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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.10.2021 101 2021 380

October 8, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,081 words·~10 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wirkungen des Kindesverhältnisses

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 380 101 2021 382 101 2021 383 Arrêt du 8 octobre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur, appelant et requérant, représenté par Me Mathieu Azizi, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Effets de la filiation - appel et requête de mesures provisionnelles manifestement irrecevables Appel du 24 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 24 août 2021 Requête de mesures provisionnelles du 24 septembre 2021 Requête d’assistance judiciaire du 24 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. C.________, né en 1980, et B.________, née en 1995, sont les parents non mariés de l’enfant A.________, né en 2019. C.________ est également le père de deux autres enfants mineurs, issus d’une union précédente. B. Par mémoire du 30 juin 2020, A.________, représenté par son père C.________, a déposé une requête de conciliation dans le cadre d’une action alimentaire et de relations personnelles ainsi qu’une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de sa mère B.________ (DO 10 2020 1540 ss / pces 1 ss). Le 21 août 2020, B.________ a notamment conclu à ce que le père soit condamné au versement d’une contribution d’entretien, les allocations familiales et patronales en sus, en faveur de l’enfant d’un montant de CHF 1'200.- dès le 1er mars 2020 et de CHF 2'025.- dès le 1er septembre 2020 et tant qu’elle n’aura pas retrouvé d’activité lucrative. Elle a également demandé que C.________ soit condamné à verser à son fils A.________ une provisio ad litem de CHF 5'000.- en main de sa mère (DO 10 2020 1540 ss / pces 17 ss). Au surplus, B.________ a contesté la qualité de C.________ à représenter A.________ dans la procédure pendante devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : la Présidente), estimant qu’un curateur de représentation devrait être nommé afin d’éviter un conflit d’intérêts (DO 10 2020 1540 ss / pce 20, Ad III). Le 25 août 2020, la Présidente a indiqué que le père de l’enfant, titulaire de l’autorité parentale conjointe, pouvait agir au nom de l’enfant. Elle a relevé ensuite ce qui suit : « Se pose la question de la désignation d’un représentant à l’enfant pour le procès. Toutefois, au vu des maximes inquisitoire [recte] et d’office [recte] applicables au sort de l’enfant, la représentation de l’enfant est nécessaire que si elle peut offrir au Tribunal un appui effectif et l’aider à prendre sa décision quant à savoir si, dans le cas d’espèce, le père de l’enfant exige une certaine réglementation ou une mesure. En l’espèce, la question d’une représentation de l’enfant ne se pose actuellement pas » (DO 10 2020 1540 ss / pce 38). Par décision du 3 décembre 2020, la Présidente a rendu une décision de mesures provisionnelles et a notamment confié la garde de A.________ à B.________ et un droit de visite usuel à C.________, qui a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 760.- jusqu’au 30 août 2020, de CHF 845.- dès le 1er septembre 2020 et jusqu’au 30 novembre 2020 et de CHF 1'200.- dès le 1er décembre 2020 (DO 10 2020 1540 ss / pce 71 ss). C. Le 15 décembre 2020, A.________, représenté par son père C.________, a déposé une demande en aliments à l’encontre de sa mère B.________ en prenant des conclusions quant à l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et les contributions d’entretien. Sur ce dernier point, A.________ a conclu à ce que son père soit astreint à contribuer à son entretien par le versement de pensions alimentaires, les allocations familiales et patronales en sus, de CHF 375.- du 1er mars 2020 au 31 août 2020, de CHF 288.- du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2020 et de CHF 420.du 1er décembre 2020 jusqu’à la mise en place d’une garde alternée mais au plus tard jusqu’au 31 août 2021 (DO 10 2020 3111 / pces 1 ss). Le 15 avril 2021, B.________ a notamment conclu au versement de contributions d’entretien en faveur de l’enfant d’un montant mensuel de CHF 1'100.- de mars à novembre 2020 et de CHF 1'550.à partir de décembre 2020, les allocations familiales et patronales en sus (DO 10 2020 3111 / pces 25 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Lors de l’audience du 22 juin 2021, les parties ont trouvé un accord sur l’ensemble des points litigieux à l’exception des contributions d’entretien dues par le père à l’enfant. Les parties ont laissé la Présidente trancher la question des contributions d’entretien en faveur de l’enfant, acte étant pris qu’un accord existait sur le partage des frais extraordinaires (DO 10 2020 3111 / pces 52). D. Le 24 août 2021, la Présidente a homologué l’accord partiel intervenu lors de l’audience du 22 juin 2021 et a astreint C.________ à contribuer à l’entretien de son fils A.________, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle, éventuelles allocations familiales et/ou patronales en sus, de CHF 1'020.- dès l’entrée en force de la décision et jusqu’au 30 juin 2022, de CHF 975.- du 1er juillet 2022 et jusqu’au 31 juillet 2024, de CHF 860.- du 1er août 2024 et jusqu’au 30 juin 2026, de CHF 955.- du 1er juillet 2026 et jusqu’au 30 juin 2028, de CHF 1'035.- du 1er juillet 2028 et jusqu’au 30 septembre 2029, de CHF 1'200.- du 1er octobre 2029 et jusqu’au 31 juillet 2032, de CHF 960.- du 1er août 2032 et jusqu’au 30 septembre 2037 et de CHF 650.- dès le 1er octobre 2037 et jusqu’à la fin de la première formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. E. Par acte de son mandataire du 24 septembre 2021, A.________, agissant par son père C.________, a fait appel de la décision du 24 août 2021 en mentionnant sa mère comme partie intimée (101 2021 380). Il a conclu à l’admission de l’appel et à ce que les contributions d’entretien qui lui sont dues par son père soient fixées à CHF 410.- du 1er août 2021 au 31 juillet 2024, à CHF 335.- du 1er août 2024 au 30 septembre 2029, à CHF 435.- du 1er octobre 2029 au 31 juillet 2032 et à CHF 285.- du 1er août 2032 jusqu’à la majorité de A.________ ou l’achèvement d’une première formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Il a également requis à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel (101 2021 383). Le même jour, par acte de son mandataire, A.________, agissant par son père C.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à sa mère (101 2021 383). Il a conclu à l’admission de sa requête et à ce que le paragraphe premier du ch. 6 du dispositif de la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 3 décembre 2020 soit modifié, à savoir que son père soit astreint au versement d’une contribution d’entretien de CHF 410.- à partir du 1er octobre 2021. Sous le ch. VI des préliminaires, le requérant indique ce qui suit : « Sur la base des faits nouveaux que constituent le déménagement et le concubinage de B.________, le requérant sollicite par voie de mesures provisionnelles la modification de la décision de mesures provisionnelles de la Présidente du Tribunal civil de la Sarine du 3 décembre 2021 » (requête de mesures provisionnelles, p. 2). en droit 1. 1.1. L'appel a été déposé le 24 septembre 2021 contre une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) notifiée le 25 août 2021, soit dans le délai légal de 30 jours, (art. 311 al. 1 CPC). En outre, vu les montants réclamés et contestés en première instance, la valeur litigieuse est bien supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 2 CPC). Quant à la valeur litigieuse au stade actuel, déterminante pour le recours au Tribunal fédéral, elle est largement supérieure à CHF 30'000.-. 1.2. Selon l’art. 279 CC, l’enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensembles, afin de leur réclamer l’entretien pour l’avenir et pour l’année qui précède l’ouverture de l’action.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Comme déjà examiné dans une affaire antérieure (arrêt TC FR 101 2020 95 du 7 juillet 2020 consid. 2.2), la jurisprudence du Tribunal fédéral a reconnu au titulaire de l’autorité parentale, en vertu de l’art. 318 al. 1 CC, le pouvoir d’exercer en son propre nom les droits de l’enfant mineur et de les faire lui-même valoir devant les tribunaux ou dans une poursuite, le titulaire du droit de garde agissant alors personnellement comme partie, c’est-à-dire en tant que « Prozessstandschafter » (ATF 142 III 78 consid. 3.2). Par ailleurs et conformément à l’art. 304 al. 2 CPC, le tribunal compétent pour statuer sur les contributions d’entretien de l’enfant se prononce également sur l’autorité parentale et sur les autres points concernant le sort de l’enfant. Selon la jurisprudence, lorsque l’action en entretien est introduite par l’enfant contre un parent, mais que des thèmes qui concernent les parents sont attraits dans la procédure enfant-parent, l’autre parent (qui dans bien des cas représente l’enfant au procès d’entretien) doit formellement être impliqué dans la procédure (ATF 145 III 436 consid. 4). En l’espèce, la procédure opposait au départ l’enfant à sa mère. C’est du moins ce qu’a retenu la Présidente dans sa décision, et les parties ont repris ce libellé en procédure d’appel. Il semble dès lors que C.________ n’était pas formellement partie à la procédure ouverte par l’enfant. D’ailleurs, dans tous les actes introduits en procédure, C.________ a indiqué agir en tant que représentant légal de l’enfant A.________. Toutefois, il a été astreint par une décision de mesures provisionnelles, puis une décision au fond, actuellement contestée en appel, au paiement de contributions d’entretien en faveur de son fils. C.________ a ainsi implicitement été attrait à la procédure de première instance en devenant défendeur à l’action comme la mère. Malgré cela, celui-ci a décidé d’agir en appel en tant que représentant légal de son fils pour contester le montant des contributions d’entretien auxquelles il a été astreint en mentionnant comme partie adverse la mère. Or, il aurait dû attaquer la décision contestée comme appelant défendeur de fait et désigner son fils comme partie intimée demanderesse à l’action étant donné que les contributions d’entretien ont été fixées en sa faveur et non en faveur de sa mère. 1.3. En raison de cette double erreur procédurale, l’appel tout comme la requête de mesures provisionnelles en lien avec celui-ci doivent être déclarés irrecevables. 1.4. Etant donné qu’ils sont manifestement irrecevables, l’appel et la requête de mesures provisionnelles n’ont pas été notifiés à la partie adverse au sens de l’art. 312 al. 1 CPC. 2. La requête d’assistance judiciaire déposée par l’appelant, dans le cadre de son appel, doit être rejetée car l’une des conditions cumulatives à son octroi, soit les chances de succès, n’était d’emblée pas remplie (art. 117 let. b CPC), les actes déposés étant manifestement irrecevables. 3. Au vu du sort réservé à l’appel et à la requête de mesures provisionnelles, les frais devraient être mis à la charge de l’appelant (art. 106 al. 1 CPC). Toutefois, compte tenu des erreurs procédurales relevées et imputables à l’autorité de première instance également, les frais seront laissés à la charge de l’Etat. Il ne sera pas perçu de frais judiciaires et il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la partie intimée qui n’a pas été amenée à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel du 24 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil du 24 août 2021 et la requête de mesures provisionnelles déposée le 24 septembre 2021 dans le cadre de l’appel sont irrecevables. II. La requête d’assistance judiciaire du 24 septembre 2021 est rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 octobre 2021/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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