Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.03.2020 101 2020 27

March 9, 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,789 words·~9 min·8

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2020 27 101 2020 28 Arrêt du 9 mars 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Séverine Zehnder Parties A.________, intimé et appelant contre B.________, requérante et intimée Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, attribution du domicile conjugal Appel du 31 janvier 2020 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 janvier 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________, née en 1962, et A.________, né en 1958, sont mariés depuis 1993 et sont parents de deux enfants prénommés C.________ et D.________, nés respectivement en 1993 et 1996. La famille vit dans la maison familiale de E.________ dont les époux sont copropriétaires. Le 16 octobre 2019, B.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant notamment l'attribution du domicile conjugal, où elle souhaite rester avec les enfants qui étudient à l'Université de F.________. A.________ a déposé sa réponse le 5 novembre 2019. Invoquant sa situation financière difficile, puisqu'il est au chômage, et le fait qu'il utilise le bureau de la maison pour des activités, il a réclamé lui aussi l'attribution de la villa. La Présidente a entendu les parties à son audience du 13 décembre 2019 et a rendu sa décision le 22 janvier 2020. Entretemps, C.________ et D.________ lui avaient chacun adressé une détermination écrite. Elle a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée et a attribué à B.________ la jouissance du logement familial, un délai au 30 avril 2020 étant fixé à A.________ pour le quitter. B. A.________ a déposé un appel le 31 janvier 2020. Il demande l'attribution de la maison et la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique de son épouse en relation avec le « syndrome parental ». Il a requis que son appel soit muni de l'effet suspensif. B.________ a déposé sa réponse le 28 février 2020. Elle a conclu au rejet de l'appel. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Lorsqu'est en jeu l'attribution provisoire du domicile conjugal, la question de savoir s'il s'agit alors d'une cause patrimoniale est discutée (CR CPC-TAPPY, 2019, art. 273 n. 53 ; arrêt TF 5A_766/2008 du 4 février 2009 soulignant que les critères d'attribution ne sont pour l'essentiel pas économiques). Cette question n'a pas à être tranchée dès lors que les conséquences économiques de l'attribution du logement atteignent manifestement la somme de CHF 10'000.-. 1.2. Le délai d'appel en procédure sommaire, qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 23 janvier 2020. Déposé le 31 janvier 2020, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Des débats ne sont pas nécessaires; il sera statué sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 316 al. 1 CPC. 2. A.________ conclut à ce qu'une expertise soit mise en œuvre « en relation avec le syndrome parental ». Dès lors que la Cour n'est aucunement saisie d'une question en lien avec les enfants majeurs et que l'attribution de leur garde ou le règlement des relations personnelles n'entrent plus en considération du fait de leur majorité, il n'y a aucun motif d'ordonner une expertise d'un parent ; ce chef de conclusions, que l'appelant n'avait au demeurant pas soumis à la Présidente, est manifestement irrecevable. 3. 3.1. La seule question à trancher est celle de savoir si la Présidente a violé le droit fédéral en attribuant la jouissance du domicile conjugal à l'épouse. 3.2. Selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. Le juge des mesures protectrices de l'union conjugale attribue provisoirement le logement conjugal à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation. Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au vu des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des époux qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, au vu de ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux, qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, entrent notamment en considération l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux qui, bien que l'immeuble n'ait pas été aménagé en fonction de ses besoins, supportera plus difficilement un changement de domicile, ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement. Si ce second critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (cf. arrêt TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 et les références citées). 3.3. En l'espèce, la Présidente a retenu que le critère de l'utilité n'est pas déterminant car il n'y a pas d'enfants mineurs et que l'intérêt professionnel invoqué par A.________ n'est pas pertinent. Elle a ensuite estimé que les difficultés de santé du mari telles que décrites dans l'attestation du 7 janvier 2020 ne justifiaient pas de lui attribuer la maison, dès lors qu'il avait admis qu'il allait mieux. Elle a considéré qu'il était plus simple d'imposer à l'intimé de déménager, plutôt que d'imposer cela à l'épouse et aux deux enfants majeurs du couple, qui veulent vivre avec elle et

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 sont encore en formation. Elle a enfin relevé que s'il devait rester dans le logement familial, A.________ se retrouverait seul dans une maison alors qu'il est plus raisonnable qu'elle soit occupée par trois personnes. 3.4. Dans son appel, A.________ ne démontre pas que la Présidente, dans son analyse, aurait violé le droit ou constaté inexactement des faits, ni qu'elle aurait mal fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 310 CPC). Il est exact en effet que, contrairement à ce qu'il soutient dans son pourvoi, l'usage du domicile de E.________ n'est pas indispensable professionnellement à l'appelant. Il est chômeur en fin de droit et s'il entend entreprendre une activité comme indépendant, rien de précis n'a encore été mis en œuvre. Il effectue ses recherches d'emploi depuis un ordinateur sis dans un bureau. Une telle infrastructure (ordinateur, imprimante, quelques classeurs) est aisément transportable et contracter une connexion internet est simple et peu coûteux. Le critère de l'utilité du logement n'est dès lors effectivement pas déterminant. Son état de santé ne s'oppose pas non plus à un déménagement, même s'il peut occasionner un certain stress, sans doute moindre que celui que connaît l'appelant depuis que la vie commune telle que décrite au dossier est devenue difficilement supportable (cf. not. sa réponse du 5 novembre 2019 ch. 6 à 8). On ne peut retenir, à la lecture des pièces médicales au dossier, que ce déménagement serait véritablement contre-indiqué, ni qu'il mettrait en danger la santé de l'appelant. Ensuite, A.________ dispose d'économies qui lui permettront de trouver un logement (cf. sa réponse du 5 novembre 2019 ch. 22). Enfin et dès lors que les enfants majeurs ont manifesté leur souhait de vivre avec leur mère tant qu'ils sont encore en formation, ce qui est leur droit, et non auprès de leur père, il est correct de considérer qu'il ne se justifie pas d'imposer un déménagement à trois personnes pour permettre à l'appelant de demeurer seul dans la maison de E.________. 3.5. Il s'ensuit le rejet de l'appel dans la mesure de sa recevabilité et la confirmation de la décision attaquée. La requête d'effet suspensif est sans objet. 4. Les frais judiciaires fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à un montant de CHF 800.- sont mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n'y a pas matière à dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. L'appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision rendue le 22 janvier 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine est intégralement confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel, fixés forfaitairement à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et prélevés sur l’avance versée. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 mars 2020/jde Le Président : La Greffière-rapporteure :

101 2020 27 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.03.2020 101 2020 27 — Swissrulings