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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.04.2022 101 2022 30

April 27, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,830 words·~14 min·10

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 30 Arrêt du 27 avril 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Josipa Buljan, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur de l'épouse Appel du 31 janvier 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 18 janvier 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1979 et 1981, se sont mariés en 2014. Une enfant est issue de leur union, soit C.________, née en 2017. Les époux vivent séparés depuis août 2021 et, le 22 septembre 2021, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son mari. Après avoir entendu les parties à son audience du 1er décembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a statué par décision du 18 janvier 2022. Elle a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe sur C.________, institué une garde alternée à raison de la moitié de la semaine et des vacances chez chaque parent, décidé que le domicile légal de l'enfant serait chez son père et prévu que chaque parent assumerait les frais courants de C.________ (logement, nourriture, habillement) lors de ses périodes respectives de garde ainsi que la moitié des frais extraordinaires, le père payant la caisse-maladie, les frais de santé et de prise en charge par des tiers, et la mère conservant les allocations familiales et patronales. Par ailleurs, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 500.- du 22 septembre 2021 au 30 septembre 2029. B. Par acte du 31 janvier 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 18 janvier 2022. Elle conclut, sous suite de frais, à ce que la pension en sa faveur soit augmentée à CHF 950.par mois. De plus, elle a sollicité l'assistance judiciaire pour l'appel, qui lui a été octroyée par arrêt du 10 février 2022. Dans sa réponse du 24 février 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision attaquée, sous suite de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 20 janvier 2022 (DO/87). Déposé le lundi 31 janvier 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu de la contribution d'entretien de CHF 2'000.par mois réclamée en première instance pour l'épouse, montant entièrement contesté, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). En l'espèce, l'appelante modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, sollicitant désormais pour elle-même une contribution d'entretien de CHF 950.- au lieu de CHF 2'000.- (DO/11). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus en première instance et où le dossier paraît complet, il n'est pas nécessaire de les assigner à une audience. 1.6. Vu le montant contesté en appel, soit CHF 450.- par mois de septembre 2021 à septembre 2029, la valeur litigieuse pour un recours auprès du Tribunal fédéral s'élève à CHF 43'650.- (CHF 450.- x 97 ; art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. La première juge a retenu que la mère travaille à 60 % et gagne quelque CHF 4'250.- net par mois. Elle a établi ses charges du minimum vital du droit de la famille à hauteur de CHF 3'640.environ, dont quelque CHF 290.- de charge fiscale, calculée sur la base d'un revenu arrondi à CHF 55'000.- (env. CHF 51'000.- plus CHF 4'260.- d'allocations familiales). Il en résulte un solde de CHF 600.- environ ; après prise en charge du coût de sa fille et compte tenu des allocations qui lui reviennent, ce disponible est ramené à quelque CHF 500.- jusqu'aux 10 ans de C.________, puis à CHF 415.- (décision attaquée, p. 13-16). Quant au père, la Présidente a considéré qu'il travaille à 90 % et perçoit un salaire net de CHF 7'690.-. Elle a établi ses charges du minimum vital du droit de la famille à hauteur de CHF 4'942.-, dont CHF 937.- de charge fiscale, calculée sur la base d'un revenu de CHF 92'274.-. Il en résulte un solde de CHF 2'748.- ; après prise en charge du coût de sa fille, ce disponible est ramené à CHF 1'644.- jusqu'aux 10 ans de C.________, puis à CHF 1'543.- (décision attaquée, p. 13-16). Sur cette base, les soldes des époux ont été partagés par la moitié, puis arrondis légèrement vers le bas, afin de permettre à l'enfant de profiter de l'excédent lorsqu'elle se trouve chez chacun de ses parents. C'est ainsi qu'a été calculée la contribution d'entretien de CHF 500.- par mois due par l'intimé en faveur de son épouse (décision attaquée, p. 16-17). 2.2. L'appelante ne critique pas, sur le principe, le raisonnement de la première juge, qui est du reste conforme à la jurisprudence la plus récente du Tribunal fédéral (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.3 :

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ["grandes et petites têtes"]). Elle fait cependant valoir que les calculs de la Présidente sont faussés par un mauvais établissement de la charge fiscale respective des époux. A cet égard, A.________ expose, d'une part, que les cotes d'impôts correspondant aux revenus indiqués dans la décision attaquée sont celles dont bénéficient des personnes vivant seules avec un enfant à charge, comme permet de le reconstituer le simulateur fiscal de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv. admin.ch/#/home. Or, la législation ne permet qu'à un seul des parents de bénéficier du barème fiscal réduit. En l'espèce, compte tenu de la garde alternée, de l'absence de contribution pour l'enfant et du salaire plus élevé du père, auprès de qui C.________ est domiciliée administrativement, ce parent doit être l'intimé. Ainsi, la charge fiscale de l'appelante a été sous-évaluée et doit être déterminée selon le barème fiscal de base (appel, p. 3-6). D'autre part, elle fait valoir que la première juge a omis de tenir compte de la pension en faveur de l'épouse, qui doit être ajoutée au revenu de celle-ci et déduite de celui du mari. La charge fiscale de l'appelante serait donc en réalité de CHF 867.- par mois, tandis que celle de l'intimé se monterait à CHF 748.-, ce qui justifierait une contribution d'entretien de CHF 950.par mois (appel, p. 6-8). 2.3. D'emblée, il apparaît que l'appelante a raison lorsqu'elle soutient que c'est à tort que la pension fixée en sa faveur n'a pas été ajoutée à son revenu – et déduite de celui du mari – au moment de calculer les charges fiscales. Du reste, l'intimé ne le conteste pas véritablement (réponse à l'appel, p. 6, ad 8). En effet, les contributions d'entretien sont taxées auprès du bénéficiaire (art. 24 al. 1 let. f de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1] et 23 let. f de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct [LIFD ; RS 642.11]) et peuvent être déduites par le débirentier (art. 34 al. 1 let. c LICD et 33 al. 1 let. c LIFD). Il conviendra dès lors, en tout cas, de corriger les charges fiscales pour tenir compte de cet élément. 2.4. En ce qui concerne le grief lié à l'application du barème parental réduit, il faut relever ce qui suit. Selon les art. 37 al. 3 LICD et 36 al. 2bis LIFD, les contribuables séparés qui font ménage commun avec des enfants et assument pour l'essentiel leur entretien sont imposés selon un barème réduit. Seul l'un des parents a droit à ce barème (ATF 141 II 338 consid. 6.3.1). Lorsque les parents ont l'autorité parentale conjointe, qu'une garde alternée équivalente est mise en place et qu'aucune contribution d'entretien n'est versée, il est supposé que le parent qui a le revenu le plus élevé contribue de manière plus importante à l'entretien de l'enfant ; c'est alors ce parent qui bénéficie du barème réduit. Si toutefois cette hypothèse s'avère infondée car les parents contribuent à l'entretien de l'enfant à parts égales en versant chacun le même montant, le barème réduit doit être accordé à celui des parents qui a le revenu le plus faible (ATF 141 II 338 consid. 6.3.2). C'est le jugement fixant la réglementation sur le plan juridique qui fait seul foi pour déterminer comment est réparti le coût d'entretien de l'enfant (ATF 131 II 553 consid. 3.5). Dans le cas particulier, la garde de l'enfant est exercée de manière alternée et la décision attaquée ne prévoit pas le versement d'une contribution d'entretien. Le coût de C.________ est réparti en ce sens que les frais courants sont payés par chaque parent lors de ses périodes de garde, la mère conservant les allocations et le père payant, en sus, la prime d'assurance-maladie, les frais de santé et de prise en charge par des tiers. Dans la mesure où l'intimé a le salaire le plus élevé (supra, consid. 2.1) et paie, en plus de la moitié des frais courants, les frais de santé et de garde, qui totalisent plus de CHF 500.- par mois, il convient de retenir qu'il participe à l'entretien de sa fille de swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 manière plus importante que l'appelante. Comme le soutient celle-ci, c'est donc lui qui pourra bénéficier du barème fiscal réduit. 2.5. Il convient dès lors de recalculer la charge fiscale respective de chaque époux, avec l'aide du simulateur fiscal susmentionné (supra, consid. 2.2). Compte tenu de la pension en sa faveur, l'appelante a un revenu de l'ordre de CHF 61'500.- par an (CHF 51'000.- + CHF 4'260.- [allocations] + CHF 6'000.- [pension en sa faveur selon la décision] = CHF 61'260.-). Pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à D.________, cela représente une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 9'354.-, soit CHF 780.- par mois. Ainsi, l'épouse a un budget juste équilibré jusqu'aux 10 ans de sa fille (CHF 500.- – CHF 490.- de différence d'impôts) ; ensuite, elle subira un déficit de CHF 75.- (CHF 415.- – CHF 490.-). Quant à l'intimé, après déduction de la contribution destinée à son épouse, il a un revenu de l'ordre de CHF 86'500.- (CHF 92'274.- – CHF 6'000.-), soit CHF 82'000.- environ après prise en compte de la déduction pour frais de garde (art. 33 al. 3 LIFD et 34 al. 3 LICD), par CHF 4'633.- par an (12 x CHF 386.10). Pour une personne seule, avec une enfant, domiciliée à D.________, cela représente une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 8'676.-, soit CHF 723.- par mois. Ainsi, le mari a un disponible de CHF 1'856.- jusqu'aux 10 ans de sa fille (CHF 1'644.- + CHF 214.de différence d'impôts) ; ensuite, ce solde s'élèvera à CHF 1'757.- (CHF 1'543.- + CHF 214.-). La décision attaquée retient un partage du disponible global par la moitié et un léger arrondi vers le bas, ce qui n'est pas critiqué en soi. Il en résulte une contribution d'entretien pour l'épouse de l'ordre de CHF 900.- par mois (½ x CHF 1'856.- = CHF 928.- ; CHF 75.- + [½ x (CHF 1'757.- – CHF 75.-)] = CHF 916.-). L'appel est dont partiellement admis, dans une large mesure. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'épouse a gain de cause dans une proportion bien plus large que son mari. De plus, ses deux griefs sont admis, même si les calculs de la Cour diffèrent quelque peu de ceux de l'appel. Il se justifie dès lors que les frais d'appel soient mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. 3.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ, RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de l'appelante seront fixés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VII de la décision prononcée le 18 janvier 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé et prend désormais la teneur suivante : VII. B.________ contribue à l'entretien de A.________ par le versement d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 900.- du 22 septembre 2021 au 30 septembre 2029. Cette pension est due d'avance, le 1er de chaque mois, et porte intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. II. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de B.________. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 avril 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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