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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.05.2022 101 2021 43

May 19, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,876 words·~9 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 43 Arrêt du 19 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly ; Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Catherine Faller Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Effets de la filiation, contribution d’entretien (art. 285 CC) ; appel devenu sans objet Appel du 29 janvier 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 décembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1987, et A.________, né en 1978, sont les parents hors mariage de C.________ et de D.________, nés en 2017. Ils ont tous deux l’autorité parentale sur leurs enfants. B. Les parties ont décidé de se séparer et, le 31 mai 2019, B.________ a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne d’une action tendant en particulier à ce que la garde des enfants lui soit confiée et les contributions d’entretien du père fixées. Lors des audiences des 6 juin et 23 juillet 2019, un accord valant mesures provisionnelles a été passé, une garde alternée étant mise en place. Un accord a également été trouvé s’agissant des pensions jusqu’au 30 septembre 2019. Le Président du Tribunal a rendu sa décision de mesures provisionnelles le 27 septembre 2019, confirmant la garde alternée. Il a précisé qu’en dehors des frais de nourriture des enfants et des frais de crèche lorsqu’ils sont sous la garde du père, B.________ assumerait l’intégralité des autres charges de C.________ et de D.________, A.________ versant CHF 1'200.de pension pour chaque enfant pour le mois d’octobre 2019, puis CHF 1'000.- par mois et par enfant. Un appel du père contre cette décision a été rejeté par la Cour de céans le 16 avril 2020 (101 2019 315). La procédure au fond s’est poursuivie devant le Président du Tribunal. Elle a donné lieu au dépôt de plusieurs écritures et à deux séances qui se sont tenues les 1er septembre 2020 et 10 novembre 2020. Le Président du Tribunal a rendu sa décision le 10 décembre 2020. Il a maintenu la garde alternée ; il a astreint le père à verser par enfant et par mois, outre les allocations familiales et patronales, CHF 960.- jusqu’au 31 août 2022, puis CHF 780.- jusqu’au 31 août suivant leur entrée au Cycle d’orientation, enfin CHF 680.-, l’entretien convenable des enfants étant couverts. C. A.________ a déposé un appel contre cette décision le 29 janvier 2021. Il a conclu principalement à ce que la pension mensuelle des enfants soit fixée à CHF 302.90 par mois plus allocations jusqu’à l’entrée en scolarité des enfants, la pension prenant fin dès lors le 1er septembre 2022. B.________ a conclu au rejet de l’appel le 19 mars 2021. D. Le 30 juillet 2021, B.________ a informé la Cour de céans que, par décision de mesures superprovisionnelles du 29 juillet 2021, le Président du Tribunal avait notamment révoqué la garde alternée et confié les enfants à leur mère, A.________ versant CHF 945.- par enfant et par mois pour leur entretien. Elle a sollicité la suspension de la procédure d’appel, requête à laquelle A.________ s’est opposé le 3 septembre 2021. E. Par décision du 19 octobre 2021, le Président de la Cour a suspendu la procédure d’appel jusqu’à droit connu sur la procédure introduite en première instance par B.________. F. Par décision de mesures provisionnelles du 4 mars 2022, le Président du Tribunal a réglé le droit de visite du père, la garde de fait des enfants restant confiée à la mère, et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par des pensions de CHF 1'780.- du 1er août 2021 au 31 janvier 2022, de CHF 1'470.- du 1er février 2022 au 31 août 2022, puis de CHF 840.-. Un appel de A.________ contre cette décision a été retiré le 14 avril 2022 suite au rejet de sa requête d’assistance judiciaire, ce dont le Président de la Cour a pris acte le 25 avril 2022 (101 2022 115). G. Auparavant, soit le 14 mars 2022, le Président de la Cour avait abordé les parties, leur exposant que la procédure d’appel introduite le 29 janvier 2021 contre la décision du 10 décembre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2020 semblait être sans objet. En effet, la garde alternée confirmée dans cette décision avait pris fin en juillet 2021, la mère ayant depuis lors la garde exclusive. En conséquence, les contributions d’entretien pour C.________ et D.________ ont été recalculées à partir du 1er août 2021 par le juge de première instance, la Cour d’appel n’ayant plus à se pencher sur les pensions des enfants à partir de cette date. S’agissant des pensions pour la période précédente jusqu’au 31 juillet 2021, elles restent a priori réglées par les mesures provisionnelles, le chiffre B.C de la décision du 10 décembre 2020 n’étant jamais entré en force compte tenu de l’effet suspensif de l’appel. Invitées à se déterminer sur ce qui précède, les parties l’ont fait le 28 mars 2022 pour B.________ et le 12 avril 2022 pour A.________ ; ce dernier a précisé qu’il ne lui semblait pas opportun de retirer son appel. B.________ a pour sa part indiqué qu’elle n’avait pas de remarque particulière à formuler mais qu’elle considérait que les frais de la procédure d’appel devaient être mis à la charge de A.________. H. Chaque partie plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décisions présidentielles des 9 février et 17 juin 2021. en droit 1. Il n’est pas douteux que l'appel du 29 janvier 2021 était recevable lorsqu’il a été déposé, la cause étant susceptible d’appel (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC) et le de délai d'appel de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC) ayant été respecté compte tenu de la suspension des délais du 18 décembre au 2 janvier inclus (art. 145 al. 1 let. c CPC). Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. 2. 2.1. Il n’est pas douteux non plus qu’en janvier 2021, A.________ avait un intérêt à l’appel. Il sied d’examiner si cela est toujours le cas, à savoir si l’appelant a toujours un intérêt pratique et actuel à la modification de la décision du 10 décembre 2020, ce qui revient à examiner si celle-ci lui cause une lésion matérielle (arrêt TF 5A_916/2016 du 7 juillet 2017 consid. 2.3). 2.2. Seules les contributions d’entretien des enfants étant litigieuses en appel à la suite du pourvoi du 29 janvier 2021, la Cour de céans n’avait pas à être saisie d’une modification ultérieure de la garde alternée instaurée dans la décision du 10 décembre 2020 (cf. not. arrêt TC FR 101 2020 191 du 17 décembre 2020 consid. 1.6). C’est dès lors à raison que B.________ a saisi le Président du Tribunal en juillet 2021, ce que les parties ne contestent pas. 2.3. La garde alternée ayant pris fin le 29 juillet 2021, il incombe au Président du Tribunal de fixer les nouvelles contributions d’entretien découlant de cette modification (art. 298d al. 3 CC), ce qu’il a du reste fait. Là encore, les parties ne le contestent pas. Même à supposer que la garde alternée soit à nouveau instaurée, les contributions d’entretien devraient être arrêtées par le Président du Tribunal en fonction de la situation qui prévaudra alors. Il s’ensuit que la Cour d’appel n’a plus à se prononcer sur les contributions d’entretien pour C.________ et de D.________ à partir du 29 juillet 2021. 2.4. Compte tenu de l’effet suspensif de l’appel (art. 315 al. 1 CPC), les contributions d’entretien arrêtées dans la décision du 10 décembre 2020 ne sont jamais entrées en force et la situation restait

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 réglée par la décision de mesures provisionnelles du 27 septembre 2019 confirmée par la Cour de céans le 16 avril 2020, réglementation qui prenait déjà en compte une garde alternée et sur laquelle la Cour de céans ne peut pas revenir (not. arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 3.2.2). 2.5. Il s’ensuit que les contributions d’entretien des enfants sont réglées par la décision du 27 septembre 2019 jusqu’à la fin de la garde alternée en juillet 2021, puis par les nouvelles décisions prises ou à prendre par le Président du Tribunal, ce dont il sera pris acte. A.________ n’a par conséquent plus d’intérêt à la procédure d’appel, qui est devenue sans objet. 3. 3.1. S’agissant du sort des frais, l’art. 107 al. 1 let. c et e CPC permet à la Cour de céans de se prononcer en équité, en tenant notamment compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue probable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (arrêt TF 5A_885/2014 du 19 mars 2015 consid. 2.4). 3.2. En l’espèce, chaque partie plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire, la Cour renonce à percevoir des frais judiciaires. 3.3. Pour le même motif, le litige relevant en outre du droit de la famille et chaque partie ayant en appel une position non dépourvue de chance de succès, il sera prévu que chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les indemnités des avocats d’office seront fixées ultérieurement par décisions séparées, lorsque la présente décision sera définitive s’agissant notamment du sort des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Il est pris acte que la garde alternée sur les enfants C.________ et de D.________ a pris fin par décision de mesures provisionnelles urgentes du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne du 29 juillet 2021. Il est pris acte que, jusqu’au 29 juillet 2021, les contributions d’entretien dues par A.________ pour les enfants C.________ et de D.________ sont régies par la décision de mesures provisionnelles du 27 septembre 2019 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne. Il est pris acte qu’à partir du 29 juillet 2021, les contributions d’entretien dues par A.________ pour les enfants C.________ et de D.________ sont régies par les décisions prises et à prendre par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne dans le cadre de la procédure de modification dont il est saisi. II. L'appel du 29 janvier 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 10 décembre 2020 est sans objet. La cause est rayée du rôle. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’appel. Chaque partie supporte ses propres dépens pour la procédure d’appel, sous réserve de l’assistance judiciaire à elles accordée. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 19 mai 2022/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

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