Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 319 101 2021 402 [AJ intimé] Arrêt du 28 novembre 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléant : Pascal Terrapon Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Elodie Surchat, avocate contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Modification du jugement de divorce (ex-épouse et enfants) Appel du 24 août 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2021. Requête d’assistance judiciaire de l’intimé du 4 octobre 2021.
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, née en 1971, et B.________, né en 1975, se sont mariés en 2001. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________, née en 2005, et D.________, né en 2008. En 2016, B.________ est devenu père d’un troisième enfant, E.________. B. Par jugement du 11 avril 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties et a notamment attribué l’autorité parentale sur les enfants C.________ et D.________ conjointement aux deux parents et leur garde à A.________, fixé le droit de visite de B.________ et instauré une curatelle de surveillance de ce droit. Aux chiffres 6 et 7 du dispositif, le Tribunal a fixé les contributions d’entretien dues par B.________ comme suit : 6. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales étant payables en sus : Pour C.________ : CHF 750.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 750.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date d’entrée de D.________ au CO; CHF 595.- depuis le mois de septembre qui suit la date d’entrée de D.________ au CO jusqu’au 31 août qui suit la date de la fin du CO de D.________; CHF 530.- dès le mois de septembre qui suit la fin du CO de D.________, moment auquel C.________ sera déjà majeure, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour D.________ : CHF 1'010.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 1'180.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date de son entrée au CO; CHF 595.- depuis le mois de septembre qui suit son entrée au CO jusqu’au 31 août qui suit la date de la fin du CO; CHF 530.- dès le mois de septembre qui suit la date de la fin du CO jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes : CHF 740.- dès l’entrée en force du présent jugement jusqu’au mois de mai 2020 y compris; CHF 655.- depuis le mois de juin 2020 jusqu’au 31 août qui suit la date de l’entrée de D.________ au CO; CHF 730.- depuis le mois de septembre qui suit la date d’entrée de D.________ au CO jusqu’au mois de mai 2024 y compris. [...] Par arrêt du 21 février 2020 (101 2019 159), l’appel de A.________ du 28 mai 2019 ainsi que l’appel joint de B.________ du 12 juillet 2019 ont été partiellement admis et les chiffres 6 et 7 du jugement de divorce du 11 avril 2019 modifiés comme suit :
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 6. B.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les allocations familiales, de formation et patronales étant payables en sus : Pour C.________ : - du 1er juillet 2019 au 31 août qui suit la fin du CO de C.________ : CHF 750.- - du 1er septembre qui suit la fin du CO de C.________ au 31 août qui précède l’entrée au CO de D.________ : CHF 1'020.- - dès l’entrée au CO de D.________ au 31 août qui suit la fin du CO de D.________ : CHF 940.- - dès le 1er septembre qui suit la fin du CO de D.________ jusqu’à la fin de la formation professionnelle de C.________ aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 530.- Pour D.________ : - du 1er juillet 2019 au 30 novembre 2019 : CHF 1'050.- - du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 : CHF 630.- - du 1er juin 2020 au 31 août qui précède son entrée au CO : CHF 770.- - dès son entrée au CO au 31 août qui suit la fin du CO : CHF 710.- - dès le 1er septembre qui suit la fin du CO jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 530.- 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________, du 1er décembre 2019 au 31 août qui précède l’entrée au CO de D.________, par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de CHF 450.-. Dans l’hypothèse où la contribution d’entretien due par B.________ en faveur de E.________ dépasse, durant la période comprise entre le 1er septembre qui suit la fin du CO de C.________ et le 31 août qui précède l’entrée au CO de D.________, le montant de CHF 1'600.- par mois, la contribution d’entretien en faveur de A.________ est réduite dans cette même mesure. Ordre est donné à B.________ de transmettre à A.________ dès l’entrée en force du présent jugement de divorce toute décision exécutoire fixant ou modifiant la pension qu’il doit en faveur de son fils E.________. Cet ordre est donné sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP aux termes duquel : « Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende ». C. Par décision du 9 mars 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : la Justice de paix) a modifié le jugement de divorce du 11 avril 2019 en attribuant provisoirement la garde sur l’enfant C.________ à son père, la garde de l’enfant D.________ restant attribuée à sa mère. Le 2 avril 2020, B.________ a introduit une demande en modification des ch. 6 et 7 du jugement de divorce du 11 avril 2019 tel que modifié par arrêt du 21 février 2020 en requérant que les contributions d’entretien qu’il doit pour sa fille C.________ et A.________ soient supprimées dès le 1er février 2020 et que les allocations familiales, de formation et patronales versées pour celle-là lui soient acquises dès le 1er février 2020. Il a également requis que A.________ soit condamnée au paiement d’un contribution d’entretien de CHF 500.- pour l’entretien de C.________, allocations familiales et employeur en sus, dès le 1er août 2021. A.________ a conclu à l’admission partielle de l’action en modification dans la mesure où B.________ est astreint au versement d’une contribution d’entretien pour leur fils D.________, les allocations familiales, de formation et patronales en sus, de CHF 2'300.- du 1er avril 2020 au 31 mai
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2024, de CHF 1'900.- du 1er juin 2024 jusqu’à la fin de formation professionnelles aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Elle a également demandé qu’il soit constaté qu’elle n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de sa fille C.________ sans que son minimum vital ne soit atteint. S’agissant de sa contribution d’entretien, pour le cas où celle en faveur de leur fils est fixée à CHF 2'300.jusqu’au 31 mai 2024, elle a réclamé un montant de CHF 230.- du 1er avril 2020 au 31 août 2023 ; puis de CHF 300.- du 1er septembre 2023 au 31 mai 2024. Si la contribution d’entretien due à leur fils devait être inférieure à CHF 2'300.-, elle a requis une augmentation de sa contribution d’entretien de la différence entre la pension fixée pour D.________ et CHF 2'300.- jusqu’à concurrence de CHF 450.- pour les deux périodes susmentionnées. Le 22 juin 2021, le Tribunal a modifié et complété le jugement de divorce du 11 avril 2019 (ch. I) en octroyant la garde sur l’enfant C.________ à son père dès le 1er février 2020, la garde de l’enfant D.________ restant confiée à sa mère. Le droit de visite de A.________ sur l’enfant C.________ devant s’exercer d’entente avec celle-ci et ceux de B.________ sur l’enfant D.________ n’a pas été modifié. Les ch. 6 et 7 du dispositif du jugement ont été modifiés comme suit : Ad 6. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes avec effet au 1er février 2020, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Fr. 1'430.- dès le 1er février 2020 jusqu’au 31 août 2021 Fr. 800.- dès le 1er septembre 2021 jusqu’au 31 mai 2024 Fr. 750.- du 1er juin 2024 jusqu’au 31 mai 2026. Les allocations familiales et patronales sont payables en sus. Les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. B.________ est délié de son obligation de contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ sous la forme d’une pension alimentaire avec effet au 1er février 2020. Il est constaté que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de sa fille C.________ pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2021 sans entamer son minimum vital. A.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Fr. 100.- dès le 1er septembre 2021 jusqu’au 30 avril 2023. A.________ est astreinte à restituer en main de B.________ toutes les allocations familiales et patronales qu’elle a perçues en faveur de C.________ pour la période dès le 1er février 2020. Ad 7 B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement de la pension mensuelle suivante : Fr. 450.- dès le 1er février 2020 jusqu’au 31 août 2021. B.________ est libéré de toute obligation d’entretien à l’égard de A.________ dès le 1er septembre 2021. D. Par mémoire du 24 août 2021, A.________ a interjeté appel contre cette décision en demandant que les frais judiciaires soient mis à la charge de l’intimé et les chiffres 6 et 7 du dispositif de la décision attaquée modifiés comme suit : Ad 6. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes avec effet au 1er février 2020, les allocations familiales et patronales étant payables en sus :
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 CHF 1'430.- au moins dès le 1er février 2020 et jusqu’au 31 mai 2024. CHF 800.- au moins dès le 1er juin 2024 et jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Les allocations familiales et patronales sont payables en sus. Les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. B.________ est délié de son obligation de contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ sous la forme d’une pension alimentaire avec effet au 1er février 2020. Il est constaté que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de sa fille C.________ pour la période du 1er février 2020 au 31 mai 2024 sans entamer son minimum vital. A.________ est astreinte à restituer en main de B.________ ou de l’Etat de Fribourg, selon la décision de l’Etat, toutes les allocations familiales et patronales qu’elle a perçues en faveur de C.________ pour la période dès le 1er février 2020. Ad 7. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de A.________ par le versement de la pension mensuelle suivante : CHF 450.- dès le 1er février 2020 et jusqu’au 31 mai 2024. A titre subsidiaire, elle a demandé que l’affaire soit renvoyée au Tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants. Par arrêt du 1er septembre 2021 (101 2021 320), le Juge délégué de la Cour (ci-après : le Juge délégué) a déclaré la requête de mesures provisionnelles de A.________ irrecevable. Le 1er septembre 2021, il a admis la requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure d’appel et l’a rejetée s’agissant de la requête de mesures provisionnelles. Dans sa réponse du 4 octobre 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel et a requis l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Le 15 octobre 2021, A.________ s’est spontanément déterminée sur la réponse précitée. Le 25 octobre 2021, B.________ a répliqué et a fait valoir un fait nouveau. Le 26 octobre 2021, A.________ a produit des pièces. Le 9 novembre 2021, la mandataire de A.________ a produit sa liste de frais. Le mandataire de B.________ en a fait de même le 16 novembre 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 23 juin 2021. Déposé le 24 août 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel, sous réserve d’éventuelles considérations qui suivent. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). S’agissant du sort des enfants, le tribunal établit les faits d’office (maxime inquisitoire illimitée) et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (cf. not. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). La fixation de la contribution d’entretien due à un époux est quant à elle régie par la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC ; arrêt TF 5A_768/2016 du 7 juillet 2017 consid. 3.2.3). Elle est en outre soumise au principe de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC (arrêt TF 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). 1.3. L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova (« echte Noven »), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova (« unechte Noven »), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale. Cette règle signifie que le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges de première instance ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3 ; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les parties ont invoqué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles à l’appui de leurs écritures. Au besoin, leur recevabilité sera examinée en relation avec les griefs soulevés. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre le présent arrêt, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée (art. 74 al. 1 let. b LTF).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 2. 2.1. Par un premier grief, l’appelante soutient que sa fille C.________ est en échec scolaire et a dû redoubler sa première année d’apprentissage Elle ajoute que sa fille a demandé d’elle-même à bénéficier d’un suivi psychologique puisqu’elle était souvent en pleurs « sans raison », selon la psychologue du Réseau fribourgeois de santé mentale qu’elle a consultée en juillet 2021. Dès lors, la décision attaquée doit être reformée dans le sens où C.________ doit poursuivre le suivi entamé aussi longtemps que nécessaire (appel, p. 3 s., let. A). L’intimé est d’avis que si l’échec de l’année d’apprentissage n’est pas une raison pour mettre en place un suivi psychologique « forcé ». En plus, si elle s’est rendue à deux consultations chez sa psychologue, cela prouve bien qu’elle est prise en charge et qu’il n’y a aucun motif pour « forcer » celle-ci à suivre un traitement chez une psychologue. L’intimé précise que C.________ a commencé l’école une année plus tôt grâce à une dérogation, par conséquent, elle ne serait pas en retard par rapport à ses pairs. De surcroît, elle aurait reçu des compliments de F.________ où elle fait son apprentissage. Cependant, elle a encore parfois tendance à stresser lors des examens, ce qui peut expliquer son échec. Dans sa détermination spontanée du 15 octobre 2021, l’appelante précise que c’est en raison du conflit de loyauté et non de l’échec de sa première année d’apprentissage que C.________ a besoin d’un suivi psychologique. Selon l’appelante, l’intimé alimenterait le conflit de loyauté de leur fille qui depuis son déménagement ne se rend plus aux entretiens fixés par le SEJ en se contentant d’envoyer des e-mails pour faire valoir sa position. Par conséquent, pour le bien de C.________ et pour lui offrir un soutien neutre, un suivi psychologique doit être considéré comme indispensable. Le 25 octobre 2021, l’intimé a répliqué que, si le Tribunal cantonal devait avoir le moindre doute sur la volonté claire et nette de C.________ de demeurer auprès de lui, il serait alors nécessaire de l’entendre avant toute décision qui la forcerait à un suivi psychologique. Il ajoute qu’une telle audition a déjà eu lieu devant le Tribunal de la Glâne et devant la Justice de paix, lors de laquelle C.________ a pu clairement exprimer son point de vue. 2.2. En l’espèce, C.________ est âgée de 17 ans et aura 18 ans en mai 2023 déjà. Bien qu’elle soit encore mineure, elle a l’exercice de ses droits strictement personnels (art. 19c al. 1 CC) et peut prendre seule des décisions s’agissant des traitements médicaux la concernant (ATF 134 II 235 consid. 4.1). D’ailleurs, l’appelante l’indique elle-même que sa fille s’est rendue auprès d’une psychologue lorsqu’elle en avait besoin. De surcroît, un suivi psychologique a plus de chances de succès s’il est entrepris sur une base volontaire. Compte tenu de ce qui précède et du fait qu’il ne ressort pas du dossier qu’il y aurait une péjoration de la santé mentale de C.________, il ne se justifie pas de lui imposer un suivi psychologique par une décision judiciaire. 2.3. Ce premier grief est ainsi infondé. 3. 3.1. L’appelante critique la charge de loyer qui lui a été retenue dans la décision attaquée. Elle estime que c’est à tort que le Tribunal a considéré que son logement de 4.5 pièces était trop grand et trop onéreux pour un parent vivant seul avec un enfant. Elle rappelle que, selon la jurisprudence, les frais de logement réels sont comptabilisés dans le minimum vital du droit de la famille et uniquement les frais de logement raisonnables dans le minimum vital du droit de la poursuite. Etant donné que l’intimé peut conserver son logement, à savoir une maison entière, alors qu’il n’a la garde de fait que d’une enfant, l’égalité de traitement commanderait que l’appelante puisse demeurer dans son logement, dans lequel elle vit depuis la séparation et dont le coût n’est pas exagérément élevé.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 Elle souligne qu’il faut éviter un changement très perturbant pour D.________ et permettre à C.________ de venir passer plusieurs jours consécutifs chez elle dès que le conflit de loyauté se sera atténué. Dans le cas où un déménagement devrait lui être imposé, elle estime qu’elle doit pouvoir bénéficier d’un délai plus long afin qu’elle puisse l’organiser. Compte tenu de ce qui précède, elle demande que sa charge de loyer ainsi que la part au loyer de D.________ soient corrigées dès le 1er septembre 2021 pour correspondre aux montants effectivement payés et retenus pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2021. Ainsi, il convient de retenir un loyer total de CHF 1'799.en mettant à sa charge CHF 1'439.20 après déduction de la part au logement de CHF 359.80 de D.________. L’intimé conteste le raisonnement de l’appelante et rappelle le principe selon lequel les frais de logement effectifs ou raisonnables sont pris en considération dans le minimum vital élargi. Il souligne que ce principe a été réaffirmé dans des arrêts postérieurs à celui cité par l’appelante. Il ajoute qu’il n’est pas contraire à la jurisprudence qu’un loyer hypothétique plus bas soit imputé à l’appelante et relève qu’il ne peut être exigé de l’intimé qu’il paie en partie l’entier du loyer de celle-ci alors qu’il y aurait une pièce non utilisée. De plus, si on retient le loyer entier, cela reviendrait à faire supporter à l’intimé les frais de logement de C.________ à double. Il suggère que la pièce en trop soit louée à une tierce personne. L’intimé expose que leur fille, en raison de son apprentissage et de ses projets, n’a pas l’intention, ni le temps, ni l’envie de retourner chez l’appelante. Il s’oppose à un temps d’adaptation car C.________ vit auprès de lui depuis février 2020 (réponse, p. 3 s., Ad B). Dans sa détermination spontanée, l’appelante relève que la jurisprudence actuelle préconise de tenir compte des frais de logement effectifs lorsque le minimum vital du droit de la famille s’applique. 3.2. Dans un arrêt récent (arrêt TF 5A_679/2019 et 5A_681/2019 du 5 juillet 2021, consid. 16.1) statuant dans une procédure de divorce, le Tribunal fédéral a retenu que seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d’entretien (arrêts TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.3; 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.4 et la référence). Les charges de logement d’un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu’elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts TF 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.1.2.1; 5A_461/2017 précité consid. 3.3; 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3.1). Selon BURGAT, les frais de logement réels entrent dans le minimum vital du droit de la famille, seuls les frais de logement raisonnables entrant dans le minimum vital du droit des poursuites (Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021 p. 8 ; arrêts TC FR 101 2020 du 10 juin 2021 consid. 5.2.4 et 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). Le point de savoir si un loyer est, ou non, excessif est une question de droit. Le juge cantonal dispose à cet égard d’un pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; arrêt TF 5A_717/2019 précité consid. 3.1.2.1). Si le coût effectif du logement est déraisonnable, un délai est laissé à l’intéressé pour adapter ses frais de logement (ATF 129 III 526 consid. 2 [en matière de saisie de salaire] ; arrêts TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_671/2013 du 29 juillet 2014 consid. 6.3.2) ; ce délai équivaut en principe au prochain terme de résiliation du bail (ATF 129 III 526 consid. 2 et les références; arrêt TF 5A_1029/2015 précité consid. 4.3.1). 3.3. En l’occurrence, le Tribunal a effectivement considéré qu’un appartement de 4.5 pièces pour l’appelante et son fils était trop grand et le loyer mensuel de CHF 1'799.- trop onéreux. Il a précisé que l’appelante ne vivait pas en concubinage et savait depuis le mois de février 2020 que sa fille habitait auprès de son père, ce qui lui aurait laissé un laps de temps suffisant pour effectuer des
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 recherches afin d’adapter son loyer aux nouvelles circonstances. Le Tribunal a également rappelé que dans le jugement de divorce une part au logement de CHF 273.- avait été retenue pour C.________. Il a estimé que maintenir les coûts de logement à l’identique pour l’appelante reviendrait à faire supporter à l’intimé les coûts de logement de C.________ chez sa mère, alors qu’elle n’y vit plus, ce qui serait contraire au droit et à la jurisprudence fédérale. A son avis, maintenir un appartement de 4.5 pièces serait inadapté pour justifier un droit de visite d’une enfant de 16 ans, qui ne dormirait plus chez sa mère depuis qu’elle vit chez son père. Par conséquent, il a réduit les frais de logement de l’appelante de CHF 299.-, soit à CHF 1'500.- dès le 1er septembre 2021 (décision attaquée, p. 11 s., let. A). Ce raisonnement du Tribunal est conforme à la jurisprudence fédérale étant donné que ce n’est qu’en cas de garde alternée que les frais de logement d’un enfant peuvent être comptabilisés à double, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Quant à l’égalité de traitement invoquée, il convient de relever que l’intimé contribue à l’entretien de l’appelante jusqu’en août 2021, selon la décision attaquée, et non l’inverse. Dans ces circonstances et dans une procédure post-divorce, il n’est pas contraire au principe mentionné d’examiner l’opportunité des charges alléguées par la crédirentière. D’ailleurs, il est utile de préciser que, jusqu’en août 2021, un revenu mensuel net de CHF 4'250.- a été retenu pour l’appelante à un taux d’activité de 50%. Ainsi, son loyer correspond au 42% de son revenu ce qui semble effectivement excessif pour ses besoins et la région dans laquelle elle habite. Il est pris note que le trouble du spectre de l’autisme (ci-après : le TSA) dont souffre D.________ le rend plus sensible et qu’un éventuel déménagement pourrait le perturber. Cependant, il ne ressort pas du dossier que ce trouble nécessite que la situation familiale reste complètement figée. D’ailleurs, il semble s’être adapté au déménagement de sa sœur aînée intervenu en février 2020, ce qui est encourageant pour la suite des événements qui surviendront dans sa vie et qui ne seront pas tous ni planifiés, ni souhaités. Dans la décision attaquée, il a été retenu qu’à partir du 1er septembre 2021, D.________ entrera au cycle d’orientation et que l’appelante pourra augmenter son taux d’activité non pas à 80% mais à 70% en réalisant un revenu de CHF 5'435.- par mois, soit de CHF 1'185.- supérieur à celui réalisé à 50%. Ces constats du Tribunal seront également confirmés en appel (cf. consid. 8 infra), dès lors, si l’appelante souhaite conserver son appartement de 4.5 pièces, elle sera en mesure de le financer et cela même si la suppression de sa contribution d’entretien par CHF 450.- devait être confirmée. 3.3. Ce deuxième grief est également infondé. 4. Dans son appel, l’appelante indique contester le montant qui lui a été retenu à titre de frais pour sa place de stationnement professionnelle et dans la suite de son exposé relève que le montant de CHF 40.- a correctement été pris en compte dans les calculs (appel, p. 5, let. C, ch. 1). Comme le soutient l’intimé (réponse, p. 4, let. C, ch. Ad 1), ce grief est irrecevable car le montant correct a ensuite été appliqué dans les calculs essentiels (décision attaquée, p. 13, 18 et 22). 5. 5.1. L’appelante expose que le Tribunal lui a retenu un montant mensuel de CHF 485.- d’impôts dont CHF 450.- ont été mis à sa charge et CHF 35.- à la charge de son fils. Elle-même avait estimé sa charge d’impôt à CHF 492.20 en mettant, toutefois, CHF 104.90 dans ses charges et CHF 387.30 dans celles de son fils. Elle relève qu’un nouveau calcul au moyen du simulateur fiscal et selon les lignes directrices de la Cour de céans semble donner un résultat quelque peu différent, à savoir un montant de CHF 596.- par mois à sa charge et CHF 158.- à la charge de son fils. Au vu de ces
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 divergences, la nouveauté de la méthode et sa relative complexité, elle s’en remet à justice pour la fixation du montant de ses impôts et la répartition de ce moment entre les charges de son fils et les siennes (appel, p. 6, ch. 2). L’intimé soutient que la pièce produite en appel n’a pas été correctement calculée car l’appelante n’y a intégré que deux déductions fiscales alors qu’elle aurait droit à d’autres. Dès lors, le revenu imposable serait faux. Il ajoute que l’appelante se fonde sur des avis de taxation dans lesquels sont encore intégrés les contributions d’entretien de sa fille qui ne vit plus avec elle. Il estime que même à se fonder sur l’avis de taxation de 2019, la part aux impôts de D.________ ne serait pas plus élevée que CHF 60.- et, en tout état de cause, si la part de celui-ci est recalculée, il doit en aller de même de celle de C.________. Dans sa réplique spontanée, l’appelante procède à de nouveaux calculs. Elle retient qu’un ratio de 23% qui doit être appliqué à sa charge fiscale mensuelle telle que retenue dans la décision attaquée, soit de CHF 450.-. Elle souligne que sa part est de CHF 346.50 et celle de son fils de CHF 103.50 par mois. 5.2. Les exigences quant à la motivation de l’appel (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 / SJ 2012 I 232) doivent aussi être observées par l’appelant dans les procédures régies par la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, l’appel tend au contrôle de la décision du premier juge eu égard aux griefs formulés, et non à ce que l’instance d’appel procède à un examen propre de fond en comble, des questions juridiques qui se posent, comme si aucun jugement n’avait encore été prononcé (ATF 141 III 569 consid. 2.3.). L’autorité d’appel dispose d’un pouvoir d’examen complet de la cause. Cela ne signifie toutefois pas qu’elle est tenue de rechercher d’elle-même, comme l’autorité de première instance, toutes les questions de fait et de droit qui se posent, lorsque les parties ne les posent plus en deuxième instance. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance. Il n’incombe pas à l’autorité d’appel de rechercher de sa propre initiative des motifs d’admission en appel. Il en va de même pour les faits prétendument incontestés qui en appel, appuieraient le point de vue de l’une ou de l’autre des parties (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références mentionnées). En l’espèce, l’appelante semble critiquer le montant de CHF 450.- qui lui a été retenu à titre de charge d’impôts en exposant que, selon ses calculs, le montant serait de CHF 492.20. Puis, elle reproche au Tribunal la manière dont la répartition de la charge d’impôts a été faite entre elle-même et son fils. Elle expose ensuite qu’elle arrive à différents résultats, puis invoque la nouveauté de la méthode et sa relative complexité pour finalement s’en remettre à justice tant pour la fixation du montant de ses impôts que de la répartition de ce montant. A partir du moment où elle s’en remet à justice, elle ne conteste plus la décision de première instance empêchant ainsi sa modification, le pouvoir d’examen complet de l’autorité d’appel étant limité aux griefs invoqués sauf vice manifeste. En effet, l’appelante doit faire connaître sa position en appel - ce qu’elle ne fait pas en l’espèce - et, comme déjà évoqué, la maxime inquisitoire ne la dispense pas de collaborer activement à la procédure (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 5.3. Compte tenu de ce qui précède, les griefs en lien avec la charge d’impôts et leur répartition sont irrecevables. 6. 6.1. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu de montant forfaitaire concernant ses dettes. Or, elle n’aurait pas encore fini de payer ses dettes d’impôts de 2019, n’aurait effectué
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 aucun versement pour les années fiscales 2020 et 2021, doit s’acquitter de montants non négligeables pour ses soins dentaires indispensables. Dans ces circonstances et selon la jurisprudence récente, elle aurait droit qu’un montant adapté soit inclus dans ses charges, soit le montant de CHF 500.- qu’elle réclame. Elle ajoute que son leasing se terminera en été 2022 et qu’elle ne sait pas encore quel sera le montant à payer pour acquérir une voiture, ni si cela est effectivement possible ou si la banque aura un droit privilégié à l’acquisition de sa voiture (appel, p. 6 s., ch. 3). L’intimé relève que la jurisprudence retient que ce n’est qu’éventuellement qu’un montant peut être inclus pour l’amortissement de la dette et que ce sont seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, qui peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d’entretien. Or, l’appelante ne prouverait pas qu’elle rembourse régulièrement ses dettes et les pièces qu’elle cite ne permettraient pas d’arriver à un autre résultat. L’intimé souligne que dans la décision attaquée les frais de leasing de l’appelante ont été retenu étant donné que ses frais de déplacement ont été arrêtés à CHF 750.- (réponse, p. 5 s., ch. Ad 5). Dans sa réplique spontanée, l’appelante rappelle qu’elle a largement expliqué la complexité de sa situation financière et son incapacité à faire face à tous ses frais, laquelle a empiré depuis que les contributions d’entretien versés ont drastiquement baissé. Puisqu’aucun montant relatif à l’amortissement de ses dettes n’a été admis pour le calcul des contributions d’entretien et qu’elle n’arrive pas à assumer l’entier de ses charges courantes, elle n’a pas été en mesure d’amortir le montant de ses dettes retenu dans l’avis de taxation 2019. Selon l’intimé, l’appelante pourrait utiliser sa soulte de CHF 45'000.- perçue dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Il relève qu’elle n’a jamais produit son avis de taxation 2020 [recte] qu’elle a dû recevoir en 2021, duquel il pourrait ressortir qu’elle a assez de fonds privés pour s’acquitter de ses dettes. Selon lui, les pièces nouvelles ne prouveraient pas qu’elle s’acquitte de ses dettes car ce sont des factures de dentiste qui sont déjà compris dans son minimum vital. 6.2. Dans un arrêt fédéral très récent (arrêt TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 4.3), il a été rappelé qu’en principe, seules sont prises en compte les dettes régulièrement amorties que les époux ont contractées – déjà durant la vie commune – pour leur train de vie commun ou celles dont ils sont solidairement responsables. Les dettes personnelles envers des personnes tierces ne concernant qu’un seul des époux passent après le devoir d’entretien du droit de la famille et n’entrent pas dans le calcul du minimum vital (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb ; arrêts TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3). En l’espèce, l’appelante réclame qu’un montant forfaitaire de CHF 500.- soit inclus dans ses charges pour tenir compte de ses dettes d’impôts, de ses frais de dentiste ainsi que des frais d’un nouveau leasing dès l’été 2022. Les dettes d’impôts des parties ont été prises en compte dans leur minimum vital de la famille tant dans la décision de divorce que dans la décision de modification de celui-ci. L’appelante semble ne pas tenir compte de ce qui précède et réclame - à tort - une double comptabilisation d’une même charge. S’agissant des frais de dentiste, il convient de retenir avec l’intimé que ceux-ci font effectivement partie du minimum vital de base qui couvre les soins corporels et de santé aussi. Au surplus, il est fait renvoi aux développements effectués en lien avec le grief portant sur les frais médicaux non assurés (consid. 7 infra). Dans la décision de divorce (p. 27, ch. 2), le Tribunal a inclus dans les frais de transport d’un montant total de CHF 762.- un montant de CHF 442.80 pour le titre de leasing. Dans la décision querellée (p. 13), ce total arrondi à CHF 750.- est repris sans que le leasing n’ait été remis en cause. Par conséquent, l’argumentaire de l’appelante est une nouvelle fois difficile à suivre dans la mesure où elle semble prétendre à une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 double comptabilisation de ses charges. Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que l’appelante n’a pas droit à un montant supplémentaire de CHF 500.- étant donné que les charges qu’il concerne ont déjà été prises en compte. 6.3. Ce grief ainsi est infondé. 7. 7.1. L’appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu ses frais médicaux non assurés, à savoir sa franchise annuelle de CHF 300.- ainsi que sa quote-part annuelle de CHF 700.-, lesquels seraient indispensables en raison du syndrome de Gorlin qui l’affecte et deux nouvelles maladies chroniques (appel, p. 7, ch. 4). L’intimé soutient que l’appelante n’a pas prouvé s’être effectivement acquittée de ces charges. Or, seules les charges réellement acquittées peuvent être prises en compte selon la jurisprudence. Il ajoute que le certificat médical produit en appel ne prouve pas que l’appelante est obligée d’épuiser chaque année sa franchise et quote-part. Elle n’aurait pas apporté la preuve que tous ces frais étaient payés par elle et non par un tiers ou l’AI et qu’ils étaient nécessaires. Les frais non assurés qui ont été retenus correspondent à des frais de dentiste qui sont inclus dans le minimum vital de base (réponse, p. 6 s., ch. Ad 4). 7.2. Dans un arrêt de 2011 (arrêt TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3), le Tribunal fédéral a retenu qu’il convenait de tenir compte en sus des primes mensuelles, de la franchise et de la quote part de 10% en partant des chiffres publiés par l’office des statistiques, faits notoires, qui distinguent selon le sexe et les tranches d’âge (arrêt TF 5A_435/2011 du 14 novembre 2011 consid. 9.3). Dans une décision ultérieure de 2015, il a apporté quelques précisions (arrêt TF 5A_991/2104 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et 2.2.). Ainsi, il a confirmé que les frais médicaux non pris en charge par l’assurance-maladie obligatoire et qui sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents devaient en principe être pris en compte dans le calcul du minimum vital. Il a, toutefois, précisé qu’il revenait à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffisait pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (arrêt TF 5A_991/2104 du 27 mai 2015 consid. 2.1 et 2.2.). L’art. 311 al. 1 CPC oblige l’appelant à motiver son pourvoi. En l’espèce, l’appelante affirme qu’elle a démontré devoir s’acquitter chaque année de frais médicaux non négligeables, puisant l’entier de sa franchise annuelle de CHF 300.- et de sa quotepart de CHF 700.- lesquels sont indispensables en raison notamment du syndrome de Grolin qui l’affecte et de deux nouvelles maladies chroniques. Elle reproche au Tribunal de ne pas les avoir retenues sans explication. En appel, elle renvoie au certificat médical du 27 avril 2021 qui indique qu’elle a nécessité de nombreuses consultations dermatologiques et que ses nouvelles maladies chroniques nécessitent des suivis médicaux fréquents et des traitements quotidiens (DO / pce 63 du bordereau du 3 mai 2021). Elle a également produit un aperçu des primes et des coûts pour l’année fiscale 2020 d’où il ressort qu’elle a dû s’acquitter de sa franchise de CHF 300.- et de la quote-part à hauteur de CHF 557.80 (DO / pce 25 du bordereau du 11 mars 2021). Par contre, il ne ressort pas des pièces produites qu’elle s’acquitterait de ces frais chaque année comme elle l’affirme. L’appelante s’est limitée à produire l’état de la situation que pour l’année 2020 ce qui est insuffisant pour considérer que ces frais annuels de l’ordre de CHF 850.-, soit de CHF 70.- par mois seraient récurrents. Tel semble également avoir été le cas lors de la précédente procédure cantonale (arrêt TC 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 4.3.1) lors de laquelle elle avait déjà formulé les mêmes griefs sans apporter de preuves suffisantes. Par conséquent, ni la franchise, ni la quote-part,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 ni les frais médicaux non remboursés n’ont été pris en compte et il en sera de même dans la présente procédure. 7.3. Ce grief est également infondé. 8. 8.1. L’appelante critique la décision attaquée dans la mesure où il y ait retenu qu’elle pourra reprendre une activité à 70% dès l’entrée au cycle secondaire de son fils. Elle relève le TSA dont souffre celui-ci est un élément nouveau, notable ainsi que durable et que ses effets sur leur quotidien auraient été démontrés par un nombre important de preuves. Elle insiste sur le fait que D.________ n’est pas du tout autonome lors de son travail, que ce soit à l’école où un enseignant spécialisé lui a été attribué, ou à la maison où sa mère l’accompagne. Durant ces moments, elle n’est pas en mesure d’effectuer son travail comme l’a retenu le Tribunal. A cela s’ajouteraient encore toutes les difficultés émotionnelles qu’entraîne le TSA de D.________, qui est très rapidement angoissé par le changement et a besoin de beaucoup de stabilité. Par conséquent, durant la période du cycle secondaire, il faudrait constater que l’appelante doit consacrer le même temps qu’actuellement à son fils et qu’elle n’est donc pas en mesure d’augmenter son taux de travail. Elle ajoute que la jurisprudence fédérale commandant la reprise à 80% d’une activité du parent gardien lorsque l’enfant le plus jeune entre au CO se justifie par une autonomie accrue dudit enfant. Or, tel ne serait pas le cas en l’espèce, pour cette raison la jurisprudence admet des exceptions à la règle, le Tribunal fédéral ayant mentionné le fait que le handicap d’un enfant permet d’admettre un taux d’activité moindre (appel, p. 7 ss, let. D). L’intimé indique que l’ensemble de ces arguments avaient déjà été soulevés dans la précédente procédure d’appel ayant donné lieu à l’arrêt cantonal du 21 février 2020 (101 2019 159). A cette occasion, la Cour avait relevé que pour retenir que des besoins spécifiques commandent que l’on s’écarte des lignes directrices établies par le Tribunal fédéral, il ne suffit pas de démontrer le problème de santé de son enfant. Il est également nécessaire d’expliquer les besoins spécifiques que cet état de santé engendre. De l’avis de l’intimé, toutes les actuelles allégations de l’appelante seraient dénuées de fondement comme cela aurait été le cas en 2019. Ensuite, il revient sur les différentes pièces figurant au dossier et admet que son fils a des difficultés scolaires. Cependant, celles-ci ne justifie pas le fait que l’appelante reste à 50% à la maison, ce qui ne serait d’aucune utilité étant donné que l’enfant sera à l’école et non à la maison. Il ajoute que l’Office AI aurait considéré que le seul moyen auxiliaire dont D.________ aurait besoin est un ordinateur portable, ce qui prouverait encore une fois qu’aucun accompagnement spécifique n’est requis. L’intimé reproche également à l’appelante son refus de l’aide qu’il propose. A son avis, D.________ serait peut-être conditionné par l’attitude de sa mère car il serait plus autonome quand il se rend chez sa grandmère ou chez lui. Il conclut que l’appelante pourrait travailler à 70% et même à 100% vu qu’elle est enseignante et que ses horaires de travail coïncident parfaitement avec les horaires où l’enfant n’est pas à la maison (réponse, p. 7 ss, let. Ad D). Dans sa détermination spontanée, l’appelante affirme que les besoins supplémentaires de son fils durant le temps scolaire et en dehors seraient démontrés par de nombreux rapports de plusieurs professionnels. Par conséquent, les contestations de l’intimé ne suffisent pas à les mettre en doute. Elle ajoute que celui-ci n’offre aucun soutien scolaire à son fils et aurait même renoncé, trois ans de suite, à s’en occuper durant les vacances de Pâques, « peut-être parce qu’il représente justement une charge importante, même en période de vacances ». Lorsque l’intimé indique qu’il serait à disposition pour soutenir l’appelante dans la prise en charge de leur fils, il induirait la Cour en erreur car il ne l’a simplement jamais fait. Il aurait régulièrement rappelé à l’appelante qu’il travaillait à
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 Berne, partant tôt et rentrant vers 18h00. A son avis, il faudrait retenir la situation réelle, à savoir que l’intimé ne voit D.________ que durant les week-ends, qu’il n’est d’aucun soutien dans la prise en charge de ses difficultés quotidiennes et qu’il ne connaît pas les efforts effectués par l’appelante dans ce cadre. Elle souligne qu’elle supporte seule les nombreux rendez-vous médicaux de celuici, gère ses difficultés scolaires, ses problèmes d’organisation, de compréhension, d’autonomie, ses débordements émotionnels, ses angoisses, ses demandes d’attention importantes et régulières, ses besoins de régularité et de présence. Dans sa réplique, l’intimé relève la mauvaise foi de l’appelante en lien avec le fait qu’il aurait négligé d’emmener leur fils en vacances à Pâques car elle a introduit une requête de mesures superprovisionnelles pour empêcher les enfants de partir en vacances au Sénégal. 8.2. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 235 consid. 3.2; voir aussi arrêt TC FR 101 2020 494 du 7 mai 2021 consid. 6.1). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). L'imputation d'un revenu hypothétique n'est pas admissible lorsqu'elle concernerait une période révolue, sous réserve de l'hypothèse dans laquelle le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il sait, ou doit savoir, qu'il doit assumer des obligations d'entretien (arrêt TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus. Le pouvoir d’appréciation du juge lui permet de s’écarter de ses lignes directrices. La nécessité d’une prise en charge personnelle de l’enfant dépend des besoins généraux de tout enfant et des besoins spécifiques, par exemple en cas de handicaps physiques ou psychiques (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6 et 4.7.9). Enfin, le Tribunal fédéral a encore récemment confirmé la primauté du principe de l’autonomie financière consacré à l’art. 125 CC (ATF 147 III 308 consid. 5.2). En l’espèce, le Tribunal a retenu que dans le jugement de divorce du 11 avril 2019 un taux d’activité à 70% a été imputé à l’appelante dès que le plus jeune de ses enfants ira au cycle d’orientation, ce qui est le cas depuis septembre 2021. Le Tribunal a précisé que les difficultés rencontrées par D.________ en raison de son état de santé et dans le cadre de sa scolarité ont été prises en compte dans le jugement de divorce et ont conduit le Tribunal à retenir un taux à 70% au lieu de 80%. De l’avis de celui-ci, il n’y aurait pas d’élément nouveau et même si les problèmes de santé ont quelque peu augmenté avec le temps nécessitant une présence plus accrue, cela serait contrebalancé par la libération de l’appelante des soins en nature prodigués jusque-là à sa fille aînée. Le Tribunal a noté que le 70% exigé de l’appelante, qui est enseignante, ne correspondait pas au 70% qui seraient exigés d’une salariée qui doit travailler dans les locaux de son employeur avec des horaires imposés. Dans l’arrêt cantonal de 2020 (arrêt TC 101 2019 159 du 21 février 2020 consid. 4.3.3), le trouble autistique décelé chez D.________ a déjà été examiné et il en est ressorti que l’appelante n’était pas en mesure d’expliquer les besoins spécifiques que cet état de santé engendrait. Par conséquent,
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 si une prise en charge personnelle plus importante devait s’avérer nécessaire, il lui incombait d’engager une procédure en modification du jugement de divorce. Dans le cadre de son appel et en référence au précédent arrêt, l’appelante invoque, comme fait nouveau, la charge supplémentaire causée par le manque d’autonomie de son fils. A l’école, un enseignant spécialisé lui a été attribué. A la maison, il aurait besoin d’une présence constante durant ses devoirs qu’il effectue plus lentement que les autres enfants non affectés de TSA. A côté de cette problématique, elle explique devoir effectuer de nombreux trajets pour emmener son fils à ses rendez-vous médicaux conséquents et réguliers. Elle se réfère à un compte-rendu d’évaluation du 28 mars 2019 duquel il ressort que D.________ doit être soutenu tant à l’école qu’à la maison. Elle revient également sur le projet pédagogique individualisé du 9 octobre 2019 (DO / pces 5 et 6 du bordereau du 11 mars 2021). Ces deux pièces existaient déjà au moment de l’édition du précédent arrêt cantonal ainsi que de la décision attaquée et n’apportent aucun élément nouveau. Quant à l’attestation médicale du 10 février 2021 (DO / pce 7 du bordereau du 11 mars 2021), il en ressort clairement qu’elle a été faite à la demande de l’appelante dans le but de pouvoir poursuivre son travail à temps partiel. Pour ces raisons, il n’est pas d’une grande pertinence non seulement en raison de son manque d’objectivité mais surtout car en retenant un taux à 70% et non à 80%, les besoins de l’enfant ont déjà été pris en compte dans la décision attaquée. Il en est de même du certificat médical du 29 avril 2021 (DO / pce 48bis du bordereau du 3 mai 2021). Les autres pièces auxquelles se réfère l’appelante ne démontrent pas qu’une activité à 70% ne lui permettrait pas une prise en charge personnelle et suffisante de l’enfant (DO / pce 49 à 56 du bordereau du 3 mai 2021). S’il est évident que la charge qui repose sur un parent dont l’enfant est malade est plus accrue, il n’en demeure pas moins que les éléments figurant au dossier de la cause n’indiquent pas que l’appelante ne serait pas en mesure d’y faire face à un taux de 70%. De surcroît, il faut retenir avec le Tribunal que le fait que sa fille ait déménagé lui permet de se concentrer uniquement sur son fils, qui aura 15 ans au mois de mai 2023, et ses besoins particuliers. 8.3. Ce grief est ainsi infondé. 9. 9.1. Par un ultime grief, l’appelante conteste le fait que la contribution d’entretien due à D.________ s’arrête à ses 18 ans. Elle estime que celle-ci doit se poursuivre jusqu’à la fin de sa formation au sens de l’art. 277 al. 2 CC (appel, p. 10, der. §). L’intimé ne s’est pas déterminé sur cette question. 9.2. Selon la jurisprudence fédérale, une contribution d'entretien peut être fixée pour la période postérieure à la majorité de l'enfant même si celui-ci est très jeune au moment du divorce. En pratique, les jugements et conventions d'entretien prévoient d'ailleurs, de façon systématique, l'entretien après la majorité. Le fardeau psychologique que représente une action en justice contre un parent est ainsi évité à l'enfant - l'enfant mineur pouvant compter sur l'appui du parent détenteur de l'autorité parentale - et le parent débiteur est par conséquent renvoyé à agir, si besoin est, par la voie de l'action en modification de l'art. 286 al. 2 CC, une fois l'enfant devenu majeur (arrêts TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 destiné à la publication ; 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 consid. 4.2). En l’espèce, le Tribunal arrête la contribution d’entretien due à D.________ à ses 18 ans sans aucune explication (décision attaquée, p. 24, 4e §) alors même que la situation de l’enfant, dans quatre ans, est prévisible. D’ailleurs, dans le précédent arrêt cantonal, les contributions d’entretien des deux enfants avaient déjà été fixées au-delà de leurs 18 ans.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 9.3. Eu égard à la jurisprudence fédérale citée, ce grief est fondé et il convient de corriger la décision attaquée sur ce point. 10. 10.1. Dans sa détermination spontanée, l’appelante relève que l’intimé aurait un revenu annuel accessoire de CHF 2'650.- tel que cela ressortirait de son avis de taxation 2019, alors qu’il prétendrait depuis plusieurs années qu’il aurait cessé toute activité accessoire. Il conviendrait de tenir compte de ce revenu accessoire, ce qui n’a pas été fait par le Tribunal. Dans sa réplique, l’intimé soutient qu’il ne s’agit pas d’autres revenus que de ceux qu’il a toujours déclarés. Le revenu auquel il est fait référence correspond à son mandat de curatelle exécuté en 2018 et qui lui a été versé en 2019. Il est d’avis que ce revenu réalisé il y a trois ans ne devrait pas être retenu sans aucune preuve. Il introduit ensuite un fait nouveau, à savoir l’arrêt fédéral rejetant son recours concernant le montant de la contribution d’entretien due à son enfant né d’un autre lit, soit E.________. Par conséquent, c’est à juste titre que le Tribunal a tenu compte de cette charge. De plus, il aura un rétroactif de contributions d’entretien important à verser. 10.2. L’avis de taxation 2019 ne semble pas avoir été produit au cours de la procédure de première instance. Cependant, celui pour l’année 2018 l’a été (DO / pce 11 du bordereau du 12 avril 2021) et il en ressort également une activité accessoire salariée de CHF 2'580.-. Pourtant, ce point n’a pas fait l’objet d’un grief dans l’appel du 24 août 2021, soit dans le délai légal de 30 jours. Par conséquent, formulé dans la détermination spontanée de l’appelante du 15 octobre 2021, ce grief est irrecevable en raison de sa tardiveté. 11. Compte tenu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis. Partant, il convient d’étendre l’obligation de versement d’une contribution d’entretien en faveur de D.________ au-delà de ses 18 ans (consid. 9 supra). Par conséquent, la contribution d’entretien de CHF 750.- devra être versée par l’intimé du 1er juin 2024 jusqu’à la majorité de celui-ci, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Au surplus, la décision attaquée est confirmée. 12. 12.1. Pour la procédure d'appel, l'intimé a sollicité que lui soit accordée l’assistance judiciaire dont il a bénéficié en première instance en soutenant notamment qu’il a une situation financière déficitaire car son revenu est de CHF 8'591.75 et ses charges de CHF 8'864.50. 12.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, l’intimé a obtenu l’assistance judiciaire dans le cadre de la décision du 9 mars 2021. Il y est retenu qu’il n’est pas en mesure de couvrir ses frais de procès sans s’exposer à la privation de choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille sans autre précision. Lors de la précédente procédure d’appel, l’assistance judiciaire lui a été refusée car il avait un solde disponible de CHF 1'523.30 (arrêt TC 101 2019 195 du 29 juillet 2019). La contribution d’entretien pour son troisième enfant y a été arrêtée à CHF 600.-. Or, selon l’arrêt fédéral produit par l’intimé (arrêt TF 5A_517/2020 du 4 octobre 2021 let. B), il a été astreint au versement d’une contribution d’entretien
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 de CHF 310.- du 1er août 2016 au 31 décembre 2017, de CHF 1'770.- du 1er janvier au 31 décembre 2018, puis de CHF 1'610.- dès le 1er janvier 2019 et jusqu’à la majorité. Par conséquent, au cours des dernières périodes, la contribution d’entretien due à son deuxième fils est supérieure d’au-moins CHF 1'000.- à ce qui avait été retenu. Ainsi, le solde de CHF 1'523.30 se réduit à un montant de l’ordre de CHF 500.- qui servira en premier lieu à régler le montant rétroactif ouvert que l’intimé mentionne dans sa réplique spontanée du 25 octobre 2021. Le paiement de cet arriéré va grever de manière importante son disponible et il ne sera pas en mesure de régler les honoraires de son mandataire dans un délai raisonnable. Dès lors, il convient de retenir que la situation financière de l’intimé est déficitaire. 12.3. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire est admise. 13. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Au vu de l’issue de la présente procédure, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve également de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I. L'appel est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le chiffre I Ad 6 du dispositif de la décision du Tribunal civil de la Glâne du 22 juin 2021 est réformé dans la teneur suivante : Ad 6. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes avec effet au 1er février 2020, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Fr. 1'430.- dès le 1er février 2020 jusqu’au 31 août 2021 Fr. 800.- dès le 1er septembre 2021 jusqu’au 31 mai 2024 Fr. 750.- du 1er juin 2024 jusqu’à sa majorité, respectivement jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC Les allocations familiales et patronales sont payables en sus. Les pensions mensuelles précitées correspondent au montant dû à titre d’entretien convenable au sens de l’art. 286a CC. B.________ est délié de son obligation de contribution d’entretien en faveur de sa fille C.________ sous la forme d’une pension alimentaire avec effet au 1er février 2020.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 Il est constaté que A.________ ne peut pas contribuer à l’entretien de sa fille C.________ pour la période du 1er février 2020 au 31 août 2021 sans entamer son minimum vital. A.________ est astreinte à contribuer à l’entretien de sa fille C.________ par le versement de la pension mensuelle suivante, les allocations familiales et patronales étant payables en sus : Fr. 100.- dès le 1er septembre 2021 jusqu’au 30 avril 2023. A.________ est astreinte à restituer en main de B.________ toutes les allocations familiales et patronales qu’elle a perçues en faveur de C.________ pour la période dès le 1er février 2020. Pour le surplus, le dispositif de la décision du 22 juin 2021 est inchangé. II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Valentin Aebischer, avocat. III. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, sont mis à la charge de B.________ et de A.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. IV. B.________ et A.________ supportent chacun ses propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 28 novembre 2022/abj EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 Le Président : La Greffière-rapporteure :