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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.12.2022 101 2022 156

December 15, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,312 words·~42 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2022 156 Arrêt du 15 décembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Yann Hofmann Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, requérant et appelant, représenté par Me Alexandra Farine Fabbro, avocate contre B.________, intimée et intimée à l'appel, représentée par Me Bernard Loup, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles – contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 14 avril 2022 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 mars 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, née en 1972, et A.________, né en 1973, se sont mariés en 2003. Deux enfants sont issus de cette union, C.________, né en 2000, aujourd'hui majeur, et D.________, née en 2006. B. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019, la Présidente du Tribunal civil de la Broye a homologué la convention passée par les époux lors de l'audience du 13 mars 2019. Le père s'y était notamment engagé à contribuer à l'entretien de sa fille D.________ par le versement, éventuelles allocations familiales et patronales en sus, d'une pension mensuelle de CHF 6'300.- du 1er avril 2019 au 31 août 2019, de CHF 3'600.- du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et de CHF 2'850.- dès le 1er février 2020 jusqu'à la majorité de celle-ci, voire audelà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. Il s'était également engagé à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'100.- du 1er avril 2019 au 31 août 2019, de CHF 2'400.- du 1er septembre 2019 au 31 janvier 2020 et de CHF 2'850.- dès le 1er février 2020. C. Par mémoire du 2 juin 2021, A.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de la Broye une demande unilatérale de divorce, doublée d'une requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles ainsi que d'une requête de mesures superprovisionnelles. Il y a notamment conclu, au stade des mesures provisionnelles, à ce que la contribution mensuelle destinée à l'entretien de sa fille D.________ soit réduite à CHF 700.-, allocations familiales en sus, et à ce que celle destinée à l'entretien de son épouse soit supprimée. S'il concluait à ce que le dies a quo de la modification soit fixé au 1er juillet 2021, il a par la suite modifié ses conclusions lors de l'audience présidentielle du 12 octobre 2021 pour y préférer la date du 1er septembre 2021. Par décision du 7 juin 2021, le Président du Tribunal a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Par décision du 30 mars 2022, le Président du Tribunal a notamment rejeté la requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale par voie de mesures provisionnelles déposée par A.________. D. Par acte du 14 avril 2022, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de D.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 700.- de septembre 2021 et jusqu'à l'achèvement d'une formation appropriée, pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux conformément à l'art. 277 al. 2 CC. En outre, il conclut à ce qu'aucune contribution alimentaire ne soit due à B.________ dès septembre 2021 et à ce que le chiffre 7 du dispositif de la décision du 21 mai 2019 soit supprimé. Enfin, il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 27 avril 2022. Le 9 mai 2022, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à son rejet, frais et dépens à charge de l'appelant. En outre, elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 24 mai 2022. Par courrier du 14 juin 2022, la mandataire de A.________ a produit sa liste de frais. Le 21 novembre 2022, A.________ a produit, sur invitation du Président de la Cour de céans, différentes pièces en lien avec les revenus qu'il perçoit de son activité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée été notifiée à la mandataire de l'appelant le 4 avril 2022 (DO 140). Déposé le 14 avril 2022, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 2'150.- (2'850 – 700) pour D.________ et CHF 2'850.pour B.________ par mois, depuis le 1er septembre 2021, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question concernant l'enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant mineur que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, l'appelant prend pour la première fois devant la Cour de céans comme conclusion que le chiffre 7 de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 soit supprimé. Dit chiffre traite en substance d'arriérés de pensions pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 et prévoit des hypothèses qui, si elles s'étaient réalisées, auraient impacté la période antérieure au 1er septembre 2019. En outre, il ne motive pas dite modification. Or, d'une part cette modification n'est pas en lien de connexité avec les prétentions initiales de l'appelant, ni même consentie par la partie adverse, et d'autre part elle ne repose sur aucun fait ou moyen de preuve nouveau. Dès lors que cette modification des conclusions correspond à leur amplification, c'est-à-dire à une augmentation des prétentions de l'appelant, et n'étant au demeurant pas motivée, elle n'est pas recevable. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.7. Vu les montants contestés en appel, comme la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CC pour les secondes; arrêt TF 5A_883/2011 du 20 mars 2012 consid. 2.4) Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées, s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisoires s'est révélée par la suite injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt TF 5A_287/2013 du 5 août 2013 consid. 2). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables: la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Si le principe d'une modification est admis, il faut recalculer la contribution en tenant compte de l'évolution de toute la situation financière, c'est-à-dire de toutes les charges, y compris celles qui ne sont pas nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). Cependant, la survenance d'un fait nouveau – important et durable – n'entraîne pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération. Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une modification dans la situation d'un des parents pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de l'enfant et de chacun des parents pour juger de la nécessité de modifier la contribution d'entretien dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.2. En l'espèce, le premier juge a considéré à juste titre que dans la mesure où la situation financière de l'appelant avait sensiblement évolué depuis le prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019, ayant accepté une promotion impliquant une diminution substantielle de ses revenus, il convenait de réexaminer la situation. 3. A.________ remet en cause les contributions d'entretien au versement desquelles il a été astreint en faveur de D.________ et de son épouse. Les pensions mensuelles des deux ont notamment été fixées à CHF 2'850.- pour chacune dès le 1er février 2020. Seule est litigieuse la période postérieure à septembre 2021. Pour l'appelant, plus aucune contribution d'entretien ne devrait être due entre les époux dès ce mois, alors que celle pour sa fille devrait être diminuée à CHF 700.-, allocations familiales en sus. De manière générale, il fait valoir un établissement inexact des faits et une violation du droit. Ainsi, il soutient notamment que la première instance lui aurait à tort imputé un revenu hypothétique plutôt que de tenir compte de son revenu effectif actuel, ce qui aurait alors pour conséquence de porter atteinte à son minimum vital. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. 3.1.2. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurance-maladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 278a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 301 consid. 3.1; 147 III 265 consid. 6.6). 3.1.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. S'agissant du parent non gardien, la Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2021 330 du 2 mai 2022 consid. 3.1.3). 3.1.4. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutient et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent s'applique également à la contribution d'entretien de l'époux fondée sur l'art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l'époux crédirentier a droit à une contribution d'entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculée selon les "grandes et petites têtes", éventuellement après déduction d'une part d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 3.1.5. Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter, ce d'autant plus quand, comme en l'espèce, il s'agit de mesures provisionnelles tendant à modifier des mesures protectrices de l'union conjugale. Par ailleurs, les revenus et les charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. En ce qui concerne les revenus de A.________, le Président du Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 14'470.-, montant qui correspond à la moyenne des salaires mensuels nets qu'il a perçus entre 2018 et 2020 pour son activité de conducteur de machine/chef de machine auprès de l'entreprise E.________ SA. 3.2.1. L'appelant lui reproche tout d'abord de lui avoir imputé un revenu hypothétique correspondant au salaire qu'il percevait dans le cadre de son ancienne fonction chez E.________ SA, soit CHF 14'470.- par mois, alors que son revenu effectif actuel faisant suite à une promotion ne s'élèverait plus qu'à CHF 7'755.-. Il soutient en effet ne pas avoir accepté dite promotion dans le but de réduire les pensions alimentaires dont il a été astreint au versement en faveur de l'intimée et de sa fille mais bien plutôt pour améliorer sa qualité de vie, n'étant plus en mesure de maintenir son rythme de travail comprenant des heures supplémentaires considérables, du travail de nuit ainsi que durant les week-ends et ceci compte tenu également de son âge approchant la cinquantaine. Il allègue enfin que, abstraction faite des heures supplémentaires qui lui étaient payées en sus ainsi que des différents suppléments, son salaire mensuel brut actuel est de CHF 8'300.-, soit près de CHF 2'000.- plus élevé qu'auparavant. Pour l'intimée, l'appelant ne démontre pas en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte par le Président du Tribunal. Au contraire, elle rappelle les différents éléments pris en considération à savoir que l'appelant n'est pas au bénéfice d'un motif médical, qu'en audience il a déclaré lorsqu'il lui a été demandé s'il avait pensé à la diminution des contributions de D.________ "que mon épouse peut travailler et que j'ai saisi l'opportunité qui s'est présentée de ne plus travailler la nuit" (DO 136) et que paradoxalement il gagne moins avec son nouveau poste de cadre qu'en tant que simple salarié. En outre, elle soutient qu'à la lecture de l'ancien contrat de travail de l'appelant, soit celui du 19 janvier 2004, son revenu était composé de divers éléments, soit d'une base ainsi que de suppléments, d'indemnités et de majorations. Ces derniers postes faisaient selon elle partie intégrante du salaire mensuel convenu et ne constituaient dès lors pas des éléments supplémentaires exceptionnels. S'agissant de son nouveau contrat de travail du 13 juillet 2021, elle allègue qu'il prévoit toujours des conditions de travail particulières, notamment de nuit, mais qu'il ne donne en revanche plus droit à des indemnités complémentaires et qu'ainsi, le mode de rémunération a changé. En outre, elle estime que l'appelant doit assumer de nombreuses et importantes responsabilités qu'il n'avait pas auparavant et que dès lors, aucune personne soucieuse de maintenir l'équilibre financier de sa famille n'aurait accepté une promotion divisant environ de moitié son revenu dans ces conditions. Selon elle, il est ainsi patent que l'appelant a volontairement et abusivement accepté de réduire de près de la moitié son revenu obtenu jusqu'alors dans le but de n'avoir à l'avenir plus de pensions à verser pour sa famille. Elle indique enfin qu'en conséquence des choix de l'appelant, elle doit recourir au soutien financier du Service social de la Broye depuis mars 2022. 3.2.2. S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2). Lorsque, comme en l'espèce, à la fois la contribution due à l'entretien de l'ex-conjoint

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 et celle en faveur de l'enfant sont en cause, le revenu hypothétique imputable au débirentier du fait de son obligation d'entretien d'un enfant mineur doit également être intégré dans le calcul de la contribution due à l'entretien de son conjoint, au risque sinon, d'aboutir à une distinction artificielle dans le comportement que l'on peut attendre de lui (arrêt TF 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.4). S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Si le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). 3.2.3. Pour calculer les contributions, il faut examiner les ressources de chaque conjoint, soit le revenu du travail, c'est-à-dire le salaire ou, pour un indépendant, le bénéfice net, y compris le revenu d'une activité accessoire, s'il est régulier et nécessaire à l'entretien de la famille (BASTONS BULLETTI, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77 s.). En règle générale, aucune charge de travail supérieure à 100% ne peut être attendue d'un débiteur d'entretien. Toutefois, il peut être dérogé à ce principe si la possibilité d'une activité accessoire existe effectivement et que l'on peut également attendre du débirentier qu'il l'exerce, ce qui dépend des circonstances personnelles, en particulier de l'âge, la santé et le mode de vie antérieur. La question du caractère raisonnable d'une activité accessoire au-delà d'une activité à plein temps relève du pouvoir d'appréciation du juge (arrêts TF 5A_901/2015 du 13 juillet 2016 consid. 3.4; 5A_722/2007 du 7 avril 2008 consid. 6.2.2). 3.2.4. En l'espèce, avant d'accepter sa promotion, l'appelant a travaillé pendant dix-sept ans en qualité de conducteur de machine/chef de machine à un taux d'activité de 100% auprès de l'entreprise E.________ SA. Pour ce travail, il a été retenu en première instance qu'il réalisait sur les trois dernières années un revenu moyen net de l'ordre de CHF 14'470.- par mois. L'appelant demande qu'il soit tenu compte de son changement de poste et donc que l'on ne retienne pas un revenu hypothétique mais son revenu effectif qui s'élève lui à CHF 7'818.-, hors treizième salaire mais allocations familiales comprises (pièces 5 et 6 bordereau requérant du 02.12.21). S'il doit certes être reconnu qu'il s'agissait d'un emploi physiquement éprouvant tant par les efforts à fournir, par tous les temps, et parfois dans des tunnels, que par le rythme de vie qu'il imposait, devant se dérouler lorsque la circulation ferroviaire est moindre, soit principalement durant la nuit et les weekends, et souvent à l'étranger (pièce 4 quater bordereau requérant du 02.12.21), cela n'est pas encore

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 déterminant pour justifier qu'il ait accepté une promotion ayant entraîné une diminution de son revenu. En effet, de nombreuses professions sont soumises à de fortes contraintes, que ce soit sur les plans physiques ou organisationnels. Permettre à une personne, sur la base du critère de la dureté de son travail, de changer de poste, alors qu'elle a des obligations d'entretien, sans que ne soit produit un quelconque certificat médical ni même une attestation de l'employeur affirmant que ce travail n'est plus réalisable après un certain âge, irait à l'encontre des exigences jurisprudentielles selon lesquelles les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas modifier librement leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de leur enfant. En revanche, bien que le montant des pensions découle d'une convention passée entre les parties, qui a été homologuée par la Présidente du Tribunal qui a traité des mesures protectrices de l'union conjugale, et que l'appelant ne démontre pas qu'il n'était plus en mesure d'exercer son ancien poste, il doit être reconnu que ce dernier impliquait d'effectuer de nombreuses heures supplémentaires. Ainsi, sur les mois de janvier à août 2021, il réalisait une moyenne considérable de 42,6 heures supplémentaires par mois (pièce 6 bordereau requérant du 02.12.21). En outre, il ne ressort pas des fiches de salaire que seuls quelques mois exceptionnels auraient tiré cette moyenne vers le haut mais bien plutôt que ces heures sont plus ou moins réparties équitablement sur chacun des mois. De facto, l'appelant travaillait donc à un taux largement supérieur à celui de 100%, ce qui explique en partie les hauts revenus qu'il réalisait. Dans ces conditions, on ne peut dès lors pas raisonnablement soutenir qu'il ait fait preuve d'une intention de nuire à sa famille en ayant accepté une promotion qui lui a été proposée par son entreprise pour devenir "adjoint responsable chantiers meulage" (pièce 5 bordereau requérant du 02.12.21). Certes, la différence de salaire qu'implique cette promotion est considérable, passant de près de CHF 14'500.- par mois net à CHF 7'818.-, sans tenir compte de son treizième salaire mais allocations familiales comprises, dès septembre 2021 (pièces 5 et 6 bordereau requérant du 02.12.21). Toutefois, et contrairement à ce que soutient l'intimée, cette promotion n'a pas qu'un impact sur le mode de rémunération de l'appelant en ce sens qu'il devrait toujours faire des heures supplémentaires ou de nuit mais qu'il ne perçoit plus de suppléments. Bien plutôt, comme il ressort de ses fiches de salaire postérieures à sa promotion (annexe 1 courrier appelant du 21.11.22), il ne travaille plus qu'exceptionnellement le dimanche, alléguant que cela correspond à des déplacements pour honorer des rendez-vous certains lundis matin. Mais surtout, bien qu'il n'ait pas droit à une rémunération pour des heures supplémentaires (annexe 5 courrier appelant du 21.11.22), l'avenant au contrat de travail prévoit que la durée moyenne du travail est de 40 heures par semaine et que toutefois, lorsque les circonstances impliquent occasionnellement un accroissement de la durée du travail, ce dépassement est considéré comme faisant partie de l'emploi de l'employé, et se trouve contrebalancé par la fluctuation annuelle du volume de travail (annexe 4 courrier appelant du 21.11.22). Ainsi, on doit admettre que par cette promotion, l'appelant était en droit de s'attendre à ne plus avoir à effectuer d'heures supplémentaires, ou qu'occasionnellement, mais compensées par des congés, et à pouvoir "simplement" exercer une profession à plein temps. D'ailleurs, son revenu effectif est en adéquation avec les statistiques fédérales. Ainsi, selon le calculateur de salaire Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), un homme âgé de 49 ans, au bénéfice d'un CFC, avec une fonction de cadre supérieur, travaillant en tant que constructeur de voies ferrées à 100% dans une entreprise de 50 employés et plus, est en mesure d'obtenir en moyenne un salaire mensuel brut de CHF 7'844.-, treizième salaire inclus. Au contraire, on constate toujours au travers dudit calculateur que c'est bien le revenu qu'il percevait pour son ancien poste qui était exceptionnellement élevé. En effet, en moyenne, en reprenant les mêmes données que précédemment si ce n'est, sans position de cadre, le revenu mensuel brut n'est que de CHF 6'539.-, soit bien loin des près de CHF 14'500.qu'il percevait pourtant. Il ne faudrait en effet pas perdre de vue que si le revenu qu'il réalisait

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 auparavant était si élevé, c'est bien en raison d'une part, de la dureté du travail qui lui était demandé mais aussi et en grande partie, en raison de ses heures supplémentaires. En effet, son salaire brut de base hebdomadaire n'était que de CHF 1'588.-, ce qui représentait une base nette d'environ CHF 5'400.- (1'588 x 4 x 0.85 [15% de charges sociales]) par mois (DO 102; pièce 4 bordereau requérant du 02.12.21). La différence, environ CHF 9'000.- (14'500 – 5'400) par mois, correspondant à des suppléments qui permettaient de tenir compte des conditions particulières découlant du travail demandé et à des heures supplémentaires. Même à retenir que ces suppléments étaient d'une certaine manière prévue par le contrat et qu'ils forment un tout avec le revenu de base, là n'est pas la question lorsqu'il s'agit d'établir si l'on peut reprocher à l'appelant d'avoir accepté une promotion pour bénéficier de conditions de travail quelque peu moins pénibles. On ne peut donc raisonnablement exiger de l'appelant de continuer à travailler à un taux effectif largement supérieur à 100% alors même que les besoins de sa famille sont couverts et qu'il parvient même à dégager un excédent. On ne discerne donc pas une intention de nuire, ce d'autant plus qu'il s'est astreint à ce rythme de travail très soutenu sur des années et qu'il a simplement, sur proposition de son employeur, accepté cette promotion. Enfin et au surplus, il peut être relevé que dites pensions étaient élevées, allant jusqu'à un total de CHF 7'400.- (6'300 + 1'100) par mois sur une partie de l'année 2019, et qu'ainsi, sa famille a pu profiter des revenus conséquents qu'il réalisait. D'ailleurs, vu les heures supplémentaires imposées, l'intimée ne pouvait pas raisonnablement s'attendre à ce que l'appelant soit en capacité d'exercer cette activité sur le long terme encore. Partant, dès septembre 2021, seul le revenu effectif de l'appelant est déterminant. Il s'élève à un montant mensuel net de CHF 7'755.- ([8'300 – 1'141] x 13 / 12), allocations familiales déduites mais treizième salaire compris (pièces 5 et 6 bordereau requérant du 02.12.21). 3.2.5. Dès lors que le revenu effectif doit être pris en considération, le grief de l'appelant selon lequel le revenu hypothétique retenu était à tort plus élevé que celui fixé dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 21 mai 2019 se retrouve sans objet. 3.3. S'agissant des charges de A.________, le Président du Tribunal a en premier établi les situations financières des parties selon les normes de la LP puis, considérant que leurs charges indispensables étaient couvertes, a élargi celles-ci au minimum vital du droit de la famille. Aucune des parties ne critique ce mode de procéder. Ainsi, les charges de l'appelant ont été arrêtées à CHF 5'585.-, montant qui comprend notamment un poste afférant à ses impôts pour CHF 800.- et un autre servant à couvrir les coûts d'entretien de l'enfant majeur C.________ à hauteur de CHF 1'108.-. 3.3.1. À titre liminaire, bien qu'aucune des parties ne formule de grief à cet encontre en appel, il convient de préciser que les coûts de C.________ peuvent être inclus à titre exceptionnel dans les charges de l'appelant puisque les parties ont conclu au stade des mesures protectrices une convention à cet effet et que l'objet de la présente procédure est uniquement de déterminer si les circonstances ayant prévalu lors du prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale se sont modifiées durablement et significativement. En outre, aucune des parties n'a remis en cause cette façon de procéder devant la première instance ou même en appel. Il en va de même du montant de CHF 1'108.- à l'encontre duquel aucune des parties n'a de griefs à faire valoir en appel. Ainsi, comme l'a à juste titre relevé le Président du Tribunal, dès lors que l'intimée avait accepté que le coût de l'entretien de C.________ soit pris en compte dans les charges de l'appelant, il n'y a pas lieu de supprimer ce poste des charges de ce dernier et le montant de CHF 1'108.- peut être retenu en l'état.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 3.3.2. Les parties ne formulent aucun grief s'agissant de l'établissement des charges de l'appelant tel qu'il a été effectué en première instance. Toutefois, dès lors que le revenu de l'appelant a été revu à la baisse en appel, il convient de recalculer la charge fiscale dont il devra s'acquitter. En l'espèce, dans la mesure où la promotion n'est intervenue qu'en cours d'année 2021, aucune taxation fiscale n'a encore pu être établie en tenant compte de cette nouvelle situation financière. Dès lors, il convient de se fonder sur le calculateur d'impôts de la Confédération. Ainsi, depuis que l'appelant a accepté sa promotion, son revenu propre net s'élève à CHF 93'060.- (12 x 7'755) par année. Après déduction des contributions d'entretien pour D.________ et pour l'intimée, son revenu fiscal se situe à CHF 66'660.- pour 2022. Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), une personne seule, avec un enfant majeur en formation à charge (déductions sociales de CHF 8'100.-, art. 36 al. 1 let. a de la Loi fribourgeoise sur les impôts cantonaux directs [LICD ; RSF 631.1]), domiciliée à F.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 8'892.-, soit CHF 741.- par mois. 3.3.3. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il est constaté que depuis septembre 2021, les charges de l'appelant sont de CHF 5'524.- et se composent de son minimum vital par CHF 1'200.-, de son loyer par CHF 1'260.-, de la location d'une place de parc par CHF 120.-, de sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 280.-, de sa prime d'assurance RC-ménage par CHF 36.-, de frais de déplacements professionnels par CHF 476.-, de frais d'exercice du droit de visite par CHF 150.-, de sa prime d'assurance-maladie LCA par CHF 33.- (pièce 10 intimée bordereau du 02.12.21), d'un forfait communication et assurances privés par CHF 120.-, de ses impôts par CHF 741.- et du coût d'entretien de C.________ par CHF 1'108.-. 3.3.4. Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 2'231.- (7'755 – 5'524) dès septembre 2021. 3.4. En ce qui concerne le revenu de B.________, la décision attaquée (p. 12 à 13) retient qu'elle est actuellement à la recherche d'un emploi et a considéré que le revenu hypothétique retenu dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 21 mai 2019 restait exigible. 3.4.1. Dans son grief y relatif, l'appelant soutient que l'intimée serait en mesure, à brève échéance, de trouver une activité lucrative lui procurant un revenu mensuel supérieur au revenu hypothétique imputé de CHF 3'000.-. En effet, il estime que dès lors qu'elle recherche un travail à hauteur de 100%, celle-ci est en mesure de percevoir un revenu mensuel net d'au minimum CHF 4'205.-. De son côté, si l'intimée allègue certes rechercher un travail, elle indique ne toujours pas en avoir retrouver un. En outre, elle n'a pas droit à des indemnités de chômage. Enfin, elle rappelle sa situation, à savoir qu'elle a cinquante ans, qu'elle n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle, qu'elle n'a pas exercé d'activité lucrative depuis plus de vingt ans pour s'occuper des enfants ainsi que de la tenue du ménage, ceci en accord avec son époux, et qu'elle n'a pas de permis de conduire. Enfin, depuis mars 2022, elle a dû faire appel à l'aide du Service social. 3.4.2. En l'espèce, D.________ ayant 16 ans révolus et en application de la jurisprudence susmentionnée, on est en droit d'attendre de l'intimée qu'elle travaille à plein temps. N'étant pas au bénéfice d'une formation et n'ayant pas travaillé depuis 20 ans, si ce n'est quelques semaines en tant qu'ouvrière agroalimentaire (pièce 15, 17 et 18 intimée), il sera retenu que son dernier emploi datant de 2001 en tant que technicienne de surface est déterminant pour calculer son revenu hypothétique. Selon le calculateur de salaire Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme âgée de 50 ans, au bénéfice d'un permis C (pièce 7 bordereau intimée du 16.08.21), sans formation,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 sans fonction de cadre, travaillant en tant qu'aide de ménage à 100% dans une entreprise de moins de 20 employés dans l'espace Mitteland, est en mesure d'obtenir en moyenne un salaire mensuel brut de CHF 3'559.-, sans treizième salaire, ce qui correspond peu ou prou au revenu net pris en considération dans la décision de mesures protectrices, s'élevant à CHF 3'000.-. Ainsi, bien que l'appelant allègue que la situation financière de son épouse ne correspond pas à ce qui a été retenu dans le jugement de divorce, il ne peut se prévaloir d'aucun fait nouveau pertinent et donc, le revenu hypothétique alors retenu n'a, sous l'angle de la vraisemblance, pas à être adapté. Partant le grief doit être rejeté et un revenu hypothétique mensuel net à hauteur de CHF 3'000.- être confirmé. 3.5. S'agissant des charges de B.________ établies selon le minimum vital du droit de la famille, elles ont été arrêtées par le Président du Tribunal à CHF 4'417.-, dont CHF 1'000.- à titre de charge fiscale. 3.5.1. Ni l'appelant ni l'intimée ne formulent de grief à cet égard. Toutefois, dès lors que les pensions pour elle et D.________ ont été revues à la baisse (consid. 5.3 ci-après), il convient de recalculer la charge fiscale dont elle devra s'acquitter. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5). Ainsi, depuis septembre 2021, l'intimée continue de se voir imputer un revenu hypothétique net pour CHF 36'000.- (12 x 3'000) par année. Après adjonction des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour elle et D.________, ainsi que des allocations perçues pour sa fille, son revenu fiscal se situe à CHF 66'000.-. Selon le calculateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), une personne seule, avec un enfant à charge, domiciliée à G.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 5'141.-, soit CHF 428.- par mois. Les contributions d'entretien pour D.________ et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 25'200.- pour l'année, soit 38% de son revenu en tant que parent gardien, de sorte que seuls 62% (100% - 38%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 265.- par mois. Les CHF 163.- restant doivent être comptés dans les coûts de D.________. 3.5.2. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il est constaté que depuis septembre 2021, les charges de l'intimée sont de CHF 3'682.- et se composent de son minimum vital par CHF 1'350.-, de son loyer par CHF 1'240.-, de sa prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 360.-, de sa prime d'assurance RC-ménage par CHF 37.-, de ses frais de déplacements professionnels par CHF 150.-, de ses frais de repas par CHF 160.-, d'un forfait communication et assurances privées pour CHF 120.- et de ses impôts par CHF 265.-.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 3.5.3. L'intimée subit par conséquent un déficit s'élevant à CHF 682.- (3'000 – 3'682) depuis septembre 2021. 4. S'agissant du coût d'entretien de l'enfant D.________, arrêté selon le minimum vital du droit de la famille, le Président du Tribunal ne l'a pas recalculé, ayant conclu au préalable que la situation financière des parents n'avait que très peu évolué. En effet, il a dès lors considéré que la situation qui prévalait lorsque la convention passée en audience du 13 mars 2019 a été homologuée à titre de mesures protectrices de l'union conjugale n'avait pas subi d'évolution suffisamment importante qui aurait justifié une modification des contributions d'entretien dues par l'appelant en faveur de l'intimée et de D.________. En l'espèce, au vu de ce qui précède, il convient de réactualiser également le coût d'entretien de l'enfant. Le minimum vital des parties ayant été élargi au droit de la famille, il convient de faire de même pour D.________. Ainsi, le coût d'entretien de cette dernière, dès septembre 2021, avant répartition de l'excédent, est de CHF 1'562.- (600 [montant de base] + 334 [part de 20% au logement et au chauffage; pièce 8 intimée bordereau du 16.08.21] + 76 [prime LAMal; pièce 13 intimée bordereau du 16.08.21] + 7 [prime LCA; pièce 14 intimée bordereau du 16.08.21] + 163 [part d'impôts] + 682 [coûts directs] – 300 [alloc. familiales VD]), allocations familiales en sus. 5. 5.1. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l'appelant après couverture du minimum vital du droit de la famille de tous, un excédent de CHF 669.- (2'231 – 1'562) dès septembre 2021. 5.2. D.________ peut ainsi prétendre à obtenir 1/5 du disponible de l'appelant et l'intimée 2/5. Partant, dès septembre 2021, la contribution d'entretien de D.________ devrait être fixée à CHF 1'575.- (1'562 + 133 [1/5 de 669]). S'agissant de B.________, elle aurait droit à CHF 267.- (2/5 de 669) provenant de la répartition de l'excédent. 5.3. Eu égard à ce qui précède et à des fins de simplification, étant rappelé que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, l'appelant sera astreint à contribuer, dès septembre 2021, à l'entretien de D.________ par une pension mensuelle arrondie de CHF 1'600.- jusqu'à la majorité de l'enfant, cas échéant au-delà et jusqu'à la fin de la formation professionnelle pour autant qu'elle soit achevée dans le délai de l'art. 277 al. 2 CC, et de B.________ par CHF 300.-. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, l'appel de A.________ doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée modifiée en conséquence. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 6.2. En l'espèce, vu l'issue de l'appel, qui plus est dans ce litige qui relève du droit de la famille, il reste équitable que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, dès lors que la requête de modification des mesures protectrices par voie de mesures provisionnelles déposée par A.________ à l'encontre de B.________ est partiellement admise, il se justifie de prévoir que chaque partie supporte ses propres dépens de première instance et la moitié des frais judiciaires, sous réserve de l'assistance judiciaire qui a été accordée à B.________. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, les chiffres I et III du dispositif de la décision prononcée le 30 mars 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye sont réformés comme suit: I. La requête de modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 2 juin 2021 par A.________ contre B.________ est partiellement admise. Partant, les chiffres I.4 et I.5 du dispositif de la décision prononcée le 21 mai 2019 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye sont réformés pour prendre la teneur suivante : 4. A.________ contribuera à l'entretien de l'enfant D.________ par le versement, en mains de B.________, d'une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou employeur en sus, de : - […] - CHF 1'600.- dès septembre 2021 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. 5. A.________ contribuera à l'entretien de son épouse B.________ par le versement d'une pension mensuelle de: - […] - CHF 300.- dès septembre 2021. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens ainsi que la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 600.-, émolument et débours compris. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel ainsi que la moitié des frais judiciaires d'appel, fixés forfaitairement à CHF 1'200.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 décembre 2022/csc EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : Le Greffier :

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