Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 417 Arrêt du 11 mai 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière: Chiara Gualberti Parties A.________ SA, défenderesse et appelante, représentée par Me Ioana Mauger, avocate contre B.________ SA, demanderesse et intimée, représentée par Me Félicien Monnier, avocat Objet Contrat de leasing Appel du 13 octobre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 septembre 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 23 novembre 2016, B.________ SA, en tant que société de leasing, et A.________ SA, en tant que preneuse de leasing, ont conclu un contrat de leasing portant sur un véhicule de marque Audi RS6 AVANT 605 TFSI Q tiptronic d'une valeur de CHF 188'790.-, dont le prix a été ramené à CHF 145'218.- à titre de geste commercial. Le véhicule devait être fourni par le garage C.________ SA. Le contrat prévoit un début au 25 novembre 2016 et une fin au 24 novembre 2020 ainsi que des mensualités totales de CHF 2'538.30, TVA incluse, sous réserve de l'augmentation rétroactive en cas de résiliation prématurée du contrat. Le kilométrage maximal a été fixé à 25'000 km par année, ou 2'083 km par mois, le supplément étant facturé à CHF 0.72 par km, plus la TVA par 8%. Le contrat précise notamment que les mensualités de leasing sont dues même si l'objet n'a pas pu être utilisé pour une raison quelconque. Le document indique finalement que les dispositions générales du leasing sont annexées et font partie intégrante du contrat. Il ressort notamment de l'art. 14.3 de ces dispositions générales qu'en cas de dissolution anticipée du contrat, la mensualité de leasing est recalculée selon l'art. 3.3, le donneur de leasing se réservant explicitement le droit de faire valoir tout autre dommage vis-à-vis du preneur de leasing. B. Le véhicule a été remis à A.________ SA par C.________ SA le 23 novembre 2016. C. Le 5 juin 2018, suite à plusieurs défauts constatés sur le véhicule et qui n'ayant pas pu être réparés par le fournisseur malgré divers examens et travaux, A.________ SA a adressé à B.________ SA une lettre recommandée par laquelle elle déclarait résilier le contrat de leasing avec effet immédiat pour justes motifs, en précisant qu'elle ramènerait le véhicule au garage C.________ SA, le 8 juin 2018 à 10h00. D. Le 13 novembre 2018, considérant la résiliation du 5 juin 2018 de A.________ SA comme une résiliation anticipée du contrat, B.________ SA a adressé à cette dernière une facture de CHF 69'338.36 payable jusqu'au 27 novembre 2018 et correspondant à des frais de résiliation du contrat après 19 mois, sans entretien ni assurance, TVA incluse, selon art. 3.3 des conditions générales de leasing. E. Le 26 février 2019, B.________ SA a déposé une requête de conciliation auprès du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse, en concluant sur le fond, avec suite de frais et dépens, à ce que A.________ SA soit condamnée à lui verser la somme de CHF 69'338.36 avec intérêts à 5% l'an dès le 24 juin 2018. La tentative de conciliation du 7 mai 2019 ayant échoué, une autorisation de procéder a été délivrée à B.________ SA. Celle-ci a déposé sa demande au fond le 20 août 2019, avec les mêmes conclusions que dans sa requête de conciliation. L'échange d'écritures s'est achevé par la duplique de A.________ SA, déposée le 20 février 2020, et les parties ont comparu à l'audience du 23 septembre 2020. Par décision du 10 septembre 2021, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a partiellement admis la demande et condamné A.________ SA à payer à B.________ SA la somme de CHF 66'939.30 avec intérêts à 5% l'an dès le 28 novembre 2018. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de A.________ SA. F. Par acte du 13 octobre 2021, A.________ SA a fait appel de cette décision. Sous suite de frais et dépens de première et deuxième instance, l'appelante conclut principalement à l'admission de l'appel et au rejet intégral de la demande en paiement du 20 août 2019 et, subsidiairement, à l'admission de l'appel et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 Dans sa réponse du 11 janvier 2022, B.________ SA conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais et dépens. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En outre, selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé ; cela suppose de tenter de démontrer le caractère erroné de la décision attaquée en désignant précisément les considérants que l'appelant conteste ainsi que les pièces du dossier qui fondent sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1), sous peine d'irrecevabilité (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1). Enfin, le mémoire doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'en cas d'admission, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif du jugement ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 6.2). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 13 septembre 2021. Déposé le 13 octobre 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. La valeur litigieuse au dernier état des conclusions s'élève par ailleurs à CHF 69'338.35, de sorte qu'elle est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel sous cet angle. De plus, l'acte d'appel est doté de conclusions et contient une certaine motivation, si bien qu'au stade de l'examen des conditions de recevabilité, on doit admettre qu'il est recevable 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. 1.4. La valeur litigieuse pour un recours en matière civile au Tribunal fédéral est également donnée (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante soutient que le Tribunal aurait constaté les faits de manière inexacte et violé les art. 1 et 18 CO ainsi que 2 CC en retenant que les parties n'avaient pas conclu de nouvel accord dérogeant aux dispositions des conditions générales sur la garantie et en limitant le rôle de B.________ SA à celui de donneur leasing.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 2.1. Les dispositions générales du leasing annexées au contrat prévoient ce qui suit s'agissant de la garantie (bordereau de l'intimée du 20 août 2019, pièce 7) : "7. Garantie 7.1. Le preneur de leasing confirme connaître les conditions générales de garantie du véhicule en leasing. Pour autant que (sic) donneur de leasing ait une prétention à la suppression des défauts, celle-ci est cédée durant la durée du contrat de leasing au preneur de leasing pour qu'il la fasse valoir de son propre chef. Le preneur de leasing est toutefois obligé d'indiquer sans attendre tous les défauts au fournisseur et d'informer (sic) donneur de leasing immédiatement au cas où devraient surgir des problèmes en lien avec la suppression des vices. 7.2. Il faut que les défauts soient corrigés par le fournisseur ou un prestataire de services agréé de la marque du véhicule, conformément aux directives du constructeur. Toute responsabilité de (sic) donneur de leasing, de quelque nature qu'elle soit, allant au-delà de la garantie d'usine, tant pour les dommages directs qu'indirects (p.ex. rédhibition), est exclue. 7.3. L'apparition des défauts, de quelque nature qu'ils soient, ou de pannes dans le fonctionnement du véhicule, ne donnent pas le droit au preneur de leasing de dissoudre le contrat. Le preneur de leasing ne peut réclamer de réduction de mensualités de leasing ni de voiture de remplacement pour la période concernée". En première instance, A.________ SA s'est prévalue d'un courrier de B.________ SA daté du 23 avril 2018 (bordereau de l'appelante du 17 octobre 2019, pièce 9) par lequel l'intimée se serait, selon l'appelante, engagée à mettre en place une solution pour résoudre les défauts constatés sur le véhicule en leasing. Selon l'appelante, les parties auraient ainsi conclu un nouvel accord dérogeant aux conditions générales de leasing susmentionnées en ce sens que B.________ SA endosserait une responsabilité pour les défauts. La teneur du courrier en question est la suivante : "Maître, Nous tenions à vous écrire au sujet des défauts graves, que votre cliente a pu constater auprès de son véhicule Audi RS6 Avant performance. Dans un premier temps, nous voulions vous rassurer de notre compréhension face au mécontentement de votre cliente auprès des défauts qu'elle a pu constater auprès de son véhicule. Nous en sommes bien conscients des désagréments que ceux-ci ont causés. Comme déjà mentionné dans notre lettre de patience, nous venons de clarifier la situation avec le vendeur D.________, qui a eu la gentillesse de nous expliquer les détails. Il nous a expliqué que bien que des réparations ont été entreprises, le problème persiste. Néanmoins, il a tenu à ajouter que le garage est en train de négocier avec l'importateur pour élucider des solutions qui seront satisfaisantes pour toutes les parties. Une réponse est prévue dans environ une semaine. Cependant, nous devons attirer votre attention sur le fait que la cliente est obligée de continuer à payer ses mensualités de leasing avant qu'une autre solution est entreprise. Nous nous appuyons sur le paragraphe 7, article 2 de nos dispositions générales de leasing (édition 01/18) […]". 2.2. Un contrat est conclu lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté, expressément ou tacitement (art. 1 CO). Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). Saisi d'un litige sur l'interprétation d'un contrat, le juge doit tout d'abord s'attacher à rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Pour ce faire, le juge prendra en compte non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais aussi les circonstances antérieures, concomitantes et postérieures à la conclusion du contrat. Déterminer ce qu'un cocontractant savait ou voulait au moment de conclure relève des constatations de fait ; la recherche de la volonté réelle des parties est qualifiée d'interprétation subjective (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade de l'interprétation subjective, le juge peut prendre en considération le comportement ultérieur des parties dans la mesure où il permet d'éclairer leur volonté réelle au moment de conclure. Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou s'il apparaît que leurs volontés intimes divergent que le juge procédera à une interprétation dite objective. Cette dernière revêt donc un caractère subsidiaire. Le juge doit alors interpréter les déclarations faites et les comportements, selon la théorie de la confiance ; il doit rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances. Le principe de la confiance permet ainsi d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 135 III 410 consid. 3.2). 2.3. En l'espèce, le Tribunal a retenu qu'on ne pouvait pas, sans verser dans une interprétation extensive, déduire de la lettre du 23 avril 2018 de B.________ SA que les parties avaient passé un nouvel accord dérogeant aux conditions générales de leasing ni que B.________ SA entendait assumer une responsabilité pour les défauts du véhicule. Dès lors notamment qu'au terme de sa lettre, B.________ SA s'appuie expressément sur l'art. 7.2 des dispositions générales pour souligner l'obligation de A.________ SA de continuer à payer les mensualités, les premiers juges ont estimé que cette dernière, alors déjà représentée par une mandataire professionnelle, ne pouvait pas inférer de bonne foi de ce courrier que B.________ SA assumerait une responsabilité allant au-delà de sa position de donneuse de leasing (décision attaquée, consid. B. 4 ; DO/121). 2.4. A.________ SA soutient que, selon une interprétation littérale du texte de la lettre du 23 avril 2018, l'intimée n'aurait jamais indiqué n'avoir aucun lien avec le traitement des défauts et qu'elle n'aurait pas limité son rôle à celui d'un simple donneur de leasing, mais qu'elle se serait au contraire impliquée et engagée dans le cadre de la mise en place d'une solution relative aux défauts. L'appelante relève que, selon la lettre précitée, les mensualités doivent continuer à être payées "avant qu'une autre solution est entreprise (sic)", et non pas dans l'hypothèse où aucune solution ne serait trouvée, ce qui tendrait à confirmer que l'intimée entendait déroger aux conditions générales. L'appelante considère en outre qu'elle pouvait inférer de bonne foi, tant du courrier précité que du comportement général de B.________ SA, que l'intimée entendait s'engager, avec C.________ SA, à mettre en place une solution pour résoudre les défauts du véhicule. Elle souligne encore une fois que l'intimée n'a jamais opposé que la responsabilité pour les défauts incombait au seul fournisseur. Suite au courrier du 23 avril 2018 précité, le fournisseur l'aurait d'ailleurs contactée pour lui proposer soit le remplacement du véhicule défectueux par un modèle de catégorie inférieure, soit le changement du type de freins ; elle en déduit que B.________ SA et C.________ SA se sont engagées ensemble à mettre en place une solution en vue de la suppression des défauts, de sorte que ses attentes reposaient sur le comportement du groupe E.________ dans son ensemble. Elle estime que B.________ SA ne peut pas aujourd'hui se cacher derrière la structure sociétaire du groupe pour échapper à sa responsabilité. Selon elle, une interprétation selon le principe de la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 confiance du courrier et du comportement de B.________ SA, respectivement du groupe E.________, aurait donc dû conduire le Tribunal à retenir qu'elle pouvait raisonnablement penser que l'intimée avait entendu s'écarter du contrat de leasing (appel, ch. 33 à 43). 2.5. Dans sa réponse, l'intimée soutient, en substance, que le rappel du régime contractuel en vigueur exclut la possibilité de conclusion d'un nouveau contrat et que son courrier du 23 avril 2018 doit être interprété comme un geste commercial tendant à alléger les désagréments supportés par l'appelante du fait des défauts constatés. En outre, quand bien même le courrier du 23 avril 2018 devrait être considéré comme une manifestation de volonté, il faudrait constater que celle-ci n'a pas été valablement exprimée dans la mesure où les signataires du courrier ne sont pas inscrits au registre du commerce comme représentants de la société, contrairement aux signataires du contrat de leasing. Le principe du parallélisme des formes ne serait ainsi pas respecté. L'intimée relève finalement que, selon l'art. 19.2 des conditions générales, toute convention particulière sortant du cadre du contrat n'est valable qu'avec l'accord écrit du preneur de leasing, la signature des personnes autorisées à représenter chacun des cocontractants étant ainsi exigée (art. 13 s. CO) (réponse, ch. III. A). 2.6. 2.6.1. L'appréciation des premiers juges, selon laquelle rien dans les lignes du 23 avril 2018 de B.________ SA n'indique que celle-ci entend assumer une responsabilité pour les défauts invoqués par A.________ SA, doit être suivie. Il est vrai que l'intimée, dans son courrier du 23 avril 2018, n'a pas expressément rappelé à l'appelante la teneur de l'art. 7.1 des conditions générales, qui prévoit que la prétention à la suppression des défauts est cédée au preneur de leasing durant la durée du contrat de leasing pour qu'il la fasse valoir de son propre chef. Cela étant, au stade d'une simple interprétation littérale, on ne saurait déduire d'un texte qui ne renvoie pas expressément aux conditions générales faisant partie du contrat dont il est question une volonté de s'écarter desdites conditions. Au contraire, il va de soi que celles-ci continuent à déployer leurs effets aussi longtemps qu'aucune volonté d'y déroger n'est exprimée. Or, en l'occurrence, contrairement à ce que soutient l'appelante, les termes utilisés par l'intimée n'indiquent aucune volonté de sa part de déroger aux conditions générales. Dans un premier paragraphe, l'intimée fait certes référence aux défauts graves invoqués par l'appelante, qui lui ont apparemment été confirmés par D.________ de C.________ SA. On ne saurait toutefois déduire de cette simple référence une reconnaissance des défauts par l'intimée elle-même, et encore moins un engagement de sa part à remédier auxdits défauts. Dans un second paragraphe, B.________ SA assure à l'appelante qu'elle comprend son mécontentement face aux défauts constatés – ce par quoi il faut manifestement comprendre les défauts que l'appelante dit avoir constatés. A nouveau, la compréhension témoignée par l'intimée en lien avec les défauts invoqués par l'appelante ne signifie pas qu'elle a pu elle-même constater lesdits défauts et qu'elle les reconnaît, ni, a fortiori, qu'elle s'engage à y remédier. Dans son courrier, l'intimée fait ensuite part à l'appelante de l'entretien qu'elle a eu avec D.________ de C.________ SA. Ce faisant, elle ne fait que rapporter les indications fournies par ce dernier concernant la suite que C.________ SA entend donner au courrier du 27 mars 2018 de l'appelante. En effet, dans son courrier, l'intimée n'indique pas avoir donné d'instructions à C.________ SA, ni avoir convenu avec cette dernière d'une marche à suivre en vue de la suppression des défauts. Loin de s'impliquer elle-même dans cette suppression, B.________ SA ne fait que transmettre à l'appelante la façon dont C.________ SA entend procéder et le délai dans lequel elle prévoit de le faire. Dans un ultime paragraphe, l'intimée attire l'attention de l'appelante sur le fait que les mensualités de leasing restent dues "avant qu'une autre solution est entreprise". Dans un français certes approximatif, force est de constater que
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 l'intimée indique à l'appelante qu'elle entend s'en tenir au contrat de leasing et aux conditions générales y annexées et ce, indépendamment du délai dans lequel une solution pourra être trouvée avec C.________ SA. Contrairement à ce que prétend l'appelante, le fait que, dans son courrier, l'intimée ne renvoie aux conditions générales que jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, sans mentionner expressément l'hypothèse où aucune solution ne serait trouvée, ne signifie pas encore qu'elle s'engage à mettre en place une solution. Tout au plus peut-on en déduire qu'au vu du retour qui lui a été donné par D.________, l'intimée s'attend à ce qu'une solution puisse être trouvée à bref délai entre C.________ SA et l'appelante. Il semble en outre aller de soi que si les mensualités restent dues jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée, cela signifie logiquement qu'elles resteront dues jusqu'à la fin du contrat si aucune solution ne peut être trouvée. Au vu de ce qui précède, une interprétation littérale de son courrier du 23 avril 2018 ne permet pas de retenir que l'intimée aurait manifesté une quelconque volonté de déroger aux conditions générales annexées au contrat de leasing. Il reste à déterminer si une interprétation du courrier précité et du comportement général de l'intimée selon le principe de la confiance aurait dû conduire le Tribunal à retenir une modification du contrat de leasing. 2.6.2. Là encore, les premiers juges doivent être suivis lorsqu'ils retiennent que A.________ SA, alors déjà représentée par une mandataire professionnelle, ne pouvait pas, de bonne foi, inférer du courrier du 23 avril 2018 que B.________ SA assumerait une responsabilité allant au-delà de sa position de donneuse de leasing. En effet, comme le relève l'intimée dans sa réponse, son courrier du 23 avril 2018, tout comme son comportement général, ne pouvaient être interprétés autrement que comme un geste commercial tendant à alléger les désagréments supportés par l'appelante du fait des défauts invoqués. D'une part, s'il a déjà été relevé qu'une interprétation littérale du courrier précité ne permettait pas de déduire une volonté de B.________ SA de déroger aux conditions générales, force est d'admettre que ce courrier ne pouvait pas non plus légitimement être compris comme tel par A.________ SA. Ce point aurait éventuellement pu prêter à discussion si l'appelante n'avait pas déjà été représentée par une mandataire professionnelle à réception du courrier. Etant représentée, l'appelante ne pouvait toutefois considérer, de bonne foi, que la teneur du courrier de B.________ SA était de nature à restreindre l'application des conditions générales du contrat de leasing ; quand bien même ledit courrier n'excluait pas explicitement la responsabilité de l'intimée pour les défauts invoqués par l'appelante, cette dernière devait manifestement se rendre compte que les conditions générales demeuraient applicables à défaut d'indications contraires claires de B.________ SA. D'autre part, et contrairement à ce que soutient l'appelante, rien dans le comportement général de B.________ SA et du groupe E.________ dans son ensemble n'était de nature à susciter une confiance légitime de sa part en un engagement de l'intimée de supprimer les défauts invoqués. Il sied ici de relever que, selon l'art. 7.1 des conditions générales (cf. supra consid. 2.1), le preneur de leasing qui invoque des défauts est tenu d'informer le donneur de leasing immédiatement de tout problème en lien avec la suppression des défauts par le fournisseur. Cette clause tend manifestement à permettre au donneur de leasing d'apporter un soutien au preneur de leasing dans le cadre de ses démarches à l'encontre du fournisseur, afin d'éviter que sa relations d'affaires avec le preneur de leasing ne soit mise à mal par la persistance d'éventuels défauts. Dans ces conditions, suite au courrier du 27 mars 2018 adressé par l'appelante tant à C.________ SA qu'à B.________ SA (bordereau de l'appelante du 4 mai 2019, pièce 7), il ne paraît pas surprenant que B.________ SA, soucieuse d'entretenir de bonnes relations avec l'appelante, ait pris la peine d'assurer cette dernière de sa compréhension et de contacter le fournisseur afin de savoir ce qu'il
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 en était, sans que cela implique un quelconque engagement de sa part de supprimer les défauts. Au contraire, au vu de l'obligation faite au preneur de leasing d'informer le donneur de leasing d'éventuels problèmes rencontrés avec le fournisseur dans le cadre de la suppression des défauts, il aurait été étonnant que B.________ SA se contente froidement d'exclure sa propre responsabilité et de renvoyer sa cliente à agir auprès du fournisseur. En outre, le fait que C.________ SA a contacté l'appelante peu après que B.________ SA lui a adressé son courrier du 23 avril 2018 ne constitue en aucun cas un indice d'un engagement commun de C.________ SA et B.________ SA de supprimer lesdits défauts. Tout au plus peut-on en déduire que le fournisseur a pris contact avec l'appelante afin de lui proposer une solution, conformément aux intentions dont il avait fait part à B.________ SA et que cette dernière avait transmises à l'appelante. Les rôles de B.________ SA et de C.________ SA ont donc toujours été parfaitement discernables. Le comportement du groupe E.________ dans son ensemble n'était ainsi pas susceptible de créer chez l'appelante les attentes qu'elle invoque, étant au demeurant rappelé que cette dernière était alors déjà dûment représentée. Enfin, même à admettre que l'appelante pensait réellement et en tout bonne foi que B.________ SA entendait éventuellement endosser une responsabilité pour les défauts invoqués, les termes et le comportement peu explicites de l'intimée auraient à tout le moins dû l'amener à faire preuve de prudence et à demander à B.________ SA une confirmation de ses impressions. Cela vaut d'autant plus que, comme le relève l'intimée dans sa réponse, les signataires du courrier du 23 avril 2018 ne semblaient pas habilités à engager l'intimée et que, selon l'art. 19.2 des conditions générales, toute convention particulière sortant du cadre du contrat n'est valable qu'avec l'accord écrit du preneur de leasing, la signature des personnes autorisées à représenter chacun des cocontractants étant ainsi exigée (art. 13 s. CO). Ainsi, si tant est qu'elle croyait à la possibilité d'un accord censé déroger aux conditions générales, l'appelante aurait dû faire son possible non seulement pour obtenir une confirmation de la volonté de B.________ SA, mais également pour formaliser l'accord en question. Or, pour autant qu'elle soit de bonne foi, l'appelante, pourtant dûment représentée, a choisi de s'en tenir aveuglément à sa propre interprétation – pour le moins extensive – du courrier du 23 avril 2018 et du comportement de B.________ SA et c'est sans autre précaution qu'elle a déclaré résilier le contrat de leasing pour justes motifs. Dans ces conditions, elle ne saurait être protégée dans la confiance qu'elle invoque. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que les parties n'avaient pas conclu de nouvel accord dérogeant aux conditions générales du contrat de leasing sur la garantie, limitant ainsi le rôle de l'intimée à celui de simple donneur de leasing. Aucune violation du droit ni aucun établissement inexact des faits ne saurait ainsi être reproché aux premiers juges sur ce point. Ce grief de l'appelante doit dès lors être écarté. 3. A.________ SA soutient ensuite que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'intimée ne lui avait donné aucun juste motif permettant de justifier une résiliation extraordinaire du contrat de leasing (appel, ch. 44 à 45). Dans sa motivation, l'appelante renvoie toutefois exclusivement aux ch. 33 à 42 de son appel, soit à son grief concernant le prétendu engagement pris par B.________ SA de remédier aux défauts. Or, B.________ SA ne s'étant aucunement engagée à endosser une quelconque responsabilité pour les défauts invoqués par l'appelante (cf. supra consid. 2), aucune violation de ses engagements ne saurait lui être reprochée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Ce grief sera donc également rejeté. 4. Dans un troisième grief, A.________ SA fait valoir la nullité de l'art. 7 des conditions générales en tant qu'il prévoit une exonération de la responsabilité du donneur de leasing en matière de défauts. Elle estime ainsi que sa résiliation extraordinaire pour justes motifs doit en tout état de cause être qualifiée de valable, ce indépendamment de l'existence d'un nouvel accord des parties dérogeant aux conditions générales annexées au contrat. L'appelante invoque à cet égard l'art. 256 al. 2 let. a CO, selon elle applicable aux contrats de leasing, dont il ressort que les dérogations au détriment du locataire sont nulles si elles sont prévues dans des conditions générales préimprimées. 4.1. Le Tribunal a retenu que, selon la doctrine, l'art. 256 al. 2 let. a CO ne trouve pas application dans le cadre du contrat de leasing, les conditions générales d'affaires autorisant en effet régulièrement la preneuse de leasing à faire valoir les droits de garantie spécifiques contre le tiersfournisseur à ses frais, mais pour le compte du donneur de leasing. La donneuse n'assure ainsi aucune obligation liée à la conformité de l'objet, ce qui s'explique par le fait qu'elle ne fait que financer son acquisition (décision attaquée, consid. B. 1 et 6 ; DO/119 et 121). 4.2. Dans son appel, A.________ SA admet que la majorité des auteurs s'accordent sur l'exonération de la responsabilité du donneur de leasing en relation avec un contrat de crédit-bail dans le cadre duquel le donneur de leasing a un simple rôle d'investisseur. Elle soutient cependant qu'en l'espèce, le rôle de B.________ SA ne se limiterait pas à celui d'un simple donneur de leasing chargé de fournir le financement du véhicule, mais qu'il recouvrirait aussi "celui du fournisseur en lien avec la garantie des défauts". L'appelante estime que l'admissibilité de l'exonération de responsabilité dans le cas d'espèce aurait l'effet pervers de permettre à B.________ SA de prétendre au paiement des mensualités de leasing pour un véhicule défectueux, sans obligation de supprimer les défauts, alors même que l'exonération est de protéger les donneurs de leasing des abus et non pas de protéger les abus des donneurs de leasing (appel, ch. 46 à 52). 4.3. Dans sa réponse, B.________ SA soutient, d'une part, que l'art. 256 CO, y compris son alinéa 2, ne concernerait pas la garantie du bailleur pour les défauts et son obligation de réparation – qui seraient selon elle exclusivement régie par les art. 259 ss CO –, mais uniquement l'obligation du bailleur de délivrer la chose à la date convenue, dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir dans cet état. D'autre part, l'intimée estime que, même si les défauts invoqués par l'appelante devaient entrer dans le champ d'application de l'art. 256 al. 2 let. a CO, il conviendrait d'exclure l'application de cette disposition aux contrats de leasing, ainsi que la pratique et la doctrine majoritaire le préconisent. L'intimée relève encore la mauvaise foi de l'appelante, qui se prévaut de la nullité de l'art. 7 des conditions générales alors qu'elle s'est elle-même fondée sur cette disposition pour s'adresser directement à C.________ SA en vue de la suppression des défauts. 4.4. Le crédit-bail ou « leasing financier » est un contrat par lequel une personne cède à une autre, pour une période déterminée, l’usage et la jouissance d’une chose mobilière ou immobilière acquise auprès d’un tiers, moyennant le paiement de redevances périodiques. En pratique, il est généralement admis que, contrairement au bailleur, le crédit-bailleur offre avant tout un financement. Il ne répond ainsi ni de la délivrance du bien, ni de la garantie pour les défauts. Le crédit-bail doit également être distingué du leasing direct du fournisseur, où le rapport juridique n’est noué qu’entre le preneur et le fournisseur, ce dernier mettant directement le bien à la disposition du preneur sans qu’un tiers intervienne comme crédit-bailleur. Selon les cas, il peut s’agir d’un contrat de bail ou d’un contrat de location-vente. Au contraire du crédit-bailleur, le fournisseur répond, comme un bailleur
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 ou un vendeur, de la livraison et des qualités de la chose (cf. not. TERCIER/BIERI/CARRON, Les contrats spéciaux, 5e éd. 2016, p. 1053, 1056 et 1057 et les références citées). La question de savoir si le crédit-bailleur répond envers le preneur lorsque la chose est affectée d’un défaut, et si oui selon quelles règles, est controversée : malgré l'avis d'une minorité d'auteurs, il est largement admis que l’art. 256 al. 2 let. a CO ne s’applique pas au crédit-bail, notamment pour ne pas aller à l’encontre de la pratique qui veut que le crédit-bailleur puisse s’exonérer tout en cédant ses droits à la garantie contre le fournisseur. Pour le reste, certains auteurs permettent aux parties de limiter la responsabilité du crédit-bailleur à ce qu’il peut obtenir du fournisseur ; d’autres le font répondre selon les règles sur la vente (art. 197 ss CO), mais lui permettent de supprimer sa garantie dans les limites de l’art. 199 CO. TERCIER/BIERI/CARRON estiment, pour leur part, que le créditbailleur n’assume aucune obligation liée à la livraison de la chose : inexécution ou mauvaise exécution de l’obligation de livraison, non-conformité du bien. Cette exonération s’explique par la nature du contrat : le crédit-bailleur offre un financement ; il n’a aucun lien avec la chose. Celle-ci est choisie par le preneur, qui la reçoit directement du fournisseur (TERCIER/BIERI/CARRON, p. 1061 et les références citées). 4.5. Il sied premièrement de relever que, contrairement à ce que prétend l'intimée, la garantie pour les défauts en matière de bail à loyer entre dans le champ d'application de l'art. 256 al. 2 let. a CO. En effet, selon la doctrine, la chose louée est défectueuse, au sens des art. 259 ss CO, lorsqu’elle n’est pas ou plus dans un état approprié à l’usage pour lequel elle a été louée, conformément à l'obligation générale du bailleur inscrite à l'art. 256 al. 1 CO (MÜLLER, Contrats de droit suisse, 2021, p. 191). Les dispositions sur la garantie pour les défauts n'étant ainsi que le prolongement de l'obligation générale du bailleur inscrite à l'art. 256 al. 1 CO, une dérogation à ces dispositions doit être considérée comme une dérogation à l'art. 256 al. 1 CO, de sorte qu'elle tombe sous le coup de l'art. 256 al. 2 CO. Il sied tout d’abord de relever que la solution retenue par les premiers juges et par la majorité de la doctrine, selon laquelle le crédit-bailleur, qui ne fait que financer l'acquisition de l'objet, n'assume aucune obligation liée à la conformité de cet objet, n'est pas critiquée par l'appelante. A.________ SA se contente en effet de relever qu'en l'espèce, le rôle de B.________ SA n'est pas limité au financement du véhicule, mais qu'il couvre également "celui du fournisseur en lien avec la garantie des défauts". On peine cependant à comprendre le sens de cette affirmation. Celle-ci n'est du reste nullement étayée ni motivée, si bien que la recevabilité du grief de l'appelante pose question. Cette question peut également rester ouverte, dans la mesure où, quoi qu'il en soit, ce grief doit être rejeté. En effet, l'affirmation de l'appelante selon laquelle les parties n'auraient pas souhaité limiter le rôle de B.________ SA au financement du véhicule revient à considérer que les parties n'auraient pas voulu conclure un contrat de crédit-bail, mais un autre type de contrat. A la lecture du contrat de leasing, force est toutefois d'admettre que les parties ont bien conclu un contrat par lequel B.________ SA a cédé A.________ SA, pour une période déterminée (soit du 25 novembre 2016 au 24 novembre 2020) et moyennant le paiement de redevances périodiques de CHF 2'538.30, l’usage et la jouissance d'un véhicule de marque Audi RS6 AVANT 605 TFSI Q tiptronic acquis auprès d'un tiers, à savoir C.________ SA (bordereau de l'intimée du 20 août 2019, pièce 3). Il s'agit là de la définition même du contrat de crédit-bail. Or, comme on l'a vu, la pratique veut que, contrairement au bailleur et contrairement au fournisseur qui met directement le bien à la disposition du preneur sans qu’un tiers intervienne comme crédit-bailleur, le rôle du crédit-bailleur se limite au financement de l'objet. Rien dans le contrat ne permet de considérer que les parties auraient
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 souhaité s'écarter de cette pratique, si bien que c'est à tort que l'appelante soutient que le rôle de B.________ SA recouvrirait "celui du fournisseur en relation avec la garantie pour les défauts". Le contrat de leasing conclu entre les parties étant dès lors bien un contrat de crédit-bail, il y a lieu de considérer que l'art. 256 al. 2 let. a CO ne lui est pas applicable, conformément à l'avis des premiers juges et de la doctrine majoritaire – que l'appelante ne conteste pas. La cession contenue à l'art. 7 des conditions générales annexées au contrat est dès lors pleinement valable. Il est certes admis, dans la doctrine, qu'une telle cession des droits de la garantie pour les défauts ne va pas sans poser problème. On peut relever, en particulier, que les droits à la résolution du contrat et à la réduction du prix, en tant que droits formateurs, sont en principe incessibles – contrairement au droit à la réparation et à l'indemnisation pour les dommages consécutifs aux défauts et contrairement, p.ex., à la créance résultant de l'action en réduction du prix. La pratique a cependant développé différents mécanismes pour contourner les difficultés posées par la cession des droits. Ainsi, les contrats prévoient parfois que le preneur de leasing est autorisé (voire obligé) à agir – à ses propres frais – au nom et pour le compte du crédit-bailleur pour l’exercice des droits à la garantie ; le preneur intervient alors comme représentant direct du crédit-bailleur (art. 32 CO), sans être personnellement partie au procès. Il arrive également que le crédit-bailleur se réserve la possibilité d’agir lui-même contre le fournisseur en répercutant tout ou partie des frais sur le preneur (TERCIER/BIERI/CARRON, p. 1061 et les références citées). En présence, comme en l'espèce, d'une simple cession des droits de la garantie pour les défauts, il est vrai que le preneur de leasing peut se retrouver dans une position inconfortable l'obligeant à continuer à payer les mensualités de leasing auprès du crédit-bailleur alors même qu'il n'a plus forcément l'usage de son véhicule et qu'il ne dispose, envers le fournisseur, que d'un droit à la réparation et à l'indemnisation des dommages consécutifs au défaut. Cette situation n'a toutefois pas pour conséquence d'accorder une protection excessive au crédit-bailleur : dans la mesure où ce dernier a assuré le financement du véhicule, il a fourni sa prestation et est en droit d'obtenir la contre-prestation qui lui est due, soit les mensualités de leasing, sans qu'on puisse lui reprocher un quelconque abus. Il appartient ainsi au preneur de leasing de s'assurer une protection suffisante dans le cadre de la négociation du contrat de leasing, notamment par l'une des solutions proposées par la doctrine précitée et, cas échéant, moyennant une modification des conditions générales. Ce grief de l'appelante sera par conséquent rejeté. 5. A.________ SA critique ensuite le refus du Tribunal de retenir un dol ou une erreur essentielle lors de la conclusion du contrat. Dans sa motivation, l'appelante renvoie toutefois à nouveau exclusivement aux ch. 33 à 42 de son appel, soit à son grief concernant le prétendu engagement pris par B.________ SA de remédier aux défauts. Or, les parties n'ayant conclu aucun nouvel accord censé déroger aux conditions générales concernant la garantie pour les défauts (cf. supra consid. 2), aucun dol ni aucune erreur essentielle lors de la conclusion d'un tel accord n'entre en ligne de compte. Partant, ce grief doit également être écarté.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 6. L'appelante remet finalement en question la résiliation anticipée du contrat retenue par les premiers juges en application de l'art. 2.2 des conditions générales. 6.1. Dès lors qu'elle a – selon elle valablement – résilié le contrat avec effet immédiat pour justes motifs le 5 juin 2018, que le contrat aurait selon elle également été résilié par l'intimée en application de l'art. 14.2 (14.5 depuis 2019) des conditions générales, et qu'elle n'a jamais envoyé de résiliation anticipée au sens de l'art. 2.2 des conditions générales, l'appelante estime qu'une résiliation anticipée au 24 juin 2018 était impossible au sens de l'art. 20 CO, si bien que la facture du 13 novembre 2018 de l'intimée est nulle. L'appelante ajoute que les frais de remise en état de CHF 3'216.60 ont été calculés le 24 septembre 2018, soit plus de trois mois après la reddition du véhicule, alors même que l'art. 15 des conditions générales prévoit qu'ils doivent être calculés au moment de la restitution. Partant, ces frais ne sauraient être admis (appel, ch. 55-60). 6.2. L'intimée oppose, en substance, que si la résiliation avec effet immédiat pour justes motifs n'était pas valide, l'appelante n'en a pas moins manifesté la volonté de cesser d'entretenir des relations contractuelles avec B.________ SA. Conformément au principe de la confiance, cette manifestation de volonté ne pouvait être comprise autrement par l'intimée que comme une résiliation anticipée. Enfin, si tant est que la résiliation du contrat par l'appelante n'aurait pas dû être traitée comme une résiliation anticipée, cela aurait selon elle pour conséquence que les mensualités seraient toujours dues (réponse, ch. III. E). 6.3. 6.3.1. La résiliation extraordinaire pour justes motifs du 5 juin 2018 de l'appelante n'étant pas valable faute de justes motifs (cf. supra consid. 3), l’on est bien en présence d’une résiliation anticipée au sens de l’art. 2.2 des conditions générales, effectuée le 5 juin 2018. En effet, la date du 24 juin 2018 indiquée dans le courrier du 4 juillet 2018 de B.________ SA (pièce 9 du bordereau du 20 août 2019) et reprise dans celui du 13 novembre 2018 (pièce 11 du même bordereau) est la date à laquelle B.________ SA a considéré que la résiliation prenait effet, en faveur de l’appelante (réponse à l’appel, ch. 19), à titre de simplification du calcul des mensualités majorées désormais dues, en application des art. 2.2 et 3.3 des conditions générales. En effet, bien que la résiliation anticipée soit intervenue le 5 juin 2018 avec restitution du véhicule le 8 juin 2018, la majoration a été calculée à partir du 24 juin 2018, soit dix-neuf mois entiers (et non pour plus de dix-neuf mois, voire vingt mois), étant donnée le début du contrat au 25 novembre 2016 et la fin de celui-ci au 24 novembre 2020 (cf. art. 2.2 al. 3 des conditions générales : résiliation pour la fin d’un mois "contractuel"). Dès lors, la résiliation anticipée au 24 juin 2018 retenue par les premiers juges ne saurait être qualifiée d'impossible. 6.3.2. Il est vrai, en revanche, que l'intimée a elle aussi adressé une résiliation à A.________ SA le 12 septembre 2018 (bordereau de l'appelante du 17 octobre 2019, pièce 24). Il ressort du dossier de première instance que la résiliation du 12 septembre 2018 de B.________ SA, fondée sur l'art. 14.2 (14.5 depuis 2019) des conditions générales, faisait suite à un rappel de paiement adressé à l'appelante le 10 août 2018 pour les mensualités de juillet et août 2018 (bordereau de l'appelante du 17 octobre 2019, pièce 20) ainsi qu'à une menace de résiliation / menace de poursuite adressée à l'appelante le 7 septembre 2018 pour les mensualités de juillet, août et septembre 2018 (bordereau de l'appelante du 17 octobre 2019, pièce 23). On peut également relever que, le 4 juillet 2018, B.________ SA avait donné suite à la résiliation pour justes motifs du
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 5 juin 2018 de l'appelante en adressant à cette dernière un décompte provisoire de frais liés à la "résiliation prématurée du contrat le 24.06.2018". La dernière phrase du courrier du 4 juillet 2018 de l'intimée avait la teneur suivante : "Si vous décidiez de résilier prématurément votre contrat, nous vous prions de nous faire parvenir une résiliation du contrat de leasing écrite" (bordereau de l'intimée du 20 août 2019, pièce 9). Force est d'admettre que le comportement de B.________ SA, qui ne semble pas exempt de contradictions, pose question sous l'angle de la bonne foi. D’une part, elle a considéré dans son courrier du 4 juillet 2018, confirmé dans celui du 13 novembre 2018, qu’il s’agissait d’une résiliation anticipée du contrat avec majoration des mensualités ; d’autre part, elle laissait penser à A.________ SA, vu le dernier paragraphe de son courrier du 4 juillet 2018, qu’elle considérait sa résiliation du 5 juin 2018 comme inexistante, apparence qui a été renforcée par la suite par sa propre résiliation du 12 septembre 2018. Il faut toutefois également relever que le comportement de A.________ SA, qui n'a donné aucune suite au courrier du 4 juillet 2018 de l'intimée, qui n'est pas allée rechercher le véhicule qu'elle avait retourné au fournisseur le 8 juin 2018 et qui a cessé de payer les mensualités de leasing, pourrait être interprété comme une confirmation, par actes concluants, de sa volonté de résilier le contrat de leasing de manière anticipée telle que suggérée par B.________ SA dans son courrier du 4 juillet 2018. Ces questions peuvent néanmoins demeurer ouvertes, puisqu'elles ne sont aucunement soulevées par A.________ SA. Dans son appel, celle-ci se contente en effet d'affirmer, sans autre motivation, que la résiliation du 12 septembre 2018 de B.________ SA – dont elle n'indique d'ailleurs pas même la date, que la Cour de céans a dû rechercher dans le dossier de première instance – rendrait impossible une résiliation anticipée de sa part au 24 juin 2018. On peine cependant à comprendre où veut en venir l'appelante, qui n'indique ni les circonstances dans lesquelles cette résiliation lui a été notifiée par l'intimée, ni les raisons pour lesquelles ce ne serait pas plutôt sa propre résiliation anticipée du 5 juin 2018, antérieure, qui rendrait celle du 12 septembre 2018 de l'intimée impossible du fait de sa postériorité. Or, hormis les cas de vices manifestes, l'autorité d'appel doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (art. 311 al. 1 et art. 312 al. 1 CPC) contre la décision de première instance (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4). En particulier, elle n'a pas à tenir compte d'office des arguments présentés devant l'instance précédente pour remédier au défaut de motivation de l'appel (arrêt TF 5A_626/2012 du 4 octobre 2012 consid. 3.3) Au vu de ce qui précède, force est d'admettre que le grief de l'appelante concernant l'impossibilité de sa propre résiliation du 5 juin 2018 du fait de celle du 12 septembre 2018 de B.________ SA doit être qualifié d'irrecevable, faute de motivation suffisante. 6.3.3. S'agissant du grief de l'appelante selon lequel elle n'a jamais adressé de résiliation anticipée au sens de l'art. 2.2 des conditions générales à l'intimée, celui-ci n'est d'aucune pertinence. En effet, les premiers juges ont bien tenu compte du fait que l'appelante n'avait adressé aucune résiliation anticipée intitulée comme telle à B.________ SA. Ils ont toutefois retenu qu'à défaut de justes motifs, la résiliation extraordinaire avec effet immédiat du 5 juin 2018 de A.________ SA devait être convertie en résiliation ordinaire anticipée. Or, cette conversion, quand bien même elle paraît discutable, n'est aucunement critiquée par A.________ SA en tant que telle. Ce grief de l'appelante doit donc également être écarté. 6.3.4. Enfin, s'agissant des frais de remise en état du véhicule, l'art. 15.1 des conditions générales prévoit ce qui suit : "Le preneur de leasing s'engage à rapporter au donneur de leasing ou à un organisme désigné par celle-ci (sic), au dernier jour de la durée du contrat ou immédiatement en cas de dissolution anticipée, le véhicule nettoyé et dans son état d'origine, y compris l'ensemble des accessoires financés (clés, roues d'origine, coffre de toit, etc.). Tout droit de rétention du preneur de
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 leasing sur le véhicule, pour quelque prétention que ce soit au donneur de leasing, est exclu". L'art. 15.2 des conditions générales prévoit notamment qu'un procès-verbal sur l'état du véhicule est établi. Sur la base d'une interprétation systématique de ces dispositions, il y a lieu de considérer que le procès-verbal sur l'état du véhicule doit en principe être établi au moment de sa restitution, seule cette manière de procéder permettant du reste de déterminer avec certitude quels travaux de remise en état sont véritablement dus à l'usage du véhicule par le preneur de leasing. Or, en l'espèce, alors que le véhicule a été restitué le 8 juin 2018, l'expertise de la société F.________ AG (bordereau de l'intimée du 20 août 2019, pièce 10) est datée du 24 septembre 2018, soit plus de trois mois après la restitution du véhicule. Il est donc effectivement impossible d'établir avec certitude quels travaux de remise en état sont imputables à l'appelante et lesquels ont été causés par un éventuel usage du véhicule entre le 8 juin 2018 et le 24 septembre 2018. Par ailleurs, alors que l'appelante a dûment contesté le montant de CHF 3'216.60 qui lui était réclamé par B.________ SA à titre de frais de remise en état (réponse de l'appelante du 17 octobre 2019, ch. 5.5 ; DO/34), l'intimée n'a jamais apporté aucune preuve permettant de déterminer quels dommages constatés par F.________ AG étaient imputables à l'appelante – on pourrait penser, notamment, à un procès-verbal établi le jour de la restitution et permettant de déterminer quels étaient les dommages déjà existants, quand bien même ils devaient encore être chiffrés par F.________ AG. Dans ces conditions, les premiers juges auraient dû renoncer à tenir compte du montant de CHF 3'216.60 facturé par B.________ SA à l'appelante à titre de frais de remise en état. Le montant dû par A.________ SA à l'intimée doit ainsi être ramené à CHF 63'722.70 (66'939.30 – 3'216.60). L'appel sera par conséquent admis sur ce point. 7. 7.1. Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). 7.2. L'appel n'étant que très partiellement admis compte tenu du faible gain obtenu par A.________ SA, soit CHF 3'216.60 sur les CHF 66'939.30 qu'elle avait été condamnée à payer en première instance, il se justifie de mettre l'entier des frais de la procédure d'appel à la charge de l'appelante. Pour les mêmes raisons, il ne se justifie pas de modifier le sort des frais de première instance. 7.3. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 6'500.-. Ils sont prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ SA à hauteur du même montant. 7.4. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ ; RSF 130.11), dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ) ; compte tenu de la valeur litigieuse en appel (CHF 66'939.30, soit CHF 66'000.- arrondie aux CHF 1'000.inférieurs), la majoration est en l'occurrence de 23.64% (art. 66 al. 2 let. a RJ en lien avec l'annexe 2 à celui-ci), ce qui porte le tarif horaire à CHF 309.10.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5% de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 7.7% (art. 25 al. 1 LTVA). 7.5. En l'espèce, Me Félicien Monnier indique avoir consacré une durée totale de près de 10 heures à la défense utile des intérêts de sa cliente, correspondance usuelle incluse. Cette durée est tout à fait raisonnable et sera retenue telle quelle. Il justifie, au tarif horaire de CHF 309.10, des honoraires à hauteur de CHF 3'091.-. Il faut y ajouter les débours, fixés à CHF 154.55 (5% de CHF 3'091.-), et la TVA, par CHF 249.90 (7.7% de CHF 3'245.55). Partant, les dépens d’appel de B.________ SA sont fixés au montant de CHF 3'495.45, TVA par CHF 249.90 incluse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision du 10 septembre 2021 du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse est réformé comme suit : 1. La demande est partiellement admise. A.________ SA, Route de Pra de Plan 3, à 1618 Châtel-St-Denis, doit prompt et immédiat paiement à B.________ SA, de la somme de CHF 63'722.70, avec intérêt à 5% l'an à compter du 28 novembre 2018. La décision est confirmée pour le surplus. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 6'500.- et sont prélevés sur l'avance de frais prestée par A.________ SA à hauteur du même montant. Les dépens dus à B.________ SA par A.________ SA sont fixés à CHF 3'495.45, TVA par CHF 249.90 incluse. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 mai 2022/eda Le Président : La Greffière :