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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.10.2022 101 2022 217

October 3, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,742 words·~44 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 217 Arrêt du 3 octobre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Malek Buffat Reymond, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Laurent Bosson, avocat Objet Divorce – entretien des enfants mineurs et entretien entre époux Appel du 31 mai 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1972, et B.________, née en 1967, se sont mariés en 2005. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, né en 2005, et D.________, né en 2009. Les époux vivent séparés depuis le mois d'août 2017. Leurs rapports ont été réglés par une décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2019 du Président du Tribunal civil de la Veveyse. Par cette décision, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'800.- pour D.________ et CHF 1'200.- pour C.________, allocations familiales en sus. B.________ a en revanche renoncé à percevoir une contribution d'entretien en sa faveur. B. Par acte du 19 août 2019, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.________. Lors de l'audience du 20 novembre 2019, il a été constaté que les parties étaient d'accord avec le principe du divorce. Pour le surplus, une conciliation n'a toutefois pas été possible. Par demande motivée du 16 mars 2020, A.________ a notamment conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'206.jusqu'à ses 18 ans révolus. S'agissant de D.________, il a conclu à ce qu'il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 4'789.90 jusqu'au 31 août 2020, de CHF 2'200.- jusqu'au 31 août 2022, et de CHF 862.- jusqu'au 30 avril 2027. Il n'a en revanche pris aucune conclusion s'agissant de l'entretien de B.________. Dans sa réponse du 25 mai 2020, B.________ a notamment conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'425.- jusqu'à sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. S'agissant de D.________, elle a conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'760.jusqu'à ses 12 ans révolus, et de CHF 4'000.- jusqu'à sa majorité, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Elle a également conclu à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son propre entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'500.- jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge légal de la retraite. Par décision du 13 avril 2022, le Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce des époux. Il a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeurs en sus :  CHF 2'313.- pour C.________ et CHF 2'731.- pour D.________ jusqu'à ce que ce dernier achève sa scolarité obligatoire ;  CHF 1'066.- pour C.________ et CHF 2'135.- pour D.________ dès que ce dernier aura achevé sa scolarité obligatoire et jusqu'à sa majorité ;  CHF 1'066.- pour C.________ et CHF 1'135.- pour D.________ dès la majorité de ce dernier et jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- pour une durée de 5 ans, puis de CHF 2'000.- jusqu'à l'âge légal de la retraite de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 C. Par acte du 31 mai 2022, A.________ a fait appel de la décision précité. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, allocations familiales et employeurs en sus, de CHF 1'262.- pour C.________ et CHF 1'241.- pour D.________ jusqu'à l'achèvement de leurs formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il conclut également à ce qu'aucune pension ne soit due entre les parties. B.________ a déposé sa réponse le 2 septembre 2022. Elle conclut au rejet de l'appel, frais judiciaires et dépens à charge de l'appelant. Par envois des 19 et 26 septembre 2022, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 2 mai 2022. Déposé le 31 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). A l'inverse, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et l'entretien entre conjoints, les connaissances acquises en lien avec l'entretien de l'enfant ne peuvent pas être ignorées s'agissant de l'entretien entre conjoints. Ces considérations concernent la détermination de l'état de fait et l'opération juridique, qui y est directement liée, visant à déterminer l'étendue de l'entretien (arrêt TF 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 2.2 et les références citées). 1.3. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 478 du 18 juillet 2022 consid. 2.5.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 En l'espèce, le tribunal de première instance a établi trois paliers s'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants, un premier jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, un second jusqu'à la majorité de D.________, puis un dernier à partir de ce moment-là. Agissant de la sorte, il a considéré que la fin de la scolarité obligatoire de D.________ correspondait à la majorité de C.________. Ce point et les paliers en découlant ne sont pas remis en question par les parties. Partant, dans un souci de simplification, il sera également considéré que C.________ atteint sa majorité au moment où D.________ achève sa scolarité obligatoire. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien pour les enfants, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste sa situation financière telle qu'établie par le tribunal. Pour mémoire, celui-ci a retenu un revenu de CHF 21'199.- pour son activité auprès de la société E.________ SA, à Genève, et des charges de CHF 9'585.- au minimum vital du droit de la famille. 2.1. En premier lieu, il remet en cause le montant retenu pour ses frais de repas. La décision du 13 avril 2022 tient compte d'un montant de CHF 201.65 à titre de frais de repas pour le demandeur, soit CHF 10.- par jour selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital selon le droit des poursuites. L'appelant requiert qu'un montant de CHF 400.- soit pris en compte, comme tel a été le cas dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Il fait valoir qu'il n'y a aucune raison de réduire ses frais de repas, qu'il travaille principalement à F.________ où le coût de la vie est élevé, et qu'il se déplace fréquemment en dehors de son lieu de travail. En l'espèce, selon les certificats de salaire 2019 et 2020 de l'appelant (pièce 125/1 demandeur), celui-ci touche des frais de représentation en sus de son salaire pour un montant annuel de CHF 14'400.-. Dans la mesure où seule la moitié de ces frais forfaitaires a été considérée comme faisant partie du revenu, le solde de CHF 600.- par mois permet à l'appelant de couvrir ses frais de représentation, y compris les frais supplémentaires de repas. Le montant de CHF 10.- par jour retenu par la décision de première instance résiste dès lors à la critique et il n'y a pas lieu d'augmenter le montant retenu à titre de frais de repas par la décision du 13 avril 2022. 2.2. En second lieu, l'appelant conteste l'absence de prise en compte de frais d'essence dans ses charges et requiert que, compte tenu de ses fréquentes réunions à l'extérieur et chez des clients, un montant de CHF 246.- par mois soit pris en compte, comme tel a été le cas dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale. La décision querellée tient compte d'un montant de CHF 686.70 à titre de frais de transports, soit CHF 525.- pour l'abonnement de train, CHF 119.20 pour l'assurance véhicule et CHF 42.50 pour les frais d'immatriculation. Elle ne tient pas compte de frais d'essence, au motif qu'ils ne sont pas établis. Selon la jurisprudence, les frais découlant de l'usage de son véhicule privé sont pris en compte uniquement faute de transports publics. Toutefois, la décision querellée a tout de même retenu, en sus du prix de l'abonnement de train, CHF 119.20 pour l'assurance véhicule et CHF 42.50 pour les

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 frais d'immatriculation. Ainsi, le tribunal de première instance a tenu compte de frais de transports de manière très large, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y ajouter encore des frais d'essence. On ajoutera encore que, dans la mesure où les frais d'essence sont dus à des déplacements professionnels, ils sont couverts par le forfait de frais de représentation perçu par l'appelant (cf. consid. 2.1 ci-avant). 2.3. Eu égard à ce qui précède, les charges retenues par le tribunal de première instance pour l'appelant peuvent être reprises telles quelles. Partant, l'appelant bénéficie d'un solde disponible mensuel de CHF 11'613.- (21'199 – 9'585) jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire, et de CHF 10'432.- (21'199 – 10'766) dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________, la différence résultant de la charge fiscale retenue par les premiers juges et non contestée en appel. 3. L'appelant conteste également la situation financière de l'intimée telle qu'établie par le tribunal de première instance. 3.1. Il remet d'abord en cause le montant du revenu hypothétique retenu pour l'intimée. 3.1.1. Dans un premier temps, la décision du 13 avril 2022 a retenu que la défenderesse, qui travaille comme secrétaire comptable, subissait actuellement un déficit mensuel, que D.________ était déjà à l'école secondaire, que les problèmes de santé de C.________ n'empêchaient nullement la défenderesse de travailler davantage, et que la limite d'âge de 45 ans pour la reprise du travail avait été abandonnée par la jurisprudence. Elle en a conclu que la défenderesse devait augmenter son taux de travail à 80%, puis à 100% dès que D.________ aura terminé sa scolarité obligatoire. Dans un second temps, eu égard aux nombreuses postulations vaines effectuées par la défenderesse, à son âge et à la suspension de ses activités professionnelles pendant plus de dix ans, la décision querellée a fixé son revenu mensuel net à CHF 4'364.-, soit son revenu actuel à un taux de 80%. Dès que D.________ aura achevé sa scolarité obligatoire, la décision a fixé le revenu mensuel net de la défenderesse à CHF 5'455.-. Elle a ajouté à ces montants un revenu dégagé par la fortune de la défenderesse de CHF 1'200.-, soit un taux de rendement de 2% de sa fortune. En effet, elle a retenu que la défenderesse disposait d'une fortune d'au moins CHF 625'000.- (biens propres), à laquelle il faut ajouter un montant de CHF 100'000.- découlant du partage des comptes communs, qu'elle a travaillé dans le milieu bancaire avant la naissance des enfants et qu'elle dispose ainsi des connaissances nécessaires pour placer ses avoirs. 3.1.2. L'appelant fait valoir que l'intimée peut obtenir un salaire mensuel net de CHF 4'970.- à un taux de 80% jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ et de CHF 6'200.- à un taux de 100% depuis lors. Après avoir rappelé le principe du clean break, il fait valoir qu'aucun élément n'est de nature à empêcher l'intimée de trouver un travail pour une rémunération au moins égale au revenu médian qui ressort des statistiques fédérales. Il rappelle que l'intimée n'avait que 50 ans au moment de la séparation, la limite d'âge pour reprendre une activité lucrative ayant par ailleurs été abandonnée par la jurisprudence, qu'elle a repris une activité lucrative en 2014, que son attention a été attiré en 2018 déjà sur la nécessité de trouver un emploi mieux rémunéré, qu'elle n'a pas de problème de santé, qu'elle a une formation d'employée de commerce et a exercé en tant que responsable du service des crédits d'une banque, et que le marché du travail dans ce domaine n'est pas saturé. En outre, il fait valoir que ses recherches d'emploi sont insuffisantes et témoignent de sa mauvaise volonté, qui est d'ailleurs confirmée par l'absence d'augmentation du nombre de postulations malgré la procédure en cours, et par l'absence de démarches supplémentaires telles que la participation à des programmes de réinsertion ou des postulations spontanées.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 3.1.3. L'intimée conteste ce raisonnement. Elle fait tout d'abord valoir que son comportement actif témoigne de sa bonne volonté à améliorer sa situation financière. Ensuite, elle fait valoir que son emploi en tant qu'employée de commerce auprès d'une banque a pris fin en 2006, que son CFC date de 1988 et que les moyens techniques ont énormément évolués récemment dans ce domaine. Enfin, elle soutient que son âge doit tout de même être pris en compte dans l'analyse des conditions de l'art. 125 CC, que ses recherches d'emploi sont suffisantes, et que le montant du revenu hypothétique doit se fonder sur le salaire réalisé à l'heure actuelle. Par ailleurs, l'intimée remet en cause le montant retenu à titre de revenu dégagé par sa fortune. Elle fait valoir que, compte tenu de la soulte due à l'appelant de CHF 242'935.50 et de l'amortissement extraordinaire de la dette hypothécaire qui devra être effectuée pour qu'elle devienne seule propriétaire de l'immeuble familial de CHF 700'000.-, il lui sera impossible de réaliser un revenu accessoire de CHF 1'200.-. Elle requiert ainsi que ce revenu accessoire ne soit pas pris en compte en cas de modification des pensions. 3.1.4. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Le revenu de la fortune est pris en considération au même titre que le revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative; lorsque la fortune ne produit aucun ou qu'un faible rendement, il peut être tenu compte d'un revenu hypothétique. La détermination des rendements futurs de la fortune procède toujours d'une estimation (arrêt TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.3 et les références citées). Afin d'estimer le taux de rendement de la fortune, il est admissible de prendre en compte différents critères tels que la durée vraisemblable du placement, le taux de placement, les taux hypothécaires ainsi que le fait que l'intéressé n'était pas un professionnel (arrêt TF 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 5.3). Le Tribunal fédéral a retenu que des taux de rendement de 1.5% et de 2% étaient adéquats pour une personne n'étant pas professionnelle dans le domaine des placements de fortune, mais disposant de bonnes connaissances dans le milieu des affaires et d'une expérience dans le milieu financier (arrêts TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.3.2; 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 8.4). 3.1.5. En l'espèce, la décision querellée a retenu un revenu hypothétique pour l'intimée, exigeant ainsi d'elle qu'elle augmente son taux de travail à 80%, puis à 100% dès la fin de la scolarité obligatoire de leur fils cadet. Ni l'appelant ni l'intimée ne contestent d'ailleurs ce point. En revanche, l'appelant fait valoir que l'intimée peut percevoir un revenu supérieur pour un tel taux de travail. L'intimée est aujourd'hui âgée de 55 ans. Elle dispose d'un CFC d'employée de commerce, qui date du 1er juillet 1988 (pièce LXXV défenderesse). Elle a repris une activité lucrative en 2014, soit après presque 10 ans sans exercer une telle activité. Elle a dès lors repris le travail depuis environ 7 ans. Si son expérience antérieure à la naissance de ses enfants doit certes être prise en considération, elle ne garde pas autant de valeur vu l'évolution très rapide de son domaine d'activité, notamment en raison des progrès de l'informatique.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Selon le calculateur des salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), une employée de commerce âgée de 55 ans, sans fonction de cadre, active dans les activités administratives et de soutien aux entreprises, disposant d'un apprentissage complet (CFC) et de 15 ans d'expérience, touche un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 5'000.- à temps plein. Le revenu retenu par le tribunal de première instance se situe dès lors dans la moyenne suisse, si bien qu'il ne peut être imputé à l'intimée un revenu mensuel supérieur. S'agissant du revenu accessoire dégagé de la fortune de l'intimée, celle-ci dispose de biens propres à hauteur de CHF 625'000.- environ, ce qui n'est pas contesté par les parties, d'un montant de CHF 100'000.- environ découlant du partage des comptes bancaires communs (ch. VII. 3. du dispositif de la décision querellée), et d'un montant de CHF 13'000.- à titre de soulte résultant de la liquidation du régime matrimonial (ch. VII. 4. du dispositif de la décision querellée). Toutefois, elle doit à l'appelant un montant de CHF 243'000.- à titre de soulte résultant de la liquidation de la copropriété de l'immeuble sis à G.________ (ch. VII. 6. du dispositif de la décision querellée). De plus, elle devra reprendre seule la dette hypothécaire liée à cet immeuble, ce qui nécessitera éventuellement un amortissement extraordinaire (ch. VII. 6. du dispositif de la décision querellée). Il doit dès lors être retenu qu'elle dispose d'une fortune de CHF 450'000.- environ (625'000 + 100'000 + 13'000 – 243'000). Compte tenu de son expérience dans le milieu bancaire, de ses formations continues dans ce domaine (pièce LXXV défenderesse), et de la jurisprudence à cet égard, le tribunal de première instance n'a pas outrepassé sa marge d'appréciation en retenant un taux de rendement de 2%. Ainsi, les revenus accessoires de l'intimée s'élèvent à CHF 750.- par mois [(2% de CHF 450'000.-) /12]. Eu égard à ce qui précède, le revenu mensuel net total de l'intimée doit dès lors être diminué de CHF 450.- par rapport à celui retenu dans la décision querellée. Il se s'élève dès lors à CHF 5'114.- (5'564 – 450) jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire, et à CHF 6'205.- (6'655 – 450) dès que D.________ aura achevé sa scolarité obligatoire. 3.2. L'appelant remet ensuite en question la charge fiscale prise en compte pour l'intimée et requiert qu'un montant maximum de CHF 1'500.- par mois soit retenu. 3.2.1. La décision du 13 avril 2022 tient compte d'une charge fiscale pour la défenderesse, part aux impôts des enfants comprise, de CHF 2'832.- jusqu'à ce que D.________ ait terminé l'école obligatoire et de CHF 1'996.- depuis lors. La part aux impôts des enfants s'élevant à respectivement CHF 1'101.-et CHF 453.-, les impôts à charge de la défenderesse s'élèvent quant à eux à respectivement CHF 1'730.- et CHF 1'543.-. La décision querellée ne contient toutefois aucune explication quant au calcul ayant conduit à ces montants. 3.2.2 L'intimée fait valoir un défaut de motivation quant au montant allégué par l'appelant. Elle rappelle en outre que ses impôts reposent également sur les revenus de sa fortune et que l'appelant se fonde sur des documents fiscaux anciens, soit de 2018 et 2019. 3.2.3. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Il souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprise du secteur privé. 3.2.4. En l'espèce, selon la déclaration d'impôt 2019 de l'intimée (pièce LVII défenderesse), les impôts de l'intimée s'élevaient à CHF 15'650.- en 2019, soit CHF 1'300.- par mois. Toutefois, ces impôts se fondent vraisemblablement sur des pensions mensuelles globales de CHF 6'000.conformément à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2019 (pièce 2 demandeur), et non sur les pensions fixées dans la décision attaquée. Dans ces conditions, il se justifie d'avoir recours au calculateur d'imposition de la Confédération. Dès l'entrée en force du présent arrêt jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, les revenus attribués à C.________ et D.________ mais imposables auprès de l'intimée s'élèvent à CHF 2'542.- par mois, soit CHF 1'180.- de coûts directs et CHF 300.- d'allocations familiales pour D.________ ainsi que CHF 662.- de coûts directs et CHF 400.- d'allocations familiales pour C.________ (hors part aux impôts, cf. consid. 5.4.1 ci-après). Ainsi, compte tenu des déductions automatiques, des pensions alimentaires qui seront perçues à hauteur des montants précités, et d'un revenu mensuel net total de CHF 5'114.- (cf. consid. 3.1.5 ci-avant), le revenu imposable de l'intimée doit être estimé à CHF 6'059.- par mois et sa charge fiscale mensuelle à CHF 766.- (9'192 / 12). Les revenus attribués à C.________ et D.________ représentent le 42 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 322.- (42% de CHF 766.-), soit CHF 161.par enfant, doit leur être imputée. L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 444.-. Dès que D.________ aura terminé sa scolarité obligatoire, C.________ sera majeur, si bien qu'aucune part aux impôts ne lui sera imputable. Les revenus attribués à D.________ mais imposables auprès de l'intimée s'élèvent à CHF 1'041.- par mois, soit CHF 641.- de coûts directs et CHF 400.- d'allocations familiales (hors part aux impôts, cf. consid. 5.4.1 ci-après). Ainsi, compte tenu des déductions automatiques, des pensions alimentaires qui seront perçues pour D.________ à hauteur des montants précités et d'un revenu mensuel net de CHF 6'205.- (cf. consid. 3.1.5 ciavant), le revenu imposable de l'intimée doit être estimé à CHF 6'308.- par mois et sa charge fiscale mensuelle à CHF 855.- (10'256 / 12). Les revenus attribués à D.________ représentent le 17 % du revenu imposable, ce qui signifie qu'une part aux impôts de CHF 145.- doit lui être imputée (17 % de CHF 855.-). L'intimée doit de son côté supporter une charge fiscale mensuelle de CHF 710.-. Dès la majorité de D.________, l'intimée supportera l'ensemble de sa charge fiscale. Compte tenu des déductions automatiques et d'un revenu mensuel net de CHF 6'205.- (cf. consid. 3.1.5 ci-avant), le revenu imposable de l'intimée doit être estimé à CHF 5'910.- par mois. Sa charge fiscale mensuelle s'élèvera dès lors à CHF 1'133.- par mois (13'595 / 12). 3.2.5. Eu égard à ce qui précède, exception faite de la part aux impôts, les charges retenues pour l'intimée par la décision du 13 avril 2022 peuvent être reprises telles quelles. Elles s'élèvent ainsi à CHF 4'716.- (6'002– 1'730 + 444) jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire, à CHF 4'982.- (5'815 – 1'543 + 710) dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ jusqu'à sa majorité, et à CHF 5'405.- (5'815 – 1'543 + 1'133) dès la majorité de D.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Ainsi, l'intimée bénéficie d'un disponible mensuel de CHF 398.- (5'114 – 4'716) jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire, de CHF 1'223.- (6'205 – 4'982) dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ jusqu'à sa majorité, et de CHF 800.- (6'205 – 5'405) dès la majorité de D.________. 4. L'appelant conteste encore, dans le cadre de la contribution d'entretien due à l'intimée, l'absence de prise en compte de l'épargne effectuée durant la vie commune et le montant de l'excédent alloué. 4.1. Le tribunal de première instance a retenu que le demandeur n'avait nullement établi la part d'épargne réalisée par les parties durant le mariage et que sa marge d'appréciation lui permettait de tenir compte du disponible particulièrement important des parties en l'espèce. Il a dès lors partagé par moitié le solde après paiement des pensions, soit environ CHF 6'500.-, pour aboutir à une pension en faveur de la défenderesse de CHF 3'000.- par mois pour une durée de 5 ans et de CHF 2'000.- par mois par la suite. 4.2. Dans un premier temps, l'appelant fait valoir qu'il a prouvé, par pièces, les économies de l'ordre de CHF 350'000.- réalisées durant la vie commune. Il en conclut qu'il y a lieu de déroger au principe de la méthode en deux étapes. Dans un second temps, l'appelant rappelle la nécessité de déterminer le train de vie durant la vie commune et procède à cette analyse. Il fait alors valoir qu'il est arbitraire de qualifier d'excédent le disponible qu'il dégage aujourd'hui grâce à l'augmentation des revenus de l'intimée depuis la séparation. Selon lui, un tel raisonnement reviendrait à redonner à l'intimée une part d'épargne que l'appelant réalise en raison de l'augmentation des revenus de celle-ci, ce qui est contraire au but de la jurisprudence. Partant, l'appelant conclut que l'intimée ne peut prétendre à aucune pension de sa part, dès lors qu'elle couvre son train de vie par ses propres revenus et qu'il n'existe aucun excédent à partager. 4.3. L'intimée conteste que la part à l'excédent puisse purement et simplement être omise. Elle fait valoir que l'appelant n'a pas allégué et prouvé de manière précise l'existence d'une part d'épargne, les éléments allégués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ne pouvant pas être pris en compte pour retenir l'existence d'économies durant le mariage. Elle rappelle également qu'une telle part d'épargne ne peut pas être prise en compte si, en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés, elle est entièrement absorbée par l'entretien courant. Enfin, elle fait valoir que le train de vie durant le mariage correspond au minimum vital élargi du droit de la famille avec répartition de l'excédent selon le principe des grandes et petites têtes, ce que le tribunal de première instance a établi correctement. En tout état de cause, l'intimée fait valoir que, si le caractère "lebensprägend" du mariage devait, par impossible, être nié, elle a droit à une pension correspondant au dommage lié au mariage, puisqu'elle a perdu entre CHF 43'000.- et CHF 113'000.- annuellement en raison du mariage et de l'arrêt de son activité lucrative. 4.4. Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes : d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins ; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4.1.1). La jurisprudence récente (ATF 147 III 293 consid. 4.5) retient que l'entretien après divorce doit être calculé selon la méthode en deux étapes. Il convient, dans un premier temps, de déterminer les revenus et les besoins (soit l'entretien convenable) des deux époux; ensuite, les moyens disponibles sont répartis en fonction des besoins de chacun. L'entretien convenable est ainsi en relation avec les moyens financiers et il correspond, selon les circonstances concrètes, au minimum vital LP ou au minimum vital du droit de la famille, le cas échéant en tenant compte d'une participation à l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7). Cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé, lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant (ATF 137 III 102 consid. 4.2.1 ; 147 III 293 consid. 4.4 et 4.5). En revanche, dans la mesure où l’existence d’un montant épargné a été prouvée - et où ce montant n’est pas absorbé par le surcoût engendré par le divorce, lequel surcoût ne doit pas être représenté par le développement probable de son autonomie financière (voir ci-dessus) - alors il faut le prendre en considération lors du partage de l’excédent (ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées). Lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti en équité entre les ayants droit. La répartition "par grandes et petites têtes" s'impose comme nouvelle règle. Concrètement, cela signifie que l'éventuel excédent doit se répartir selon un principe d'une part d'excédent pour chaque enfant et de deux parts pour les adultes. Cette jurisprudence visait le cas d'une famille avec un enfant. Chaque parent a ainsi obtenu 2/5 du disponible total et l'enfant 1/5 du disponible total. Cette règle peut toutefois être relativisée au regard des situations concrètes, notamment en fonction de l'activité exercée par chaque parent au regard des paliers scolaires, mais également de parts d'épargnes réalisées ou de tout autre élément pertinent. Ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. L’excédent permet de financer notamment les loisirs et les voyages (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, voir aussi arrêt TC FR 101 2021 467 du 28 mars 2022 consid. 4.1). Dans tous les cas, la limite supérieure de l'entretien après divorce est constituée par le standard de vie connu durant la vie commune. Si, après la fin du ménage commun, un des époux (en général le créancier d’entretien) commence une activité lucrative ou augmente celle-ci avec pour conséquence un excédent de revenu ou une notable augmentation de ce dernier, alors on ne peut pas diviser cet excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d’adultes et d’enfants lorsque l’entretien de ces derniers est aussi en jeu). Il faut dans ce cas une sorte de second calcul auquel on applique la méthode concrète à deux étapes c’est-à-dire où l’on détermine l’excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir arithmétiquement selon les principes habituels de partage. La limite maximale de l’entretien (courant) après le divorce correspond alors au minimum vital du droit de la famille en cas de vie séparée auquel on ajoute la part proportionnelle inchangée de l’excédent commun antérieur. Il faut relever que cette limite ne s’applique qu’entre les époux, tandis que les enfants participent au train de vie total plus élevé (ATF 147 III 293 consid. 4.4).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 4.5. 4.5.1. En l'espèce, selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2019 (pièce 2 demandeur), les parties se sont mariées en juillet 2005 et se sont séparées durant le mois d'août 2017. Dans la partie afférant au calcul des contributions d'entretien de la demande de divorce et de la réplique, l'appelant a allégué que, durant la vie commune, les parties avaient régulièrement réalisé des économies (DO 119 et 178). Il s'est référé aux avis de taxation des parties pour les années 2014, 2015 et 2016 (pièces 14, 15 et 22 demandeur). Selon les avis de taxation produits par l'appelant en première instance (pièces 14 et 22 demandeur), les parties possédaient des placements privés s'élevant à CHF 444'327.- à la fin de l'année 2014 et à CHF 541'834.- à la fin de l'année 2015. Dans la mesure où les montants déclarés ont été repris par le Service cantonal des contributions dans l'avis de taxation définitif, ils ont été contrôlés et admis, de sorte qu'une épargne approximative de CHF 95'000.- durant l'année 2015 est plausible, sans que l'avis de taxation ne permette de retenir que l'intégralité de ce montant a été épargné sur le revenu de l'activité lucrative des époux. Selon l'avis de taxation 2016 des parties (pièce 14 demandeur), ils possédaient des placements privés à hauteur de CHF 856'275.- à la fin de l'année 2016. Cela signifierait qu'un montant de plus de CHF 300'000.- a été épargné durant l'année 2016, soit une somme largement supérieure aux revenus cumulés du couple. Un tel montant d'épargne sur le revenu de l'activité lucrative n'est dès lors pas plausible, ce d'autant plus que l'appelant ne donne aucune explication à ce sujet et que le montant déclaré n'est pas le même que le montant retenu par le Service cantonal des contributions dans l'avis de taxation définitif. Les montants qui ressortent des avis de taxation précités ne sauraient ainsi découler entièrement de l'épargne réalisée sur les revenus des parties et résultent vraisemblablement aussi d'autres éléments. L'appelant allègue par ailleurs, dans son appel, une part d'épargne moyenne durant le mariage de CHF 35'000.- par année (cf. appel, p. 18). Compte tenu de ce qui vient d'être dit, ce montant plausible au titre de l'épargne réalisée sur le revenu de l'activité lucrative et il sera dès lors retenu que les parties ont réalisé une part d'épargne d'un montant total de CHF 35'000.- par année, soit environ CHF 2'900.- par mois. 4.5.2. Il sied dès lors de calculer à nouveau les parts à l'excédent des parties et les contributions d'entretien dues en faveur de l'intimée, en tenant compte de la part d'épargne établie. Durant la vie commune, les parties percevaient des revenus nets totaux d'environ CHF 21'500.- par mois (pièce 22 demandeur), soit environ CHF 21'000.- pour l'appelant (97%) et CHF 500.- pour l'intimée (3%). Leurs charges pouvaient être estimés à CHF 14'350.- sur la base de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 2 avril 2019 (pièce 2 demandeur), soit CHF 1'700.- de montant de base, CHF 2'345.- de loyer (pour le domicile conjugal octroyé à l'intimée suite à ladite décision), CHF 658.- d'assurance-maladie pour l'intimée, CHF 233.- d'assurance-maladie pour l'appelant, CHF 164.- de frais de transport pour l'intimée, CHF 445.- de frais de transport pour l'appelant, CHF 80.- de frais de repas pour l'intimée, CHF 400.- de frais de repas pour l'appelant, CHF 525.- pour l'abonnement de transports publics de l'appelant, CHF 700.- environ pour diverses assurances (déduction faite d'une des deux assurances RC/ménage), CHF 600.- de forfait pour diverses charges, et CHF 6'500.- environ pour les impôts (après adaptation liée à la taxation commune), auxquels s'ajoutent les coûts directs des enfants, par CHF 600.- (montant de base CHF 400.- et CHF 600.-, prime LAMal CHF 100.- par enfant, déduction faite des allocations

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 familiales CHF 300.- par enfant). Leur part d'épargne s'élevant à CHF 2'900.- par mois, ils bénéficiaient d'un excédent pouvant être estimé à CHF 3'600.- (revenus – charges – épargne) durant la vie commune. À ce jour, les parties perçoivent des revenus nets totaux de CHF 26'313.- (21'199 + 5'114) par mois jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ et de CHF 27'404.- (21'199 + 6'205) par mois dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ (cf. consid. 2.3 et 3.1.5 ci-avant). Leurs charges totales s'élèvent à CHF 14'302.- (9'586 + 4'716) jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, à CHF 15'749.- (10'767 + 4'982) dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ jusqu'à sa majorité, puis à CHF 16'172.- (10'767 + 5'405) dès la majorité de D.________ (cf. consid. 2.3 et 3.2.5 ci-avant). Les coûts directs des enfants s'élèvent à CHF 1'725.- (900 + 825) jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, à CHF 1'900.- (790 + 1'110) jusqu'à la majorité de D.________, à CHF 2'220.- (1'110 + 1'110) dès la majorité de D.________, et enfin à CHF 1'110.pour D.________ dès que C.________ aura achevé sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC (cf. consid. 5.4.2 ci-après). Dès que les deux enfants auront achevé leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les parties n'auront plus à supporter de coûts directs liés aux enfants. Ainsi, en tenant compte de ces éléments et d'une part d'épargne de CHF 2'900.-, les parties bénéficient d'un disponible de CHF 7'386.- (26'313 - 14'302 - 1'725 - 2'900) jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, de CHF 6'855.- (27'404 - 15'749 - 1'900 - 2'900) jusqu'à la majorité de D.________, de CHF 6'112.- (27'404 - 16'172 - 2'220 - 2'900) dès la majorité de D.________, de CHF 7'222.- (27'404 - 16'172 – 1'110 - 2'900) dès que C.________ aura achevé sa formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et de CHF 8'332.- (27'404 - 16'172 - 2'900) dès que les deux enfants auront achevé leur formation professionnelle au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Leur excédent global durant la vie commune est dès lors inférieur à l'excédent global actuel. Ainsi, afin de limiter l'entretien post-matrimonial au niveau de vie durant le mariage, il sied de prendre en considération l'excédent durant la vie commune de CHF 3'600.-. Cet excédent sera réparti entre les parties et leurs enfants selon le principe des "grandes et petites têtes". Jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire et que C.________ ait atteint la majorité, la structure familiale permet à chaque partie de bénéficier de 2/6 de l'excédent et à chaque enfant de 1/6. Dès que D.________ aura achevé sa scolarité obligatoire, C.________, devenu majeur, n'aura plus le droit de participer à l'excédent. Ainsi, dès cette date, chaque partie aura droit à 2/5 de l'excédent, D.________ en bénéficiant à hauteur de 1/5. Ce dernier ne participera plus à l'excédent dès sa majorité et ses parents auront alors droit à 1/2 de l'excédent La part à l'excédent revenant à l'intimée s'élève dès lors à CHF 1'200.- jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, à CHF 1'440.- jusqu'à la majorité de D.________, et à CHF 1'800.- dès la majorité de D.________. Compte tenu du rapport entre les disponibles des époux, l'intimée est par ailleurs en droit de prétendre à sa part de la part d'épargne retenue pour le couple, qui se monte à CHF 100.- jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ (3.5% de CHF 2'900.-), CHF 300.- jusqu'à la majorité de D.________ (10.5%) et CHF 200.- dès cette date (7%). 4.5.3. Partant, A.________ sera astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ (1'200 [part à l'excédent] - 398 [disponible] + 100 [part d'épargne]), de CHF 500.- jusqu'à la majorité de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 D.________ (1'440 – 1'223 + 300), et de CHF 1'200.- jusqu'à ce que B.________ ait atteint l'âge légal de la retraite (1'800 – 800 + 200), ce qui lui permettra de maintenir le niveau de vie dont elle bénéficiait pendant la vie commune. 5. Enfin, l'appelant conteste la part à l'excédent allouée aux enfants, et ainsi les contributions d'entretien qui leur sont octroyées. 5.1. Comme relevé plus haut, le tribunal de première instance a nié l'existence d'une part d'épargne et a usé de son pouvoir d'appréciation pour tenir compte du disponible particulièrement important des parties. Il a dès lors procédé à une répartition de l'excédent et a octroyé aux enfants une part à l'excédent de CHF 1'000.-. 5.2. Pour les raisons évoquées ci-dessus (cf. consid. 4.2 ci-avant), l'appelant conteste principalement l'octroi d'une part à l'excédent en faveur des enfants. Subsidiairement, il fait valoir que le montant de leur part à l'excédent est excessif, l'excédent n'ayant pas pour vocation d'attribuer aux enfants un montant quasiment égal au montant de leur entretien convenable. 5.3. Comme relevé plus haut, lorsque les moyens de la famille permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'éventuel excédent doit être réparti selon le principe des "grandes et petites têtes". Toutefois, selon la jurisprudence, face à des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l'excédent de l'enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (ATF 147 III 265 consid. 7.3). 5.4. 5.4.1. Les coûts directs des enfants C.________ et D.________, à l'exception de la part aux impôts, ne sont contestés ni par l'appelant ni par l'intimée. Les coûts directs fixés par la décision du 13 avril 2022 peuvent dès lors être repris tels quels, sous réserve de ce qui suit. Ainsi, jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, les coûts directs de ce dernier s'élèvent à CHF 742.- (2'730– 438 [déficit de la mère, cf. consid. 3.2.5] – 1'000 [part à l'excédent] – 550 [charge fiscale]), hors part aux impôts et part à l'excédent, allocations familiales par CHF 300.- déduites. S'agissant de C.________, ses coûts directs pour cette période s'élèvent à CHF 662.- (2'312– 1'000 – 550 + 300 [AF selon décision] – 400 [allocation de formation à Genève]), hors part aux impôts et part à l'excédent, allocations familiales par CHF 400.- déduites. Dès que D.________ aura achevé sa scolarité obligatoire, ses coûts directs s'élèveront à CHF 641.-, (2'134– 1'000 – 453 + 360 – 400), hors part aux impôts et part à l'excédent, allocations familiales par CHF 400.- déduites. S'agissant de C.________, ses coûts directs pour cette période s'élèvent à CHF 1'110.- (1'152 + 360 – 400), hors part à l'excédent, allocations familiales par CHF 400.- déduites. Enfin, dès sa majorité, les coûts directs de D.________ seront identiques à ceux retenus pour C.________, soit CHF 1'110.-. 5.4.2. Après ajout des parts aux impôts fixées ci-dessus (cf. consid. 3.2.4 ci-avant), l'entretien convenable de D.________ s'élève à CHF 900.- (742 + 161) jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire, à CHF 790.- (641 + 145) dès la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'à sa majorité, puis à CHF 1'110.dès sa majorité.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 L'entretien convenable de C.________ s'élève quant à lui à CHF 825.- (662 + 161) jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, puis à CHF 1'110.- dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________. 5.4.3. Dans la mesure où la garde des enfants est attribuée à l'intimée, l'appelant exerçant un droit de visite usuel, la prise en charge de ces coûts directs incombe entièrement à l'appelant durant la minorité des enfants. Dès la majorité de chacun des enfants, leurs coûts directs seront pris en charge au prorata des disponibles respectifs des parties (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.3). Compte tenu des disponibles respectifs des parties, l'appelant devra, dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________, prendre à sa charge 89.5% de l'entretien convenable de C.________. Enfin, dès la majorité de D.________, il devra prendre à sa charge 93% de l'entretien convenable des deux enfants. Ainsi, la part de l'entretien convenable de D.________ afférant à l'appelant est la suivante:  jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire CHF 900.-  dès la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'à sa majorité CHF 790.-  dès sa majorité CHF 1'032.- La part de l'entretien convenable de C.________ afférant à l'appelant est quant à elle la suivante:  jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ CHF 825.-  dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ jusqu'à la majorité de D.________ CHF 993.-  dès la majorité de D.________ CHF 1'032.- 5.4.4. Il convient d'y ajouter, comme mentionné plus haut (cf. consid. 4.4 et 4.5.2 ci-avant), la part à l'excédent des enfants. Celle-ci s'élève à CHF 600.- par enfant jusqu'à ce que D.________ ait achevé sa scolarité obligatoire (3'600 / 6), et à CHF 720.- pour D.________ jusqu'à sa majorité (3'600 / 5). Toutefois, ces parts à l'excédent doivent être supportées par les parties en fonction de leurs disponibles respectifs. Partant, l'appelant doit supporter les parts à l'excédent suivantes :  jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ CHF 579.- (96.5% de CHF 600.-)  de la fin de la scolarité obligatoire de D.________ à sa majorité CHF 644.- (89.5 % de CHF 720.-) Il n'y a pas lieu de réduire ces parts à l'excédent pour des motifs éducatifs, celles-ci n'apparaissant pas excessives. 5.4.5. Eu égard aux éléments qui précèdent, A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :  jusqu'à la fin de sa scolarité obligatoire CHF 1'500.-  dès la fin de sa scolarité obligatoire jusqu'à sa majorité CHF 1'400.-  dès sa majorité CHF 1'000.-

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 A.________ est également astreint à contribuer à l'entretien de son fils C.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et/ou patronales en sus :  jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________ CHF 1'400.-  dès la fin de la scolarité obligatoire de D.________ CHF 1'000.- 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel de A.________ est partiellement admis, puisqu'il obtient une diminution des contributions d'entretien dues en faveur de ses enfants, mais moins que celle requise dans ses conclusions. S'agissant de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, il obtient également une réduction de celle-ci, mais non une suppression comme requis dans ses conclusions. Dans ces conditions, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. 6.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 1'000.- de la part de l'intimée. 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier la répartition décidée par les premiers juges, ce que d'ailleurs aucune des parties ne demande. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres V et VII du dispositif de la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2022 sont modifiés et ont désormais la teneur suivante : V. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : - CHF 1'400.- pour C.________ et CHF 1'500.- pour D.________ jusqu'à ce que ce dernier achève sa scolarité obligatoire ; - CHF 1'000.- pour C.________ et CHF 1'400.- pour D.________ dès que ce dernier aura achevé sa scolarité obligatoire et jusqu'à sa majorité ; - CHF 1'000.- pour C.________ et CHF 1'000.- pour D.________ dès la majorité de ce dernier et jusqu'à l'achèvement de leur formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l'article 277 al. 2 CC.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 Les allocations familiales et employeurs sont payables en sus. Lesdites pensions sont exigibles le 1er de chaque mois et porteront intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Elles seront indexées, si le salaire du débirentier l'est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondie au franc supérieur. L'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment de l'entrée en force de la présente décision. Les frais d'entretien extraordinaires des enfants (part des frais d'orthodontie, de lunettes et frais médicaux non couverts par une assurance ainsi que les frais d'un séjour scolaire ou linguistique à l'étranger) seront partagés par moitié entre les deux parents, moyennant leur accord préalable. VII. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 900.- jusqu'à la fin de la scolarité obligatoire de D.________, de CHF 500.- jusqu'à la majorité de D.________, et de CHF 1'200.- jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.________. La pension précitée est exigible le 1er de chaque mois et portera intérêt à 5 % l'an dès l'ouverture d'une éventuelle procédure de poursuites. II. Chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 2'000.-. Ils seront prélevés sur l'avance versée par A.________, qui pourra obtenir à ce titre le remboursement de CHF 1'000.- de la part de B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 octobre 2022/jei EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière :

101 2022 217 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.10.2022 101 2022 217 — Swissrulings