Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 176 Arrêt du 29 juin 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Olivier Ferraz, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Anna Noël, avocate Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale – élargissement du droit de visite du père Appel du 9 mai 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 20 avril 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 15 considérant en fait A. A.________, née en 1995, et B.________, né en 1992, se sont mariés en 2018. Un enfant est issu de cette union, C.________, né en 2020. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2020, le Président du Tribunal civil de la Sarine a homologué la convention complète passée entre les époux lors de l'audience du 14 mai 2020. Les parties ont notamment convenu du maintien de l'autorité parentale conjointe, de l'attribution de la garde à A.________, de la mise en place d'une curatelle de surveillance du droit de visite ainsi que d'une curatelle éducative en faveur de l'enfant. S'agissant du droit de visite de B.________ sur son fils, des mesures ont été prises en vue de protéger ce dernier, son père ayant fait l'objet d'une condamnation pénale pour avoir notamment visionné des sites à caractère pédopornographique. Il a été prévu ce qui suit aux chiffres I, points 6 à 8, et III : I. La convention passée entre A.________ et B.________ lors de l'audience du 14 mai 2020 est homologuée dans le teneur suivante : 6. Le droit de visite du père est réservé. Il s'exercera une fois par semaine trois heures le samedi ou le dimanche dans l'appartement de la requérante et en présence d'un tiers désigné par A.________, étant précisé que ce tiers n'a pas pour mission d'établir un rapport mais juste de garantir la sécurité de l'enfant. Avec l'accord de A.________, ce droit de visite pourra également s'exercer en présence de A.________. Les parties s'engagent à ne pas entamer de discussion hormis les salutations usuelles lors de ces droits de visite. Dans l'hypothèse où le droit de visite sur l'enfant ne pourrait être exercé au domicile de la requérante au regard de l'absence d'un tiers disponible, le droit de visite pourrait être exercé au Point Rencontre à raison de deux heures par visite selon le calendrier du Point Rencontre. 7. B.________ s'engage à se soumettre à une expertise psychiatrique ayant pour but de déterminer s'il représente ou non un danger pour son enfant auprès d'un psychiatre désigné d'entente entre les parties ou le Tribunal. 8. Une enquête sociale pourra être diligentée sur requête des parties en fin d'année. III. Une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC est instituée en faveur de l'enfant C.________, né en 2020, avec mission pour le curateur/la curatrice de veiller au bon déroulement du droit de visite, et éventuellement à conseiller et assister, en cas de besoin, les parents à ce sujet. La Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine est invitée à désigner un curateur/une curatrice à l'enfant C.________ à cet effet. C. Par courrier du 20 juillet 2021, B.________ a produit un rapport d'expertise psychiatrique établi le 6 juillet 2021 tel qu'il s'y était engagé selon le chiffre I point 7 du dispositif de la décision du 25 mai 2020. Il en ressort notamment que si son trouble de l'orientation sexuelle à caractère pédophile ne fait pas de doute, le risque de récidive est peu important et ne concerne pas son fils, l'objet de ses fantasmes se portant vers des enfants prépubères de sexe féminin. L'expert conclut alors que le trouble de l'orientation sexuelle de l’intéressé ne met en principe pas son fils en danger.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 15 Dans le même courrier, B.________ a également sollicité qu'une enquête sociale soit ordonnée, conformément chiffre I point 8 de dite décision. D. Par courrier du 25 août 2021, le Président du Tribunal a informé B.________ que la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale était désormais close et qu'il convenait de considérer son courrier du 20 juillet 2021 comme une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Un délai lui a alors été imparti pour qu'il puisse compléter sa demande. E. Par mémoire du 16 décembre 2021, B.________ a déposé une requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. Il y a requis notamment et en substance un élargissement de son droit de visite. Par acte du 28 janvier 2022, A.________ a déposé sa réponse à la requête par laquelle elle a conclu à son rejet, sous suite de frais. Le 9 février 2022, les parties ont comparu à une audience par-devant le Président du Tribunal. Un accord extrêmement partiel sur une première phase de l'élargissement du droit de visite a été trouvé au terme duquel il a été convenu que le droit de visite serait exercé au Point Rencontre un dimanche sur deux de 9h00 à 10h30 au lieu d'un droit de visite jusqu'alors exercé un dimanche sur deux de 15h45 à 16h45. Par décision du 20 avril 2022, le Président du Tribunal a partiellement admis la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale. S'agissant en particulier du droit de visite, il a décidé aux chiffres II et IV du dispositif de la décision ce qui suit : II. Le chiffre I points, 6, 10 et 13 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2020 sont modifiés comme suit : 6. Dès l'entrée en force de la présente décision, B.________ exercera son droit de visite sur son fils C.________ un dimanche sur deux de 09h00 à 17h00 en présence d'un membre de la famille de A.________ et B.________, étant précisé que la présence d'un tiers a pour mission de garantir la sécurité de l'enfant. Les trajets de C.________ (D.________ – E.________ ou D.________ – F.________) seront effectués en train en compagnie de B.________. Celui-ci enverra un message à A.________ dès son arrivée. IV. Le chiffre III du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2020 est complété comme suit : La curatelle de surveillance des relations personnels [recte : personnelles] au sens de l'art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l'enfant C.________, né en 2020 est maintenue et complétée en ce sens que mandat est donné au curateur de mettre en place le droit de visite élargi à un dimanche sur deux de 09h00 à 17h00. Pour ce faire, le curateur prendra contact à l'avance avec le membre de la famille de A.________ et B.________ désigné pour s'assurer de la présence d'un tiers lors de l'exercice du droit de visite. Après mise en place de cette deuxième phase dans l'exercice du droit de visite, et pour autant que tout se passe bien, délégation de pouvoirs est faite au curateur désigné d'élargir progressivement le droit de visite du père sur son enfant. En fonction des circonstances, l'objectif est de parvenir à terme si possible, à un droit de visite usuel exercé au domicile paternel. Le curateur s'adressera à l'autorité compétente si d'autres mesures devaient s'avérer nécessaires et dépassent son mandat. F. Par acte du 9 mai 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut principalement, sous suite de frais, à ce que B.________ exerce son droit de visite sur son fils
Tribunal cantonal TC Page 4 de 15 C.________ un dimanche sur deux de 09h00 à 10h30 au Point Rencontre. Pour le reste, elle conclut au maintien des chiffres I, points 10 (pension de l'enfant) et 13 (chaque partie garde les biens en sa possession), ainsi que du chiffre IV du dispositif de la décision du 25 mai 2020. Dans le même acte, elle a formulé une requête d'effet suspensif. Enfin, par acte du même jour, elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 11 mai 2022. Le 19 mai 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel et s’est déterminé sur la requête d'effet suspensif. Il conclut à leur rejet, frais à charge de l'appelante. En outre, il a également requis dans le même acte d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 7 octobre 2022. Par arrêt présidentiel du 24 mai 2022, la requête d'effet suspensif a été admise et partant, le caractère exécutoire des chiffres II, point 6, et IV du dispositif de la décision prononcée le 20 avril 2022 par le Président du Tribunal suspendu. Par courrier du 29 novembre 2022, le Président de la Cour a informé les parties que la Cour avait constaté que l’expertise psychiatrique au dossier constituait une expertise privée ne présentant pas les garanties d’une expertise judiciaire, raison pour laquelle elle comptait ordonner d’office une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss CPC dont l’objet serait de déterminer si B.________ représente ou non un danger pour son enfant. Il a demandé aux parties de se déterminer sur cette mesure d’instruction. Le 30 novembre 2022, soit dans le délai imparti, l’appelante a adhéré à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Le 1er décembre 2022, soit dans le délai imparti, l’intimé a formulé diverses observations et indiqué que si la Cour devait ordonner une expertise judiciaire, il collaborerait avec l’expert désigné. Par courrier spontané du 2 décembre 2022, l’appelante a produit deux pièces et fait valoir des faits nouveaux, tout en confirmant sa position quant à la nécessité d’une nouvelle expertise. L’intimé s’est déterminé spontanément sur cette écriture le 5 décembre 2022 et a réitéré la position exprimée dans sa détermination du 1er décembre 2022. Après avoir donné l’occasion aux parties de se déterminer sur le choix des experts et sur le questionnaire d’expertise, le Président de la Cour a mis en œuvre une expertise judiciaire le 16 février 2023 auprès du Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et de H.________, psychologue spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale FSP-SSPL. Les experts ont déposé leur rapport d’expertise psychiatrique en date du 31 mai 2023. Selon leurs conclusions, B.________ souffre de pédophilie, orientée vers les enfants prépubères de sexe féminin, la conjonction de ses troubles et de son fonctionnement psychique nécessitant une prise en charge psychothérapeutique. Cela étant, les experts affirment n’avoir aucun élément qui soutienne que l’intéressé représente un danger pour son fils. Ils soulignent néanmoins que ses caractéristiques, notamment ses difficultés à faire avec l’altérité, méritent qu’il soit soutenu dans l’exercice de ses droits. Ils ajoutent que des contacts entre le père et l’enfant sont non seulement envisageables, mais qu’ils sont également à soutenir et ce dans l’intérêt de l’enfant. Ils affirment pouvoir souscrire à la demande du père d’un droit de visite sans surveillance officielle mais en présence d’un membre de sa famille (parent) dans un premier temps, puis à un élargissement du droit aux relations personnelles, le père pouvant alors être seul avec l’enfant.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 15 Le 6 juin 2023, soit dans le délai imparti, l’intimé s’est déterminé sur le rapport d’expertise précité. Il a relevé que les conclusions des experts confirmaient le premier rapport d’expertise du 6 juillet 2021 et précisé qu’il ne les remettait pas en cause. L’appelante s’est pour sa part déterminée sur le rapport d’expertise le 15 juin 2023, soit aussi dans le délai imparti. Après avoir émis différentes critiques sur ce rapport, elle a néanmoins relevé que l’on pouvait retenir de l’expertise que la dangerosité de B.________ semblait réduite par le fait qu’à ce jour, ses penchants pervers ne soient orientés que vers les petites filles et non pas les petits garçons. Pour le surplus, elle a souligné que l’on ne saurait tirer quoi que ce soit du rapport d’expertise établi, une enquête sociale approfondie devant à son avis être ordonnée afin de s’assurer qu’un exercice du droit de visite surveillé par une personne tierce telle qu’un membre de la famille du père soit réellement possible et respecte la sécurité et le bien-être de l’enfant. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 28 avril 2022 (DO 161). Déposé le 9 mai 2022, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le dimanche précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, l'appel concerne notamment l'étendue du droit de visite sur un enfant mineur, soit une question qui n'a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (voir notamment arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1 et arrêt TC FR 101 2022 202 du 16 septembre 2022 consid. 1.1). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), la Cour établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis pour les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S'agissant des questions relatives à un enfant mineur, le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). L'appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits. 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 15 En l'occurrence, l'élargissement du droit de visite du père de l'enfant mineur est contesté, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.6. Étant donné que la Cour doit statuer sur le droit de visite du père sur l’enfant C.________, soit une question non patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (ATF 129 III 60 consid. 2 ; arrêt TF 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une modification peut être également demandée si la décision de mesures protectrices s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; arrêt TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1). Le caractère notable de la modification alléguée se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3 ; pour le tout : arrêt TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2.4.1 et 2.4.2, publié aux ATF 142 III 518). 2.2. En l'espèce, c'est à juste titre que le premier juge a considéré qu'il convenait de réexaminer la situation dans la mesure où la décision du 25 mai 2020 a réglé la question du droit de visite du père, tout en réservant les résultats d'une expertise psychiatrique à laquelle l'intimé devait se soumettre. Or, ce dernier a justement déposé à l'appui de sa requête en modification l’expertise demandée. 3. A.________ conteste l’élargissement du droit de visite du père décidé par le Président du Tribunal, sollicitant un droit de visite surveillé au Point Rencontre. 3.1. L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec
Tribunal cantonal TC Page 7 de 15 ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC ; arrêt TF 5A_645/2012 du 23 novembre 2012 consid. 4.2). La mise en danger concrète du bien de l’enfant est nécessaire pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, pour imposer au titulaire l’obligation de se soumettre à des modalités particulières, ainsi que pour motiver une suspension du droit limité dans le temps. Le refus ou le retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; arrêt TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1). Le bien de l’enfant est compromis lorsque son bon développement physique, psychique ou moral serait menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’en a pas la garde. Constituent des justes motifs, la négligence, des mauvais traitements physiques ou psychiques. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite ainsi des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2). Il est également possible de limiter l’exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant : la différence réside uniquement dans le fait que ce danger paraît pouvoir être écarté autrement que par un retrait pur et simple du droit. Ainsi, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c). En outre, il ne suffit pas que l’enfant risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un droit de visite surveillé soit instauré. Une certaine retenue s’impose au moment d’ordonner une telle mesure. Le développement de l’enfant peut par exemple être compromis lorsque le parent non gardien adopte une attitude douteuse face à la violence ou s’il met l’enfant physiquement en danger sans aucune nécessité. Le droit de visite surveillé ou accompagné ne constitue qu’une alternative à la suspension du droit de visite mais non à l’établissement d’un droit usuel aux relations personnelles. En tous les cas, il convient de respecter le principe de proportionnalité ; le bien de l’enfant peut souvent être sauvegardé par la mise sur pied d’un droit de visite surveillé ou accompagné (DE LUZE / PAGE / STOUDMANN, Droit de la famille, 2013, art. 273 n. 2.8 à 2.12 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 15 3.2. 3.2.1. Le Président du Tribunal a relevé la condamnation pénale de B.________ pour avoir visionné des sites à caractère pédopornographique et les différentes répercussions qui en ont découlé sur sa vie personnelle et professionnelle. Il a néanmoins considéré que les erreurs de l’intimé ne devaient pas aboutir au résultat de punir l'enfant C.________ en le privant de développer une relation saine avec son père. Ainsi, vu les conclusions du rapport d’expertise du 6 juillet 2021, dont il ressort que le risque de récidive est peu important, qu’il ne concerne pas le fils de l’intimé et que le trouble de l'orientation sexuelle de l'intéressé ne met en principe pas son enfant en danger, ainsi qu'en tenant compte du fait que le père n'avait jamais véritablement appris à s'occuper seul de son enfant, le Président du Tribunal a écarté la mise en place en l'état d'un droit de visite usuel au domicile du père un week-end sur deux mais a tout de même décidé de son élargissement. Ainsi, il a préféré élargir le droit de visite à un dimanche sur deux de 09h00 à 17h00 au domicile du père mais en présence d'un membre de la famille paternelle pour garantir la sécurité de l'enfant. S'agissant des déplacements de l'enfant entre les différents domiciles, il a décidé qu'ils seraient effectués en train en compagnie du père et que ce dernier devrait envoyer un message à la mère dès son arrivée. En outre, il a précisé le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instauré en faveur de l’enfant C.________ par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2020 en ce sens que, lors de la mise en place de ce droit de visite élargi, le curateur ou la curatrice devrait prendre contact à l'avance avec le membre de la famille paternelle désigné pour s'assurer de sa présence lors de l'exercice du droit de visite. Le Président du Tribunal a également délégué au curateur ou à la curatrice le pouvoir d’élargir progressivement le droit de visite par la suite, et pour autant que tout se passe bien, l'objectif fixé étant de pouvoir parvenir à terme, si possible, à un droit de visite usuel exercé au domicile du père. 3.2.2. L'appelante conteste l'élargissement du droit de visite du père sur l'enfant tel que décidé par le Président du Tribunal. Elle estime d'une part que le bien-être de l'enfant est mis en danger par cette décision et qu'en outre, celle-ci comporte des incohérences. Ainsi, elle souligne que les actes commis par l'intimé ne peuvent pas être qualifiés de « bêtises » mais qu'il s'agit de faits graves, non isolés, et qui ont donné lieu à une condamnation pénale. De plus, il ressort de l'expertise psychiatrique du 6 juillet 2021 (DO 3 ss) que le trouble de l'orientation sexuelle à caractère pédophile de l'intimé ne fait pas de doute. L’appelante estime qu'il a été perdu de vue qu'il ne s'agit pas dans la présente procédure de sanctionner ou non l'intimé pour ses actes, mais exclusivement de protéger les intérêts de l'enfant C.________. Or, s'agissant en particulier du rapport d'expertise précité, elle reproche premièrement à l'expert de conclure que le trouble de l'intimé ne mettrait « en principe » pas son fils en danger sur la base d'une justification défaillante. D'ailleurs, selon elle, les termes utilisés démontrent que l'expert lui-même ne prend aucun engagement à cet égard. Ensuite, elle soutient que dit rapport n'indique en rien que l'intimé serait en mesure de maîtriser ses pulsions, y compris en présence de son fils. En outre, indépendamment de la question de savoir si le père serait capable ou non d'entretenir des relations sexuelles ou de commettre tout autre comportement déplacé sur son fils âgé de deux ans, ou en présence de celui-ci, elle s'inquiète que le trouble qui affecte l'intimé puisse également avoir des répercussions sur l'enfant, par exemples par le biais d'atteintes à des tiers ou lors de consultation de pornographie. Elle est d'autant plus inquiète que l'intimé lui aurait déclaré « Tu n'as pas à t'inquiéter pour ton fils, je ne m'intéresse qu'aux filles », et que lors de l'audience du 9 février 2022, l'intimé, en tentant de s'expliquer, a tenu les propos suivants : « j'ai voulu être ouvert avec elle et je sais dans ma condition que c'est un problème important et que, de manière très lucide, j'ai dit très maladroitement que je suis attiré par les filles et que par conséquent, avec la connaissance de soi que j'ai développée
Tribunal cantonal TC Page 9 de 15 pendant la thérapie, je sais que je représenterais un danger pour C.________ s'il était de sexe féminin » (DO 140). Rien que sur la base de ces déclarations et en application du principe de précaution, l'appelante estime que l'intimé représente un danger pour le bien-être de l'enfant C.________, si bien que l'élargissement du droit de visite tel que décidé par l'autorité précédente ne saurait être mis en place. Ainsi, il est selon elle impossible, à l'heure actuelle, de garantir que le père ne constitue pas un danger pour son fils. En outre, l’appelante pointe plusieurs éléments quant au déroulement de l’exercice du droit de visite tel que décidé par le premier juge qu’elle juge incohérents. Premièrement, elle dit peiner à comprendre comment un membre de la famille de l'intimé pourrait passer de 09h00 à 17h00 un dimanche sur deux à garantir la sécurité de l'enfant sans discontinuer. Elle soutient d'ailleurs que la famille paternelle se serait totalement désintéressée de C.________ depuis la séparation du couple, soit avant même la naissance de l’enfant. Ainsi, elle estime que seul un tiers neutre et indépendant serait à même de surveiller les relations entre l'enfant et l'intimé. Deuxièmement, elle reproche à la décision querellée de ne pas avoir prévu de mesure de sécurité lors du trajet que doit parcourir l'intimé avec l'enfant pour se déplacer entre les différents domiciles. Finalement, elle se questionne sur l'utilité que le père lui envoie un message pour assurer la sécurité de l’enfant. En somme, elle estime incohérent que la décision querellée retienne, d'une part, que le droit de visite doit être soumis à une surveillance et que, d'autre part, il soit prévu une dispense pour les trajets, et de faire appel à des surveillants non qualifiés qui devraient se rendre disponibles à des horaires jugés irréalistes. Aussi, bien qu'elle ne nie pas l'importance que revêt pour l'enfant le développement d'une relation saine avec son père, l’appelante soutient qu'à l'heure actuelle et dans les conditions fixées dans la décision attaquée, le principe de précaution, qui devrait prévaloir, n'est pas respecté. 3.2.3. De son côté, l'intimé soutient premièrement que l'appelante se contenterait d'alléguer que l'élargissement du droit de visite préconisé par le juge de première instance ne serait pas conforme au bien-être de l'enfant mais ne décrirait pas quels faits auraient été constatés de manière inexacte ou quel droit aurait été violé. En tout état de cause, l'intimé rappelle que la Cour de céans ne doit pas juger une deuxième fois les infractions qu'il a commises en 2019 et pour lesquelles il a déjà été condamné, mais doit déterminer s'il met en danger le bien-être de son enfant en exerçant son droit de visite. Or, il soutient qu’il n’existe aucun indice concret de mise en danger du bien-être de l'enfant et qu'en conséquence, un droit de visite surveillé n'est pas justifié. Il se fonde notamment sur le rapport d'expertise du 6 juillet 2021. En outre, alléguant une absence de risque et l'écoulement du temps depuis l'introduction du droit de visite surveillé, il soutient qu'il est justifié qu'un droit de visite usuel ait été instauré. Il souligne avoir toujours été transparent concernant son problème, admettant tout de suite avoir consulté des images pédopornographiques, avouant d'emblée à sa famille et son épouse les circonstances et les raisons de son arrestation et, dans un deuxième temps, ayant pris contact avec des professionnels pour subir un traitement contre son trouble de l'orientation sexuelle. S'agissant des incohérences de la décision querellée soulevées par l'appelante, il indique que sa famille souffre de ne pas avoir pu rencontrer C.________ depuis plus de deux ans. De plus, il allègue que grâce à son traitement, il ne ressent plus le besoin de visionner des images de pédopornographie. Ainsi, sur la base d'une pesée des intérêts, il estime que c'est à juste titre que l'autorité précédente a reconnu l'importance prépondérante des relations de l'enfant avec son père, hors Point Rencontre, ce d'autant plus qu'il n'y a pas d'indices concrets concernant une mise en danger de l'enfant.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 15 3.3. 3.3.1. En l'espèce, il convient d'emblée de relever que l’intimé se méprend en remettant en cause les motifs de l'appel. L'on comprend en effet aisément du mémoire de l'appelante que cette dernière fait valoir une violation du droit, présentant dans une partie « en droit » les dispositions topiques qu'elle estime ne pas avoir été respectées, puis une constatation inexacte des faits, expliquant notamment que l'on ne peut pas se baser sur l'expertise psychiatrique de l'intimé pour écarter tout danger. Force est de constater que la question à laquelle il convient de donner réponse, à savoir déterminer ce qui sert au mieux les intérêts de l'enfant C.________, est extrêmement délicate à trancher. Elle revient en effet à devoir mettre en balance d'une part sa sécurité, qui est une composante essentielle à son bien-être, avec d'autre part son droit aux relations personnelles avec son père. 3.3.2. Pour être en mesure de pondérer le plus justement possible les intérêts en présence, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 mai 2020 (DO 33 ss) prévoyait expressément que l'intimé devait se soumettre à une expertise psychiatrique pour déterminer s'il représente un danger ou non pour son enfant, ce qui devait permettre cas échéant de réévaluer l'étendue et les modalités de son droit de visite sur son fils. L’intimé s’est donc adressé au Dr I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour réaliser une telle expertise. Dans son rapport d’expertise établi le 6 juillet 2021 DO 3 ss), le spécialiste précité a retenu que B.________ souffrait d'un trouble de l'orientation sexuelle à caractère pédophile. Cela étant, l'expert a souligné que l'intimé n’était attiré qu’exclusivement par des images pornographiques féminines et qu'il n'avait pas rencontré de filles réelles, ayant été arrêté avant qu'il puisse tenter d'aller voir celles avec lesquelles il était entré en contact. En outre, il a relevé que, selon la psychiatre traitante de l’intéressé, soit la Dre J.________, B.________ continuait son traitement auprès d’elle sans obligation légale et l'objet de ses fantasmes exprimés était demeuré stable au cours des entretiens, se portant vers des enfants prépubères de sexe féminin (DO 11). Puis, se basant notamment sur deux études faites à Zürich par le Prof. Frank Urbaniok en 2002 et 2003, l'expert a retenu que le risque de récidive était peu important et ne concernait pas le fils de l'intimé (DO 12). Il a ainsi conclu que le trouble de l'orientation sexuelle de B.________ ne mettait en principe pas son fils en danger (DO 13). Le premier juge s’est fondé sur cette expertise pour élargir le droit de visite de l’intimé. Comme relevé au cours de la procédure d’appel par la Cour, l’expertise effectuée par le Dr I.________ ne présente toutefois pas les garanties d’une expertise judiciaire au sens des art. 183 ss dès lors qu’il s’agit d’une expertise privée. 3.3.3. Cela étant, l’expertise judiciaire réalisée le 31 mai 2023 par le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et H.________, psychologue spécialiste en psychothérapie et en psychologie légale FSP-SSPL, va dans le même sens. Selon les experts précités, « B.________ souffre de pédophilie, orientée vers les enfants prépubères de sexe féminin. Ses troubles s’inscrivent sur une structure psychotique de la personnalité, qui n’est pas exempte de traits pervers (attirance envers l’enfant et dans le mode relationnel), mais qui ne constituent pas un risque de passage à l’acte vis-à-vis de l’enfant C.________ ». Les experts précisent que la conjonction des troubles et du fonctionnement psychique de l’intéressé nécessite une prise en charge. Ils préconisent essentiellement un traitement psychothérapeutique dispensé par un psychiatre psychothérapeute, « afin que l’intéressé puisse élaborer psychiquement autour de son mode de fonctionnement et de sa représentation du risque de récidive et de passage à l’acte ». Les experts affirment qu’ils n’ont aucun élément qui soutienne que B.________ représente un danger pour son
Tribunal cantonal TC Page 11 de 15 fils. Ils soulignent néanmoins que ses caractéristiques, notamment ses difficultés à faire avec l’altérité, méritent qu’il soit soutenu dans l’exercice de ses droits. Ils ajoutent que des contacts entre le père et l’enfant sont non seulement envisageables, mais qu’ils sont également à soutenir et ce dans l’intérêt de l’enfant. Ils affirment pouvoir souscrire à la demande du père d’un droit de visite sans surveillance officielle mais en présence d’un membre de sa famille (parent) dans un premier temps, puis à un élargissement du droit aux relations personnelles, le père pouvant alors être seul avec l’enfant (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 19 s.). S’agissant du danger que pourrait représenter l’intéressé pour son enfant, les experts exposent en particulier que les études cliniques démontrent que le diagnostic et le fantasme pédophile ne créent pas le passage à l’acte, et que ce n’est pas l’existence du fantasme qui est dangereux, autrement dit qui constitue un facteur majeur de risque. Ils soulignent qu’il n’y a pas de causalité directe entre la capacité parentale et la capacité mentale d’un sujet, ce qui signifie qu’il est possible de tenir son rôle de parent en souffrant d’une perturbation psychique, de même que d’être incapable de tenir ce rôle en étant exempt d’une affection psychique. Ils affirment qu’au cours de leurs entretiens et à partir des informations obtenues, ils ne repèrent pas, dans le discours et le fonctionnement psychopathologique de l’expertisé, une altération de ses compétences parentales de nature à mettre en danger l’enfant C.________ dans son développement physique, psychique et sexuel. Ils précisent que ses « difficultés à faire avec l’altérité », qui relèvent davantage de sa structure de personnalité que de son trouble pédophilique, peuvent être palliées par la présence des grandsparents paternels proposée par le père (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 18 s.). En ce qui concerne le suivi de l’intéressé, les experts relèvent notamment les éléments suivants ressortant d’un rapport thérapeutique établi le 27 mars 2023 par le Service forensique du Réseau fribourgeois de santé mentale : « Le suivi, débuté le 10 décembre 2019, s’est poursuivi après le jugement d’avril 2021, toujours sur un mode volontaire. (…) Les objectifs du suivi sont orientés vers la pédophilie et vers les symptômes anxio-dépressifs qui, parfois, se surajoutent au tableau clinique. (…) S’agissant du trouble pédophilique, il est noté qu’il est bien reconnu par B.________, qui exprime toujours son souhait de travailler cette problématique, afin de contenir les fantasmes déviants, qui sont, selon lui, source de souffrance psychique importante. (…) En date de la remise du rapport, les auteures attestent de la stabilité psychique de l’expertisé, stabilité qui, selon elles, permet de minimiser le risque de passage à l’acte délictueux. (…) Enfin, il est ajouté qu’à sa demande, les thérapeutes ont entrepris les démarches en vue d’une reprise de suivi dans la région de N.________ et le suivi sera repris dès le mois de mai 2023 (note : ce qui a été fait) par la Dre K.________ (psychiatre à L.________) et par M.________ (infirmier indépendant à N.________) » (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 7 s.). 3.3.4. Contrairement à ce que laisse entendre l’appelante dans sa détermination du 15 juin 2023, aucun élément objectif ne permet de remettre en cause la pertinence du contenu de l’expertise psychiatrique du 31 mai 2023. Il est notamment relevé que celle-ci a été réalisée en collaboration entre un expert psychiatre et un expert psychologue indépendants et qu’elle est claire, détaillée, motivée et cohérente. Elle rejoint d’ailleurs les conclusions de l’expertise privée réalisée par le Dr I.________. Si les craintes de l’appelante ne semblent pas avoir été dissipées par l’expertise judiciaire, il faut néanmoins constater que les experts mandatés par le Président de la Cour sont formels quant au fait qu’il n’y a aucun élément qui soutienne que l’intimé représenterait un danger pour son fils et motivent soigneusement leurs conclusions. Ils soulignent également l’importance des contacts entre père et fils dans l’intérêt de l’enfant et plaident ainsi en faveur d’un élargissement du droit de visite, d’abord en présence d’un membre de la famille paternelle vu les « difficultés à faire avec l’altérité » présentées par le père, puis sans la présence d’un tiers.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 15 Au vu de ces conclusions claires et convaincantes, l’on ne peut qu’aller dans le sens d’un élargissement du droit de visite du père. En effet, refuser à l'heure actuelle tout élargissement du droit aux relations personnelles, alors que les experts n’ont aucun élément pour soutenir que le père représenterait un danger pour son fils, que l’intéressé se soumet de manière volontaire à un traitement thérapeutique depuis la fin 2019, son état psychique demeurant ainsi stable, et qu’il n’a fait l’objet, à la connaissance de la Cour, d’aucune nouvelle procédure pénale depuis son arrestation en 2019, reviendrait presque de facto à dénier toute possibilité d'élargir le droit de visite, même à l'avenir. Vu le trouble qui affecte l'intimé et les motifs qui ont conduit à son arrestation, les réticences de l'appelante, que l’on peut entendre, ne seront probablement jamais totalement dissipées. Il va cependant dans l'intérêt de l'enfant, et donc de son bien-être, de pouvoir construire une relation de qualité avec son père. Actuellement, C.________, âgé de trois ans et demi, voit son père moins de deux heures toutes les deux semaines au Point Rencontre Fribourg, et ce depuis plus d’un an et demi (cf. PV de la séance du 9 février 2022 devant le Président du Tribunal, p. 2 [B.________], DO 139). Il est rappelé que ce lieu a pour vocation d’être provisoire, l’objectif étant que les rencontres entre parent visiteur et enfant puissent avoir lieu un jour sans intermédiaire ou dans un lieu plus ouvert. Or, en l’occurrence, aucun élément ne permettant d’affirmer que le père représenterait un danger pour son fils, un droit de visite surveillé ne se justifie plus. Toutefois, compte tenu des circonstances, il convient de procéder à l’élargissement du droit de visite de manière progressive afin de permettre au jeune C.________ et à son père de prendre leurs marques hors du Point Rencontre en douceur et dans les meilleures conditions possibles. Il convient aussi de tenir compte du fait que le père présente quelques « difficultés à faire avec l’altérité », que l’on traduit comme une certaine maladresse dans la relation à l’autre. Selon les experts, ces difficultés peuvent être palliées par la présence des grands-parents paternels, qui n’est toutefois préconisée que pour les débuts de l’élargissement du droit de visite (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 19 s.). Il sied de préciser que les experts se sont entretenus par téléphone au début mai 2023 avec la mère de l’expertisé, soit O.________ (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 3), et que c’est donc en connaissance de cause qu’ils proposent la présence des grands-parents paternels pour les débuts de l’élargissement du droit de visite. Dans ces conditions, il paraît indiqué que le droit aux relations personnelles soit étendu selon les modalités suivantes. La première visite hors du Point Rencontre aura lieu dans le courant du mois d’août 2023. Pour les trois premières visites, C.________ se rendra chez son père un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00. Afin de soutenir le père dans ses premiers pas avec son fils, la grand-mère maternelle ou le grand-père paternel, ou les deux grands-parents, seront présents lors du droit de visite, ce qui leur permettra également de créer un lien avec leur petit-fils. À partir de la quatrième visite, et jusqu’à la sixième visite y comprise, C.________ se rendra chez son père un week-end sur deux, mais sans les nuits, soit un samedi et un dimanche consécutifs sur deux, de 10h00 à 17h00 pour chacun des jours. À partir de la septième visite, C.________ passera un week-end sur deux chez son père, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00. Il est précisé que les trajets seront assurés par le père pour toutes les phases définies et que, lors de la première phase, la présence de l’un des grands-parents paternels n’est pas requise pour les trajets. 3.3.5. Il appartiendra à la curatrice de surveillance des relations personnelles nommée en faveur de l’enfant de mettre en place le nouveau droit de visite selon les modalités susmentionnées. Lors de la première phase, soit pour les trois premières visites, elle prendra contact à l’avance avec les grands-parents paternels pour s’assurer que l’un d’eux en tout cas puisse être présent lors du droit de visite et fixera le planning des visites en fonction des disponibilités de chacun. Cette exigence ne semble pas irréaliste eu égard au fait qu’elle est limitée à trois visites de quelques heures le
Tribunal cantonal TC Page 13 de 15 dimanche, et que les grands-parents paternels paraissent à la fois disposés à soutenir leur fils dans l’exercice de ses droits et désireux de connaître leur petit-fils. À toutes fins utiles, il est précisé que, contrairement à ce qui a été prévu dans la décision attaquée, on ne peut pas déléguer au curateur ou à la curatrice de surveillance des relations personnelles la compétence d’élargir le droit de visite. Le curateur ou la curatrice n’a en effet aucun pouvoir au sujet de la réglementation du droit de visite et ne peut, le cas échéant, qu’être chargé/e de l’organisation des modalités pratiques dans le cadre défini par le juge matrimonial ou l’autorité de protection compétente sur le fond (cf. arrêt TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4 et les références citées). 3.3.6. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l'appel de A.________ doit être rejeté, les conclusions de l’appelante ne pouvant être reçues. Toutefois, la décision attaquée sera modifiée d’office dans le sens évoqué, car le droit de visite instauré le 20 avril 2022 n’apparaît plus totalement adapté. 3.3.7. Dans leur rapport d’expertise du 31 mai 2023, les experts se posent la question d’une disqualification de la figure paternelle par la mère. Ils s’interrogent en effet sur la question de savoir « si la désignation de la pédophilie ne constitue pas une manière, consciente ou non, de désavouer le rôle de père de B.________ et si la manière dont Madame se représente Monsieur ne va pas impacter le lien entre le père et l’enfant (Madame projette-t-elle son angoisse sur l’enfant ? Est-elle très en colère contre son époux au point de se montrer disqualifiante ? etc.). ». Selon les experts, ces questions méritent d’être examinées par des professionnels, au risque que le lien entre le père et l’enfant ne soit parasité par ces éléments et entrave le bon développement de l’enfant et l’exercice des droits du père. Aussi, ils proposent que les époux soient rencontrés par le Centre de consultation P.________, « afin d’apprécier le fonctionnement familial en " décentrant " la question de la pédophilie » (cf. rapport d’expertise du 31 mai 2023, p. 17). Au vu de ces éléments, et dans le souci de clarifier et apaiser la situation familiale dans l’intérêt bien compris de l’enfant C.________, la Cour ne peut qu’encourager les époux à prendre rendez-vous au Centre de consultation P.________. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cela étant, en application de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (let. c). En l’espèce, malgré le fait qu’elle succombe en appel, l’appelante avait des motifs de saisir l’autorité de recours, le premier juge s’étant fondé sur une expertise privée qui a été jugée insuffisante par la Cour. Par ailleurs, et même si l’appel est rejeté, le dispositif de la décision querellée est modifié d’office par arrêt de ce jour. De plus, les deux parties ont adhéré à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Dans ces conditions, compte tenu encore de la possibilité d’être plus souple dans l’attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à l’appelante, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais de justice dus à l’État. 4.2. Les frais judiciaires comprennent notamment l’émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b), qui sera arrêté à CHF 1'000.-, ainsi que les frais d’expertise. Ces derniers s’élèvent à CHF 8'100.- au total (CHF 6'000.- + CHF 2'100.-) selon les notes d’honoraires produites le 31 mai 2023 par les experts.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 15 Ainsi, les frais judiciaires dus à l’État sont fixés au montant global de CHF 9'100.- (émolument : CHF 1000.- ; frais d’expertise : CHF 8'100.-). La moitié de ce montant, soit CHF 4'550.-, sera prise en charge au titre de l’assistance judiciaire, A.________ en bénéficiant, tandis que l’autre moitié sera mise à la charge de B.________. 4.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de procédure de la première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition effectuée en première instance et, vu le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, il ne se justifie pas de revoir les frais ni de modifier cette répartition. la Cour arrête : I. L'appel est rejeté. Les chiffres II point 6 et IV du dispositif de la décision prononcée le 20 avril 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine sont toutefois modifiés d’office et prennent désormais la teneur suivante : II. 6. Le droit de visite de B.________ sur son fils C.________ est étendu selon les modalités suivantes : - La première visite hors du Point Rencontre aura lieu dans le courant du mois d’août 2023. Pour les trois premières visites, C.________ se rendra chez son père un dimanche sur deux de 10h00 à 17h00. Afin de soutenir le père dans ses premiers pas avec son fils, la grand-mère maternelle ou le grand-père paternel, ou les deux grands-parents, seront présents lors du droit de visite. - À partir de la quatrième visite, et jusqu’à la sixième visite y comprise, C.________ se rendra chez son père un week-end sur deux, mais sans les nuits, soit un samedi et un dimanche consécutifs sur deux, de 10h00 à 17h00 pour chacun des jours. - À partir de la septième visite, C.________ passera un week-end sur deux chez son père, du samedi à 09h00 au dimanche à 18h00. Il est précisé que les trajets seront assurés par le père pour toutes les phases définies et que, lors de la première phase, la présence de l’un des grands-parents paternels n’est pas requise pour les trajets. IV. La curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de l’enfant C.________ est maintenue et complétée en ce sens que mandat est donné à la curatrice nommée de mettre en place le nouveau droit de visite selon les modalités prévues au chiffre II point 6. Lors de la première phase, soit pour les trois premières visites, la curatrice prendra contact à l’avance avec les grands-parents paternels pour s’assurer que l’un d’eux en tout cas puisse être présent lors du droit de visite et fixera le planning des visites en fonction des disponibilités de chacun.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 15 Le dispositif de la décision reste inchangé pour le surplus. II. A.________ et B.________ sont encouragés à prendre rendez-vous au Centre de consultation P.________, afin que le fonctionnement familial puisse être apprécié en « décentrant » la question du trouble de l’orientation sexuelle du père. III. Sous réserve de l’assistance judiciaire accordée à A.________, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 9'100.- (émolument : CHF 1000.- ; frais d’expertise : CHF 8'100.-). La moitié de ce montant, soit CHF 4'550.-, sera prise en charge au titre de l’assistance judiciaire, A.________ en bénéficiant, tandis que l’autre moitié doit être acquittée par B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 juin 2023/csc/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :