Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.07.2022 101 2020 403

July 5, 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,063 words·~40 min·4

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Unterhalt Berechtigter)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 403 et 101 2020 442 [AJ] Arrêt du 5 juillet 2022 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Aleksandra Bjedov Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Daniel Känel, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Carrel, avocat et ETAT DE FRIBOURG, SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, intimé Objet Modification du jugement de divorce (art. 284 CPC) - entretien exépouse (art. 129 CC) Appel du 12 octobre 2020 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. B.________, né en 1974, et A.________, née en 1976, se sont mariés en 1994. Deux enfants, C.________ et D.________, actuellement majeures, sont issues de cette union. Par jugement du 21 mai 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye a prononcé le divorce des parties et a notamment ordonné que B.________ contribue à l’entretien de son ex-épouse par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 450.- jusqu’au 31 août 2016 et, dès le 1er septembre 2016, de CHF 375.- jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite. B. Le 27 novembre 2019, puis par mémoire motivé de son mandataire du 17 janvier 2020, B.________ a sollicité une modification du jugement de divorce en demandant à être libéré du versement de toute contribution d’entretien tant en faveur de sa fille D.________ que de son exépouse à partir du 1er janvier 2020. Le 17 janvier 2020, il a également déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. Le 29 janvier 2020, B.________ a rectifié sa demande en renonçant à la suppression de la contribution d’entretien due à sa fille D.________. Le 20 janvier 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Dans sa réponse du 12 février 2020, A.________ a conclu, à titre principal, à ce que la contribution mensuelle d’entretien due en sa faveur soit réduite de CHF 375.- à CHF 250.- et, dans ses conclusions subsidiaires, qu’elle soit suspendue, dès le 1er janvier 2020 et jusqu’à droit connu dans la procédure de recours introduite par B.________ contre la décision de l’Office AI ou jusqu’à ce que ce dernier ait pu trouver un travail qui lui permette de réaliser un revenu au moins égal à celui qu’il percevait avant la suppression de sa rente d’invalidité, si la reprise de l’activité lucrative intervenait avant « le jugement final en matière d’assurance invalidité », le montant de la contribution d’entretien devant alors être augmenté à CHF 375.- par mois. Le 12 mars 2020, B.________ a déposé une requête d’appel en cause à l’encontre du Service de l’action sociale (ci-après : SASoc). Le 5 mai 2020, la Présidente a statué sur la requête de mesures provisionnelles de B.________ et a réduit la contribution mensuelle d’entretien due à l’ex-épouse à CHF 250.- pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, puis l’a supprimée dès le 1er juin 2020. Le même jour, elle a déclaré irrecevable la requête d’appel en cause déposée par B.________, tout en admettant la légitimité passive du SASoc. C. Par décision du 10 septembre 2020, le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès : le Tribunal) a partiellement admis la demande de modification du jugement de divorce et a réduit la contribution mensuelle d’entretien due à l’ex-épouse à CHF 250.- du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020. Dès le 1er juin 2020, aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux. D. Par acte du 12 octobre 2020, A.________ a fait appel de la décision précitée. Elle conclut, à titre principal, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 250.- dès le 1er janvier 2020 « jusqu’à l’entrée en force du jugement final qui sera rendu à la suite du recours formé par B.________ le 16 décembre 2019 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg du 14 novembre 2019, ladite contribution d’entretien devant être rétablie à Frs. 375.par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.________ ». A titre subsidiaire, elle demande que

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 B.________ contribue à son entretien par le versement d’une contribution mensuelle d’entretien de CHF 250.- dès le 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 mai 2020. Cette obligation d’entretien étant suspendue dès le 1er juin 2020 « jusqu’à l’entrée en force du jugement final qui sera rendu à la suite du recours formé par B.________ le 16 décembre 2019 contre la décision de l’Office de l’assuranceinvalidité du Canton de Fribourg du 14 novembre 2019, ladite contribution d’entretien devant être rétablie à Frs. 375.- par mois jusqu’à l’âge légal de la retraite de B.________ ». La requête d’assistance judiciaire déposée le même jour a été admise par arrêt du Juge délégué de la Cour du 26 octobre 2020. Le 30 octobre 2020, le SASoc a renoncé à répondre à l’appel ou à interjeter un appel joint car, à son avis, la question de l’existence d’un motif de modification ou de suppression de la contribution d’entretien concerne au premier chef les parties au rapport de base ; l’Etat étant partie de par sa seule qualité de pourvoyeur d’avances de contributions d’entretien. Dans sa réponse du 11 novembre 2020, l’intimé conclut, à titre préliminaire, à ce que l’assistance judiciaire lui soit accordée et, sur le fond, au rejet de l'appel, les frais étant mis à la charge de l’appelante, sous réserve de l’assistance judiciaire. Par envois du 9 novembre 2021, les mandataires des parties ont produit leurs listes de frais. Par courrier de son mandataire du 7 février 2022, l’appelante a indiqué que le recours de l’intimé contre la décision de suppression de sa rente d’invalidité a été admis et a demandé la production par celui-ci de l’arrêt y relatif. Elle s’est également réservée le droit de préciser ou modifier ses conclusions d’appel dès la prise de connaissance de l’arrêt évoqué. Le 21 février 2022, l’appelante a actualisé sa situation financière en produisant des pièces relatives à ses revenu et charges. Le 23 février 2022, l’intimé a produit la décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : Office AI) ainsi que d’autres pièces relatives à sa situation financière. Il a requis que l’appelante produise ses certificats de salaire et indemnité pour l’année 2021, ainsi que ses fiches de salaire depuis le 1er novembre 2021. Le 4 mars 2022, l’appelante a produit plusieurs pièces et s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 23 février 2022. Elle a également modifié ses conclusions en maintenant que sa contribution mensuelle d’entretien soit réduite de CHF 250.- par mois dès le 1er janvier 2020 jusqu’au 31 mai 2020 et qu’elle soit augmentée à CHF 375.- dès le 1er juin 2020. Le même jour, le mandataire de l’appelante a produit sa liste de frais actualisée. Le 8 avril 2022, l’intimé s’est déterminé sur l’écriture de l’appelante du 4 mars 2022 en maintenant ses conclusions consistant à requérir le rejet de l’appel. Le mandataire de l’intimée a également produit sa liste de frais actualisée. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours (art. 312 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l’appelante par l’intermédiaire de son mandataire le 11 septembre 2020 (DO/ 186). Déposé le lundi 12 octobre 2020, soit le premier jour ouvrable qui suit le dernier jour échéant, en l’espèce, un dimanche (art. 142 al. 3 CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Celui-ci est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien contestés en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. Quant au mémoire de réponse, il a été déposé dans le délai de 30 jours imparti et est dûment motivé ainsi que doté de conclusions (art. 142 al. 3 et 145 al. 1 let. c CPC). 1.2. La cognition de la Cour d'appel (ci-après : la Cour) est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC), mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). En outre, l'obligation d'entretien après le divorce entre les ex-époux est soumise à la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel, pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retards (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). En ce qui concerne les pseudo nova, soit ceux qui existaient déjà en première instance, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (arrêt TC FR 101 2020 293 du 15 septembre 2020 consid. 1.5.2). En effet, la procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance, mais de vérifier et de corriger son résultat, ce qui a pour conséquence que l'invocation de faits et moyens de preuve nouveaux doit rester exceptionnelle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2). En l'espèce, les nouveaux moyens de preuve produits par les parties sont postérieurs à la décision de première instance, de sorte qu'ils sont recevables. 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de la procédure d'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 1.5. Vu les montants contestés en appel et la durée prévisible de l'obligation d'entretien, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral paraît dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L’appel porte sur la suppression, dès le 1er juin 2020, de la contribution d’entretien due en faveur de l’ex-épouse. 2.1. Comme évoqué (let. D supra), au moment du dépôt de l’appel et de la réponse à celui-ci, le recours de l’intimé relatif à la suppression de sa rente d’invalidité entière n’avait pas été tranché. L’arrêt y relatif a été prononcé le 29 mars 2021 par la IIe Cour des assurances sociales qui a annulé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 la décision de l’Office AI. Cela précisé, les positions initiales des parties peuvent être résumées comme suit. Dans son pourvoi, l’appelante a soutenu qu’il n’existait aucun changement durable des circonstances pouvant justifier une suppression définitive de l’obligation d’entretien. Par conséquent, le Tribunal aurait procédé à une constatation inexacte des faits pertinents en écartant sans justification ses arguments, ce qui constituerait également une violation du droit (appel, p. 9 ss, En droit). Dans sa réponse, l’intimé a indiqué que sa situation financière s’est notablement et durablement péjorée depuis le jugement de divorce car il ne percevait plus aucun revenu depuis le 1er janvier 2020 et était soutenu par le Service social. Il a également ajouté que les conditions pour lui imputer un revenu hypothétique n’étaient pas réunies comme retenu dans la décision attaquée (réponse, p. 5 ss, ch. IV). Dans son écriture du 23 février 2022, l’intimé a mis à jour sa situation financière en produisant l’arrêt susmentionné. Il a notamment indiqué que, par décision de l’Office de l’assurance-invalidité (ciaprès : Office AI) du 29 juillet 2021, sa rente d’invalidité a été fixée à CHF 2'180.- dès le 1er août 2021. Selon cette même décision, il a perçu, à titre rétroactif, une somme de CHF 15'493.25 pour la période du 1er janvier 2020 au 31 juillet 2021. Le 17 août 2021, la caisse de pension a réactivé son droit à une rente LPP, soit de CHF 1'463.- du 1er février 2020 au 31 décembre 2020, puis de CHF 1'478.- par mois dès le 1er janvier 2021. Il a également perçu rétroactivement, à ce titre, un montant de CHF 27'917.- pour les mois de février 2020 à août 2021. Il a précisé que, contrairement à ce qui ressort du courrier de sa caisse de pension du 17 août 2021, sa fille D.________ perçoit directement un montant mensuel de CHF 872.- et, par conséquent, le tiers de cette somme devrait être ajouté au revenu de l’appelante. Quant à ses charges, l’intimé expose devoir s’acquitter de ses cotisations AVS/AI/APG de CHF 528.15 par année, soit de CHF 44.- par mois ainsi que d’une prime pour sa caisse maladie de CHF 542.65 par mois, ses autres charges étant inchangées. Il relève qu’au moment du prononcé de la décision attaquée, l’appelante réalisait un revenu de CHF 1'249.15 pour une activité à 20% et avait des charges mensuelles de CHF 2'472.45. Depuis lors, son revenu a augmenté à CHF 2'600.- pour une activité à 60%. Par conséquent, ses charges seraient couvertes. Il a estimé qu’il convenait d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique net à 100% de CHF 4'333.au vu de son diplôme d’aide-infirmière, de son âge et de son expérience à un taux de 80% pendant trois mois. A ce revenu hypothétique, il conviendrait d’ajouter encore un tiers de celui de leur fille D.________. Dans sa détermination du 4 mars 2022, l’appelante a précisé que l’intimé perçoit une rente d’invalidité de CHF 2'180.- par mois dès le 1er janvier 2021 et non seulement dès le 1er août 2021. Elle ajoute qu’en plus du paiement rétroactif, l’intimé a perçu des prestations du Service social. En additionnant l’ensemble des rentes qui lui ont été octroyées, il a perçu un revenu mensuel total de CHF 3'624.- (CHF 1'161 + CHF 1'463) en 2020 et perçoit un revenu mensuel total de CHF 3'658.- (CHF 2'180 + CHF 1'463) par mois dès le 1er janvier 2021. Elle souligne qu’à titre de versement rétroactif de l’assurance-invalidité et de la prévoyance professionnelle, l’intimé a reçu un montant total de CHF 43'410.25 au mois d’août 2021 et qu’il conviendra d’en tenir compte en relation avec sa requête d’assistance judiciaire. Elle relève qu’uniquement une contribution aux frais de logement peut être exigé de leur fille D.________ qui n’est pas concernée par la présente procédure, ce point n’ayant pas été contesté. S’agissant des charges de l’intimé, l’appelante lui fait le reproche de ne pas avoir demandé de subsides pour ses primes d’assurance-maladie au vu de sa situation financière. Par conséquent, ses charges mensuelles fixées à CHF 1'518.05 selon la décision litigieuse devaient être encore inférieures. Son disponible étant de CHF 2'139.95 depuis janvier 2021, il conviendrait de le prendre en considération sous l’angle de l’assistance judiciaire également. Quant à sa situation financière, l’appelante insiste sur le fait que la procédure de modification du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 jugement de divorce introduite par l’intimé visait à démontrer que la situation des parties était différente de ce qui prévalait au moment du divorce. A ce moment-là, elle réalisait un revenu mensuel net de CHF 1'220.- en moyenne et percevait une rente d’invalidité de CHF 1'807.- par mois, soit un revenu mensuel total de CHF 3'027.-. Elle explique ne pas pouvoir travailler à un taux de 80% en raison de ses limitations fonctionnelles et que son contrat de travail prévoit un taux d’activité plus élevé uniquement durant les premiers mois du temps d’essai. Son revenu mensuel net, hors allocations familiales et part au treizième salaire, s’élève à CHF 2'469.-. S’agissant de ses charges, elle allègue qu’elles s’élèvent à CHF 2'333.80, dont CHF 647.60 de part aux frais du logement qu’elle partage avec sa fille en formation, CHF 1'350.- de minimum vital, de CHF 219.20 de primes d’assurance-maladie après déduction des subsides et de CHF 117.- de prime d’assurance de responsabilité civile. Son solde disponible de CHF 135.20 lui sert à couvrir ses frais de déplacement, ses dépenses imprévues ainsi que ses impôts. Elle en conclut que sa situation financière ne s’est pas améliorée au point de justifier une suppression complète de la contribution d’entretien qui avait été fixée au moment du divorce. Elle trouve « la suggestion » de l’intimé de lui imposer un revenu hypothétique basé sur un taux d’activité de 100% choquante compte tenu du fait qu’elle s’est fait reconnaître un degré d’invalidité de 30% malgré la suppression de sa rente, en précisant que son état de santé ne s’est pas amélioré depuis. Par sa brève détermination du 8 avril 2022, l’intimé a relevé qu’il a perçu du Service social une somme mensuelle de CHF 1'279.05 dans laquelle était incluse sa prime d’assurance-maladie à hauteur de CHF 474.85. Pour son entretien, il aurait reçu un versement de CHF 611.- par mois, de sorte que son minimum vital n’était pas couvert en tenant compte de ses autres charges. Il souligne qu’il doit être tenu compte des compensations opérées par l’Office AI en faveur du Service social lors du calcul de ses revenus et de son disponible. Par rapport au taux d’activité de l’appelante, il a précisé que son contrat de travail du 26 octobre 2021 prévoyait d’emblée une activité à 80% jusqu’au 31 janvier 2022, puis à 60% dès le 1er février 2022. Dès lors, cette réduction n’était pas due au constat de l’appelante qu’elle ne pourrait pas maintenir son taux à 80% après avoir commencé son activité. Il estime que le simple fait qu’elle ait pu travailler à 80% démontre que son état de santé s’est amélioré. 2.2. Selon l'art. 129 al. 1 CC, la modification de la contribution d'entretien après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière d'une des parties, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 131 IIII 189 consid. 2.7.4; arrêts TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1; 5A_845/2010 du 12 avril 2011 consid. 4.1). Par changement au sens de l’art. 129 CC, on entend, d’une part, une péjoration de la situation du débiteur et une amélioration de celle du créancier (al. 1), d’autre part, mais à des conditions plus strictes, une amélioration de la situation du débiteur (al. 2 et 3). L’art. 129 al. 1 CC a pour objet la diminution, la suppression ou la suspension de la rente. La diminution ou la suppression de la rente peut être assortie d’une réserve permettant, si la situation devait à nouveau se modifier, mais cette fois-ci en faveur du débiteur, d’augmenter à nouveau la rente jusqu’à son montant initial. L’art. 129 CC ne s’applique qu’à l’obligation d’entretien fixée sous la forme d’une rente. Une modification ne peut être demandée que pour le futur, même si les circonstances qui la justifient se sont réalisées dans le passé (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, Conditions - effets - procédure, https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pxuz3cl5yf6ylsorptcmrz https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmyv62ljnfuv6mjyhe https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgmyv62ljnfuv6mjyhe https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gvqv6ojtf4zdamjr https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gvqv6obuguxtembrga

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 2021, n. 838 ss). Le moment à partir duquel elle prend effet peut être fixé par le juge selon son appréciation (art. 4 CC), sur la base des circonstances du cas d’espèce (arrêts TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1 ; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015, consid. 4.1.2). Il correspond, en principe, à la date de dépôt de la demande. Une date ultérieure peut toutefois être retenue, notamment le jour du jugement, lorsque l’on ne peut plus équitablement exiger du créancier qu’il restitue les contributions déjà versées et utilisées durant la procédure (ATF 117 II 368 consid. 4 ; arrêts TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019, consid. 4.1 ; 5A_651/2014 du 27 janvier 2015, consid. 4.1.2). Il faut que le créancier ait pu, durant la procédure et sur la base d’indices objectivement sérieux, s’attendre au maintien du jugement d’origine (arrêts TF 5A_964/2018 du 26 juin 2019, consid. 4.1 ; 5A_461/2011 du 14 octobre 2011 consid. 5.1). Le changement dans la situation financière de l’un des époux peut aussi bien résulter d’une péjoration de la situation du débiteur que d’une amélioration de celle du créancier. On sera particulièrement prudent avec la prise en compte de la péjoration de la situation du débiteur, surtout dans le cadre d’une éventuelle suppression de la rente, puisqu’une augmentation ultérieure de celleci n’est en principe plus envisageable (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 843). Le changement dont il est question à l’art. 129 al. 1 CC est un changement d’ordre économique. On comparera la situation au moment de la litispendance de l’action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement (arrêt TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). Le changement résulte de l’augmentation des revenus ou de la diminution de charges, voire d’une combinaison des deux. Dans son appréciation, le juge se fonde sur des éléments concrets étayant une éventuelle modification prochaine des circonstances, autrement dit sur des circonstances qui sont prévisibles ; il s’agit ici d’éviter autant que faire se peut une procédure ultérieure de modification. Un état de fait futur incertain et hypothétique ne suffit donc pas (arrêt TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1). En cas d’amélioration de la situation du créancier, une diminution, suppression ou suspension de la rente n’est envisageable que si le montant de la contribution d’entretien prévue dans le jugement de divorce permet d’assurer l’entretien convenable du créancier. On ne retiendra une amélioration de sa situation que pour la part dépassant le montant défini par le juge du divorce et qui aurait été nécessaire pour couvrir son entretien convenable au moment du jugement. On procède également ainsi lorsque l’amélioration de la situation du créancier se double d’une péjoration de celle du débiteur : il s’agit d’examiner si, globalement, les ressources du créancier, couplées à la rente réduite à laquelle celui-ci peut encore prétendre suite à la péjoration de la situation du débiteur, lui assurent plus que son entretien convenable (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 852). Une fois la condition du fait nouveau remplie, le juge doit alors fixer la nouvelle contribution d'entretien, sur la base des critères de l'art. 125 CC, en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêts TF 5A_241/2010 du 9 novembre 2010 consid. 4; 5C.112/2005 du 4 août 2005 consid. 1, in FamPra.ch 2006 p. 149), après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent. Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau, au sens de l'art. 129 al. 1 CC (ATF 138 III 289 consid 11.1.1 ; arrêts TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2. ; 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.1). La situation doit être appréciée de manière globale (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêts TF 5A_562/2011 du 21 février 2012 consid. 4.1 ; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Par entretien convenable, on entend, dans un mariage ayant concrètement influencé les conditions d’existence du créancier, le montant qui, ajouté à ses revenus, lui permet de maintenir le niveau de vie qui était le sien durant le mariage ; dans une union ayant peu influencé la vie des époux, en particulier celle du créancier, il s’agit en revanche de s’en tenir au niveau de vie de ce dernier avant https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pxuz3cl5yf6ylsorptcmrv https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pxuz3cl5yf6ylsorpti https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=mjtwkxzrgi3v62ljnfptcmzw https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gvqv6mrugextembrga https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=gvrv6mjrgixtembqgu https://app.legalis.ch/legalis/document-view.seam?documentId=m5pxuz3cl5yf6ylsorptcmrz

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 le mariage (arrêt TF 5A_568/2021 du 25 mars 2022 consid. 4.2 et 5.1, destiné à la publication ; ATF 147 III 308 consid. 3.4.3 et 5.6 ; 141 III 465 consid. 3.1 ; 135 III 59 consid. 4.1). A noter que si l’amélioration de la situation du créancier est le fruit d’efforts dépassant ce que l’on peut raisonnablement attendre de sa part, elle ne doit pas être prise en considération. Elle revient alors entièrement au créancier, qui est ainsi justement récompensé des efforts importants auxquels il a consenti (LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, n. 855). 2.3. En l’espèce, le Tribunal a réduit la contribution mensuelle d’entretien de l’ex-épouse à CHF 250.- du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 et l’a intégralement supprimée dès le 1er juin 2020. Il a été constaté dans la décision attaquée que jusqu’au mois de janvier 2020, les revenus de l’intimé étaient de CHF 1'375.- correspondant à sa rente LPP et, dès le 1er février 2020, il ne percevait plus aucun revenu. Son déficit mensuel étant de CHF 1'518.05 (décision attaquée, p. 7, ch. 4.2, 2e §), il n’était plus en mesure de verser une contribution d’entretien à son ex-épouse (décision attaquée, p. 9, ch. 4.3). Le Tribunal a précisé que cette contribution d’entretien a été réduite à CHF 250.- pour la période du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 par décision de mesures provisionnelles du 5 mai 2020. La restitution des montants versés pendant cette période ne saurait être exigée, dès lors que ceuxci ont fait l’objet d’avances mensuelles de CHF 250.- par le SASoc. Cette part avancée par la collectivité publique ne peut être revue eu égard à la jurisprudence cantonale topique (arrêt TC/FR 101 2019 81 et 83 consid. 3.4 ; décision attaquée, p. 10, consid. 5.2.). 2.4. Préalablement à l’examen des situations financières des parties, il est constaté que le Tribunal a refusé de leur imputer des revenus hypothétiques (décision attaquée, p. 8, 3e § et p. 9, 2e §). L’intimé n’a pas contesté par un appel ou un appel joint le fait qu’aucun revenu hypothétique n’a été imputé à l’appelante. Par conséquent, son grief figurant dans son écriture du 23 février 2022 est irrecevable car tardif. Il en va de même de sa demande, formulée à la même date, d’imputer au revenu de l’appelante le tiers de la rente pour enfant directement versé à D.________. En effet, les juges du divorce n’avaient pas procédé à cette imputation (décision attaquée, p. 7, 2e §) alors que l’intimé percevait l’ensemble de ses rentes à ce moment-là. La décision attaquée ne modifie pas ceci et l’intimé ne l’a pas contesté ni par un appel, ni par un appel joint. Procéder différemment reviendrait à rectifier le jugement de divorce alors qu’il doit uniquement être adapté aux circonstances nouvelles comme cela a déjà évoqué (consid. 2.2. supra). 2.5. Cette précision faite, il convient de déterminer si la suppression, dès le 1er juin 2020, de la contribution d’entretien due à l’appelante est toujours justifiée compte tenu de l’évolution des situations financières des parties. 2.5.1. S’agissant de la situation financière de l’appelante, la décision attaquée (p. 8, 4e §) retient qu’elle travaille à 20% en tant qu’aide-infirmière et perçoit un revenu mensuel net moyen de CHF 1'247.15, hors allocations familiales, et qu’elle est soutenue par le Service social car sa rente AI a été supprimée avec effet au 30 juin 2019. Ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 2'472.45 et se composent d’un minimum vital LP par CHF 1'350.- car sa fille D.________ est encore en formation, de frais de logement par CHF 647.60, après déduction de la part au logement de la précitée de 20% et de sa prime d’assurance-maladie par CHF 474.85 étant précisé qu’elle n’a plus droit aux subsides. Par conséquent, son déficit mensuel s’élevait à CHF 1'223.30. En se référant au bordereau produit le 6 juillet 2020 en première instance, elle allègue des primes d’assurance responsabilité civile de plus de CHF 117.- dans son courrier du 4 mars 2022. Il ressort de cette pièce que la prime annuelle est de CHF 805.60, soit de CHF 67.15 par mois. Cela étant, elle n’invoque aucun grief dans son appel à ce sujet. Par conséquent, il ne peut pas en être tenu compte.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Selon le certificat de salaire produit en procédure d’appel, l’appelante a perçu un revenu brut de CHF 24'490.- pour la période du 1er janvier 2021 au 31 octobre 2021 (DO / pce 16 produite le 4 mars 2022). Du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, elle a perçu des allocations familiales de CHF 325.pas mois (DO / pces 6 à 12 produites le 4 mars 2022). Par conséquent, son revenu mensuel moyen net est de CHF 2'055.-, hors allocations familiales (CHF 22'826 - [7 mois x CHF 325] = CHF 20'551.- ; CHF 20'551 / 10 mois = CHF 2'055). A partir du 1er novembre 2021, elle a été engagée auprès d’un autre établissement toujours en qualité d’aide-infirmière (DO/ pce 3 produite le 21 février 2022). Entre le 1er novembre 2021 et le 31 janvier 2022, elle a travaillé à un taux de 80% et a perçu un revenu mensuel net de CHF 3'395.95 en novembre 2021, de CHF 3'976.55 en décembre 2021 et CHF 3'648.75 en janvier 2022, les allocations familiales et patronales comprises (DO/ pces 17 à 19 produites le 4 mars 2022). Son revenu mensuel moyen net, hors allocations familiales, 13e salaire compris, était de CHF 3'504.- (CHF 3'395 + CHF 3'976 + CHF 3'648 - CHF 303 - CHF 120 - CHF 325 - CHF 120 - CHF 325 - CHF 120) / 3 mois = CHF 3'235 ; CHF 3'235 x 13 mois / 12 mois = CHF ). Dès le 1er février 2022, son activité a été réduite à 60% et elle a perçu un revenu mensuel net de CHF 2'694.10, allocations familiales comprises, soit de CHF 2'468.-, hors allocations mais le 13e salaire compris (DO/ pce 20 produite le 4 mars 2022). Les charges de l’appelante sont restées inchangées mis à part les frais de l’assurance-maladie étant donné que, contrairement à ce qui était le cas dans la décision attaquée, pour l’année 2022, elle a droit à un subside de CHF 298.35 (DO/ pce 5 produite le 21 février 2022) réduisant ainsi sa prime d’assurance-maladie de CHF 470.55 (DO/ pce 4 produite le 21 février 2022) à CHF 172.20. Dès lors, ses charges en 2022 se réduisent à CHF 2'174.- (CHF 2'472.45 - CHF 470.55 + CHF 172.20). Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l’appelante peut être établie comme suit : - du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, elle a un déficit de CHF 1'223.30, comme retenu dans la décision attaquée ; - du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021, son revenu mensuel moyen net est de CHF 2’055.tandis que ses charges restent similaires à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, par conséquent, elle accuse un déficit de l’ordre de CHF 417.- (CHF 2'055 - CHF 2'472.45) ; - du 1er novembre 2021 au 31 décembre 2021, son revenu mensuel moyen net est de CHF 3'504.-, ses charges restant similaires à celles figurant dans la décision attaquée, elle a réalisé un bénéfice de l’ordre de CHF 1'032.- (CHF 3’504 - CHF 2'472.45) ; - du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, elle a perçu un revenu mensuel net de CHF 3'504.-, la part au 13e salaire en sus, et ses charges ont été réduites à CHF 2'174.-, elle a ainsi réalisé un bénéfice de CHF 1'330.- ; - dès le 1er février 2022, son revenu mensuel net est de CHF 2'468.-, la part au 13e salaire en sus, et ses charges de CHF 2'174, par conséquent elle a un bénéfice de CHF 294.-. En résumé, entre le 1er juin 2020 et le 30 octobre 2021, la situation financière de l’appelante est déficitaire. Dès le 1er novembre 2021, sa situation financière s’améliore et elle réalise un bénéfice. 2.5.2. S’agissant de la situation financière de l’intimé, la décision attaquée (p. 7, ch. 4.2) retient qu’il est soutenu par le Service social car la rente AI qu’il percevait a été supprimée avec effet au 31 décembre 2019, de même que sa rente LPP, avec effet au 31 janvier 2020. Ainsi, depuis le 1er février 2020, il ne perçoit plus aucun revenu. Ses charges mensuelles s’élèvent à CHF 1'518.05 et se composent d’un minimum vital LP par CHF 850.- car il vit avec ses parents, de sa part aux

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 frais de logement par CHF 193.20 et de sa prime d’assurance-maladie par CHF 474.85 étant précisé qu’il n’a plus droit aux subsides. Par conséquent, son déficit mensuel s’élevait à CHF 1'518.05. La situation financière de l’intimé a considérablement évolué dès lors qu’il a été rétabli dans son droit à la rente AI. Selon la décision de l’Office AI du 29 juillet 2021, il a droit à une rente AI de CHF 2'161.- du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, puis de CHF 2'180.- dès le 1er janvier 2021. Ainsi, il a eu droit à un arriéré pour l’année 2020 de CHF 25'932.- et du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 de CHF 15'192.-. Sur cet arriéré, un remboursement à hauteur de CHF 25'698.75 a été effectué en faveur du Service de l’aide sociale (DO/ pce 2 produite le 23 février 2022). Sa rente d’invalidité LPP a été réactivée dès le 1er février 2020 à hauteur de CHF 1'463.- par mois et dès le 1er janvier 2021 à hauteur de CHF 1'478.- (DO/ pce 3 produite le 23 février 2022). L’intimé doit cotiser pour le premier pilier à hauteur de CHF 528.15 pour l’année 2022, soit à hauteur de CHF 44.- par mois (DO/ pce 6 produite le 23 février 2022). Comme l’intimé l’indique dans son courrier du 23 février 2022, ses charges sont restées inchangées mis à part sa prime d’assurance-maladie qui s’élève à CHF 542.65 par mois pour l’année 2022. Ainsi ses charges augmentent à CHF 1'585.85 (CHF 1'518.05 - CHF 474.85 + 542.65). L’intimé ne perçoit pas de subsides et n’indique pas pour quelle raison tel est le cas. Dans son courrier du 4 mars 2022, l’appelante reproche à l’intimé de ne pas avoir requis auprès de la Caisse de compensation des subsides vu qu’il a dû recourir à l’aide sociale en 2020 et 2021 et soutient que ses charges devraient être inférieures à ce qui a été retenu dans la décision attaquée. Pourtant, son appel ne contient aucun grief à ce sujet, dès lors, il est tardif. Compte tenu de ce qui précède, la situation financière de l’intimé peut être établie comme suit : - du 1er juin 2020 au 31 décembre 2020, il a droit à une rente AI de CHF 2'161.- et à une rente LPP de CHF 1'463.-, soit un montant total brut de CHF 3'624.- et net de CHF 3'580.- (CHF 3'624 - CHF 44.-) par mois, ses charges sont de CHF 1'518.05, comme retenu dans la décision attaquée, par conséquent, il réalise un bénéfice de CHF 2'061.95 ; - du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, il a droit à une rente AI de CHF 2'180.- et à une rente LPP de CHF 1'478.-, soit un montant total brut de CHF 3'658.- par mois et net de CHF 3'614.- (CHF 3'658 - CHF 44) , ses charges sont de CHF 1'518.05, comme retenu dans la décision attaquée, par conséquent, il réalise un bénéfice de CHF 2'095.95 ; - dès le 1er janvier 2022, le total net des rentes demeure de CHF 3'614.- et ses charges augmentent à CHF 1'585.85, par conséquent, il réalise un bénéfice de CHF 2'028.15. En résumé, l’intimé réalise un bénéfice qui est supérieur à CHF 2'000.- pour la période courant dès le 1er juin 2020. A toutes fins utiles, il est précisé que le fait qu’il a dû éponger sa dette auprès du Service social d’un montant de CHF 25'698.75 qui correspond quasi au paiement rétroactif de sa rente AI pour l’année 2020 et qui était de CHF 25'932.- ne modifie pas ce constat. En effet, son revenu provenant de l’aide sociale a été remplacé par ses rentes AI et LPP sans que la situation de l’intimé ne se péjore. Au contraire, celle-ci s’est sensiblement améliorée comme cela a été démontré ci-dessus. 2.6. 2.6.1. Sur la base de ce qui précède, il est relevé que jusqu’au 1er novembre 2021 correspondant à la reprise d’une activité professionnelle par l’appelante, sa situation est déficitaire comme cela a été le cas lors du prononcé de la décision attaquée. Plus précisément, son déficit est de l’ordre de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 CHF 1'200.- jusqu’au 31 décembre 2020, puis de l’ordre de CHF 400.- du 1er janvier 2021 au 30 octobre 2021. L’intimé a été libéré du versement de toute contribution d’entretien à partir du 1er juin 2020 uniquement parce qu’il ne bénéficiait plus de la rente AI. Par la suite, la décision supprimant celle-ci a été annulée et il a été rétabli dans son droit. Contrairement à ce qui prévalait au moment du prononcé de la décision attaquée, la situation de l’intimé ne s’est pas péjorée par rapport à celle qu’il avait au moment du divorce. Elle s’est même améliorée étant donné que le total de ses rentes était à cette époque de CHF 3'078.- (décision attaquée, p. 6, ch. 4.1) et qu’il est actuellement de CHF 3'580.-, puis de CHF 3'614.-. Dès lors, il n’y a pas lieu de supprimer la contribution d’entretien de l’ex-épouse pour cette raison-là. A partir du 1er janvier 2021 et comme déjà évoqué, la situation de l’appelante s’améliore quelque peu. Cependant, cette amélioration ne peut conduire à une suppression ou modification de sa contribution d’entretien étant donné que son entretien convenable n’est pas assuré. En effet, le jugement de divorce prévoyait une contribution d’entretien de CHF 375.- dès le 1er septembre 2016, alors que le déficit à couvrir est de l’ordre de CHF 400.-. Il résulte de ce qui précède que les griefs de l’appelante sont fondés pour la période susmentionnée et il convient de modifier la décision attaquée en ce sens. Elle a droit à une contribution d’entretien à hauteur de CHF 375.- dès le 1er juin 2020 jusqu’au 30 octobre 2021 au moins. 2.6.2. A partir du 1er novembre 2021, la situation de l’appelante s’améliore considérablement du fait de l’augmentation de son taux d’activité. Ainsi, jusqu’au 31 janvier 2022, elle perçoit un revenu mensuel net de l’ordre de CHF 3'500.- à un taux de 80%. Dès le 1er février 2022, elle perçoit un montant de CHF 2'460.- à un taux de 60%. Pendant quelques mois avec un taux à 80%, elle réalisait un bénéfice de plus de CHF 1'000.- et dès qu’elle est au taux de 60% son bénéfice est de près de CHF 300.-. Au moment du divorce, elle avait une situation pratiquement similaire, à savoir des revenus d’un peu plus de CHF 3'000.- et un bénéfice de l’ordre de CHF 480.- (décision attaquée, p. 7, 2e §). Cela précisé et afin d’anticiper toute éventuelle procédure ultérieure de modification, il convient de relever que l’éventuel déménagement de sa fille D.________, bientôt âgée de 24 ans, qui perçoit une rente AI du père de CHF 872.- (DO/ pce 4 du bordereau du 23 février 2022) aurait pour conséquence d’augmenter sa charge de loyer d’un montant de l’ordre de CHF 160.- [(CHF 647.60 x 100 / 80) - CHF 647.60] mais aussi de diminuer son minimum vital LP de base de CHF 150.- ce qui laisserait le solde de ses charges quasi inchangé. De son côté et pour la même période, l’intimé à un total de revenus de l’ordre de CHF 3'600.- et un bénéfice de plus de CHF 2'000.- car il a des charges réduites du fait qu’il vit avec ses parents. Dès le moment où il décide de vivre seul - ce qui peut être attendu d’une personne dans sa situation - sa charge de loyer de CHF 193.20 risque d’augmenter à CHF 1'000.-, par exemple, ainsi que son minimum vital LP de CHF 850.- à CHF 1'200.- ce qui conduirait à une baisse de son disponible à un montant de l’ordre de CHF 840.- (CHF 2'000 + CHF 850 + CHF 193.20 - CHF 1'000 - CHF 1'200). En résumé, la perte financière subie par l’appelante du fait de la suppression de sa rente AI a été pratiquement compensée par l’augmentation de son taux d’activité initial de 20% à 60%. Il ne s’agit pas, à proprement parler, d’une amélioration de sa situation financière par rapport à celle qu’elle avait au moment du divorce. Dès lors, il n’y a pas de raison de s’écarter du constat figurant dans la décision de divorce du 21 mai 2015 (p. 13, let. b), à savoir que l’ex-épouse a le droit au maintien du niveau de vie qui prévalait durant le mariage, qu’elle ne serait pas en mesure d’augmenter ses revenus à l’avenir afin de maintenir ce niveau de vie par ses seuls moyens et qu’il convenait d’astreindre l’intimé à contribuer à son entretien jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de la retraite. Il faut encore préciser que l’appelante pourrait être astreinte à augmenter son taux d’activité de 10% étant donné que son invalidité n’est que de 30%. Si cette augmentation devait se réaliser, elle ne

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 conduirait pas à une suppression ou diminution de la contribution d’entretien étant donné qu’actuellement ses revenus sont légèrement inférieurs à ce qui prévalait au moment du divorce. En effet, il y a une différence de plus de CHF 500.- (CHF 3'027 - CHF 2'460). Pour la période au cours de laquelle elle travaillait à un taux de 80%, il n’y a pas lieu de réduire la contribution d’entretien, étant donné que l’appelante travaillait à un taux qui allait au-delà de ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’elle. Dès lors, ses griefs sont également fondés sur ce point et il convient de réformer la décision attaquée pour la période dès le 1er novembre 2021. 2.7. Au vu de ce qui précède, l’appel est admis et la décision attaquée sera réformée en conséquence. 3. 3.1. Pour la procédure d'appel, l'intimé a sollicité que lui soit accordée l'assistance judiciaire dont il a bénéficié en première instance en soutenant notamment que sa situation financière ne s’est pas améliorée car son recours contre la suppression de sa rente AI était toujours pendant (appel, p. 2, ch. II). 3.2. Aux termes de l'art. 119 al. 5 CPC, l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une nouvelle requête pour la procédure de recours. L'art. 117 CPC prescrit qu'une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. En l’espèce, au moment du dépôt de sa requête d’assistance judiciaire, l’intimé était sans revenus et complètement à la charge de l’aide sociale. Son indigence est ainsi avérée. Pour ces mêmes raisons, il n’était plus en mesure de contribuer à l’entretien de son ex-épouse, partant, ses conclusions n’étaient pas dénuées de toute chances de succès. Au cours de la procédure d’appel, sa situation s’est drastiquement améliorée. Le total de ses revenus s’élève, actuellement, à CHF 3'614.- et ses charges sont de CHF 1'585.85 par mois, auxquelles il convient d'ajouter l'augmentation usuelle de 25% du minimum d'existence lorsqu'il s'agit de statuer sur l'assistance judiciaire (cf. arrêts TF 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), ainsi que la charge fiscale estimée à CHF 400.- (https://swisstaxcalculator.estv.admin.ch, simulateur fiscal, consulté le 24 juin 2022). Il en résulte un disponible de l’ordre de CHF 1'300.- [CHF 3'614 - (CHF 1'585.85 + CHF 300 + CHF 400). Il convient encore de tenir compte du fait qu’il doit une contribution mensuelle d’entretien de CHF 375.- à l’appelante dès le 1er juin 2020 ce qui correspond à un arriéré de CHF 9'000.- (CHF 375 x 24 mois). Le paiement de cet arriéré va grever de manière importante son disponible et il ne sera pas en mesure de régler les honoraires de son mandataire dans un délai raisonnable. Dès lors, son indigence persiste malgré l’amélioration de sa situation financière. 3.3. En conséquence, la requête d’assistance judiciaire est admise. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Cette disposition est aussi applicable aux affaires du droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 En l'espèce, l'appel portant uniquement sur les effets patrimoniaux du divorce est admis et il n’y a pas lieu de s’écarter du prescrit de l’art. 106 al. 1 CPC. Par conséquent, les frais pour la procédure d’appel seront mis à la charge de l’intimé, sous réserve de l’assistance judiciaire. 4.2. Les frais de justice dus par l’intimé à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'500.-. 4.3. En plus des frais judiciaires, l’intimé supportera les dépens d’appel de l’appelante. Ainsi, sur la base de la liste de frais produite par Me Daniel Känel à un tarif horaire de CHF 180.-, il convient de fixer ses dépens d’appel comme suit : 12h30 d’opérations à CHF 250.- de tarif horaire de base (art. 65 RJ), soit un montant de CHF 3'125.-, débours par CHF 156.25 (art. 68 al. 2 RJ : 5% de l’indemnité de base de CHF 3'125.-) et TVA à 7.7% par CHF 252.65 en sus. Au total, le montant des dépens pour la procédure d’appel de l’intimé s’élève à CHF 3'533.90. 4.4. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, le juge d'appel qui statue à nouveau doit se prononcer sur les frais de la procédure de première instance. En l’espèce, au moment du prononcé de la décision attaquée, la situation financière de l’intimé justifiait qu’il soit libéré de la contribution d’entretien due à son exépouse. De son côté, l’appelante s’opposait - à raison - à la suppression pure et simple de cette contribution et requérait, principalement, une réduction de celle-ci et, subsidiairement, sa suspension jusqu’à droit connu dans la procédure de recours introduite par l’intimé. Par conséquent, il n’y a aucun motif de modifier le sort des frais et dépens de première instance, à savoir que chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires sous réserve de l’assistancejudiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. L'appel est admis. Partant, le ch. II du dispositif de la décision du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine du 10 septembre 2020 est réformé dans la teneur suivante : « II. Le chiffre 7 du jugement de divorce du 21 mai 2015 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est modifié comme suit : ″ 7. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement d’une contribution d’entretien mensuelle de Fr. 250.- du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020, puis de CHF 375.- du 1er juin 2020 jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge légal de la retraite. [3ème paragraphe inchangé] ″ II. Pour la procédure d’appel, l’assistance judiciaire est accordée à B.________ qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d’office rémunéré par l’Etat en la personne de Me Olivier Carrel, avocat à Fribourg. III. 1. Les frais sont mis à la charge de B.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. 2. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1'500.-. 3. Les dépens d’appel de A.________ sont fixés à CHF 3'533.90, TVA par CHF 252.65 comprise. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 juillet 2022/abj Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2020 403 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.07.2022 101 2020 403 — Swissrulings