Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 195 Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me João Lopes, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur Appel du 17 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 17 mars 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés respectivement en 1983 et 1971, se sont mariés en 2015. Un enfant est issu de leur union : C.________, né en 2015. De plus, chaque époux a une enfant issue d'une autre union, chacune majeure. Les époux vivent séparés depuis le 11 avril 2020 et, le 16 avril 2020, A.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. En audience du 8 janvier 2021, les parties ont notamment convenu de confier la garde de l'enfant à sa mère, sous réserve d'un droit de visite usuel du père, et de suspendre la procédure pour tenter de trouver un accord quant aux contributions d'entretien. Un tel accord n'ayant pas été possible, la procédure a ensuite été reprise et les époux ont été entendus une nouvelle fois en audience du 22 septembre 2021. Par décision du 17 mars 2022, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a homologué la convention conclue en audience du 8 janvier 2021. De plus, il a astreint B.________ à verser pour son fils, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien mensuelle de CHF 100.- de mai 2020 à mars 2021 et de CHF 830.- dès janvier 2022, aucune pension n'étant due entre avril et décembre 2021. B. Le 17 mai 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 17 mars 2022 et sollicité l'assistance judiciaire. Critiquant la réglementation de l'entretien de son fils dès octobre 2021, elle conclut, sous suite de frais, à ce que le père verse une pension mensuelle de CHF 360.- d'octobre à décembre 2021, puis de CHF 1'575.- dès janvier 2022. Par arrêt du 23 mai 2022, la requête d'assistance judiciaire de l'appelante a été admise. Dans sa réponse du 9 juin 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Il a, de plus, également demandé l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée par arrêt du 13 juin 2022. Invitée à se déterminer sur son changement d'emploi allégué et à produire son contrat de travail et ses fiches de salaire de mai et juin 2022, l'épouse s'est exécutée par courrier du 4 juillet 2022. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 12 mai 2022 (DO II / 74). Déposé le 17 mai 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la pension réclamée en première instance pour l'enfant, à savoir CHF 3'050.- par mois, montant que le mari n'admettait qu'à hauteur de CHF 1'000.- par mois, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question relative à un enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Il en résulte que les faits et moyens de preuve nouveaux invoqués en appel – à savoir les fiches de salaire de l'appelante pour les mois de mars à juin 2022, son nouveau contrat de travail ainsi que le bordereau produit en annexe à la réponse à l'appel – sont recevables. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel, comme le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L'appelante conclut à l'octroi d'une contribution d'entretien de CHF 360.- par mois pour son fils d'octobre à décembre 2021, ainsi qu'à l'augmentation de la pension de CHF 830.- à CHF 1'575.- par mois dès janvier 2022. 2.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement "selon petites et grandes têtes", après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 2.2. En l'espèce, le premier juge a établi les situations financières des parties selon les normes du minimum vital LP puis, constatant que leurs charges indispensables n'étaient pas couvertes, s'en est tenu à ces montants. En appel, nul ne critique ce mode de procéder. 2.3. Pour la période postérieure à octobre 2021, la décision attaquée (p. 7-8) retient que A.________ travaillait pour la société D.________ Sàrl, à un taux variable selon les mois. Elle gagnait en moyenne quelque CHF 900.- par mois fin 2021, puis CHF 1'538.- en mars/avril 2022 selon les fiches de salaire produites en appel. Cependant, vu l'âge de son fils et sa scolarisation, il a été tenu compte d'un revenu théorique de CHF 1'863.- (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63) et d'un revenu hypothétique d'un montant similaire à compter du 1er octobre 2022, ce qui n'est pas remis en cause ici. Depuis le 26 mai 2022, l'appelante a été engagée par E.________ SA pour une mission à durée indéterminée ; elle est censée travailler entre 35 et 45 heures par semaine et est rémunérée CHF 23.85 l'heure, indemnités pour vacances, jours fériés et 13ème salaire incluses. En juin 2022, elle a ainsi travaillé 168 heures (42 heures par semaine) et perçu un salaire net, impôt à la source déduit, de CHF 3'320.- (pièces 5 et 6 du bordereau du 4 juillet 2022). Dans la mesure où ce revenu inclut celui afférent aux vacances, à raison de 4 semaines par an, il y a lieu d'annualiser son salaire (11 x CHF 3'320.- = CHF 36'520.-) et de diviser ce total par 12, ce qui donne un revenu mensuel net de CHF 3'000.- environ. C'est cette somme qui sera prise en compte dès juin 2022. 2.4. Au niveau des charges de l'épouse, le Président a retenu dès octobre 2021 un total de CHF 2'780.- (décision attaquée, p. 15-16 et tableaux annexés 3 et 4). Cette somme n'est pas critiquée en appel. 2.4.1. Cela étant, la décision querellée considère (p. 13, 15 et 16) que, jusqu'en décembre 2021, l'intimé assumait directement la majorité des charges de son épouse et de son fils (loyer, caissemaladie, assurance-ménage, garantie de loyer…), à hauteur de CHF 1'676.- par mois. Dès lors, les charges de l'appelante ont été réduites à CHF 1'250.- et, ce total étant inférieur au revenu théorique de CHF 1'863.-, aucun déficit n'a été admis à titre de contribution de prise en charge, ce qui n'est pas contesté. 2.4.2. Dès janvier 2022, en revanche, le premier juge a estimé que l'épouse paierait elle-même ses charges. Or, en appel, le mari allègue et prouve avoir réglé pour l'appelante le loyer entre janvier et mai 2022 (pièce 204), la prime d'assurance-ménage et RC privée (pièces 205 et 206) ainsi que la garantie de loyer (pièces 207 et 208). Cela signifie que les charges assumées par l'épouse entre janvier et mai 2022 sont similaires à celles prises en compte pour la période précédente, sous réserve de la prime de caisse-maladie par CHF 156.-. Le total de CHF 1'406.- (CHF 1'250.- + CHF 156.-) étant toujours inférieur au revenu théorique, il n'y a aucun déficit à prendre en compte pour cette période-là non plus. 2.4.3. Enfin, dès juin 2022, le revenu de l'intimée de CHF 3'000.- environ lui permet de s'acquitter de ses charges, à hauteur de CHF 2'780.-, sans qu'elle ne subisse un déficit.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 2.5. S'agissant de B.________, le premier juge a retenu qu'il gagne depuis le 15 septembre 2021, par un emploi à plein temps auprès de la société F.________ SA, CHF 3'660.- net par mois, impôt à la source déduit. Il s'est fondé sur un revenu brut de CHF 6'049.- et en a déduit 30.742 % de charges, ainsi qu'un montant de CHF 530.- à titre d'indemnité moyenne pour frais de déplacement et de repas, considérant implicitement que celle-ci compense des frais effectifs (décision attaquée, p. 10 et 14). L'appelante lui reproche l'établissement du revenu de son mari. Elle fait valoir que celui-ci n'a pas prouvé le caractère effectif des frais qui seraient destinés à être couverts par l'indemnité forfaitaire versée par l'employeur. En outre, elle fait grief au Président d'avoir non seulement fait abstraction de cette indemnité, mais de l'avoir en plus déduite du revenu net (appel, p. 4-5). Selon le contrat de travail du 13 septembre 2021 et les fiches de salaire des mois de septembre à novembre 2021, produits le 3 janvier 2022, l'intimé gagne CHF 5'584.- brut, payé 13 fois. Après déductions des cotisations sociales et de l'impôt à la source, par CHF 1'713.- par mois, cela représente CHF 3'871.- net ou CHF 4'193.- après adjonction de la part au 13ème salaire. Cette partie du grief de l'appelante, qui consiste à reprocher au premier juge d'avoir déduit du revenu net l'indemnité moyenne pour frais professionnels, est ainsi fondée. En sus, selon son contrat, le mari perçoit une indemnité de CHF 30.- par jour pour les frais de repas ; l'attestation de l'employeur du 19 mai 2022, produite le 9 juin 2022 (pièce 201), précise qu'il s'agit d'un "panier de CHF 30.- pour chaque jour travaillé conformément à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse. Ce panier couvre les frais de repas ainsi que de déplacement". La jurisprudence (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3-3.1.4) retient que les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien. Une attestation de l'employeur selon laquelle le collaborateur est amené à se déplacer de manière récurrente, de sorte que le montant litigieux lui est versé afin de couvrir ces frais, peut être considérée comme insuffisante à démontrer l'effectivité des dépenses, au vu du caractère forfaitaire de l'indemnité et du fait qu'elle repose, par essence, sur une estimation. Dans cette hypothèse, il peut être exigé de l'employé qu'il produise des factures pour prouver ses frais professionnels. En l'espèce, quoi qu'en dise l'intimé (réponse à l'appel, p. 5), il apparaît que l'indemnité versée est bien forfaitaire, puisqu'elle s'élève à CHF 30.- par jour travaillé. Le fait que le mari n'ait perçu que 10 indemnités pour septembre 2021 s'explique par le début de son activité au 15 septembre 2021. Cela étant, l'employeur confirme dans son attestation qu'il s'agit d'un montant pour couvrir les frais de repas et de déplacement, ce qui est conforme à l'art. 60 de la convention collective précitée (al. 2 : CHF 16.- au moins par repas de midi ; al. 3 : CHF 0.60 par kilomètre parcouru ; cf. le site internet www.syna.ch/fr/travail/branches/item/secteur-principal-construction, consulté le 11 juillet 2022). De plus, selon les plannings des chantiers de l'intimé produits en appel (pièce 202), ce dernier travaille régulièrement à G.________, H.________, I.________, J.________ et K.________, soit des localités éloignées de son domicile, sis à L.________. L'on peut donc retenir que l'indemnité compense des frais effectifs de repas et de déplacement et en faire abstraction, comme le premier juge. Il y aura cependant lieu de ne retenir, dans les charges de l'intimé, aucun frais de repas et de déplacement, à l'exception d'un montant forfaitaire pour les frais fixes de son véhicule. Au vu de ce qui précède, c'est un revenu mensuel net de CHF 4'193.- qui doit être pris en compte pour le mari. http://www.syna.ch/fr/travail/branches/item/secteur-principal-construction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 2.6. 2.6.1. Au niveau des charges de celui-ci, la décision attaquée retient (p. 15) jusqu'au 31 décembre 2021 un total de CHF 1'937.-, que l'appelante ne remet pas en cause. Après adjonction des charges de l'épouse et de l'enfant prises directement en charge, soit CHF 1'676.- (supra, consid. 2.4.1), on aboutit à la somme de CHF 3'613.-, d'où un disponible de l'intimé de CHF 580.-. 2.6.2. Dès le 1er janvier 2022, le premier juge a pris en compte des charges à hauteur de CHF 2'829.- (décision attaquée, p. 16-17). Il faut en déduire CHF 142.- pour les frais de transport, le mari étant indemnisé à cet égard par son employeur (supra, consid. 2.5), et ajouter jusqu'au 31 mai 2022 les charges directement prises en charge par l'intimé, à hauteur de CHF 1'505.- (CHF 1'676.- – les primes de caisse-maladie par CHF 171.-). Ainsi, les charges du mari s'élèvent à CHF 4'192.- jusqu'en mai 2022, puis à CHF 2'687.-. Il en résulte un budget juste équilibré de janvier à mai 2022, puis un disponible du père de CHF 1'506.-. 2.7. Le coût direct de l'enfant C.________, âgé de 7 ans, a été arrêté par le premier juge à CHF 701.-, soit CHF 400.- de minimum vital, CHF 280.- de part au loyer et CHF 21.- de prime résiduelle de caisse-maladie (décision attaquée, p. 16), dont à déduire les allocations familiales par CHF 265.-. On aboutit à un coût effectif de CHF 436.-. Cela n'est pas critiqué. Par ailleurs, comme déjà exposé (supra, consid. 2.4), l'appelante ne subit pas de déficit devant être pris en compte à titre de coût indirect de l'enfant. 2.7.1. D'octobre à décembre 2021, l'intimé a déjà pris en charge pour son fils des frais à hauteur de CHF 301.-, d'où un solde à couvrir de CHF 135.-. Le père ayant largement les moyens de verser cette somme au moyen de son disponible de CHF 580.-, la pension due pour cette période sera arrondie à un montant de CHF 200.- par mois. En revanche, il n'est pas possible, comme le souhaiterait l'appelante (appel, p. 6), de tenir compte de la prime d'assurance-maladie complémentaire, ni d'un forfait de CHF 200.- à titre de loisirs et imprévus. De tels postes ne peuvent être retenus qu'en cas de situation permettant de se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. Or, dans le cas particulier, les revenus effectifs de l'appelante pour la période en cause ne lui permettent pas de couvrir ses charges indispensables, de sorte qu'il faut s'en tenir au minimum vital LP. 2.7.2. De janvier à mai 2022, après paiement des factures directement prises en charge pour son épouse et son fils, l'intimé n'a plus de solde disponible. Il en résulte, en application de la maxime d'office, qu'il convient de supprimer toute contribution d'entretien pour ces mois-là : dans le cas contraire, le minimum vital du père ne serait plus respecté. 2.7.3. Depuis juin 2022, après couverture du coût direct de son fils, le père dispose encore d'un solde de CHF 1'070.- (CHF 1'506.- – CHF 436.-). Quant à la mère, elle bénéficie d'un disponible de CHF 220.- (supra, consid. 2.4.3). Il est dès lors possible d'élargir les charges à celles du minimum vital du droit de la famille. Pour l'intimé, seront pris en compte sa prime d'assurances complémentaires, par CHF 37.- (pièce 48 du bordereau de première instance), et un forfait communication et assurance de CHF 120.- (arrêt TC FR 101 2020 481 du 14 octobre 2021 consid. 2.4.2), les impôts étant payés à la source. En revanche, les frais de sa fille majeure, qui est âgée de 20 ans et vit au Portugal, ne seront pas retenus, dès lors qu'il n'a pas établi leur paiement effectif au stade de l'appel et que les documents produits en première instance datent au plus tard de janvier 2021 (pièce 15 du bordereau du 11 janvier 2021). Il reste ainsi au père un excédent de CHF 913.-.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Pour l'appelante, seront également pris en compte sa prime d'assurances complémentaires, par CHF 52.- (pièce 20 du bordereau de 4 janvier 2021), et un forfait communication et assurance de CHF 120.-, d'où un excédent de CHF 48.-. Enfin, pour l'enfant, il y a lieu de tenir compte des assurances complémentaires à hauteur de CHF 49.- (pièce 20 du bordereau de 4 janvier 2021), ce qui augmente son coût direct à CHF 485.et ramène l'excédent de l'intimé à CHF 864.-. C.________ a droit à 1/5 de l'excédent de son père, à savoir CHF 173.-. Cela porte son entretien convenable à CHF 658.-. Cependant, dans la mesure où B.________ n'a pas interjeté appel et conclut lui-même à la confirmation de la décision attaquée, il n'y a pas matière à réformer la pension mensuelle de CHF 830.- due pour cette période, que l'intimé est largement en mesure de verser. 2.8. Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel, pour la période d'octobre à décembre 2021, et la suppression d'office de toute pension pour les mois de janvier à mai 2022, le père ayant payé des frais en nature pour son épouse et son fils. Conformément aux art. 301a CPC et 286a al. 1 CC, il y a encore lieu de préciser d'office, dans le dispositif, le montant qui manque pour assurer l'entretien de l'enfant de mai 2020 à septembre 2021, puis de janvier à mai 2022. Il s'agit d'un montant mensuel de CHF 35.- de mai 2020 à mars 2021, de CHF 135.- d'avril à septembre 2021 et de CHF 156.- de janvier à mai 2022, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. 3. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est partiellement admis et la critique de l'épouse au sujet de l'établissement du revenu de son mari était en partie fondée. C'est en raison de la survenance de faits nouveaux (prise en charge de factures par l'intimé de janvier à mai 2022 et nouveau travail de l'appelante) que l'appel n'est que faiblement admis. De plus, le législateur a voulu prévoir une certaine souplesse dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille. Par conséquent, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis. Partant, le chiffre 3 du dispositif de la décision prononcée le 17 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère est réformé et prend désormais la teneur suivante : 3. B.________ contribuera à l'entretien de l'enfant C.________ par le versement, en mains de la mère, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales payables en sus : - CHF 100.- du 1er mai 2020 au 31 mars 2021 ; - aucune contribution d'entretien n'est due du 1er avril au 30 septembre 2021 ; - CHF 200.- du 1er octobre au 31 décembre 2021 ; - aucune contribution d'entretien n'est due du 1er janvier au 31 mai 2022 ; - CHF 830.- dès le 1er juin 2022. L'entretien convenable de l'enfant C.________ est fixé à CHF 465.80 dès le 1er mai 2020, CHF 436.40 dès le 1er avril 2021 et CHF 658.- dès le 1er juin 2022. Il est constaté que l'entretien convenable de l'enfant n'est pas couvert du 1er mai 2020 au 30 septembre 2021 et du 1er janvier au 31 mai 2022 ; le manco s'élève à CHF 35.- par mois de mai 2020 à mars 2021, à CHF 135.- d'avril à septembre 2021 et à CHF 156.- de janvier à mai 2022, à la charge du père aux conditions de l'art. 286a al. 1 CC. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :