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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2022 101 2021 478

July 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,199 words·~26 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 478 Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière : Julie Eigenmann Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre B.________, représentée par sa mère C.________, requérante et intimée, représentée par Me Ingo Schafer, avocat Objet Mesures provisionnelles – Entretien de l'enfant mineur Appel du 19 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ et C.________ sont les parents non mariés de l'enfant B.________, née en janvier 2021. B. Le 20 juillet 2021, B.________, représentée par sa mère, a déposé une requête de conciliation en entretien de l'enfant et règlement des effets accessoires y relatifs à l'encontre de A.________. Elle a également pris des conclusions provisionnelles portant sur sa garde et son entretien. Par décision de mesures provisionnelles du 4 novembre 2021, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a homologué l'accord partiel intervenu entre les parties lors de l'audience et a fixé le montant de l'entretien convenable de B.________ à CHF 899.15 de coûts directs et CHF 106.75 de coûts indirects jusqu'au 31 décembre 2021, et à CHF 659.15 de coûts directs et CHF 767.60 de coûts indirects dès le 1er janvier 2022. Sur cette base, elle a astreint A.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'000.- du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, puis de CHF 1'450.- dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés. C. Par mémoire du 19 novembre 2021, A.________ a fait appel de la décision précitée. Il conclut, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel, principalement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 625.- du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, et de CHF 1'000.- dès le 1er août 2021, subsidiairement à ce qu'il soit astreint à contribuer à l'entretien de sa fille B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 625.- du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, de CHF 1'000.- du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, et de CHF 1'300.- dès le 1er janvier 2022. Il conclut également à ce que le coût d'entretien de B.________ soit fixé à CHF 623.95 de coûts directs, sans coûts indirects, jusqu'au 31 juillet 2021, et à CHF 899.15 de coûts directs et CHF 106.75 de coûts indirects dès le 1er août 2021. Il a joint à son appel une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 26 novembre 2021, et une requête d'effet suspensif, qui a été partiellement admise par arrêt du Président de la Cour du 20 décembre 2021. Dans sa réponse du 13 décembre 2021, B.________, représentée par sa mère, conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens d'appel. Elle a joint à sa réponse une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par arrêt du Président de la Cour du 20 décembre 2021. Par écritures des 24 décembre 2021 et 18 mars 2022, A.________ a produit cinq pièces supplémentaires relatives à son revenu. Interpelé par la Juge déléguée de la Cour, il a encore produit trois pièces complémentaires en date du 11 mai 2022. Le 31 mai 2022, A.________ a fait valoir deux faits nouveaux, à savoir la naissance très prématurée de sa fille et la mise en ménage avec sa nouvelle compagne. En date du 14 juin 2022, il a informé la Cour du décès de sa fille. Il a par ailleurs produit son nouveau contrat de bail par écriture du 23 juin 2022.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l’appelant le 9 novembre 2021 (DO 82). Déposé le 19 novembre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d’appel est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant des contributions litigieuses en première instance et la durée prévisible desdites contributions, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). Par ailleurs, s'agissant des questions relatives aux enfants mineurs, dont fait partie leur entretien, la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée et à la maxime d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC). 1.3. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Il en résulte que les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie de recours au Tribunal fédéral se détermine, en matière pécuniaire, en fonction de la valeur litigieuse, soit le recours en matière civile lorsqu'elle est d'au moins CHF 30'000.-, ou le recours constitutionnel subsidiaire dans les autres cas (art. 74 al. 1 LTF). En l'espèce, vu les montants litigieux au stade de l'appel, soit CHF 450.- (1'450 – 1'000) par mois, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- n'est vraisemblablement pas atteinte, de sorte que seule la voie du recours constitutionnel subsidiaire est à première vue ouverte. 2. Dans son appel, A.________ conteste la contribution d'entretien qu'il a été astreint à verser à sa fille B.________. 2.1. En premier lieu, l'appelant remet en question le revenu de CHF 5'623.70 retenu par la Présidente du tribunal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 2.1.1. La décision du 4 novembre 2021 a retenu que le défendeur travaillait en qualité de constructeur métallique et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 5'623.70, part au 13ème salaire, frais de déplacement et repas compris. Elle a tenu compte des indemnités pour déplacements, dès lors qu'elles l'indemnisent pour du temps de travail, en dehors de l'horaire. L'indemnité pour frais de repas a été comptée comme élément de salaire, mais les frais de repas ont aussi été pris en considération dans l'établissement des charges de l'intimé à hauteur de CHF 305.-. 2.1.2. L'appelant reproche à la Présidente du tribunal d'avoir retenu l'indemnité qu'il perçoit pour le temps de déplacement et les repas comme un élément de salaire. L'appelant fait valoir que, lorsque le chantier se trouve à plus de 15 km du lieu de travail (D.________), le temps de trajet n'est pas compté comme temps de travail, mais est dédommagé par une indemnité s'élevant à 30 ct/km. Il souligne que cette indemnité n'est pas soumise aux charges sociales, varie chaque mois et n'est pas garantie. D'ailleurs, lorsqu'il était en arrêt de travail entre le 8 septembre 2021 et le 16 novembre 2021, il n'a pas perçu ladite indemnité. Ainsi, pour l'ensemble de ces motifs, l'appelant requiert que les indemnités pour le temps de déplacement et pour les repas ne soient pas considérées comme un élément du revenu et que son salaire mensuel net soit arrêté à CHF 5'000.- par mois, part au 13ème salaire comprise. En revanche, l'intimée fait valoir que l'indemnité pour le temps de déplacement est bel et bien un élément du salaire, dès lors qu'elle indemnise le temps du travailleur mis au service de l'employeur. L'intimée soutient qu'il en irait autrement si l'indemnité visait à dédommager l'utilisation de son véhicule privé. En outre, elle estime que les variations ont été prises en compte, puisque la Présidente du tribunal a procédé à la moyenne de l'ensemble des revenus pour l'année 2021. Elle en conclut que, au stade des mesures provisionnelles, le calcul établi par l'autorité précédente ne souffre d'aucune critique. 2.1.3. En l'espèce, jusqu'au 31 mars 2022, l'appelant travaillait en tant que constructeur métallique auprès de la société E.________ SA à D.________ (pièces 3 défendeur et 13 appelant). Selon son contrat de travail (pièce 3 défendeur), le lieu de travail était à D.________ et le salaire était mensuel. La Convention collective nationale de travail pour l'artisanat du métal suisse du 1er janvier 2019 (ciaprès : "CCNT") s'applique à tous les employeurs et travailleurs du secteur de la construction métallique, qui englobe notamment le montage, du canton de Fribourg (art. 3 CCNT). L'appelant ne faisant pas partie des travailleurs exclus du champ d'application de cette convention selon l'art. 3.4 CCNT, il y est soumis. Selon l'art. 25.1 CCNT, en principe, le temps nécessaire pour se rendre du domicile aux ateliers et inversement n'est pas considéré comme du temps de travail. Toutefois, selon l'art. 25.2 CCNT, si les travailleurs exercent en principe leur activité au domicile de la société et qu'ils vont travailler à l'extérieur, le temps qu'ils prennent pour se déplacer depuis et vers leur domicile est considéré comme du temps de travail si la distance parcourue dépasse celle qui sépare leur domicile de celui de leur société. Les art. 42.1 et 42.2 CCNT, qui exigent que le travailleur soit indemnisé par son employeur pour les frais effectifs imposés par un travail à l'extérieur, soit celui effectué lorsque la distance effective entre l'emplacement du travail et l'atelier excède 15 km, visent les frais à charge du travailleur, soit ceux liés aux repas de midi ou à l'utilisation d'un véhicule privé. En l'espèce, selon le courriel du 16 septembre 2021 de l'employeur de l'appelant (pièce 6 défendeur), l'indemnité litigieuse est versée dès que les chantiers sont éloignés de plus de 15 km de l'entreprise. L'appelant étant domicilié à F.________, soit à 9 km de l'entreprise sise à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 D.________, l'indemnité est versée lorsque la distance parcourue pour travailler à l'extérieur dépasse celle qui sépare le domicile de l'appelant du siège de la société. Si l'indemnité litigieuse visait à compenser l'utilisation par l'appelant de son propre véhicule privé, elle serait considérée comme une indemnité visant à couvrir des frais effectifs. Mais en l'occurrence, elle n'est pas liée à l'utilisation du véhicule privé, car elle serait alors de CHF -.60/km, mais il s'agit d'une indemnité visant à couvrir du temps de travail, bien que calculée sous la forme d'une indemnité kilométrique de CHF -.30/km. Le fait que, convertie en salaire horaire, comme exposé par l'appelant, elle soit inférieure au salaire horaire standard s'explique aisément dès lors que les trajets jusqu'au chantier, s'ils constituent du temps de travail, ne présentent néanmoins pas le caractère pénible du temps de travail accompli sur le chantier. L'indemnité versée pour les déplacements fait dès lors partie du salaire de l'appelant. Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a tenu compte de ladite indemnité dans le revenu de l'appelant. 2.1.4. Depuis le 1er avril 2022, l'appelant a débuté une nouvelle activité lucrative auprès de la société G.________ Sàrl à H.________ (pièce 15 appelant). Selon son nouveau contrat de travail (pièce 15 appelant), il touche un revenu mensuel brut de CHF 6'350.-. Selon la fiche de salaire du mois d'avril 2022 (pièce 16 appelant), le revenu mensuel net de l'appelant pour sa nouvelle activité lucrative s'élève à CHF 5'896.-, soit CHF 6'350.- de salaire mensuel brut et CHF 529.- de part au 13ème salaire, et sous déduction de CHF 983.- de charges sociales et CHF 187.- de frais de repas. Ainsi, à partir du 1er avril 2022, le revenu mensuel net de l'appelant doit être pris en considération à hauteur de CHF 5'896.-, part au 13ème salaire incluse. 2.2. En second lieu, l'appelant conteste le revenu retenu pour l'intimée dans la décision du 4 novembre 2021. 2.2.2. La décision querellée a retenu que l'intimée travaillait en tant que logisticienne à 80% auprès de I.________ et percevait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 2'920.-, 13ème salaire compris [(3'120 – 13.60% de charges sociales) x 13 / 12]. Toutefois, elle a retenu que, dès le 1er janvier 2022, l'intimé diminuera son temps de travail à 60% et percevra alors un revenu mensuel net de CHF 2'190.-, part au 13ème salaire comprise [(2'340 – 13.60%) x 13 / 12]. Elle a précisé qu'un revenu hypothétique à 80% ne doit pas être retenu, car l'intimée n'a pas procédé à une diminution volontaire de son taux d'activité, mais l'avait au contraire augmenté afin de pouvoir faire face à l'augmentation de charges induite par la séparation. 2.2.2. L'appelant fait valoir qu'un revenu hypothétique doit être imputée à l'intimée, qui doit travailler à un taux de 80%. Il rappelle que l'intimée a augmenté son taux d'activité de 60% à 80% le 14 juin 2021, en raison de l'augmentation des charges engendrée par la séparation. Il conteste que celle-ci puisse le réduire, comme elle l'a fait, afin d'obtenir une contribution d'entretien plus élevée pour B.________. Il fait valoir que cette diminution créé un déséquilibre important entre les parents, ayant pour effet de les précariser. En tout état de cause, il fait valoir que le revenu à 60% a été calculé de manière erronée par la Présidente du tribunal. En effet, l'autorité n'a pas tenu compte de l'indemnité assurance-maladie et a surévalué la déduction pour le 2ème pilier. Partant, si par impossible un taux de travail à 60% devait être retenu, l'appelant requiert qu'un revenu mensuel net de CHF 2'347.- soit pris en compte. L'intimée conteste ce raisonnement. Elle fait valoir qu'elle a diminué son taux de travail au 1er janvier 2022 en raison de la charge de travail immense et extrêmement fatigante à laquelle elle doit faire face en tant que mère célibataire d'un bébé de quelques mois. Elle rappelle que la jurisprudence en la matière considère que, jusqu'à la scolarisation de l'enfant, le parent gardien n'est pas tenu

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 d'exercer une activité lucrative, l'ensemble de l'entretien en argent incombant au parent non-gardien. S'agissant du montant du revenu retenu, l'intimée estime qu'il ne souffre d'aucune critique, dès lors qu'il tient compte de charges sociales ne figurant pas dans le décompte de salaire. 2.2.3. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). On est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Les lignes directrices établies par la jurisprudence ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9, voir aussi arrêt TF 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et 7.1.2). 2.2.4. En l'espèce, B.________ est née en janvier 2021 et vient ainsi d'avoir un an. Partant, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l'intimée serait en droit de n'exercer aucune activité lucrative. Ainsi, dans la mesure où elle travaille déjà à 60%, il ne peut manifestement pas être exigé d'elle qu'elle travaille davantage. S'agissant du montant du salaire retenu, selon l'avenant au contrat de travail du 15 mars 2011 (pièce 15 requérante), à partir du 1er janvier 2022, le salaire mensuel brut de l'intimée s'élèvera à CHF 2'340.-, 13ème salaire en sus. Selon les fiches de salaires des mois de juillet et août 2021 (pièce 11 requérante) et le contrat de travail du 15 mars 2011 (pièce 14 requérante), les charges sociales représentent une part d'environ 13.65% du salaire brut. Ainsi, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal a retenu que le salaire mensuel net de l'intimée s'élevait à CHF 2'190.-, part au 13ème salaire inclue [(2'340 – 13.60%) x 13 / 12]. Toutefois, il ressort des fiches de salaires des mois de juillet et août 2021 de l'intimée (pièce 11 requérante) que son employeur participe à ses primes d'assurance-maladie à hauteur de CHF 30.par mois. Or, ce montant n'a pas été pris en compte dans les charges de l'intimée dans la décision de première instance. Ainsi, les charges de l'intimée doivent être diminuées d'un montant mensuel de CHF 30.-. 2.3. Enfin, l'appelant conteste le loyer mensuel de CHF 1'100.- retenu pour l'intimée dans la décision querellée pour les mois de juin et juillet 2021. 2.3.1. L'appelant reproche à l'autorité précédente d'avoir retenu le paiement d'un loyer par l'intimée pour les mois de juin et juillet 2021. Il fait valoir que, durant ces mois, l'intimée n'a plus participé au loyer de l'ancien appartement familial, mais ne s'était pas encore constituée son propre logement. L'appelant souligne d'ailleurs que l'intimée a allégué avoir vécu chez sa mère durant ces deux mois, sans mentionner le paiement d'une partie du loyer.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 L'intimée fait valoir qu'elle a quitté le domicile familial le 2 juin 2021, soit après avoir payé le loyer du mois de juin 2021. En outre, elle soutient qu'elle s'est acquitté d'une partie du loyer et des charges quotidiennes lorsqu'elle logeait chez sa mère. 2.3.2. Selon le contrat de bail de l'intimée (pièce 7 requérante), celle-ci a bien emménagé dans son nouvel appartement le 1er août 2021. Entre le 2 juin 2021 et le 31 juillet 2021, l'intimée a été habité chez sa mère, ce qui n'est pas contesté par les parties. Les loyers étant payés à la fin du mois précédent, le couple s'était déjà acquitté ensemble du loyer du mois de juin 2021 lors du départ de l'intimée du domicile familial. S'agissant du mois de juillet 2021, l'intimée ne produit aucun document attestant qu'elle s'est acquittée d'une partie du loyer de sa mère. Ainsi, il doit être retenu que l'intimée n'a payé aucun loyer au mois de juillet 2021. 2.4. L'intimée conteste quant à elle le loyer de CHF 1'490.- retenu pour l'appelant dans la décision querellée, qu'elle estime excessif au regard des prix du marché et de la situation personnelle de l'appelant. 2.4.1. La jurisprudence retient que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération. Ainsi, les charges de logement peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard des besoins de la personne concernée et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Un loyer excessif peut dès lors être réduit au montant correspondant à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu (arrêt TF 5A_648/2020 du 12 juillet 2021 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, le débirentier qui s'est remarié ou qui vit en ménage avec une nouvelle partenaire ne peut invoquer que la protection de son propre minimum vital, et non celui de sa nouvelle famille dans son ensemble (arrêt TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 4.1; arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1). Ce qui est déterminant pour que l'on retienne la situation d'un couple marié, c'est le fait que le ménage commun soit celui de partenaires, à l'exclusion du ménage commun avec une autre personne, par exemple avec un enfant majeur (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200). Il en découle, selon la jurisprudence, qu'il se justifie de retenir que la nouvelle épouse ou compagne du débirentier participe pour moitié aux frais communs, et ce même si sa participation effective est moindre (arrêt TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1 et la référence citée). Ainsi, il faut prendre en considération la moitié du montant de base à titre de minimum vital pour un couple quand le débiteur de l'entretien vit en ménage commun avec une ou un partenaire (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; ATF 137 III 659 consid. 4.2.2; arrêt TC FR 101 2020 320 du 24 août 2020). Il est indifférent de savoir si l'épouse ou la compagne qui vit en ménage commun travaille, dispose de ressources propres ou encore contribue réellement aux charges de ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200; arrêts TC FR 101 2019 407 du 28 mai 2020 consid. 3.4.1; 101 2020 320 du 24 août 2020). 2.4.2. En l'espèce, selon l'accord partiel conclu par les parties en audience du 28 septembre 2021, homologué par la décision du 4 novembre 2021 et non contesté en appel, à partir du 1er octobre 2022, l'appelant exercera son droit de visite une nuit et une journée par week-end, du vendredi à 18h00 au samedi à 18h00 ou du samedi à 18h00 au dimanche à 18h00 en alternance. Ainsi l'appelant devra disposer d'une chambre pour sa fille B.________. Un appartement de 3.5 pièces est dès lors justifié. Le marché locatif de la région de F.________, accessible au moyen de divers sites internet regroupant les offres d'appartements disponibles dans cette région, propose des appartements de 3.5 pièces pour des loyers compris entre CHF 1'280.- et CHF 1'850.- (fr.comparis.ch, rubrique

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Immobilier, Espace immobilier, consulté le 27 avril 2022). Ainsi, le loyer retenu par le tribunal de première instance, soit CHF 1'490.-, ne doit pas être considéré comme excessif. Selon le contrat de bail du 20 mai 2022 de l'appelant (pièce 17 appelant), il emménagera à H.________ avec sa nouvelle compagne dès le 16 juillet 2022 et leur loyer s'élèvera à CHF 1'570.par mois. Le marché locatif de cette région propose des appartements de 3.5 pièces pour des loyers oscillant entre CHF 1'295.- et CHF 1'490.- (fr.comparis.ch, rubrique Immobilier, Espace immobilier, consulté le 29 juin 2022). Ce loyer est ainsi légèrement supérieur à la moyenne des loyers dans la région. Toutefois, dans la mesure où l'appelant fait ménage commun avec sa compagne et s'acquitte ainsi de la moitié du loyer uniquement, ce loyer sera retenu tel quel. Partant, dès le 1er juillet 2022, un loyer mensuel de CHF 785.- sera retenu pour l'appelant. Il sied d'ajouter à ce montant le loyer pour la place de parc de l'appelant d'un montant mensuel de CHF 100.-. En effet, des frais de déplacement ont été retenus pour l'appelant, qui a besoin d'un véhicule privé pour exercer son activité lucrative. Au regard de la jurisprudence susmentionnée, le loyer de la place de parc de sa nouvelle compagne ne doit en revanche pas être pris en considération. 2.5. Eu égard à ce qui précède, il sied de calculer à nouveau la contribution d'entretien due par l'appelant en faveur de sa fille B.________. 2.5.1. La récente jurisprudence du Tribunal fédéral instaurant une méthode uniforme pour le calcul des contributions d'entretien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) a développé des principes clairs s'agissant de la répartition des coûts d'entretien des enfants entre les parents. En cas de garde exclusive (avec un droit de visite usuel et un partage des vacances), eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent. A ce stade, il y a également lieu de rappeler que la fixation des revenus et des charges des parents ainsi que des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation. Les périodes déterminantes et les montants dus peuvent ainsi être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). 2.5.2. Au regard des éléments qui précèdent, l'intimée bénéficie d'un disponible de CHF 993.- [2'920 – (3'027 – 1'100)] pour le mois de juillet 2021. En revanche, elle doit supporter un déficit de CHF 76.- (106 – 30) au mois de juin 2021 ainsi que du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, puis de CHF 767.- (797 – 30) dès le 1er janvier 2022. L'appelant bénéficie quant à lui d'un disponible de CHF 1'537.- jusqu'au 31 mars 2022, et de CHF 1'810.- (5'896 – 4'086) du 1er avril 2022 au 15 juillet 2022. Dès cette date, l'appelant fera ménage commun avec sa nouvelle compagne. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, il y a lieu de tenir compte d'un montant de base de CHF 850.-, d'un loyer de CHF 885.-, place de parc comprise, et d'une assurance RC-ménage de CHF 20.60 (41.25 / 2). Les charges prises en compte dans la décision querellée seront par conséquent réduites de CHF 975.- [(1'490 – 885) + 20.60 + (1'200 – 850)]. Partant, il bénéficie d'un disponible de CHF 2'785.- [5'896 – (4'086 – 975)] dès le 15 juillet 2022. 2.5.3. S'agissant de l'entretien convenable de B.________, ses coûts directs sont non contestés et peuvent être repris tels quels. En revanche, ses coûts indirects s'élèvent désormais à CHF 76.- pour le mois de juin 2021 ainsi que du 1er août 2021 au 31 décembre 2021, puis à CHF 767.- dès le

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 1er janvier 2022. Au mois de juillet 2021, il n'y a donc pas de coûts indirects. Ainsi, son entretien convenable s'élève aux montants suivants, ce qu'il convient de modifier dans le dispositif de la décision querellée:  au mois de juin 2021 : CHF 975.- (899 + 76) ;  au mois de juillet 2021 : CHF 899.- ;  du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 : CHF 975.- (899 + 76) ;  dès le 1er janvier 2022 : CHF 1'426.- (659 + 767). 2.5.4. Partant, c'est à juste titre que la Présidente du tribunal civil de la Sarine a fixé les contributions d'entretien dues par A.________ en faveur de sa fille B.________ à CHF 1'000.- du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, et à CHF 1'450.- dès le 1er janvier 2022, montants que le disponible de l'appelant lui permet d'assumer sans toucher à son minimum d'existence. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, l'appelant obtient uniquement une adaptation des montants de l'entretien convenable de sa fille, mais aucune diminution de la pension due en faveur de celle-ci. Dans ces conditions, il se justifie de mettre les frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelant, sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été octroyée. 3.2. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'000.-. 3.3. En vertu de l'art. 118 al. 3 CPC, l'assistance judiciaire ne dispense pas du versement des dépens à la partie adverse. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d'appel de B.________ seront fixés à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 115.50 (7.7 % de CHF 1'500.-) 3.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l'espèce, les parties ne demandent aucune modification de la répartition décidée par le premier juge et le sort des conclusions en appel, en lien avec le sort des autres points jugés en première instance, ne conduit pas à modifier cette répartition.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. Partant, le chiffre V du dispositif de la décision du 4 novembre 2021 de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a désormais la teneur suivante : V. Le coût d'entretien de B.________ est fixé comme suit : Au mois de juin 2021 et du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 : Coût direct : CHF 899.- Coût indirect : CHF 76.- Au mois de juillet 2021 : Coût direct : CHF 899.- Coût indirect : -- Dès le 1er janvier 2022 : Coût direct : CHF 659.- Coût indirect : CHF 767.- Pour le surplus, le dispositif de la décision du 4 novembre 2021 reste inchangé. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire qui lui a été accordée, les frais de la procédure d'appel, qui comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 1'000.-, sont mis à la charge de A.________. III. Les dépens d'appel de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'500.-, débours compris, mais TVA par CHF 115.50 en sus. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2022/jei Le Président : La Greffière :

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