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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.08.2022 101 2021 459

August 19, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,910 words·~30 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 459 Arrêt du 19 août 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Frédérique Riesen, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Marlène Jacquey, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - contribution d’entretien en faveur de l’épouse Appel du 8 novembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 21 avril 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. B.________, née en 1970, et A.________, né en 1975, se sont mariés en 2012. Aucun enfant n’est issu de leur union. Les époux vivent séparés depuis le début septembre 2020. Le 11 août 2020, B.________ a introduit une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son mari. Après avoir entendu les parties à son audience du 3 décembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : la Présidente), par jugement du 21 avril 2021, a notamment astreint l’époux à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'750.- à compter du 1er octobre 2020. B. Par acte du 8 novembre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à ce que la pension due à son épouse soit réduite à CHF 1'280.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 1'155.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 1'055.- dès le 1er juillet 2021. Il a de plus sollicité l’assistance judiciaire pour l’appel, qui lui a été octroyée par arrêt présidentiel du 16 novembre 2021. Dans sa réponse du 2 décembre 2021, B.________ conclut au rejet de l’appel, sous suite de frais. Elle a également requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui a été accordée par arrêt présidentiel du 23 décembre 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire - qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) - est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la version motivée de la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelant le 27 octobre 2021 (DO/53). Déposé le lundi 8 novembre 2021, dernier jour reporté (art. 142 al. 3 CPC) du délai arrivé à échéance le samedi 6 novembre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu du fait que l’épouse réclamait une pension mensuelle de CHF 2'500.- en première instance, tandis que le mari offrait de lui verser une contribution de CHF 700.-, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à CHF 10'000.- eu égard à la durée en l’état indéterminée des mesures prononcées ([CHF 2'500.- - CHF 700.-] x 12 mois x 20 = CHF 432'000.- ; cf. art. 92 CPC). Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles (art. 271 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire sociale, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d’entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 L’art. 272 CPC ne prévoit que la maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui - au contraire de ce qui concerne le sort des enfants, pour lequel la maxime inquisitoire illimitée (art. 293 al. 1 CPC) et en sus, la maxime d’office (art. 293 al. 2 CPC), est applicable - n’oblige pas exactement le tribunal à rechercher les faits d’office, mais en premier lieu, lui impose de protéger une partie non assistée ou plus faible, ce qui en pratique se traduit notamment par un devoir d’investigation renforcé au cours des débats (art. 273 al. 1 CPC) et le devoir d’inviter à produire les preuves manquantes. La maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d’indiquer au tribunal les éléments de fait nécessaires et de produire les preuves disponibles, pas plus qu’elle n’impose au tribunal de conseiller les parties sur les questions de procédure (arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La présente procédure n'étant pas soumise à la maxime inquisitoire illimitée, la récente jurisprudence fédérale rendue en la matière ne trouve pas application en l'espèce (ATF 144 III 349) et les conditions restrictives à l'admission de faits nouveaux en appel demeurent. En ce qui concerne en particulier les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance : tous les faits et moyens de preuve doivent en principe être apportés dans la procédure de première instance, de sorte que la diligence requise suppose qu'à ce stade, chaque partie expose l'état de fait de manière soigneuse et complète et qu'elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l’espèce, pour une meilleure compréhension de l’arrêt, la recevabilité des faits nouveaux invoqués et des pièces nouvelles produites en appel sera examinée ci-après, en lien avec les griefs soulevés. 1.5. L'art. 317 al. 2 CPC permet une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Pour déterminer ce qui constitue une "modification" au sens de cette disposition légale, il convient, vu le renvoi à l'art. 227 CPC, de se référer aux règles applicables en première instance ; ainsi, alors qu'une restriction des conclusions est admissible en tout état de cause (art. 227 al. 3 CPC), leur amplification notamment (CR CPC – SCHWEIZER, 2e éd. 2019, art. 227 n. 14 ss) après l'ouverture des débats principaux est soumise à des conditions similaires à celles valables en appel selon l'art. 317 al. 2 CPC (art. 230 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 En l'espèce, l'appelant modifie ses conclusions par rapport à celles prises en première instance, offrant désormais de verser à son épouse une contribution d'entretien de CHF 1'280.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 1'155.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 1'055.- dès le 1er juillet 2021 au lieu de CHF 700.- (DO/31). Cette restriction de ses conclusions est admissible. 1.6. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces utiles au traitement de la cause figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience devant la Cour. 1.7. Vu les montants contestés en appel, soit CHF 470.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 (CHF 1'750.- - CHF 1'280.-), CHF 595.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 (CHF 1'750.- - CHF 1'155.-) et CHF 695.- dès le 1er juillet 2021 (CHF 1'750.- - CHF 1'055.-), tout comme la durée en l’état indéterminée des mesures protectrices de l’union conjugale, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appelant conteste le montant de la pension de CHF 1'750.- qu’il a été astreint à verser à son épouse dès le 1er octobre 2020, requérant que dite pension soit réduite à CHF 1'280.- du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020, CHF 1'155.- du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 et CHF 1'055.- dès le 1er juillet 2021. 2.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. Par ailleurs, en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). 2.2. Pour calculer la pension de l’épouse, la juge de première instance a établi la situation financière des parties selon les normes du minimum vital du droit de la famille (jugement attaqué, p. 4 à 6), ce qui n’est pas contesté en soi en appel. S’agissant de B.________, elle a retenu un revenu mensuel net moyen de CHF 1'616.30 pour une activité d’auxiliaire de santé auprès de C.________, treizième salaire compris et indemnités kilométriques (CHF 0.70/km) et frais de parking déduits. Elle a arrêté ses charges mensuelles à CHF 3'336.30, celles-ci comprenant son montant de base par CHF 1'200.-, un loyer de CHF 1'202.-, une place de parc de CHF 45.-, une prime LAMal de CHF 112.30, subsides déduits, des frais médicaux non remboursés de CHF 101.15, une prime d’assurance véhicule de CHF 102.40, un impôt sur le véhicule de CHF 36.85, des frais d’essence de CHF 80.-, un remboursement de crédit véhicule de CHF 100.-, une prime LCA de CHF 75.20, une prime RC/ménage de CHF 49.40 et des impôts de CHF 232.-.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Pour A.________, la Présidente a retenu un revenu mensuel net de CHF 4'020.10, treizième salaire compris, non contesté en appel. Elle a fixé ses charges mensuelles à CHF 2'237.30, celles-ci se composant de son montant de base par CHF 1'200.-, son loyer par CHF 500.-, sa prime LAMal par CHF 112.30, subsides déduits, sa prime RC/ménage par CHF 30.- et sa charge fiscale par CHF 395.-. 2.3. L’appelant conteste ses charges telles qu’établies par la première juge en ce qui concerne son loyer, sa charge fiscale et sa prime LAMal. 2.3.1. Il fait d’abord valoir, en produisant son nouveau contrat de bail (bordereau de l’appelant du 8 novembre 2021, pièce 3), que sa charge de loyer a augmenté de CHF 500.- à CHF 700.- dès le 1er juillet 2021 car il a déménagé dans un studio à cette date. Cet élément constituant un vrai nova invoqué sans retard, il est recevable. L’augmentation du loyer de l’appelant étant établie par pièce, raisonnable et par ailleurs admise par l’intimée (réponse à l’appel, p. 4), il en sera tenu compte à compter du 1er juillet 2021. 2.3.2. L’appelant soutient en outre que sa charge fiscale mensuelle ne s’élève pas à CHF 395.-, mais à CHF 520.65 si l’on se base sur les acomptes d’impôts communaux dus pour 2021 et son décompte d’impôts cantonaux pour 2021. L’intimée ne partage pas cet avis. Selon elle, la charge d’impôts de l’appelant s’élève à CHF 76.75 par mois car il faut déduire de son revenu imposable la pension qu’il doit verser à son épouse selon la décision attaquée, soit un montant annuel de CHF 21'000.- (CHF 1'750.- x 12), les frais d’acquisition du revenu à hauteur de CHF 2'000.-, la déduction forfaitaire pour la caisse maladie par CHF 4'380.- ainsi que les dettes privées par CHF 526.-. Elle soutient toutefois qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la charge fiscale de son mari dans la mesure où il ne s’en acquitte pas. Pour calculer la charge fiscale de l’appelant, il n’est pas adéquat de se baser sur les acomptes d’impôts communaux dus pour 2021, ni sur le décompte d’impôts cantonaux pour 2021 dès lors qu’ils ne tiennent pas compte de la pension due par l’appelant à son épouse, qui est déductible fiscalement. La charge d’impôt de l’époux sera dès lors estimée à l’aide du simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions (swisstaxcalculator.estv.admin.ch). Il sera tenu compte des déductions automatiques, de frais professionnels à hauteur de CHF 2'000.- (cf. art. 6 al. 1 de l’ordonnance DFIN sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante [RSF 631.411]) et de la pension due en faveur de l’épouse, évaluée à ce stade à CHF 1'750.- par mois. Ainsi, en tenant compte d’un revenu imposable annuel de CHF 25'240.- ([CHF 4'020.- - CHF 1'750.-] x 12 - CHF 2'000.-), la charge d’impôt mensuelle de l’époux peut être estimée à CHF 110.- (CHF 1'324.- : 12). Quoi qu’en dise l’intimée, il doit en être tenu compte par souci d’égalité de traitement entre les parties dès lors que la prise en compte de la charge fiscale de l’épouse n’est pas remise en cause en appel. 2.3.3. L’appelant fait par ailleurs valoir qu’il ne perçoit plus de subsides pour l’assurance-maladie depuis le début de l’année 2021, de sorte qu’une prime LAMal de CHF 362.15 doit être retenue dans ses charges à partir du 1er janvier 2021. Si l’intimée ne conteste pas que son époux ne touche plus de subsides pour l’assurance-maladie depuis le début 2021, elle refuse qu’il en soit tenu compte car selon elle, son mari a assurément droit à des subsides mais a omis d’entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir. À titre liminaire, il sied de relever que l’absence de subsides depuis le 1er janvier 2021 constitue un pseudo nova qui aurait pu et dû être invoqué en première instance avant le prononcé de la décision du 21 avril 2021. Néanmoins, dans la mesure où l’époux n’était alors pas assisté d’un avocat,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 contrairement à son épouse, et où la première juge aurait dû, en vertu de la maxime inquisitoire sociale, l’interpeller lors de l’audience du 3 décembre 2020 sur la question de savoir s’il continuerait à toucher des subsides en 2021 ou, du moins, s’il avait entrepris les démarches nécessaires à cette fin, on ne peut reprocher à l’appelant d’avoir omis d’invoquer cet élément en première instance. Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, dont le conjoint s’acquitte réellement, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_5/2020 du 27 avril 2020 consid. 3.3 ; cf. ég. ATF 121 III 20 consid. 3a). En l’occurrence, l’appelant s’acquitte d’une prime d’assurance-maladie de base de CHF 362.15 depuis le 1er janvier 2021, ne touchant plus de subsides depuis cette date (cf. facture de prime produite le 28 décembre 2020 par l’appelant et bordereau du 8 novembre 2021 de l’appelant, pièce 5). C’est donc ce montant qui doit être retenu dans ses charges au titre de prime LAMal à compter du 1er janvier 2021. Au surplus, et contrairement à ce que prétend l’intimée, l’appelant n’a vraisemblablement plus droit à la réduction des primes LAMal dès lors qu’il est désormais séparé et que son revenu annuel de CHF 48'240.- (CHF 4'020.- x 12) dépasse le seuil de CHF 36'000.- fixé par la loi pour l’octroi des subsides à une personne seule sans enfant (cf. art. 3 al. 1 let. a de l’ordonnance du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d’assurance-maladie [ORP ; RSF 842.1.13]) 2.4. L’appelant critique également la situation financière de l’intimée telle qu’établie par la juge de première instance s’agissant de son revenu et de certaines des charges retenues, à savoir la prime d’assurance-véhicule, l’impôt sur le véhicule, les frais d’essence et les frais médicaux. 2.4.1. Pour établir le revenu de l’épouse, la première juge a notamment déduit du salaire perçu les indemnités kilométriques reçues pour ses déplacements professionnels, fixées selon un tarif de CHF 0.70/km. L’appelant conteste cette façon de faire en faisant valoir, en substance, que les indemnités kilométriques reçues par l’intimée pour ses déplacements professionnels sont supérieures à ses frais de déplacements effectifs et qu’en réalité, une indemnité calculée au tarif de CHF 0.13/km suffit à couvrir ses frais de déplacements effectifs, le surplus - soit une indemnité calculée au tarif de CHF 0.57/km - devant être comptabilisé en tant que salaire. Selon la jurisprudence, les frais remboursés par l'employeur qui ne correspondent pas à des dépenses effectives supportées dans l'exercice de la profession font partie du revenu déterminant pour fixer les contributions d'entretien (arrêt TF 5A_278/2021 du 7 octobre 2021 consid. 3.1.3). Cela étant, tant le Tribunal fédéral que la Cour de céans admettent que les frais de déplacements professionnels déduits du revenu soient calculés en fonction du nombre de kilomètres parcourus à CHF 0.70/km (cf. not. arrêt TF 5A_341/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4 et arrêt TC FR 101 2022 1 & 5 consid. 3.3.2). Ce tarif correspond du reste à celui admis par l’autorité fiscale pour les frais de transport automobile déductibles en tant que frais d’acquisition du revenu jusqu’à 10'000 kilomètres (cf. art. 3 al. 3 let. b ch. 1 de l’ordonnance DFIN sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante [RSF 631.411]). En l’occurrence, il ressort des fiches de salaire de l’intimée que ses frais de déplacements professionnels lui sont remboursés par son employeur au tarif de CHF 0.70/km en fonction du nombre de kilomètres parcourus (cf. bordereau du 11 août 2020 de l’intimée, pièce 4, et bordereau du 12 février 2021 de l’intimée, pièce 1). Son contrat de travail ne fournit pas de précisions quant à ce qui est couvert par l’indemnité kilométrique perçue (bordereau du 11 août 2020 de l’intimée, pièce 3). Néanmoins, on peut raisonnablement partir du principe qu’elle tend à défrayer l’intimée pour l’utilisation de son véhicule privé dans le cadre professionnel et qu’elle couvre ainsi ses frais effectifs, du moins en partie, dès lors qu’elle est calculée en fonction des kilomètres accomplis. Le tarif de

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 CHF 0.70/km étant usuel et admis par la jurisprudence, rien ne justifie de s’en écarter pour calculer les frais de déplacements professionnels de l’intimée. C’est donc à juste titre que la première juge a déduit du salaire de l’épouse l’intégralité des indemnités kilométriques touchées pour ses déplacements professionnels, étant précisé que le nombre de kilomètres parcourus mensuellement par l’intéressée dans le cadre de son travail n’est pas remis en cause par l’appelant. Cela étant, la Cour constate que la moyenne des salaires perçus par l’intimée entre février 2020 et décembre 2020, frais de parking et indemnités kilométriques déduits, ne correspond pas au montant de CHF 1'616.30 retenu par la première juge, mais à un salaire mensuel net moyen de CHF 1'764.dès lors qu’elle a touché CHF 2'337.60 en février 2020 (CHF 3'508.80 - CHF 12.- - CHF 1'159.20), CHF 1'719.80 en mars 2020 (CHF 2'637.50 - CHF 917.70), CHF 1'803.95 en avril 2020 (CHF 2'603.35 - CHF 799.40), CHF 1'536.60 en mai 2020 (CHF 1'876.10 - CHF 339.50), CHF 1'356.75 en juin 2020 (CHF 1'595.45 - CHF 238.70), CHF 1'758.- en juillet 2020 (CHF 2'439.80 - CHF 681.80), CHF 2'445.60 en août 2020 (CHF 3'379.30 - CHF 1.- - CHF 932.40), CHF 1'852.50 en septembre 2020 (CHF 2'690.40 - CHF 837.90), CHF 1'110.30 en octobre 2020 (CHF 1'493.90 - CHF 383.60), CHF 2'087.75 en novembre 2020 (CHF 3'112.55 - CHF 1'024.80) et CHF 1'398.50 en décembre 2020 (CHF 2'172.70 - CHF 774.20) (cf. bordereau du 11 août 2020 de l’intimée, pièce 4, et bordereau du 12 février 2021 de l’intimée, pièce 1 ; [CHF 2'337.60 + CHF 1'719.80 + CHF 1'803.95 + CHF 1'536.60 + CHF 1'356.75 + CHF 1'758.- + CHF 2'445.60 + CHF 1'852.50 + CHF 1'110.30 + CHF 2'087.75 + CHF 1'398.50] : 11 mois = CHF 1'764.-). Un revenu de CHF 1'764.sera donc retenu pour l’intimée, étant constaté par ailleurs qu’il correspond à une quinzaine de francs près au revenu qu’elle a allégué en première instance (cf. requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 août 2020, p. 6, DO/11). L’intimée fait valoir, dans sa réponse (p. 12), que son salaire a diminué en 2021, s’élevant désormais à CHF 1'018.90 par mois, et qu’il y a lieu de tenir compte de cette diminution dans le cadre de la fixation de la pension. Ce fait nouveau, qui constitue un vrai nova dès lors que la diminution globale du salaire ne peut être constatée qu’après plusieurs mois, est recevable dans la mesure où il a été invoqué sans retard. Au vu des décomptes de salaire produits (bordereau du 2 décembre 2021 de l’intimée, pièce 2), la moyenne des salaires perçus par l’intimée entre février 2021 et octobre 2021 s’élève à CHF 1'028.- dès lors qu’elle a touché CHF 1'594.50 en février 2021 (CHF 2'412.- - CHF 2.- - CHF 815.50), CHF 1'431.55 en mars 2021 (CHF 1'892.75 - CHF 2.- - CHF 459.20), CHF 1'128.90 en avril 2021 (CHF 1'313.40 - CHF 2.50 - CHF 182.-), CHF 1'016.10 en mai 2021, CHF 1'179.55 en juin 2021 (CHF 1'773.15 - CHF 593.60), CHF1’254.20 en juillet 2021 (CHF 1'894.55 - CHF 20.85 - CHF 619.50), CHF 96.85 en août 2021 (CHF 237.55 - CHF 140.70), CHF 375.55 en septembre 2021 (CHF 626.15 - CHF 250.60) et CHF 1'175.45 en octobre 2021 (CHF 1'918.50 - CHF 187.95 - CHF 555.10). De toute évidence, le salaire perçu par l’intimée en 2021 a diminué par rapport à 2020. Cela dit, il y a lieu de relever que l’intimée a certes perçu en 2021 un salaire inférieur à ce qu’elle a gagné en 2020, mais elle a également travaillé nettement moins d’heures. Alors que le total des heures figurant sur les certificats produits pour 2020 correspond à un taux d’activité de 42% environ (48.75 + 60 + 96 + 87.20 + 54.50 + 97.25 + 67 = 510.70 / 7 = 72 heures par mois, soit environ 18 heures par semaine [72 / 4] et un taux de 40% environ [42 / 18], pour 2021, on aboutit à un taux d’activité de 25% seulement (64 + 61.50 + 48.50 + 43.65 + 49.50 + 21.85 + 12.50 + 21.25 + 50.50 = 373.25 / 9 = 41 heures par mois, soit environ 10 heures par semaine et donc un taux de 25% environ). L’intimée travaille sur appel et on ignore pour quelle raison elle a drastiquement réduit son taux d’activité en 2021, à savoir si c’est de son propre chef, pour raison de santé ou parce qu’on lui proposait moins d’heures. Il n’est donc pas possible de déterminer dans quelle mesure il conviendrait de lui imputer un revenu hypothétique au taux d’activité de 50% retenu dans la décision attaquée et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 non contesté en appel ou de s’en tenir au revenu effectivement réalisé. Cela n’a toutefois aucune incidence sur le montant de la pension à fixer (cf. infra, consid. 2.5). 2.4.2. L’appelant conteste que soient retenus dans les charges de l’intimée une prime d’assurancevéhicule (CHF 102.40), un impôt sur le véhicule (CHF 36.85) et des frais d’essence (CHF 80.-). Selon lui, seul un montant forfaitaire de CHF 100.- doit être retenu pour l’assurance, l’impôt et l’entretien du véhicule, tandis qu’aucuns frais d’essence ne doivent être retenus dans la mesure où l’intimée n’a pas de frais de déplacements autres que ceux déjà compris dans l’indemnité kilométrique qui lui est versée par son employeur. S’il est vrai, comme le relève à juste titre l’intimée, que l’appelant n’a pas contesté ces charges en première instance, on ne saurait le lui reprocher. En effet, il n’était alors pas assisté d’un avocat, contrairement à l’intimée, et, alors qu’il n’avait pas déposé de réponse à la requête de mesures protectrices de son épouse, la première juge ne l’a pas invité, lors de l’audience du 3 décembre 2020, à se déterminer sur les allégués figurant dans la requête (cf. DO/28 ss). Cela étant, le grief relatif à la prise en compte de la prime d’assurance-véhicule et de l’impôt sur le véhicule n’est pas motivé, l’appelant se contentant d’avancer que ces charges devraient être remplacées par un forfait de CHF 100.- comprenant également l’entretien du véhicule, sans expliquer en quoi la première juge aurait méconnu le droit ou établi les faits de manière inexacte en tenant compte des charges effectives payées par l’intimée, dont le montant n’est pas contesté en soi. Partant, le grief est irrecevable eu égard aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC. En ce qui concerne la critique relative à la prise en compte d’un montant de CHF 80.- pour les frais d’essence, l’appelant expose que l’intimée n’a pas allégué qu’elle devait se rendre au siège de son employeur avant de visiter ses patients, si bien que seuls les coûts des déplacements effectués dans le cadre de son activité professionnelle doivent être retenus. Or, ceux-ci sont intégralement remboursés par l’employeur via les indemnités kilométriques. En l’occurrence, s’il est vrai que l’intimée n’a pas indiqué expressément, en première instance, devoir se rendre au siège de son employeur chaque fois qu’elle débute et termine son activité, elle a néanmoins allégué des frais de déplacements estimés à CHF 80.- par mois, laissant entendre par là qu’elle devait se rendre régulièrement au siège de son employeur. Elle a par ailleurs précisé en deuxième instance, pour répondre à la critique de l’appelant, qu’elle doit se rendre au siège de son employeur chaque fois qu’elle débute et termine son activité, avant et après avoir visité ses patients (réponse à l’appel, p. 10). Dans ces conditions, on ne peut reprocher à la première juge d’avoir outrepassé son large pouvoir d’appréciation en retenant des frais de déplacements à hauteur de CHF 80.-, étant relevé que ce montant est tout à fait raisonnable et qu’aucune des parties n’a allégué, que ce soit en première ou en deuxième instance, que les indemnités kilométriques versées par l’employeur couvriraient également les trajets du domicile de l’intimée au siège de l’employeur, ce qui ne ressort d’ailleurs pas des pièces au dossier. 2.4.3. Dans un dernier grief, l’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu des frais médicaux non remboursés à hauteur de CHF 101.15 dans les charges de l’intimée en soutenant qu’il n’a pas été établi que ces frais médicaux, qui se rapportent à l’année 2019, sont réguliers et perdureront. Il est vrai que le décompte produit en première instance (bordereau du 11 août 2020 de l’intimée, pièce 11) concerne des factures relatives à l’année 2019. Même si l’intimée soutient dans sa réponse (p. 10 s.) qu’elle rencontre des problèmes médicaux qui impliquent un suivi régulier et important de la part de différents médecins, elle ne produit cependant aucun document justificatif à cet égard, pas

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 même en appel, et ce alors que la charge en question est critiquée par son époux. En outre, contrairement à ce que qu’expose l’intimée, on ne saurait reprocher à l’appelant de n’avoir pas contesté la prise en compte des frais médicaux de l’épouse en première instance, ceci pour les mêmes raisons que celles citées précédemment en lien avec le devoir d’interpellation accru de la première juge (cf. supra, consid. 2.4.2). Dans ces conditions, il y a lieu de faire abstraction des frais médicaux allégués par l’épouse. 2.4.4. Dans sa réponse (p. 11 s.), l’intimée reproche à la juge de première instance d’avoir évalué sa charge locative de manière erronée, celle-ci ne s’élevant pas à CHF 1'202.- mais à CHF 1'332.- (loyer net de CHF 1'202.- + charges de CHF 130.-). Il ressort effectivement des pièces produites en première instance par l’intimée que le loyer de CHF 1'202.- qu’elle doit payer pour son appartement correspond au loyer net, les charges de CHF 130.- devant être payées en sus (bordereau du 11 août 2020 de l’intimée, pièces 6 et 7). Ainsi, il convient de rectifier sa charge de logement, qui sera fixée à CHF 1'332.-. 2.5. Au vu des éléments qui précèdent et des éléments non contestés en appel, les situations financières respectives des parties se présentent comme suit et donnent lieu à l’octroi des pensions suivantes. 2.5.1. Du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : avec un revenu mensuel de CHF 4'020.- et des charges mensuelles de CHF 1'952.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 500.- + prime LAMal de CHF 112.-, subsides déduits + prime RC/ménage de CHF 30.- + charge fiscale de CHF 110.-), l’époux présente un disponible de CHF 2'068.-. L’épouse, de son côté, subit un déficit de CHF 1'601.- compte tenu d’un revenu mensuel de CHF 1'764.- et de charges mensuelles de CHF 3'365.- (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'332.- + place de parc de CHF 45.- + prime LAMal de CHF 112.30, subsides déduits + prime d’assurance véhicule de CHF 102.40 + impôt véhicule de CHF 36.85 + frais d’essence de CHF 80.- + crédit véhicule de CHF 100.- + prime LCA de CHF 75.20 + prime RC/ménage de CHF 49.40 + charge fiscale de CHF 232.-). Après couverture du déficit de l’épouse au moyen du disponible du mari, il reste un excédent de CHF 467.- (CHF 2'068.- - CHF 1'601.-). L’épouse pourrait donc prétendre à une contribution d’entretien correspondant à son déficit augmenté de la moitié de l’excédent, soit une pension de CHF 1'835.- (CHF 1'601.- + CHF 467.-/2). Néanmoins, dès lors qu’elle n’a pas fait appel, la pension de CHF 1'750.- fixée en première instance doit être maintenue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 2.5.2. Du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 : le revenu de l’époux ne change pas (CHF 4'020.-), tandis que ses charges augmentent à CHF 2'202.- compte tenu de l’augmentation de sa prime LAMal de CHF 112.- à CHF 362.- (CHF 1'952.- - CHF 112.- + CHF 362.-). Il dispose ainsi d’un solde de CHF 1'818.- (CHF 4'020.- - CHF 2'202.-). Avec un salaire inférieur à celui touché en 2020 et des charges de CHF 3'365.-, l’épouse subit un déficit supérieur à CHF 1'601.-. Cependant, même à supposer qu’elle puisse prétendre à une pension correspondant au solde disponible de CHF 1'818.- de son époux, il y a lieu de maintenir la pension de CHF 1'750.- fixée en première instance en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus dès lors que l’épouse n’a pas fait appel. Il en va de même si on devait imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à celui réalisé en 2020 (cf. supra, consid. 2.4.1 in fine).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 2.5.3. Dès le 1er juillet 2021 : le revenu de l’époux reste le même (CHF 4'020.-), alors que ses charges augmentent à CHF 2'402.- eu égard à une augmentation de loyer de CHF 200.- (CHF 2'202.- + CHF 200.-). Il présente dès lors un disponible de CHF 1'618.-. Avec un salaire inférieur à celui touché en 2020 et des charges de CHF 3'365.-, l’épouse subit un déficit supérieur à CHF 1'601.-. Néanmoins, le minimum vital du mari devant être préservé (cf. ATF 144 III 502 consid. 6.5), la pension due à l’épouse sera fixée à CHF 1'615.-. Il en va de même si on devait imputer à l’intimée un revenu hypothétique correspondant à celui réalisé en 2020 (cf. supra, consid. 2.4.1 in fine). 3. Au vu de l’ensemble de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). 4.2. En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'État. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 4.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a décidé que chaque partie supporterait la moitié des frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, ainsi que ses propres dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. L’appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 21 avril 2021 de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère est modifié comme suit : « 4. A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement, en ses mains, d’une pension mensuelle de CHF 1'750.- à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 30 juin 2021 et de CHF 1'615.- dès le 1er juillet 2021. » Le dispositif de la décision est maintenu pour le surplus. II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d’appel et la moitié des frais judiciaires dus à l’État, fixés à CHF 1'000.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2021 459 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.08.2022 101 2021 459 — Swissrulings