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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2022 101 2021 381

July 18, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·17,042 words·~1h 25min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 381 Arrêt du 18 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Sandra Wohlhauser Juge suppléant : Marc Zürcher Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Délia Charrière-Gonzalez, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - garde des enfants, pensions en faveur des enfants et de l’épouse Appel du 27 septembre 2021 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 13 août 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 31 considérant en fait A. B.________, née en 1978, et A.________, né en 1972, se sont mariés en 2007. Quatre enfants sont issus de leur union, soit C.________, née en 2008, D.________, née en 2010, E.________, né en 2017, et F.________, née en 2019. L’époux est également le père de deux enfants majeurs issus d’une précédente union, soit G.________ et H.________, nés respectivement en 1998 et en 2000, ainsi que d’une enfant mineure issue d’une précédente relation, soit I.________, née en 2006. Les époux vivent séparés depuis la fin août 2020. Leurs enfants communs sont au bénéfice d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles instaurée par la Justice de paix de la Gruyère (ci-après : la Justice de paix). B. Le 28 août 2020, la Justice de paix a prononcé le placement des enfants communs des parties pour une durée indéterminée par voie de mesures superprovisionnelles. Elle a confirmé ce placement par décision du 29 septembre 2020, ceci afin de protéger les enfants des conflits parentaux importants. C. Le 1er septembre 2020, B.________ a notamment déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale à l’encontre de son époux. Par décision de mesures provisionnelles du 4 février 2021, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après : le Président) a notamment levé le placement des enfants des parties et instauré une garde alternée sur ceux-ci. Par décision de mesures protectrices conjugale du 13 août 2021, le Président a réglé la vie séparée des époux. Il a notamment maintenu la garde alternée instaurée sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ et dit qu’elle s’exercerait en principe à raison de 50% en faveur de chacun des parents, modulée au besoin avec le concours de la curatrice en fonction des impératifs respectifs de chacun des parents. Il a décidé que chaque parent assumerait l’entretien courant de chacun des enfants lorsque celui-ci serait sous sa garde et a astreint A.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes : - du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2020 : CHF 405.- pour C.________, CHF 405.- pour D.________, CHF 325.- pour E.________ et CHF 365.- pour F.________ ; - du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2020 (recte : 2021) : CHF 340.- pour C.________, CHF 340.- pour D.________, CHF 265.- pour E.________ et CHF 265.- pour F.________ ; - du 1er janvier 2021 au 4 février 2021 : CHF 255.- pour C.________, CHF 255.- pour D.________, CHF 205.- pour E.________ et CHF 205.- pour F.________ ; - du 4 février 2021 au 16 avril 2021 : CHF 255.- pour C.________, CHF 255.- pour D.________, CHF 235.- pour E.________ et CHF 170.- pour F.________ ; - du 16 avril 2021 au 30 juin 2021 : CHF 210.- pour C.________, CHF 210.- pour D.________, CHF 190.- pour E.________ et CHF 135.- pour F.________ ; - du 30 juin 2021 au 31 janvier 2022 : CHF 350.- pour C.________, CHF 350.- pour D.________, CHF 330.- pour E.________ et CHF 330.- pour F.________ ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 31 - du 31 janvier 2022 au 1er septembre 2023 : CHF 260.- pour C.________, CHF 260.- pour D.________, CHF 235.- pour E.________ et CHF 165.- pour F.________ ; - dès le 1er septembre 2023 : CHF 90.- pour C.________, CHF 90.- pour D.________, CHF 65.- pour E.________ et CHF 65.- pour F.________. Le Président a également prévu que les frais d’entretien extraordinaires relatifs aux enfants, notamment leurs frais de lunettes, leurs frais médicaux, dentaires et d’orthodontie, ainsi que leurs frais de formation et d’écolage spécialisés, seraient partagés par moitié entre les parents, après concertation préalable. Il a en outre astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 125.- du 1er septembre 2020 au 1er octobre 2020, CHF 20.- du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2020 (recte : 2021), CHF 85.- du 1er janvier 2021 au 4 février 2021, CHF 100.- du 4 février 2021 au 16 avril 2021, CHF 25.- du 16 avril 2021 au 30 juin 2021, CHF 5.- du 31 janvier 2022 au 1er septembre 2023 et CHF 60.- dès le 1er septembre 2023. D. Le 27 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre la décision du 13 août 2021. Il a conclu, sous suite de frais, à l’attribution de la garde sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, avec l’instauration d’un droit de visite élargi en faveur de la mère devant s’exercer d’entente entre les parties et, à défaut, de manière usuelle, à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de CHF 300.- pour chacun des quatre enfants dès le 1er septembre 2020, allocations en sus, étant notamment précisé que dites pensions doivent être adaptées en cas de perception d’une rente d’invalidité par l’époux, et à ce que la contribution due en faveur de l’épouse soit supprimée. Il a de plus sollicité l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire. Dans sa réponse du 22 novembre 2021, B.________ a conclu au rejet de l’effet suspensif et de l’appel et à la confirmation de la décision attaquée, à l’exception des contributions d’entretien dues par l’époux en faveur des enfants, qui doivent être augmentées à CHF 520.- pour C.________ et D.________ et CHF 500.- pour E.________ et F.________ du 16 avril 2021 au 31 janvier 2022, CHF 600.- pour C.________ et D.________, CHF 560.- pour E.________ et CHF 500.- pour F.________ du 31 janvier 2022 au 1er septembre 2023, et CHF 450.- pour C.________ et D.________ et CHF 350.- pour E.________ et F.________ dès le 1er septembre 2023. L’intimée a également sollicité l’assistance judiciaire. L’effet suspensif a été partiellement accordé par arrêt présidentiel du 26 novembre 2021 pour le rétroactif des contributions d’entretien dues jusqu’au 1er septembre 2021. Quant à l’assistance judiciaire, si elle a été dans un premier temps refusée à l’appelant par arrêt présidentiel du 26 novembre 2021, elle lui a ensuite été accordée par arrêt présidentiel du 22 février 2021 pour la désignation d’un défenseur d’office à compter du 18 février 2022. Elle a par ailleurs été octroyée à l’intimée par arrêt présidentiel du 26 novembre 2021. Le 3 février 2022, le Service de l’enfance et de la jeunesse, à Fribourg (ci-après : le SEJ), a transmis un rapport de situation à la Cour à l’issue duquel il propose notamment que la garde des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ soit attribuée à la mère, avec un large droit de visite en faveur du père. B.________ s’est déterminée sur ce rapport le 17 février 2022, tandis que A.________ s’est déterminé le 10 mars 2022.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 31 Par courrier spontané du 31 mars 2022, B.________ a fait part à la Cour de faits récents en lien avec la situation des époux. A.________ s’est déterminé spontanément sur cette écriture le 4 avril 2022. Par courrier spontané du 8 avril 2022, A.________ a transmis à la Cour copie d’une communication datée du 5 avril 2022 reçue de l’enseignante de D.________, tout en formulant des reproches à l’encontre de l’intimée concernant le suivi scolaire de l’adolescente. Dans un bref rapport du 14 avril 2022, le SEJ a notamment informé la Cour que les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ résidaient auprès de leur mère depuis le 8 février 2022 suite à l’absence de leur père annoncée pour la période du 8 février au 18 mars 2022 et que le modèle de la garde alternée n’était plus possible. Il a précisé que le père ne voyait plus ses enfants depuis son retour le 18 mars 2022. A.________ s’est déterminé sur ce courrier le 6 mai 2022, tandis que B.________ s’est déterminée en date du 10 mai 2022. Le 7 juin 2022, le SEJ a adressé à la Cour un compte-rendu de l’audition des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ effectuée en date du 21 avril 2022. en droit 1. 1.1. L’appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10’000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l’union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelant le 17 septembre 2021 (DO II/68). Déposé le 27 septembre 2021, l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, motivé et doté de conclusions. En outre, l’appel concerne notamment l’attribution de la garde des enfants mineurs, soit une question qui n’a pas de valeur patrimoniale appréciable en argent (arrêt TF 5A_218/2014 du 25 juin 2014 consid. 1.1), quand bien même elle a néanmoins un aspect financier. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s’applique aux causes de mesures protectrices (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d’office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant de questions concernant des enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). La question de la contribution d'entretien entre époux est quant à elle régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 31 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée ; dès lors, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. Il en résulte que l’ensemble des moyens de preuve nouveaux invoqués par les parties en appel sont recevables. 1.5. Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, dans la mesure où les époux ont été entendus par le juge de première instance, où les enfants ont été entendus récemment par le SEJ et où le dossier paraît complet, il n’est pas nécessaire d’assigner une audience. 1.6. Étant donné que la Cour doit notamment statuer sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouvert en l’espèce (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. L’appelant conteste la garde alternée instaurée sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________, qui doit s’exercer en principe à raison de 50% en faveur de chacun des parents, modulée au besoin avec le concours de la curatrice en fonction des impératifs respectifs de chacun des parents. Si, en première instance, il adhérait, au dernier état de ses conclusions, à l’instauration d’une garde alternée (cf. courrier du 3 février 2021, DO II/35, en lien avec le rapport du SEJ du 11 janvier 2021, p. 3, DO II/25), il requiert désormais l’attribution de la garde exclusive des enfants, avec un droit de visite élargi en faveur de la mère. Quant à l’intimée, elle revendique désormais la garde exclusive, avec un large droit de visite en faveur du père (cf. courrier du 17 février 2022, p. 2 § 1, et détermination du 10 mai 2022, p. 2 § 1). 2.1. 2.1.1. Aux termes de l'art. 176 al. 3 CC, relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Cette réglementation porte notamment sur la garde de l'enfant, les relations personnelles, la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant et la contribution d'entretien (ATF 142 III 617 consid. 3.2.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle (art. 296 al. 2 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3) et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1). Le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant, qui constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (art. 298 al. 2bis CC ; ATF 142 III 612 consid. 4.2, 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_771/2018 du 28 mars 2019 consid. 5.2.2). Au nombre des critères essentiels pour cet examen entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. À cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus de l'un d'eux d'accepter la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant

Tribunal cantonal TC Page 6 de 31 entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui apparaît contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêt TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 et la référence citée). Il faut également tenir compte de la situation géographique et de la distance séparant les logements des deux parents, de la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, de la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut également prendre en considération le souhait de l’enfant s’agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 612 consid. 4.3 et les références citées ; arrêts TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 ; 5A_72/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.3.2). Hormis l'existence de capacités éducatives chez les deux parents, qui est une prémisse nécessaire à l'instauration d'une garde alternée, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective varie en fonction des circonstances du cas d'espèce. Ainsi, les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; arrêts TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.1 ; 5A_888/2016 du 20 avril 2018 consid. 3.2.1 ; pour le tout : arrêt TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Si le juge arrive à la conclusion qu'une garde alternée n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, il devra alors déterminer auquel des deux parents il attribue la garde en tenant compte, pour l'essentiel, des mêmes critères d'évaluation et en appréciant, en sus, la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l'enfant et l'autre parent (ATF 142 III 617 consid. 3.2.4). Pour apprécier ces critères, le juge du fait, qui connaît le mieux les parties et le milieu dans lequel vit l'enfant, dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 115 II 317 consid. 2 et 3 ; arrêts TF 5A_450/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.3.2 ; 5A_976/2014 du 30 juillet 2015 consid. 2.4). En outre, pour apprécier le poids qu’il convient d’accorder à l’avis de l’enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (arrêts TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 et 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). 2.1.2. Quant à l'art. 273 CC, il prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (arrêt TF 5A_127/2009 du 12 octobre 2009 consid. 4.3), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de désaccord, le juge doit statuer sur le principe, l'étendue et les modalités du droit de visite ; il ordonne les relations personnelles indiquées par les circonstances, en fonction notamment de l'âge de l'enfant et des lieux de résidence respectifs de celui-ci et de ses parents (CPra Matrimonial-HELLE, 2016, art. 133 CC n. 71). https://www.swisslex.ch/doc/unknown/412f0834-dde3-4f1e-a774-eab34dca3f94/citeddoc/dd06ee67-cbd1-43cb-8133-c15b2e6ef28b/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/412f0834-dde3-4f1e-a774-eab34dca3f94/citeddoc/dd06ee67-cbd1-43cb-8133-c15b2e6ef28b/source/document-link https://www.swisslex.ch/doc/unknown/02f180e0-1ba5-4b13-b9e0-01b2f481092b/citeddoc/ed4938c8-c671-41ef-88eb-7e4998e8409d/source/document-link

Tribunal cantonal TC Page 7 de 31 2.2. En l’occurrence, le Juge de première instance avait initialement instauré une garde alternée sur les enfants communs des parties par décision de mesures provisionnelles du 4 février 2021 sur proposition du SEJ, à laquelle les deux parents avaient adhéré. Constatant que la décision du 4 février 2021 n’avait pas été contestée et que la garde alternée instaurée correspondait manifestement à l’intérêt des enfants dès lors qu’aucun retour négatif ne lui était parvenu depuis lors, le Président a maintenu la garde partagée dans la décision attaquée. Pour en définir les modalités - 50% en faveur de chacun des parents, avec les adaptations nécessaires en fonction des impératifs des parents avec le concours de la curatrice -, il a constaté que, hormis une période de trois mois durant laquelle on pouvait tenir compte d’une prise en charge temporaire plus importante par le père, aucun élément ne permettait de justifier un partage de la garde différent d’un 50% en faveur de chacun des parents (décision attaquée, p. 6 s.). Dans son appel (p. 6, point 3), l’appelant fait valoir que, dans les faits, les enfants passent 70% du temps chez lui puisqu’il les garde lorsque l’intimée est en formation ou travaille. Il expose ainsi que, les périodes de garde n’étant pas égales, il n’y a pas de garde alternée mais un droit de visite en faveur de la mère, la garde étant chez le père. Il soutient dès lors qu’il y a lieu de faire coïncider la situation de droit à la situation de fait en lui attribuant la garde des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ et en instaurant un droit de visite élargi en faveur de l’intimée. L’intimée conteste cette argumentation, arguant en substance dans sa réponse que, au regard du planning établi par le SEJ (bordereau du 27 septembre 2021, pièce 8), la répartition de la garde correspond plus ou moins à une attribution de 50% en faveur de chacun des parents (réponse du 22 novembre 2021, p. 8 ad 3). Au dernier état de ses conclusions, elle requiert cependant la garde exclusive des enfants dès lors qu’elle les prend en charge seule depuis quelque temps suite aux absences prolongées du père (cf. détermination du 10 mai 2022, p. 2 § 1). 2.3. Les derniers éléments au dossier indiquent que la garde sur les enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ ne s’exerce plus de manière alternée, mais qu’elle est exercée dans les faits par la mère depuis quelques mois. Dans son rapport du 3 février 2022, le SEJ expose que la garde alternée représente un défi depuis le début de sa mise en place, la fratrie étant nombreuse, la mère ayant des horaires de travail irréguliers avec un planning de mois en mois, le père rencontrant des problèmes financiers et les parents n’arrivant pas à communiquer ensemble dans l’intérêt de leurs enfants. Il indique notamment que, à la fin janvier 2022, le père lui a fait part de son refus d’accueillir ses enfants du 8 février 2022 jusqu’au 18 mars 2022 car il avait « besoin de souffler » afin de prendre du recul sur sa situation familiale. Il précise que cette situation a déjà été vécue durant les fêtes de fin d’année 2021, où le père projetait de partir en voyage en Afrique. Il déplore l’absence de collaboration du père ainsi que son attitude consistant à « mettre les gens sur le fait accompli », ce qui ne va pas dans le sens d’une collaboration dans l’intérêt des enfants, ni dans celui d’une anticipation des besoin des enfants. Vu l’important conflit opposant les parents, l’absence de communication entre ces derniers, le changement de la situation personnelle du père et l’irrégularité de l’organisation mise en place, le SEJ propose que la garde des enfants soit attribuée à la mère, avec un large droit de visite au père devant s’exercer de manière fixe, par exemple les mardis et les jeudis ainsi qu’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Dans son rapport du 14 avril 2022, le SEJ indique que les enfants résident auprès de leur mère depuis le 8 février 2022 et que, vu l’absence du père, la mère ne transmet plus de planning à ce dernier concernant l’organisation de la garde alternée, si bien que l’organisation de ce modèle de garde n’est plus possible. Il expose que, malgré ses tentatives auprès du père, respectivement de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 31 la mère, le père ne voit plus ses enfants depuis son retour, soit le 18 mars 2022, et que, selon les dires du père, sa situation financière ne lui permet plus d’assurer l’entretien convenable et la prise en charge des enfants. Dans son compte-rendu du 7 juin 2022, le SEJ expose qu’il a discuté de la situation familiale avec C.________ et D.________ le 21 avril 2022 au domicile de la mère et que les adolescentes ont relaté que, dans l’ensemble, elles se portent bien, malgré le conflit parental qui persiste. Elles ont confirmé ne pas avoir revu leur père depuis son retour, soit le 18 mars 2022, si ce n’est à une occasion à J.________ au cours de laquelle elles ont pu discuter avec lui. Le SEJ précise qu’elles souhaiteraient pouvoir bénéficier d’une garde partagée, ceci afin de pouvoir voir chacun de leurs parents durant la même semaine. Au vu des éléments au dossier, il sied de constater que tant le SEJ que les parties s’accordent pour dire qu’une garde alternée n’est plus possible en l’état (cf. rapports du SEJ susmentionnés, détermination de l’appelant du 10 mars 2022, p. 3 ch. 4 let. b, et détermination de l’intimée du 10 mai 2022, p. 2 § 2). Cette situation de blocage est essentiellement due au conflit important opposant les parents, exacerbé par le fait qu’il arrive au père de refuser d’accueillir ses enfants de manière inopinée pour plusieurs semaines, et que la mère refuse désormais d’organiser la garde alternée vu ce qu’elle considère comme un manque d’implication du père. Il est ainsi devenu impossible aux parties de collaborer et communiquer dans l’intérêt de leurs enfants. Rien ne permettant de présager que la situation pourrait s’améliorer, force est de constater que le régime de la garde alternée n’est plus dans l’intérêt des enfants à l’heure actuelle. La Cour n’est évidemment pas liée par l’appréciation faite par le SEJ, qui préconise d’attribuer la garde à la mère, avec un droit de visite élargi en faveur du père. Même si elle regrette la décision unilatérale de la mère, elle ne voit pas d’éléments au dossier qui permettraient de s’en écarter. Elle constate en particulier que la garde sur les enfants est exercée de manière exclusive par B.________ depuis le 8 février 2022, A.________ ayant décidé de partir en voyage à l’étranger à partir de cette date jusqu’au 18 mars 2022, soit durant presque six semaines. Elle souligne en outre que, face aux absences du père, la mère s’est organisée pour la prise en charge des enfants durant son temps de travail en recourant à une maman de jour et que ce système semble convenir tant aux enfants qu’à la mère (cf. détermination de l’intimée du 10 mai 2022, p. 1 § 2). S’il est vrai que le père paraît en théorie plus disponible que la mère pour s’occuper des enfants du fait qu’il ne travaille plus suite à une incapacité de travail prolongée, cet élément ne suffit pas à lui seul pour lui attribuer la garde des enfants. En effet, il n’est pas certain que cette situation perdure dans le temps dans la mesure où l’issue de la procédure AI introduite par le père est encore inconnue. De plus, il apparaît que ce dernier profite de son temps libre pour partir en voyage durant de longues périodes afin de « souffler », ce qui ne va pas dans le sens d’une disponibilité et d’une organisation optimales pour les enfants. Ce besoin de « souffler » démontre d’ailleurs aussi peut-être que l’état de santé du père n’est pas totalement compatible avec la charge que représente la garde exclusive en sa faveur de quatre enfants. Quant aux reproches formulés par le père à l’encontre de la mère en lien avec le suivi scolaire de D.________ (cf. courrier spontané de l’appelant du 8 avril 2022), il sied de relever que rien ne permet d’attribuer à la mère la responsabilité du comportement inadapté et des oublis de l’adolescente en classe ; au contraire, on peut raisonnablement concevoir, avec l’intimée, que D.________ traverse une période compliquée liée tant à la séparation difficile de ses parents qu’à l’absence de son père. Enfin, si C.________ et D.________ ont dit souhaiter une garde partagée, c’est avant tout, semble-t-il, pour avoir la possibilité de voir leurs deux parents chaque semaine, ce qui est également réalisable avec l’attribution de la garde à la mère et la mise en place d’un droit de visite élargi en faveur du père.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 31 Au vu de ces éléments, et afin d’assurer aux enfants une stabilité nécessaire à leur bon développement, il convient d’attribuer leur garde à B.________ à compter du 1er février 2022, tout en octroyant un large droit de visite à A.________ qui s’exercera, conformément à la proposition du SEJ, tous les mardis et jeudis ainsi qu’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires. Il est précisé que le droit de visite du week-end s’exercera à tout le moins du vendredi soir au dimanche soir, tandis que le droit de visite des mardis et jeudis s’exercera sans les nuits. Compte tenu du nombre d’enfants dans la fratrie et de leurs différences d’âges, la Cour renonce à fixer le droit de visite de manière plus détaillée, laissant le soin au curateur ou à la curatrice en charge du mandat de surveillance des relations personnelles de fixer les horaires précis du droit de visite dans le cadre de l’établissement du calendrier des visites en fonction des impératifs liés à la situation. De cette manière, les enfants auront la possibilité de voir leur père de manière large et régulière, comme C.________ et D.________ en ont exprimé le souhait au SEJ, étant relevé que la prise en charge des enfants par le père à raison de deux jours par semaine, sans les nuits, et d’un week-end sur deux correspond à un droit de visite très large. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté sur la question de la garde et la décision attaquée modifiée dans le sens évoqué. 3. 3.1. Le rejet de l’appel sur la question de la garde rend sans objet les autres conclusions de l’appelant, qui tendent à ce que l’intimée lui verse une pension mensuelle de CHF 300.- pour chacun des quatre enfants dès le 1er septembre 2020 et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux. Il est relevé au surplus que l’appelant ne prend pas de conclusions subsidiaires pour le cas où la garde des enfants ne lui est pas attribuée. 3.2. Cela étant, dans la mesure où l’appelant a, en réalité, touché davantage d’indemnités journalières maladie que ce qui a été retenu en première instance (cf. infra, consid. 3.3.2.) et où la garde est désormais confiée à l’intimée, il se justifie de recalculer d’office les pensions dues par l’appelant en faveur des enfants. 3.2.1. Selon l’art. 276 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de l’enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l’entretien de l’enfant sous la forme de prestations en nature, l’autre parent assume en principe entièrement l’entretien en argent (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). En cas de garde alternée et en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge ; en cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 5.5). Pour fixer la pension de l’enfant, l’art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l’enfant doit profiter.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 31 Conformément à l’art. 277 CC, l’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (al. 1). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2). Dès la majorité, l’entretien en argent doit être supporté par les parents en fonction de leur capacité contributive (ATF 147 III 265 consid. 8.5). 3.2.2. L’entretien de l’enfant comprend tout d’abord ses coûts directs qui, en tout état, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP constituent le point de départ ; s’y ajoutent la part au loyer de l’enfant, l’assurancemaladie obligatoire, et les frais de garde. Si les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable de l’enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d’assurance complémentaire et une part d’impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l’ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2; ATF 147 III 457 consid. 4.1). 3.2.3. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2.4. Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision : il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût. Ce n'est que dans un deuxième temps que le juge examinera s'il convient de retenir pour le parent gardien, pour l'avenir et avec un délai d'adaptation, un revenu hypothétique. Le cas échéant, ce revenu modifiera le disponible du parent en question, ce qui pourra se répercuter pour l'avenir sur la prise en charge des coûts directs des enfants (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 31 La contribution de prise en charge doit être calculée dans un premier temps selon le minimum vital du droit des poursuites. Celui-ci comprend pour les parents le montant de base selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, les frais – raisonnables – de logement, déduction faite de la part au loyer de l’enfant, l’assurance-maladie de base, et les frais d’acquisition du revenu. La Cour de céans a également décidé d’inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l’exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3; ATF 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l’assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d’assurance, les frais de formation continue indispensables, les frais d’exercice du droit de visite calculés plus largement, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Selon BURGAT, si les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrent dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8). 3.2.5. Lors de la fixation des contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celleci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté : il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). 3.2.6. Ceci étant rappelé, le juge doit désormais procéder comme suit lorsqu’il fixe les contributions d’entretien du droit de la famille, conformément à la méthode en deux étapes exposée dans l’arrêt 147 III 265 précité (en particulier consid. 7.3). Tout d'abord, il ne doit pas être porté atteinte au propre minimum vital du droit des poursuites du ou des débiteurs d’entretien. Au moyen des autres ressources, doivent être couverts, toujours calculés sur la base du minimum vital du droit des poursuites : les coûts directs des enfants mineurs, ensuite la contribution de prise en charge et enfin l’éventuelle pension alimentaire (post-) matrimoniale. Ce n'est que lorsque le minimum vital du droit des poursuites est couvert pour tous les ayants-droit qu'il peut être question d'inclure les ressources restantes dans un calcul élargi des besoins et de les appliquer au minimum vital du droit de la famille, tant que les ressources le permettent. Dans la mesure où le minimum vital du droit de la famille des parents et des enfants mineurs adapté aux circonstances est couvert, les parents doivent financer la contribution d’entretien des enfants majeurs à partir des fonds restants.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 31 Tout excédent qui en résulte est réparti entre les parents et les enfants mineurs ("grandes et petites têtes"). L'enfant obtient une part et chaque parent deux parts. Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, en particulier consid. 7.3). 3.2.7. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. A cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes et en présence d'enfants mineurs, l’époux crédirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant une part à l'excédent calculés selon les "grandes têtes et petites têtes", éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau de vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.3. En l’occurrence, la situation financière des époux se présente comme suit. 3.3.1. a) En ce qui concerne B.________, le juge de première instance a retenu un revenu de CHF 2'250.- pour le mois de septembre 2020 composé d’indemnités de l’assurance-chômage. Pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020 compris, il a retenu un revenu mensuel moyen net de CHF 2'600.- pour une activité à temps partiel en tant qu’auxiliaire de santé Croix-Rouge. Pour les mois de janvier 2021 à juin 2021 compris, il a retenu un revenu mensuel moyen net de CHF 3'050.- . Pour les mois de juillet 2021 à janvier 2022 compris, il a retenu un revenu hypothétique de CHF 2'200.- correspondant au salaire perçu en tant qu’auxiliaire de santé Croix-Rouge au taux de 50%. Pour les mois de février 2022 à août 2023 compris, il a retenu un revenu hypothétique de CHF 2'400.- pour une activité à 50% en tant qu’esthéticienne suite à l’achèvement par l’épouse de sa formation d’esthéticienne. Dès le 1er septembre 2023, soit suite à l’entrée de la cadette à l’école obligatoire, il a retenu un revenu hypothétique de CHF 3'500.- pour une activité à 75% en tant qu’esthéticienne (décision attaquée, p. 10 s.). Ces montants ainsi que les différents taux d’activité retenus n’étant pas contestés en soi en appel, ils ne seront pas revus d’office. En effet, l’appelant alléguait un revenu de CHF 4'400.- uniquement dans le cadre d’une activité à plein temps suite à une attribution exclusive de la garde des enfants en sa faveur, hypothèse rejetée par la Cour de céans. b) Au chapitre des charges de l’épouse, le Président a retenu, au stade du minimum vital du droit des poursuites, des charges de CHF 2'211.80 pour le mois de septembre 2020 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20, soit 60% de CHF 1’142 + prime LAMal de CHF 285.- - subside de CHF 80.- + frais de transport de CHF 200.-), CHF 2'360.70 pour les mois d’octobre 2020 à juin 2021 compris (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 285.- - subside de CHF 80.- + frais de transport de CHF 218.40 + frais de repas de CHF 130.50), CHF 2'216.80 de juillet 2021 à janvier 2022 compris (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 290.- subside de CHF 80.- + frais de transport de CHF 200.-), et CHF 2'016.80 dès le mois de février 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 290.- - subside de CHF 80.-) (décision attaquée, p. 11 s.).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 31 Au stade du minimum vital élargi du droit de la famille, le premier juge a retenu des charges mensuelles de CHF 2'291.80 pour le mois de septembre 2020 (minimum vital LP de CHF 2'211.80 + forfait RC et communication de CHF 80.-), CHF 2'448.70 du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021 (minimum vital LP de CHF 2'360.70 + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 8.- ), CHF 2'440.70 du 16 avril 2021 au 30 juin 2021 (minimum vital LP de CHF 2'360.70 + forfait RC et communication de CHF 80.-), et CHF 2'104.80 dès le 1er septembre 2023 (minimum vital LP de CHF 2’016.80 + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 8.-). À noter qu’il n’a pas procédé au calcul élargi des charges de l’épouse pour la période de juillet 2021 à août 2023 compris, constatant que l’entretien convenable des enfants au stade du minimum vital du droit des poursuites n’était alors pas couvert (décision attaquée, p. 17 s.). Les charges de l’épouse telles qu’établies par le premier juge n’étant pas contestées en appel, elles ne seront pas revues d’office. Néanmoins, par souci de simplification, les montants seront arrondis au franc supérieur. En outre, vu la faible différence de charges entre la période du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021 et celle du 16 avril 2021 au 30 juin 2021 au stade du minimum vital élargi (CHF 2'448.70, respectivement CHF 2'440.70), un montant de charges élargies de CHF 2'446.- par mois sera retenu pour la période du 1er octobre 2020 au 30 juin 2021 ([CHF 2'448.70 x 6,5 mois + CHF 2'440.70 x 2.5 mois] : 9 mois). Enfin, les besoins élargis de toute la famille étant couverts pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 (cf. infra, consid. 3.5.6 et 3.5.7), on peut établir les charges de l’épouse selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 2'305.- pour cette période (minimum vital LP de CHF 2'217.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 8.- ). 3.3.2. a) Pour A.________, le premier juge a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'462.40 jusqu’au 15 avril 2021 correspondant aux indemnités-maladie perçues calculées sur la base de son ancien salaire de dessinateur technique en menuiserie. Constatant que la situation de l’époux restait incertaine au-delà de cette date vu son incapacité de travail pour cause de maladie et sa demande de prestations pendante auprès de l’Office AI, il lui a imputé un revenu hypothétique mensuel de CHF 4'600.- à partir du 16 avril 2021 pour l’exercice d’un travail non qualifié (décision attaquée, p. 12). Comme le relève à juste titre l’intimée dans sa réponse du 22 novembre 2021 (p. 7), le revenu du mari est en réalité plus élevé que celui retenu par le premier juge. En effet, il ressort des décomptes de salaire produits en première instance par l’époux lui-même qu’il a perçu des indemnités journalières maladie à hauteur de CHF 6'501 en septembre 2020, CHF 6'718.- en octobre 2020 et CHF 6'501 en novembre 2020 (cf. bordereau du 16 novembre 2020, pièce 25, et bordereau du 28 janvier 2021, pièce 44). En outre, selon les décomptes produits en appel par l’appelant, il a perçu des indemnités journalières maladie à hauteur de CHF 6'718.- en mars 2021, CHF 6'501.- en avril 2021, CHF 6'718.- en mai 2021, CHF 6'501.- en juin 2021, CHF 6'718.- en juillet 2021 et CHF 6'718.en août 2021 (bordereau du 27 septembre 2021, pièce 5). Dans la mesure où il a présenté une incapacité de travail totale pour cause de maladie dès avril 2020 (cf. bordereau du 28 janvier 2021 de l’appelant, pièce 8, et PV d’audience du 25 novembre 2020, p. 6, DO II/9) et où son droit aux prestations de l’assurance-maladie perte de gain a pris fin le 16 décembre 2021 (cf. courrier du 1er décembre 2021 d’Allianz Suisse Société d’Assurances SA produit le 9 décembre 2021 par l’appelant), on peut retenir qu’il a perçu des indemnités journalières maladie de CHF 6'718.- en décembre 2020 et en janvier 2021, CHF 6'068.- en février 2021 (CHF 6’718/31 x 28 jours), CHF 6'501.- en septembre 2021, CHF 6'718.- en octobre 2021, CHF 6'501.- en novembre 2021 et CHF 3'467.- en décembre 2021 (CHF 6’718/31 x 16 jours).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 31 Pour la période postérieure au 16 décembre 2021, il y a lieu de se rallier à l’appréciation correcte du premier juge, qui n’est pas critiquée en soi en appel. Bien que l’appelant soit fonctionnellement limité dans l’utilisation de son index droit, cette situation n’exclut pas encore la reprise totale d’une activité lucrative adaptée, étant souligné qu’aucun rapport médical au dossier n’indique que l’intéressé présenterait une incapacité de travail totale dans toute activité et que, au stade de l’appel, l’appelant n’a produit aucun certificat médical attestant d’une quelconque incapacité de travail après la fin de son droit aux indemnités journalières maladie. Aussi, dans la mesure où l’issue de la procédure AI introduite par l’appelant reste incertaine, il sera tenu compte du salaire qu’il pourrait réaliser dans le cadre de l’exercice d’une activité non qualifiée, d’un montant non contesté de CHF 4'600.- net, 13ème salaire compris. Compte tenu de ces éléments, le salaire de l’appelant pour le mois de décembre 2021 peut être fixé à CHF 5'692.- (indemnités de CHF 3'467.- sur 16 jours + revenu hypothétique de CHF 2'225.- sur 15 jours [CHF 4'600.-/31 x 15]). Son revenu mensuel moyen pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021 peut ainsi être arrêté à CHF 6'530.- ( {CHF 6'501.- x 6 [mois à 30 jours] + CHF 6'718.- x 8 [mois à 31 jours] + CHF 6'068.- [fév. 2021] + CHF 5'692.- [déc. 2021]} : 16 mois, montant arrondi), tandis qu’un revenu mensuel de CHF 4'600.- lui sera imputé dès le 1er janvier 2022. b) En ce qui concerne les charges du mari, elles ont été arrêtées en première instance, au stade du minimum vital LP, à CHF 2'141.80 du 1er septembre 2020 au 15 avril 2021 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20, soit 60% de CHF 1’142 + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.-), et CHF 2'341.80 dès le 16 avril 2021 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + frais de déplacements professionnels de CHF 200.-) (décision attaquée, p. 12 s.). Au stade du minimum vital élargi du droit de la famille, le premier juge a retenu des charges de CHF 2'221.80 pour le mois de septembre 2020 (minimum vital LP de CHF 2'141.80 + forfait RC et communication de CHF 80.-), CHF 2'820.75 du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021 (minimum vital LP de CHF 2'141.80 + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.- + remboursement d’un prêt par CHF 583.95), CHF 2'421.80 du 16 avril 2021 au 30 juin 2021 (minimum vital LP de CHF 2'341.80 + forfait RC et communication de CHF 80.-), et CHF 2'436.80 dès le 1er septembre 2023 (minimum vital LP de CHF 2'341.80 + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-). À noter qu’il n’a pas procédé au calcul élargi des charges de l’époux pour la période de juillet 2021 à août 2023 compris, constatant que l’entretien convenable des enfants au stade du minimum vital du droit des poursuites n’était alors pas couvert (décision attaquée, p. 18 s.). Ces éléments ne sont pas contestés, si ce n’est que l’appelant reproche au premier juge d’avoir omis de tenir compte de la pension mensuelle de CHF 200.- qu’il doit verser en faveur de sa fille I.________, issue d’une précédente relation (appel, p. 6). Cette charge étant établie par l’appelant (cf. bordereau du 27 septembre 2021, pièce 10) et par ailleurs admise par l’intimée (réponse, p. 6), il en sera tenu compte dans les charges mensuelles de l’époux, également arrondies au franc supérieur par souci de simplification. S’agissant des subsides pour l’assurance maladie, même si l’appelant indique dans son appel (p. 4) qu’il ne les touche pas encore depuis sa séparation, il y a lieu d’en tenir compte dans la mesure où l’appelant laisse implicitement entendre qu’il les recevra et où tel sera vraisemblablement le cas vu sa situation.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 31 Les frais de déplacements, par CHF 200.- par mois, seront retenus non pas dès le 16 avril 2021, mais seulement à partir du 16 décembre 2021 compte tenu de l’exigence de reprise d’une activité lucrative par l’époux dès cette date. Enfin, il sera tenu compte du fait que la garde alternée n’est plus exercée depuis début février 2022, si bien que, dès le mois de février 2022, le montant de base de l’époux sera rectifié à CHF 1'200.et la part au loyer des enfants ne sera plus déduite de ses frais de logement. En outre, à partir du mois de juillet 2022, un montant de CHF 250.- sera intégré dans les charges du mari au titre de frais d’exercice du droit de visite eu égard au fait que le droit de visite doit s’exercer de manière élargie sur une fratrie de quatre enfants. Compte tenu de ces éléments et des charges non contestées en appel, les charges mensuelles du mari peuvent être fixées, au stade du minimum vital LP, à CHF 2'342.- du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + pension de CHF 200.- ), CHF 2'442.- pour décembre 2021 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + pension de CHF 200.- + frais de déplacements professionnels de CHF 100.- car un demi-mois d’activité), CHF 2'542.- pour janvier 2022 (montant de base de CHF 1'350.- + loyer de CHF 1'142.- - part au loyer des enfants par CHF 685.20 + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + pension de CHF 200.- + frais de déplacements professionnels de CHF 200.-), CHF 3'077.- du 1er février 2022 au 30 juin 2022 (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'142.- + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + pension de CHF 200.- + frais de déplacements professionnels de CHF 200.-), et CHF 3'327.- dès le 1er juillet 2022 (montant de base de CHF 1'200.- + loyer de CHF 1'142.- + prime LAMal de CHF 410.- - subside de CHF 75.- + pension de CHF 200.- + frais de déplacements professionnels de CHF 200.- + frais de droit de visite de CHF 250.-). Au stade du minimum vital élargi, les charges mensuelles du mari peuvent être arrêtées à CHF 2'437.- pour septembre 2020 (minimum vital LP de CHF 2'342.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-), CHF 3'021.- du 1er octobre 2020 au 30 avril 2021 (minimum vital LP de CHF 2'342.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.- + remboursement d’un prêt par CHF 583.95), CHF 2'437.- du 1er mai 2021 au 30 novembre 2021 (minimum vital LP de CHF 2'342.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.- ), CHF 2'537.- pour décembre 2021 (minimum vital LP de CHF 2442.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-), CHF 2'637.- pour janvier 2022 (minimum vital LP de CHF 2'542.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-), CHF 3'172.- du 1er février 2022 au 30 juin 2022 (minimum vital LP de CHF 3'077.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-), et CHF 3'422.- dès le 1er juillet 2022 (minimum vital LP de CHF 3'327.- + forfait RC et communication de CHF 80.- + impôts de CHF 15.-) 3.4. Les coûts d’entretien des enfants C.________, D.________, E.________ et F.________ ont été fixés comme suit par le premier juge. 3.4.1. Les coûts d’entretien de C.________ (14 ans) ont été arrêtés, au stade du minimum vital du droit des poursuites, à CHF 730.10 jusqu’au 4 février 2021 (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + frais de prise en charge de CHF 622.50 - allocations familiales de CHF 265.-), CHF 707.60 jusqu’au 25 mars 2024 (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 600.- - allocations familiales de CHF 265.-) et CHF 647.60 au-delà (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au

Tribunal cantonal TC Page 16 de 31 loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 600.- - allocations familiales de CHF 325.-) (décision attaquée, p. 13). Au stade du minimum vital du droit de la famille, l’entretien de C.________ a été fixé à CHF 754.10 du 1er septembre 2020 au 4 février 2021 (minimum vital LP de CHF 730.10 + prime LCA de CHF 24.- ), et CHF 731.60 dès le 4 février 2021 (minimum vital LP de CHF 707.60 + prime LCA de CHF 24.-) (décision attaquée, p. 19). 3.4.2. Les coûts d’entretien de D.________ (12 ans) ont été fixés, au stade du minimum vital du droit des poursuites, à CHF 730.10 jusqu’au 4 février 2021 (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + frais de prise en charge de CHF 622.50 - allocations familiales de CHF 265.-), CHF 707.60 jusqu’au 14 février 2026 (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 600.- - allocations familiales de CHF 265.-) et CHF 647.60 au-delà (prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 600.- - allocations familiales de CHF 325.-) (décision attaquée, p. 14). Au stade du minimum vital du droit de la famille, l’entretien de D.________ a été fixé à CHF 754.10 du 1er septembre 2020 au 4 février 2021 (minimum vital LP de CHF 730.10 + prime LCA de CHF 24.- ), et CHF 731.60 dès le 4 février 2021 (minimum vital LP de CHF 707.60 + prime LCA de CHF 24.-) (décision attaquée, p. 20). 3.4.3. Les coûts d’entretien de E.________ (4,5 ans) ont été établis selon le minimum vital LP à CHF 592.60 jusqu’au 4 février 2021 (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + frais de garde de CHF 525.- - allocations familiales de CHF 285.-), CHF 667.60 jusqu’au 1er septembre 2023 (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 400.- + frais de crèche de CHF 200.- - allocations familiales de CHF 285.-) et CHF 467.60 au-delà (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 400.- - allocations familiales de CHF 285.-) (décision attaquée, p. 14 s.). Au stade du minimum vital du droit de la famille, le premier juge a retenu les mêmes montants, constatant que les parties n’avaient allégué aucune charge supplémentaire pour E.________ (décision attaquée, p. 20). 3.4.4. Les coûts d’entretien de F.________ (3 ans) ont été fixés, au stade du minimum vital LP, à CHF 592.60 jusqu’au 4 février 2021 (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + frais de garde de CHF 525.- - allocations familiales de CHF 285.-), CHF 467.60 jusqu’au 30 juin 2021 (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 400.- - allocations familiales de CHF 285.-), CHF 484.40 jusqu’au 31 janvier 2022 (charges de CHF 467.60 + contribution de prise en charge de CHF 16.80) et CHF 467.60 au-delà (prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- + part au loyer de CHF 342.60 + montant de base de CHF 400.- - allocations familiales de CHF 285.-) (décision attaquée, p. 15). Au stade du minimum vital du droit de la famille, le premier juge a fixé l’entretien de F.________ à CHF 754.10 jusqu’au 1er octobre 2020 (minimum vital LP de CHF 730.10 + contribution de prise en charge de CHF 41.80). À partir du 1er octobre 2020, il n’a pas comptabilisé d’autres charges que celles retenues au stade du minimum vital LP, constatant que les parties n’avaient allégué aucune charge supplémentaire pour F.________ (décision attaquée, p. 20).

Tribunal cantonal TC Page 17 de 31 À noter que, pour chacun des enfants, le Président a renoncé à calculer une quote-part d’impôt au vu du faible montant d’impôt estimé pour les parties. 3.4.5. Les coûts d’entretien des enfants tels que fixés par le premier juge n’étant pas contestés en appel, ils seront repris pour le calcul des pensions, sous réserve des corrections suivantes. Si l’on se base sur les chiffres retenus par le Président, l’entretien de F.________ selon le minimum vital élargi pour le mois de septembre 2020 s’élève à CHF 634.- et non pas à CHF 754.10 (minimum vital LP de CHF 592.60 + contribution de prise en charge de CHF 41.80). Pour la période du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021, la situation de l’épouse établie selon le minimum vital élargi est déficitaire, l’épouse présentant un déficit de CHF 105.- (revenu de CHF 2'200.- - charges de CHF 2'305.-) qui correspond à la contribution de prise en charge. Celle-ci doit être intégrée aux coûts de la cadette, portant ceux-ci à CHF 573.- au stade du minimum vital élargi (minimum vital LP de CHF 468.- + contribution de prise en charge de CHF 105.-). En outre, à des fins de simplification, les différentes périodes retenues seront rectifiées en ce sens qu’elles commenceront chacune au début d’un mois et s’arrêteront à la fin d’un mois, tandis que les coûts d’entretien des enfants seront arrondis. Compte tenu de ces éléments, les coûts d’entretien des enfants peuvent être résumés comme suit : C.________ (2008) D.________ (2010) E.________ (2017) F.________ (2019) MV LP MV élargi MV LP MV élargi MV LP MV élargi MV LP MV élargi Total coûts Sept. 2020 CHF 634.- 2'646.- (MV LP) / 2'735.-(MV élargi) 01.10.2020 - 31.01.2021 CHF 730.- CHF 754.- CHF 730.- CHF 754.- CHF 593.- CHF 593.- CHF 593.- CHF 593.- 2'646.- (MV LP) / 2'694.- (MV élargi) 01.02.2021 - 30.06.2021 CHF 468.- CHF 468.- 2'552.- (MV LP) / 2'600.- (MV élargi) 01.07.2021 - 31.12.2022 CHF 573.- 2'568.- (MV LP) / 2'705.- (MV élargi) Janv. 2022 CHF 484.- CHF 484.- 2'568.- (MV LP) / 2'616.- (MV élargi) 01.02.2022 - 31.08.2023 CHF 668.- CHF 668.- 2'552.- (MV LP) / 2'600.- (MV élargi) 01.09.2023 - 31.03.2024 CHF 708.- 2'352.- (MV LP) / 2'400.- (MV élargi) Dès le 01.04.2024 CHF 648.- CHF 732.- CHF 708.- CHF 732.- CHF 468.- CHF 468.- CHF 468.- CHF 468.- 2'292.- (MV LP) / 2'400.- (MV élargi)

Tribunal cantonal TC Page 18 de 31 Dès le 01.03.2026 CHF 648.- 2'232.- (MV LP) / 2'400.- (MV élargi) 3.4.6. L’enfant E.________ étant atteint de trisomie 21, il donne droit à une indemnité forfaitaire de CHF 25.- par jour qui doit être accordée à ses parents qui s’en occupent (cf. not. art. 7 de la loi sur l’indemnité forfaitaire [LIF ; RSF 830.1] et art. 1 de l’ordonnance fixant le montant de l’indemnité forfaitaire en matière d’aide et de soins à domicile [RSF 823.12]. Cette indemnité ayant pour but de financer l’aide dont l’enfant handicapé a besoin pour lui permettre de vivre à domicile et n’étant en conséquence pas directement destinée à son entretien, elle ne doit pas être incluse lors du calcul des contributions en tant que revenus de l’enfant, au même titre que les allocations pour impotence (cf. arrêt TC FR 101 2021 142 du 8 septembre 2021 consid. 2.1). Cela étant, tel que requis par l’intimée, l’indemnité forfaitaire accordée aux parents pour la prise en charge de E.________ sera partagée par moitié entre eux. Cette solution peut subsister même après la fin de la garde alternée compte tenu du large droit de visite du père, ce que la mère ne conteste pas. 3.4.7. La pension due en faveur de l’épouse par le mari n’étant pas contestée en appel pour le cas où la garde des enfants n’est pas attribuée au père et l’épouse n’ayant pas formé appel contre la décision querellée, dite pension ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. Elle correspond ainsi à un montant mensuel de CHF 125.pour septembre 2020, CHF 20.- du 1er octobre 2020 au 1er janvier 2021, CHF 85.- du 1er janvier 2021 au 4 février 2021, CHF 100.- du 4 février 2021 au 16 avril 2021, CHF 25.- du 16 avril 2021 au 30 juin 2021, CHF 5.- du 31 janvier 2022 au 1er septembre 2023 et CHF 60.- dès le 1er septembre 2023. Dans la mesure où les différentes périodes arrêtées par le premier juge ne commencent pas toujours au début d’un mois et ne se terminent pas systématiquement à la fin d’un mois, il sera procédé à une adaptation de celles-ci par souci de simplification et de compréhension afin de pouvoir tenir compte correctement des pensions de l’épouse dans le cadre du calcul des contributions pour les enfants. Ainsi, la pension mensuelle de CHF 85.- due pour la période du 1er janvier 2021 au 4 février 2021 correspond à un montant de CHF 85.- pour le mois de janvier 2021 et CHF 9.- pour le mois de février 2021 (CHF 85.-/28 jours x 3 jours). La pension mensuelle de CHF 100.- due du 4 février 2021 au 16 avril 2021 correspond à un montant de CHF 89.- pour le mois de février 2021 (CHF 100.-/28 jours x 25 jours), CHF 100.- pour mars 2021 et CHF 50.- pour avril 2021 (CHF 100.-/30 jours x 15 jours), tandis que celle de CHF 25.- due du 16 avril 2021 au 30 juin 2021 correspond à un montant de CHF 12.50 pour avril 2021 (CHF 25.-/30 jours x 15 jours), CHF 25.- pour mai 2021 et CHF 25.- pour juin 2021. Compte tenu de ces éléments, dans le cadre du calcul des contributions pour les enfants, il sera tenu compte d’une pension mensuelle pour l’épouse de CHF 125.- pour septembre 2020, CHF 20.pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020 compris, CHF 85.- pour janvier 2021, CHF 87.- pour la période du 1er février 2021 au 30 avril 2021 - soit la moyenne entre CHF 98.- pour février 2021 (CHF 9.- + CHF 89.-), CHF 100.- pour mars 2021 et CHF 62.50 pour avril 2021 (CHF 50.- + CHF 12.50) -, CHF 25.- pour mai 2021 et juin 2021, CHF 5.- pour les mois de février 2022 à août 2023 compris et CHF 60.- dès le 1er septembre 2023. 3.5. Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la situation financière globale de la famille se présente comme suit.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 31 3.5.1. Pour septembre 2020 : il sied de constater que les besoins élargis de la famille sont couverts, le disponible de l’époux, d’un montant de CHF 4'093.- (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 2'437.-), permettant de couvrir les coûts d’entretien des enfants, d’un montant total de CHF 2'735.- (CHF 754.- x 2 + CHF 593.- + CHF 634). Ce montant comprend une contribution de prise en charge de CHF 42.- correspondant au déficit de l’épouse (revenu de CHF 2'250.- - charges de CHF 2'292.-). Après couverture de l’entretien des enfants, le disponible de CHF 1'358.- (CHF 4'093.- - CHF 2'735.- ) doit être réparti entre les grandes et les petites têtes. Aussi, un montant de CHF 339.- doit revenir à chaque époux (CHF 1'358.- x 2/8), tandis qu’un montant de CHF 170.- doit revenir à chacun des enfants (CHF 1'358.- x 1/8). L’épouse ne disposant d’aucun disponible, l’entretien des enfants doit être assumé exclusivement par l’époux quand bien même la garde est alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents. Partant, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 925.- pour C.________ (CHF 754.- + CHF 170.-, montant arrondi), CHF 925.- pour D.________ (CHF 754.- + CHF 170.-, montant arrondi), CHF 760.- pour E.________ (CHF 593.- + CHF 170.-, montant arrondi) et CHF 800.- pour F.________ (CHF 634.- + CHF 170.-, montant arrondi). Cela étant, pour fixer les pensions, il y a lieu de tenir compte du fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leurs frais de prise en charge (soit CHF 311.- pour C.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 311.- pour D.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 262.- pour E.________ [CHF 525.- : 2] et CHF 262.- pour F.________ [CHF 525.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.- pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.- ] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6). Ces coûts doivent être déduits des pensions à payer, de sorte que celles-ci se monteront à CHF 390.- pour C.________ (CHF 925.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 390.- pour D.________ (CHF 925.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 315.- pour E.________ (CHF 760.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 360.- pour F.________ (CHF 800.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.- , montant arrondi). L’épouse pourrait prétendre pour sa part à une pension de l’ordre de CHF 340.- correspondant à sa part à l’excédent. Néanmoins, dans la mesure où elle n’a pas formé appel, la pension de CHF 125.fixée par le juge de première instance pour le mois de septembre 2020 ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.5.2. Pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 : il sied de constater que les besoins élargis de la famille sont couverts. En effet, les époux disposent d’un disponible de CHF 3'509.- pour le mari (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 3'021.-) et CHF 154.- pour l’épouse (revenu de CHF 2'600.- - charges de CHF 2'446.-), ce qui porte le disponible global à CHF 3'663.- (CHF 3'509.- + CHF 154.-). Ce montant permet largement de couvrir les coûts d’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'694.- (CHF 754.- x 2 + CHF 593.- x 2). Le disponible de l’époux représente un peu plus de 95% du disponible global (CHF 3'509.-/CHF 3'663.-), tandis que celui de l’épouse représente moins de 5% (CHF 154.-/CHF 3'663.-). Après couverture de l’entretien des enfants, l’excédent s’élève à CHF 969.- (CHF 3'663.- - CHF 2'694.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à raison de

Tribunal cantonal TC Page 20 de 31 CHF 242.- pour chaque époux (CHF 969.- x 2/8) et CHF 121.- pour chacun des enfants (CHF 969.x 1/8). Dès lors, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 875.- pour C.________ (CHF 754.- + CHF 121.- ), CHF 875.- pour D.________ (CHF 754.- + CHF 121.-), CHF 715.- pour E.________ (CHF 593.- + CHF 121.-), montant arrondi) et CHF 800.- pour F.________ (CHF 593.- + CHF 121.- , montant arrondi). Vu la garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents et la capacité contributive de l’époux (95%), l’entretien des enfants doit être assumé par l’époux à hauteur de 95%, ce qui correspond à CHF 831.- pour C.________ (CHF 875.- x 95%), CHF 831.- pour D.________ (CHF 875.- x 95%), CHF 680.- pour E.________ (CHF 715.- x 95%) et CHF 760.- pour F.________ (CHF 800.- x 95%). Eu égard au fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leurs frais de prise en charge (soit CHF 311.- pour C.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 311.- pour D.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 262.- pour E.________ [CHF 525.- : 2] et CHF 262.- pour F.________ [CHF 525.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 300.- pour C.________ (CHF 831.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 300.- pour D.________ (CHF 831.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 240.- pour E.________ (CHF 680.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 320.- pour F.________ (CHF 760.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). L’épouse, pour sa part, pourrait prétendre à une pension de l’ordre de CHF 90.- (CHF 242.- - CHF 154.-, montant arrondi). Cependant, dès lors qu’elle n’a pas formé appel, la pension de CHF 20.- fixée en première instance pour les mois d’octobre 2020 à décembre 2020 compris ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.5.3. Pour janvier 2021 : les besoins élargis de la famille sont couverts. En effet, les époux disposent d’un disponible de CHF 3'509.- pour le mari (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 3'021.-) et CHF 604.- pour l’épouse (revenu de CHF 3'050.- - charges de CHF 2'446.), ce qui porte le disponible global à CHF 4'113.- (CHF 3'509.- + CHF 604.-). Ce montant permet de couvrir les coûts d’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'694.- (CHF 754.- x 2 + CHF 593.- x 2). Le disponible de l’époux représente environ 85% du disponible global (CHF 3'509.-/CHF 4'113.-), tandis que celui de l’épouse représente environ 15% (CHF 604.-/CHF 4'113.-). Après couverture de l’entretien des enfants, l’excédent s’élève à CHF 1'419.- (CHF 4'113.- - CHF 2'694.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à raison de CHF 355.- pour chaque époux (CHF 1'419.- x 2/8) et CHF 177.- pour chacun des enfants (CHF 1'419.- x 1/8). Partant, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 930.- pour C.________ (CHF 754.- + CHF 177.-, montant arrondi), CHF 930.- pour D.________ (CHF 754.- + CHF 177.-, montant arrondi), CHF 770.- pour E.________ (CHF 593.- + CHF 177.-) et CHF 770.- pour F.________ (CHF 593.- + CHF 177.-, montant arrondi).

Tribunal cantonal TC Page 21 de 31 Vu la garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents et la capacité contributive de l’époux (85%), l’entretien des enfants doit être assumé par l’époux à hauteur de 85%, ce qui correspond à CHF 790.- pour C.________ (CHF 930.- x 85%), CHF 790.- pour D.________ (CHF 930.- x 85%), CHF 655.- pour E.________ (CHF 770.- x 85%) et CHF 655.- pour F.________ (CHF 770.- x 85%). Compte tenu du fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leurs frais de prise en charge (soit CHF 311.- pour C.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 311.- pour D.________ [CHF 622.50 : 2], CHF 262.- pour E.________ [CHF 525.- : 2] et CHF 262.- pour F.________ [CHF 525.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 255.- pour C.________ (CHF 790.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 255.- pour D.________ (CHF 790.- - CHF 311.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 210.- pour E.________ (CHF 655.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 210.- pour F.________ (CHF 655.- - CHF 262.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). Après couverture de l’entretien des enfants qu’elle doit assumer à hauteur de 15%, l’épouse dispose d’un solde de CHF 94.- (CHF 604.- - [CHF 930.- x 15% + CHF 930.- x 15% + CHF 770.- x 15% + CHF 770.- x 15%]). Elle pourrait ainsi prétendre à une pension de l’ordre de CHF 260.- (CHF 355.- - CHF 94.-, montant arrondi). Cependant, dès lors qu’elle n’a pas formé appel, la pension de CHF 85.- fixée par le premier juge pour janvier 2020 ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.5.4. Pour la période 1er février 2021 au 30 avril 2021 : les besoins élargis de la famille sont couverts, les époux présentant un disponible de CHF 3'509.- pour le mari (revenu de CHF 6'530.- charges de CHF 3'021.-) et CHF 604.- pour l’épouse (revenu de CHF 3'050.- - charges de CHF 2'446.), et le disponible global s’élevant ainsi à CHF 4'113.- (CHF 3'509.- + CHF 604.-). Les coûts d’entretien des enfants, par CHF 2'600.- (CHF 732 x 2 + CHF 668.- + CHF 468.-), sont donc couverts. Le disponible de l’époux représente environ 85% du disponible global (CHF 3'509.- /CHF 4'113.-), tandis que celui de l’épouse représente environ 15% (CHF 604.-/CHF 4'113.-). Après couverture de l’entretien des enfants, l’excédent s’élève à CHF 1'513.- (CHF 4'113.- - CHF 2'600.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à raison de CHF 378.- pour chaque époux (CHF 1'513.- x 2/8) et CHF 189.- pour chacun des enfants (CHF 1'513.- x 1/8). Partant, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 920.- pour C.________ (CHF 732.- + CHF 189.-, montant arrondi), CHF 920.- pour D.________ (CHF 732.- + CHF 189.-, montant arrondi), CHF 860.- pour E.________ (CHF 668.- + CHF 189.-, montant arrondi) et CHF 660.- pour F.________ (CHF 468.- + CHF 189.-, montant arrondi). Vu la garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents et la capacité contributive de l’époux (85%), l’entretien des enfants doit être assumé par l’époux à hauteur de 85%, ce qui correspond à CHF 782.- pour C.________ (CHF 920.- x 85%), CHF 782.- pour D.________ (CHF 920.- x 85%), CHF 731.- pour E.________ (CHF 860.- x 85%) et CHF 561.- pour F.________ (CHF 660.- x 85%).

Tribunal cantonal TC Page 22 de 31 Compte tenu du fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leur montant de base (soit CHF 300.- pour C.________ [CHF 600.- : 2], CHF 300.- pour D.________ [CHF 600.- : 2], CHF 200.- pour E.________ [CHF 400.- : 2] et CHF 200.- pour F.________ [CHF 400.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 255.- pour C.________ (CHF 782.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 255.- pour D.________ (CHF 782.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-, montant arrondi), CHF 350.- pour E.________ (CHF 731.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 180.- pour F.________ (CHF 561.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). Après couverture de l’entretien des enfants qu’elle doit assumer à hauteur de 15%, l’épouse dispose d’un solde de CHF 100.- (CHF 604.- - [CHF 920.- x 15% + CHF 920.- x 15% + CHF 860.- x 15% + CHF 660.- x 15%]). Elle pourrait ainsi prétendre à une pension de l’ordre de CHF 255.- par mois (CHF 355.- - CHF 100.-). Cependant, dès lors qu’elle n’a pas formé appel, la pension mensuelle fixée en première instance à hauteur de respectivement CHF 85.- du 1er février 2021 au 4 février 2021, CHF 100.- du 4 février 2021 au 16 avril 2021, et CHF 25.- du 16 avril 2021 au 30 avril 2021, qui correspond à une pension mensuelle moyenne de CHF 87.- (cf. supra, consid. 3.4.7), ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.5.5. Pour la période 1er mai 2021 au 30 juin 2021 : les besoins élargis de la famille sont couverts, les époux présentant un disponible de CHF 4'093.- pour le mari (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 2'437.-) et CHF 604.- pour l’épouse (revenu de CHF 3'050.- - charges de CHF 2'446.), et le disponible global s’élevant ainsi à CHF 4'697.- (CHF 4'093.- + CHF 604.-). Les coûts d’entretien des enfants, par CHF 2'600.- (CHF 732 x 2 + CHF 668.- + CHF 468.-), sont donc couverts. Le disponible de l’époux représente environ 87% du disponible global (CHF 4'093.-/CHF 4'697.-), tandis que celui de l’épouse représente environ 13% (CHF 604.-/CHF 4'697.-). Après couverture de l’entretien des enfants, l’excédent s’élève à CHF 2'097.- (CHF 4'697.- - CHF 2'600.-). Partagé entre les grandes et les petites têtes, ce montant doit être réparti à raison de CHF 524.- pour chaque époux (CHF 1'513.- x 2/8) et CHF 262.- pour chacun des enfants (CHF 1'513.- x 1/8). Partant, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 995.- pour C.________ (CHF 732.- + CHF 262.-, montant arrondi), CHF 995.- pour D.________ (CHF 732.- + CHF 262.-, montant arrondi), CHF 930.- pour E.________ (CHF 668.- + CHF 262.-) et CHF 730.- pour F.________ (CHF 468.- + CHF 262.-, montant arrondi). Vu la garde alternée à raison de 50% en faveur de chacun des parents et la capacité contributive de l’époux (87%), l’entretien des enfants doit être assumé par l’époux à hauteur de 87%, ce qui correspond à CHF 865.- pour C.________ (CHF 995.- x 87%), CHF 865.- pour D.________ (CHF 995.- x 87%), CHF 809.- pour E.________ (CHF 930.- x 87%) et CHF 635.- pour F.________ (CHF 730.- x 87%). Eu égard au fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leur montant de base (soit CHF 300.- pour C.________ [CHF 600.- : 2], CHF 300.pour D.________ [CHF 600.- : 2], CHF 200.- pour E.________ [CHF 400.- : 2] et CHF 200.- pour

Tribunal cantonal TC Page 23 de 31 F.________ [CHF 400.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.- pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 340.- pour C.________ (CHF 865.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.- ), CHF 340.- pour D.________ (CHF 865.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 430.- pour E.________ (CHF 809.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 255.- pour F.________ (CHF 635.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). Après couverture de l’entretien des enfants qu’elle doit assumer à hauteur de 13%, l’épouse dispose d’un solde de CHF 131.- (CHF 604.- - [CHF 995. x 13% + CHF 995. x 13% + CHF 930.- x 13% + CHF 730.- x 13%]). Elle pourrait ainsi prétendre à une pension de l’ordre de CHF 395.- par mois (CHF 524.- - CHF 131.-). Cependant, dès lors qu’elle n’a pas formé appel, la pension mensuelle fixée en première instance à hauteur de 25.- pour mai 2021 et juin 2021 ne peut être revue en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus. 3.5.6. Pour la période 1er juillet 2021 au 30 novembre 2021 : il y a lieu de constater que les besoins élargis de la famille sont couverts, le disponible de l’époux, d’un montant de CHF 4'093.- (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 2'437.-), permettant de couvrir les coûts d’entretien des enfants, d’un montant total de CHF 2'705.- (CHF 732.- x 2 + CHF 668.- + CHF 573.-). Ce montant comprend une contribution de prise en charge de CHF 105.- correspondant au déficit de l’épouse (revenu de CHF 2'200.- - charges de CHF 2'305.-). Le disponible de CHF 1'388.- (CHF 4'093.- - CHF 2'705.-) devant être réparti entre les grandes et les petites têtes, un montant de CHF 347.- doit revenir à chaque époux (CHF 1'388.- x 2/8), tandis qu’un montant de CHF 173.- doit revenir à chacun des enfants (CHF 1'388.- x 1/8). L’épouse ne présentant aucun disponible, l’entretien des enfants doit être assumé exclusivement par l’époux quand bien même la garde est alternée. Aussi, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 905.- pour C.________ (CHF 732.- + CHF 173.-), CHF 905.- pour D.________ (CHF 732.- + CHF 173.-), CHF 840.- pour E.________ (CHF 668.- + CHF 173.-, montant arrondi) et CHF 745.- pour F.________ (CHF 573.- + CHF 173.-, montant arrondi). Compte tenu du fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leur montant de base (soit CHF 300.- pour C.________ [CHF 600.- : 2], CHF 300.- pour D.________ [CHF 600.- : 2], CHF 200.- pour E.________ [CHF 400.- : 2] et CHF 200.- pour F.________ [CHF 400.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 380.- pour C.________ (CHF 905.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 380.- pour D.________ (CHF 905.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.- ), CHF 460.- pour E.________ (CHF 840.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 365.- pour F.________ (CHF 745.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi).

Tribunal cantonal TC Page 24 de 31 L’épouse pourrait prétendre pour sa part à une pension de l’ordre de CHF 345.- correspondant à sa part à l’excédent. Néanmoins, dans la mesure où elle n’a pas fait appel, il n’est pas possible, en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus, de lui allouer une pension pour la période considérée alors que le premier juge ne l’a pas fait. 3.5.7. Pour décembre 2021 : les besoins élargis de la famille sont couverts, le disponible de l’époux, d’un montant de CHF 3'993.- (revenu de CHF 6'530.- - charges de CHF 2'437.-), permettant de couvrir les coûts d’entretien des enfants, d’un montant total de CHF 2'705.- (CHF 732.- x 2 + CHF 668.- + CHF 573.-). Ce montant comprend une contribution de prise en charge de CHF 105.correspondant au déficit de l’épouse (revenu de CHF 2'200.- - charges de CHF 2'305.-). Le disponible de CHF 1'288.- (CHF 3'993.- - CHF 2'705.-) devant être réparti entre les grandes et les petites têtes, un montant de CHF 322.- doit revenir à chaque époux (CHF 1'288.- x 2/8), tandis qu’un montant de CHF 161.- doit revenir à chacun des enfants (CHF 1'288.- x 1/8). L’épouse ne présentant aucun disponible, l’entretien des enfants doit être assumé exclusivement par l’époux quand bien même la garde est alternée. Ainsi, les enfants ont droit, pour leur entretien, à CHF 895.- pour C.________ (CHF 732.- + CHF 161.-, montant arrondi), CHF 895.- pour D.________ (CHF 732.- + CHF 161.-, montant arrondi), CHF 830.- pour E.________ (CHF 668.- + CHF 161.-, montant arrondi) et CHF 735.- pour F.________ (CHF 573.- + CHF 161.-, montant arrondi). Eu égard au fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leur montant de base (soit CHF 300.- pour C.________ [CHF 600.- : 2], CHF 300.pour D.________ [CHF 600.- : 2], CHF 200.- pour E.________ [CHF 400.- : 2] et CHF 200.- pour F.________ [CHF 400.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.- pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6), les pensions à payer se monteront à CHF 370.- pour C.________ (CHF 895.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.- ), CHF 370.- pour D.________ (CHF 895.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 450.- pour E.________ (CHF 830.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 355.- pour F.________ (CHF 735.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). L’épouse pourrait prétendre pour sa part à une pension de l’ordre de CHF 320.- correspondant à sa part à l’excédent. Néanmoins, dans la mesure où elle n’a pas fait appel, il n’est pas possible, en vertu du principe de disposition et de l’interdiction de la reformatio in pejus, de lui allouer une pension pour la période considérée alors que le premier juge ne l’a pas fait. 3.5.8. Pour janvier 2022 : il sied de constater que les coûts d’entretien des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible du mari, d’un montant de CHF 2'058.- (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 2'058.-), ne permettant pas d’assurer l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'568.- (CHF 708.- x 2 + CHF 668.- + CHF 484.-). L’épouse présente un déficit de CHF 17.- (revenu de CHF 2'200.- - charges de CHF 2'217.-) correspondant à la contribution de prise en charge intégrée dans les coûts de la cadette. Dans la mesure où seul le mari présente un disponible, il doit assumer l’entretien des enfants de manière exclusive quand bien même la garde est alternée.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 31 Le solde de CHF 2'058.- devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à raison de CHF 565.- pour C.________ (CHF 2'058.- x CHF 708.- /CHF 2'568.-, montant arrondi), CHF 565.- pour D.________ (CHF 2'058.- x CHF 708.-/CHF 2'568.-, montant arrondi), CHF 535.- pour E.________ (CHF 2'058.- x CHF 668.-/CHF 2'568.-) et CHF 385.pour F.________ (CHF 2'058.- x CHF 484.-/CHF 2'568.-). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco, à la charge du mari aux conditions de l’art. 286a CC, se montant à CHF 143.- pour C.________ (CHF 708.- - CHF 565.-), CHF 143.pour D.________ (CHF 708.- - CHF 565.-), CHF 133.- pour E.________ (CHF 668.- - CHF 535.-) et CHF 99.- pour F.________ (CHF 484.- - CHF 385.-). Cela étant, pour fixer les contributions d’entretien, il y a lieu de tenir compte du fait que l’époux assume directement une partie des coûts directs des enfants à raison de la moitié de leur montant de base (soit CHF 300.- pour C.________ [CHF 600.- : 2], CHF 300.- pour D.________ [CHF 600.- : 2], CHF 200.- pour E.________ [CHF 400.- : 2] et CHF 200.- pour F.________ [CHF 400.- : 2]), de la moitié de leur part au loyer (soit CHF 171.- pour chaque enfant [CHF 342.60 : 2]) et de leurs primes d’assurance-maladie (soit CHF 54.- pour C.________ [prime LAMal de CHF 80.- - subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 54.- pour D.________ [prime LAMal de CHF 80.- subside de CHF 50.- + prime LCA de CHF 24.-], CHF 10.- pour E.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] et CHF 10.- pour F.________ [prime LAMal de CHF 60.- - subside de CHF 50.-] (cf. appel, p. 5 pt 6 et réponse, p. 5 ad 6). Partant, les pensions dues en faveur des enfants se monteront à CHF 40.- pour C.________ (CHF 565.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.- ), CHF 40.- pour D.________ (CHF 565.- - CHF 300.- - CHF 171.- - CHF 54.-), CHF 155.- pour E.________ (CHF 535.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi) et CHF 5.- pour F.________ (CHF 385.- - CHF 200.- - CHF 171.- - CHF 10.-, montant arrondi). Les besoins des enfants n’étant pas entièrement couverts, l’épouse n’a droit à aucune contribution d’entretien. Cela correspond à ce qui a été décidé par le premier juge pour le mois de janvier 2022. 3.5.9. Pour la période 1er février 2022 au 30 juin 2022 : les coûts d’entretien des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites. En effet, le disponible du mari, d’un montant de CHF 1'523.- (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 3'077.-), ne permet pas de couvrir l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'552.- (CHF 708.- x 2 + CHF 668.- + CHF 468.-). Il est précisé que, dans la mesure où la garde est désormais exercée par la mère de manière exclusive, il reviendra au père d’assumer seul l’entretien des enfants en argent à compter du mois de février 2022. Cela étant, il doit également payer la pension mensuelle de CHF 5.- fixée en première instance en faveur de son épouse, qui n’est pas contestée en appel pour le cas où la garde n’est pas attribuée au père. Aussi, après paiement de cette contribution, son disponible se monte à CHF 1'518.- (CHF 1'523.- - CHF 5.-). Ce montant devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à hauteur de CHF 420.- pour C.________ (CHF 1'518.- x CHF 708.-/CHF 2'552.-, montant arrondi), CHF 420.- pour D.________ (CHF 1'518.- x CHF 708.- /CHF 2'552.-, montant arrondi), CHF 395.- pour E.________ (CHF 1'518.- x CHF 668.-/CHF 2'552.-, montant arrondi) et CHF 280.- pour F.________ (CHF 1'518.- x CHF 468.-/CHF 2'552.-, montant arrondi). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco à charge du père (art. 286a CC) se montant à CHF 288.- pour C.________ (CHF 708.- - CHF 420.-), CHF 288.- pour D.________ (CHF 708.- - CHF 420.-), CHF 273.- pour E.________ (CHF 668.- - CHF 395.-) et CHF 188.- pour F.________ (CHF 468.- - CHF 280.-).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 31 3.5.10. Pour la période 1er juillet 2022 au 31 août 2023 : les coûts d’entretien des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible du mari, d’un montant de CHF 1'268.- après paiement de ses charges mensuelles et de la pension de CHF 5.- due en faveur de son épouse selon la décision attaquée (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 3'327.- - pension de CHF 5.-), ne permettant pas de couvrir l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'552.- (CHF 708.- x 2 + CHF 668.- + CHF 468.-). Le solde de CHF 1'268.- devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à hauteur de CHF 350.- pour C.________ (CHF 1'268.- x CHF 708.- /CHF 2'552.-, montant arrondi), CHF 350.- pour D.________ (CHF 1'268.- x CHF 708.-/CHF 2'552.-, montant arrondi), CHF 330.- pour E.________ (CHF 1'268.- x CHF 668.-/CHF 2'552.-, montant arrondi) et CHF 230.- pour F.________ (CHF 1'268.- x CHF 468.-/CHF 2'552.-, montant arrondi). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco à charge du père (art. 286a CC) se montant à CHF 358.- pour C.________ (CHF 708.- - CHF 350.-), CHF 358.- pour D.________ (CHF 708.- - CHF 350.-), CHF 338.- pour E.________ (CHF 668.- - CHF 330.-) et CHF 238.- pour F.________ (CHF 468.- - CHF 230.-). 3.5.11. Pour la période 1er septembre 2023 au 31 mars 2024 : les coûts d’entretien des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible du mari, d’un montant de CHF 1'213.- après paiement de ses charges mensuelles et de la pension de CHF 60.due en faveur de son épouse selon la décision attaquée - non contestée en appel pour le cas où la garde n’est pas attribuée au père - (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 3'327.- - pension de CHF 60.-), ne permettant pas de couvrir l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'352.- (CHF 708.x 2 + CHF 468.- x 2). Le disponible de CHF 1'213.- devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à hauteur de CHF 365.- pour C.________ (CHF 1'213.- x CHF 708.- /CHF 2'352.- ), CHF 365.- pour D.________ (CHF 1'213.- x CHF 708.-/CHF 2'352.-), CHF 240.pour E.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'352.-, montant arrondi) et CHF 240.- pour F.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'352.-, montant arrondi). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco à charge du père (art. 286a CC) se montant à CHF 343.- pour C.________ (CHF 708.- - CHF 365.-), CHF 343.- pour D.________ (CHF 708.- - CHF 365.-), CHF 228.- pour E.________ (CHF 468.- - CHF 240.-) et CHF 228.- pour F.________ (CHF 468.- - CHF 240.-). 3.5.12. Du 1er avril 2024 au 28 février 2026 : les coûts des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible du mari, d’un montant de CHF 1'213.- après paiement de ses charges mensuelles et de la pension de CHF 60.- due en faveur de son épouse selon la décision attaquée (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 3'327.- - pension de CHF 60.- ), ne permettant pas de couvrir l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'292.- (CHF 648.- + CHF 708.- + CHF 468.- x 2). Le disponible de CHF 1'213.- devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à hauteur de CHF 340.- pour C.________ (CHF 1'213.- x CHF 648.- /CHF 2'292.-, montant arrondi), CHF 375.- pour D.________ (CHF 1'213.- x CHF 708.-/CHF 2'292.-, montant arrondi), CHF 245.- pour E.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'292.-, montant arrondi) et CHF 245.- pour F.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'292.-, montant arrondi). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco à charge du père (art. 286a CC) se montant à CHF 308.- pour C.________ (CHF 648.- - CHF 340.-), CHF 333.- pour D.________

Tribunal cantonal TC Page 27 de 31 (CHF 708.- - CHF 375.-), CHF 223.- pour E.________ (CHF 468.- - CHF 245.-) et CHF 223.- pour F.________ (CHF 468.- - CHF 245.-). 3.5.13. Dès le 1er mars 2026 : les coûts des enfants ne sont pas couverts au stade du minimum vital du droit des poursuites, le disponible du mari, d’un montant de CHF 1'213.- après paiement de la pension mensuelle de CHF 60.- due en faveur de l’épouse selon la décision attaquée (revenu de CHF 4'600.- - charges de CHF 3'327.- - pension de CHF 60.-), ne permettant pas de couvrir l’entretien des enfants à hauteur de CHF 2'232.- (CHF 648.- x 2 + CHF 468.- x 2). Le disponible de CHF 1'213.- devant être attribué aux enfants proportionnellement à leurs besoins respectifs, il sera réparti à hauteur de CHF 350.- pour C.________ (CHF 1'213.- x CHF 648.- /CHF 2'232.-, montant arrondi), CHF 350.- pour D.________ (CHF 1'213.- x CHF 648.-/CHF 2'232.-, montant arrondi), CHF 255.- pour E.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'232.-, montant arrondi) et CHF 255.- pour F.________ (CHF 1'213.- x CHF 468.-/CHF 2'232.-, montant arrondi). L’entretien convenable des enfants n’est pas couvert, le manco à charge du père (art. 286a CC) se montant à CHF 298.- pour C.________ (CHF 648.- - CHF 350.-), CHF 298.- pour D.________ (CHF 648.- - CHF 350.-), CHF 213.- pour E.________ (CHF 468.- - CHF 255.-) et CHF 213.- pour F.________ (CHF 468.- - CHF 255.-). 3.6. Les périodes telles que définies ci-avant étant particulièrement nombreuses, une moyenne sera effectuée, d’une part, entre celles courant entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021 dès lors qu’elles portent sur le passé et, d’autre part, entre celles courant entre le 1er septembre 2023 et le 28 février 2026 dès lors que la différence entre le

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