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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.07.2022 101 2021 375

July 6, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,073 words·~25 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 375 Arrêt du 6 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Dina Beti Juge suppléante : Séverine Monferini Nuoffer Greffière-rapporteure : Pauline Volery Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Eric Bersier, avocat contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me François Mooser, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale - contribution d’entretien en faveur de l’épouse (art. 176 al. 1 CC) Appel du 23 septembre 2021 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 8 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. B.________ et A.________, tous deux nés en 1981, se sont mariés en 2016. Aucun enfant n’est issu de leur union. A.________ a une fille issue d’une précédente union, soit C.________, née en 2008. Les époux vivent séparés depuis le début mars 2020. Le 24 février 2021, l’épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Le mari a déposé sa réponse en date du 21 avril 2021. Le 8 juin 2021, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : la Présidente) a entendu les parties et clôturé la procédure probatoire, sous réserve des pièces à produire. Celles-ci ont été produites respectivement le 6 juillet 2021 par la requérante, soit dans le délai imparti, et le 15 juillet 2021 par l’intimé, après une prolongation de délai. Le 15 juillet 2021, l’intimé a également déposé une réplique spontanée relative à la dictée faite au procès-verbal de l’audience du 8 juin 2021 par la requérante. B. Par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2021, la Présidente a réglé la vie séparée des époux et a notamment astreint le mari à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 900.-, ceci rétroactivement dès le 1er mars 2020. C. Par acte du 23 septembre 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision en concluant, sous suite de frais, à la suppression de la contribution d’entretien due en faveur de son épouse dès le 1er mars 2020. Dans sa réponse du 18 octobre 2021, B.________ a conclu principalement à ce que l’appel soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, le tout sous suite de frais. Par courrier du 1er novembre 2021, elle a introduit des faits nouveaux relatifs à la situation professionnelle de son mari. L’appelant a déposé une détermination sur ce courrier en date du 17 novembre 2021. Le 24 novembre 2021, l’intimée s’est déterminée spontanément sur cette écriture. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 13 septembre 2021 (DO/96) ; l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Vu la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'épouse en première

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 instance, à savoir CHF 7'000.- par mois dès le 1er mars 2020, alors que le mari conteste devoir verser une pension, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 CPC) et appliquant le droit d'office (art. 57 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, à savoir la contribution d’entretien de CHF 900.obtenue par l'épouse en première instance dès le 1er mars 2020, ainsi que la durée en l’état indéterminée des mesures en cause, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 LTF). 2. Dans un grief d’ordre formel - quoique soulevé en dernier lieu -, l’appelant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la première juge n’a pas pris en considération la réplique spontanée déposée le 15 juillet 2021. 2.1. Dans le cadre de l’examen de la recevabilité de cette écriture, la Présidente a considéré en substance que les faits et moyens de preuves nouveaux amenés dans celle-ci - excepté les pièces dont la production avait été requise lors de l’audience du 8 juin 2021 - n’étaient pas recevables car tardifs et que, au surplus, l’écriture du 15 juillet 2021 ne remplissait pas non plus les conditions relatives au droit de réplique inconditionnel puisqu’elle avait été déposée plus d’un mois après l’audience du 8 juin 2021 (décision attaquée, p. 4 s.). 2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références). Cependant, ce droit n'est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Ainsi, lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation de ce droit a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée. Il incombe au recourant d'indiquer quels arguments il aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (arrêt TF 4A_453/2016 du 16 février 2017 consid. 4.2.3). À défaut de cette démonstration, en effet, le renvoi de la cause à l'autorité précédente en raison de cette seule violation constituerait une vaine formalité et conduirait seulement à prolonger inutilement la procédure (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt TF 5A_963/2018 du 6 mai 2019 consid. 4.2.1 et les réf.). La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). 2.3. En l’occurrence, en pages 15 à 17 de son appel consacrées au grief formel, l’appelant se limite à invoquer une violation de son droit d’être entendu du fait de la non-prise en considération de sa réplique spontanée du 15 juillet 2021, sans toutefois indiquer quelles conséquences devrait entraîner ce vice d’ordre formel, ni expliquer en quoi la prise en compte des éléments ignorés par la première juge aurait une incidence sur le sort de la cause. On notera à cet égard que, s’il fait référence à sa réplique du 15 juillet 2021 dans ses autres griefs (cf. appel, p. 7 § 1, 2 et 3, et p. 8 § 1), il n’explique toujours pas en quoi la prise en compte des éléments invoqués, soit des allégations appuyant son assertion selon laquelle l’intimée aurait décidé seule de quitter son emploi, aurait une influence sur le sort de la cause (cf. également infra, consid. 3.4). Ainsi, la recevabilité du grief est douteuse eu égard aux exigences de motivation requises. Quoi qu’il en soit, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La Cour constate d’abord que la réplique spontanée du 15 juillet n’était en soi pas tardive dès lors qu’elle est intervenue bien avant le prononcé de la décision du 8 septembre 2021 et que le délai de 10 jours évoqué par la jurisprudence s’agissant de l’exercice du droit de réplique inconditionnel constitue un délai d’attente imposé au juge avant de pouvoir rendre son jugement, mais non pas un délai fixé aux parties (cf. arrêt TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016 consid. 2.4.2). Néanmoins, si le droit inconditionnel à la réplique permet à chaque partie de se déterminer sur l’ensemble des actes de la partie adverse ou du tribunal (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1), les parties ne sauraient toutefois user de ce droit pour compléter ou améliorer leurs allégués. La réplique ne doit être utilisée que pour les explications suscitées par les déclarations faites par une autre partie à la procédure. Dans la mesure où les explications vont au-delà, elles ne sont pas à prendre en compte (arrêt TF 4A_487/2014 du 28 octobre 2014 consid. 1.2.4). En l’espèce, la réplique spontanée du 15 juillet 2021 n’était pas recevable en tant qu’elle visait à compléter les allégués de l’époux (cf. p. 6 s. de la réplique, où l’intimé complète ses allégués et produit des pièces complémentaires dont la production n’a pas été requise), mais elle l’était dans la mesure où le mari s’est borné à se déterminer sur les nouveaux allégués de l’épouse dictés au procès-verbal de l’audience du 8 juin 2021 (cf. p. 2 à 6 de la réplique). Partant, la première juge a violé le droit d’être entendu de l’appelant en tant qu’elle n’a pas pris en considération ses déterminations spontanées sur les nouveaux allégués de l’épouse. Cela étant, la Cour d’appel jouissant en l’espèce d’un plein pouvoir de cognition en fait et en droit (cf. art. 310 CPC) et la violation du droit d’être entendu du mari en première instance n’étant pas particulièrement grave dès lors qu’elle concerne une réplique spontanée, dite violation peut être réparée en deuxième instance. 3. L’appelant conteste la contribution d’entretien qu’il a été astreint à verser à son épouse, fixée à CHF 900.- par mois dès le 1er mars 2020. Il critique le montant du revenu retenu pour son épouse en première instance, soutenant qu’il y a lieu de lui imputer un revenu hypothétique, ainsi que la méthode appliquée par la première juge pour le calcul de la pension. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, en cas de vie séparée, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. À cet égard, tant que dure le mariage, l'obligation de soutien et le principe de solidarité découlant de l'art. 163 CC perdurent (ATF 137 III 385 consid. 3.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Selon la jurisprudence (ATF 147 III 301 consid. 4.3), la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent s’applique également à la contribution d’entretien de l’époux fondée sur l’art. 163 CC. Il en découle que, dans la mesure où les ressources des parties sont suffisantes, en l’absence de pension pour un enfant, l’époux débirentier a droit à une contribution d’entretien couvrant son minimum vital du droit de la famille et incluant la moitié de l’excédent, éventuellement après la déduction d’une part d’épargne prouvée, pour autant que cette contribution d’entretien ne lui procure pas un niveau vie supérieur à celui qui était le sien lors de la vie commune. 3.2. Dans la décision attaquée (consid. 5.2 p. 6 s.), la juge de première instance a retenu que B.________ réalise un revenu mensuel net de CHF 6'280.- en travaillant à 100% en qualité de conseillère en personnel ORP. Elle a fixé ses charges selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 4'943.80, ce qui n’est pas contesté en appel. Pour A.________, la Présidente a pris en compte des revenus mensuels nets moyens de CHF 12'324.- au total et des charges mensuelles établies selon le minimum vital du droit de la famille à CHF 7'156.50 (décision attaquée, consid. 5.2 p. 8 s.). Ces éléments ne sont pas contestés en appel, si ce n’est que l’appelant semble reprocher en passant à la première juge de ne pas avoir retenu certains frais dans ses charges tels que « notamment toutes les charges relatives à son Chalet à D.________ ainsi que les frais d’orthodontie pour sa fille C.________ qui ne peuvent être considérés comme des frais extraordinaire (sic) au vu du fait qu’ils vont se répéter tous les moins (sic) pour les 4 prochaines années au moins » (cf. appel, p. 14 § 4 et p. 15 § 1). Cette critique n’est cependant pas détaillée ni suffisamment motivée, l’appelant n’indiquant notamment pas tous les frais qu’il souhaiterait voir retenus, ne les chiffrant même pas et n’expliquant pas en quoi la comptabilisation de ceux-ci dans ses charges aurait une incidence sur le calcul de la pension. Aussi, elle n’est pas recevable. 3.3. La première juge s’est posé la question d’imputer un revenu hypothétique à l’épouse, constatant que celle-ci avait renoncé à un précédent emploi qui lui procurait un revenu plus élevé. Cela étant, elle n’a retenu aucun revenu hypothétique en considérant, en substance, qu’il ne pouvait être reproché à l’épouse d’avoir diminué volontairement son revenu dès lors que la décision de quitter son ancien travail avait été prise d’entente avec son mari. Elle a en outre constaté que l’intéressée n’avait pas volontairement renoncé à des indemnités de chômage auxquelles elle aurait eu droit - dont le montant était plus élevé que son salaire actuel - et qu’on ne saurait lui reprocher d’avoir accepté un emploi lui garantissant un revenu pour une durée indéterminée au lieu de rester au chômage et risquer de voir le délai-cadre d’indemnisation s’épuiser. Elle a au surplus constaté que le salaire mensuel actuel de l’épouse (CHF 6'280.- nets) était supérieur au revenu médian statistique pour une femme suisse de 40 ans, au bénéfice d’un CFC, travaillant à 100% avec fonction de cadre supérieur en tant que gestionnaire de vente dans le commerce de détail (CHF 5'205.60 nets) (décision attaquée, consid. 5.2 p. 6 s.). 3.4. L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée. Il soutient d’abord que celle-ci a quitté un emploi rémunéré à hauteur de CHF 140'000.bruts par an de son propre chef et non pas d’un commun accord avec son époux (appel, p. 6 à 8). Il avance ensuite que le montant du revenu hypothétique envisagé - mais non retenu - par la juge de première instance est erroné et que, si celle-ci avait correctement évalué la capacité contributive de l’intimée, elle aurait dû retenir un salaire médian d’au moins CHF 8'582.- en fonction de sa formation complète, et même d’au moins CHF 10'260.- si elle avait tenu compte de l’expérience et des qualifications acquises par l’intimée dans sa dernière activité (appel, p. 8 s.). Il expose à cet égard que la première juge aurait ainsi dû considérer que l’intimée a la possibilité effective de percevoir un meilleur revenu compte tenu de sa situation, en alléguant par ailleurs qu’elle a diminué

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 volontairement le revenu perçu ensuite de sa démission sous forme d’indemnités de chômage en acceptant une place de conseillère auprès de l’ORP tout en renonçant à son gain intermédiaire (appel, p. 9 à 11). Selon lui, il lui appartenait de refuser cet emploi et de continuer à toucher ses indemnités de chômage plus élevées tout en recherchant un autre poste, qu’elle aurait assurément trouvé durant la période de 289 jours de droit au chômage qu’il lui restait (appel, p. 12). 3.4.1. En vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3), l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité. Pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, même si l'instance d'appel applique le droit d'office, le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée et s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêt TF 5A_77/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). 3.4.2. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu de l'un des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui ; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. S'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions, à savoir si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, et si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Si le juge entend exiger que l'un des époux reprenne une activité lucrative, il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié ; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêt TF 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). En revanche, lorsqu'un époux exerçait déjà une activité lucrative à plein temps et assumait son obligation d'entretien préexistante, rien ne justifie de lui laisser un temps d'adaptation. Dans cette hypothèse, il doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente. Dans de telles circonstances, le juge n'a pas à examiner si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, ni si elle a la possibilité effective d'exercer une activité lucrative déterminée et quel revenu elle peut en obtenir. L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment relève de l'appréciation du juge (arrêt TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.2). Cela étant, dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, l'exigence d'indépendance économique des époux est moins accentuée que lors d'un divorce, ce qui implique de tenir compte dans une plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 large mesure de la répartition des rôles décidée et pratiquée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_319/2016 du 27 janvier 2017 consid. 4.2). En principe, l'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Si la réduction des revenus est irréversible, un revenu hypothétique ne peut être retenu que si la partie concernée a diminué ses revenus dans l’intention de causer un dommage (comportement abusif) (arrêt TF 5A_403/2019 du 12 mars 2020 consid. 4.1 et les références citées). 3.4.3. En l’occurrence, la Cour constate que la recevabilité du grief relatif au revenu hypothétique est sujette à caution vu la motivation lacunaire présentée par l’appelant. En effet, si celui-ci reproche à la première juge de ne pas avoir imputé de revenu hypothétique à l’intimée, on ne saisit pas, à la lecture de son argumentation, quel revenu il souhaiterait voir attribué à son épouse, à partir de quand et quelle influence cet élément aurait sur le calcul de la contribution d’entretien. À supposer que l’appelant souhaite que soit retenu le revenu hypothétique de CHF 8'582.- ou CHF 10'260.- qu’il articule en page 9 de son appel, il est relevé qu’il se limite à cet égard à formuler des remarques générales en alléguant en substance que son épouse aurait pu trouver un emploi mieux rémunéré compte tenu de sa situation avant la fin de son droit au chômage (cf. appel, p. 12), sans préciser quel type d’activité il envisage exactement ni exposer en quoi l’intimée aurait la possibilité effective d’exercer l’activité déterminée compte tenu des circonstances subjectives qui lui sont propres et du marché du travail. Il ne présente pas non plus d’exemples concrets d’emplois avec des revenus supérieurs que l’intimée pourrait effectivement obtenir. À supposer que l’appelant veuille que soit retenu le revenu réalisé par l’intimée dans son ancienne activité ou le montant correspondant aux indemnités de chômage touchées avant la reprise d’un nouvel emploi, il ne tente en particulier pas de démontrer que les exigences strictes de la jurisprudence sur l’imputation avec effet rétroactif du revenu gagné précédemment au conjoint qui diminue volontairement son salaire seraient remplies, ne soutenant ni ne démontrant que son épouse aurait diminué son revenu avec l’intention de lui nuire. La Cour relève à cet égard qu’une telle volonté de l’épouse n’est pas établie ni même vraisemblable, étant notamment constaté qu’elle a quitté son dernier emploi alors que les parties n’étaient pas encore séparées - à savoir dans le courant 2019 selon les propres déclarations de l’époux (cf. PV d’audience du 8 juin 2021, p. 11, DO/65) - et qu’elle a accepté un nouvel emploi afin d’éviter de rester au chômage. Il est de plus relevé que l’intimée est restée au chômage durant de nombreux mois, soit de juillet 2019 à juin 2020 (cf. bordereau du 6 juillet 2020 de l’intimée, pièce 38), de sorte qu’il est vraisemblable qu’elle a fait tout son possible pour trouver un emploi aussi bien rémunéré que le précédent, sans succès toutefois. Au surplus, si son nouveau travail auprès de l’ORP, qui lui procure un revenu mensuel net d’un montant non contesté de CHF 6'280.-, est certes moins bien payé que le dernier, il l’est toujours davantage que celui qu’elle pourrait exercer dans son domaine de formation, à savoir le commerce de détail. En effet, même si, comme l’expose le recourant, l’intimée est titulaire d’un brevet fédéral de formatrice d’adultes en sus de son CFC de gestionnaire de vente (cf. appel, p. 8), cela peut tout au plus lui permettre d’exercer une fonction de cadre supérieur dans son domaine. Or, selon le calculateur de salaire de l’Office fédéral de la statistique (www.salarium.ch), le revenu médian brut pour une femme âgée de 41 ans, au bénéfice d’un CFC, travaillant à 100% (soit 42 heures par semaine) dans l’espace Mitteland dans le commerce de détail avec une fonction de cadre supérieur n’atteint pas les CHF 6'000.-, même si l’on tient compte de dix années de service. Il ne peut non plus être reproché à l’intimée d’avoir renoncé aux indemnités journalières de l’assurance-chômage, http://www.salarium.ch

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 qui étaient certes plus élevées que son salaire actuel, étant donné qu’elle avait ainsi la garantie d’avoir un emploi, ce qui n’aurait pas forcément été le cas si elle était restée plus longtemps au chômage, avec le risque de se retrouver en fin de droit sans avoir trouvé un nouveau travail. Enfin, la Cour rappelle que l’épouse a quitté son dernier emploi du temps de la vie commune des parties, si bien que l’on peut raisonnablement imaginer que son époux avait initialement accepté cette démarche et qu’il consentait à soutenir son épouse si nécessaire, soutien devant perdurer dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale (cf. art. 163 CC). Au vu des éléments qui précèdent, le grief est manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité. 3.5. Pour déterminer la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, la première juge, après avoir établi les situations financières respectives des époux, a couvert leurs besoins au moyen des revenus globaux, puis elle a réparti l’excédent entre eux en s’écartant d’une répartition stricte par moitié - à une trentaine de francs près - afin de tenir compte, en partie, de la charge fiscale conséquente (décision attaquée, consid. 5.3 p. 11). L’appelant reproche à la première juge d’avoir alloué une part de son disponible à l’intimée en invoquant une « violation de l’art. 176 CC et du principe du partage de l’excédent entre conjoints » appel, p. 12 et 15). Il expose en particulier que l’on se trouve à l’évidence dans une situation économique favorable, mais que les époux n’ont jamais mené un train de vie luxueux et qu’il ne ressort pas du dossier que le mariage aurait contribué à ce que l’intimée ait un niveau de vie meilleur qu’auparavant. Il relève en outre que, selon la jurisprudence, lorsque le niveau de vie des époux est aisé, il faut tenir compte de toutes les charges courantes et de l’épargne (appel, p. 14 s.). Ce faisant, l’appelant ne critique toutefois pas valablement le calcul de la pension tel qu’effectué par la première juge, n’expliquant pas pourquoi l’application de la méthode du minimum vital avec répartition de l’excédent - qui est la règle - ainsi que son résultat seraient erronés en l’espèce. Il n’allègue même pas qu’il y aurait lieu d’appliquer une autre méthode - telle que la méthode concrète en une étape, qui implique un calcul concret dépendant du train de vie effectivement mené durant la vie commune - , ni que la pension allouée à son épouse permettrait à celle-ci de mener un train de vie supérieur à celui mené durant la vie commune, reconnaissant même que la situation économique était favorable. Aussi, force est de constater, avec l’intimée, que son grief ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC, si bien qu’il est irrecevable. Au surplus, contrairement à ce que laissent penser les arguments avancés par l’appelant, le caractère « lebensprägend » du mariage n’est pas à analyser dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. 4. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’appel, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. 5.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante ; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En l’espèce, vu le sort de l’appel, les frais judiciaires d’appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par l’appelant, le solde de CHF 200.- lui étant restitué (art. 111 al. 1 CPC). 5.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l’espèce, compte tenu de ces critères, les dépens d’appel de B.________ dus par A.________ seront fixés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 123.20 (7.7% de CHF 1'600.-). 5.3. Il n’y a pas lieu de modifier la répartition des frais opérée par la juge de première instance, qui a mis les frais judiciaires, par CHF 800.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, et a décidé que chaque partie supporterait ses propres dépens. la Cour arrête : I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais judiciaires d’appel, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils seront prélevés sur l’avance de frais versée par ce dernier, le solde de CHF 200.- lui étant restitué. III. Les dépens d’appel de B.________ dus par A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 1'600.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 123.20. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 juillet 2022/pvo Le Président : La Greffière-rapporteure :

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