de B.________ à concurrence de CHF 300.-, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été octroyée. 6.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]. En cas de fixation globale, comme en l'espèce puisque la procédure relevait de la compétence du juge unique (art. 51 al. 1 let. b LJ), l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de chaque partie sont arrêtés globalement au montant de CHF 2'000.-, débours compris, correspondant à environ 8 heures de travail. Ainsi, hors TVA, A.________ est astreint à verser les 3/4 de ce montant, soit CHF 1'500.-, à B.________, qui est quant à elle astreinte à lui verser le montant de CHF 500.-. Partant, après compensation, A.________ devra verser à B.________ le montant de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. Conformément à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (arrêt TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4), ce montant est dû directement à la mandataire de l’intimé, Me Céline Jarry-Lacombe, vu l'assistance judiciaire octroyée. 6.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par la première juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition. la Cour arrête : I. La désignation des parties est rectifiée d’office dans le sens que la procédure oppose C.________ et B.________ à A.________. II. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres 4., 5. et 6. du dispositif de la décision du 4 juillet 2022 sont modifiés comme suit : 4. Une curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et une curatelle de gestion des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC sont instaurées en faveur de C.________. La curatrice/le curateur aura notamment pour tâche de coordonner le réseau autour de C.________ et de surveiller la mise en place du droit de visite telle que prévue au ch. 3. Elle/Il est chargé-e de suivre l’évolution de la situation professionnelle des parents ainsi

Tribunal cantonal TC Page 22 de 22 que les progrès de l’enfant et de proposer, si nécessaire, à l’autorité de protection un élargissement du droit de visite. La Justice de paix est invitée à désigner la personne chargée de la mesure. 5. A.________ contribue à l’entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de : - CHF 560.- du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 juillet 2028 ; - CHF 720.- du 1er août 2028 au 31 juillet 2036. Dite pension est payable d’avance, le 1er de chaque mois. 6. [supprimé]. Pour le surplus, la décision du 4 juillet 2022 est confirmée. III. L’assistance judiciaire accordée à C.________ le 27 avril 2023 est étendue à B.________. IV. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________ à raison des 3/4 et à la charge de B.________ pour le 1/4 restant, sous réserve de l’assistance judiciaire qui leur a été accordée. V. Les frais judiciaires de la procédure d'appel sont fixés à CHF 1’200.-. Ils seront pris en charge, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été octroyée, par A.________ à concurrence de CHF 900.- et par B.________ à concurrence de CHF 300.-. VI. Les dépens d'appel de chaque partie sont fixés à CHF 2'000.-, débours compris. Après compensation, A.________ est reconnu devoir à Me Céline Jarry-Lacombe un montant de CHF 1'077.- (CHF 1'000.- + 7.7% de TVA) à titre de dépens pour la procédure d'appel. VII. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 juin 2023/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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