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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 30.12.2022 101 2022 212

December 30, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·7,084 words·~35 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 212 Arrêt du 30 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Marc Sugnaux Juge suppléante: Annick Achtari Greffière : Melany Madrid Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Anaïs Brodard, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – contributions d’entretien en faveur des enfants et de l’épouse Appel du 30 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 2 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1981 et 1974, se sont mariés en 2010. Trois enfants sont issus de cette union : C.________, né en 2011, D.________, né en 2013 et E.________, né en 2017. B. Le 2 mai 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : le Président du Tribunal) a statué sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.________ le 3 septembre 2021. Il a notamment attribué le domicile conjugal à B.________, qui en assumerait toutes les charges et l’entretien. S’agissant des trois enfants, la garde a été partagée entre les parties et s’exercerait d’entente entre elles, à un taux de 50%-50%, étant précisé que B.________ assumerait les frais de garde et de crèche des enfants (y compris l’accueil extrascolaire), alors que A.________ s’acquitterait de leurs cotisations d’assurance-maladie et de leurs frais de santé, percevant les allocations familiales et/ou patronales. Les contributions d’entretien en faveur des trois enfants, à verser par B.________ en main de A.________, ont été fixées comme suit (éventuelles allocations familiales et patronales en sus) : C.________  dès le 1er février 2022 : CHF 310.- D.________  du 1er février 2022 au 28 février 2023 : CHF 230.-  dès le 1er mars 2023 : CHF 310.- E.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 170.-  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 205.-  dès le 1er mars 2023 : CHF 190.- Par ailleurs, B.________ a également été astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 170.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 210.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de CHF 160.- dès le 1er mars 2023. C. Par mémoire du 30 mai 2022, A.________, assistée de sa mandataire, a déposé un appel contre la décision précitée. Elle conclut à ce que les contributions d’entretien de B.________ en faveur de ses enfants soient modifiées comme suit : C.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 710.-  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 770.-  dès le 1er mars 2023 : CHF 710.-

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 D.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 600.-  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 620.-  dès le 1er mars 2023 : CHF 700.- E.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 600.-  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 620.-  dès le 1er mars 2023 : CHF 600.- En outre, elle sollicite que la pension en sa faveur soit fixée à CHF 390.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, à CHF 450.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et à CHF 390.- dès le 1er mars 2023. Une requête d’assistance judiciaire a été déposée dans l’acte d’appel. Le Président de la Cour l’a admise en date du 7 juin 2022. Dans sa réponse du 23 juin 2022, B.________, par l’intermédiaire de son mandataire, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante en date du 18 mai 2022. Déposé le lundi 30 mai 2022, l'appel a ainsi été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification des contributions litigieuses en première instance, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que l’ensemble des éléments nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une « modification » au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CPC – SCHWEIZER, 2011, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l’occurrence, A.________ a amplifié ses conclusions au stade de l’appel s’agissant de la pension qu’elle réclame pour elle-même. En effet, elle demande en appel une contribution d’entretien en sa faveur de CHF 390.- du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, de CHF 450.- du 1er août 2022 au 28 février 2023 et de CHF 390.- dès le 1er mars 2023, alors qu’elle concluait en première instance à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 239.12. Elle ne fait cependant pas valoir un quelconque fait nouveau qui justifierait l’amplification de ses conclusions en deuxième instance. Plus particulièrement, la déclaration d’impôt du 26 mai 2021 qu’elle produit se réfère à la période fiscale 2021, c’est-à-dire à une situation de fait connue en première instance et qui n’est au demeurant d’aucune pertinence pour la fixation des contributions d’entretien des périodes considérées. Ainsi, les conclusions amplifiées formulées à cet effet en procédure d’appel sont irrecevables, dans la mesure où elles vont au-delà de celles formulées en première instance. Seules ces dernières seront examinées. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible des contributions d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ conteste les contributions d’entretien fixées par le Président du Tribunal en faveur des trois enfants, concluant à ce qu’elles soient arrêtées pour les périodes du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 28 février 2023 et dès le 1er mars 2023 respectivement à CHF 710.-, CHF 770.- et CHF 710.- pour C.________, à CHF 600.-, CHF 620.- et CHF 700.- pour D.________ et à CHF 600.-, CHF 620.- et CHF 600.- pour E.________.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter. 2.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurancemaladie obligatoire, et les frais de garde. La Cour a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). 2.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 2.4. Le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’ATF 147 III 265 (en particulier consid. 7.3) : Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs (« grandes et petites têtes »). En présence de trois enfants chaque enfant bénéficie de 1/7 du disponible et chaque parent de 2/7. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent. 2.5. Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près. Cela étant, il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital du droit des poursuites (ATF 144 III 502 consid. 6.5; arrêt TC FR 101 2021 55 du 26 octobre 2021 consid. 3.1.1 et les références). Dans cette optique, il calculera le minimum vital des poursuites de manière précise, cas échéant en arrondissant le total au franc supérieur. Pour le minimum vital du droit de la famille, les centimes pourront être ignorés. Enfin et surtout, il fixera les pensions à des montants arrondis, à quelques francs, à la dizaine ou à la centaine en fonction de la situation financière globale de la famille, mais en renonçant en tout état de cause à fixer des pensions au centime près. Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures provisionnelles, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 3. En l’espèce, il sied de relever à titre liminaire que le Président du Tribunal a établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille avant de répartir l’excédent selon le principe des « grandes et petites têtes ». L’appelante ne critique pas ce mode de procéder. Ses griefs concernent en effet, d’une part, la charge fiscale et la charge relative aux frais professionnels de déplacement la concernant, ainsi que d’autre part, le revenu retenu pour l’intimé, ses frais de communication/assurance, sa charge fiscale et ses frais de repas. 4. 4.1. L’appelante conteste sa charge fiscale telle qu’elle a été établie par le Président du Tribunal. Alors que la décision attaquée retient un montant mensuel de CHF 90.- calculé au moyen du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (AFC), sur la base d’un revenu annuel de CHF 44’290.- et des contributions d’entretien annuelles de CHF 10'000.-, l’appelante estime que sa charge fiscale mensuelle devait être arrêtée à CHF 200.-. Elle relève à cet égard que la feuille de calcul établie sur la base des chiffres de sa déclaration d’impôt relative à la période fiscale 2021 indique une charge fiscale correspondant à CHF 139.10 par mois. Elle se réfère par ailleurs à l’avis de taxation 2019 du couple pour démontrer que le montant des impôts « intercommunaux et interparoissiaux » s’élèverait à CHF 53.-. L’intimé oppose que le Président du Tribunal a estimé la charge fiscale de l’appelante avec raison en tenant compte des futures contributions d’entretien qui seront versées à celle-ci. Selon lui, l’avis de taxation 2019 est de peu d’aide étant donné que pour cette période fiscale les parties ont été taxées selon le barème « couple marié » et qu’il est par conséquent erroné d’appliquer un certain pourcentage sur l’impôt ressortant de cet avis de taxation, comme sollicité par l’appelante, afin de déterminer sa charge fiscale future. Par ailleurs, il indique que les montants des contributions d’entretien mentionnés dans la déclaration d’impôt pour la période fiscale 2021 sont bien éloignés de ceux retenus dans la décision querellée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 4.2. Dans l’ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5, le Tribunal fédéral a examiné différentes méthodes d'établissement de la charge fiscale. Il a constaté dans un premier temps qu'une répartition arithmétique qui prendrait en compte tous les aspects n'est pas possible ou du moins difficilement praticable, puisque non seulement l'augmentation ou la réduction des revenus dues aux contributions d'entretien, mais aussi les effets qui en résultent sur la progression fiscale devraient être pris en compte. Notre Haute Cour a finalement décidé qu'il convenait d'appliquer la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Outre le fait qu'elle est praticable, le tribunal dispose en effet, compte tenu de la méthode de calcul en deux étapes qui fait désormais autorité, des données relatives aux revenus et à la charge fiscale du parent bénéficiaire ainsi que de toutes les informations pour déterminer la part fiscale correspondant aux coûts directs de l'enfant. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20% du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. 4.3. En cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l'entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d'entretien bénéficie des déductions sociales liées à la charge des enfants et du barème parental / splitting, conformément aux art. 35 al. 1 let. a et 36 al. 2bis de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) et 36 al. 1 let. a et 37 al. 3 LICD de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) (voir arrêts TC FR 604 2021 113 du 4 mai 2022 consid. 4 et les références; TC FR 101 2022 141 du 26 août 2022 consid. 3.5.3). 4.4. La charge fiscale est calculée à l'aide du simulateur fiscal de l’AFC (swisstaxcalculator.estv.admin.ch) (voir notamment arrêt TC FR 101 2022 141 précité consid. 3.1.3). 4.5. En l’espèce, l’intimé doit être suivi lorsqu’il relève que l’avis de taxation pour la période fiscale 2019 et la déclaration d’impôt 2021 ne sont d’aucune pertinence pour calculer la charge fiscale. La séparation des parties datant du 1er juin 2021, les montants ressortant de la décision de taxation 2019 – laquelle applique effectivement un barème « marié » – ne peuvent pas être repris tels quels. Quant à la déclaration d’impôt 2021, elle prend en compte des contributions d’entretien différentes de celles retenues dans la décision attaquée. C’est donc à bon droit que l’autorité précédente s’est basée sur le simulateur fiscal de l’AFC pour établir la charge fiscale de l’appelante dès la période fiscale 2022. La charge fiscale de CHF 90.- retenue par le premier juge est néanmoins trop basse pour la raison qui suit. 4.6. L’appelante se plaint du fait que les allocations familiales de CHF 980.- par mois pour les trois enfants n’ont pas été comptabilisées par le Président du Tribunal pour établir sa charge fiscale. Elle indique qu’en sus des contributions d’entretien d’au moins CHF 10'000.- par année elle percevra CHF 11'760.- d’allocations familiales, soit un total de CHF 21'760.-.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 La décision querellée mentionne que « s’agissant de la charge fiscale de [l’appelante], elle peut être estimée à CHF 90.- par mois au total, compte tenu d’un revenu net de CHF 44'290.- et des contributions d’entretien qu’elle percevra, estimées en l’état à CHF 10'000.- par mois [recte : par année] ». Quant à l’intimé, il relève qu’il convient effectivement d’établir la charge fiscale en prenant en compte les contributions d’entretien et les allocations familiales. Il indique que le revenu imposable de l’appelante est de CHF 66'052.-, soit CHF 3'691.- (salaire) x 12 + CHF 10'000.- de pensions (incluant la pension de l’appelante) + CHF 980.- (allocations familiales) x 12. En l’espèce, il ressort du dossier de la cause que le montant annuel des allocations familiales et patronales est de CHF 11'760.- (arrondi), soit CHF 326.60 mensuels par enfant (voir décision querellée, p. 10-14). Ledit montant n’est pas contesté par les parties en appel. Il est constaté que le Président du Tribunal n’a manifestement pas pris en compte ce montant dans le calcul de la charge fiscale de l’appelante. A tort, car selon la méthode appliquée par le Tribunal fédéral, les allocations familiales et patronales font partie des revenus attribués aux enfants mais imposables auprès du parent bénéficiaire. Il est également noté que l’appelante est considérée comme la créancière d’entretien au sens du droit fiscal, si bien que c’est à elle uniquement que reviennent les déductions sociales pour enfant, le barème parental et le splitting (voir ci-dessus consid. 4.3). Cela étant, les revenus attribués à C.________, D.________ et E.________ auprès de l’appelante s’élèvent à CHF 23'760.-, à savoir un montant arrondi de CHF 12'000.- de contributions d’entretien et CHF 11'760.- d’allocations familiales et patronales. Prenant en considération le salaire annuel de l’appelante de CHF 44'292.- (CHF 3'691.- x 12), ainsi que les contributions d’entretien pour épouse d’environ CHF 2'000.-, le revenu imposable de l’appelante est de CHF 70'052.-. Sa charge fiscale, établie avec le simulateur fiscal de l’AFC, est de CHF 2'844.- par an, soit CHF 237.- mensuels. Les revenus attribués aux trois enfants représentent 34% du revenu imposable ((23'760 x 100) / 70'052), ce qui signifie qu’une part aux impôts de CHF 25.- doit être intégrée au coût d’entretien de chaque enfant pour les périodes à prendre en considération ((237 x 34%) / 3). L’appelante doit supporter de son côté une charge fiscale mensuelle de CHF 157.- (237 – 80), arrondie à CHF 160.-. 5. 5.1. L’appelante conteste ensuite le montant retenu au titre de salaire de l’intimé. Alors que le Président du Tribunal a pris en compte un revenu mensuel net de CHF 8'390.85, part au 13ème salaire incluse et allocations familiales de CHF 980.- déduites, se basant sur la fiche de salaire de janvier 2022 ([CHF 8'725.40 – CHF 980.-] x 13 / 12 = CHF 8'390.85) , l’appelante prétend que l’intimé aurait perçu un 13ème salaire net de CHF 9'253.80 en décembre 2021 et s’appuie ensuite sur sept fiches de salaire de l’intimé datant de 2021 pour estimer son salaire moyen à CHF 8'920.50, part au 13ème salaire incluse et allocations familiales déduites. 5.2. L’appelante ne saurait être suivie. A l’instar de ce que relève l’intimé, le 13ème salaire de CHF 9'253.80 est bel et bien un montant brut. Il suffit de se référer à la fiche de salaire du mois de décembre 2021 pour établir ce constat (voir bordereau de l’intimé du 1er février 2022, pièce 108). Quoi qu’il en soit cet élément n’est d’aucune pertinence, tout comme les sept fiches de salaire de 2021 sur lesquelles se fonde l’appelante. En effet, la fiche de salaire de janvier 2022 suffit à elle seule pour déterminer le revenu net de l’intimé, s’agissant dans le cas d’espèce d’établir des contributions d’entretien pour la période 2022.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Il s’ensuit que c’est à juste titre que le Président du Tribunal a retenu un revenu mensuel net de CHF 8'390.85 concernant l’intimé. 6. 6.1. L’appelante conteste le forfait de communication et assurance RC que l’autorité précédente a fixé à CHF 120.- par mois pour le compte de l’intimé. Elle soutient que l’intimé n’a jamais allégué devoir payer de tels frais, et ce, car ils seraient payés par son employeur. Par conséquent, elle estime que seul un montant de CHF 60.- doit être retenu pour l’assurance RC privée. L’intimé quant à lui relève qu’il a bien allégué s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 82.- au titre de frais de télécommunications dans sa réponse du 7 janvier 2022 avec pièce justificative. Il ajoute qu’il ne perçoit aucune indemnité par son employeur, ce qui peut être constaté à la lecture de ses fiches de salaires qui ne portent aucune mention à ce sujet. 6.2. Le minimum vital du droit de la famille comporte, en sus du minimum vital LP, l’assurancemaladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits communication/assurance et éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Le forfait communication/assurance est en règle général fixé à un montant de CHF 120.- (voir notamment arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2). 6.3. En l’espèce, compte tenu de ce qui précède et des pièces produites par l’intimé, c’est à bon droit que le Président du Tribunal a retenu le forfait communication/assurance d’un montant de CHF 120.- pour le compte de ce dernier. Au demeurant, aucun élément au dossier de la cause ne permet de constater que les frais de communication sont pris en charge par l’employeur de l’intimé, à l’instar de ce que prétend l’appelante. 7. 7.1. L’appelante s’en prend également à la charge fiscale de CHF 1'500.- établie en première instance pour le compte de l’intimé. Elle se base cette fois-ci sur le simulateur fiscal de l’AFC pour estimer la charge fiscale de l’intimé à CHF 379.75, sur la base d’un revenu imposable de CHF 83'046.- (CHF 8'920.50 de salaire x 12 - CHF 2'000.- de pension x 12). L’intimé relève que l’estimation effectuée par l’appelante ne tient pas compte du fait que le barème parental ne profite pas à l’intimé. 7.2. En l’espèce, le revenu mensuel net de l’intimé est de CHF 8'390.85. Il ne faut pas perdre de vue que la déduction "Pension alimentaire versée" en matière fiscale comprend les allocations familiales versées, qui sont également comprises dans l’élément de revenu "Activité salariée principale". Ainsi, le revenu déclaré fiscalement de l’activité salariée de l’intimé se monte à CHF 112'450.20 (revenu net de CHF 8'390.85 + CHF 980.- d’allocations familiales x 12). La déduction des pensions alimentaires versées est d’environ CHF 25'760.- (pensions enfants/épouse + allocations familiales) telle qu’établie plus haut, si bien que le revenu imposable de l’intimé est de CHF 86’690.-. Pour rappel, en cas de garde alternée avec enfants mineurs dont l’entretien est assuré par des pensions, seul le parent créancier des contributions d’entretien bénéficie du barème parental / splitting et des déductions liées à la charge des enfants (voir ci-dessus consid. 4.3). Ainsi, l’intimé ne profite ni d’un taux d’imposition plus favorable que le barème ordinaire, ni des déductions relatives à ses trois enfants.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Compte tenu de ce qui précède, selon le simulateur fiscal de l’AFC, la charge fiscale de l’intimé pourrait être estimée à CHF 17'789.- par an, soit CHF 1'482.40 par mois, ce qui correspond à peu de chose près au montant de CHF 1'500.- par mois retenu par le Président du Tribunal. Cette charge mensuelle sera dès lors confirmée. 8. 8.1. Finalement, l’appelante soulève deux erreurs de plume dans la décision querellée. Premièrement, elle indique que le Président du Tribunal a calculé sa charge relative à ses frais de déplacements professionnels à hauteur de CHF 210.15 alors que seul un montant de CHF 198.15 a finalement été pris en compte. Ensuite, s’agissant des frais de repas de l’intimé, elle relève que la première instance a fixé cette charge à CHF 20.- alors qu’un montant de CHF 50.- a été retenu dans le tableau récapitulatif. Quant à l’intimé, il relève qu’il s’agit effectivement de deux erreurs de plume et qu’il convient de retenir le montant de CHF 210.15 au titre des frais de déplacement professionnels de l’appelante, ainsi que la somme de CHF 20.- pour ses propres frais de repas. 8.2. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le Président du Tribunal a en effet calculé un montant de CHF 210.15 s’agissant des frais de déplacements professionnels de l’appelante et de CHF 20.- concernant les frais de repas de l’intimé – calculs qui ne sont au demeurant pas contestés par les parties – mais qu’il a reporté la somme de CHF 198.15 pour les frais de déplacements professionnels et celle de CHF 50.- pour frais de repas de l’intimé dans ses tableaux récapitulatifs des situations financières des parties (p. 8 à 10 de la décision querellée). Il s’agit manifestement d’erreurs de plume. Les charges relatives aux frais de déplacement professionnels de l’appelante, respectivement aux frais de repas de l’intimé se montent donc à CHF 210.15 et CHF 20.-. 9. 9.1. Dans sa réponse sur appel du 23 juin 2022, l’intimé invoque une nouvelle charge. Il produit un courrier de sa compagnie de gaz expliquant qu’au vu du contexte géopolitique actuel, les prix mensuels du gaz augmenteront de CHF 50.- dès le 1er avril 2022. A cet effet, il indique que ses frais de logement s’élèvent désormais à CHF 1'450.- (en lieu et place de CHF 1'400.-) dont CHF 797.50 (55% de CHF 1'450.-; en lieu et place de CHF 770.-) doivent être déduits pour sa part au logement. La part au logement par enfant étant de CHF 217.50 (45% de CHF 1'450.- / 3; en lieu et place de CHF 210.-). 9.2. En l’espèce, le document produit par l’intimé ne fait état que d’une estimation de CHF 50.-, en fonction du type de consommation du gaz naturel propre à chaque habitation, ne se référant pas à la situation particulière de l’intimé. Qui plus est, le Président du Tribunal a retenu un montant de CHF 1'400.- au titre de loyer, lequel constituait en lui-même une estimation globale, comprenant l’ensemble des frais liés au logement, y compris une charge d’un montant non précisé pour les frais d’entretien. Il peut dès lors être admis que ce montant global prend également en considération les fluctuations du prix du gaz, y compris l’augmentation annoncée. Ainsi, aucune modification ne sera apportée à la charge relative au loyer de l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 10. 10.1. Compte tenu de ce qui précède, la situation financière des parties se présente comme suit : 11. 11.1. Il faut à présent déterminer le coût d’entretien des enfants selon le minimum vital du droit de la famille. Le coût d’entretien des trois enfants supporté par la mère est modifié compte tenu de leur part à l’impôt de CHF 25.- chacun (au lieu des CHF 10.- chacun retenus dans la décision attaquée, voir consid. 4.6 supra). Les autres postes, pris en considération pour le calcul des coûts d’entretien des enfants par le Président du Tribunal, ainsi que les périodes y relatives, ne sont pas contestés par les parties, si bien qu’ils sont repris tel quel. Ainsi, en résumé, les coûts d’entretien des enfants se présentent comme suit : A.________ Revenu 3'691.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de base LP 1'350.- Loyer 1'012.55.- Assurance-maladie LAMal 212.55.- Frais de déplacements professionnels 210.15.- Frais de repas 20.- TOTAL MV LP 2'805.25.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCA 41.35.- Forfait communications/assurance 120.- 3ème pilier Generali 200.- 3ème pilier AXA 106.- Impôts 160.- TOTAL MV DF 627.35.- Disponible 258.40.- B.________ Revenu 8'390.85.- Minimum vital du droit des poursuites Montant de base LP 1'350.- Loyer 770.- Assurance-maladie LAMal 230.25.- Frais de déplacements professionnels 210.15.- Frais de repas 20.- TOTAL MV LP 2'580.40.- Minimum vital du droit de la famille Assurance-maladie LCA 51.90.- Forfait communications/assurance 120.- 3ème pilier Generali 276.35.- 3ème pilier AXA 297.20.- Impôts 1'500.- TOTAL MV DF 2'245.45.- Disponible 3'565.-

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 Dès le 01.02.2022 Du 01.02.2022 au 31.07.2022 Du 01.02.2022 au 28.02.2023 Dès le 01.08.2022 Dès le 01.03.2023 Mère Père Mère Père Mère Père Mère Père Mère Père C.________ 395.- 670.- D.________ 295.- 570.- 395.- 670.- E.________ 295.- 1'110.- 295.- 910.- 12. 12.1. Il convient à ce stade de déterminer la prise en charge des coûts d’entretien des trois enfants par la mère et le père. 12.2. La prise en charge des coûts d’entretien des enfants par l’appelante est de 7% ((disponible de l’appelante x 100) / (disponible de l’appelante + disponible de l’intimé)), c’est-à-dire, ((258.40 x 100) / (258.40 + 3’565)). L’intimé doit donc supporter le 93% du coût d’entretien des trois enfants. 12.3. S’agissant de C.________, son coût d’entretien est de CHF 1'065.- (395 + 670) dès le 1er février 2022. La prise en charge de l’appelante est de 7%, à savoir CHF 75.-. En plus des CHF 670.- pour sa participation directe selon la garde alternée, c’est un montant de CHF 320.- que l’intimé versera à l’appelante au titre de contribution d’entretien en faveur de C.________ (395 – 75). 12.4. Pour D.________, deux périodes sont à distinguer. Celle du 1er février 2022 au 28 février 2023 et celle dès le 1er mars 2023. Pour la première période, son coût d’entretien est de CHF 865.- (295 + 570). La prise en charge de l’appelante étant de 7%, à savoir CHF 60.-, l’intimé doit donc verser un montant de CHF 235.- à l’appelante au titre de contribution d’entretien en faveur de D.________ (295 – 60). Dès le 1er mars 2023, le coût d’entretien de D.________ passe à CHF 1'065.- (395 + 670). La prise en charge de l’appelante est de CHF 75.- (7%). L’intimé doit donc verser une contribution d’entretien de CHF 320.- (395 – 75). 12.5. Pour E.________, deux périodes sont également à prendre en compte. Du 1er février 2022 au 31 juillet 2022, son coût d’entretien se monte à CHF 1'405.- (295 + 1'110). La prise en charge de l’appelante est de CHF 100.- (7%). L’intimé est tenu de verser une contribution d’entretien de CHF 195.- (295 – 100). Dès le 1er août 2022, le coût d’entretien de E.________ est de CHF 1'215.- (295 + 910). La prise en charge de l’appelante est de CHF 85.- (7%). L’intimé doit donc verser une contribution d’entretien de CHF 210.- (295 – 85). A noter que les contributions d’entretien précitées ne sont pas encore définitives car il convient d’examiner s’il existe un excédent et cas échéant il s’agira de l’attribuer à chaque enfant.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 13. 13.1. Après avoir couvert leur minimum vital du droit de la famille et celui de leurs trois enfants, il reste aux parties, en fonction des périodes considérées, un solde CHF 490.- et CHF 690.-, tel que récapitulé ci-dessous : 01.02.2022 – 31.07.2022 01.08.2022 – 28.02.2023 Dès le 01.03.2023 Coût d’entretien de C.________ 1'065.- 1'065.- 1'065.- Coût d’entretien de D.________ 865.- 865.- 1'065.- Coût d’entretien de E.________ 1'405.- 1'205.- 1'205.- Prise en charge par la mère de 7% (arrondi) 235.- 220.- 235.- Prise en charge du père de 93% (arrondi) 3'100.- 2'915.- 3'100.- Excédent attribué au père (arrondi) 3'565 – 3'100 = CHF 465.- 3'565 – 2'915 = CHF 650.- 3'565 – 3'100 = CHF 465.- Excédent attribué à la mère (arrondi) 258.40 – 235 = CHF 25.- 258.40 – 220 = CHF 40.- 258.40 – 235 = CHF 25.- 13.2. Selon le principe jurisprudentiel des « grandes et petites têtes », chaque enfant est en droit de prétendre à un 1/7e de l’excédent et chaque parent à 2/7e. L’excédent revenant à chaque enfant doit encore être réparti par moitié entre les deux parents, afin de tenir compte de la garde alternée. 13.3. Vu les excédents identifiés ci-dessus, les contributions d’entretien (arrondies) de l’intimé en faveur de ses enfants sont fixées comme suit : Pour C.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 355.- (320 + (490 / 7 / 2));  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 370.- (320 + (690 / 7 / 2));  dès le 1er mars 2023 : CHF 355.- (320 + (490 / 7 / 2));

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 Pour D.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 270.- (235 + (490 / 7 / 2));  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 285.- (235 + (690 / 7 / 2));  dès le 1er mars 2023 : CHF 355.- (320 + (490 / 7 / 2)); Pour E.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 230.- (195 + (490 / 7 / 2));  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 260.- (210 + (690 / 7 / 2));  dès le 1er mars 2023 : CHF 245.- (210 + (490 / 7 / 2)). Il s’ensuit que l’appel est partiellement admis sur ce point et la décision attaquée est corrigée dans ce sens. 14. 14.1. Dans un dernier point, l’appelante réclame une part de 2/7e à l’excédent pour elle-même de CHF 390.- et CHF 450.- suivant la période. Le Président du Tribunal a considéré que l’intimé était tenu de verser à l’appelante sa part à l’excédent familial, par CHF 170.-, CHF 210.- et CHF 160.- suivant les périodes. L’intimé conclut à la confirmation de la décision querellée quant au partage de l’excédent entre époux. 14.2. En mesures protectrices de l'union conjugale, le calcul de la contribution d'entretien entre époux se fait selon le standard de vie connu en dernier lieu du temps du ménage commun, standard au maintien duquel chaque partie a droit si les moyens de la famille sont suffisants pour couvrir les charges liées à l'existence de deux ménages. Il s'agit de la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Lorsque la situation financière est favorable mais qu'il n'est pas établi que les époux auraient constitué des économies, la méthode de calcul en deux temps est adéquate; dans celle-ci, le juge compare d'abord les besoins concrets de toutes les personnes avec les revenus globaux, puis répartit dans un deuxième temps l'excédent, en principe par moitié, entre les époux, le minimum vital du débiteur devant être préservé dans tous les cas (ATF 140 III 337 consid. 4.2 et 4.3). 14.3. En l’espèce, il sied tout d’abord de rappeler que les conclusions augmentées de l’appelante, s’agissant du versement d’une contribution d’entretien par l’intimé en sa faveur, ont été déclarées irrecevables (voir consid. 1.5 supra), si bien qu’il s’agit uniquement d’analyser les conclusions qu’elle a formulées à cet égard en première instance. Elle concluait devant le Président du Tribunal à l’octroi d’une pension mensuelle de CHF 239.12 correspondant à sa part à l’excédent. Compte tenu de ce qui précède et de ce qui a été exposé en lien avec les contributions dues pour les enfants, l’appelante n’aurait théoriquement pu prétendre qu’aux contributions d’entretien mensuelles suivantes, correspondant à sa part à l’excédent :  Du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 115.- (2/7e de 490 – 25 de son propre excédent, arrondis);  Du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 160.- (2/7e de 690 – 40 de son propre excédent, arrondis);

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16  Dès le 1er mars 2023 : CHF 115.- (2/7e de 490 – 25 de son propre excédent, arrondis). Néanmoins, dès lors que l’intimé n’a pas fait appel, les pensions fixées en première instance, légèrement plus élevées, doivent être maintenues en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Il s’ensuit que l’appel est rejeté sur ce point. 15. 15.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 15.2. En l'espèce, vu l'issue de l’appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l’appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 15.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, le sort de l’appel ne conduit pas à une modification de celle-ci. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 2 mai 2022 est modifié dans la teneur suivante : « 4. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de A.________ des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et patronales étant payables en sus : Pour C.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 355.-;  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 370.-;  dès le 1er mars 2023 : CHF 355.-; Pour D.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 270.-;  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 285.-;  dès le 1er mars 2023 : CHF 355.-; Pour E.________  du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 : CHF 230.-;  du 1er août 2022 au 28 février 2023 : CHF 260.-;  dès le 1er mars 2023 : CHF 245.-. » Pour le surplus, la décision querellée du 2 mai 2022 est confirmée. II. Les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, sont pris en charge par moitié par A.________ et par moitié par B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________. III. Chaque partie supporte ses propres dépens d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 30 décembre 2022/mma Le Président : La Greffière :