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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.10.2022 101 2022 210

October 10, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,523 words·~28 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 210 Arrêt du 10 octobre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Michel Heinzmann Greffier : Roméo Vonlanthen Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Angelo Ruggiero, avocat contre B.________, demandeur et intimé Objet Divorce sur requête unilatérale – garde et contributions d'entretien pour les enfants mineurs Appel du 27 mai 2022 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 13 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1979, et B.________, né en 1976, se sont mariés en 2008. Ils ont deux enfants, soit C.________ né en 2009, et D.________ née en 2011. B. Selon décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 mars 2017 du Président du Tribunal civil de la Veveyse, partiellement réformée par la Cour de céans le 22 septembre 2017 (101 2017 106), les époux ont été autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, la jouissance du domicile conjugal étant attribuée à B.________. La garde et l'entretien des enfants ont été confiés à E.________, le père bénéficiant d'un droit de visite élargi (un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, une semaine sur deux du lundi soir au mardi soir, chaque semaine du jeudi soir au vendredi en fin de matinée, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires). En outre, B.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles de CHF 629.- pour C.________ et de CHF 991.- pour D.________. Enfin, la pension mensuelle due à l’épouse par son époux a été fixée à CHF 640.-. L’arrêt cantonal a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral, qui a été rejeté le 27 février 2018 (5A_837/2017). C. Par mémoire du 11 juin 2019, B.________ a déposé une demande unilatérale en divorce devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse. Lors de l'audience de conciliation du 16 juillet 2019, où le principe du divorce a fait l’objet d’un accord, les parties ont notamment convenu de faire procéder à une évaluation de la situation des enfants par le Service de l'enfance et de la jeunesse (ci-après le SEJ), qui a établi son rapport le 4 mai 2020, proposant que la garde soit confiée à la mère, le père disposant d’un large droit de visite. Dans le cadre du double échange d’écritures et aux débats du 17 mars 2021, les parties ne se sont pas mises d’accord sur la prise en charge des enfants, le père sollicitant une garde alternée et la mère une garde exclusive. D. Par décision du 13 avril 2022, le Tribunal civil a prononcé le divorce des parties. En ce qui concerne les enfants, il a instauré une garde alternée à raison de 50 % chez chacune d’elles, l'autorité parentale continuant à être exercée conjointement. Ainsi, il a prévu que C.________ et D.________ passent une semaine sur deux du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à 18h00 chez chacun de leurs parents, ainsi que la moitié des vacances. Une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC a été instaurée. En outre, l'autorité de première instance a décidé que chaque parent contribuerait à l'entretien courant des enfants lorsqu'il en a la garde, le père devant toutefois contribuer en sus à l'entretien de ses enfants par le versement, en main de leur mère, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 500.- par enfant, jusqu'à ce que D.________ atteigne l'âge de 16 ans révolu ; - CHF 300.- pour D.________, dès les 16 ans révolus et jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC ; - CHF 300 pour C.________, dès les 16 ans révolus de D.________ et jusqu'à la fin d'une formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. Il a par ailleurs été précisé que la mère continuerait de s'acquitter des frais scolaires et d'habillement ainsi que des primes d'assurance-maladie des enfants. Les frais d'entretien extraordinaires des enfants seraient partagés moyennant accord préalable quant à la dépense, à raison de 60 % à la charge du père et de 40 % à la charge de la mère jusqu'aux 16 ans révolus de D.________, puis à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 raison de 45 % à la charge du père et 55 % à la charge de la mère. En outre, il a été décidé que les bonifications pour tâches éducatives AVS seraient partagées par moitié entre les parents. Enfin, s'agissant des frais de procédure et des dépens, l'autorité de première instance a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais de justice et honorerait son propre mandataire. E. Par mémoire du 27 mai 2022, A.________ a interjeté appel à l'encontre de la décision du 13 avril 2022. Elle a conclu, sous suite de frais judiciaires et de dépens, à ce que la garde exclusive des enfants lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un droit de visite un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir et tous les mercredis et jeudis dès 18 heures jusqu’à la reprise de l’école le lendemain matin. Par voie de conséquence, elle a conclu à ce que l’entier des coûts des enfants établis par le premier juge, soit CHF 1'770.- allocations familiales déduites, soit mis à la charge du père, dans la mesure de son disponible (CHF 3'165.-), soit CHF 1'583.- par enfant plus allocations familiales, jusqu'à leur majorité ou la fin de leur formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, les contributions d'entretien étant indexées à l'indice officiel suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année. En outre, l'appelante a conclu à ce que les frais extraordinaires des enfants au sens de l'art. 286 al. 3 CC soient partagés à part égale entre les parents, moyennant accord préalable quant à la dépense, et à ce que la bonification pour tâches éducatives AVS lui soit intégralement attribuée. Enfin, elle a conclu à ce que les frais de justice de première instance soient mis à la charge de l'intimé à hauteur des ¾ et à ce que ce dernier soit astreint à verser un montant fixé à dire de justice à titre de dépens de première instance. En date du 27 juillet 2022, l'intimé a déposé sa réponse en concluant, sous suite de frais, au rejet de l'appel dans son intégralité. Par courriers des 24 et 25 août 2022, les parties ont produit leurs listes de frais pour les dépens d’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel est de 30 jours dès la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 27 avril 2022. Déposé le 27 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé ainsi que doté de conclusions. En outre, dans la mesure où l'appelante conteste notamment la garde sur des enfants mineurs, le litige n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (cf. arrêts TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 1.1 et 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 1), quand bien même il n'est pas dépourvu de tout aspect financier. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des questions qui concernent des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; partant, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Dans son appel, A.________ conteste l'instauration d'une garde alternée sur les deux enfants par l'autorité de première instance et, par voie de conséquence, les contributions d'entretien fixées en faveur de ces derniers ainsi que la répartition de la bonification pour tâches éducatives AVS. Enfin, elle s’en prend à la façon dont les frais judiciaires et les dépens de la procédure de première instance ont été répartis. La première question à traiter est celle de savoir si la garde alternée doit être confirmée. 2.1. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil a jugé qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux peut être instaurée sans que cela ne nuise aux intérêts de C.________ et D.________, avec la mise en place d'une curatelle éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC – qui apportera conseils et appui aux parents dans la prise en charge de leurs enfants. 2.2. Le premier juge n’a pas suivi la proposition émise par le SEJ dans son rapport du 4 mai 2020, qui avait préconisé l’octroi de la garde à la mère avec un large droit de visite au père. Les considérants du SEJ peuvent être résumés comme suit : Les parents ont très bien collaboré avec le service, chacun d'eux faisant preuve de bonne foi et d'une volonté de bien faire. Les enfants grandissent de manière favorable et les deux parents sont dotés de bonnes compétences parentales. Quant à B.________, si son logement était relativement désordonné et sale lors de leur première visite, il a fourni un grand effort de rangement, même s'il demeurait une marge de progression non négligeable quant à la propreté. Le SEJ s'est ensuite penché sur le manque de communication entre les parents et a proposé un coaching à ces derniers – ce qu'ils ont accepté – afin d'améliorer l'échange d'informations, tout en leur faisant comprendre que l'autorité parentale conjointe impliquait une bonne communication entre eux. A la fin de son enquête, le SEJ a pu constater une nette amélioration de la communication entre les parents, à tout le moins pour les aspects organisationnel et logistique, dans la mesure où les enfants peuvent se rendre à leurs activités, que leurs devoirs sont faits et qu'ils ont toujours leurs affaires. L'audition de la maîtresse d’école des enfants va également dans ce sens, lorsque celle-ci mentionne qu'elle n'a pas besoin de transmettre les informations à chacun des parents, ceux-ci s'organisant entre eux. Une communication de base existe donc entre les parents. En outre, le SEJ a proposé de procéder à une médiation, acceptée par B.________ mais refusée par A.________. Enfin, il ressort des auditions menées par le SEJ que les enfants ont chacun de bons contacts avec leurs deux parents. C.________ a dit qu'il souhaite que la situation « reste comme ça » et D.________ a dit vouloir vivre chez ses deux parents. Au vu de ce qui précède, notamment en raison du logement relativement sale du père et ses difficultés à comprendre que son habitat n’est pas propre, des réactions de B.________ lorsqu'il est en colère ou encore de la meilleure capacité de la mère à gérer et organiser le planning des enfants,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 le SEJ, au terme de son investigation, a suggéré que la garde soit confiée à la mère de façon exclusive avec un large droit de visite pour le père. 2.3. Quant au Tribunal civil, il a fondé son jugement sur les éléments suivants : Les compétences éducatives des parents ne sont pas mises en doute. Ils sont domiciliés dans la même rue. Chacun devrait être en mesure de poursuivre le télétravail, à tout le moins à temps partiel, notamment la semaine où les enfants sont chez lui. S'agissant du cadre de vie, s'il est reconnu que l'appelante est plus rigoureuse dans la tenue de son ménage et dans l'instauration de règles de vie que l'intimé, tel est en soi censé être le cas du parent gardien, une plus grande tolérance étant admise de l’autre dans le cadre de l’exercice de son droit de visite. Même si un effort important est attendu de l'intimé sur ces points, ces différences ne sauraient s'opposer à la mise en œuvre d'une garde alternée. En outre, s'agissant de l'avis des enfants, D.________ est plus demandeuse d'une garde alternée que son frère, mais dans la mesure où ce dernier entrera bientôt au Cycle d'orientation, il ne sera plus à la maison à midi. Sur la question de l'absence de communication entre les deux parties, le rapport du SEJ met clairement en lumière que d'importantes tensions existent encore entre elles et partant des difficultés de communication. Néanmoins, la communication n'est en tout point de vue pas définitivement rompue, comme en témoigne le fait que les enfants font toujours leurs devoirs ou que le corps enseignant peut s'adresser à l'un des parents sans devoir systématiquement relayer l'information à l'autre. En outre, l'exercice de l'autorité parentale conjointe, non contestée par les parties, les contraint d'ores et déjà à dialoguer sur les points importants concernant leurs enfants. Au surplus, l'appelante ne s'oppose désormais plus à ce qu'une médiation soit entreprise avec l'intimé. 2.4. Dans son appel, A.________ soutient que l’avis du Tribunal civil repose sur une constatation incomplète et inexacte des faits ainsi que sur une mauvaise application du droit. Elle qualifie même la décision querellée de totalement arbitraire, dans la mesure où le Tribunal civil a retenu, contre l’avis du SEJ, qu'une garde alternée à raison d'une semaine sur deux pouvait être instaurée sans que cela ne nuise aux intérêts de C.________ et D.________, alors même qu’une telle mesure nécessite, selon le premier juge, la mise en place d'une curatelle éducative. Plus précisément, l'appelante estime que le Tribunal civil a fait fi des éléments du dossier, en particulier du rapport d'enquête sociale établi par le SEJ dont il s’est écarté sans aucun motif valable et sans explication. Ainsi, elle fait valoir qu'elle assume mieux que l'intimé la prise en charge quotidienne des enfants ainsi que l'organisation de leur planning. Elle pointe aussi les accès de colère de l'intimé ainsi que son refus catégorique de communiquer avec elle, n'ayant toujours pas assimilé leur séparation bien qu’elle date désormais de plus de cinq ans. Puis, l'appelante relève que son domicile, contrairement à celui de l'intimé, est bien entretenu. Sans remettre en cause les capacités éducatives du père, ni le fait que la proximité des domiciles (200 mètres) permet en soi une garde alternée, A.________ fait valoir que son ancien époux ne parvient pas à exprimer ses ressentiments à son égard et a tenu à son encontre des propos insultants, démontrant qu’il n’est pas à même de favoriser les relations entre elle et ses enfants. En outre, l'appelante estime que l'intimé n'a pas la possibilité de s'occuper personnellement des enfants, contrairement à elle. Elle relève que son lieu de travail est à F.________, qu'il travaille à un taux de 100 % et qu'il n'a pas apporté la preuve qu'il pourra systématiquement travailler à domicile lorsqu'il aura les enfants. Ensuite, A.________ met en avant le fait que la garde lui est confiée depuis cinq ans, avec un large droit de visite au père, et que le maintien de cette situation sert au mieux le bien des enfants. Elle précise que c'est elle qui s'occupe prioritairement des enfants notamment en ce qui concerne la scolarité, la santé et les activités extra-scolaires. Enfin, s'agissant de la prise en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 considération du souhait des enfants, l'appelante estime qu’aucun d’eux ne désire une modification du système ayant prévalu jusqu'à la décision contestée. 2.5. Dans sa réponse du 27 juillet 2022, B.________ expose, en bref, que l’appelante ne fait pas une lecture objective de la décision querellée, en particulier lorsqu’elle soutient que le rapport du SEJ a été ignoré. Il estime que l’appelante se contente de critiques superficielles. Sans nier les difficultés de communication, qui vont selon lui s’estomper du fait que la procédure de divorce arrive à son terme, il considère que le conflit sur lequel l’appelante se focalise n’atteint pas l’intensité exigée par la jurisprudence pour empêcher une garde alternée. Il insiste en outre sur le fait que les enfants ont désormais 11 et 13 ans, que les parents vivent dans le même quartier, qu’ils vont déjà très souvent chez leur père, ce qui démontre qu’ils y sont bien et qu’il sait les prendre en charge, et que leur équilibre ne se trouvera pas perturbé par une garde alternée. 2.6. L’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). Selon l’art. 133 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (arrêts TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 et les références). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (art. 298 al. 2ter CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références). L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités). Pour faire obstacle à une garde alternée, il faut cela étant que le conflit parental persistant soit si intense qu’il mette plus sérieusement en danger le bien de l’enfant avec ce modèle de garde qu’avec une garde attribuée exclusivement à l’un des parents (arrêt TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a relevé que le fait que les parents doivent recourir à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 l’aide d’un tiers (curateur) pour prendre les décisions relatives à l’enfant ne fait pas comme tel obstacle à une garde alternée. Il n’y a de plus pas nécessairement plus de points à régler avec une garde alternée qu’avec une garde exclusive, chacun des parents bénéficiant des prérogatives de l’art. 301 a. 1bis CC pendant sa part de garde de fait (arrêt TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents ou aux deux. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure – en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation –, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1 et les références citées). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.5 et les références citées ; arrêt TF 5A_932/2021 du 22 avril 2022 consid. 3.1). Pour trancher la question du sort des enfants, le juge peut notamment avoir recours aux services de protection de l’enfance ou de la jeunesse pour demander un rapport sur la situation familiale, une enquête sociale pouvant avoir son utilité en cas de situation conflictuelle et de doute sur la solution adéquate pour les enfants (arrêt TF 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 3.4.1 et les références citées). A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'une enquête sociale n'est point considérée comme étant une expertise judiciaire (arrêt TF 5A_28/2020 du 13 novembre 2020 consid. 3.1). De ce fait, le juge peut s'écarter des conclusions d'un rapport établi par un service de protection de l'enfance à des conditions moins strictes que celles applicables à une expertise judiciaire (arrêts TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; 5A_805/2019 du 27 mars 2020 consid. 4.1 et 4.4). En tout état de cause, en vertu de l'art. 157 CPC, le tribunal établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées. 2.7. En l'espèce, l'autorité de première instance a instauré une garde alternée que le SEJ ne proposait pas. En soi, elle était en droit de le faire, une enquête sociale n’ayant aucun effet contraignant. Le Tribunal civil n’a au demeurant pas ignoré les considérants du SEJ, qu’il a cités et discutés dans sa décision. Il sied cela étant de déterminer si, comme le soutient l’appelante, le Tribunal civil a fondé sa décision sur une constatation inexacte des faits, le juge d’appel contrôlant librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374), ou si la décision querellée repose sur une appréciation juridique erronée de ces faits, ce qui relève du droit (art. 310 let. a CPC).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Même si l’appelante soulève plusieurs autres critiques, seules les tensions existantes entre les parties et leur mauvaise communication interrogent sur l’instauration de la garde alternée. Pour le reste, les conditions en sont remplies : les parents habitent la même rue du même village. L'instauration de la garde alternée n'aura aucune conséquence majeure quant au lieu de vie des enfants, leur scolarisation, leurs relations sociales, plus généralement leurs rythmes de vie. Cette grande proximité leur garantit la stabilité. C.________ et D.________ passent déjà passablement de temps chez leur père (chaque semaine du lundi soir au mardi soir et du jeudi soir au vendredi matin, ainsi qu’un week-end sur deux, soit six nuits chaque deux semaines, soit presque une nuit sur deux par quinzaine). La garde alternée ne bouleversera pas leur quotidien, étant précisé que compte tenu de leurs âges, ils gagnent désormais l’un et l’autre en indépendance. Les capacités éducatives des parents n’ont pas été remises en cause par le SEJ et pas véritablement non plus par les parties elles-mêmes ; certes, il a été relevé que le père a parfois parlé en mal de la mère devant les enfants, mais le dossier ne met pas en lumière une quelconque réticence des enfants de voir un parent en raison des propos tenus par l’autre. On ne perçoit pas en quoi cet élément sera dès lors décisif s’agissant de l’instauration d’une garde alternée. Il est vrai également que des critiques ont été émises envers la façon dont le père s’occupe de son intérieur ; mais outre le fait qu’une amélioration a d’ores et déjà été notée, on ne comprend pas pourquoi cette constatation empêcherait la mise en place d’une garde alternée alors qu’elle ne suscite aucune réticence pour un droit de visite élargi. S'agissant du souhait des enfants, D.________ aimerait être chez ses deux parents. Quant à C.________, il aimerait que la situation reste telle qu'elle a prévalu jusqu'alors, soit le maintien du droit de visite élargi du père, Cela étant, cet avis n’est pas impératif ; C.________ passe d'ores et déjà passablement de temps chez son père et pourra se rendre régulièrement au domicile de sa mère même les semaines où il vivra chez son père. Dans ces conditions, en passant outre les réticences de l’enfant, le premier juge n’a pas violé le droit fédéral. L’appelante met enfin en avant la moins grande disponibilité du père, qui travaille à 100% à F.________ pour G.________ et qui n’a pas démontré qu’il pourrait effectuer du télétravail. Sur ce point, il suffit de relever que l’appelante travaille aussi à un taux important (80% comme informaticienne à H.________ à I.________), et que B.________ a précisé en audience qu’il travaillait à 100% en télétravail lors de la pandémie et qu’il ne serait pas contraint, une fois celle-ci passée, de travailler continuellement en présentiel (PV du 17 mars 2021 p. 3 DO 259). Ce point peut être admis sans qu’il soit formellement établi par pièce. Quoi qu’il en soit, hors week-end, les enfants passent déjà deux soirs par semaine actuellement chez leur père sans que sa disponibilité ne soit mise alors en doute et pose problème, les enfants gagnant en autonomie par ailleurs. En ce qui concerne ensuite la mauvaise communication entre les parents, il sied tout d’abord de relever que l’instauration d’une curatelle n’est pas en contradiction avec la mise en place d’une garde alternée (cf. d’ailleurs l’arrêt TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 3.3.4). Ensuite, les tensions ne font obstacle à la garde alternée que s’il peut être concrètement retenu que ce système de prise en charge implique pour les enfants une mise en danger plus importante que par une garde exclusive (cf. consid. 2.6 supra, not. arrêt TF 5A_345/20202 du 30 avril 2021 consid. 5.5). Rien de tel n’est établi en l’espèce, étant relevé que les parents pourront si nécessaire avoir recours au conseil du curateur, la mise en place de la curatelle offrant en outre la possibilité d'améliorer la communication, tout comme l'accord des deux parties désormais pour la mise en place d'une médiation, ce dernier élément traduisant une volonté de renouer le dialogue. Il s’ensuit le rejet de ce grief et la confirmation de la décision du 13 avril 2022 en tant qu’elle instaure une garde alternée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 3. 3.1. L’appelante ne sollicite une modification des pensions de C.________ et D.________ et une attribution à elle seule de la bonification pour tâches éducatives que dans l’hypothèse où la garde lui serait exclusivement attribuée. Tel n’étant pas le cas et le montant des pensions à charge du père ne reposant pas sur un vice manifeste (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4), ces questions ne seront pas réexaminées. 3.2. En ce qui concerne ensuite les frais extraordinaires, dont A.________ demande une répartition différence que celle décidée par le premier juge, l’appel est irrecevable sur ce point dès lors qu’il est exempt de toute motivation sur cette question. 3.3. Enfin, dans ses conclusions uniquement, sans aucune motivation préalable, l'appelante conteste la répartition des frais de justice et des dépens de première instance et conclut en substance à ce que ces derniers soient mis à la charge de l'intimé à hauteur des trois quarts. Ce grief est irrecevable en conséquence de l'absence totale de motivation, l’art. 318 al. 3 CPC ne trouvant pas application vu l’issue de l’appel. 3.4. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision attaquée. 4. 4.1. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Vu le rejet de l'appel, les frais afférents à la présente procédure doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’500.- et seront prélevés sur l'avance de frais versée par l'appelante (art. 111 al. 1 CPC). 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSJ 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). À défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin le taux de la TVA est de 7.7 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA ; RS 641.20]). En l'espèce, il est retenu, sur la base de la liste de frais déposée par l’ancien avocat de l’intimé que celui-ci a consacré utilement à la défense des intérêts de son client en appel une durée de 5.5 heures, ce qui est raisonnable. Ceci donne droit à des honoraires à hauteur de CHF 1'375.-, auxquels s'ajoutent les débours à concurrence de CHF 68.75 (5 % de CHF 1'375.-), ainsi que la TVA à concurrence de CHF 111.15 (7.7 % de CHF 1’443.75). Compte tenu de ce qui précède, les

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 dépens de B.________ pour la procédure d'appel sont arrêtés à la somme de CHF 1’554.90, TVA incluse. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision du 13 avril 2022 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est confirmée. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1’500.-. Ils sont prélevés sur l’avance versée par A.________. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 1’443.75, débours compris, mais TVA par CHF 111.15 en sus. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 octobre 2022/rvo Le Président : Le Greffier :

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