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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2022 101 2022 189

November 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,840 words·~34 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 189 Arrêt du 15 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Katia Berset, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate

Objet Reconnaissance préalable d'un mariage coutumier conclu à l'étranger et modification de la convention d'entretien conclue en faveur d'une enfant mineure Appel du 16 mai 2022 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 29 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, ressortissante française, et B.________, Suisse d'origine sénégalaise, nés respectivement en 1983 et 1973, sont les parents de l'enfant C.________, née en 2016, que le père a reconnue à l'état civil suisse. La mère soutient qu'elle a conclu avec le père un mariage coutumier au Sénégal en date du 11 mai 2015 et que ce mariage a été reconnu civilement par jugement du Tribunal d'instance de D.________ du 22 septembre 2016, ensuite de quoi il a été inscrit à l'état civil sénégalais. De son côté, le père affirme qu'il n'était pas au courant de ce mariage et n'y a pas consenti. Quoi qu'il en soit, cette union n'est pas inscrite à l'état civil suisse dans la mesure où, le 23 septembre 2015, B.________ a épousé dans notre pays E.________, née en 1988 ; deux filles sont issues de ce mariage, à savoir F.________ et G.________, nées respectivement en 2016 en 2019. De plus, une procédure pénale pour pluralité de mariage instruite par le Ministère public genevois à l'encontre dE B.________ suite à une dénonciation de l'Office cantonal de la population a été classée par ordonnance du 17 septembre 2018. Quant à A.________, elle a encore un fils, H.________, né en 2011 d'une relation précédente. B. Par convention du 12 avril 2016, homologuée le même jour par la Justice de paix de la Sarine (ci-après : la Justice de paix), A.________ et B.________ ont notamment confié la garde de l'enfant à sa mère, réglé le droit de visite du père et prévu que ce dernier verserait pour sa fille une contribution d'entretien de CHF 700.- par mois jusqu'à l'âge de 6 ans, de CHF 800.- de 6 à 12 ans, puis de CHF 900.- jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation professionnelle appropriée achevée dans des délais normaux, éventuelles allocations familiales dues en sus. En outre, par décision du 22 mai 2017, la Justice de paix a notamment attribué l'autorité parentale exclusive à la mère et ordonné que le droit de visite du père s'exerce au Point rencontre fribourgeois, une curatrice de surveillance des relations personnelles étant chargée de l'organiser. C. Le 17 février 2021, B.________ a déposé à l'encontre de A.________ une requête de conciliation tendant à modifier le montant de la contribution d'entretien en faveur de C.________, en raison du départ imminent de la mère et de l'enfant pour aller s'établir au Sénégal. Ce départ a eu lieu au début avril 2021. Suite à l'échec de la conciliation, le père a déposé sa demande le 30 juin 2021, concluant à ce que la pension pour sa fille soit diminuée à CHF 400.- par mois depuis le 1er mai 2021. Dans sa réponse du 21 octobre 2021, la mère a conclu à l'irrecevabilité de la demande, le mariage coutumier célébré au Sénégal devant selon elle être reconnu à titre préalable, et subsidiairement à son rejet. Après avoir entendu les parties à son audience du 27 octobre 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rendu sa décision le 29 mars 2022. Elle a refusé de reconnaître le mariage coutumier des parties et a modifié la convention du 12 avril 2016, telle que modifiée par décision du 22 mai 2017, en ce sens que le droit de visite du père est supprimé et que la contribution d'entretien due par celui-ci pour sa fille est réduite à CHF 450.- par mois dès l'entrée en force de la décision et jusqu'au 28 février 2026, puis à CHF 550.- du 1er mars 2026 à la majorité de l'enfant ou la fin d'une formation professionnelle appropriée achevée dans des délais normaux, éventuelles allocations familiales dues en sus. Par ailleurs, elle a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à la mère.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 D. Par acte du 16 mai 2022, A.________ a interjeté appel contre la décision du 29 mars 2022. Elle conclut à ce qu'elle soit réformée, principalement pour prononcer l'irrecevabilité de la demande, subsidiairement pour la rejeter en tant qu'elle concerne la modification de la contribution d'entretien, les frais des deux instances étant mis à la charge de B.________. En outre, dans son appel, la mère a sollicité l'assistance judiciaire, que la Juge déléguée de la Cour lui a octroyée par arrêt du 24 mai 2022. Dans sa réponse du 28 juin 2022, B.________ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision querellée, sous suite de frais d'appel. De plus, il a requis que l'effet suspensif soit retiré à l'appel, requête à laquelle la mère s'est opposée par détermination du 11 juillet 2022. Par arrêt du 14 juillet 2022, la Juge déléguée de la Cour a rejeté la requête d'exécution anticipée formulée par le père. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure simplifiée (art. 295 CPC) est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelante le 31 mars 2022 (DO/122). Compte tenu de la suspension des délais à Pâques, du 10 au 24 avril 2022 inclus (art. 145 al. 1 let. a CPC), l'appel déposé le lundi 16 mai 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance la veille, a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la modification de la contribution d'entretien demandée et contestée en première instance, à hauteur d'un montant compris entre CHF 300.- et CHF 500.- par mois selon l'âge de l'enfant, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). De plus, s'agissant d'une question relative à une enfant mineure, le tribunal établit les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.4. Vu les montants contestés en appel, à savoir CHF 350.- puis CHF 450.- par mois, dus pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2. Dans un premier grief, l'appelante reproche à la Présidente d'avoir refusé de reconnaître, à titre préjudiciel, le mariage coutumier célébré avec le père et reconnu au Sénégal. Pour ce motif, elle conclut principalement à l'irrecevabilité de la demande pour cause d'incompétence ratione materiae de la première juge. 2.1. Quand bien même la reconnaissance d'un acte étranger en matière d'état civil incombe en principe à l'autorité cantonale de surveillance compétente dans ce domaine (art. 32 al. 1 de la loi du 18 décembre 1987 sur le droit international privé [LDIP ; RS 291]), l'autorité judiciaire saisie peut statuer elle-même sur la reconnaissance, conformément à l'art. 29 al. 3 LDIP, lorsqu'une décision étrangère est invoquée à titre préalable. Aux termes de l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’Etat dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a), si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 LDIP (let. c). La reconnaissance d’une décision étrangère doit, en effet, être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (art. 27 al. 1 LDIP). Elle doit également être refusée (art. 27 al. 2 LDIP) si une partie établit qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou si elle établit que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b). Quant à l’art. 45 al. 1 LDIP, il prévoit qu’un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. Il suffit que l'acte en tant que tel soit valable et fasse des époux des personnes mariées selon le droit applicable dans un territoire donné, peu importe que toutes les conditions de fond ou de forme prévues par la loi locale n'aient pas été respectées (DUTOIT / BONOMI, Droit international privé suisse, 6ème éd. 2022, art. 45 n. 1 et la réf. citée). En particulier, dans des pays où l'organisation de l'état civil est insuffisante, un mariage religieux doublé d'une déclaration à la représentation consulaire d'un Etat tiers constitue une forme suffisante, dans la mesure où l'Etat du lieu de la célébration reconnaît le mariage (ATF 114 II 1 consid. 6b). L'art. 45 al. 1 LDIP doit ainsi également permettre de reconnaître des mariages informels, conclus sans aucune célébration, tels que les mariages purement consensuels comme les mariages musulmans : il n'y a pas de raison de refuser la reconnaissance de tels mariages en Suisse, pourvu qu'existent un échange de consentements et une cohabitation véritable et localisable dans l'Etat du domicile d'au moins l'un des époux, qui reconnaît la validité de telles unions (DUTOIT / BONOMI, art. 45 n. 4 et les réf. citées). Il est même possible de reconnaître en Suisse les mariages célébrés à l'étranger "par procuration" : ceux-ci ne sont pas considérés comme contraires à l'ordre public suisse (atténué, arrêt TF 2C_792/2012 du 6 juin 2013 consid. 3.1.2), à condition que la volonté concrète des époux de se marier apparaisse clairement et que la personne chargée de la célébration ait pu se persuader d'une telle volonté (DUTOIT / BONOMI, art. 45 n. 10 et les réf. citées). 2.2. En l'espèce, la première juge a retenu, en résumé (décision attaquée, p. 3-4), qu'il résulte du document intitulé "attestation de mariage mosquée" – signé par des témoins et par l'imam, mais non par les parties – qu'un mariage a été célébré le 11 mai 2015 entre B.________ et A.________. Par la suite, ce mariage coutumier a été reconnu civilement par jugement du Tribunal d'instance de D.________ du 22 septembre 2016, seule l'épouse étant présente à l'audience et le mari n'ayant pas comparu, puis inscrit à l'état civil sénégalais. Néanmoins, comme le Ministère public genevois l'a retenu dans la procédure pénale, rien n'indique que B.________ ait été informé de la cérémonie

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 du 11 mai 2015 ni de la procédure civile en constat de mariage qui a suivi, étant relevé qu'il vit à I.________ et que les documents en lien avec cette procédure lui ont été notifiés à un prétendu domicile au Sénégal. De plus, l'extrait de son passeport et l'attestation de son employeur établissent qu'il ne se trouvait pas au Sénégal le 11 mai 2015. Vu son absence lors du prétendu mariage, il ne peut pas être retenu qu'il y aurait consenti, ni qu'il aurait donné procuration à quelqu'un pour ce faire. De plus, il n'est pas établi qu'il aurait eu connaissance de la procédure civile devant le Tribunal d'instance de D.________, de sorte qu'il apparaît qu'il n'a pas été cité régulièrement et n'a pas pu faire valoir ses moyens. Au vu de ce qui précède, la Présidente a considéré que le mariage célébré et reconnu au Sénégal est manifestement incompatible avec l'ordre public suisse, au sens de l'art. 27 LDIP, ce qui s'oppose à sa reconnaissance en Suisse. 2.3. L'appelante critique ce raisonnement. En substance, elle relève d'abord que ni la célébration du mariage, ni la validité de celui-ci au regard du droit sénégalais ne sont contestées. Au demeurant, selon ce qui a été établi dans le cadre de la procédure pénale avec l'aide de l'ambassade suisse de Dakar, les documents fournis sont authentiques. Ensuite, elle expose qu'il est fréquent que les mariés soient absents lors d'un mariage coutumier, étant représentés par des témoins dont, en l'espèce, l'intimé n'a pas discuté l'identité. Dès lors, le fait que B.________ n'ait pas été présent au Sénégal le 11 mai 2015 ne suffit pas pour retenir que le mariage célébré serait manifestement contraire à l'ordre public suisse, ce d'autant que le principe de la favor matrimonii commande de protéger autant que possible les unions conjugales. Au contraire, il apparaît qu'il a consenti à l'union conjugale, ce que pourront au besoin confirmer des témoins. En ce qui concerne la procédure judiciaire de constat du mariage, l'appelante fait valoir que tout grief tiré des éventuelles irrégularités liées à cette procédure est vain, dans la mesure où un mariage uniquement coutumier peut déjà être reconnu en Suisse s'il n'est pas contraire à l'ordre public. Même à considérer que cette procédure soit déterminante pour l'examen de la reconnaissance, elle relève que le jugement du 22 septembre 2016 mentionne que le mari a été régulièrement cité – et il est "fort peu probable" qu'il ne s'agisse que d'une formule de style – et que deux témoins ont certifié l'échange des consentements. Or, les tribunaux sénégalais procèdent à la notification de leurs actes par huissier, de sorte que l'existence du domicile de l'intimé a dû être vérifiée. En tous les cas, si la première juge avait un doute, elle aurait dû poser des questions complémentaires à l'attention de l'ambassade suisse de Dakar. 2.4. 2.4.1. En l'espèce, il résulte certes de la procédure pénale (pièce 5 du bordereau du demandeur du 30 juin 2021) que l'acte de mariage du 11 mai 2015 (pièce 2 du bordereau de la défenderesse du 21 octobre 2021) est authentique. Cependant, il n'est pas contesté que les mariés n'étaient pas présents et étaient chacun représentés par deux témoins, à savoir J.________ et K.________ pour l'appelante, et L.________ et M.________ pour l'intimé. A.________ a allégué à ce sujet, dans sa réponse du 21 octobre 2021, qu'elle "a été représentée par les frères de son père et le demandeur par son marabout et l'ami de ce dernier" (DO/58). Si, au vu du nom de famille, il est plausible que les représentants de la mariée étaient ses oncles, il n'y a en revanche aucun élément au dossier permettant d'établir que L.________ et M.________ avaient bien reçu, de la part de B.________, les pouvoirs de le représenter. Il est vrai que l'intimé n'a pas formellement contesté l'allégué susmentionné de l'appelante, mais il avait lui-même indiqué, dans sa demande du 30 juin 2021, qu'il n'avait pas "donné son consentement à un mariage d'une quelconque manière que ce soit, ni donné procuration à un tiers de le représenter" (DO/4), ce qui revient au même. Dans ces conditions, comme la Présidente l'a retenu, il n'est pas établi que l'intimé aurait exprimé clairement la volonté de se marier, par procuration, avec l'appelante.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Quant aux témoins offerts pour établir ce fait, à savoir N.________ et O.________, ils sont respectivement le père de l'appelante et le père de son premier fils (pièces 8 et 9 du bordereau de la défenderesse du 21 octobre 2021), donc des personnes qui lui sont proches et dont le témoignage devrait être apprécié avec circonspection (arrêt TF 4A_181/2012 du 10 septembre 2012 consid. 3). Au vu de ce qui précède, le constat de la première juge selon lequel il n'est pas établi que l'intimé aurait consenti au mariage célébré le 11 mai 2015 échappe à la critique. Cet état de fait a déjà, à lui seul, pour conséquence qu'une reconnaissance du mariage en Suisse serait manifestement contraire à l'ordre public. 2.4.2. Par surabondance, la Cour relève, en lien avec la procédure judiciaire de constat du mariage, que l'appelante elle-même fait valoir (appel, ch. 4.2.1) que les actes du tribunal ont été notifiés à B.________ à une adresse au Sénégal. En première instance, elle avait déjà allégué (DO/56) : "Il va ainsi de soi que l'existence du domicile du demandeur et la notification des actes judiciaires par huissier à cette adresse ont dû être vérifiés". Dès lors, le fait que le jugement du 22 septembre 2016 (pièce 3 du bordereau du 21 octobre 2021) mentionne que "la requérante (…) a comparu hors la présence de son époux bien que régulièrement cité" n'est pas suffisant pour retenir que l'intimé aurait été régulièrement cité, dans le cadre de cette procédure au Sénégal, au sens de l'art. 27 al. 2 LDIP, dans la mesure où il était alors domicilié en Suisse et y avait sa résidence habituelle. Au vu de ces éléments, le constat de la première juge selon lequel il n'est pas établi que l'intimé aurait été régulièrement cité, ni en mesure de faire valoir ses moyens dans la procédure devant le Tribunal d'instance de D.________, ne prête pas non plus le flanc à la critique. 2.5. Par conséquent, c'est à juste titre que la Présidente a refusé de reconnaître en Suisse le mariage conclu par les parties au Sénégal. Ce grief tombe à faux. 3. Subsidiairement, l'appelant conclut au rejet de la demande en tant qu'elle concerne la modification de la contribution d'entretien. 3.1. 3.1.1. Il est relevé, à titre préalable, que la Présidente a retenu que le droit suisse est applicable (décision attaquée, p. 5), ce qu'aucune des parties ne conteste en appel. 3.1.2. L'art. 286 al. 2 CC permet la modification de la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur ; lorsque celle-ci a été fixée par convention, elle peut être modifiée pour autant que cette démarche n'ait pas été exclue avec l'approbation de l'autorité de protection de l'enfant (art. 287 al. 2 CC). La modification de la pension suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, notamment en matière de revenus, qui commandent une réglementation différente : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). En l'espèce, la Présidente a retenu que la situation avait changé à plusieurs égards, à savoir en raison de l'établissement de la mère et de l'enfant au Sénégal, d'une part, et en raison de la naissance des deux enfants du père, d'autre part (décision attaquée, p. 7). Ceci n'est pas critiqué en appel.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Il convient dès lors d'examiner le nouveau calcul de la contribution d'entretien auquel il a été procédé. Il est précisé, à cet égard, que la décision querellée (p. 15) fixe le point de départ de la pension modifiée dès son entrée en force. Or, en raison de l'effet suspensif assortissant l'appel (art. 315 al. 1 CPC), cette entrée en force n'interviendra qu'après le prononcé du présent arrêt, étant précisé que la requête d'exécution anticipée formulée par l'intimé a été rejetée le 14 juillet 2022. Dans ces conditions, il y a lieu d'établir la situation financière des parties et le coût de l'enfant pour le futur uniquement. Pour la période antérieure à la date de l'arrêt de la Cour, la contribution d'entretien demeure dans tous les cas celle fixée par convention du 12 avril 2016. 3.2. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.2.1. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2.2. Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d'entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants. Enfin, tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes").

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 3.3. La Présidente a retenu que A.________, qui gagnait en Suisse CHF 4'000.- net par un travail à 60 % et couvrait ses charges, se trouve sans emploi depuis son installation au Sénégal. Elle a néanmoins considéré que la mère est âgée de 38 ans et en bonne santé, qu'elle a accompli des études de droit, à Paris puis à I.________, et possède un master ainsi qu'un doctorat, et qu'elle a déclaré chercher un emploi de professeure d'université dans le domaine du droit international, à plein temps. Elle lui a dès lors imputé, à partir du mois d'août 2022, un revenu hypothétique de XOF (francs CFA) 1'000'000.-, ce qui correspond à quelque CHF 1'560.- par mois. Vu ses charges arrêtées, compte tenu d'un niveau de vie au Sénégal correspondant à 40 % de celui de la Suisse, à CHF 938.- par mois (minimum vital : CHF 540.- ; part au logement : CHF 218.- ; frais de santé : CHF 25.- ; forfait télécommunication : CHF 50.- ; frais de déplacement : CHF 5.- ; frais de repas : CHF 80.-), elle a estimé que la mère pourrait bénéficier d'un disponible mensuel de CHF 622.- (décision attaquée, p. 11-12). 3.3.1. L'appelante ne critique ces constats que sous l'angle du revenu hypothétique qui lui a été imputé. Sans contester le principe de cette imputation, elle expose que le montant pris en compte – qui résultait certes de ses propres projections – est en décalage avec la réalité. En effet, elle allègue s'être rendu compte que les emplois à l'université sont durablement pourvus et que d'éventuels postes vacants sont attribués en priorité à des personnes intégrées à un réseau dont elle ne fait pas partie, étant fraîchement retournée au Sénégal. Elle ajoute avoir fait de nombreuses postulations, en ligne ou en personne, mais n'avoir reçu aucune réponse écrite. Elle demande dès lors qu'il soit tenu compte du salaire moyen réalisé au Sénégal, à savoir quelque CHF 480.- par mois, ce qui permettrait d'avoir une cohérence avec l'estimation de ses charges. 3.3.2. La jurisprudence admet que, s'il faut en principe, pour déterminer le revenu des parents, partir de leurs gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où l'une des parties pourrait gagner davantage qu'elle ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger d'elle ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Le juge doit examiner successivement deux conditions : d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de la personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, son âge et son état de santé, en ne pouvant se contenter de dire à cet égard de manière générale qu'elle pourrait gagner plus en travaillant, mais en devant préciser le type d'activité professionnelle qu'elle peut devoir accomplir ; ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_165/2013 du 28 août 2013 consid. 4.1). En l'espèce, il apparaît que l'appelante a une formation académique complète en droit (master et doctorat) et elle a déclaré en première instance qu'elle pensait que ses diplômes étaient reconnus au Sénégal (DO/82), ce qu'elle ne remet pas en cause en appel. Elle ne conteste pas non plus la prise en compte d'un salaire à plein temps, ce qui correspond du reste à ses recherches d'emploi. C'est donc à juste titre que la première juge lui a imputé un revenu hypothétique correspondant à celui qu'elle pourrait réaliser par un travail de professeur d'université, et non le salaire moyen au Sénégal. Cela étant, l'estimation de ce revenu à XOF 1'000'000.- par mois semble bien trop optimiste. En effet, selon le site internet votresalaire.org/Senegal (rubrique "Carrière", sous-rubrique "Emplois et revenus", onglet "Education, recherche, formation", bouton "Professeurs d'université et d'établissements d'enseignement supérieur ; consulté le 22 août 2022), un professeur d'université gagne au maximum environ XOF 350'000.- par mois au début de son contrat ; après cinq ans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 d'ancienneté, le salaire normal est compris entre XOF 235'869.- et XOF 612'630.-, soit en moyenne XOF 424'000.-. Il paraît donc justifié de retenir un revenu mensuel de l'ordre de XOF 350'000.-, ce qui correspond à CHF 513.-. 3.3.3. Après déduction des charges à hauteur de CHF 936.-, ce revenu laisse apparaître un déficit de la mère de CHF 423.- par mois. 3.4. En ce qui concerne B.________, la décision attaquée (p. 9) retient qu'il travaille comme professeur au collège et qu'il gagne CHF 9'770.- net par mois, y compris la part au 13ème salaire mais hors allocations. Ceci n'est pas critiqué en appel. Au niveau des charges du père, elles ont été arrêtées à CHF 3'285.-, dont notamment CHF 200.pour le remboursement d'un crédit à la consommation. En sus, la première juge a tenu compte du coût d'entretien (CHF 2'005.-) de l'épouse de l'intimé, qui ne travaille pas, ainsi que de ses filles F.________ et G.________ (CHF 450.- chacune), de sorte qu'elle a retenu un total de charges de CHF 6'190.- (décision querellée, p. 10-11 et 13-14). Le père disposerait alors, avant entretien de l'enfant C.________, d'un solde mensuel de CHF 3'580.-, impôts payés. L'appelante critique la prise en compte du remboursement du crédit, ainsi que le fait qu'aucun revenu hypothétique n'ait été imputé à l'épouse de l'intimé, qui doit ainsi assumer CHF 2'005.- par mois pour elle. Elle estime que ces charges ne font pas partie du minimum vital du père. Il n'est cependant pas nécessaire de trancher ces griefs, pour les motifs qui suivent. 3.5. La Présidente a calculé le coût de C.________ comme suit, étant précisé qu'aucun des parents ne perçoit d'allocations familiales pour elle : - jusqu'à ses 10 ans : CHF 267.- (montant de base : CHF 160.- ; part au loyer : CHF 47.- ; frais de santé : CHF 30.- ; frais d'écolage : CHF 30.-) ; - dès l'âge de 10 ans : CHF 347.- (montant de base : CHF 240.- ; part au loyer : CHF 47.- ; frais de santé : CHF 30.- ; frais d'écolage : CHF 30.-). L'appelante s'en prend au montant des frais d'écolage, soutient qu'il faut aussi compter le coût des loisirs (karaté et poney), à hauteur de CHF 76.- par mois, et reproche à la première juge de ne pas avoir inclus son déficit à titre de contribution de prise en charge. 3.5.1. En ce qui concerne les frais d'écolage d'une école privée, la Présidente a estimé qu'il s'agissait d'un poste à prendre en compte au stade de la répartition de l'excédent, dans la mesure où la mère elle-même indiquait un "standard plus élevé qu'un enfant au niveau de vie moyen" (décision attaquée, p. 13). L'appelante fait valoir que, compte tenu des grèves à répétition dans le secteur scolaire public au Sénégal, la décision d'inscrire sa fille dans une école privée est liée à des préoccupations d'ordre éducatif, et non un choix somptuaire. Elle expose que son souci est d'offrir à l'enfant une bonne éducation et de lui permettre de recevoir des diplômes reconnus en Europe, et que la situation financière des parties – et particulièrement du père – est favorable à ce projet. Elle estime dès lors qu'il convient de tenir compte des frais d'une école privée au stade du minimum vital du droit de la famille, à hauteur de CHF 269.- par mois. Il faut concéder à la mère que des frais d'écolage ne sont pas comparables aux postes – tels que les voyages ou les loisirs – pour lesquels le Tribunal fédéral a clairement indiqué qu'ils devaient être financés au moyen de l'excédent (supra, consid. 3.2.1). Du reste, pour ce qui concerne le minimum vital du droit de la famille des parents, l'ATF 147 III 265 consid. 7.2 admet que l'on peut prendre en compte des frais de formation continue. Par ailleurs, l'on peut suivre l'appelante lorsqu'elle soutient

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 qu'au vu du revenu confortable du père, la prise en compte des frais raisonnables d'une école privée doit être admise, afin de garantir à l'enfant une éducation convenable et l'obtention de diplômes qui lui permettront, le cas échéant, de choisir de poursuivre ses études en Europe. S'agissant du prix à prendre en considération, il résulte du site internet www.combiencoute.net/ecole-primaire/senegal/dakar (consulté le 22 août 2022) qu'une école primaire internationale privée coûte à Dakar au minimum XOF 2'300'000.- par an, soit l'équivalent de CHF 3'374.-. Il convient donc de retenir un montant mensuel de quelque CHF 300.-. 3.5.2. L'appelante a cependant tort lorsqu'elle soutient qu'il convient de retenir les frais des loisirs dans le minimum vital du droit de la famille. En effet, le Tribunal fédéral est très clair à ce sujet : ces frais doivent être couverts par la part à l'excédent. 3.5.3. Enfin, A.________ fait valoir que son déficit de CHF 423.- doit être ajouté au coût de l'enfant à titre de coût indirect. Or, il a été retenu que la mère subit ce déficit malgré l'imputation du revenu réalisable par une activité lucrative à 100 % (supra, consid. 3.3). L'impossibilité de la mère de couvrir son minimum vital n'est ainsi pas liée à la prise en charge de sa fille, mais au niveau des salaires au Sénégal. Dès lors que la contribution de prise en charge doit couvrir uniquement les coûts indirects induits par les soins nécessités par l'enfant et qu'il ne s’agit pas de rémunérer le parent qui s’occupe de lui (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), le déficit de l'appelante ne doit pas être inclus dans le coût de sa fille. Son grief tombe à faux. 3.5.4. Au vu des frais supplémentaires d'écolage à prendre en compte, à hauteur de CHF 270.- par mois (CHF 300.- – CHF 30.-), le coût de C.________ s'élève à CHF 537.- jusqu'à l'âge de 10 ans et à CHF 617.- au-delà. En y ajoutant la part à l'excédent de CHF 200.- calculée par la première juge (décision attaquée, p. 14), l'on aboutit ainsi à un entretien convenable de CHF 737.- pour la première période et de CHF 817.- pour la seconde. Ces montants sont très proches de ceux convenus en 2016, à savoir CHF 800.- de 6 à 12 ans et CHF 900.- au-delà, et l'intimé a largement les moyens de les verser au moyen de son disponible, qui s'élève au minimum à CHF 3'580.-, après prise en compte de l'entretien de sa famille et de la charge fiscale. Or, ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Tel n'est clairement pas le cas ici, de telle sorte que la demande déposée par B.________ doit être rejetée. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Est déterminante la mesure dans laquelle, au final, chaque partie a gain de cause quant à ses prétentions. Il faut examiner le résultat global du procès sur le fond, et non le sort réservé à certains moyens de défense ou l'issue de procédures incidentes (p. ex. concernant le montant de l'avance de frais ou une éventuelle requête de sûretés ; ATF 148 III 182 consid. 3.2). 4.2.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 4.2.1. En l'espèce, l'appel est rejeté dans ses conclusions principales, tandis que les conclusions subsidiaires sont admises. La mère, qui concluait au maintien de la convention d'entretien du 12 avril 2016, est dès lors entièrement victorieuse sur le fond du procès. Dans ces conditions, il se justifie que les frais d'appel soient mis à la charge de l'intimé. 4.2.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.- et seront acquittés par B.________. 4.2.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères et vu l'ampleur de la procédure d'appel, qui a nécessité un seul échange d'écritures mais a donné lieu à une requête d'exécution anticipée de l'intimé, les dépens de l'appelante seront fixés à la somme de CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.- (7.7 % de CHF 2'000.-). 4.3. Aux termes de l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 4.3.1. En l'espèce, la Présidente a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens et la moitié des frais de justice. Cependant, la mère a finalement gain de cause et la convention d'entretien n'est pas modifiée. Dès lors, pour les motifs déjà évoqués supra, il se justifie que les frais de première instance soient mis à la charge du père, qui succombe. 4.3.2. Les frais judiciaires ont été fixés à CHF 800.- et il n'y a pas lieu de revenir sur ce montant. Il sera prélevé sur l'avance de frais versée par B.________ (art. 111 al. 1 CPC). 4.3.3. Selon l'art. 64 al. 1 let. a et e RJ, l'indemnité de dépens maximale dans les affaires contentieuses de la compétence du ou de la juge unique est de CHF 6'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient. En l'espèce, la procédure a donné lieu à une audience de conciliation d'une durée de 30 minutes environ, à un échange d'écritures au fond et à une audience de débats principaux qui a duré 2 heures. Vu les opérations nécessaires de l'avocate, comme le caractère international du litige, qui a nécessité de résoudre plusieurs questions moins courantes, les dépens de A.________ pour la première instance seront arrêtés à la somme de CHF 3'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 231.- (7.7 % de CHF 3'000.-). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, les chiffres I.4 et III du dispositif de la décision prononcée le 29 mars 2022 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine sont réformés et prennent désormais la teneur suivante : I.4. Les contributions d'entretien dues par B.________ pour sa fille C.________ demeurent telles que fixées par convention du 12 avril 2016, homologuée par décision du même jour de la Justice de paix de la Sarine, à savoir :  CHF 800.- de 6 ans révolus jusqu'à 12 ans révolus, et  CHF 900.- dès 12 ans révolus et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'accomplissement d'une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans des délais normaux (art. 277 al. 2 CC). (…) III. Les frais sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur l'avance qu'il a versée. Les dépens dus à A.________ sont fixés globalement à CHF 3'000.-, débours compris, plus la TVA par CHF 231.-. Au surplus, le reste du dispositif de cette décision est confirmé. II. Les frais d'appel, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-, seront supportés par B.________. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à CHF 2'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 154.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 novembre 2022/lfa EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier-rapporteur :

101 2022 189 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.11.2022 101 2022 189 — Swissrulings