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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2022 101 2021 534

May 19, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,948 words·~25 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 534 Arrêt du 19 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Philippe Bardy, avocat Objet Divorce – entretien entre ex-époux Appel du 16 décembre 2021 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 15 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1975, et B.________, née en 1968, se sont mariés en 1997. Une enfant est issue de cette union, soit C.________, née en 1998, qui est aujourd'hui majeure. B.________ est en outre la mère de deux autres enfants, D.________, né en 1988, et E.________, né en 1989. Les époux vivent séparés depuis le 31 mai 2018. Leurs rapports ont été réglés par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2018. Aux termes de cette décision, A.________ a notamment été astreint à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'690.- du 1er février 2018 au 31 mai 2018, de CHF 3'815.- du 1er juin 2018 au 31 décembre 2018, et de CHF 2'200.- dès le 1er janvier 2019. B. Par acte du 8 juin 2020, complété le 4 mars 2021, A.________ a déposé une demande unilatérale de divorce à l'encontre de B.________. Il a notamment conclu à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre conjoints dès le prononcé du divorce. B.________ a conclu, dans sa réponse du 30 juin 2021, principalement au rejet de ce chef de conclusion, reconventionnellement à ce que A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 3'000.- jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légal de la retraite. Par jugement du 15 novembre 2021, le Tribunal civil de la Glâne a prononcé le divorce des époux. Il a notamment astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'785.- dès l'entrée en force du jugement jusqu'à ce que l'enfant C.________ ait terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC, et de CHF 2'115.- dès que l'enfant C.________ aura terminé sa formation au sens de l'art. 277 al. 2 CC et jusqu'à l'âge de la retraite légale de A.________. C. Par mémoire du 16 décembre 2021, A.________ a fait appel du jugement précité. Il conclut, sous suite de frais et dépens d'appel, principalement à ce qu'il soit libéré de toute contribution d'entretien à l'égard de B.________ dès le prononcé du divorce, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de CHF 825.- jusqu'à la fin de la formation de C.________, et de CHF 1'250.- dès la fin de la formation de C.________ jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge légale de la retraite. Par acte du 11 février 2022, B.________ a déposé sa réponse. Elle conclut au rejet de l'appel, frais et dépens à charge de l'appelant. Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été rejetée par arrêt de la Juge déléguée de la Cour du 16 février 2022. Par envois des 2 et 14 mars 2022, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 16 novembre 2021. Déposé le 16 décembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants de la contribution entre ex-époux contestés en première instance (CHF 3'000.- par mois durant au moins 10 ans), la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Toutefois, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, le nouveau moyen de preuve produit par l'intimée est postérieur au jugement de première instance, de sorte qu'il est recevable. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure et le fait que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel (CHF 1'785.-, respectivement CHF 2'115.- par mois) et la durée prévisible de la contribution d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît clairement dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Dans son appel, A.________ conteste la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à son ex-épouse, remettant en cause le principe même de la contribution d'entretien due à l'intimée. 2.1. Après avoir rappelé les bases légales et la jurisprudence applicables à la pension entre exépoux, le tribunal de première instance a relevé que le mariage des parties pouvait être qualifié de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 très longue durée, puisque ceux-ci avaient vécu ensemble plus de 20 ans. Il a également relevé que les parties avaient eu un enfant commun, soit C.________, née en 1998. Il a ensuite retenu que le mariage des parties a indéniablement eu un impact important ("lebensprägend") dans la mesure où le demandeur travaillait à l'extérieur et réalisait les revenus principaux du couple durant le mariage, tandis que la défenderesse ne travaillait qu'accessoirement dans des fonctions subalternes peu rémunérées et s’était essentiellement consacrée au ménage et à l’éducation de leur fille commune, ainsi qu’à celle de ses deux fils nés d’une précédente union. Le tribunal en a conclu que, sur le principe, les conditions d’octroi d’une rente au sens de l’art. 125 CC était manifestement données pour la défenderesse. Dans un second temps, le tribunal a analysé le niveau de vie des époux durant le mariage. Il a retenu que la défenderesse avait exercé comme maman de jour de 1999 à 2000, comme factrice pour la société F.________ SA à 50% de 2001 à 2005, puis comme dégustatrice à la demande pour la société G.________ SA à raison de 8 heures par semaine au maximum de 2006 à 2018. Elle avait également travaillé comme stagiaire à 100% au centre de jour de H.________ à I.________ du mois d’août 2014 à fin février 2015. Au moment de la vie commune, selon la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2018, elle réalisait un revenu mensuel net de CHF 399.par mois, le demandeur réalisant quant à lui un revenu mensuel net de CHF 8'846.10. Le tribunal a également retenu que les époux réalisaient des économies de l'ordre de CHF 600.- par mois. Eu égard à ces éléments, le tribunal a conclu que la défenderesse n'était pas à même de pourvoir ellemême à son entretien convenable et que le demandeur pouvait contribuer à son entretien grâce à ses ressources suffisantes. 2.2. L'appelant estime que ce raisonnement viole le droit et découle également d'une constatation inexacte des faits. En premier lieu, l'appelant remet en cause le caractère "lebensprägend" du mariage. Il soutient que, même si le mariage a été de longue durée et qu'un enfant commun en est issu, le mariage n'a pas concrètement influencé la situation financière de l'intimée. En effet, au moment du mariage, l'intimée était déjà sans formation et mère de deux enfants d'un premier lit. Ainsi, selon l'appelant, même si elle ne l'avait pas épousé, elle aurait quand même été sans formation et en incapacité de travailler pour s'occuper de ses deux premiers enfants. L'appelant en conclut que ce mode de vie ne découle dès lors pas d'une décision commune des parties. En outre, l'appelant relève qu'il n'est pas établi que l'intimée exerçait une activité lucrative avant le mariage, activité qu'elle aurait dû abandonner en raison du mariage et de la naissance de C.________. Selon lui, dans la mesure où sa seule prestation de libre-passage s'élève à CHF 20'331.- et provient du partage effectué au moment de son premier divorce, son activité lucrative au moment du mariage n'était en tout cas pas supérieure au salaire coordonnée LPP. Partant, pour cette raison également, il estime que la situation financière actuelle de l'intimée ne peut être imputée à une répartition des tâches décidée d'un commun accord par les parties durant le mariage. D'ailleurs, l'appelant rappelle que l'intimée a une meilleure situation professionnelle après le mariage, puisqu'elle a pu acquérir une formation financée par ses soins. En second lieu, l'appelant conteste l'incapacité de l'intimée de contribuer elle-même à son entretien convenable. Il relève que, selon les pièces produites, l'intimée a préféré chercher un emploi dans le domaine de la vente de commerce de détail, soit dans un domaine moins rémunéré que celui dans lequel elle dispose d'une formation (auxiliaire de santé). Or, dans ce domaine, elle aurait pu réaliser un salaire mensuel brut de CHF 4'811.-, ce qui lui aurait permis de couvrir son propre entretien. De plus, l'appelant soutient que l'arrivée de C.________ n'a pas empêché l'intimée d'exercer une activité lucrative régulière, puisqu'elle a travaillé auprès de la société F.________ SA à un taux de 50% entre 2001 et 2005, puis au foyer de H.________ à I.________ à 100% entre le mois d'août 2014 et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 de février 2015. Il en conclut qu'elle est ainsi tout à fait capable de s'intégrer très rapidement dans le circuit professionnel et de contribuer à son propre entretien. 2.3. De jurisprudence constante, une contribution d'entretien entre époux est due conformément à l'art. 125 CC si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). A cet égard, le Tribunal fédéral avait établi la présomption que, si le mariage a duré au moins 10 ans ou si les époux ont eu des enfants communs, une telle influence doit en règle générale être retenue (ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et les références citées). Dans un arrêt récent (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et 3.4.3), le Tribunal fédéral a toutefois relativisé la portée de ces deux présomptions. Il a rappelé qu'il ne fallait pas les appliquer de manière trop schématique, l'influence concrète du mariage devant avant tout être analysée au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce et des critères de l'art. 125 CC. Une contribution postdivorce se justifie notamment lorsque l'un des époux, sur la base d'une décision commune, a renoncé à son activité professionnelle et donc à son indépendance économique pour s'occuper du ménage et de l'éducation des enfants, et que, du fait de cette décision commune, il ne lui est plus possible, après de nombreuses années de mariage, de poursuivre son ancienne activité lucrative ou d'exercer une autre activité ayant des capacités de gain similaires. Dans ce même arrêt (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4 ; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 440 du 25 mai 2021 consid. 2.5.2), le Tribunal fédéral a aussi rappelé que la qualification du mariage de "lebensprägend" ne donnait pas automatiquement droit à une contribution d'entretien, mais que l'art. 125 al. 1 CC avait consacré la primauté du principe de l'indépendance financière des époux. Ainsi, une contribution d'entretien n'est due que subsidiairement, lorsqu'un époux ne parvient pas ou pas entièrement à couvrir son entretien convenable, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre de lui. Le Tribunal fédéral raisonne alors en deux étapes. En premier lieu, il faut déterminer ce qui peut être exigé d'un époux, en tenant compte du fait qu'on peut en principe raisonnablement attendre du potentiel crédirentier qu'il exerce une activité lucrative à plein temps, à moins qu'il ne s'occupe des enfants communs, auquel cas le modèle des niveaux scolaires est applicable. En second lieu, il faut analyser si le potentiel crédirentier a la possibilité effective de reprendre une activité, en prenant en considération son âge, son état de santé, ses connaissances linguistiques, les activités exercées par le passé, les éventuelles formations ou encore le marché du travail. C'est dès lors seulement si, après une telle analyse et en tenant compte de cette éventuelle capacité hypothétique de subvenir à son propre entretien, l'époux ne parvient pas à couvrir (entièrement) son entretien convenable, qu'il faut lui allouer une contribution post-divorce. 2.4. En l'espèce, le mariage des parties a duré plus de 20 ans et un enfant commun en est issu, ce qui n'est pas contesté par les parties. Selon la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2018, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2019, avant la séparation, l'appelant travaillait à 100% et touchait un revenu mensuel net de CHF 8'846.10. L'intimée gagnait quant à elle un salaire mensuel net de CHF 399.-. D'ailleurs, toujours durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, l'intimée a déclaré, en audience du 28 mars 2018, qu'elle avait arrêté ses activités auprès de la société J.________ et de la société F.________ SA, d'entente avec son époux, pour qu'elle puisse s'occuper plus des enfants (DO MPUC 62). La répartition des tâches choisie par les parties durant le mariage ressort déjà de ces premiers éléments, puisque l'appelant réalisait les revenus principaux du couple, tandis que l'intimée s'occupait principalement des enfants et du ménage. En outre, si les parties n'avaient pas eu C.________, il est vraisemblable que l'intimée aurait recommencé à travailler à un taux plus élevé durant le mariage déjà. En effet, les deux enfants issus

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'un premier lit ont atteint l'âge de 16 ans en 2004 et 2005, soit presque 15 ans avant la séparation des parties. Durant ces nombreuses années, si l'intimée ne s'était pas occupée de leur fille commune C.________, il est probable qu'elle aurait repris une activité lucrative à un pourcentage plus élevé, voire à temps plein. Cela semble d'autant plus vrai que, quand bien même sa fille était encore petite, l'intimé a régulièrement travaillé à temps partiel (auprès de F.________ SA, de la société G.________ SA ou encore dans un centre de jour). Ainsi, l'intimée a bel et bien renoncé à une activité lucrative plus importante et à son indépendance pour s'occuper de C.________ et du ménage. Eu égard à ce qui précède, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a retenu que le mariage des parties avait eu une influence concrète sur la situation financière de l'intimée. 3. Toutefois, il sied encore d'analyser si l'intimée ne parvient effectivement pas à couvrir son entretien convenable, malgré les efforts qu'on peut raisonnablement attendre d'elle. Par ailleurs, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour de céans confirmerait le jugement de première instance sur le principe de l'octroi d'une contribution d'entretien entre ex-époux, l'appelant remet en cause le montant de ladite contribution d'entretien. 3.1. A cet égard, l'appelant remet premièrement en cause le revenu hypothétique imputé à l'intimée. Il soutient qu'il a été sous-estimé et qu'il doit s'élever à CHF 4'233.70 net par mois, comme allégué en première instance et conformément au calculateur de salaire de la Confédération (www.salarium.ch). Il relève d'ailleurs que le tribunal de première instance n'a pas expliqué pour quels motifs il s'était écarté d'un tel montant, de sorte que le jugement querellé viole le droit d'être d'entendu. 3.1.1. Dans le jugement du 15 novembre 2021, le tribunal a retenu que, selon les pièces produites par la défenderesse, celle-ci avait perçu en 2021 un revenu mensuel net moyen de CHF 2'230.auprès de la société K.________ Sàrl et de CHF 562.- auprès des époux L.________ et M.________, soit un revenu net cumulé de CHF 2'792.- par mois. Toutefois, il a relevé que, malgré la production d’une liasse de pièces relatives à ses recherches d’emploi, la défenderesse n’avait allégué aucun fait en relation avec lesdites pièces. La cause étant soumise à la maxime des débats selon l’art. 55 al. 1 CPC, le tribunal a retenu que la défenderesse n’avait ainsi pas prouvé ses recherches d’emploi. En tout état de cause, le tribunal a retenu que les postulations faites par la défenderesse en qualité d’auxiliaire de santé étaient déjà anciennes puisqu’elles dataient de trois ans, voire plus. Il a relevé que pourtant, en raison de la crise sanitaire, les milieux hospitaliers étaient en quête de personnel. En outre, le tribunal a souligné que la défenderesse n’avait pas démontré que les éléments retenus dans la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2018 quant aux revenus qu’elle pourrait réaliser n'étaient plus valables. Ainsi, le tribunal s'est fondé sur ladite décision, dont il reprend la motivation sur ce point, et a retenu un revenu hypothétique de CHF 3'620.- net par mois, 13ème compris, pour la défenderesse. 3.1.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celleci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Toutefois, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêts TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. implique pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Selon la jurisprudence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter de tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 139 IV 179 consid. 2.2). En outre, la violation du droit d'être entendu ne conduit pas à l'annulation du jugement attaqué lorsque l'appelant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition, de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le justiciable. Tel est le cas de l'appel prévu par l'art. 308 CPC, puisque la cognition de l'autorité d'appel permet un contrôle matériel complet du jugement de première instance (arrêt TC FR 101 2018 82 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1). 3.1.3. En l'espèce, l'intimée, certes âgée de 53 ans, est néanmoins restée en contact avec le marché du travail, puisqu'elle a notamment travaillé auprès de F.________ SA, de G.________ SA et du centre de jour de H.________ à I.________. Elle a en outre achevé avec succès une formation d'auxiliaire de santé en 2015. Dans la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 24 avril 2018, confirmée par arrêt de la Cour de céans du 25 janvier 2019, un revenu hypothétique brut de CHF 3'800.- pour un plein-temps, fondé sur les revenus articulés par la Croix-Rouge fribourgeoise, a été retenu. Dans le canton de Fribourg, l'auxiliaire de soins se trouve en classe 6 selon la classification des fonctions établie par l'Etat de Fribourg (https://www.fr.ch/spo, Descriptions de fonctions et système d'évaluation des fonctions EVALFRI, Classification des fonctions par secteur d'activités). Selon ladite classification, le montant brut de salaire pour une auxiliaire de soins sans expérience employée au sein de l'Etat s'élève à CHF 3'880.- (https://www.fr.ch/spo, Salaires et échelles de traitement, Echelle de traitement 2022). Le salaire de CHF 4'233.70 articulé par l'appelant représentant le salaire médian pour le personnel soignant, toutes professions confondues, il est moins précis et en adéquation avec les circonstances concrètes. D'ailleurs, l'appelant n'amène aucun autre argument permettant de remettre en doute le montant de CHF 3'800.-. Partant, c'est à juste titre que le tribunal de première instance a imputé à l'intimée un revenu mensuel net de CHF 3'620.-. S'agissant du droit d'être entendu, pour justifier le revenu hypothétique devant être retenu pour l'intimée, l'appelant se fonde uniquement sur le calculateur de salaires de l'Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), sans argumentation supplémentaire à cet égard (DO 96). Il n'explique notamment pas en quoi le salaire retenu par la décision de mesures protectrices de l'union conjugale serait insuffisant ou ne serait plus pertinent à l'heure actuelle. Ainsi, dans la mesure où le tribunal de première instance a mentionné les motifs sur lesquels il a fondé sa décision, l'appelant pouvait se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Si le fait de motiver le jugement querellé en partie par renvoi à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale pourrait être critiquable, la cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC), de sorte qu'il n'en résulte aucun préjudice pour l'appelant puisque tous ses griefs seront examinés dans le présent arrêt. https://www.fr.ch/spo https://www.fr.ch/spo

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 3.2. Dans un second grief, l'appelant conteste la charge fiscale retenue pour l'intimée, qu'il estime trop élevée. Il se fonde sur la déclaration d'impôt de l'intimée, qui fixe la charge fiscale totale à CHF 5'002.45 par année, soit CHF 416.85 par mois. Il allègue qu'il n'y a aucune raison de s'écarter de ce montant, puisque ladite déclaration est déjà une déclaration fiscale séparée, dans laquelle il est tenu compte d'un revenu pour l'intimée de CHF 30'000.- et de pensions par CHF 26'400.-, supérieures à celles prononcées finalement par le tribunal. Le jugement du 15 novembre 2021 a retenu que les impôts de la défenderesse pouvaient être estimés à CHF 700.- par mois, compte tenu de ses revenus et des pensions qu’elle percevra du demandeur. Dans un arrêt récent (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), le Tribunal fédéral a établi une méthode uniforme d'établissement de la charge fiscale. Celle-ci consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral souligne également que la charge fiscale totale doit être déterminée sur la base des circonstances concrètes, en tenant compte des contributions d'entretien en l'espèce uniquement et en se fondant, au besoin, sur les calculateurs d'impôts de la Confédération, des cantons ou d'entreprises du secteur privé. En l'espèce, selon l'avis de taxation pour les impôts 2020 de l'intimée (pièce 28 défenderesse), sa charge fiscale annuelle totale s'élève à CHF 6'220.80, soit CHF 3'164.90 pour l'impôt cantonal, CHF 2'437.- pour l'impôt communal, CHF 221.50 pour l'impôt paroissial et CHF 397.40 pour l'impôt fédéral direct, ce qui représente CHF 518.- par mois. Toutefois, cet avis de taxation se fonde sur des pensions alimentaires reçues de CHF 26'400.- au total, soit de CHF 2'200.- par mois conformément à la décision de mesures protectrices de l'union conjugale, ainsi que sur un revenu annuel net de CHF 33'504.- (2'792 x 12). La contribution d'entretien fixée dans le jugement attaqué étant inférieure à ce montant, et le revenu d'activité lucrative supérieur, il se justifie de recourir au calculateur d'imposition de la Confédération. Selon celui-ci, en tenant compte d'un revenu annuel net de CHF 43'440.- (3'620 x 12) et de pensions annuelles de CHF 21'420.- (1'785 x 12), la charge fiscale de l'intimée doit être évaluée à CHF 10'574.- par année, soit CHF 880.- par mois. Partant, la charge fiscale mensuelle de CHF 700.- retenue par le tribunal de première instance, non contestée par l'intimée, peut être confirmée. 3.3. Compte tenu d'un revenu hypothétique de CHF 3'620.-, et de charges de CHF 4'884.-, l'intimée n'est pas en mesure de couvrir son entretien convenable et peut prétendre au versement d'une pension de la part de son ex-époux. Les calculs effectués par les premiers juges n'étant pour le surplus pas contestés, il y a lieu de confirmer les montants alloués. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appel est rejeté. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.-. 4.3. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). Aux termes de l'art. 63 al. 3 RJ, en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). Dans les causes de nature pécuniaire, les honoraires fixés conformément à l'art. 65 RJ sont majorés (art. 66 al. 2 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles, en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires ou séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier ; la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, Me Philippe Bardy indique avoir consacré utilement à la défense des intérêts de sa cliente en appel une durée totale de 8 heures et 35 minutes, correspondance usuelle incluse. Cette durée est raisonnable et sera retenue telle quelle. Elle justifie, au tarif horaire de CHF 250.-, des honoraires à hauteur de CHF 2'145.80. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 107.30 (5% de CHF 2'145.80), et la TVA par CHF 173.50 (7.7% de CHF 2'253.10). Les dépens de l'intimée pour l'appel sont ainsi arrêtés à la somme totale de CHF 2'426.60, TVA comprise, et mis entièrement à la charge de l'appelant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 15 novembre 2021 est confirmé. II. Les frais et dépens de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 1'200.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés à CHF 2'426.60, TVA par CHF 173.50 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 mai 2022/jei La Vice-Présidente : La Greffière :

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