Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 66 101 2020 67 Arrêt du 31 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Isabelle Löfgren Parties A.________, demanderesse et appelante, représentée par Me Bruno Kaufmann, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me René Schneuwly, avocat Objet Conciliation – autorité compétente – appel manifestement infondé Appel du 18 février 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 16 janvier 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 14 janvier 2020, A.________, représentée par un avocat, a déposé au greffe du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine une requête de conciliation à l’attention du « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine » dans un litige qui l’oppose à B.________. Les conclusions de dite requête, lesquelles indiquaient également «Plaise au à/la Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine », tendaient notamment à ce que B.________ soit astreinte à verser à son ancienne employée, à titre de pénalité pour licenciement abusif, un montant de CHF 14’281.40 (4 x 3'570.35), les intérêts moratoires de 5 % par an à partir du 1er juin 2019 étant payables en sus. B. Par décision du 16 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a déclaré la requête de conciliation irrecevable au motif qu’elle avait été adressée à une autorité incompétente à raison de la matière. C. Par mémoire du 18 février 2020, A.________, toujours représentée par un avocat, a interjeté appel contre la décision du 16 janvier 2020. Elle a conclu, sous suite de frais, à ce que la décision d’irrecevabilité soit réduite à néant et la cause renvoyée à la juridiction prud’homale pour tentative de conciliation, par la suite pour examen et pour jugement. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. B.________ n’a pas été invitée à déposer une réponse à l’appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelante le 20 janvier 2020 (DO/11). Déposé le 18 février 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est motivé et doté de conclusions. En outre, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- dans la mesure où les conclusions formulées par l’appelante en première instance faisaient état d’une somme de CHF 14'281.40. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3. Selon l'art. 312 al. 1 CPC, l'instance d'appel notifie l'appel à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si l'appel est manifestement irrecevable ou infondé. En l'espèce, vu le sort qui doit être donné à l'appel (infra, consid. 2.4), il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. De plus, dans la mesure où le dossier est complet, la Cour d’appel statue sans débats, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 1.4. Vu le montant en jeu de CHF 14'281.40, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Dans la décision attaquée, la Présidente a retenu que A.________ a adressé sa requête au « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine » alors qu’il ressort clairement de la page de garde du mémoire, des allégués, des pièces produites et des conclusions qu’il s’agit d’un litige de droit du travail. Se référant notamment à la jurisprudence cantonale (arrêt TC FR 101 2011-264 du 22 novembre 2011) rendue en lien avec l’art. 59 CPC, elle a arrêté que « la requête du 14 janvier 2020 ayant été adressée à « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine » en lieu et place de l’autorité compétente en matière de prud’hommes, il n’y a pas lieu de la transmettre d’office à l’autorité compétente, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une incompétence fonctionnelle ». La magistrate de première instance a ainsi déclaré la requête de concilitaion irrecevable. 2.2. Dans son appel, A.________ soulève trois griefs, soit une violation de l’art. 59 CPC, une violation de la maxime d’office, voire inquisitoriale, et une violation du principe d’égalité de traitement. Elle relève d’abord que, adressé au/la Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, le mémoire remis au greffe du Tribunal le 14 janvier 2020 a été juridiquement déposé valablement et que, selon la toute nouvelle jurisprudence, un acte juridique déposé auprès du Tribunal compétent ratione loci, mais adressé à une section erronée dudit Tribunal, est valablement déposé et doit être transmis d’office à la Chambre compétente, en l’occurence le/la Président/e de la Chambre des prud’hommes. Elle ne doit ainsi pas assumer les conséquences d’une fausse attribution par le greffe du Tribunal. L’appelante rapporte que « la magistrate conciliatrice, chargée du dossier, aurait dû transmettre cette affaire et de manière d’office à la Chambre des Prud’hommes, sans violer gravement ses devoirs en matière d’une procédure liée à la maxime d’office » dès lors qu’il ressort de l’acte juridique déposé que la procédure prud’homale a manifestement été visée. La Présidente saisie du dossier aurait dû le transférer, selon la nouvelle jurisprudence, à la Chambre des prud’hommes au lieu et à la place de rendre une décision d’irrecevabilité. A.________ rapporte enfin que son avocat a déjà déposé en 2016 une requête de conciliation en matière du droit de travail auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine avec la mention « Président/e du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine » sans mentionner la Chambre des prud’hommes et que cet acte avait été valablement reçu. Aussi, par cette décision d’irrecevabilité, le principe d’égalité de traitement a été gravement violé. 2.3. Aux termes de l’art. 59 al. 1 et 2 let. b CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont notamment la compétence à raison de la matière et du lieu. Il doit examiner d’office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC). Selon l’art. 63 al. 1 CPC, si l’acte introductif d’instance retiré ou déclaré irrecevable pour cause d’incompétence est réintroduit dans le mois qui suit le retrait ou la déclaration d’irrecevabilité devant le tribunal ou l’autorité de conciliation compétent, l’instance est réputée introduite à la date du premier dépôt de l’acte. La loi part du principe qu’il incombe au demandeur de déposer sa demande devant le tribunal compétent et selon le type de procédure prescrit et qu’un vice à cet égard a pour conséquence l’irrecevabilité de la demande. La transmission d’office n’est en revanche pas prévue, à dessein, dès lors que le législateur a voulu éviter le surcroît de travail qui en résulterait pour les tribunaux (arrêt TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Si un acte est adressé à une section matériellement incompétente du même tribunal, une transmission à la section du tribunal matériellement compétente selon le droit cantonal et/ou son traitement selon la procédure prescrite ne sont en tout cas pas indiqués lorsqu’il est établi que le demandeur souhaite précisément que sa demande soit tranchée par la section du tribunal à laquelle il s’est adressé et selon le type de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 procédure qu’il a choisi. Si cette section du tribunal parvient à la conclusion que les conditions de recevabilité ne sont pas réunies, en déclarant sa demande irrecevable, elle tient compte du pouvoir du demandeur de disposer de la procédure, lui laissant ainsi le choix de réintroduire sa demande - en préservant la litsipendance, aux conditions de l’art. 63 CPC -, ou pas, auprès de l’autorité compétente et selon la procédure prescrite. C’est en effet dans ce sens qu’il faut comprendre l’avis de la doctrine, selon lequel l’on peut en tout cas renoncer à traiter la cause selon le type de procédure prescrit lorsque l’acte ne satisfait pas aux conditions formelles qui y sont applicables (arrêt TF 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.4.2). La transmission d’office, bien qu’elle corresponde à la tendance moderne et qu’elle vaille devant les autorités de recours (au niveau fédéral, voir l’art. 48 al. 3 LTF, ATF 118 Ia 241 / JdT 1995 I 538; devant les instances cantonales, seulement si le recours a été adressé à l’autorité de jugement au lieu de l’autorité de recours, ATF 140 III 636), n’a pas été voulue en première instance, compte tenu des charges supplémentaires qui en découleraient apparemment pour les tribunaux (ATF 140 II 636 consid. 3 ; arrêts TF 4A_604/2014 du 30 mars 2015 consid. 2.3.2, 4A_332/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2). Il n’y a pas de lacune du code sur ce point, mais un silence qualifié du législateur. En revanche, l’acte adressé au bon tribunal, mais à la mauvaise cour ou au mauvais juge, est revêtu d’un simple vice de forme mineur (ATF 118 Ia 241 / JdT 1995 I 538 : recours adressé par erreur au président en lieu et place de la cour) et doit être traité par le tribunal compétent (CR CPC-BOHNET, 2e éd. 2019, art. 63 n. 29). Commentant l’arrêt TF 4A_332/2015 du 10 février 2016, BASTONS BULLETTI a notamment relevé les précisions suivantes du Tribunal fédéral : « Si une demande n’est pas introduite devant le tribunal compétent, ou selon la procédure applicable, elle est irrecevable. En ce cas, aux conditions de l’art. 63 CPC, elle peut être réintroduite de telle sorte que la litispendance créée par l’introduction de la première demande soit néanmoins préservée. En revanche, une transmission d’office au juge compétent ou un traitement d’office selon le type de procédure prescrit, n’est volontairement - pas prévu par la loi. Toutefois, dans le cas de l’incompétence fonctionnelle, càd lorsque la demande est adressée à une section incompétente du tribunal compétent, une partie de la doctrine se prononce, du moins à certaines conditions, pour une transmission d’office. Le TF n’a pas tranché ici la question de manière générale. Il a néanmoins précisé qu’une transmission d’office n’entre en tout cas pas en considération lorsqu’il apparaît que le demandeur a mal adressé son acte non pas par inadvertance, mais bien en pensant que la section qu’il saisissait était compétente: en effet, en ce cas, si le tribunal décide d’office une transmission et le traitement selon la procédure prescrite, il place le demandeur dans la situation de mener une procédure - par ex. une procédure ne bénéficiant pas de dispense de frais, ou entièrement soumise à la maxime des débats - que celui-ci n’entendait peut-être pas mener. En revanche, en déclarant la demande irrecevable, le juge laisse au demandeur le choix de réintroduire ou non sa demande selon la procédure prescrite et devant le juge compétent, en pouvant bénéficier de la litispendance déjà introduite, pourvu qu’il respecte les conditions – notamment délai – de l’art. 63 CPC. » (BASTONS BULLETTI, in CPC Online, newsletter du 21 avril 2016). 2.4. 2.4.1.En l’espèce, la requête de conciliation du 14 janvier 2020, établie par son avocat, non seulement a été adressée à « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine », mais aussi comportait en ses conclusions « Plaise au à/la Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ». Or, comme il ressort sans équivoque du texte de dite requête, et comme le reconnaît elle-même l’appelante dans son pourvoi, le litige qui l’oppose à B.________ est un différend ressortant au droit du travail qui est de la compétence du tribunal des
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 prud’hommes selon l’art. 54 LJ. A cet égard, il importe de souligner que, conformément à l’art. 55 al. 1 LJ, chaque tribunal d’arrondissement dispose d’un tribunal des prud’hommes, qui se compose d’un président ou d’une présidente, d’au moins deux assesseur-e-s et d’au moins quatre assesseur-e-s suppléants. Le tribunal des prud’hommes est ainsi matériellement différent du tribunal civil et n’en constitue pas une section. Partant, contrairement à ce que prétend l’appelante dans son premier grief, sa requête de conciliation n’a pas été adressée à l’autorité matériellement compétente. 2.4.2.En ce qui concerne la transmission d’office, deuxième grief invoqué, il ne doit pas plus être admis dans la mesure où, d’une part, il ne s’agit pas d’un cas d’incompétence fonctionnelle (supra consid. 2.4.1) et où, d’autre part, l’appelante, représentée par un avocat, n’a pas transmis son acte par inadvertance à l’autorité incompétente matériellement, tant l’adresse que les conclusions faisant référence à « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ». 2.4.3.Le dernier grief soulevé ne saurait être d’aucun secours à l’appelante puisqu’il n’y a pas d’égalité dans l’illégalité et que, par ailleurs la situation évoquée était différente, l’acte transmis dans une autre procédure par son avocat l’ayant été à l’adresse du « Président/e du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine » et non à celle du « Président/e du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine ». 2.4.4.Sur le vu de ce qui précède, force est de reconnaître que la Présidente s’est conformée au droit et à la jurisprudence en déclarant à juste titre la requête de conciliation du 14 janvier 2020 irrecevable et en ne la transmettant pas d’office à l’autorité compétente à raison de la matière, les droits de A.________ pouvant au demeurant être sauvegardés en agissant conformément à l’art. 63 CPC. Partant, l’appel, manifestement infondé, ne peut qu’être rejeté. 3. Vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet. Il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'appelante (art. 117 let. b CPC a contrario). 4. Les frais judiciaires d'appel, fixés exceptionnellement à CHF 400.-, seront supportés par l'appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L’appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 16 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire présentée pour l’appel par A.________ est rejetée. III. Les frais judiciaires d’appel, fixés exceptionnellement à CHF 400.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ pour la procédure d’appel. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 mars 2020/lsc Le Président : La Greffière :