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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.01.2023 101 2022 223

January 9, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,452 words·~47 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 223 Arrêt du 9 janvier 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Divorce sur requête commune avec accord partiel (art. 112 CC) – contribution d'entretien en faveur d'une enfant mineure Appel du 3 juin 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________ et A.________, tous deux nés en 1991, se sont mariés au Portugal en 2014. Une enfant est issue de leur union, C.________, née en 2016. B. Par mémoires séparés du 25 juin 2020, B.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de la Gruyère une demande de divorce avec accord partiel ainsi qu'une requête de mesures provisionnelles. L'audience de conciliation a eu lieu le 11 décembre 2020. Les parties ont trouvé un accord complet sur les mesures provisionnelles, ratifié par décision présidentielle du 18 décembre 2020, et se sont également entendues sur certaines conclusions au fond relatives aux effets accessoires du divorce. Un délai a alors été imparti à B.________ pour déposer un mémoire circonstancié, ce qu'elle a fait en date du 16 avril 2021. Par acte du 15 juin 2021, A.________ a déposé sa réponse. Le 15 septembre 2021, une séance s'est tenue par-devant le Tribunal civil à l'issue de laquelle les parties ont passé une convention partielle sur les effets accessoires du divorce. Par décision du 3 mai 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des époux et a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien mensuel de C.________ par le versement, en mains de B.________, de CHF 510.- jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 10 ans révolu et tant que son père ne se sera pas constitué un nouveau domicile approprié et que l'état de santé de sa mère ne permettra pas à cette dernière d'œuvrer à un taux de 100%, au plus tard dès le 31 décembre 2022. Sur cette même période, le montant sera diminué à CHF 480.-, si et dès le moment où le père se sera constitué un nouveau domicile approprié, voire à CHF 320.- si la condition du logement est remplie mais qu'en plus, l'état de santé de la mère lui permettra d'œuvrer à un taux de 100%. Enfin, dès que C.________ aura atteint l'âge de 10 ans révolu et jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans des délais raisonnables selon les conditions de l'art. 277 al. 2 CC, le montant de la contribution d'entretien a été fixé à CHF 410.-. C. Par acte du 3 juin 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, principalement, sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que ce ne soit non pas lui, mais B.________, qui soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________, par le versement mensuel, en ses mains à lui, de CHF 135.- tant qu'il ne se sera pas constitué un nouveau domicile approprié, de CHF 270.- dès qu'il se sera constitué un nouveau domicile approprié et de CHF 290.- dès que l'enfant aura atteint l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans des délais raisonnables selon les conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, il conclut, toujours sous suite de frais judiciaires et dépens, à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de C.________, par le versement mensuel, en ses mains à lui, de CHF 112.- dès qu'il se sera constitué un nouveau domicile approprié et tant que l'état de santé de la mère ne permettra pas à cette dernière d'œuvrer à un taux de 100%, au plus tard le 31 décembre 2022, montant éventuellement augmenté à CHF 270.- si et dès que la mère pourra œuvrer à un taux de 100%, puis enfin, de CHF 290.- dès que C.________ aura atteint l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité ou au-delà, jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée dans des délais raisonnables selon les conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Enfin, dans le même acte, il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été refusé par décision présidentielle du 14 juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Le 29 septembre 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et conclut à son rejet partiel, sous suite de frais et dépens, en ce sens que, à titre principal, elle requiert que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel, en ses mains à elle, plus que de CHF 50.- jusqu'aux 10 ans de l'enfant, puis de CHF 70.- dès l'âge de 10 ans et jusqu'à sa majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Subsidiairement, elle conclut à ce que A.________ soit astreint à verser en faveur de C.________, mais en ses mains à elle, une contribution mensuelle de CHF 200.-, jusqu'à ce que l'enfant atteigne la majorité, et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Cette contribution serait alors versée sur un compte bancaire ouvert au nom de C.________ mais qui serait géré par la mère de cette dernière, et servirait à couvrir les frais médicaux, d'écolage et administratifs de l'enfant. Par courriers des 12 et 27 octobre 2022, A.________ et B.________ ont respectivement produit, sur invitation du Président de la Cour de céans, leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 5 mai 2022 (DO II 70). Déposé le 3 juin 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile, compte tenu également du lundi de Pentecôte. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution d'entretien litigieuse en première instance à hauteur de CHF 700.- par mois au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 puis de CHF 200.-, pour une durée de plusieurs années, mais à tout le moins pour plus de dix ans, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En l'occurrence, la contribution d'entretien en faveur de l'enfant commune et encore mineure des parties est contestée, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.4. À ce stade, il faut encore préciser ce qui suit concernant la conclusion subsidiaire de l'intimée. Elle requiert en effet, à ce titre, que l'appelant soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement, en ses mains à elle, d'une contribution mensuelle de CHF 200.-, jusqu'à ce que

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 l'enfant atteigne la majorité, et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Cette contribution serait alors versée sur un compte bancaire ouvert au nom de l'enfant, qui serait géré par ses soins, et servirait à couvrir les frais médicaux de l'enfant, ses frais d'écolage et ses frais administratif (p. ex. renouvellement d'une pièce d'identité ou d'un passeport). Les exigences de précision et de contenu auxquelles doit satisfaire la réponse sont mutatis mutandis identiques à celles qui prévalent pour le mémoire d'appel (CR CPC – JEANDIN, 2e éd. 2019, art. 312 n. 2a). En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). En l'espèce, l'intimée prend, à titre subsidiaire, en appel, une nouvelle conclusion. Or, force est de constater qu'elle ne la motive pas. Il est dès lors impossible de déterminer comment le montant de CHF 200.- a été établi, ni même de savoir à quoi il correspond, en particulier s'il vise à couvrir de l'entretien courant ou des frais extraordinaires. Ainsi, dès lors que les exigences minimales de précision et de contenu ne sont pas remplies, la conclusion subsidiaire de l'intimée est irrecevable. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de la contribution pour l'enfant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ remet en cause les contributions d'entretien au versement desquelles il a été astreint en faveur de C.________. Il reproche à l'autorité de première instance d'avoir constaté les faits de manière inexacte et, par-là, d'avoir violé le droit en retenant un taux d'incapacité de travail de 50% de l'intimée jusqu'au plus tard au 31 décembre 2022, ainsi qu'en se trompant dans les calculs et l'attribution de la pension de l'enfant mineure C.________. Si l'intimée reconnaît que la décision est entachée d'erreurs "grossières", si bien qu'elle est forcée d'admettre, sur le principe, que la contribution d'entretien doit être recalculée d'office, elle conteste néanmoins catégoriquement les conclusions particulières de l'appelant et fait en outre valoir des faits nouveaux. 2.1. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Selon la jurisprudence, les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.1). 2.2. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend tout d'abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 265 consid. 6.6). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.3. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. II doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital du droit de la famille l'assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 De plus, il convient de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 12 & 17 du 6 septembre 2021 consid. 4.1). Enfin, en matière de fixation des contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3. 3.1. À titre liminaire, il sied de relever que l'appelant prend des conclusions aussi bien pour une période depuis lors révolue, que pour l'avenir. Avant d'examiner ses griefs, il convient ainsi de délimiter la période à prendre en compte dans le présent arrêt. 3.2. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3 ; ég. arrêt TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1). 3.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 12). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 18 décembre 2020 (DO I 61 s.). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d'entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l'entrée en force du jugement sur ce point, soit dans tous les cas après le 31 décembre 2022. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par l'appelant en lien avec la question des certificats médicaux produits par l'intimée n'ont pas à être traités, puisqu'ils concernent une période antérieure à l'entrée en force du jugement et qu'en outre, à l'heure actuelle, l'intimée n'est, de ses propres aveux, plus en incapacité de travail, ayant notamment pu changer d'emploi (annexe 8 intimée). Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future des parties et de leur enfant afin de déterminer la contribution d'entretien qui sera due en faveur de cette dernière à l'avenir. Le recours au Tribunal fédéral n'ayant pas d'effet suspensif automatique (art. 103 al. 1 LTF), il ne se justifie en revanche pas de différer l'application des nouvelles contributions d'entretien au-delà du 1er février 2023, compte tenu de la date du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 4. Le Tribunal civil s'étant manifestement trompé dans l'application des règles de calcul de la contribution d'entretien en présence d'une garde alternée, il convient de la recalculer d'office. 4.1. Concernant l'établissement par la première instance de la situation financière de A.________, qui œuvre en qualité de travailleur temporaire, dans le domaine de la construction métallique, aucun grief n'a été formulé par les parties s'agissant de l'imputation à son encontre d'un revenu net hypothétique de CHF 4'140.- (24.60 [salaire horaire net] x 42 [heures par semaine] x 4 [semaines]), part au treizième salaire comprise et déduction faite de la part d'impôt à la source. Aucune des parties ne s'oppose à cette manière de procéder, si bien que ce revenu net équivaut à un salaire mensuel brut de CHF 5'292.- (31.50 [salaire horaire brut, pièce 17 défendeur] x 42 x 4). 4.1.1. Force est toutefois de constater qu'en l'espèce, l'appelant n'est plus débirentier des contributions d'entretien en faveur de C.________ mais bien crédirentier (consid. 6.2.3 ci-après). Dans ces circonstances, sa charge fiscale va évoluer et il convient alors de la recalculer. 4.1.2. De nouvelles bases pour l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative ont été posées avec la loi fédérale du 16 décembre 2016 sur la révision de l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative (RO 2018 1813). Ces dispositions légales sont entrées en vigueur à compter du 1er janvier 2021. Le taux d'imposition à la source se détermine ainsi selon le barème applicable et le montant du revenu brut déterminant pour le taux. La situation personnelle, familiale ou encore professionnelle détermine le barème applicable, alors que le revenu brut déterminant pour le taux définit le taux d'imposition au sein dudit barème (pour le tout, www.etsv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Impôt à la source, www.fr.ch, rubrique Impôts, Impôt à la source [consultés le 6 janvier 2022]). Plusieurs barèmes sont applicables selon les cas d'espèce, à savoir le A, B, C, F et H, respectivement le L, M, N et P. S'agissant du barème A, il s'applique pour les personnes seules – célibataires, veuves, séparées de corps ou de fait, divorcées – ne vivant pas en ménage commun avec des enfants. Quant aux barème H, qui découle de l'art. 36 al. 2bis LIFD, il s'applique aux personnes seules qui vivent en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont elles assument l'essentiel de l'entretien (www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Informations spécialisées, Circulaires; circulaire n° 45 du 12 juin 2019 relative à l'imposition à la source du revenu de l'activité lucrative des travailleurs, point 4.3, p. 16). En cas d'autorité parentale commune, le parent qui reçoit les contributions d'entretien est imposé selon le barème parental. Si aucune contribution d'entretien n'est demandée pour l'enfant, il faut distinguer selon que les parents ont la garde alternée de l'enfant ou non. S'il n'y a pas de garde alternée, le parent qui vit avec l'enfant est imposé selon le barème parental. En cas de garde alternée, il faut partir de l'idée que le parent qui a le revenu le plus élevé pourvoit à l'essentiel de l'entretien de l'enfant et bénéficie en conséquence du barème parental (www.estv.admin.ch, rubrique Impôt fédéral direct, Informations spécialisées, Circulaires, circulaire n° 30 du 21 décembre 2010, point 14.4.2, p. 24). En d'autres termes, en cas d'imposition à la source, lorsqu'une contribution d'entretien est due en faveur d'un enfant mineur, le barème A s'applique au parent débirentier, alors que le barème H sera retenu pour le parent crédirentier. Puis en cas de garde alternée, si aucune contribution d'entretien n'est due, le revenu déterminant des deux parents qui est le plus élevé permettra de fixer le barème applicable entre le A et le H, ce dernier s'appliquant à celui qui dispose du revenu le plus conséquent. 4.1.3. En l'espèce, l'impôt à la source sera estimé à l'aide du simulateur fiscal du Service cantonal fribourgeois des contributions (www.fr.ch, rubrique Impôts, Impôt à la source). En outre, dès lors qu'il revient à l'intimée de contribuer à l'entretien de sa fille (consid. 6.2.3 ci-après), le barème H est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 applicable à l'appelant. Ainsi, pour une activité professionnelle à 100%, compte tenu d'un revenu annuel brut déterminant de CHF 63'504.- (5'292 x 12), le taux d'imposition à la source s'élèvera à 4.14%, ce qui représente une charge fiscale annuelle de CHF 2'629.- ou, de CHF 219.- par mois. 4.1.4. Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'appelant s'élève à CHF 4'438.- (5'292 – 219 – 635 [charges sociales d'env. 12%) dès janvier 2023. 4.2. Quant à ses charges, le Tribunal civil a en premier établi les situations financières des parties selon les normes de la LP, puis considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. Aucune des parties ne critique ce mode de procéder. Il a alors établi que les charges de l'appelant s'élevaient à CHF 2'158.-, tant qu'il vit au domicile de ses parents, puis à CHF 2'978.- s'il le quitte et se constitue un domicile propre. 4.2.1. Si l'appelant ne conteste pas l'établissement de ses charges tel qu'il a été effectué, l'intimée reproche quant à elle à la première instance d'avoir retenu un palier dans l'hypothèse où l'appelant se constituerait un logement propre. Elle soutient en effet qu'il n'en aurait jamais eu l'intention et qu'il ne l'allèguerait que depuis le début de la procédure de divorce. 4.2.2. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). De plus, il convient de prendre en compte le coût d'un appartement raisonnable, eu égard aux prix moyens de location d'un objet de même taille et au moyen de l'intéressé (arrêt TF 5A.240/2002 du 31 mars 2003 consid. 4.2). 4.2.3. En l'espèce, il a été constaté dans le jugement de première instance que l'appelant vivait au domicile de ses parents à qui il verse mensuellement CHF 800.- afin de pouvoir y occuper une chambre (pièce 10 défendeur). Il a en outre été relevé que lors de son audition, il avait expliqué avoir opté pour cette solution en raison de sa situation financière et être à la recherche d'un appartement qui lui serait propre (DO II 27 recto). Ainsi, le Tribunal civil a à juste titre retenu, estimant qu'il ne resterait pas chez ses parents de manière pérenne, un loyer hypothétique de CHF 1'200.- dans le cas où il prendrait un logement propre et ceci, afin de tenir compte de ce fait prévisible. L'argument de l'intimée selon lequel il n'aurait formulé cette envie qu'en cours de procédure de divorce n'est en ce sens que peu pertinent. Il ne s'agit en effet que d'une hypothèse qui ne s'appliquera que si la condition du logement propre est remplie. De plus, cette solution se justifie d'autant plus qu'avec l'instauration d'une garde alternée, l'enfant est amenée à passer passablement de temps chez ses deux parents. Or, si l'appelant ne dispose que d'une chambre dans le domicile de ses parents pour se loger lui ainsi que sa fille, les conditions d'accueil ne sont d'une part pas optimales, mais surtout, que difficilement praticables sur le long terme, ce d'autant plus au vu de l'âge de l'enfant qui a 6 ans. Enfin, si l'intimée s'est ainsi, à tort, opposée sur le principe même de ce palier, aucune des parties n'a en revanche contesté les montants retenus que ce soit pour dit loyer hypothétique, mais également pour le montant de la participation versée aux parents. Dès lors qu'ils paraissent raisonnables, ils pourront ainsi être repris. Partant, le seul grief de l'intimée quant à l'établissement de la situation financière de l'appelant doit ainsi être rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 4.3. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, l'appelant présente un bénéfice de CHF 2'280.- (4'438 – 2'158) tant qu'il vit au domicile de ses parents, puis de CHF 1'460.- (4'438 – 2'978) dès qu'il se sera constitué un logement approprié. 5. 5.1 En ce qui concerne les revenus de B.________, qui travaillait en qualité de vendeuse auprès de la société D.________ AG, le Tribunal civil lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'470.-, au plus tard dès janvier 2023, part au treizième salaire incluse, impôts à la source et allocations familiales déduits, pour un taux d'activité de 100%. 5.1.1. L'intimée indique dans sa réponse à l'appel avoir changé de domaine d'activité et donc d'employeur, ce depuis le mois de juillet 2022. Elle travaille ainsi désormais pour E.________ AG, en tant que spécialiste dans le domaine de l'encadrement des requérants d'asile, à un taux de 80%. De cette activité, elle percevrait un revenu mensuel net de CHF 3'730.-, part au treizième salaire incluse, impôt à la source déduit. L'appelant ne s'est pas déterminé sur ce nouveau revenu allégué. 5.1.2. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche cette question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 5.1.3. En l'espèce, alors qu'en première instance un revenu hypothétique pour une activité à plein temps a été imputé à l'intimée dès le 1er janvier 2023, pour un montant de CHF 3'470.-, part au treizième salaire incluse, impôt à la source et allocations familiales déduits, elle indique, en appel, avoir entretemps changé de domaine d'activité et donc, d'employeur. Ainsi, elle perçoit dorénavant un revenu mensuel net de CHF 3'960.-, pour une activité à 80%, part au 13e salaire comprise, hors allocations familiales mais avant déduction de l'impôt à la source. Cela représente un salaire mensuel brut de CHF 4'506.- (annexes 8 et 9 intimée). Il y a in casu lieu de se baser sur ses revenus effectifs actuels plutôt que de lui imputer un revenu hypothétique, quand bien même elle ne travaille pas à 100%. En effet, d'une part, s'agissant du principe même du changement d'emploi, il est a considéré qu'elle a fait preuve de bonne volonté en prenant les dispositions nécessaires et attendues d'elle, lui permettant d'atteindre, et même de dépasser, le revenu hypothétique qui lui avait été imputé. Puis, s'agissant du taux d'activité de 80% en lui-même, soit 20% en-deçà du taux hypothétique retenu par la première instance, il ne prête pas non plus le flanc à la critique. D'une part, comme rappelé, il lui permet d'atteindre le revenu attendu d'elle pour un temps plein en tant que vendeuse. En outre, d'autres critères sont à prendre en considération auquel titre l'on peut notamment citer l'âge de l'enfant, qui n'a que 6 ans, son manque d'expérience dans son nouveau domaine d'activité, son long arrêt maladie à des taux oscillants entre

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 50% et 100% et enfin, par le fait que les besoins de la famille, élargis au minimum vital du droit de la famille, sont couverts. Il convient d'ailleurs de relever que l'appelant lui-même n'a formulé aucune critique à l'encontre de ce taux de 80%, alors même qu'il lui aurait été possible de se déterminer spontanément en application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Toutefois, dès les 16 ans de l'enfant, en application de la jurisprudence susmentionnée (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6), on pourra exiger de l'intimée d'augmenter son taux d'activité à 100%. Ainsi, dès le mois de mai 2032, un revenu hypothétique net de CHF 4'950.- (3'960 / 80% x 100%) lui sera imputé, sous réserve de ce qui suit au sujet de la question de la charge fiscale. Cela équivaut à un revenu mensuel brut de CHF 5'632.- (4'506 / 80 x 100). À titre de comparaison, ce revenu correspond peu ou prou au salaire médian brut, treizième salaire inclus, pouvant être réalisé par une femme de 41 ans, titulaire d'un permis B, avec une formation professionnelle acquise en entreprise, travaillant dans le domaine des services à la personne, sans fonction de cadre, dans une structure de plus de 50 employés, ayant une succursale basée dans le Mittelland, qui s'élève à CHF 5'373.- (www.lohnrechner.bfs.admin.ch). 5.1.4. Il doit en outre être fait suite à la remarque de l'intimée s'agissant de la déduction d'office de l'impôt à la source de son revenu, dès lors qu'il s'agit d'un montant qu'elle ne perçoit pas, sans avoir de marge de décision à cet égard (arrêt TC FR 101 2019 234 & 241 du 7 octobre 2019 consid. 2.3.3). En l'occurrence, l'impôt à la source sera estimé à l'aide du simulateur fiscal du Service cantonal fribourgeois des contributions (www.fr.ch, rubrique Impôts, Impôt à la source). En outre, dès lors qu'il revient à l'intimée de contribuer à l'entretien de sa fille (consid. 6.2.3 ci-après), le barème A est applicable. Ainsi, pour une activité professionnelle à 80%, compte tenu d'un revenu annuel brut déterminant de CHF 54'072.- (4'506 x 12), le taux d'imposition à la source s'élèvera à 9.68%, ce qui représente une charge fiscale annuelle de CHF 5'234.- ou, de CHF 436.- par mois. Dès les 16 ans de l'enfant, le revenu annuel brut déterminant sera alors de CHF 67'584.- (5'632 x 12), pour un taux d'occupation de 100%. Le taux d'imposition s'élèvera ainsi à CHF 11.83%, représentant une charge fiscale annuelle de CHF 7'995.-, soit CHF 666.- par mois. 5.1.5. Compte tenu de ce qui précède, le revenu mensuel net de l'intimée s'élève à CHF 3'534.- (4'506 – 436 – 536 [charges sociales d'env. 12%; annexe 9 intimée) de janvier 2023 à avril 2032, puis à CHF 4'291.- (5'632 – 666 – 675 [5'632 x 12%]) dès mai 2032, part au treizième salaire incluse, charges sociales et impôt à la source déduits. 5.2. S'agissant des charges de l'intimée, élargies au minimum vital du droit de la famille, elles ont été arrêtées, dès le 1er janvier 2023 au plus tard, à CHF 1'850.-, montant qui se composent du montant de base du minimum vital LP par CHF 850.-, de son loyer par CHF 592.-, participations de son compagnon et de C.________ déduites, de sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 150.-, de ses frais de repas par CHF 108.-, d'un forfait pour son assurance RC et ses communications par CHF 80.- et enfin, d'un poste afférant à des frais médicaux par CHF 70.-. 5.2.1. Bien que l'appelant ne formule aucun grief s'agissant de l'établissement des charges de B.________ tel qu'il a été effectué en première instance, l'intimée produit de nouvelles pièces en appel permettant de les actualiser. Dites pièces doivent être prises en considération puisque la Cour de céans dispose d'une pleine cognition, en fait comme en droit, et que la maxime inquisitoire illimitée s'applique dès lors que des questions relatives à une enfant mineure se posent. Enfin, faut-il préciser que l'appelant ne s'est pas déterminé sur ces charges actualisées ou nouvellement alléguées.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 5.2.2. Dans un premier point, l'intimée allègue ne plus être en mesure de rentrer prendre ses repas de midi chez elle à F.________, ayant commencé un nouvel emploi à G.________, de sorte qu'un montant mensuel total de CHF 174.- devrait être retenu en sus dans ses charges. À teneur du chiffre II des lignes directrices LP, font partie des suppléments au montant de base, les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession, en particulier les frais de repas hors du domicile à hauteur de CHF 9.- à CHF 11.- par jour et, en cas de travaux physiques, en équipe ou de nuit, un montant supplémentaire de CHF 5.50 par jour pour "besoins alimentaires accrus". Ces dépenses peuvent être ajoutées au montant de base que dans la mesure où l'employeur ne les prend pas en charge. En l'espèce, l'intimée travaille à un taux de 80% et il ressort de ses fiches de salaire que son employeur ne prend pas en charge ses frais de repas (annexe 9 intimée). De plus, vu la distance séparant son domicile à son nouveau travail, il doit être reconnu qu'elle doit prendre ses repas hors de son domicile. Cette dépense paraissant indispensable à l'exercice de sa profession, il se justifie dès lors de tenir compte d'un montant de CHF 174.- (CHF 10.- x 21.75 [jours travaillés par mois] x 80%). En outre, dès le mois de mai 2032, il sera attendu d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%. Le montant afférant à ses frais de repas à l'extérieur sera alors retenu à hauteur de CHF 217.- (CHF 10.- x 21.75). 5.2.3. Dans un deuxième point, l'intimée soutient avoir désormais besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail. Elle explique alors utiliser le véhicule de son compagnon en échange de quoi elle s'acquitte de la moitié de la prime d'assurance, de la moitié de la taxe OCN, ainsi que des frais d'essence et d'entretien en lien avec ses trajets professionnels. Elle estime alors à CHF 332.- (CHF 73.95 [prime d'assurance] + CHF 19.25 [taxe OCN] + CHF 239.20 [carburant et entretien]) les coûts engendrés pour dits déplacements. S'agissant des frais de déplacement, les coûts liés à un véhicule (fixes et variables) ne sont pris en compte que dans la mesure où l'automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, c'est-à-dire lorsque l'emploi du véhicule est indispensable à l'exercice d'une profession (arrêt TC FR 105 2022 2 du 11 février 2022 consid. 2.2.1). La jurisprudence cantonale retient que le calcul de ceux-ci s'effectue en multipliant le kilométrage moyen effectué chaque mois – en prenant en compte les vacances dont dispose le travailleur – par une consommation de 0.08 litres au km et par le prix du litre d'essence, auxquels s'ajoute un montant de CHF 100.- correspondant à l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. En fonction du cas d'espèce, des montants plus élevés peuvent cependant être pris en compte pour l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt (arrêt TC FR 101 2018 280 du 19 février 2019 consid. 2.2.2). Il convient encore de préciser que le montant forfaitaire pour les frais d'entretien du véhicule, pour l'assurance et pour l'impôt correspond à la part du besoin nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail, et non à la totalité des frais effectifs y relatifs, une partie de ceux-ci étant en effet également affectés aux déplacements privés (arrêt TC FR 101 2018 251 du 3 juin 2019 consid. 3.3). En l'occurrence, le domicile de l'intimée se trouve à F.________ et son lieu de travail à G.________. Le trajet porte-à-porte, en empruntant les transports publics, prend environ une heure et quart et nécessite entre deux et trois changements alors qu'en voiture, il ne dure qu'une vingtaine de minutes. La nécessité d'une voiture pour que l'intimée puisse se rendre sur son lieu de travail semble ainsi avérée. On peut estimer à 870 kilomètres (25 km x 2 x 21.75 [jours travaillés par mois] x 80%) la distance parcourue chaque mois par l'intimée pour ses déplacements professionnels lorsqu'elle travaille à 80%, puis à 1'090 kilomètres (25 km x 2 x 21.75) lorsqu'elle augmentera son taux d'activité de 20%. En outre, il n'y a pas lieu de se distancer du montant forfaitaire de CHF 100.- qui comprend

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 l'entretien du véhicule, l'assurance et l'impôt. Seul doivent en effet être pris en considération dans le présent calcul les coûts permettant à l'intimée de se rendre sur son lieu de travail, ce qui exclue par conséquent de simplement diviser par deux les coûts effectifs payés pour ces postes par le propriétaire de la voiture. Cela reviendrait à y inclure des trajets privés. Les frais de déplacement à la charge de l'intimée représentent par conséquent CHF 221.- (121 [870 km x 0.08 l/km x 1.75] + 100) jusqu'en avril 2032, soit lorsqu'elle travaille à 80%, puis CHF 252.- (152 [1'090 km x 0.08 l/km x 1.75] + 100) dès le mois de mai 2032. 5.2.4. Dans un dernier point, l'intimée indique ne pas avoir eu droit aux subsides de l'assurancemaladie et fait part d'une augmentation de sa prime d'assurance-maladie LAMal. En l'espèce, il ressort du certificat d'assurance-maladie 2022 (annexe 12 intimée) de l'intimée que cette dernière ne bénéficie pas de subsides. Ainsi, il convient de tenir compte du montant de sa prime qui s'élève désormais à CHF 286.- par mois (annexes 12 et 13 intimée). 5.2.5. Il convient enfin de procéder à une correction d'office, à savoir que du moment où l'intimée n'est plus en arrêt de travail pour cause de maladie, il ne se justifie plus de tenir compte d'un poste de frais médicaux mensualisés dans le calcul de ses charges, étant rappelé que les frais retenus par l’autorité de première instance l’étaient précisément en raison de son état de santé, respectivement des nombreux certificats médicaux produits. 5.2.6. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision querellée, les charges de l'intimée s'élèvent à CHF 2'203.- (850 [montant LP de base] + 592 [frais de logement] + 286 [assurance-maladie LAMal] + 174 [frais de repas] + 221 [frais de déplacement] + 80 [forfait assurance RC et communications]) jusqu'au mois d'avril 2032, puis à CHF 2'277.- (850 [montant LP de base] + 592 [frais de logement] + 286 [assurance-maladie LAMal] + 217 [frais de repas] + 252 [frais de déplacement] + 80 [forfait assurance RC et communications]) dès mai 2032. 5.3. Le disponible de l'intimée s'élève par conséquent à CHF 1'331.- (3'534 – 2'203) jusqu'en avril 2032, puis à CHF 2'014.- (4'291 – 2'277) dès le mois de mai 2032. 6. 6.1. S'agissant du coût d'entretien de C.________, le Tribunal civil l'a établi, allocations familiales déduites, à CHF 686.- tant que l'appelant vit chez ses parents, à CHF 766.- dès qu'il se sera constitué un nouveau logement et enfin, à CHF 966.- dès les 10 ans de l'enfant. Ces montants comprennent notamment chacun CHF 40.- afférant à sa prime d'assurance-maladie LAMal ainsi que deux autres postes relatifs à sa prise en charge par un tiers lorsqu'elle est sous la garde de sa mère ou de son père, de respectivement CHF 53.- et CHF 150.-. Si aucune des parties n'a de grief à l'encontre de l'établissement des coûts d'entretien, l'intimée allègue et fait valoir plusieurs faits nouveaux. 6.1.1. Dans un premier point, l'intimée produit le nouveau certificat d'assurance-maladie LAMal 2022 de l'enfant duquel il ressort que la prime s'élève désormais à CHF 86.- (annexes 12 et 13 intimée). Il convient ainsi d'en tenir compte. 6.1.2. Deuxièmement, elle soutient que les frais d'accueil extra-scolaire s'élèvent dorénavant à CHF 200.- par mois, compte tenu de son nouvel emploi à G.________. Si elle produit différentes factures antérieures à son entrée en fonction, aucune pièce ne permet d'établir les coûts réels de cette prise en charge par après.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 En l'espèce, bien qu'aucune pièce ne permet d'établir précisément les frais d'accueil extra-scolaire à la charge de l'intimée, on peut constater que cela était également le cas s'agissant de l'appelant, qui travaille à 100%, et qu'un montant estimé à CHF 150.- a alors été retenu. Aucune des parties n'a fait appel à cet encontre. Il semble ainsi justifié, par soucis d'égalité, de retenir un montant de CHF 120.- (150 x 80%) jusqu'en avril 2032. Dès les 16 ans de C.________, il ne se justifie en revanche plus de retenir de tels frais. En outre, à titre de comparaison, avant de commencer à ce nouveau poste, les frais d'accueil extrascolaire dont elle s'acquittait se sont élevés sur les mois de septembre 2020 à septembre 2021 – exception faite du mois d'avril 2021 – (pièce 29 demanderesse), en moyenne, à CHF 65.- ([116 + 27 + 78 + 30 + 45 + 42 + 74 + 75 + 34 + 81 + 21 + 167] / 12). Durant cette première partie de l'année 2021, elle a pu travailler à tout le moins à 50%. Le montant retenu de CHF 120.- paraît ainsi être adéquat. 6.1.3. Dans un dernier point, l'intimée estime qu'un forfait mensuel de CHF 50.- doit être retenu pour tenir compte de différents frais – service dentaire scolaire, achats pour l'école, médicaments, vêtements, documents d'identité – dont elle dit s'acquitter sans recevoir de contrepartie de la part de l'appelant. Aux termes des lignes directrices LP, est notamment compris dans le montant de base les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l'éclairage et le courant électrique ou le gaz pour cuisiner. Au stade du minimum vital LP, les frais de santé sont en principe compris dans le montant de base. Néanmoins, il convient de tenir compte de frais de santé particuliers (arrêt TC FR 101 2020 162 du 11 mars 2021 consid. 8.8). De plus, si la situation financière des parties permet d'élargir le minimum vital du droit des poursuites à celui de la famille, il peut se justifier d'y ajouter les frais médicaux non couverts par l'assurance (arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 4.2.4). En l'espèce, si ce n'est la facture pour le service dentaire scolaire, par CHF 47.- (annexe 15 intimée), aucune des autres dépenses alléguées n'est prouvées par une quelconque pièce. Il s'agit donc de simples allégations dépourvues de tout moyen de preuve de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite. Au surplus, les postes dont il est question sont compris dans le montant de base du minimum vital LP. Enfin, s'agissant précisément de la facture pour les soins dentaires scolaires, elle ne peut d'une part être considérée comme étant conséquente, et d'autre part, revête par nature un caractère très occasionnel. Partant, aucun forfait mensuel pour cette seule dépense prouvée ne doit être retenu dans les coûts d'entretien de l'enfant. 6.1.4. Il convient encore de corriger d'office le montant des allocations familiales retenu. En effet, dès les 16 ans de C.________, des allocations de formation remplaceront les allocations familiales jusqu'alors versées. Le montant perçu en sa faveur passera ainsi de CHF 265.- à CHF 325.- (art. 19 al. 2 let. a de la loi fribourgeoise sur les allocations familiales [LAFC]; RSF 836.1) dès le mois de mai 2032. 6.1.5. Au vu de ce qui précède, le coût d'entretien de C.________ est respectivement de CHF 799.- (400 [montant de base LP] + 86 [assurance-maladie LAMal] + 160 [part aux frais de logement de son père] + 148 [part aux frais de logement de sa mère] + 150 [frais de garde] + 120 [accueil extrascolaire] – 265 [allocations familiales]) ou CHF 879.- (799 + [240 {part frais de logement propre de son père} – 160]) jusqu'en avril 2026 selon que son père vivra chez ses parents ou se sera constitué un logement propre. Entre les mois de mai 2026 et avril 2032, le coût d'entretien de C.________

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 passera à respectivement CHF 999.- (799 + 200) ou CHF 1'079.- (879 + 200) pour tenir compte de l'augmentation du montant de base LP de CHF 400.- à 600.- dès que l'enfant atteint les 10 ans révolus. Puis, dès le mois de mai 2032, le coût d'entretien de l'enfant sera de respectivement CHF 669.- (600 + 86 + 160 + 148 – 325 [allocation de formation]) ou CHF 749.- (669 + [240 – 160]), toujours selon que son père se sera ou non constitué un logement propre. 6.1.6. Les coûts de l'enfant chez sa mère sont de CHF 289.- (200 [400 / 2] + 86 + 148 + 120 – 265) jusqu'en avril 2026, de CHF 389.- (289 + 100 [1/2 de l'augmentation du montant de base]) entre mai 2026 et avril 2032, puis enfin de CHF 209.- (300 + 86 + 148 – 325) dès le mois de mai 2032. Chez son père, ils sont de CHF 510.- (200 [400 / 2] + 160 + 150) ou CHF 590.- (510 + [240 – 160]) jusqu'en avril 2026 selon que ce dernier vivra chez ses parents ou se sera constitué un logement propre, de respectivement CHF 610.- (510 + 100 [1/2 de l'augmentation du montant de base]) ou CHF 690.- (590 + 100) entre mai 2026 et avril 2032, puis enfin de CHF 460.- (300 + 160) ou CHF 540.- (460 + [240 – 160]), toujours selon qu'il se soit ou non constitué un logement propre dès le mois de mai 2032. 6.2. Les règles relatives aux contributions d'entretien en cas de droit de garde doivent s'appliquer dès lors que de telles modalités de garde ont été mises en place. 6.2.1. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a rappelé que lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant. Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (arrêt TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3). 6.2.2. En l'espèce, jusqu'en avril 2026, l'appelant a un disponible de CHF 2'280.- tant qu'il vit au domicile de ses parents, puis de CHF 1'460.- dès qu'il se sera constitué un logement approprié. Celui de l'intimée est de CHF 1'331.-. Ainsi, en proportion des disponibles, l'appelant doit 63% (2'280 / [2'280 + 1'331]) des coûts d'entretien de l'enfant s'il n'a pas de logement propre ou 52% (1'460 / [1'460 + 1'331]) s'il s'en constitue un. L'intimée doit en supporter le reste, soit respectivement 37% ou 48%. Cela représente un total à la charge de l'appelant de CHF 503.- (799 x 63%) ou de CHF 457.- (879 x 52%) et, pour elle, de CHF 296.- (799 x 37%) ou CHF 422.- (879 x 48%). Or, de la répartition des coûts d'entretien de l'enfant, l'appelant s'acquitte dans la première hypothèse, soit celle où il demeure chez ses parents, de CHF 510.-. Il paie donc dans cette première hypothèse, CHF 7.- en trop, qui dans les faits, devraient être acquittés par l'intimée (296 – 289). Dans la deuxième hypothèse, soit celle où il se constitue un logement propre, il s'acquitte de CHF 590.- alors qu'il ne devrait que CHF 457.- et paie donc CHF 133.- en trop. Dans les faits, ce montant devrait être acquitté par l'intimée (422 – 289). Entre mai 2026 et avril 2032, les disponibles des parties n'évoluent pas de telle sorte que les proportions sont les mêmes. Ainsi, le total des coûts d'entretien de l'enfant à la charge de l'appelant est de CHF 629.- (999 x 63%) ou de CHF 561.- (1'079 x 52%), alors que pour elle, il est de CHF 370.- (999 x 37%) ou CHF 518.- (1'079 x 48%). Or, de la répartition, l'appelant s'acquitte dans la première hypothèse, soit celle où il demeure chez ses parents, de CHF 610.-. Il paie donc CHF 19.- de pas assez, qui dans les faits sont acquittés par l'intimée (370 – 389). Dans la deuxième hypothèse, soit celle où il se constitue un logement propre, il s'acquitte de CHF 690.- alors qu'il ne devrait que CHF 561.- et paie donc CHF 129.- en trop. Dans les faits, ce montant devrait être acquitté par l'intimée (518 – 389).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 Dès le mois de mai 2032, l'appelant a un disponible de CHF 2'280.- tant qu'il vit au domicile de ses parents, puis de CHF 1'460.- dès qu'il se sera constitué un logement approprié. Celui de l'intimée est de CHF 2'014.-. Ainsi, en proportion des disponibles, l'appelant doit 53% (2'280 / [2'280 + 2'014]) des coûts d'entretien de l'enfant s'il n'a pas de logement propre ou 42% (1'460 / [1'460 + 2'014]) s'il s'en constitue un. L'intimée doit en supporter le reste, soit respectivement 47% ou 58%. Cela représente un total à la charge de l'appelant de CHF 355.- (669 x 53%) ou de CHF 315.- (749 x 42%) et de CHF 314.- (669 x 47%) ou CHF 434.- (749 x 58%) pour elle. Or, de la répartition, l'appelant s'acquitte dans la première hypothèse, soit celle où il demeure chez ses parents, de CHF 460.-. Il paie donc CHF 105.- en trop, qui dans les faits, devraient être acquittés par l'intimée (314 – 209). Dans la deuxième hypothèse, soit celle où il se constitue un logement propre, il s'acquitte de CHF 540.- alors qu'il ne devrait que CHF 315.- et paie donc CHF 225.- en trop. Dans les faits, ce montant devrait être acquitté par l'intimée (434 – 209). 6.2.3. Compte tenu de ce qui précède et à des fins de simplification, l'intimée sera astreinte à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement des pensions mensuelles arrondies suivantes :  CHF 130.- si l'appelant se constitue un logement propre, de février 2023 à avril 2032 ;  CHF 100.- dans le cas où l'appelant demeure au domicile de ses parents ou CHF 220.- s'il se constitue un logement propre, dès le mois de mai 2032 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà jusqu'à la fin d'une formation accomplie dans des délais normaux, en application de l'art. 277 al. 2 CC. 7. 7.1. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 1 et 2 CPC). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, s'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 7.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 800.- et seront prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ à raison de ce même montant. Ce dernier a ainsi droit au remboursement de CHF 400.- par l'intimée. 7.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par l'autorité précédente et le sort des conclusions en appel ne suffit pas, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, à modifier cette répartition. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 3 mai 2022 est modifié et a désormais la teneur suivante : B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de A.________, de la contribution d'entretien mensuelle suivante :  CHF 130.- si A.________ se constitue un logement propre, de février 2023 à avril 2032 ;  CHF 100.- dans le cas où A.________ demeure au domicile de ses parents ou CHF 220.s'il se constitue un logement propre, dès le mois de mai 2032 et jusqu'à la majorité de C.________, voire au-delà jusqu'à la fin d'une formation accomplie dans des délais normaux, en application de l'art. 277 al. 2 CC. II. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d'appel. III. Les frais judiciaires pour la procédure d'appel sont arrêtés à CHF 800.- ; ils sont perçus sur l'avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement de CHF 400.- par B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2023/csc Le Président : Le Greffier :

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