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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.03.2023 101 2021 303

March 22, 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·10,435 words·~52 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 303 101 2021 340 Arrêt du 22 mars 2023 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juge : Laurent Schneuwly Juge suppléante : Sandrine Schaller Walker Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur, appelant 1 et intimé 2, représenté par Me Joris Bühler, avocat contre B.________, demanderesse, appelante 2 et intimée 1, représentée par Me Elodie Fuentes, avocate Objet Divorce - contribution d’entretien des enfants et partage des avoirs de la prévoyance professionnelle Appel de A.________ du 10 août 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 9 juillet 2021 Appel de B.________ du 1er septembre 2021 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 9 juillet 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, né en 1980, et B.________, née C.________ en 1981, se sont mariés en 2008. Trois enfants sont issus de leur union, soit D.________, E.________ et F.________, nés respectivement en 2008, 2010 et 2012. En outre, A.________ a une enfant issue d'une précédente union, soit G.________, née en 2005. Les époux vivent séparés depuis le 1er janvier 2017. Le 2 mai 2019, B.________ a introduit une procédure de divorce et requis des mesures provisionnelles. Le Président du Tribunal civil de la Veveyse a rendu une décision de mesures provisionnelles le 13 août 2019 en confiant notamment la garde des enfants à leur mère et réservé le droit de visite du père à raison d'un week-end sur deux, d'une à deux soirée(s) par semaine, nuit comprise, et de la moitié des vacances scolaires. Il a aussi astreint A.________ à verser pour chacun de ses enfants, dès le 2 mai 2018, une contribution d’entretien de CHF 300.- par mois, plus allocations, et constaté qu'aucun des époux n'est en mesure de verser une contribution d'entretien à l'autre. B. Par arrêt du 16 décembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 247), l’appel de A.________ du 26 août 2019 contre la précitée décision a été partiellement admis et le ch. VI modifié comme suit : A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de CHF 300.- par enfant, ce dès le 2 mai 2018, sous déduction, s’agissant des pensions échues, du montant total de CHF 6'800.- (17 x CHF 400.-) déjà versé depuis fin avril 2018. Les éventuelles allocations familiales sont payables en sus. Les pensions précitées sont payables d'avance le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Les frais extraordinaires au sens de l'article 286 al. 3 CC sont pris en charge par moitié par les parents après éventuelle déduction de la part qui serait couverte par une assurance privée ou sociale et présentation des justificatifs. C. Le 9 juillet 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après : le Tribunal) a prononcé le divorce des parties. Le régime matrimonial a été liquidé selon la convention conclue entre les parties et les prestations de sortie acquises durant le mariage ont été partagées par moitié. S’agissant des enfants, l’autorité parentale conjointe a été maintenue, la garde et l’entretien de ceuxci ont été attribués à la mère ainsi qu’un droit de visite élargi au père. Le père a été astreint au versement des contributions d’entretien selon les modalités suivantes : IV. A.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales et patronales payables en sus : - dès l'entrée en force de la présente décision et jusqu'à la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19 : CHF 100.- par enfant; - dès la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19 et jusqu'au 31 août 2022 : CHF 300.- par enfant; - du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, pour autant que la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19 ne soit plus appliquée : CHF 350.- par enfant ; - dès [recte] le 1er septembre 2023 et jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l'article 277 al. 2 CC, pour autant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 que la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19 ne soit plus appliquée : CHF 400.- par enfant. L'entretien convenable des enfants est assuré. Les pensions précitées sont dues le 1er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance. Les contributions d'entretien précitées seront indexées à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de base étant celui de la date d'entrée en force de la présente décision. Les frais extraordinaires mentionnés à l'article 286 al. 3 CC seront assumés par moitié par les parties, après déduction des éventuels montants versés par une assurance privée ou sociale, moyennant accord préalable des parents, hormis les cas d'urgence, et présentation des justificatifs. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à B.________. D. Par acte du 10 août 2021, A.________ a fait appel de la précitée décision en concluant, principalement, à la réformation du ch. IV du dispositif, à savoir que les contributions d’entretien par enfant soient de CHF 100.- dès l’entrée en force et jusqu’à la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie, puis de CHF 300.- par enfant. Subsidiairement, il ajoute que le montant de CHF 300.- soit dû jusqu’au 31 août 2022, puis qu’il soit augmenté à CHF 313.10 jusqu’au 31 août 2023, puis de CHF 323.45. Par acte du 1er septembre 2021, B.________ a également fait appel de la décision en concluant à la réformation du ch. IV du dispositif, soit à ce que les contributions d’entretien soient fixées aux montants suivants : Dès l'entrée en force de la présente décision et jusqu'à la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19, A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus : - pour F.________ : CHF 275.-; - pour E.________ : CHF 345.-; - pour D.________ : CHF 345.-. Dès la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19, A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement des pensions mensuelles suivantes, les éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus : - pour F.________ : CHF 275.- jusqu’au 31 juillet 2022, puis CHF 528.- depuis lors jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC; - pour E.________ : CHF 540.- jusqu’au 31 juillet 2022, puis CHF 528.- depuis lors jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC; - pour D.________ : CHF 645.- jusqu’au 31 juillet 2022, puis CHF 528.- depuis lors jusqu’à sa majorité et au-delà jusqu’à la fin de sa formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 Dès l’entrée en force de la décision et jusqu’à la fin de la réduction du temps de travail en raison de la pandémie de Covid-19, A.________ est astreint à présenter mensuellement ses décomptes de salaire à B.________. L’entretien convenable de l’enfant F.________ s’élève actuellement à CHF 275.-, celui de l’enfant E.________ à CHF 537.- et celui de D.________ à CHF 645.-, allocations familiales déduites. [inchangé] Elle a aussi conclu à une modification du ch. VI, à savoir qu’il soit renoncé au partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage. Le 16 septembre 2021, B.________ a conclu au rejet de l’appel de A.________, qui en a fait de même, le 11 octobre 2021, s’agissant de l’appel de cette dernière. Par arrêts des 17 août 2021 (101 2021 304) et 31 août 2021 (101 2021 325), le Juge délégué de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : le Juge délégué) a accordé l’assistance judiciaire aux parties. Se référant à la requête d’assistance judiciaire du 1er septembre 2021 (101 2021 341) déposée par B.________ dans le cadre de son appel, le Juge délégué a précisé que l’arrêt rendu le 31 août 2021 s’étendait à cette procédure. Sur requête du Juge délégué, le 31 janvier 2023, A.________ a notamment produit ses certificats de salaire pour les années 2021 et 2022. en droit 1. 1.1. Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction des causes (art. 125 let. c CPC). Ainsi, par simplification et économie de procédure, il convient d’ordonner la jonction des procédures d’appel (101 2021 303 et 101 2021 340) qui concernent le même état de fait. 1.2. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC), les délais ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 145 al. 1 let. b CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée aux parties, par l’intermédiaire de leurs mandataires, le 12 juillet 2021. Déposés les 10 août 2021 et 1er septembre 2021, les appels ont dès lors été interjetés en temps utile. Les mémoires sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité des appels. 1.3. La cognition de la Ie Cour d’appel civil (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 ;142 III 413 consid. 2.2.4). S’agissant du sort des enfants et des avoirs de prévoyance professionnelle, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas

Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 lié par les conclusions des parties (art. 277 al. 3 CPC). La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1). 1.4. Selon la jurisprudence, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; arrêt TF 5A_685/2018 du 15 mai 2019 consid. 3; arrêt TC FR 101 2020 431 du 21 juin 2021 consid. 1.3). Les faits nouveaux et les pièces nouvelles produites ou requises par les parties à l’appui de leurs griefs en lien avec les contributions d’entretien dues aux enfants sont ainsi recevables. Toutefois, il convient de constater que la demande de B.________ (appel 2, p. 14, ch. 5) de recevoir les décomptes de salaire de A.________ aussi longtemps qu’il bénéficie des indemnités RHT afin que l’exécution de la décision soit garantie est devenue sans objet; celui-ci ayant produit, au cours de la procédure d’appel, l’ensemble de ses revenus pour la période concernée. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.6. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte contre l’appel de B.________ qui conteste tant le montant des contributions d’entretien des trois enfants que le partage de la prévoyance professionnelle, la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- étant dépassée. Par contre, vu la faible différence entre les conclusions prises en appel par A.________ en lien avec les montants des contributions d’entretien des enfants et ceux fixés dans la décision attaquée, la valeur de CHF 30'000.- n’est atteinte que s’il y a une capitalisation quelques années audelà de leur majorité. Compte tenu du fait qu’en large majorité les enfants ne terminent pas leur formation à 18 ans, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- sera considérée, en l’espèce comme étant atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 ainsi que 74 al. 1 let. b LTF). 2. 2.1. Dans leurs appels, les parties remettent notamment en cause les contributions d’entretien des enfants en prenant des conclusions aussi bien pour une période depuis lors révolue, que pour l'avenir. Avant d'examiner leurs griefs, il convient de délimiter la période à prendre en compte dans le présent arrêt. 2.2. Selon la jurisprudence, les contributions d'entretien prennent en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Il faut cependant réserver les cas dans lesquels des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce. Dans ces situations, le juge du divorce ne saurait fixer le dies a quo de la contribution d'entretien à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce. En effet, les mesures provisionnelles ordonnées pendant la procédure de divorce jouissent d'une autorité de la chose jugée relative, en ce sens qu'elles déploient leurs effets pour la durée du procès, aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées, de sorte que le jugement de divorce ne peut pas revenir rétroactivement sur ces mesures. Ces principes d'appliquent aussi s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts TC FR 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 9.1; TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023 consid. 3). 2.3. En l'espèce, dans la décision attaquée, le Tribunal civil a précisé que les contributions d'entretien étaient dues dès l'entrée en force du jugement de divorce (cf. décision attaquée, p. 20,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 dispositif ch. IV). Compte tenu de l'effet suspensif de l'appel sur la question de la contribution d'entretien (art. 315 al. 1 CPC), l'entrée en force du jugement sur ce point n'est ainsi pas encore survenue. Il faut par conséquent retenir que les contributions d'entretien restent régies, durant la procédure d'appel, par la décision de mesures provisionnelles du 16 décembre 2019 (arrêt TC FR 101 2019 247). Aucune raison ne justifie de revenir sur le dies a quo arrêté par le Tribunal civil, ce qui n'est d'ailleurs demandé par aucune des parties. Les contributions d’entretien arrêtées dans le présent arrêt débuteront ainsi dès l’entrée en force de la décision attaquée sur ce point. Dans ces conditions, point n'est besoin d'examiner les contributions d'entretien dues pour le passé. Plus particulièrement, les différents griefs soulevés par les parties en lien avec les contributions d’entretien dues jusqu’à fin mars 2023. Il suffit ainsi d'établir la situation financière actuelle et future de l’appelant ainsi que celles des enfants communs en tenant compte de sa participation éventuelle au minimum vital de sa fille majeure pour déterminer la contribution qui leur sera due à l’avenir. 3. Dans le cadre de son appel, l’appelant formule deux griefs, soit la prise en compte des revenus de sa fille G.________ dans le cadre du calcul de la contribution d’entretien qui lui est due (consid. 3.1 infra) et le refus de comptabiliser les primes d’assurance-maladie et d’assurance complémentaire de celle-ci dans ses charges (consid. 3.2 infra). 3.1. 3.1.1. Il reproche au Tribunal d’avoir réduit le montant dû à titre de contribution d’entretien à G.________ d’un montant correspondant à 30 % de son revenu d’apprentie alors que dans une autre procédure, celle relative à la modification de l’entretien de celle-ci, cela n’a pas été le cas. Il estime qu’il faut faire abstraction des revenus de G.________ (appel 1, p. 5 s.). L’intimée, qui n’est pas de cet avis, relève qu’il est de jurisprudence constante que les revenus de l’enfant doivent être pris en compte à concurrence de 30 %. Le fait que dans une autre procédure tel n’a pas été le cas serait sans pertinence et il appartient à l’appelant de faire modifier la décision y relative (réponse 1, p. 4 s., ch. 1). 3.1.2. S'agissant de la prise en considération des revenus de G.________ dans le calcul de sa contribution d'entretien, il sied de relever que l'obligation de subvenir à l'entretien de l'enfant qui n'a pas de formation appropriée à sa majorité doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (arrêts TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3; 5A_97/2017 du 23 août 2017 consid. 9.1). En vertu de l'art. 276 al. 3 CC, l'enfant qui réalise un revenu peut être astreint à contribuer lui-même, en tout ou partie, à son entretien. Il n'existe pas de directives précises établissant dans quelle proportion le revenu de l'enfant doit être pris en compte (arrêt TF 5A_80/2014 du 15 avril 2015 consid. 2.6). Dans un arrêt très récent, le Tribunal fédéral a rappelé que la proportion à retenir relevait, malgré l’évolution jurisprudentielle générée par l’ATF 147 III 265, du pouvoir d’appréciation du juge (arrêt TF 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 5.1). Selon la doctrine (CR CC I- PIOTET, 2010, art. 276 n. 30; BSK ZGB I-BREITSCHMID, 6e éd. 2018, art. 276 n. 31 et 35), cette imputation des revenus de l'enfant doit être effectuée en tenant compte des circonstances concrètes et des moyens financiers globaux des parents, une participation de l'enfant ne pouvant dans tous les cas pas dépasser le 60 à 80 % de son salaire. Il résulte par ailleurs d'arrêts du Tribunal fédéral

Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 rendus dans des causes saint-galloise (arrêt TF 5A_574/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2.4) et bernoise (arrêt TF 5A_272/2011 du 7 septembre 2011 consid. 4.3.4), que les autorités de ces cantons semblent retenir une participation à hauteur de 30 % du salaire d'apprenti. Dans sa jurisprudence récente, la Cour a par ailleurs également retenu une participation linéaire de 30 % du salaire (arrêts TC FR 101 2021 429 du 17 mai 2022 consid. 3.5; 101 2019 196 du 5 mars 2020 consid. 3.3; 101 2019 347 du 2 mars 2020 consid. 4.2.6; 101 2019 125 du 25 novembre 2019 consid. 2.2). En l’espèce, le Tribunal a précisé que, dans la décision du 10 décembre 2020 - cette autre procédure que mentionne l’appelant -, il a été considéré comme prématuré de tenir compte d’une partie du futur revenu d’apprentissage de G.________ dans sa situation financière. Par contre, compte tenu de la proximité du début de son apprentissage, il était possible d’en tenir compte en partie dans le cadre de la décision de divorce. Ainsi, en se basant sur la CCT des paysagistes et entrepreneurs de jardin du canton de Vaud, les premiers juges ont retenu le 30 % des revenus que G.________ réalisera au cours de son apprentissage. 3.1.3. Compte tenu de la jurisprudence susmentionnée et de la pratique de la Cour de céans, cette participation linéaire à hauteur de 30 % du salaire net de G.________ est justifiée et le grief de l’appelant infondé. 3.2. 3.2.1. L’appelant fait également grief à la précédente autorité de ne pas avoir tenu compte des primes d’assurance-maladie de G.________ qui sont de CHF 188.70 en précisant qu’il se justifie de tenir compte des primes LCA en vertu du principe de l’égalité entre les enfants. Il ajoute que les contributions d’entretien de ses trois enfants ne peuvent pas être arrondies à la hausse, dès lors, que ceci entamerait son minimum vital (appel 1, p. 6 ss). L’intimée soutient que la décision de première instance comporte une erreur manifeste car le minimum vital de base LP de l’enfant G.________ s’élève à CHF 600.- par mois et non à CHF 850.-. Par conséquent, les primes d’assurance-maladie seraient déjà incluses dans les chiffres retenus par l’autorité de première instance lesquels doivent être revus à la baisse. L’intimée rappelle que les contributions d’entretien des trois enfants mineurs seront prioritaires à celle de G.________ à partir du mois de mars 2023 puisqu’elle fêtera son 18e anniversaire (réponse, p. 5, ch. 2). 3.2.2. Lorsque la situation le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez l’enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part d’impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d’assurance maladie complémentaires. L’entretien de l’enfant majeur doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. L’enfant majeur ne participe pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP – qui ne lient pas le juge matrimonial (arrêt TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.2.2) – ne prévoient pas d’augmentation du montant de base d’un enfant, à sa majorité; le montant de base pour un enfant est fixé à CHF 400.- jusqu’à ses dix ans et dès ses dix ans à CHF 600.-. Les lignes directrices n’indiquent cela étant pas que les montants précités s’appliquent uniquement aux enfants mineurs, et il peut être retenu par ailleurs qu’un enfant de 18 ans qui vit chez ses parents qui l’entretiennent pour l’essentiel ne coûte en soi et hormis sa caisse-maladie pas plus cher qu’un enfant de 17 ans. Même si le Tribunal fédéral a retenu qu’un montant de base de CHF 850.- dans cette situation n’est pas arbitraire (arrêt TF 5A_481/2016 du 2 septembre 2016 consid. 2.2.1), il

Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 n’apparaît pas inéquitable non plus de continuer à prendre en compte une somme de CHF 600.-. Cette solution est d’autant plus acceptable que pour la Cour, seuls 30 % des revenus que l’enfant tire de son apprentissage ou d’une activité accessoire à ses études doivent être pris en compte en principe (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.1.3). En l’espèce, G.________ a eu 18 ans en 2023. Dès son accession à la majorité, respectivement par simplification dès le 1er avril 2023, si le minimum vital LP et celui du droit de la famille des enfants mineurs sont couverts, elle n’aura droit qu’à la prise en charge de son minimum vital dans lequel les assurances complémentaires ne sont pas comptabilisées. S’agissant du minimum vital de base LP de G.________, il semble que le Tribunal ait augmenté le montant de CHF 600.- à CHF 850.- pour l’année 2023 en raison de sa majorité à venir (décision attaquée, p. 17). Etant donné qu’uniquement le 30 % de ses revenus seront retenus à titre de participation, une telle augmentation ne se justifie pas et la jurisprudence fédérale ne l’impose pas. 3.2.3. Ce deuxième grief de l’appelant est ainsi également infondé. Il sera, néanmoins, tenu compte des considérations qui précèdent en lien avec le minimum vital LP de G.________ lors de l’examen des griefs de l’appel de B.________ ci-dessous (consid. 4 ss, infra). 4. Dans son appel, l’appelante conteste l’établissement de la situation financière de l’intimé (consid. 4 infra), la manière dont ont été fixées les contributions d’entretien des trois enfants (consid. 5 infra) ainsi que le partage des avoirs de la prévoyance professionnelle acquis durant le mariage (consid. 7 infra). 4.1. 4.1.1. Elle critique le montant qui a été retenu à titre de revenu à l’intimé en soutenant qu’il n’est plus soumis au régime des RHT (appel, p. 7, ch. 2.1). Celui-ci souligne qu’en raison de son domaine d’activité, sa soumission au régime RHT était variable (p. 6, ch. A. 2.1). 4.1.2. En premier lieu, dans la méthode dite en deux étapes, il convient, d’une part, de déterminer les moyens financiers à disposition, à savoir les revenus effectifs ou hypothétiques et, d’autre part, de déterminer les besoins de la personne dont l’entretien est examiné (ATF 147 III 265 consid. 7 s.). En l’espèce, dans la décision attaquée (p. 11, ch. 7) il a été retenu que le revenu mensuel moyen de l’appelant est de CHF 4'579.26 pour l’année 2020 selon le certificat de salaire qu’il a produit. Au cours des débats du 20 janvier 2021, celui-ci a déclaré qu’il travaillait toujours à 80 % au maximum en raison de la crise sanitaire et il a produit une attestation établie par son employeur du 5 février 2021 qui indique qu’il est toujours soumis au régime des RHT probablement jusqu’à la fin du droit à ceux-ci, et que si les mois de décembre 2020 et janvier 2021 n’ont pas été pris en charge par les RHT, c’est en raison du peu d’heures travaillées ces deux mois. Sur la base de ce qui précède dans le tableau de calcul (décision attaquée, p. 12), c’est un montant de CHF 4'296.40 qui a été pris en compte à titre de revenu de l’intimé pendant la période des RHT. Dès la fin de la réduction du temps de travail imposé, c’est un montant de CHF 5'216.65 qui a été retenu (décision attaquée, p. 15, ch. 9). Compte tenu du fait que la situation particulière liée à la pandémie n’est plus d’actualité, l’appelant a été amené à mettre ses revenus actuels à jour. Il en ressort qu’en 2022, son revenu annuel net a été de CHF 62'112.57, soit de CHF 5'176.-.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 4.1.3. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir le revenu effectif réalisé par l’intimé en 2022 en recalculant son disponible. 4.2. 4.2.1. L’appelante soutient que le montant des frais de déplacement professionnels de l’intimé a été surévalué en étant fixé à CHF 432.- par mois lorsqu’il était soumis au régime des RHT et à CHF 528.80 lorsqu’il travaillait à plein temps (appel, p. 7 s., ch. 2.2.1). L’intimé n’aurait ni allégué, ni démontré que son véhicule était indispensable pour se rendre sur son lieu de travail et qu’il ne pouvait pas s’y rendre au moyen des transports publics. Elle ajoute que le prix d’un abonnement de parcours H.________-I.________ s’élevant à un montant de l’ordre de CHF 260.-, les frais de déplacement professionnels de l’intimé ne sauraient excéder cette somme. De plus, elle aurait appris après le prononcé de la décision attaquée, par l’intermédiaire de ses enfants, que l’intimé dormirait chez sa compagne, qui vit à proximité de son lieu de travail, trois à quatre fois par semaine et qu’il s’y rendrait à pied, ce qui réduirait considérablement ses frais de déplacement professionnels. L’intimé relève que le salaire perçu durant les périodes RHT est un peu plus élevé que celui retenu dans la décision attaquée étant donné qu’il a pu travailler, en moyenne, un peu plus que ce qui était initialement prévu. Il en résulte que les frais de transport et de repas hors domicile sont également plus élevés que ceux figurant dans la décision contestée. Quant à la nécessité d’un véhicule, l’intimé relève qu’il l’utilise tant pour se rendre au travail que pour prendre en charge ses enfants ou faire ses courses. Par conséquent, il conviendrait d’en tenir compte, cela d’autant plus que le temps de trajet double s’il doit prendre les transports publics; en passant de 40 minutes à plus d’une heure et vingt minutes. Il explique que sa présence auprès de sa nouvelle compagne reste très occasionnelle (réponse, p. 7 s., ch. Ad 2.2.1). 4.2.2. Selon la jurisprudence fédérale, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital LP, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement (le cas d'un invalide : ATF 108 III 60 consid. 3) ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêts TF 5A_836/2021 du 29 août 2022, consid. 3.3; 5A_971/2020 du 19 novembre 2021, consid. 9.2). S'agissant des frais de transport, un certain schématisme est de mise et la jurisprudence admet la prise en compte d'un forfait par kilomètre, englobant l'amortissement (arrêts TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 3.4; 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.1, publié in FamPra.ch 2016 p. 976). En l’espèce, le Tribunal n’a pas examiné si les frais de déplacement professionnels pouvaient ou non être pris en charge. Il a uniquement repris le calcul fait dans la décision du 10 décembre 2020 relative à la modification de la contribution d’entretien due à G.________ la fille aînée de l’intimé dans laquelle cette analyse n’a pas été effectuée non plus (décision attaquée, p. 12, ch. 7 et 15, ch. 9). Dans la décision attaquée (p. 12 et 14 ss), ce n’est pas uniquement le minimum vital LP qui a été pris en compte mais également le minimum vital du droit de la famille. Toutefois, la situation financière des parties est serrée et il convient d’examiner s’il peut être exigé de l’intimé de se rendre à son travail en transports publics. Celui-ci vit à H.________ et travaille en qualité de technicien du son à I.________ auprès de la société J.________ SA. De son domicile à son lieu de travail, le trajet en voiture est de 36 minutes par la voie la plus rapide et de 37 minutes par la plus courte (www.google.com/maps, consulté le 23 janvier 2023). En transports publics, le trajet double mais surtout implique qu’il soit effectué au moyen de trois à quatre moyens de transport différents ce qui en réduit l’efficacité en cas de retard ou de suppression (www.google.com/maps, consulté le 23 janvier 2023). Dans ces circonstances, l’utilisation des transports publics ne peut pas être

Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 raisonnablement exigée. Cela d’autant plus qu’en qualité de technicien du son, l’intimé est amené à se déplacer soit notamment pour K.________. Quant au calcul des frais, le Tribunal civil a retenu un montant de CHF 528.80 calculé comme suit : 112 km x 21.7 jours x 11 mois / 12 mois x 10 litres / 100 km x CHF 1.70 = CHF 378.75; CHF 387.75 + CHF 150.- d’impôt véhicule = CHF 528.80 (décision du 10 décembre 2020, p. 7 3e §). Le montant de CHF 432.- correspond au 80 % de CHF 528.80 (décision du 10 décembre 2020, p. 8, 5e §). La méthode de calcul est admissible, toutefois, la distance entre le lieu de domicile de l’intimé et son lieu de travail n’est pas de 112 km par jour mais de 95 km aller-retour au maximum en suivant l’itinéraire le plus rapide (www.google.com/maps, consulté le 23 janvier 2023). Au surplus, il n’est pas établi que l’intimé dormirait chez sa compagne plusieurs fois par semaine, ce qui lui permettrait de réduire ses frais de déplacement professionnels. Par conséquent, il fallait retenir un montant de l’ordre de CHF 470.-. 4.2.3. Ce grief est ainsi en partie fondé. 4.3. 4.3.1. L’appelante estime que le montant de CHF 200.- à titre de frais d’exercice du droit de visite serait excessif (appel, p. 8 s. ch. 2.2.2). En s’appuyant sur la jurisprudence fédérale et les directives de la Cour de céans du 26 janvier 2021, elle avance un montant de CHF 5.- par jour et par enfant. Cela d’autant plus que l’enfant D.________ ne dort plus chez l’intimé en semaine. Ainsi, pour les trois enfants, un montant fixée ex aequo et bono à CHF 100.- serait la limite supérieure. L’intimé allègue qu’il exerce son droit de visite durant 12 jours par mois au minimum. En tenant compte du nombre d’enfants et d’un montant de CHF 5.- par jour et par enfant, il en résulte un montant de CHF 180.- par mois. Compte tenu des nombreuses activités qu’il effectuerait avec ses enfants, il se justifierait d’arrondir ce montant à CHF 200.- par mois. Il ajoute encore que l’appelante refuserait de lui remettre les habits des enfants lorsqu’il exerce son droit de visite, si bien que ce dernier est contraint d’en acheter ce qui justifierait d’autant le montant de CHF 200.- retenu (réponse, p. 8 ss, ch. Ad 2.2.2). 4.3.2. Lorsque la situation financière le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Toutefois, selon sa directive du 25 janvier 2021, la Cour a décidé de maintenir sa jurisprudence (RFJ 2018 302) selon laquelle les frais d’exercice du droit de visite entrent dans le minimum vital LP du parent non gardien, de sorte qu'il doit lui être laissé un montant pour les frais indispensables liés au droit de visite, à savoir les frais de déplacement et la nourriture. Pour ces derniers, on peut donner comme ordre de grandeur, à ce stade, un montant de CHF 5.- par enfant et par jour (Lettre à la Conférence des Présidents des Tribunaux d'arrondissement, à la Conférence des Justices de paix et à l'Ordre des Avocats Fribourgeois du 25 janvier 2021). Il s’agira de quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêts TC FR 101 2020 33 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4 et 101 2021 193 du 21 mars 2022 consid. 5.4). En l’espèce, les relations personnelles de l’intimé sont plus étendues qu’un droit de visite usuel. L’intimé exerce son droit de visite un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au lundi matin, une à deux soirées par semaine (nuit comprise) ainsi que la moitié des vacances scolaires. Bien que D.________ ne dorme plus en semaine chez son père, il n’en demeure pas moins que la soirée lors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 de laquelle elle est présente entraine des frais, soit notamment de repas. L’intimé soutient que les enfants sont présents au moins 12 jours par mois au minimum chez lui. Cela revient à un montant de CHF 180.- pour un montant de CHF 5.- par enfant et par jour. Compte tenu de la situation financière, il convient de s’en tenir à ce montant et de ne pas l’arrondir vers le haut. 4.3.3. Ce grief de l’appelante est ainsi partiellement fondé. 5. Dans la suite de son appel, l’appelante formule plusieurs griefs qui ont trait à l’établissement de la situation financière des parents et des enfants. 5.1. L’appelante soutient que le solde disponible de l’intimé est de CHF 969.05 en cas de perception d’indemnités RHT et de CHF 1'586.45 en l’absence de celles-ci (appel, p. 9 s., ch. 2.2.3). L’intimé quant à lui renvoie à la décision attaquée en précisant que ses frais de déplacement seraient quelque peu plus élevés durant les périodes de RHT que ceux retenus (réponse, p. 10, ch. Ad 2.2.3). En l’espèce et comme déjà évoqué (consid. 2 supra), il convient d’établir la situation actuelle et future de l’intimé. Partant, son minimum vital LP est de l’ordre de CHF 3'779.- : CHF 1'200.- (minimum vital de base LP personne seule) + 1'500.- (loyer) + 349.55 (primes LAMal) + 470.- (frais de transport professionnels) + 80.- (frais de repas professionnels) + 180.- (frais du droit de visite). Après couverture de son minimum vital LP, il a un disponible de CHF 1'397.- (5'176 - 3'779). Il ne ressort pas du dossier que cette situation risque de se modifier à brève échéance. A.________ - minimum vital LP Montant de base LP personne seule 1'200.00 Loyer 1'500.00 Assurance-maladie LAMal 349.55 Frais de transport professionnels 470.00 Frais de repas professionnels 80.00 Frais de droit de visite 180.00 Minimum vital LP arrondi 3'779.00 Revenu mensuel moyen 5'176 Minimum vital LP arrondi 3’779 Solde disponible 1'397.00 5.1.2. Le grief de l’appelante est ainsi partiellement fondé. 5.2. 5.2.1. L’appelante soutient que les coûts d’entretien des trois enfants ont été établis de manière incorrecte (appel, p. 10, ch. 3). Elle critique la réduction de 25 % du minimum vital des enfants bien que F.________ et E.________ dorment une à deux nuits par semaine chez leur père, ce qui n’est

Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 plus le cas de D.________. Elle soutient que, conformément aux pièces produites, D.________ prendrait quotidiennement ses repas à la cantine de l’école ce qui représente une charge mensuelle supplémentaire qui peut être arrêtée ex aequo et bono à CHF 100.- par mois compte tenu des vacances scolaires (appel, p. 10 s., ch. 3). Elle relève ne pas percevoir d’allocations employeur mais uniquement celles familiales, qui sont de CHF 300.- pour les deux premiers enfants et de CHF 380.pour le dernier. Celle-ci passera de CHF 380.- à CHF 340.- par mois dès le 1er janvier 2022 (appel, p. 11, ch. 3). Compte tenu de ce qui précède, l’appelante arrête le minimum vital LP de D.________ à CHF 618.-, celui de E.________ à CHF 511.- et de F.________ à CHF 248.-. Après l’ajout de leur assurance-maladie LCA, le minimum vital de la famille de D.________ est de CHF 644.80, de E.________ de CHF 537.10 et de F.________ de CHF 274.10. Elle précise qu’à compter du 1er août 2022 l’entretien de F.________ s’élèvera mensuellement à CHF 474.10 étant donné qu’il aura 10 ans (appel, p. 11 s., ch. 3). Compte tenu de l’étendue du droit de visite, l’intimé estime que les frais de nourriture des enfants lorsqu’ils sont auprès de leur mère sont considérablement réduits. Les frais d’habillement, également inclus dans le minimum vital, seraient également réduits pour l’appelante dès lors que l’intimé achète de nombreux habits aux enfants au vu de l’attitude de l’appelante. Par conséquent, une telle réduction se justifierait en l’espèce (réponse, p. 10, ch. Ad 3). L’intimé affirme que les frais de cantine de D.________ ne dépassent pas le montant déjà inclus dans le minimum vital, compte tenu du fait qu’ils ne sont pas acquittés durant les vacances scolaires (réponse, p. 10, ch. Ad 3). L’intimé relève que les allocations qu’elles soient familiales ou patronales s’élèvent à CHF 980.- par mois. Par conséquent, le montant retenu par le Tribunal est juste (réponse, p. 11, ch. Ad 3). 5.2.2. En l’espèce, le Tribunal a réduit le minimum vital LP de base des enfants car il n’a retenu pour l’intimé qu’un solde disponible de CHF 414.20, respectivement de CHF 1'217.65. Or, celui-ci est plus élevé car ses revenus sont plus importants que ce qui a été retenu dans la décision attaquée, d’une part, et que certaines charges ressortant du minimum vital de la famille n’auraient pas dû être comptabilisées vu que le minimum vital LP des enfants n’est pas couvert, d’autre part. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le poste nourriture/repas est déjà inclus dans le montant de base LP (arrêt TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.3.1). Par conséquent, les frais de cantine de D.________ ne seront pas pris en compte étant donné qu’ils font effectivement déjà partie de son minimum vital LP de base. Quant aux allocations familiales perçues pour les enfants telles qu’exposées par l’appelante et que l’intimé ne conteste pas, elles seront comptabilisées à raison de CHF 300.- pour chacun des deux premiers enfants et à raison de CHF 380.-, respectivement dès le 1er janvier 2022 à CHF 340.- pour le dernier enfant. En effet, l’appelant perçoit les allocations familiales auprès du canton de Vaud qui sont pour un enfant de moins de 16 ans révolus de CHF 300.- pour le 1er et 2e enfant et de CHF 340.dès le 3e enfant depuis le 1er janvier 2022. Auparavant, cette dernière était de CHF 380.- (https://www.vd.ch, rubrique aides financières et soutien social, allocations familiales, consulté le 25 janvier 2023). 5.2.3. Les griefs de l’appelante sont ainsi partiellement fondés. 5.3. 5.3.1. L’appelante reproche également au Tribunal d’avoir violé le principe d’égalité de traitement entre les enfants créanciers d’aliments et précise que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (appel, p. 12 ss, ch. 4). Elle estime qu’au vu des importants revenus que perçoit G.________ en raison de son apprentissage et du fait que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 sa mère peut assumer l’intégralité de son entretien résiduel, le disponible de l’intimé devrait intégralement être affecté à la prise en charge de ses trois autres enfants. Dans ces conditions, pour le cas où l’intimé perçoit toujours des indemnités RHT, il doit contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement des montant suivants, soit CHF 275.- pour F.________, CHF 345.- pour E.________ et CHF 345.- pour D.________. Dès qu’il ne bénéficiera plus de ces indemnités, les montants seront de CHF 275.- jusqu’au 31 juillet 2022, puis de CHF 528.- pour F.________, de CHF 540.- jusqu’au 31 juillet 2022, puis de CHF 528.- pour E.________ et de de CHF 645, puis de CHF 528.- pour D.________. De l’avis de l’intimé, si le raisonnement de l’appelante devait être suivi, cela reviendrait dans toute procédure à supprimer la contribution d’entretien de l’aîné des enfants d’une fratrie dès sa majorité afin d’affecter l’entier du disponible du débirentier aux enfants cadets jusqu’à concurrence de leurs coûts respectifs. Il souligne ensuite que l’art. 276a al. 2 CC prévoit la possibilité de déroger à l’ordre de priorité afin d’éviter de porter préjudice à l’enfant majeur qui a droit à une contribution d’entretien. Il estime que cela est applicable à sa fille G.________ dont la contribution d’entretien a été fixée alors qu’elle était encore mineure et qui est encore en formation (réponse, p. 11, ch. Ad 4). 5.3.2. Si le minimum vital LP et celui du droit de la famille sont couverts, le minimum vital LP de l’enfant majeur sera calculé (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Il faut cependant éviter des inégalités choquantes entre les enfants majeurs et mineurs (art. 276a al. 2 CC; ATF 144 III 502 consid. 6.8). Si le disponible du débirentier ne suffit pas à couvrir les besoins de tous les enfants, la répartition du manco a lieu entre les enfants et les deux familles doivent en supporter les conséquences (ATF 137 III 59 consid. 4.2; arrêt TC FR 101 2019 247 du 16 décembre 2019 consid. 3.3.4). En l’espèce, il convient dans un premier temps de recalculer le minimum LP des enfants par paliers (consid. 6 infra) - ce qui n’a pas été fait dans la décision attaquée -, puis de répartir le solde disponible du père, qui est le parent non gardien (ATF 147 III 265 consid. 5.5) le plus équitablement possible eu égard à la jurisprudence précitée. 6. 6.1. 6.1.1. D.________ est née en 2008, elle a actuellement 14 ans. Elle a un minimum vital de base de CHF 600.-. Sa part au logement est de CHF 210.- (15 % x CHF 1'400.-). La décision attaquée ne mentionne pas de montant pour les primes LAMal. Pourtant, elle a une prime de CHF 80.45 pour la LAMal et des subsides de CHF 48.50, soit un solde restant de CHF 31.95 (DO classeur/ rubrique 5, pces 18 et 19). Cette prime a peu varié, elle est de CHF 84.70 pour l’année 2023 selon le même modèle (https://calculator.css.ch, rubrique produits, consulté le 20 février 2023). Dès lors, c’est un montant arrondi à CHF 32.- qui sera retenu. Dans la décision attaquée (p. 18, ch. 11, 1er §), il est indiqué qu’elle « devrait ensuite entreprendre un apprentissage de décoratrice » sans autre précision. Il ressort de l’entretien du 28 janvier 2021 entre une personne déléguée par le Tribunal civil et D.________ que celle-ci « aimerait être décoratrice » (DO/ pce 200). Or, il ne ressort pas des appels qu’elle aurait entrepris des démarches en ce sens depuis lors. Par conséquent, il n’en sera, en l’état, pas tenu compte. De plus, même si elle devait entreprendre un apprentissage, ce n’est qu’un 30 % de son revenu qui serait pris en compte. Compte tenu du fait que son minimum vital LP n’est jamais couvert, ni celui de ses frères d’ailleurs, il est vraisemblable que cela ne modifierait pas le montant final à verser par leur père.

Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 D.________ - minimum vital LP jusqu’à 16 ans, soit jusqu’au 31.05.2024 dès 16 ans, soit dès juin 2024 Montant de base LP 600.00 600.00 Part au logement du parent gardien (mère) 210.00 210.00 Assurance-maladie LAMal après déduction du subside 32.00 32.00 Minimum vital LP 842.00 842.00 Allocations familiales 300.00 360.00 Solde restant 542.00 482.00 6.1.2. E.________ est né en 2010, il a actuellement 13 ans. Les remarques relatives à la LAMal faites ci-dessus lui sont applicables (consid. 5.3.3. supra). E.________- minimum vital LP jusqu’à 16 ans, soit jusqu’au 28.02.2026 dès 16 ans, soit dès mars 2026 Montant de base LP 600.00 600.00 Part au logement du parent gardien (mère) 210.00 210.00 Assurance-maladie LAMal après déduction du subside 32.00 32.00 Minimum vital LP 842.00 842.00 Allocations familiales 300.00 360.00 Solde restant 542.00 482.00 6.1.3. F.________ est né en 2012, il a actuellement 10 ans. Les remarques relatives à la LAMal faites ci-dessus lui sont applicables (consid. 5.3.3. supra). F.________- minimum vital LP jusqu’à 16 ans, soit jusqu’au 31.07.2028 dès 16 ans, soit dès août 2028 Montant de base LP 600.00 600.00 Part au logement du parent gardien (mère) 210.00 210.00 Assurance-maladie LAMal après déduction du subside 32.00 32.00 Minimum vital LP 842.00 842.00 Allocations familiales 300.00 360.00

Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 Solde restant 542.00 482.00 6.2. Dans la décision attaquée et comme examiné précédemment les frais de G.________ ont été quelque peu surévalués (consid. 3.2. supra). Selon le courrier de sa mère adressé au Président du Tribunal civil, dans le cadre d’une autre procédure, elle aurait des primes d’assurance maladie à hauteur de CHF 188.70, il est précisé dans l’appel que les primes LCA y sont comprises (appel, p. 7, 3e §), et des frais de logement de CHF 340.- (pce 5 du bordereau d’appel). Si ses frais de logement sont de CHF 340.-, soit le 20 %, le coût du logement total est donc de CHF 1'700.-. Cela étant, il convient de calculer sa part sur celle de sa mère qui vit sur l’exploitation agricole de son conjoint, agriculteur indépendant. Par conséquent, un montant de CHF 170.- à titre de frais de logement paraît plus correct, il est de CHF 40.- inférieur à ceux des trois enfants communs dont les primes LAMal sont inférieures à celles de G.________. Le minimum vital LP de celle-ci et celui de D.________, dont elle est proche en âge est, dès lors, comparable. D’autres précisions à ce sujet ne semblent pas nécessaires étant donné qu’en tout état de cause le solde disponible du père ne permet pas de couvrir les minimums vitaux des quatre enfants (consid. 5.3.7 infra). 6.3. En mars 2023, G.________ a eu 18 ans. Jusqu’en août 2023, elle percevra toujours un revenu mensuel brut de CHF 930.- et dès septembre 2023 de CHF 1'240.-, puis l’année suivante de CHF 1'750.- (décision attaquée, p. 16). Vu l’impossibilité du débirentier à couvrir les minimums vitaux des trois enfants mineurs et la possibilité pour l’enfant majeur de réaliser un revenu, il convient de privilégier l’entretien des enfants mineurs. Par conséquent, dès avril 2023, il ne sera pas tenu compte d’une éventuelle contribution d’entretien en faveur de G.________. En 2023, les frais de D.________ sont de CHF 542.-; ceux de E.________ de CHF 542.- ceux de F.________ de CHF 542.-. Dès lors, il convient de répartir le montant de CHF 1'397.- à hauteur de CHF 460.- pour D.________, CHF 460.- pour E.________ et CHF 460.- pour F.________ jusqu’à leur majorité et au-delà selon les conditions de l’art. 277 CC. 6.4. En résumé, le montant des contributions d’entretien par enfant seront les suivantes : D.________ : - dès avril 2023 et jusqu’à sa majorité ou au-delà selon les conditions de l’art. 277 CC : CHF 460.-, elle aura un manco mensuel de CHF 82.-, puis dès juin 2024 de CHF 22.-. E.________ : - dès avril 2023 jusqu’à sa majorité ou au-delà selon les conditions de l’art. 277 CC : CHF 460.-, il aura un manco mensuel de CHF 82.-, puis dès mars 2026 de CHF 22.-. F.________ : - dès avril 2023 jusqu’à sa majorité ou au-delà selon les conditions de l’art. 277 : CHF 460.-, il aura un manco mensuel de CHF 82.-, dès août 2028 de CHF 22.-. 6.5. Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l'art. 105 al. 1 CO. Les intérêts moratoires sont dus à partir du jour de l'introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4). Par conséquent, le dispositif sera corrigé d’office et ne contiendra plus la mention que les contributions d’entretien portent intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance (décision attaquée, p. 20, ch. IV, 7e §). 6.6. Par surabondance, dans la décision attaquée (p. 18, ch. 11, 3e §), il a été refusé de tenir compte d’une éventuelle augmentation du temps de travail de la mère dès que le dernier enfant aura atteint l’âge de 16 ans. Le Tribunal civil a considéré qu’une diminution des contributions d’entretien n’est pas justifiée dans la mesure où B.________ doit assumer pendant plusieurs années la différence entre les pensions et le montant correspondant à l’entretien convenable des enfants. Ceci n’est pas contesté en appel et, à la suite des nouveaux calculs, il y a toujours un manco dans la

Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 prise en charge financière des enfants par le père. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une éventuelle augmentation du temps de travail de la mère. 7. 7.1. L’appelante reproche également au Tribunal civil d’avoir partagé par moitié les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage (appel 2 ss, p. 4, ch. I). Elle relève que dans sa motivation écrite du 3 mars 2020 [recte], elle avait conclu à un partage au sens de l’art. 124b al. 2 CC, ce que l’intimé aurait admis dans sa réponse du 20 avril 2020. Elle y aurait exposé qu’un partage par moitié s’avérait inéquitable étant donné que l’intimé ne s’acquitterait vraisemblablement pas du montant dû à titre de liquidation du régime matrimonial, lequel s’élevait à CHF 11'500.- et correspondait à des arriérés de contributions d’entretien et à des dépens. Dans la décision attaquée, le Tribunal civil aurait indiqué à tort que l’appelante avait conclu au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et a ordonné à son institution de prévoyance professionnelle d’ordonner le prélèvement d’un montant de CHF 19'159.75 sur son compte et de le verser sur le compte de prévoyance de l’intimé. L’intimé relève que le Tribunal civil n’était pas lié par les conclusions des parties s’agissant tant du montant que du mode de partage. Il affirme que l’appelante entendait partager les avoirs de prévoyance professionnelle par moitié, puis corriger le résultat ainsi obtenu en le compensant avec la créance due au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il aurait fait le même raisonnement en consentant à ce que le montant dû par l’une ou l’autre des parties au titre de la liquidation du régime matrimonial, après compensation des créances de chacun des époux, soit inclus dans le cadre de la fixation de l’équitable indemnité. Il n’aurait, par conséquent, jamais été dans l’intention des parties de renoncer ou de déroger à un partage par moitié des avoir LPP, en dehors d’une éventuelle compensation du résultat obtenu avec la créance de l’une ou de l’autre des parties au titre de la liquidation du régime matrimonial. Si aucune indemnité n’était due à ce titre-là ou si celle-ci devait être d’un très faible montant, le motif qui conduisait les parties à opter pour un partage selon l’art. 124b al. 2 CC disparaissait et il devait être réalisé selon l’art. 123 CC. Il soutient qu’il aurait luimême renoncé aux créances qu’il avait à l’encontre de l’appelante d’un montant d’au moins de CHF 40'300.75 sans tenir compte des prétentions « relatives aux éventuels investissements réalisés par l’appelante dans des biens immobiliers ». Enfin, il souligne que l’appelante cotise à hauteur de CHF 306.30 par mois alors qu’elle travaille à 50 %, alors que sa cotisation s’élève à CHF 241.30 par mois à un taux de 100 %. Par conséquent, elle se constitue déjà une prévoyance plus élevée que luimême (réponse, p. 3 ss, Ad I). 7.2. Selon l'art. 122 CC, les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont en principe partagées entre les époux. L’art 123 al. 1 CC précise que les prestations de sortie, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagés par moitié. L'art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123 CC. Selon l'art. 124b al. 2 CC, le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. Tel est en particulier le cas quand le partage par moitié s'avère inéquitable - et non plus manifestement inéquitable, ceci afin de laisser une plus grande marge d'interprétation au juge - en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge (ch. 2). Le texte de l'art. 124b al. 2 CC prévoit ainsi la possibilité pour le juge de s'écarter du principe par moitié pour de justes motifs et mentionne deux catégories d'exemples à ses chiffres 1 et 2, sans toutefois préciser plus avant cette notion (ATF

Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 145 III 56 consid. 5.3.2; arrêts TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_819/2019 du 13 octobre 2020 consid. 3.2.1). Selon le Message du Conseil fédéral, il y a par exemple iniquité lorsque l'un des époux est employé et dispose d'un revenu et d'un deuxième pilier modestes, tandis que l'autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d'un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (Message du 29 mai 2013 concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4370 s. ad art. 124b CC). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L'iniquité se mesure à l'aune des besoins de prévoyance professionnelle de l'un et de l'autre conjoint (arrêts TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1). Le partage est donc inéquitable lorsque l'un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l'autre conjoint (ATF 145 III 56 consid. 5.4; arrêts TF 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1). 7.3. En l’espèce, le Tribunal civil a relevé que la demanderesse appelante a conclu au partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage selon les art. 122 et 123 CC et que le défendeur intimé y a acquiescé. Il a ensuite indiqué que les avoirs de la demanderesse étaient de CHF 70'751.- et ceux du défendeur de CHF 32'432.05 (décision attaquée, p. 19, ch. VI). Or, il ressort des écritures des 3 mars 2020 et 20 avril 2020 que les deux parties voulaient que leurs avoirs de prévoyance professionnelle soient partagés non pas selon l’art. 123 CC mais bien selon l’art. 124b al. 2 CC. Elles demandaient une dérogation au partage par moitié, la demanderesse ayant indiqué que le partage par moitié n’était pas équitable dans la mesure où le défendeur ne s’acquittera vraisemblablement pas du montant dû à titre de liquation du régime matrimonial (DO/ pce 105, ch. 29). Celui-ci a alors, en substance, répondu qu’il n’était pas avéré qu’il ne s’acquitterait vraisemblablement pas du montant prétendument dû à titre de liquidation du régime matrimonial. Toutefois, il a consenti à ce que le montant dû par l’une ou l’autre des parties à ce titre, après compensation des créances de chacun des époux, soit inclus dans le cadre de la fixation d’une équitable indemnité au sens de l’art. 124b CC (DO/ pce 129, ad ch. 29). Manifestement, le Tribunal civil n’a pas du tout examiné les conclusions des parties et a considéré - à tort - qu’elles souhaitaient un partage par moitié. Cela étant, il convient d’examiner s’il est possible, dans le cas d’espèce, de s’écarter du partage par moitié. Le 20 janvier 2021, les parties ont signé une convention relative à la liquidation de leur régime matrimonial (DO/ pces 206 s.). Il en ressort que la demanderesse appelante devient la seule titulaire de trois comptes bancaires et qu’aucune contrepartie n’est due à ce titre (ch. 1). Il en va de même du défendeur intimé qui devient le seul titulaire d’un compte bancaire et ne doit aucune contrepartie financière à ce titre (ch. 2). Les parties ont également renoncé définitivement à toutes autres prétentions qu’elles ont fait valoir dans leurs écritures au titre de la liquidation du régime matrimonial, y compris tous les arriérés de pensions et autres frais procéduraux (ch. 3). Le Tribunal civil a pris acte que le régime matrimonial a été liquidé conformément à la convention signée par les parties le 20 janvier 2021 en reproduisant, notamment, le passage relatif à la renonciation à tous les arriérés de pensions et autres frais procéduraux (décision attaquée, p. 20 s., ch. V du dispositif). Dans le cadre de son appel, l’appelante ne conteste pas avoir renoncé à un montant de CHF 10'000.d’arriérés de contributions d’entretien pour les enfants ainsi qu’aux dépens d’un montant de CHF 1'500.- dans le cadre de la convention mentionnée. Au contraire, selon elle, cette renonciation aurait dû conduire le Tribunal civil à ne pas partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage (appel, p. 5 s., ch. 1.3.). Tout d’abord, il est constaté qu’à aucun moment au cours de la procédure de première instance, il n’était question de renoncer au partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Les parties

Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 voulaient un partage non pas par moitié au sens de l’art. 123 CC mais plutôt selon l’art. 124b CC, qui permet au juge d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie pour des justes motifs. Cette modification des conclusions en appel est, ainsi, irrecevable. Ensuite, même si elle devait être recevable, il convient de constater que la liquidation du régime matrimonial est la conséquence d’un accord intervenu entre les parties et non d’une décision judiciaire. Cet accord n’est pas remis en cause et, à sa lecture, il n’apparaît pas inéquitable. A défaut de contestations en ce sens, il est difficile, postérieurement à la signature de la convention, d’établir si l’appelante a effectivement été prétéritée; l’intimé soutenant, en appel, le contraire et l’accord ne mentionnant aucun chiffre. Par conséquent, il ne peut être reproché au Tribunal civil d’avoir procédé à un partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des parties après avoir pris acte de l’accord sur la liquidation du régime matrimonial qui lui a été présenté. Cela d’autant plus que le partage par moitié, qui est la règle, ne semble pas inéquitable. Enfin, les parties auraient pu se tourner vers l’art. 124b al. 1 CC qui leur permet, dans une convention sur les effets du divorce, de s’écarter du partage par moitié ou d’y renoncer, à condition qu’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée, ce qu’elles n’ont pas fait. 7.4. Dans ces circonstances, ce dernier grief n’est ainsi pas fondé. 8. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En l’occurrence, l’appel de A.________ est rejeté et celui de B.________ est très partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Dès lors, il se justifie de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, à la charge des parties à raison de la moitié chacune, sous réserve de l’assistance judiciaire. En outre, chaque partie supporte ses propres dépens, sous réserve également de l’assistance judiciaire. la Cour arrête : I. Il est ordonné la jonction des causes 101 2021 303 et 101 2021 340. II. L'appel de A.________ du 10 août 2021 est rejeté. III. L’appel de B.________ du 1er septembre 2021 est partiellement admis dans la mesure de sa recevabilité. Partant, le ch. IV de la décision du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 9 juillet 2021 est modifié comme suit : « A.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement de contributions d’entretien mensuelles suivantes, éventuelles allocations familiales payables en sus : - dès avril 2023 et jusqu’à la majorité de l’enfant ou l’achèvement d’une formation professionnelle aux conditions et dans les délais de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 460.- pour D.________, CHF 460.pour E.________ et 460.- pour F.________. Il est constaté que l’entretien mensuel convenable n’est pas assuré, il s’élève : - pour D.________ à CHF 82.- jusqu’à fin mai 2024 et à CHF 22.- dès juin 2024; - pour E.________ à CHF 82.- jusqu’à fin février 2026 et à CHF 22.- dès mars 2026;

Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 - pour F.________ à CHF 82.- jusqu’à fin juillet 2028 et à CHF 22.- dès août 2028. Les contributions d’entretien précitées sont dues le 1er de chaque mois et seront indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2022, en fonction de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de base étant celui de la date d’entrée en force de la présente décision. Les frais extraordinaires mentionnés à l’art. 286 al. 3 CC seront assumés par moitié par les parties, après déduction des éventuels montant versés par une assurance privée ou sociale, moyennant accord préalable des parents, hormis les cas d’urgence, et présentation des justificatifs. Les bonifications pour tâches éducatives sont attribuées à B.________. » IV. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 1’500.-, sont mis à la charge de A.________ et de B.________ à raison de la moitié chacun, sous réserve de l’assistance judiciaire. V. A.________ et B.________ supportent chacun leurs propres dépens, sous réserve de l’assistance judiciaire. VI. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 (recours en matière civile), respectivement 113 à 119 (recours constitutionnel), et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 mars 2023/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

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