Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2022 101 2022 231

November 22, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,585 words·~18 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 231 Arrêt du 22 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Ricardo Fraga Ramos, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Jacy Pillonel, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - entretien entre époux Appel du 10 juin 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 30 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1963, et B.________, née en 1974, se sont mariés en 2018. Ils n'ont pas d'enfants communs, mais B.________ est mère de trois filles, C.________ et D.________ majeures, et E.________, née en 2011, qui vit avec elle. A.________, de son côté, est père d'un fils majeur, F.________, qui vit avec lui. B. Par mémoire du 11 février 2022, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale à l'encontre de son époux. Par décision du 30 mai 2022, le Président du tribunal a notamment autorisé les parties à vivre séparées, a attribué l'usage du domicile conjugal à A.________, et l'a astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 670.- dès son départ effectif du domicile conjugal. C. Par acte du 10 juin 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 250.- dès son départ effectif du domicile conjugal jusqu'au 31 novembre 2022, et à ce qu'aucune pension ne soit due entre les époux à compter du 1er décembre 2022. Il joint à cet appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 23 juin 2022. B.________ a déposé sa réponse le 12 août 2022. Elle conclut, à titre préliminaire, à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée et, principalement, au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée a été admise par arrêt du Président de la Cour du 22 août 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 31 mai 2022. Déposé le 10 juin 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions d'entretien contestées en première instance, la valeur litigieuse de CHF 10'000.- est atteinte. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC). S'agissant des contributions d'entretien entre époux, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 CPC) et à la maxime de disposition (art. 58 CPC). 1.3. Dans une cause régie par la maxime inquisitoire sociale, l'art. 317 CPC s'applique également dans toute sa rigueur (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2021 459 du 19 août 2022 consid. 1.4). Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'à la condition qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En l'espèce, les pièces nouvelles produites par l'appelant sont postérieures à la décision querellée et ont été produites sans retard, si bien qu'elles sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance 1.5. La voie du recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaires dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants contestés en appel, soit CHF 420.- (670 – 250) par mois, et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est vraisemblablement pas atteinte, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est à première vue ouverte. 2. Dans son appel, A.________ remet en cause les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser à son épouse. 2.1. Il conteste en premier lieu l'absence d'imputation d'un revenu hypothétique pour l'intimée. 2.1.1. La décision du 30 mai 2022 a tenu compte d'un revenu mensuel net de CHF 2'475.- pour la requérante. Même si le Président du tribunal a considéré ce revenu relativement bas pour un taux de travail à 100%, il a renoncé à lui imputer un revenu hypothétique, puisqu'elle travaille déjà à temps plein. 2.1.2. L'appelant fait valoir que l'instance inférieure devait imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise actuellement. Il soutient que, compte tenu de l'âge de l'intimée, de son état de santé et de son permis de séjour, elle est en mesure de gagner un revenu mensuel brut de l'ordre de CHF 4'229.- dans le domaine du commerce de détail, selon le calculateur mis à disposition par la Confédération. Ainsi, l'appelant requiert qu'un revenu mensuel net de CHF 3'900.- par mois soit retenu pour l'intimée à compter du 1er décembre 2022 au plus tard. L'intimée conteste la possibilité de se voir imputer un revenu hypothétique. Elle fait valoir qu'elle parle uniquement portugais et qu'elle n'a aucune formation et aucune expérience dans le domaine du commerce de détail. En outre, elle rappelle que sa fille cadette est âgée de 11 ans, ce qui ne permet pas d'exiger d'elle qu'elle travaille à 100%.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.1.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Par ailleurs, le conjoint qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ainsi, les frais d'entretien des enfants vivant dans le ménage commun, tout comme les contributions d'entretien en faveur d'enfants nés d'une autre union ou nés hors mariage et vivant dans un autre ménage, ne doivent pas être ajoutés au minimum vital de l'autre conjoint (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1). 2.1.4. En l'espèce, la fille mineure de l'intimée, E.________, n'est pas un enfant commun du couple, si bien qu'il ne doit pas en être tenu compte dans l'établissement de la situation financière de l'intimée. Ainsi, l'intimée est tenue de travailler à temps plein. Or, il ressort de ses fiches de salaire que, contrairement à ce qui a été retenu par le Président du tribunal, son taux de travail ne s'élève pas à 100% (pièce produite hors bordereau par la demanderesse le 19 avril 2022). En effet, au mois de mars 2022, l'intimée a travaillé, suivant les semaines, entre 25 heures et 41 heures par semaine. Au mois de février 2022, elle a travaillé entre 8 heures et 42 heures par semaine. Si ce taux de travail ne lui est pas imputable, l'intimée reste tenue de chercher un employeur apte à lui assurer un taux de travail à 100%. Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée âgée de 47 ans, active dans le domaine des services relatifs aux bâtiments et de soutien aux entreprises, sans formation, avec un permis B et 5 ans d'expérience, touche un revenu mensuel brut moyen d'environ CHF 4'000.- à temps plein. Par ailleurs, toujours selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée âgée de 47 ans, active dans le domaine du commerce de détail, sans formation et sans expérience, avec un permis B, touche un revenu mensuel brut moyen d'environ CHF 4'300.- à temps plein. Si l'intimée est aujourd'hui âgée de 47 ans et est en bonne santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et des déclarations des parties qu'elle dispose d'une formation professionnelle. En outre, selon les allégués de sa réponse à l'appel du 12 août 2022, l'intimée ne parle que très peu français, ce qui est confirmé par la présence d'un interprète à l'audience du 31 mars 2022, ses déclarations étant "signé après traduction" (DO 36). Ses faibles connaissances en français restreindront ses possibilités effectives de trouver un emploi en Suisse. Elles l'empêcheront

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 également, selon toute vraisemblance, de trouver une activité dans le domaine du commerce de détail. Ainsi, il se justifie de se référer non pas à la valeur médiane, mais à la valeur inférieure, soit respectivement CHF 3'400.- et CHF 3'900.- brut, ce qui représente CHF 2'900.- et CHF 3'300.- net. Ainsi, afin de tenir compte de ces éléments, il sera imputé à l'intimée un revenu mensuel net de CHF 3'000.- dès le 1er juillet 2023, soit après une période de recherche appropriée. 2.2. En second lieu, l'appelant remet en cause les frais de logement retenus pour l'intimée. 2.2.1. La décision du 30 mai 2022 a retenu que, lorsque l'un des époux partageait son logement avec un colocataire ou concubin, il convenait de déduire du loyer la part relative à cette personne, en général la moitié. Eu égard à cela, elle a retenu une participation aux frais de logement d'un montant de CHF 800.- pour la requérante. Sur cette base, la décision querellée a également retenu un loyer réduit pour l'intimé, qui vit avec son fils majeur. 2.2.2. L'appelant fait principalement valoir que l'intimée aurait dû produire le contrat de bail du logement de sa fille, avec laquelle elle comptait vivre après la séparation, la maxime inquisitoire sociale ne la dispensant pas d'indiquer les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles. Il en conclut qu'il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de frais de logement. Subsidiairement, l'appelant fait valoir que le montant de CHF 800.- retenu par le tribunal de première instance est excessif. Il soutient que si l'intimée s'installe dans le studio de sa fille C.________ à G.________, le montant du loyer peut être évalué à CHF 900.-, soit CHF 450.- à charge de l'intimée. Selon lui, si l'intimée s'installe en revanche dans l'appartement familial de sa fille D.________, le montant du loyer peut être évalué à CHF 1'800.- par mois, soit CHF 600.- à charge de l'intimée compte tenu de la présence de trois adultes dans le logement. L'intimée conteste ce raisonnement. Elle rappelle que ses filles majeures n'ont pas, à l'heure actuelle, un logement suffisamment grand pour l'accueillir avec sa fille mineure à long terme. Elle devra ainsi trouver, soit un appartement de 3.5 pièces avec sa fille C.________, soit un appartement plus grand avec la famille de sa fille D.________, soit un appartement de 2.5 pièces pour elle et sa fille mineure uniquement. Elle fait dès lors valoir que, dans tous ces cas de figure, les frais de logement seront supérieurs à CHF 800.-. 2.2.3. Conformément à la jurisprudence, lorsqu'un époux vit en ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur, il se justifie de retenir que son colocataire participe pour moitié aux frais de logement, même si sa participation effective est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2). De plus, lorsque deux adultes font ménage commun sans former un couple, il paraît très vraisemblable que chacun n'assume pas seul certaines dépenses comprises dans le montant mensuel de base du minimum vital ; cela justifie une légère réduction de celui-ci, en parallèle d'une participation raisonnable de chacun aux frais de logement (ATF 144 III 502 consid. 6.6 et 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). S'agissant de déterminer ce petit montant à déduire, une réduction forfaitaire de CHF 100.- pour un débiteur célibataire vivant en communauté avec une personne adulte est adéquate (arrêt TC FR 101 2021 226 du 17 janvier 2022 consid. 3.2.1 et les références citées). 2.2.4. En l'espèce, il ressort des déclarations de l'intimée en audience du 31 mars 2022 (DO 36) qu'elle aimerait trouver un appartement pour y vivre avec sa fille mineure, mais qu'elle envisage d'aller vivre avec l'une de ses filles majeures après la séparation. Dans sa réponse à l'appel du 12 août 2022, l'intimée précise que, ses filles majeures n'ayant pas un logement suffisamment grand, elle devra trouver soit un appartement de 3.5 pièces à partager avec sa fille C.________, soit

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 un appartement plus grand à partager avec la famille de sa fille D.________, soit un appartement de 2.5 pièces pour elle et sa fille mineure uniquement. Il en découle que, selon toute vraisemblance, l'intimée devra, au plus vite, trouver soit un appartement pour elle et sa fille mineure, soit un appartement plus grand à partager avec l'une de ses filles majeures. Il est d'ailleurs cohérent que ses filles ne puissent pas l'héberger à long terme dans leurs logements actuels. Dans le premier cas de figure, celle-ci devra trouver un appartement de 2.5 pièces dans la région de G.________. Le marché locatif de cette région propose des appartements de 2.5 pièces pour des loyers s'établissant généralement autour des CHF 1'500.- par mois (fr.comparis.ch, rubrique Immobilier, Espace Immobilier, consulté le 31 octobre 2022). Après déduction de la part au logement de sa fille, par CHF 300.-, un montant de CHF 1'200.- entre dans les charges de l'intimée. Dans le second cas de figure, l'intimée devra trouver un appartement de 4.5 pièces au moins, puisque le logement accueillera au minimum l'intimée, sa fille mineure et sa fille majeure. Le marché locatif de la région de G.________ propose des appartements de 4.5 pièces et plus pour des loyers s'établissant à CHF 2'000.- par mois au minimum (fr.comparis.ch, rubrique Immobilier, Espace Immobilier, consulté le 31 octobre 2022). Eu égard à la communauté domestique que l'intimée formera avec une de ses filles majeures, elle devra s'acquitter de frais de logement d'au moins CHF 800.- par mois [(2'000 / 2) – 200 de part au logement de E.________]. Ainsi, dans tous les cas de figure, l'intimée devra s'acquitter de frais de logement d'au moins CHF 800.- par mois. Dans la mesure où l'intimée ne conteste pas le montant du loyer retenu par le Président du tribunal et ne requiert notamment aucune augmentation de celui-ci, le montant du loyer fixé dans la décision querellée doit être confirmé, conformément à la maxime de disposition. Il importe peu de savoir si la maxime inquisitoire sociale exigeait de l'intimée qu'elle produise un contrat de bail, puisque, dans tous les cas de figure, il ne peut être retenu un loyer inférieur à celui retenu dans la décision querellée. Il sied de relever que le montant de base retenu pour les parties par le Président du tribunal, soit CHF 850.- par mois, est erroné. Conformément à la jurisprudence précitée, le montant de base de l'appelant s'élève à CHF 1'100.- (1'200 – 100) et celui de l'intimée à CHF 1'250.- (1'350 – 100). 2.3. Enfin, l'appelant conteste le montant retenu pour les primes de l'assurance-maladie de base de l'intimée et requiert qu'il soit tenu compte de subsides. 2.3.1. La décision du 30 mai 2022 a tenu compte d'un montant de CHF 346.65 à titre d'assurancemaladie de base et complémentaire pour l'intimée. 2.3.2. En l'espèce, compte tenu des revenus particulièrement faibles de l'intimée, celle-ci aura vraisemblablement droit à des subsides pour ses primes d'assurance-maladie. Compte tenu de son revenu annuel net et des déductions automatiques (www.vd.ch, rubrique santé, soins et handicap, assurance maladie, subsides à l'assurance-maladie, consulté le 31 octobre 2022), il y a lieu de réduire les primes d'assurance-maladie obligatoire de CHF 300.- par mois pour l'intimée. 2.4. Eu égard à ce qui précède, ainsi qu'aux éléments non contestés de la décision du 30 mai 2022, les charges de l'intimée doivent être réduites de CHF 300.-, mais augmentées de CHF 400.- (1'250 – 850). Elles s'établissent ainsi à CHF 2'406.-. Son revenu mensuel net s'élève à CHF 2'475.jusqu'au 30 juin 2023, puis à CHF 3'000.- dès le 1er juillet 2023. Ainsi, son disponible mensuel s'élève

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 à CHF 69.- (2'475 – 2'406) jusqu'au 30 juin 2023, et à CHF 594.- (3'000 – 2'406) dès le 1er juillet 2023. Les charges de l'appelant doivent quant à elles être augmentées de CHF 250.- (1'100 – 850). Elles s'établissent ainsi à CHF 3'516.-. Son disponible mensuel s'élève dès lors à CHF 1'264.- (4'780 – 3'516). Partant, dès le départ effectif de l'intimée du domicile conjugal et jusqu'au 30 juin 2023, l'appelant est astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 600.- [(1'264 + 69) / 2 – 69]. Dès le 1er juillet 2023, l'appelant est astreint à contribuer à l'entretien de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- [(1'264 + 594) / 2 – 594]. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution de la contribution d'entretien due à son épouse, mais moins que celle requise dans ses conclusions. Dans ses conditions, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 3.2. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l'appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 de la décision du 30 mai 2022 du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a désormais la teneur suivante : 3. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 600.- dès son départ effectif du domicile conjugal jusqu'au 30 juin 2023, et de CHF 300.- dès le 1er juillet 2023. Cette pension est payable d’avance, le premier de chaque mois et portera intérêt à 5% l’an en cas de retard. II. Pour la procédure d'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et assume la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2022/jei EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière :

101 2022 231 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2022 101 2022 231 — Swissrulings