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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.12.2021 101 2021 261

December 14, 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,871 words·~24 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2021 261 Arrêt du 14 décembre 2021 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, intimé et appelant, représenté par Me Natassia Bangerter, avocate contre B.________, requérante et intimée, représentée par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pensions en faveur des enfants mineurs Appel du 8 juillet 2021 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère du 24 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1969, et B.________, née en 1981, se sont mariés en 2002. Deux filles sont issues de cette union, soit C.________, née en 2005, et D.________, née en 2008. B. Sur requête de l'épouse, la Présidente du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: la Présidente du Tribunal), après avoir entendu les parties et procédé à l'échange d'écritures, a rendu son jugement de mesures protectrices de l'union conjugale le 24 juin 2021. Elle a notamment astreint le père à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement, dès le 1er février 2021, d'une pension mensuelle de CHF 632.- en faveur de C.________ et de CHF 1'338.- en faveur de D.________, allocations familiales et de formation et éventuelles allocations employeur en sus. Les contributions sont payables pour chaque enfant jusqu'à la majorité, ainsi qu'au-delà de la majorité, savoir jusqu'à la fin de la formation professionnelle achevée dans les délais de l'art. 277 al. 2 CC. La première juge a en outre précisé que les frais d'entretien extraordinaires (notamment frais d'orthodontie et frais liés au port de lunettes ou de lentilles de contact) sont supportés, pour la part non couverte par une assurance, par moitié par chacun des parents. Pour les autres frais extraordinaires ne relevant pas du domaine de la santé (frais d'écolage, frais de camps scolaires, ainsi que frais sportifs et de loisirs onéreux), ils seront également assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. A défaut d'accord, ils seront assumés par le parent qui les a consentis. C. Par mémoire du 8 juillet 2021, A.________ a interjeté appel à l'encontre de ce jugement, concluant, sous suite de frais, à ce qu'il contribue à l'entretien de ses filles par le versement de CHF 620.- en faveur de chacune d'elles, allocations familiales en sus. Il a également reformulé la prise en charge des frais extraordinaires en ce sens que ceux-ci, tels que les frais d'orthodontie non couverts par une assurance, frais de lunettes non couverts par une assurance, frais d'écolage, frais de camps scolaires, ainsi que frais sportifs et de loisirs onéreux, seront assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. A défaut d'accord, ils seront assumés par le parent qui les a consentis. L'appelant a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, qu'il a obtenu par arrêt du Président de la Ie Cour d'appel civil (ci-après: la Cour) du 26 juillet 2021. Dans sa réponse du 25 août 2021, B.________ a conclu au rejet de l'appel, sous suite de frais. Elle a également sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire; sa requête a été admise par arrêt du Président de la Cour du 2 septembre 2021. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié à la mandataire de l'appelant le 28 juin 2021. Déposé le 8 juillet 2021, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien contestées en première instance (CHF 2'599.70 pour D.________ et CHF 1'070.- pour C.________ requis par la mère, admis à concurrence de CHF 620.- chacune par le père), et la durée en l'état indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions concernant des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon la jurisprudence la plus récente (ATF 143 III 349 consid. 4.2.1), lorsque, comme ici, le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée; les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies. 1.5. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel, l'audition des époux en première instance, comme le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas utile d'assigner les parties à une audience. 1.6. Vu les montants contestés en appel et la durée des mesures prononcées, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est manifestement supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant remet en question les contributions d'entretien au versement desquelles il est astreint en faveur de ses filles. 2.1. 2.1.1. Dans un arrêt de principe rendu le 11 novembre 2020 publié aux ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a poursuivi son œuvre d'unification du droit fédéral dans le domaine de l'entretien, déjà entamée aux ATF 144 III 377 et 144 III 481 pour la contribution de prise en charge. En particulier, pour calculer les coûts directs de l'enfant, il a proscrit l'application des tabelles zurichoises (consid. 6.4). 2.1.2. Selon la jurisprudence, les trois composantes de l'entretien de l'enfant prévues par l'art. 276 al. 1 CC – à savoir les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires – sont équivalentes. Cela a pour conséquence que le parent qui exerce à titre principal la garde des enfants contribue essentiellement à son obligation d'entretien en nature, tandis que l'autre doit fournir principalement des prestations en argent. Toutefois, le tribunal peut et doit s'écarter de ce principe selon son pouvoir d'appréciation si le parent qui a la charge principale de l'enfant dispose d'une plus grande capacité financière que l'autre parent (ATF 147 III 265 consid. 8.1; arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 consid. 4.3). Enfin, les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence (art. 285a al. 3 CC). 2.1.3. Pour fixer la pension de l'enfant, l'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. La Cour de céans a également décidé d'inclure dans le minimum vital du droit des poursuites les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite, qui ne dépasseront pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille; sinon, on s'en tient au minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Certes, la méthode en deux étapes exposée dans l'ATF 147 III 265 précité prescrit de calculer dans un premier temps les contributions d'entretien selon le minimum vital du droit des poursuites, ensuite seulement et en cas de moyens suffisants le minimum vital du droit de la famille. Cela étant, comme la Cour a eu l'occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l'esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu'il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites (arrêt TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d'entretien dans la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (cf. Obergericht Solothurn, Zivilkammer, SOG 2020 Nr. 9 vom 3. September 2020, in RSJ 2021 p. 408). 2.1.4. Conformément à l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence, l'on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100% dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Il découle de ce qui précède que lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux. Dans ce cadre, si le parent gardien subit un déficit, il doit examiner si celui-ci existe malgré l'exercice d'une activité lucrative à un taux proche de celui qui est en principe exigible, vu l'âge de l'enfant cadet. Dans l'affirmative, l'entier du déficit correspond à la contribution de prise en charge. Dans la négative, il convient d'examiner le revenu théorique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que le parent gardien pourrait réaliser en travaillant à ce taux et de prendre en compte uniquement, à titre de coût indirect de l'enfant, la différence entre ce revenu et ses charges. Le revenu théorique peut être pris en considération dès l'un des paliers prévus par la jurisprudence – entrée à l'école primaire ou secondaire – sans temps d'adaptation et même pour la période révolue courant entre la litispendance et le prononcé de la décision: il ne s'agit pas (encore) d'exiger du parent qu'il reprenne ou étende une activité lucrative, et ainsi qu'il réalise un revenu hypothétique plus élevé que celui qu'il perçoit effectivement, mais uniquement de déterminer quelle part de son déficit est liée à la prise en charge des enfants mineurs et doit être intégrée à leur coût (arrêt TC FR 101 2019 146 du 26 août 2019 consid. 2.3.2 in RFJ 2019 63). 2.2. En l'espèce, la Présidente du Tribunal a d'abord établi les situations financières des parties selon les normes de la LP, puis selon le minimum vital du droit de la famille. Considérant que leurs charges indispensables n'étaient pas couvertes, elle s'en est tenue au minimum vital LP. Ce mode de procéder n'est pas critiquable. Cela étant, l'appelant critique les revenus respectifs retenus ainsi que certaines de ses propres charges. Il convient donc en premier lieu d'arrêter les revenus et charges des parties, eu égard aux griefs invoqués. 2.3. S'agissant de l'épouse, la première juge a retenu qu'elle travaillait à domicile comme maman de jour et réalisait un revenu mensuel net moyen de CHF 1'650.15, arrondi à CHF 1'650.-. Elle a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer un revenu hypothétique supérieur à l'épouse, compte tenu du fait que l'activité qu'elle exerce à domicile lui permet de veiller sur C.________, qui souffre de crises d'épilepsie et, le cas échéant, nécessite une prise en charge rapide. Compte tenu de ses charges établies à CHF 2'582.50, arrondies à CHF 2'582.-, elle accuse un déficit de CHF 932.- (jugement attaqué p. 12-13). Quant au mari, la Présidente du Tribunal a retenu qu'il travaillait en qualité de manœuvre de génie civil dans le bâtiment et réalisait à ce titre un revenu mensuel net de CHF 4'927.25, arrondi à CHF 4'927.-. Compte tenu de ses charges fixées à CHF 2'956.- arrondis, il a un disponible de CHF 1'971.- (jugement attaqué p. 13-14). 2.4. 2.4.1. L'appelant fait tout d'abord grief à la première juge de n'avoir pas retenu de revenu hypothétique à l'égard de l'intimée et, par voie de conséquence, d'avoir tenu compte d'une contribution de prise en charge dans la fixation de la contribution d'entretien pour D.________. L'intimée, dans sa réponse, constate que son époux ne critique pas les raisons invoquées par la Présidente du Tribunal pour renoncer à lui imputer un revenu hypothétique. 2.4.2. S'il faut en principe, pour déterminer le revenu des époux, partir de ses gains effectifs, le juge peut également prendre en considération un revenu hypothétique, dans la mesure où ce conjoint pourrait gagner davantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qu'on peut raisonnablement exiger de lui; il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 et 137 III 118 consid. 2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celleci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; cette question relève du droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit en outre examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (arrêt TF 5A_263/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1). Il doit en principe lui accorder un délai d'adaptation approprié; celui-ci doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (arrêts TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1). 2.4.3. Il est exact, à l'instar de ce que soulève l'appelant, que s'agissant encore de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêts TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1; 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1). Cela étant, la première juge a considéré que l'état de santé de C.________, qui souffre d'épilepsie et implique une présence constante, d'éventuelles crises nécessitant une prise en charge rapide, justifiait de ne pas imputer un revenu hypothétique à la mère, la situation pouvant être réexaminée dans le cadre du divorce, C.________ étant vraisemblablement majeure à ce moment-là (jugement attaqué p. 13-14). Pour sa part, l'appelant allègue que son épouse réalise une activité quasiment improductive, ce qui ne saurait lui être opposé. Il souhaite qu'un revenu de CHF 2'800.- lui soit imputé, correspondant à une activité à un taux de 80%, ajoutant qu'elle doit pouvoir trouver un emploi lui permettant de répartir ses horaires de travail sur la semaine entière et de les adapter aux besoins de sa fille, par exemple dans les soins ou divers autres services. Ce faisant, il ne discute pas réellement le motif lié à l'état de santé de C.________ utilisé par la première juge pour renoncer, au stade de mesures provisoires, à imputer à l'intimée un revenu hypothétique supérieur, de sorte que la recevabilité de sa critique apparaît pour le moins douteuse. Quoi qu'il en soit, quand bien même son salaire n'est pas à la hauteur des attentes de son mari, l'on relèvera que l'épouse, sans formation professionnelle, a débuté une activité de maman de jour indépendante en mars 2019 (audience du 16 septembre 2020, procèsverbal p. 3), ce qui lui permet d'être présente pour sa fille aînée en cas de crise. Il est illusoire de lui demander, du moins en l'état, de trouver une autre activité à un taux de 80% calqué sur les horaires d'école de C.________. La Présidente du Tribunal n'a dès lors pas outrepassé son pouvoir d'appréciation sur cette question et les arguments de l'appelant ne suffisent pas à infirmer son raisonnement. Partant, c'est un revenu de CHF 1'650.- qui sera imputé à l'épouse. Le grief de l'appelant est mal fondé. 2.5. A.________ reproche encore à la Présidente du Tribunal de n'avoir pas pris en considération sa diminution de revenu intervenue en 2020. Or, dans son jugement, la première juge a constaté que le revenu de l'appelant, hors allocations familiales mais part au 13ème salaire comprise, s'est élevé à CHF 4'927.25 pour 2019. Elle a considéré que les fiches de salaire de janvier à novembre 2020 n'étaient pas représentatives, dans la mesure où du fait de l'épidémie de Covid-19, l'époux avait perçu des RHT au mois d'avril, qu'elles incluaient les indemnités de repas et qu'il convenait également de tenir compte du 13ème salaire (jugement attaqué p. 13). Or, l'appelant ne discute pas cette argumentation, se contentant d'affirmer qu'il y a une diminution de salaire. Sa critique, insuffisamment motivée, est irrecevable (art. 311 al. 1 CPC a contrario; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). A cela s'ajoute que s'il n'est pas contesté que depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, de nombreux secteurs économiques souffrent de la situation, tous ne la subissent pas dans une mesure identique. Selon la jurisprudence,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 si la pandémie est bien un fait notoire, son impact concret doit être allégué et prouvé par la partie qui s'en prévaut (arrêt TF 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3), ce que ne fait pas l'appelant. 2.6. 2.6.1. Au chapitre de ses propres charges, l'appelant fait grief à la première juge de n'avoir retenu qu'un montant de CHF 50.- au titre de frais d'exercice du droit de visite, considérant pour sa part qu'ils devraient être fixés à CHF 100.-, dès lors qu'il assume son droit de visite un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires. L'épouse relève quant à elle que la Présidente du Tribunal a fait une juste application de la jurisprudence en la matière selon le minimum vital du droit des poursuites, précisant que jusqu'à ce jour, son mari n'a pas exercé son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires. 2.6.2. Selon la jurisprudence de la Cour de céans, le minimum vital du droit des poursuites comprend les frais indispensables liés à l'exercice du droit de visite. Ces frais ne dépasseront toutefois pas, en règle générale, quelques francs par jour en cas de droit de visite usuel, voire un peu plus si les relations personnelles sont plus élargies (arrêt TC FR 101 2020 333 du 29 avril 2021 consid. 3.2.4). 2.6.3. Partant, dès lors que l'appelant exerce son droit de visite à raison de 4 jours par mois, la moitié des vacances scolaires en sus, il est raisonnable, au stade du minimum vital du droit des poursuites, de confirmer le montant retenu de CHF 50.- correspondant à quelques francs par jour et par enfant, n'étant pas établi qu'il exerce effectivement son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires. Le grief de l'appelant est mal fondé. 2.7. Enfin, la critique de l'appelant relative aux frais de déplacements professionnels qui n'auraient pas été suffisamment pris en compte sera d'emblée écartée. En effet, la Présidente du Tribunal, considérant que l'époux n'avait pas démontré avoir besoin régulièrement de son véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, n'a retenu que les frais de place de parc, d'assurance et d'impôt véhicule (jugement attaqué, p. 14-15). En appel, A.________ se contente d'alléguer qu'il est notoire qu'il se rend sur son travail avec son véhicule, un covoiturage étant effectué uniquement de manière sporadique. Or, en audience du 16 septembre 2020, il a précisément indiqué le contraire, à savoir qu'en principe, on venait le chercher, mais qu'il lui arrivait de prendre sa voiture occasionnellement (procès-verbal p. 6 [DO/30]). Dans ces conditions, la première juge n'a pas violé le droit en ne retenant que les frais d'assurance (CHF 119.20), d'impôt (CHF 45.65) et de place de parc (CHF 100.-), pour un total de CHF 264.85. 2.8. Compte tenu de ce qui précède et des points non contestés du jugement querellé, le minimum vital LP de l'appelant sera maintenu au montant arrondi de CHF 2'955.- (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'200.-, place de parc par CHF 100.-, prime d'assurance-RC ménage par CHF 30.-, prime d'assurance-maladie LAMal par CHF 211.-, prime d'assurance-véhicule par CHF 119.-, impôt véhicule par CHF 45.-, frais d'exercice du droit de visite par CHF 50.-), d'où un disponible de CHF 1'972.- (CHF 4'927.- - CHF 2'955.-). Quant à l'intimée, son minimum vital LP est maintenu à CHF 2'581.- (minimum vital par CHF 1'350.- + loyer par CHF 840.- + prime d'assurancemaladie LAMal par CHF 257.- + prime d'assurance-RC ménage par CHF 34.- + cotisation FER CIGA-AVS par CHF 80.- + assurance-RC professionnelle par CHF 20.-), d'où un déficit de CHF 931.- (CHF 1'650.- - CHF 2'581.-).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 3. 3.1. Le coût d'entretien des filles n'est pas réellement remis en cause par l'appelant, hormis quant à la contribution de prise en charge incluse dans celui de D.________. Or, le grief du mari relatif à l'imputation d'un revenu hypothétique à son épouse ayant été écarté (cf. supra consid. 2.4.3), le déficit mensuel de cette dernière est confirmé, ce qui scelle le sort de sa critique relative à la contribution de prise en charge comprise dans le coût d'entretien de D.________. Partant, après prise en compte des allocations de formation par CHF 325.-, le coût d'entretien de C.________, composé uniquement de ses coûts directs, sera maintenu à CHF 632.-. Quant au coût d'entretien de D.________, après prise en compte des allocations familiales par CHF 265.-, il sera également confirmé, s'élevant à CHF 1'492.- (coûts directs par CHF 561.- + contribution de prise en charge par CHF 931.-) jusqu'à son entrée au CO, puis à CHF 1'623.- (CHF 692.- + CHF 931.-). Les montants précités correspondent à leur coût d'entretien convenable. 3.2. Compte tenu de la jurisprudence et de ce qui précède, il appartiendra au débirentier de couvrir le minimum vital LP de chaque époux et des filles, son disponible (arrondi) de CHF 1'970.devant être préservé. Par conséquent, les contributions d'entretien mensuelles dues dès le 1er février 2021 en faveur des enfants sont maintenues aux montants précédemment fixés, à savoir CHF 632.pour C.________ et CHF 1'338.- pour D.________. 3.3. Si le coût de l'entretien convenable (art. 301a CPC) de C.________ est couvert, tel n'est pas le cas de celui de D.________. Le manco, dont la charge incombera au père, dans l'hypothèse de l'art. 286a al. 1 CC, s'élève à CHF 154.- (CHF 1'492.- - CHF 1'338.-) jusqu'à son entrée au CO, puis à CHF 285.- (CHF 1'623.- - CHF 1'338.-). Quand bien même ces deux derniers montants ne sont, à quelques francs près, pas identiques à ceux retenus par la Présidente du Tribunal, en raison du fait que, par souci de simplification, il n'a pas été tenu compte des centimes tout au long de l'établissement des situations financières de chacun, il sera renoncé à rectifier d'office, sur cette question, le jugement attaqué. 4. L'appelant conclut encore à ce que les frais extraordinaires des enfants, tels que les frais d'orthodontie non couverts par une assurance, frais de lunettes non couverts par une assurance, frais d'écolage, frais de camps scolaires, ainsi que frais sportifs et de loisirs onéreux, soient assumés par moitié par chacun des parents, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense, et, à défaut d'accord, le soient par le parent qui les a consentis. Or, dans le jugement attaqué, la Présidente du Tribunal n'a subordonné l'accord préalable des parents que pour les frais extraordinaires ne relevant pas du domaine de la santé, justifiant ce choix par le fait que les enfants ne doivent pas être prétérités dans ce domaine. Faute cependant de contenir la moindre motivation sur ce point, le chef de conclusion de l'appelant est irrecevable (cf. art. 311 al. 1 CPC a contrario). 5. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité. 6. 6.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 En l'espèce, l'appel est entièrement rejeté. Par conséquent, sous réserve de l'assistance judiciaire, il se justifie d'en mettre les frais à la charge de A.________, dont notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). 6.2. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure, du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ pour la procédure d'appel seront arrêtés à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.- (7.7 % de CHF 1'000.-). 6.3. Vu le sort de l'appel, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance (art. 318 al. 1 let. a et al. 3 CPC a contrario). la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 1'000.-. III. Les dépens d'appel de B.________ sont arrêtés globalement à la somme de CHF 1'000.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 77.-. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 décembre 2021/sze Le Président : La Greffière-rapporteure :

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