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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.09.2022 101 2021 99

September 29, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·9,109 words·~46 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 99 Arrêt du 29 septembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier : Corentin Schnetzler Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Philippe Leuba, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Bossel, avocat Objet Mesures provisionnelles – Dies a quo et contributions d'entretien en faveur de l'enfant mineur et de l'épouse Appel du 8 mars 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 22 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. B.________, née en 1992, et A.________, né en 1989, se sont mariés en 2014. Un enfant est issu de leur union, C.________, né en 2014. En outre, A.________ est également père de deux enfants issus d'une relation subséquente, soit D.________, né en 2020, et E.________, née en 2022. B. Les époux vivent séparés depuis le 1er février 2018. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 25 avril 2019. Le père a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement mensuel de CHF 1'600.- d'octobre 2018 à juin 2019 puis de CHF 1'240.- dès juillet 2019, allocations patronales et familiales en sus. En outre, il a également été astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension de CHF 850.-. Dite décision a fait l'objet d'un appel interjeté par A.________ en date du 6 mai 2019. Par arrêt du 5 novembre 2019, la Cour de céans a partiellement admis l'appel interjeté par A.________ et a modifié la décision du 25 avril 2019 en ce sens que l'appelant a été libéré du versement de la pension en faveur de B.________. C. Par mémoire du 5 octobre 2020, B.________ a déposé par-devant le Tribunal civil de la Veveyse une requête commune de divorce avec accord partiel, doublée d'une requête de mesures provisionnelles. Par décision de mesures provisionnelles du 22 février 2021, A.________ a été astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une contribution d'entretien de CHF 1'300.-, allocations familiales et employeur en sus, à partir de juin 2020. En outre, il a également été décidé qu'il devrait contribuer à l'entretien de B.________ par le versement mensuel de CHF 640.- dès juin 2020. D. Par acte du 8 mars 2021, A.________ fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit astreint, dès octobre 2020, à contribuer à l'entretien de C.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'095.-, allocations familiales et employeur en sus, et de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 214.-. Le 19 avril 2021, B.________ a déposé sa réponse à l'appel. Elle conclut à son rejet, frais et dépens à la charge de l'appelant. Elle a également requis d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, ce qui lui a été octroyé par arrêt présidentiel du 23 avril 2021. Le 9 juin 2021 la procédure d'appel a été suspendue sine die à la requête des parties. Par acte du 2 mai 2022, A.________ a sollicité la reprise de la procédure d'appel. Dans le même acte, il a allégué des faits nouveaux, en particulier la naissance de E.________ et l'amélioration de la situation financière de B.________. Il a alors modifié ses conclusions en conséquence, requérant qu'il soit constaté que plus aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux dès le 1er septembre 2021. En outre, il conclut à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par CHF 1'095.- du 1er octobre 2020 au 31 août 2021, par CHF 700.- du 1er septembre 2021 au 28 février 2022 et par CHF 580.- dès le 1er mars 2022. Le 20 juin 2022, B.________ s'est déterminée sur l'acte déposé par son époux le 2 mai 2022 et conclut au rejet des conclusions modifiées, sous suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles pendant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 24 février 2021 (DO 80). Déposé le 8 mars 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi précédent, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien litigieuses en première instance, à savoir CHF 660.- (1'300 – 640) pour C.________ et CHF 850.- pour B.________, pour une durée de plusieurs années, la valeur litigieuse est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de la question concernant l'enfant mineur, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 1 et 3 CPC). En revanche, la question de la pension entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.4. Selon la jurisprudence (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. En outre, le Tribunal fédéral a précisé que les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contribution forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (ATF 147 III 301 consid. 2.2). En l'occurrence, tant la contribution d'entretien en faveur de l'enfant que celle de l'épouse sont contestées, de sorte que les faits et moyens de preuve allégués et produits en appel sont recevables sans égard aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. 1.5. En appel, l'appelant demande la production par l'intimée de ses décomptes "APG Coronavirus" pour les mois de janvier à mars 2022, de son certificat de salaire 2021, de ses fiches de salaire pour les mois de décembre 2021 à mai 2022 ainsi que de différents décomptes. L'intimée quant à elle requiert la production de différents documents en lien avec le changement de travail de l'appelant ainsi que de pièces permettant d'établir les revenus et l'imposition de la compagne de ce dernier. Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater ce fait et que la demande soit présentée selon les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 formes et délais prescrits par la loi de procédure applicable (arrêt TC FR 101 2022 180 du 18 août 2022 consid. 1.6). Ce droit est concrétisé par l'art. 152 al. 1 CPC, qui dispose que toute partie à droit à ce que le tribunal administre les moyens de preuve adéquats proposés régulièrement et en temps utile (arrêt TF 5A_272/2015 du 7 juillet 2015 consid. 2.2.1). En l'espèce, les réquisitions de preuve doivent être rejetées faute de pertinence. En effet, les éléments du dossier permettent à la Cour de se prononcer sur la question des contributions d'entretien en faveur de l'enfant et de l'épouse sans qu'il ne soit nécessaire de requérir la production de pièces supplémentaires (cf. en particulier consid. 3.2.3, 3.4.3 et 5.2). 1.6. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification, notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14), après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC). De plus, il apparaît que lorsque les conclusions portent sur des montants qu'un débiteur reconnaît devoir, leur amplification correspond en fait à une réduction des sommes proposées, et vice versa. En l'espèce, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de B.________, au lieu de conclure à ce qu'aucune pension n'est due entre époux, l'appelant propose devant la Cour de céans de contribuer à l'entretien de son épouse par le versement mensuel de CHF 214.- d'octobre 2020 à fin août 2021. Cette modification des conclusions par l'appelant correspond à leur restriction, c'est-àdire à une augmentation des montants offerts. Elle est dès lors recevable. 1.7. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.8. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d'entretien obtenue par l'épouse en première instance, soit CHF 640.- dès juin 2020 pour une période indéterminée, alors que l'appelant n'en admet que CHF 214.- dès octobre 2020 et jusqu'à août 2021 puis aucune dès septembre 2021, et que, s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de C.________, ce dernier a obtenu une pension mensuelle de CHF 1'300.- dès juin 2020, pour une durée indéterminée, alors que l'appelant conclut à ce que le dies a quo ne soit arrêté qu'au 1er octobre 2020 et que la contribution soit diminuée de CHF 205.- de d'octobre 2020 à juillet 2021, de CHF 600.- de septembre 2021 à février 2022 ainsi que de CHF 720.- dès mars 2022, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. A.________ reproche au Président du Tribunal d'avoir arrêté le dies a quo des pensions nouvellement fixées au 1er juin 2020 et non au 1er octobre 2020. 2.1. Selon l'art. 173 al. 3 CC, applicable à l'organisation de la vie séparée en vertu du renvoi de l'art. 276 CPC, les contributions pécuniaires fixées par le juge peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (arrêt TF 5A_458/2014 du 8 septembre 2014 consid. 4.1.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 2.2. L'appelant fait valoir que la décision querellée retient la date du 1er juin 2020 car elle coïnciderait avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, alors même que cette écriture a été déposée en date du 5 octobre 2020. Il requiert dès lors que le dies a quo soit fixé au 1er octobre 2020. De son côté, l'intimée soutient que ce dies a quo peut être maintenu compte tenu du pouvoir d'appréciation dont bénéficie le juge et de la situation financière concrète des parties. Elle relève en outre avoir demandé pour sa part en première instance que le dies a quo prenne effet au 1er juillet 2019, soit à une date encore bien antérieure. 2.3. En l'occurrence, bien que le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe des contributions d'entretien (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1), force est de constater qu'en fixant le dies a quo au 1er juin 2020 en indiquant que cela coïnciderait avec le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, le premier juge a mal apprécié les faits, cette écriture ayant été déposée en date du 5 octobre 2020. La motivation du Président du Tribunal consistant à faire coïncider la date de la modification avec celle du dépôt de la requête ne prêtant pas le flanc à la critique, il convient de fixer le dies a quo au 1er octobre 2020. En outre, s'agissant de la situation financière de l'intimée, c'est également dès ce mois qu'elle a cessé de percevoir des "APG Coronavirus" et ce, au moins pour deux mois, comme l'a retenu la première instance. Ainsi, jusqu'en septembre 2020, ce sont les contributions d'entretien telles que fixées par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale qui demeurent applicables. 3. A.________ invoque d'une part des faits nouveaux et remet d'autre part en cause la quotité des contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser en faveur de C.________ et de son épouse. De manière générale, il fait valoir une violation du droit et l'établissement inexact des faits. Ainsi, il soutient notamment que la première instance a tenu compte d'une charge fiscale insuffisante dans l'établissement de son minimum vital du droit de la famille et a violé le principe de l'égalité entre les enfants mineurs lors de la répartition de l'excédent. 3.1. 3.1.1. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs, qui en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5. et 7.2). Le Tribunal fédéral a également précisé que la question centrale est celle de savoir où l'entretien de l'enfant doit trouver sa limite pour des raisons éducatives et en fonction des besoins concrets (ATF 147 III 301 consid. 3.1; 147 III 265 consid. 6.6).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication et éventuellement un montant pour l'amortissement des dettes. 3.1.2. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe notamment, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent s'applique également à la contribution d'entretien de l'époux fondée sur l'art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l'époux crédirentier a droit à une contribution d'entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculée selon les "grandes et petites têtes", éventuellement après déduction d'une part d'épargne prouvée, pour autant que cette contribution d'entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune, le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constituant la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). Dans le cadre de la répartition de l'excédent, il faut également tenir compte de toutes les autres particularités du cas d'espèce qui justifient une dérogation aux principes habituels de partage et les motiver dans la décision relative à l'entretien (ATF 147 III 265 consid. 7.3; 147 III 293 consid. 4.3 et 4.4). 3.1.3. Enfin, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 3.2. En ce qui concerne le revenu de l'appelant, le Président du Tribunal a retenu qu'il percevait pour son activité à plein temps de monteur/réparateur d'installations de ferme auprès de F.________ Sàrl un revenu mensuel moyen net de CHF 5'815.-, part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales. 3.2.1. Dans un premier point, l'appelant fait valoir des faits nouveaux durables et importants en lien avec sa situation professionnelle. Il allègue ainsi travailler à nouveau pour son ancien employeur, la société G.________ SA, expliquant que son activité pour F.________ Sàrl s'est mal passée.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 Toutefois, il relève que son retour auprès de son ancien employeur s'est fait à des conditions salariales différentes, son revenu mensuel moyen net s'établissant à CHF 5'598.-. De son côté, l'intimée dit s'interroger sur les raisons ayant conduit l'appelant à changer d'emploi et estime que ces faits ne sont pas suffisamment prouvés. En outre, elle soutient que le nouveau contrat de travail a été signé le 18 janvier 2021, donc avant la reddition de la décision querellée, de sorte que la production de cette pièce et les allégués y relatifs sont tardifs. Retenir ces éléments constituerait alors selon elle un abus de droit. Ainsi, elle soutient que c'est le revenu mensuel moyen net qu'il réalisait pour son activité auprès de F.________ Sàrl, soit CHF 5'815.-, qu'il conviendrait de retenir. 3.2.2. Lorsque le tribunal doit établir les faits d’office, les nova sont admissibles librement jusqu’aux délibérations (art. 229 al. 3 CPC). Cette disposition vise aussi bien la maxime inquisitoire au sens strict que la maxime inquisitoire atténuée (PC CPC – HEINZMANN/PASQUIER, 2021, art. 229 n. 11 et 14). Les délibérations constituent une étape procédurale distincte qui ne peut débuter qu’une fois les débats principaux clos (ATF 138 III 788 consid. 4.2). L’exception prévue à l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’en première instance. En procédure d’appel, l’admissibilité des nova est réglée de manière exclusive par l’art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2). Concernant la maxime inquisitoire au sens strict, le Tribunal fédéral a en revanche jugé que la possibilité d’introduire librement des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations s’appliquait également en appel (ATF 144 III 349 consid. 4). Ainsi, le juge doit prendre en considération tous les faits et moyens de preuves nouvellement présentés par une partie, même s'il apparaît qu'en faisant preuve de la diligence requise, celle-ci aurait pu les présenter déjà en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Enfin, l'interdiction de l'abus de droit demeure toujours réservée (art. 52 CPC). Il en résulte notamment que le plaideur ne peut pas adopter un comportement contradictoire: ainsi, s'il a lourdement négligé son devoir de collaboration, il ne pourra en principe pas présenter pour la première fois en appel des éléments qu'il a tardé sans motifs valables à invoquer en première instance, alors que le premier juge l'a invité à les lui présenter (BASTONS BULLETTI, newsletter du 23 août 2018 in CPC Online et jurisprudence commentée). En l'occurrence, l'intimée se méprend lorsqu'elle soutient que les allégués et les pièces en lien avec le nouveau contrat de travail de l'appelant sont tardifs. Elle perd en effet de vue que lorsque la maxime inquisitoire s'applique, qui plus est de manière illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. De surcroît, on ne peut raisonnablement considérer que l'appelant a lourdement négligé son devoir de collaboration en première instance. Bien au contraire, il a tout au long de dite procédure adopté une attitude active, répondant aux différents actes et courriers de la partie adverse et produisant les pièces utiles et demandées. Enfin, si certes le contrat de travail a été signé le 18 janvier 2021 (pièce 3 appelant), soit avant que la décision du 22 février 2021 ait été rendue, il ne peut avoir reçu le premier certificat de salaire pour un mois de travail complet qu'à fin février, de sorte qu'on ne peut raisonnablement soutenir qu'il a lourdement négligé à son devoir de collaboration. Dès lors que les faits et moyens de preuve nouveaux ont été produits devant la Cour de céans avant les délibérations, sans abus de droit, ils sont recevables. 3.2.3. Reste à déterminer s'il est admissible de tenir compte du changement d'emploi de l'appelant. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). Si le conjoint exerçait déjà une activité lucrative et assumait son obligation d'entretien, il doit néanmoins entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain pour pouvoir continuer à l'assumer. Lorsque, même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain. De plus, si le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (arrêt TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2) et, en cas d'intention de nuire, même si la réduction du revenu est irrémédiable (ATF 143 III 233 consid. 3.4). En l'espèce, l'appelant allègue que son activité pour le compte de la société F.________ Sàrl s'est mal passée et a nécessité un changement de travail, retournant chez son ancien employeur. Si certes par ce retour son revenu a diminué d'environ CHF 220.- par mois, on ne peut pas encore déceler qu'il ait été habité par une intention de nuire et qu'il aurait volontairement diminué son revenu sachant qu'il devait et allait devoir assumer le versement de contributions d'entretien. Bien plus, il ressort de son interrogatoire qu'il espérait, par son changement d'emploi et sa venue dans la société F.________ Sàrl, percevoir le même revenu que précédemment et limiter ses déplacements (DO 62). Alors qu'il aurait pu se complaire dans sa situation initiale, il a plutôt essayé d'augmenter ses gains et donc d'améliorer sa situation financière. Si certes cette tentative s'est révélée par la suite vaine, le contrat de travail ayant été résilié durant la période d'essai de deux mois, il a de suite pu retourner chez son ancien employeur, qui plus est à des conditions salariales convenables. Si tout changement d'emploi comporte un risque, qui en l'espèce s'est concrétisé durant le temps d'essai, on ne saurait en imputer les conséquences à l'appelant puisqu'il a réagi avec célérité en trouvant une solution lui procurant un revenu comparable. Au vu de ce qui précède, son revenu mensuel moyen net est donc de CHF 5'520.- jusqu'en décembre 2020, de CHF 5'815.- de janvier à février 2021 et de CHF 5'598.- dès mars 2021 (pièces 7 et 8 appelant), part au treizième salaire comprise, hors allocations familiales et indemnité pour les frais de repas. 3.3. S'agissant des charges de A.________, le Président du Tribunal a retenu que la situation financière des parties permettait d'étendre leur entretien convenable au minimum vital du droit de la famille. Ainsi, il a arrêté les charges de l'appelant à CHF 3'240.-, montant qui comprend notamment un poste afférant à ses impôts pour CHF 300.-. 3.3.1 À titre liminaire, bien qu'aucune des parties ne formule un grief à cet encontre, force est de constater qu'il ne se justifie pas de tenir compte de l'entretien de l'enfant D.________ dans les charges de l'appelant à ce stade. Conformément à la jurisprudence, les charges d'un nouvel enfant ne doivent en effet pas être déduites lors de l'établissement du minimum vital de son parent, sauf à violer le principe d'égalité de traitement entre enfants (arrêt TC FR 101 2020 26 du 7 juillet 2022 consid. 5.4.1 et 5.4.2). Partant, le montant de CHF 301.- correspondant au minimum vital de l'enfant D.________ doit être retranché des charges de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 3.3.2. Dans un grief relatif à ses charges, l'appelant reproche à la décision querellée une prise en compte insuffisante de sa charge fiscale eu égard au montant effectif dont il s'acquitte à titre d'impôts. Il soutient en effet que sa charge fiscale effective se monte à CHF 417.- par mois et que rien ne justifie de revoir ce montant à la baisse. Pour l'intimée, les pièces invoquées par l'appelant ne sont plus d'actualité et font état d'une situation antérieure qui se rattache aux impôts 2019. Or, depuis lors, sa situation a évolué, notamment du fait qu'il est devenu père de deux nouveaux enfants, ce qui impliquerait qu'il bénéficie de déductions fiscales supplémentaires impliquant une charge fiscale moindre. Elle estime dès lors que le montant de CHF 300.- doit être confirmé. En l'espèce, dans la mesure où les pièces produites en lien avec l'imposition de l'appelant sont incomplètes, seules certaines pages étant produites pour l'année 2019 (pièces 4 et 5 appelant), qu'elles ne concernent qu'une année, qui plus est se basant sur une situation vieille de près de quatre ans, et ne tenant pas compte de l'évolution de sa situation familiale, étant devenu à nouveau père à deux reprises depuis lors, il convient de se fonder sur le calculateur d'impôts de la Confédération. L'appelant n'ayant pas déménagé depuis l'année 2020, et les taux d'impôts de la commune de H.________, dont fait partie I.________, n'ayant pas évolués (Coefficients et taux d'impôts communaux, www.fr.ch, sous Etat et droit – Commune), il n'est pas nécessaire de procéder à des différenciations basées sur ce critère. En revanche, l'impact de la naissance du troisième enfant de l'appelant devra être pris en considération au moment de déterminer sa charge fiscale. Ainsi, un revenu propre de CHF 5'520.- doit être pris en compte pour l'appelant en 2020, de CHF 5'634.- (5'815 x 2 + 5'598 x 10) en 2021 et de CHF 5'598.- dès 2022 (consid. 3.2.3 ci-avant), soit quelques CHF 66'240.- (5'520 x 12) pour toute l'année 2020, CHF 67'608.- (5'634 x 12) pour 2021 et CHF 67'176.- (5'598 x 12) dès 2022. Après déduction des contributions d'entretien pour C.________ et pour l'intimée, son revenu fiscal se situe à CHF 50'580.- pour 2020, CHF 52'808.pour 2021 et à CHF 57'276.- dès 2022. Selon le simulateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisstaxcalculator.estv.admin.ch), une personne en concubinage, avec un enfant à charge, domiciliée à I.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'827.-, soit CHF 235.- par mois pour l'année 2020. Pour 2021, le montant annuel s'élève à CHF 3'089.-, soit 257.- par mois. À partir de 2022, les mêmes données peuvent être reprises si ce n'est qu'un enfant supplémentaire est à la charge de l'appelant. La cote d'impôts s'élève alors à CHF 2'387.-, soit CHF 198.- par mois. 3.3.3. Dès mars 2022, en raison de la naissance de la fille de l'appelant, il faut répartir différemment les coûts du logement, soit CHF 291.- chacun pour E.________ et D.________ ([1'942 x 30%] / 2) à la place de CHF 388.- pour le seul D.________. Les charges de l'appelant doivent par conséquent être augmentées de CHF 98.-, soit la moitié de la différence entre la part au loyer de son fils et la part au loyer de ses deux enfants ([2 x 291] – 388 = 194 / 2 = 98). 3.3.4. Eu égard à ce qui précède et aux montants non contestés de la décision, le total des charges mensuelles de l'appelant arrêtées selon le minimum vital de la famille s'élève à CHF 2'874.- (3'240 – 300 [charge fiscale] – 301 [coûts de D.________] + 235 [charge fiscale]) pour 2020, CHF 2'896.- (3'240 – 300 – 301 + 257 [charge fiscale]) pour 2021 et à CHF 2'935.- (3'240 – 300 – 301 + 98 [différence de part au loyer] + 198 [charge fiscale]) dès mars 2022. 3.3.5. Le disponible de l'appelant s'élève par conséquent à CHF 2'646.- (5'520 – 2'874) en 2020, CHF 2'738.- (5'634 – 2'896) en 2021 et à CHF 2'663.- (5'598 – 2'935) dès 2022.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 3.4. En ce qui concerne le revenu de B.________, la décision attaquée (p. 7 à 10) retient qu'elle cumule deux activités qui lui permettent de réaliser un revenu mensuel net moyen de CHF 2'690.-, soit CHF 2'290.- pour son activité en tant que coiffeuse et CHF 400.- pour son travail auprès de J.________ SA. 3.4.1. L'appelant fait valoir que la situation financière de l'intimée s'est notablement améliorée depuis le prononcé de la décision querellée et que depuis le mois de septembre 2021, au moins, elle réalise un revenu mensuel net de CHF 4'914.-. Pour l'intimée, si ses revenus ont certes temporairement augmenté, cela est lié au fait qu'elle bénéficiait encore des allocations perte de gain jusqu'au 17 février 2022. Elle reconnaît toutefois que bien que son activité de coiffeuse ne lui rapporte plus autant qu'avant la pandémie, elle a pu combler ce manque ainsi que la fin du versement des "APG Coronavirus" par son activité auprès de J.________ SA si bien qu'elle estime, au terme de calculs quelque peu confus, que son revenu mensuel moyen s'élève désormais à CHF 4'130.-. 3.4.2. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières) : plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé sont incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (cf. arrêts TF 5A_24/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 3.2.1). Lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif, qu'il convient de corriger en prenant en considération les amortissements extraordinaires, les réserves injustifiées et les achats privés. 3.4.3. En l'espèce, il convient premièrement de constater qu'aucune des parties ne remet réellement en question le montant du revenu moyen tel que calculé en première instance jusqu'en août 2021. Il pourra donc être retenu à hauteur de CHF 2'690.-. Dès lors, seule est litigieuse la période subséquente. Or, force est de constater que l'intimée a passablement réaménagé l'organisation de ses activités de telle sorte que la comparaison sur plusieurs années ne permet pas de se faire une réelle idée des revenus perçus depuis lors. Ainsi, alors qu'auparavant, son activité principale, en terme de revenus, était la coiffure, cette dernière ne représente par la suite qu'une composante annexe, l'essentiel des gains résultant de son activité pour J.________ SA. En outre, elle a perçu durant plusieurs mois des "APG Coronavirus". Il convient ainsi de prévoir différentes périodes, seule solution permettant de calculer au plus juste les revenus moyens de l'intimée dès septembre 2021. Durant les mois pour lesquels des pièces ont été produites, soit de septembre à décembre 2021 et de mars à mai 2022, il convient de décomposer le revenu de l'intimée en plusieurs postes pour en faire des moyennes. Le premier d'entre eux est relatif à son activité de coiffeuse. Ainsi, sur ces mois, elle a perçu en moyenne CHF 992.- ([980 + 919 + 912 + 976 + 1'127 + 1'117 + 919] / 7). En sus de ce montant, elle a également travaillé pour la société J.________ SA, ce qui lui a procuré des entrées pour CHF 3'085.- ({2'282 + 1'230 + 1'922 + 2'139 +2'433 + 3'214 + 1'809} / 7 [salaire]+ {344 + 705 + 802 + 407 + 817 + 278 + 648} / 7 [bonus de parrainage] + {249 + 410 + 391 + 364 +387 + 366 + 401} / 7 [bonus de personnel]). Ces deux postes représentent une moyenne de revenu mensuel net de CHF 4'077.- par mois. Enfin, l'intimée allègue avoir perçu des prestations "APG Coronavirus" jusqu'en février 2022. Si elle a produit des décomptes jusqu'en décembre 2021, elle ne l'a pas fait pour les mois de janvier et février 2022. Il est toutefois possible d'en faire abstraction vu la régularité des montants versés. Ainsi sur ces mois, la moyenne des prestations perçues s'élève à CHF 1'155.- ([1'136 + 1'174 + 1'136 + 1'174] / 4). Ce montant doit venir en sus durant les mois de septembre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 2021 à février 2022, ce qui porte le total à CHF 5'232.- (4'077 + 1'155). Dès mars 2022, elle ne perçoit plus que CHF 4'077.-. À titre comparatif, selon le calculateur de salaire Salarium (www.lohnrechner.bfs.admin.ch), une femme, sans fonction de cadre, travaillant à 100% dans une entreprise de moins de 20 employés dans l'espace Mitteland, est en mesure d'obtenir en moyenne un salaire mensuel brut de CHF 4'451.-, sans treizième salaire, en tant que commerçante et de CHF 3'998.- comme coiffeuse disposant d'un CFC. Le revenu mensuel net de CHF 4'077.- tel que calculé est donc en adéquation avec ces revenus statistiques. 3.5. S'agissant des charges de B.________ établies selon le minimum vital du droit de la famille, elles ont été arrêtées par le Président du Tribunal à CHF 3'214.-. 3.5.1. L'appelant ne formule aucun grief à cet égard. En revanche, l'intimée procède à son propre calcul en y ajoutant des postes ou en n'en modifiant d'autres sans pour autant s'expliquer. Elle arrive alors à un total de CHF 4'302.-. En l'espèce, il peut pour l'essentiel être renvoyé à la décision de première instance et au calcul effectué ci-après, sous réserve des remarques suivantes. Ainsi, il semble que l'intimée ne perçoit plus de subsides pour son assurance-maladie LAMal (pièce 6 intimée) de telle sorte qu'il n'en sera plus tenu compte dès septembre 2021. En outre, elle produit différents documents relatifs à son troisième pilier. Si la prime mensuelle de CHF 100.- dont elle s'acquitte pour sa prévoyance liée (pièce 7 intimée) doit être prise en considération, il en va différemment de sa prévoyance libre. En effet, des montants ne sont versés que depuis octobre 2021, pour des sommes variables, et rien n'indique qu'elle continue à s'en acquitter en 2022. Ils n'ont donc pas de caractère régulier et il n'en sera pas tenu compte. 3.5.2. Dès lors que le revenu de l'intimée a été revu à la hausse, il convient de recalculer la charge fiscale dont elle devra s'acquitter. Il sera fait abstraction des mois durant lesquels elle a perçu des "APG Coronavirus", ces versements ayant été limités dans le temps de telle sorte qu'ils ne sauraient avoir une influence décisive sur le calcul qui comporte nécessairement une part d'approximation. Le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5). Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Selon cette méthode, le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs ("Barunterhaltsbeitrag"), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinées à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total (avant déductions) du parent bénéficiaire est reporté sur la charge fiscale totale de ce dernier. La part de la charge fiscale qui en résulte doit alors être intégrée dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire (voir aussi arrêt TC FR 101 2021 27 du 15 novembre 2021 consid. 2.4.5.). Ainsi, en 2020, l'intimée a perçu un revenu propre de CHF 2'690.- par mois (consid. 3.4.3 ci-avant), soit quelques CHF 32'280.- par année (12 x 2'690). Après adjonction des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour elle et C.________, ainsi que des allocations perçues pour son fils, son revenu fiscal se situe à CHF 51'120.-. Selon le calculateur de l'Administration fédérale des contributions (www.swisscalculator.estv.admin.ch), une personne en concubinage, avec un enfant à charge,

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 domiciliée à K.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'895.-, soit CHF 241.- par mois. Les contributions d'entretien pour C.________ et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 17'940.- pour l'année, soit 35% de son revenu en tant que parent gardien, de sorte que seuls 65% (100% - 35%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges propres. Cela correspond à CHF 156.- par mois. Les CHF 85.- restant doivent être comptés dans les coûts de C.________. En 2021, l'intimée a perçu un revenu propre de CHF 2'690.- par mois jusqu'au mois d'août puis CHF 4'077.- (consid. 3.4.3 ci-avant), soit quelques CHF 37'828.- par année ([8 x 2'690] + [4 x 4'077]). Après adjonction des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour elle et C.________ ainsi que des allocations pour ce dernier, son revenu fiscal se situe à CHF 55'808.-. Selon le calculateur de l'Administration fédérale des contributions, une personne en concubinage, avec un enfant à charge, domiciliée à K.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 3'515.-, soit CHF 292.- par mois. Les contributions d'entretien pour C.________ et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 15'580.- à l'année, soit 28% de son revenu en tant que parent gardien, de sorte que seuls 72% (100% - 28%) de cette charge doivent être pris en compte dans ses charges. Cela correspond à CHF 210.- par mois. Les CHF 82.- restant doivent être comptés dans les coûts de C.________. Dès 2022, l'intimée perçoit un revenu propre de CHF 4'077.- par mois (consid. 3.4.3 ci-avant), soit quelques CHF 49'000.- pour toute l'année (12 x 4'077). Après adjonction des contributions d'entretien qu'elle perçoit pour elle et C.________ ainsi que des allocations pour ce dernier, son revenu fiscal se situe à CHF 62'320.-. Selon le calculateur précité, une personne en concubinage, avec un enfant à charge, domiciliée à K.________, paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 4'441.-, soit CHF 370.- par mois. Les contributions d'entretien et les allocations représentent, pour l'intimée, environ CHF 11'320.- par an, soit 18% de son revenu en tant que parent gardien, de sorte que seuls 82% (100% - 18%) de cette charge doit être prise en compte dans ses charges. Cela correspond à CHF 303.- par mois. Les CHF 67.- restant doivent être comptés dans les coûts de C.________. 3.5.3. Compte tenu de ce qui précède et des montants non contestés de la décision querellée, il est constaté qu'en 2020, les charges de l'intimée sont de CHF 3'202.- et se composent de son minimum vital par CHF 850.-, de son loyer par CHF 1'108.- ([1'385 – 20% [part au loyer de C.________]), de son assurance-maladie par CHF 247.- (pièce 19 requérante), de la facture de garantie de loyer Swisscaution (pièce 5 intimée) par CHF 17.-, de son assurance 3ème pilier (indépendant) par CHF 100.- (pièce 7 intimée), de ses frais de transport par CHF 543.-, un forfait communication et RC-ménage par CHF 80.-, de ses primes AVS (pièce 15 requérante) par CHF 101.- (CHF 1'223 / 12) et de ses impôts par CHF 156.-. En 2021, sa charge fiscale augmente de 54.- (210 – 156) ce qui porte ses charges à CHF 3'256.-. Enfin, dès 2022, elle ne bénéficie plus de subsides pour de son assurance-maladie (LAMal et LCA, pièce 6 intimée) et sa prime s'élève à CHF 479.-. Ses charges y relatives ont donc augmenté de CHF 232.- (479 – 247). En outre, ses impôts ont également augmenté de CHF 93.- (303 – 210) pour atteindre CHF 303.-. Ainsi, ses charges en 2022 sont de CHF 3'581.- (3'300 + 232 + 93). 3.5.4. L'intimée subit par conséquent un déficit s'élevant à CHF 512.- (2'690 – 3'202) en 2020, CHF 566.- (2'690 – 3'256) jusqu'au mois d'août 2021 et a un disponible moyen de CHF 1'840.- (5'232 – {[3'581 + 3'202] / 2}) de septembre 2021 à février 2022 puis de CHF 496.- (4'077 – 3'581) dès mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 4. S'agissant du coût d'entretien de l'enfant C.________, arrêté selon le minimum vital du droit de la famille, le Président du Tribunal l'a établi à CHF 444.- (400 [montant de base] + 32 [LAMal] + 277 [part au loyer]), avant que ne soient pris en compte les coûts indirects ainsi que sa participation aux excédents et aux impôts de l'intimée, allocations familiales déduites. Aucun grief n'est porté à l'encontre de l'établissement de son coût d'entretien de telle sorte qu'il n'y a pas matière à y revenir. Il convient toutefois de tenir compte de la modification des postes relatifs aux coûts indirects et à la charge fiscale. Ainsi, les coûts d'entretien de C.________, avant répartition des éventuels excédents, s'élèvent à CHF 1'041.- d'octobre à décembre 2020 (444 [coûts directs] + 512 [déficit de la mère] + 85 [charge fiscale]), CHF 1'092.- de janvier à août 2021 (444 + 566 + 82), CHF 526.- de septembre à décembre 2021 (444 + 82) et CHF 511.- (444 + 67) dès 2022, allocations familiales en sus. 5. 5.1. Concernant D.________, l'enfant que l'appelant a eu avec sa nouvelle compagne, son coût d'entretien a été arrêté à CHF 604.-. En outre, E.________ est née en mars 2022. 5.1.1. Dans un premier grief, l'appelant conteste l’établissement des coûts de l'enfant D.________. Il soutient qu'alors que les coûts de ce dernier ont été établis sur la base du minimum vital LP, les coûts de C.________ ont quant à eux été établis sur la base du minimum vital du droit de la famille, avec participation à l'excédent selon le système des "grandes et petites têtes". En outre, la prime d'assurance LCA de D.________ n'aurait pas été prise en considération. 5.1.2. Conformément à la jurisprudence, lorsque plusieurs enfants ont droit à une contribution d'entretien, le principe de l'égalité de traitement doit être respecté (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 2b et les arrêts cités). Ce principe vaut également lorsqu'un enfant naît d'un nouveau lit; celui-ci doit être financièrement traité de manière égale aux enfants d'un précédent lit au bénéfice de contributions d'entretien (ATF 137 III 59 consid., 4.2.2; arrêt TF 5P.114/2006 du 12 mars 2007 consid. 4.2). Selon ce principe, les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF 126 III 353 consid. 2b et les références citées). 5.1.3. En l'espèce, le minimum vital des parties ayant été élargi au droit de la famille, il convient de le faire également pour E.________ et D.________. À ce titre, il doit être tenu compte de la prime d'assurance complémentaire de ce dernier pour CHF 61.40 (pièce 23 intimé). En outre, dès lors qu'il y a un excédent après couverture du minimum du droit de la famille, il conviendra de les faire bénéficier de sa répartition. Ainsi, les coûts d'entretien de D.________, avant répartition de l'excédent, sont de CHF 664.- (400 [montant de base] + 388 [part au logement] + 80 [assurance-maladie] + 61 [assurance complémentaire] – 265 [alloc. familiales]), allocations familiales en sus. Dès la naissance de sa sœur, en mars 2022, sa part de loyer sera réduite à CHF 291.-, de sorte que son coût direct sera de CHF 567.-. S'agissant de E.________, ses coûts directs, avant répartition de l'excédent, sont de CHF 545.- (400 [montant de base] + 291 [part au logement] + 94 [assurance-maladie, pièce 11 appelant] + 45

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 [assurance complémentaire, pièce 11 appelant] – 285 [alloc. familiales]), allocations familiales en sus. 5.2. Dans un deuxième grief, l'appelant soutient qu'il n'est pas possible d'exiger de sa compagne de participer à la couverture de la moitié des coûts de leurs fils vu sa situation financière qui lui permettrait tout juste de couvrir ses propres charges. Ainsi, il allègue que lui seul doit s'acquitter de l'entier des coûts de D.________ et de E.________. Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ce qui est déterminant pour que l'on retienne la situation d'un couple marié, c'est le fait que le ménage commun soit celui de partenaires, à l'exclusion du ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée). Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6; 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). En l'espèce, au vu de la jurisprudence, il importe peu que la participation de la nouvelle compagne de l'appelant aux coûts de leurs enfants communs serait moindre puisqu'il doit être retenu qu'elle participe pour moitié aux frais communs, dont les coûts relatifs aux enfants font partie. Dès lors, établir la situation financière de la nouvelle compagne ne revêt aucun intérêt dans le cas d'espèce et la critique de l'appelant tombe à faux. 6. 6.1. Compte tenu de ce qui précède, il reste à l'appelant après couverture du minimum du droit de la famille de tous, un excédent de :  CHF 994.- (2'699 – 1'041 – 664) de octobre à décembre 2020;  CHF 1'043.- (2'799 – 1'092 – 664) de janvier 2021 à août 2021;  CHF 1'609.- (2'799 – 526 – 664) de septembre à décembre 2021;  CHF 1'514.- (2'689 – 511 – 664) de janvier à février 2022;  CHF 1'066.- (2'689 – 511 – 567 – 545) dès mars 2022. 6.2. C.________ peut ainsi prétendre à obtenir respectivement 1/6 et 1/7 du disponible dès la naissance de E.________. 6.2.1. Partant, les contributions d'entretien de C.________ devraient être fixées comme suit:  CHF 1'206.- d'octobre à décembre 2020 (1'041 + 165 [1/6 de 994]);  CHF 1'265.- de janvier 2021 à août 2021 (1'092 + 173 [1/6 de 1'043]);  CHF 794.- de septembre à décembre 2021 (526 + 268 [1/6 de 1'609]);

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16  CHF 763.- de janvier à février 2022 (511 + 252 [1/6 de 1'514]);  CHF 663.- dès mars 2022 (511 + 152 [1/7 de 1'066]). 6.2.2. S'agissant de B.________, elle aurait droit aux montants suivants provenant de la répartition de l'excédent de l'appelant:  CHF 331.- d'octobre à décembre 2020 (2/6 de 994);  CHF 347.- de janvier 2021 à août 2021 (2/6 de 1'043);  CHF 536.- de septembre à décembre 2021 (2/6 de 1'609), mais comme elle devrait, à son tour, permettre la répartition de son propre excédent à raison de CHF 368.- pour son fils (1'840 / 5) et CHF 736.- (1'840 / 5 x 2) pour elle-même et l'appelant, force est de constater qu'il y a, à tout le moins, compensation entre les deux excédents du couple;  CHF 504.- de janvier à février 2022 (2/6 de 1'514), mais là encore, il y a compensation entre l'excédent dû par l'appelant à l'intimée et celui de CHF 736.- dû par celle-ci à l'appelant;  CHF 304.- dès mars 2022 (2/7 de 1'066), réduit à CHF 106.- après compensation de l'excédent de CHF 198.- (496 / 5 x 2) dû par l'intimée à l'appelant . 6.2.3. Après simplification des périodes, l'appelant sera astreint à contribuer à l'entretien de C.________ par les pensions mensuelles arrondies suivantes:  CHF 1'200.- d'octobre 2020 à août 2021;  CHF 700.- de septembre 2021 à février 2022  CHF 650.- dès mars 2022. 6.2.4. S'agissant de B.________, après simplification des périodes, l'appelant sera astreint à contribuer à son entretien par les pensions mensuelles arrondies suivantes:  CHF 300.- d'octobre 2020 à août 2021;  CHF 100.- dès mars 2022. Au vu de ce qui précède, l'appel de A.________ est partiellement admis et la décision attaquée modifiée en conséquence. 7. 7.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 7.2. S'agissant des frais d'appel, vu l'issue de la procédure, compte tenu de la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais en droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, qui sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à B.________. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée par l'appelant à raison de CHF 600.-, le solde lui étant restitué. 7.3. La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC). Il n'y a donc pas lieu de faire application de l'art. 318 al. 3 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, les chiffres 2 et 3 du dispositif de la décision prononcée le 22 février 2021 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse sont réformés comme suit: 2. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales et employeur en sus:  CHF 1'200.- d'octobre 2020 à août 2021;  CHF 700.- de septembre 2021 à février 2022;  CHF 650.- dès mars 2022. L'entretien convenable est garanti. 3. A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes:  CHF 300.- d'octobre 2020 à août 2021;  CHF 100.- dès mars 2022. Aucune contribution d'entretien n'est due de septembre 2021 à février 2022. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à B.________, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. Les frais de justice seront acquittés à concurrence de CHF 600.- par prélèvement sur l'avance versée par A.________, le solde de CHF 600.- lui étant restitué. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2022/csc Le Président : Le Greffier :

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