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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.05.2022 101 2021 521

May 4, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·6,489 words·~32 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 521 101 2021 531 Arrêt du 4 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, défendeur, appelant et intimé, représenté par Me Mimoza Marion-Redzepi, avocate contre B.________, requérante, intimée et appelante, représentée par Me Jérôme Bürgisser, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien en faveur d'enfants mineurs Appels du 25 mai 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 13 mai 2020 – arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________, nés tous deux en 1984, se sont mariés en 2011. Deux enfants sont issus de leur union : C.________, née en 2016, et D.________, né en 2017. Les époux vivent séparés depuis le 19 novembre 2019 et, le 22 janvier 2020, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 13 mai 2020, la Présidente a rendu sa décision de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié la garde des enfants à la mère, réservé le droit de visite du père et astreint ce dernier à verser pour sa fille une pension mensuelle de CHF 1'100.- jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de CHF 950.-, et pour son fils une pension de CHF 1'250.- jusqu'à 10 ans puis de CHF 1'100.-, le tout dès le 1er décembre 2019 et allocations en sus, ainsi qu'à prendre en charge l'entier des frais extraordinaires des enfants. De plus, elle a octroyé à l'épouse, à la charge du mari, une contribution d'entretien de CHF 250.- par mois, due depuis le 1er février 2020. B. Le 25 mai 2020, chaque époux a interjeté appel contre la décision du 13 mai 2020. Le mari a contesté l'attribution de la garde, ainsi que les contributions d'entretien en faveur des enfants et de l'épouse, tandis que cette dernière a critiqué les pensions destinées à D.________ et à elle-même. Dans ce cadre, B.________ a notamment sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire, qui lui a toutefois été refusé par arrêt du 5 juin 2020. Par arrêt du 13 août 2020, la Cour de céans a partiellement admis chaque appel, celui du mari dans la mesure de sa recevabilité, les frais étant répartis à raison des ¾ à la charge du mari et de ¼ à celle de l'épouse. Elle a confirmé l'attribution de la garde des enfants à la mère, supprimé toute pension en faveur de celle-ci et réformé les contributions dues par le père pour ses enfants, celle destinée à C.________ se montant à CHF 1'000.- par mois jusqu'à ses 10 ans puis à CHF 800.-, et celle pour D.________ s'élevant à CHF 1'680.- jusqu'aux 10 ans de sa sœur, à CHF 1'880.- dès ce moment et jusqu'à ses 10 ans, puis à CHF 1'750.-, le tout plus allocations. C. Le 10 septembre 2020, A.________ a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 août 2020, recours par lequel il a critiqué le montant des contributions d'entretien en faveur de ses enfants et la répartition des frais d'appel. Par arrêt du 18 novembre 2021, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis ce recours, dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt attaqué en tant qu'il porte sur les contributions en faveur des enfants, et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle a écarté le grief du mari reprochant à la Cour d'avoir refusé d'imputer à son épouse un revenu hypothétique supérieur à celui qu'elle réalise effectivement par son activité indépendante (consid. 3), mais a considéré que ce revenu avait été établi arbitrairement dès lors qu'il tient compte, dans les charges de sa société, de frais privés de l'épouse (consid. 4.3.4). Par ailleurs, elle a jugé qu'il convenait de fixer la contribution de prise en charge pour l'enfant D.________ "en fonction du taux d'activité de l'intimée ainsi que du taux de prise en charge des enfants par des tiers" (consid. 5.3). Elle a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu'elle procède à un nouveau calcul des pensions pour les enfants tenant compte de ces paramètres, en appliquant la méthode de calcul précisée à l'ATF 147 III 265, ce qui implique notamment d'examiner si la charge fiscale des époux peut être prise en compte et si les coûts directs des enfants peuvent être établis selon les normes du minimum vital élargi (consid. 4.3.4 et 5.3). En

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 outre, il appartient à la Cour de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (consid. 7). D. Suite au retour du dossier, un délai a été imparti à chaque époux pour indiquer l'évolution de sa situation financière et personnelle depuis l'arrêt du 13 août 2020, pièces justificatives à l'appui, et à B.________ pour produire les comptes 2020 de la société E.________ Sàrl, ainsi que le détail des écritures des comptes de cette société pour les années 2018 à 2020. Le 17 janvier 2022, l'épouse a produit les pièces requises et indiqué que, sur "le plan personnel, (…) rien n'a changé". Quant au mari, par courrier du 17 février 2022, il a actualisé sa situation financière et produit un bordereau de pièces, qu'il a complété le 15 mars 2022. Le 25 mars 2022, B.________ a encore déposé une détermination et sollicité l'assistance judiciaire, requête rejetée par arrêt du 29 mars 2022. Enfin, le 19 avril 2022, A.________ a déposé une ultime détermination, sur laquelle son épouse s’est spontanément déterminée le 3 mai 2022. en droit 1. Conformément à ce qui avait été décidé le 13 août 2020, les deux procédures d'appel sont jointes en application de l'art. 125 let. c CPC. 2. 2.1. L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée doit respecter le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi : elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (arrêt TF 5A_561/2011 du 19 mars 2012 consid. 2.1 et réf., non publié aux ATF 138 III 289). Dans la mesure cependant où les parties ne sont pas autorisées à faire état de vrais nova dans la procédure pardevant le Tribunal fédéral (arrêt TF 5A_534/2020 du 7 octobre 2020 consid. 2.3), elles doivent pouvoir invoquer des tels faits nouveaux dans la procédure menée après le renvoi à l'autorité cantonale (ATF 135 III 334 consid. 2). 2.2. En l'espèce, il résulte de l'arrêt du Tribunal fédéral du 18 novembre 2021 qu'il appartient à la Cour de céans d'établir le revenu effectif de l'épouse – la question d'un revenu hypothétique ayant été tranchée par la négative – et le coût de l'enfant D.________ en fonction du taux d'activité de l'intimée et du taux de prise en charge par des tiers, ainsi que de procéder à un nouveau calcul des pensions pour les enfants tenant compte de ces paramètres, en appliquant la méthode de calcul précisée à l'ATF 147 III 265. En outre, il conviendra de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure d'appel (cf. supra, let. C). Dès lors que la situation financière du mari n'a pas été critiquée devant le Tribunal fédéral, celle-ci est définitivement tranchée jusqu'au 13 août 2020, sous réserve de la survenance ultérieure de faits nouveaux qui sont admis de manière illimitée (art. 296 al. 1 CPC). Les mêmes principes s'appliquent aux charges de l'épouse, que le mari n'a pas remises en cause au niveau fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Par ailleurs, dans la mesure où l'attribution de la garde à la mère, la réglementation du droit de visite du père et l'absence de contribution d'entretien entre époux n'ont pas été attaquées devant le Tribunal fédéral, il y a lieu de prendre acte, à ces égards, de l'entrée en force de la décision de première instance du 13 mai 2020, telle que réformée par l'arrêt du 13 août 2020. Il en va de même de la mise de l'entier des frais extraordinaires des enfants à la charge du père : sur cette question, l'appel a été déclaré irrecevable et A.________ n'a pas critiqué ce point devant le Tribunal fédéral, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir ici. 3. Chaque époux s’en prend aux contributions d’entretien fixées en faveur des enfants à la charge du père. Celui-ci conclut à leur diminution à CHF 600.- par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans, puis à CHF 400.- par mois et par enfant, plus allocations. Quant à la mère, elle admet la pension destinée à sa fille (CHF 1'100.- jusqu’à 10 ans, puis CHF 950.-), mais demande que celle en faveur de son fils soit augmentée à CHF 1'900.- par mois jusqu’aux 10 ans de C.________, puis à CHF 2'050.-. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Il découle de ce qui précède que, lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, le disponible excédentaire est réparti entre les parents et les enfants ("grandes et petites têtes"). 3.2. 3.2.1. Selon l'arrêt du 13 août 2020 consid. 4.2 (cf. aussi décision attaquée, p. 10-11), A.________ gagnait alors CHF 7'138.- net par mois, bonus et revenu accessoire compris.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Ses charges du minimum vital LP ont été arrêtées à un total de CHF 4'452.- (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'800.-, plus CHF 80.- pour une place de parc ; caisse-maladie : CHF 241.- ; assurance-ménage et RC privée : CHF 43.- ; leasing : CHF 471.- ; frais de déplacement : CHF 117.- ; repas de midi : CHF 200.- ; exercice du droit de visite élargi : CHF 300.-), d'où un disponible de CHF 2'686.-. 3.2.2. Le certificat de salaire 2020 (pièce 23 produite le 15 mars 2022) indique un revenu annuel net, hors allocations, de CHF 89'901.- (CHF 96'261.- – CHF 6'360.-), soit CHF 7'492.- par mois. En 2021, le mari a gagné de janvier à juin CHF 50'852.- net, hors allocations (CHF 54'032.- – CHF 3'180.- ; pièce 24), soit CHF 8'475.- par mois. Depuis le 1er juillet 2021, suite à un changement d'employeur, il a gagné net CHF 60'845.-, y compris les indemnités forfaitaires de représentation et de voiture perçues, qui font partie intégrante du salaire à défaut de preuve qu'elles correspondent à des frais effectifs (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3-3.1.4), ce qui représente CHF 10'140.- par mois (pièce 24). Ce revenu semble avoir été perçu en janvier 2022 également, la réduction du taux d'activité à 90 % ayant été effective au 1er février 2022 (pièce 16 du bordereau du 17 février 2022 ; infra, consid. 3.2.3). En moyenne, pour la période de septembre 2020 à janvier 2022, le mari a donc gagné CHF 8'929.- net [(4 x CHF 7'492.-) + (6 x CHF 8'475.-) + (7 x CHF 10'140.-) / 17]. Quant à ses charges du minimum vital LP, elles peuvent être fixées pour cette période, selon le courrier du 17 février 2022, à un total mensuel de CHF 4'430.- (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'800.-, plus CHF 80.- pour une place de parc ; caisse-maladie : CHF 432.- [pièce 12] ; assurance-ménage et RC privée : CHF 43.- ; leasing : CHF 458.- [pièce 13] ; frais de déplacement : CHF 116.80, y compris l'assurance véhicule ; exercice du droit de visite élargi : CHF 300.-), les autres charges invoquées – assurances complémentaire, remboursement de dettes, assurance-vie – étant, le cas échéant, prises en compte au stade du minimum vital du droit de la famille. Il est précisé que la mensualité de leasing retenue est celle qui résulte du contrat du 17 décembre 2020 – similaire à la somme antérieure de CHF 471.- –, et non le montant de CHF 1'000.- par mois apparemment réglé (pièce 14), le mari n'indiquant pas à quel titre il verse une somme aussi élevée, qui serait au demeurant excessive et devrait être réduite. Quant aux frais de déplacement, ils continuent à être pris en compte comme précédemment, dans la mesure où il n'est pas indiqué qu'ils se seraient modifiés et où l'indemnité pour frais de véhicule a été incluse dans le salaire. Ainsi, de septembre 2020 à janvier 2022, A.________ a un disponible de CHF 4'499.- (CHF 8'929.- – CHF 4'430.-). 3.2.3. Depuis le 1er février 2022, deux éléments ont changé dans la situation du mari : il a réduit son taux d'activité à 90 % et a déménagé dans un nouveau logement (pièces 16, 17 et 18). Selon l'avenant du 20 janvier 2022 au contrat de travail (pièce 16), le salaire mensuel brut est fixé à CHF 9'000.- x 13, et les indemnités forfaitaires sont versées au pro rata du taux d'activité. En l'absence de production des fiches de salaire 2022, il y a lieu d'estimer le nouveau revenu comme suit, sur la base des relevés de salaire de septembre à novembre 2021 (pièce 11 du bordereau du 17 février 2022) : [CHF 9'000.- – 6.834 % – CHF 890.75 (caisse de pension)] x 13/12 = 8'119.-, montant auquel il faut ajouter les indemnités forfaitaires à hauteur de CHF 802.- (cf. le certificat de salaire 2021 en pièce 24 : 90 % de CHF 5'349.- [CHF 2'499.- + CHF 2'850.-] / 6), ce qui donne CHF 8'921.- net. Quant aux charges du minimum vital LP, elles peuvent être fixées pour cette période à un total mensuel de CHF 4'866.- (montant de base : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 2'150.-, plus CHF 120.- pour une place de parc [pièces 17-18] ; caisse-maladie : CHF 432.- ; assurance-ménage et RC privée :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 CHF 70.30 [CHF 843.70 / 12, pièce 19] ; garantie de loyer : CHF 19.30 [CHF 231.80 / 12, pièce 20) ; leasing : CHF 458.- ; frais de déplacement : CHF 116.80 ; exercice du droit de visite élargi : CHF 300.-), les autres charges alléguées étant, le cas échéant, prises en compte au stade du minimum vital du droit de la famille. Dès février 2022, A.________ a donc un disponible de CHF 4'055.- (CHF 8'921.- – CHF 4'866.-). 3.3. S'agissant de B.________, l'arrêt du 13 août 2020 consid. 4.3.4 retient que le revenu à prendre en compte est celui qui lui est versé par sa société E.________ Sàrl, augmenté du bénéfice non perçu et d'un revenu accessoire (non contesté). Sur le principe, ce mode de procéder n'a pas été invalidé par le Tribunal fédéral et l'imputation d'un revenu hypothétique a été écartée, de sorte qu'il convient d'actualiser les montants pris en compte selon les quatre derniers exercices, à savoir 2017 à 2020, conformément à la durée retenue par la première juge. Il est précisé que l'épouse n'a pas fait valoir, dans le courrier de son mandataire du 17 janvier 2022, de changement dans sa situation. 3.3.1. Il résulte de la décision attaquée (consid. 5.2) que l'épouse a perçu en 2017 un revenu net de CHF 27'000.-, en 2018 un revenu net de CHF 20'400.- et en 2019 un revenu net de CHF 13'566.-. En 2020, selon le compte de résultat de sa comptabilité produite le 17 janvier 2022 (pièce 1), elle a touché un revenu brut de CHF 7'334.65, dont à déduire les cotisations sociales, ce qui représente CHF 6'500.- net (cf. le certificat de salaire 2020 produit sous pièce 5) ; en sus, au vu du document produit sous pièce 5, elle a perçu des allocations pour perte de gain (liées au Covid-19) à hauteur de CHF 1'604.-. En moyenne, le revenu perçu entre 2017 et 2020 se monte à CHF 17'268.- net, soit CHF 1'439.- par mois. 3.3.2. En ce qui concerne le bénéfice non distribué, il y a lieu, selon les instructions du Tribunal fédéral, de se fonder sur les comptes produits (pièces 16 du bordereau du 16 mars 2020 [au dossier de première instance] et 1 du bordereau du 17 janvier 2022) et d'en corriger le résultat annuel en fonction des frais purement privés pris en charge par la société. A cet égard, il convient d'ajouter au résultat la part privée aux frais généraux (poste 6570), ainsi que les frais de repas pris en charge pour l'épouse (poste 5821), qui sont censés être inclus dans son montant de base. En revanche, les comptes ne semblent pas montrer, comme le soutient le mari, que des frais d'habits ou de produits cosmétiques seraient payés par la société, ce qui ne résulte pas non plus des détails des écritures produites le 17 janvier 2022 : les différentes écritures concernent des frais de restaurant ou d'essence, des factures de téléphone, des charges de l'entreprise (loyer, assurances) ou des assurances sociales. On aboutit dès lors aux calculs suivants. En 2017, le bénéfice indiqué se monte à CHF 4'883.51. Il faut y ajouter la part privée aux frais généraux, à hauteur de CHF 3'331.20 (poste 6750), ainsi que les frais de repas pris en charge pour l'épouse, soit CHF 1'119.50 (poste 5821). Dès lors, le bénéfice non distribué se monte à CHF 9'334.en 2017. En 2018, le bénéfice indiqué se monte à CHF 2'682.16. Il faut y ajouter la part privée aux frais généraux, à hauteur de CHF 3'091.20 (poste 6750), ainsi que les frais de repas pris en charge pour l'épouse, soit CHF 1'185.60 (poste 5821). Dès lors, le bénéfice non distribué se monte à CHF 6'959.en 2018. En 2019, les comptes indiquent une perte de CHF 820.88. Il faut y ajouter la part privée aux frais généraux, à hauteur de CHF 2'843.40 (poste 6750), ainsi que les frais de repas pris en charge pour

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 l'épouse, soit CHF 1'344.15 (poste 5821). Ainsi, le bénéfice non distribué se monte à CHF 3'367.en 2019. Enfin, en 2020, les comptes montrent une perte de CHF 3'235.50. Après adjonction de la part privée aux frais généraux et des frais de repas, à hauteur respectivement de CHF 2'347.80 et 763.35, on aboutit à une perte de CHF 124.-. Dès lors, en moyenne sur les quatre ans, c'est un bénéfice de CHF 4'884.- qui est retenu, ce qui correspond à CHF 407.- par mois. 3.3.3. Compte tenu encore du revenu accessoire de CHF 162.- retenu dans l'arrêt du 13 août 2020, le revenu déterminant de l'épouse s'élève ainsi à CHF 2'008.- par mois (CHF 1'439.- + CHF 407.- + CHF 162.-). Cela étant, il résulte de sa détermination du 25 mars 2022 que l'épouse admet partager, depuis septembre 2021, ses locaux avec un architecte, qui "paie une petite partie du loyer" à sa société. A défaut de toute preuve concrète, il faut partir de l'idée que le loyer de CHF 9'000.- est ainsi partagé par la moitié entre les deux entités. Cela augmente le bénéfice non distribué de CHF 4'500.- par an, ou CHF 375.- par mois, de sorte que le revenu déterminant de l'épouse se monte désormais à CHF 2'383.- par mois. 3.3.4. Quant aux charges du minimum vital LP de B.________, l'arrêt du 13 août 2020 consid. 4.4 les retient, par référence à la décision attaquée, à concurrence d'un total de CHF 3'250.- par mois (montant de base : CHF 1'285.-, compte tenu de la prise en charge de son abonnement de téléphone par sa société ; part au logement : CHF 1'662.- ; caisse-maladie : CHF 240.55 ; assurance-ménage et RC : CHF 62.60). Or, il résulte de la pièce 5 produite le 17 janvier 2022 que l'épouse a bénéficié de subventions pour sa prime de caisse-maladie et n'a ainsi payé, en 2020, qu'un montant annuel de CHF 1’404.60, soit CHF 117.- par mois. Ses charges doivent dès lors être arrêtées à CHF 3'127.-, d'où un déficit de CHF 1'119.- (CHF 2'008.- – CHF 3'127.-). La situation doit être similaire en 2021 et 2022, le subventionnement ayant également été accordé (cf. pièces 1 et 2 produites le 25 mars 2022). Cela étant, dans la mesure où un revenu supplémentaire de CHF 375.- a été pris en compte dès septembre 2021 (supra, consid. 3.3.3), le déficit ne s'élève plus qu'à CHF 744.- depuis cette date. 3.4. Le coût des enfants doit, dans un premier temps, être établi selon les normes du minimum vital LP. A cet égard, l'on peut se référer – sous réserve de faits nouveaux – aux chiffres pris en compte par la première juge (décision attaquée, consid. 5.3), non critiqués, sauf en ce qui concerne l'élargissement du montant de base et, pour D.________, la part des frais de garde nécessaires au vu du taux d'activité de sa mère. 3.4.1. C.________ est âgée de 6 ans. Le montant de base s'élève à CHF 400.-, la part au logement à CHF 356.15, la prime de caisse-maladie à CHF 48.90, après subvention (CHF 586.50 pour 2020, selon l'attestation produite le 17 janvier 2022), et les frais de garde à CHF 190.30 (CHF 2'283.55 pour l'année 2020 selon le justificatif de la crèche produit le 17 janvier 2022). Après déduction des allocations, par CHF 265.-, et de la somme de CHF 100.- par mois afin de tenir compte du droit de visite élargi (arrêt du 13 août 2020, consid. 4.5), le coût de cette enfant s'élève à CHF 630.-. Il sera retenu même après son entrée à l'école, dès lors que les frais de garde n'ont pas été critiqués en appel alors qu'il était prévisible qu'elle allait être scolarisée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 Depuis l'âge de 10 ans, son minimum vital passera à CHF 600.- et les frais de garde seront réduits à CHF 50.-, somme retenue par la Présidente et non contestée. Son coût sera alors de CHF 690.-. 3.4.2. D.________ est âgé de 4 ½ ans. Le montant de base s'élève à CHF 400.-, la part au logement à CHF 356.15, la prime de caisse-maladie à CHF 48.90, après subvention (CHF 586.50 pour 2020, selon l'attestation produite le 17 janvier 2022), et les frais de garde à CHF 353.70 (CHF 4'244.35 pour l'année 2020 selon le justificatif de la crèche produit le 17 janvier 2022). Toutefois, dans la mesure où il a été retenu que la mère travaille à un taux de 40 à 50 % (arrêt du 13 août 2020, consid. 4.3.4), il ne peut être tenu compte de la totalité des frais de crèche, qui correspondent à 4 jours par semaine, mais tout au plus de 3 jours. Il convient dès lors de réduire les frais de garde admissibles de 25 %, ce qui les porte à CHF 265.-. Après déduction des allocations, par CHF 265.-, et de la somme de CHF 100.- par mois afin de tenir compte du droit de visite élargi (arrêt du 13 août 2020, consid. 4.5), le coût direct de cet enfant s'élève à CHF 705.-. Comme pour sa sœur et pour le même motif (supra, consid. 3.4.1), ce montant sera retenu même après son entrée à l'école. Il faut encore compter, à titre de coût indirect, le déficit subi par la mère, soit CHF 1'119.- jusqu'en août 2021, puis CHF 744.-. Il en résulte un coût de D.________ de CHF 1'824.- jusqu'en août 2021, puis de CHF 1'449.-. Depuis l'âge de 10 ans, son minimum vital passera à CHF 600.- et les frais de garde seront réduits à CHF 50.-, somme retenue par la Présidente et non contestée. Son coût sera alors de CHF 1'434.-. 3.4.3. De décembre 2019 à août 2020, le disponible du père, par CHF 2'686.-, est quasiment épuisé par la couverture des minima vitaux LP de ses enfants, qui totalisent après arrondi CHF 2'500.- (CHF 650.- + CHF 1'850.-). Il y a dès lors lieu d'en rester là et d'allouer ces contributions d'entretien. 3.4.4. A partir de septembre 2020, en revanche, le disponible de CHF 4'499.- puis CHF 4'055.permet à A.________ de couvrir le coût de ses enfants – CHF 2'454.- jusqu'en août 2021, CHF 2'079.- de septembre 2021 à mars 2026 (10 ans de C.________), puis un montant de l'ordre de CHF 2'140.- – et lui laisse encore un excédent appréciable. Il convient ainsi d'élargir les charges prises en compte pour se fonder sur le minimum vital du droit de la famille. 3.5. 3.5.1. A ce titre, dans son écriture du 17 février 2022, le mari invoque des assurances complémentaires pour maladie, le remboursement de dettes et une assurance-vie. Vu la pièce produite (pièce 12, qui annule et remplace la pièce 3), les assurances-maladies peuvent être prises en compte à hauteur de CHF 232.-. En revanche, l'assurance-vie correspond à de l'épargne et ne peut être retenue, ce d'autant lorsque le débirentier dispose d'une prévoyance vieillesse suffisante. Quant au remboursement de dettes, il ne peut pas non plus être retenu, dans la mesure où leur paiement effectif n'est pas établi, d'une part, et où les documents produits (pièces 7 et 9 du bordereau du 17 février 2022) montrent qu'elles ont été contractées après la suspension de la vie commune, d'autre part (a contrario : ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêt TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 2.7). Il convient encore de déterminer la charge fiscale du père, à l'aide du simulateur de l'Administration fédérale des contributions, disponible sur internet à l'adresse swisstaxcalculator.estv. admin.ch/#/home. Depuis septembre 2020, il gagne environ CHF 8'920.- net par mois (supra, consid. 3.2.2 et 3.2.3), soit quelque CHF 107'000.- par an. Compte tenu de pensions de CHF 30'000.- par an (12 x CHF 2'500.-) au moins en faveur de ses enfants, son revenu déterminant avoisine les CHF 70'000.-. Pour une personne seule, sans enfant, domiciliée à F.________ jusqu'en janvier 2021, cela représente une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home swisstaxcalculator.estv.admin.ch/#/home

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 CHF 11'415.-, soit CHF 951.- par mois ; dès le déménagement à G.________, la charge fiscale représente CHF 875.- par mois (CHF 10'507.- par an). C'est donc un montant arrondi à CHF 900.par mois qui sera pris en compte, dans la mesure où les contributions pour les enfants vont vraisemblablement être un peu plus élevées. Après déduction de ses charges du minimum vital du droit de la famille, le mari a donc un disponible de CHF 3'367.- (CHF 4'499.- – CHF 232.- – CHF 900.-) jusqu'en janvier 2022, puis de CHF 2'923.- (CHF 4'055.- – CHF 232.- – CHF 900.-). 3.5.2. Quant à B.________, il faut aussi prendre en compte ses assurances complémentaires, à hauteur de CHF 101.- par mois (CHF 1'209.80 par an, cf. l'attestation produite le 17 janvier 2022), et sa charge fiscale, qui doit être répartie entre les enfants et elle-même. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.2.3 et 4.2.3.5), il convient d'appliquer à cet égard la méthode qui consiste à répartir proportionnellement la charge fiscale totale du parent gardien en fonction des revenus attribués au parent et de ceux attribués à l'enfant mineur. Il faut déterminer le rapport entre les revenus attribués à l'enfant mais qui sont imposables auprès du parent bénéficiaire – à savoir les contributions aux coûts directs (Barunterhaltsbeitrag), les allocations familiales et rentes des assurances sociales, et les revenus de la fortune de l'enfant, mais pas les revenus du travail de l'enfant, ni les contributions de prise en charge puisque celles-ci, bien que formellement destinés à l'enfant, bénéficient matériellement au parent bénéficiaire – et le revenu imposable total du parent bénéficiaire, et intégrer dans le minimum vital du droit de la famille de l'enfant la part de la charge fiscale qui en résulte, alors que la différence est prise en compte auprès du parent bénéficiaire. Ainsi, si le revenu attribuable à l'enfant s'élève à 20 % du revenu imposable du foyer, la même proportion de charge fiscale totale du parent bénéficiaire doit être intégrée dans les charges de l'enfant et seul le solde entre par conséquent dans les charges du parent bénéficiaire. En l'espèce, l'épouse a un revenu propre de l'ordre de CHF 25'000.- par année (supra, consid. 3.3.3). Après adjonction des contributions pour les enfants (env. CHF 30'000.-) et des allocations (env. CHF 6'000.- pour deux enfants), son revenu fiscal se situe aux alentours des CHF 60'000.-. Selon le simulateur fiscal susmentionné, une personne seule, avec deux enfants à charge, domiciliée à G.________ paie sur ce revenu une cote d'impôts cantonal, communal et fédéral direct de CHF 2'433.-, soit CHF 203.- par mois. La contribution aux coûts directs et les allocations représentent, pour chaque enfant, environ CHF 11'000.- par an, soit 18 % du revenu total du parent gardien, de sorte que seuls 64 % (100 % – 2x 18 %) de cette charge doit être prise en compte chez la mère. Cela correspond à 130.- par mois. Au vu de ce qui précède, le déficit de la mère doit être augmenté de CHF 231.- par mois. Il s'élève donc à CHF 1'350.- jusqu'en août 2021, puis à CHF 975.- au-delà. 3.5.3. Chaque enfant a des assurances complémentaires qui coûtent CHF 37.- par mois (CHF 444.60 par an selon les attestations produites le 17 janvier 2022). En outre, la part d'impôts afférente à chaque enfant s'élève à CHF 37.- (18 % de CHF 203.-). Enfin, la différence de déficit de la mère à inclure dans le coût de D.________ se monte à CHF 231.-. Il en résulte, s'agissant de C.________, un coût de CHF 704.- (CHF 630.- + 2x CHF 37.-) de septembre 2020 à mars 2026, puis de CHF 764.- (CHF 690.- + 2x CHF 37.-). Pour D.________, son coût s'élève à CHF 2'129.- (CHF 1'824.- + 2x CHF 37.- + CHF 231.-) de septembre 2020 à août 2021, à CHF 1'754.- (CHF 1'449.- + 2x CHF 37.- + CHF 231.-) de septembre 2021 à août 2027 (10 ans du cadet), puis à CHF 1'739.- (CHF 1'434.- + 2x CHF 37.- + CHF 231.-).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 3.6. Vu son disponible de CHF 3'367.-, le père a encore, de septembre 2020 à août 2021, un excédent de CHF 534.- par mois après couverture du coût des deux enfants (CHF 2'833.- au total). Ceux-ci ont donc droit à une participation à cet excédent, à hauteur de 1/6 chacun, soit 89.-. Pour cette période, il en résulte une contribution d'entretien arrondie à CHF 800.- pour l'aînée et à CHF 2'200.- pour le cadet. Il est précisé qu'en vertu de la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC), la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties et peut donc octroyer, pour le fils, une pension supérieure à ce que demandait la mère. De septembre 2021 à janvier 2022, le père a encore un excédent de CHF 909.- par mois après couverture du coût des deux enfants (CHF 2'458.- au total). La participation à l'excédent de chaque enfant se monte à CHF 151.- (1/6 x CHF 909.-). Pour cette période, il en résulte une contribution d'entretien arrondie à CHF 850.- pour l'aînée et à CHF 1'900.- pour le cadet. Des février 2022, vu son disponible de CHF 2'923.-, le père a encore un excédent de CHF 465.- par mois après couverture du coût des deux enfants (CHF 2'458.- au total). La participation à l'excédent de chaque enfant se monte à CHF 77.- (1/6 x CHF 465.-). Pour cette période, il en résulte une contribution d'entretien arrondie à CHF 800.- pour l'aînée et à CHF 1'800.- pour le cadet. Ces pensions seront dues aussi après les 10 ans de chaque enfant, compte tenu de l'arrondi et du fait que leur coût restera similaire. 3.7. Sur la question de l'entretien des enfants, il s'ensuit l'admission partielle de l'appel de chaque époux. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, le mari succombe au sujet de l'attribution de la garde, tandis qu'il a gain de cause s'agissant de la pension destinée à son épouse et, en grande partie, de la contribution d'entretien en faveur de sa fille ; en revanche, la pension pour le fils cadet est augmentée, quasiment selon les conclusions de l'épouse. Il faut donc retenir que chaque époux a gain de cause dans une proportion similaire, dans une matière où le législateur a voulu instaurer une certaine souplesse dans l'attribution des frais. Partant, il se justifie que chacun supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat. 4.2. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 2'500.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances versées, soit CHF 1'000.- par chaque époux, le solde étant facturé à concurrence de CHF 250.- à chaque partie (art. 111 al. 1 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 la Cour arrête : I. Les causes 101 2021 521 et 101 2021 531 sont jointes. II. L'appel de A.________ est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. L'appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre VI du dispositif de la décision prononcée le 13 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine est réformé, pour prendre la teneur suivante : VI. A.________ contribuera à l’entretien des enfants C.________ et D.________ par le versement, en mains de B.________, des pensions mensuelles suivantes : - pour C.________ :  CHF 650.- de décembre 2019 à août 2020 ;  CHF 800.- de septembre 2020 à août 2021 ;  CHF 850.- de septembre 2021 à janvier 2022 ;  CHF 800.- dès février 2022 ; - pour D.________ :  CHF 1'850.- de décembre 2019 à août 2020 ;  CHF 2'200.- de septembre 2020 à août 2021 ;  CHF 1'900.- de septembre 2021 à janvier 2022 ;  CHF 1'800.- dès février 2022. Les allocations familiales et/ou employeur sont dues en sus. Ces pensions sont dues jusqu’à la majorité des enfants, et au-delà jusqu'à la fin de leurs études ou de leur formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (art. 277 al. 2 CC). Elles seront payables d’avance, le premier de chaque mois, la première fois le 1er décembre 2019, sous déduction des montants déjà versés, et porteront intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance en cas de retard. Elles seront en outre indexées, si le salaire du débirentier l’est aussi, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondies au franc supérieur, l’indice de référence étant l’indice en vigueur au moment de l’entrée en force du jugement. Au surplus, il est pris acte de l'entrée en force des chiffres IV, V, VII et VIII du dispositif de la décision prononcée le 13 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de la Sarine, réformée par l'arrêt de la Cour de céans du 13 août 2020, dans la teneur suivante : IV. La garde des enfants C.________ et D.________ est confiée à B.________, qui en assumera l'entretien.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 V. Le droit de visite de A.________ sur les enfants C.________ et D.________ s’exercera d’entente entre les parties, ou à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi soir à 18.00 heures au dimanche soir à 18.00 heures, chaque mercredi dès 12.00 heures jusqu’au lendemain matin, le père se chargeant d’amener les enfants à la crèche, à l’école, à l’accueil extra-scolaire ou encore à tout tiers chargé de la garde des enfants, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, les fêtes de Noël et Nouvel-An étant passées alternativement chez l’un et l’autre des parents. (…) VII. A.________ prendra à sa charge les frais extraordinaires des enfants C.________ et D.________ (frais maladie non remboursés par une assurance, orthodontie, opticien, cours d'appui, etc.). VIII. Aucune contribution d'entretien n'est due entre les époux. III. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 2'500.-. Ceux-ci seront acquittés par prélèvement sur les avances versées, soit CHF 1'000.- par chaque époux, le solde étant facturé à concurrence de CHF 250.- à chaque partie. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 mai 2022/lfa Le Président : Le Greffier-rapporteur :

101 2021 521 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.05.2022 101 2021 521 — Swissrulings