Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 393 Arrêt du 19 octobre 2020 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, requérante, appelante et intimée à l’appel joint, représentée par Me Francine Defferrard, avocate contre B.________, défendeur, appelant joint et intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale Appel du 5 décembre 2019 et appel joint du 8 janvier 2020 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 20 novembre 2019
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, née en 1968, et B.________, né en 1975, se sont mariés en 1998. Deux enfants sont issus de cette union, soit C.________ en 2000 et D.________ en 2003. B. Le 30 mars 2019, A.________ a saisi le Président du Tribunal civil de la Broye (ci-après: le Président) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, sollicitant par ailleurs des mesures provisionnelles urgentes. Par décision de mesures superprovisionnelles du 1er avril 2019, le Président a autorisé la vie séparée des époux. Il a attribué l'usage provisoire de la maison familiale de E.________ à A.________, à l'exclusion du logement occupé par les parents de B.________, et l'a chargée de l'entretien et du paiement des charges courantes. Saisi le 2 avril 2019 d'une requête de l'époux, le Président a, par décision de mesures superprovisionnelles du 9 avril 2019, autorisé B.________ à entrer tous les jours dans la maison par la porte extérieure du sous-sol, du lundi au vendredi de 8.00 à 12.00 heures, afin de pouvoir travailler dans le bureau à l'étage, pour autant que l'épouse ne soit pas présente. A l'issue de son audience du 16 avril 2019, le Président a, par mesures provisionnelles, autorisé les époux à vivre séparés et a pris acte que la séparation avait eu lieu le 14 janvier 2019. Il a attribué la jouissance de la maison familiale à A.________, à l'exclusion, d'une part, du logement et des locaux de rangement occupés par les parents de l'époux et, d'autre part, du bar et de la pièce WC/douche au sous-sol qui ont été attribués avec effet immédiat à B.________. A.________ a de plus été chargée d'assumer l'entretien de la maison familiale, de payer les charges courantes et de percevoir le loyer dû par les parents de l'époux. Par décision du 20 mai 2019, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 20 mai 2019 par l'époux concluant à ce que le logement familial et la garde des enfants lui soit attribués. Le 20 août 2019, le Président a tenu une seconde audience. Par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 novembre 2019, le Président a notamment attribué, avec effet au 1er mars 2020, la jouissance du domicile familial – à l'exclusion du logement occupé par les parents de l'époux – et l'usage du mobilier et des ustensiles de ménage à B.________, à charge pour lui d'en assumer les intérêts hypothécaires, la moitié de l'amortissement et les charges courantes. Ainsi, un délai au 29 février 2020 a été imparti à l'épouse pour quitter le domicile conjugal. Le Président a pris acte du fait que le fils ainé vivra avec son père dès le 1er mars 2020 et a confié le cadet à sa mère pour la garde et l'entretien, octroyant au père un droit de visite. B.________ a de plus été astreint au versement de pensions, en faveur de D.________, de CHF 770.- du 1er mars 2019 au 31 août 2019, CHF 620.- du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, CHF 705.- du 1er mars 2020 au 31 août 2020, CHF 670.- du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, CHF 595.- du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, CHF 810.- dès le 1er septembre 2022 et pour autant que D.________ poursuive une seconde formation non rémunérée au sens de l'art. 277 al. 2 CC. Les frais extraordinaires de D.________ seront supportés par les parents à raison de la moitié. Finalement, le Président a astreint chaque partie à supporter la moitié des frais judiciaires, fixés à un montant de CHF 1'600.- et acquittés par prélèvement sur l'avance de frais effectuée par l'époux (CHF 800.-) et par facturation pour l'épouse
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 (CHF 800.-). B.________ a de plus été astreint à acquitter la moitié des dépens de son épouse par CHF 2'700.60. C. Le 5 décembre 2019, A.________ a interjeté un appel contre la décision du 20 novembre 2019. Elle a conclu à ce que l'usage du mobilier et des ustensiles de ménage lui soient attribués avec effet au 1er mars 2020, subsidiairement à ce que la moitié du mobilier et des ustensiles de ménage lui soit attribuée avec effet au 1er mars 2020. Ensuite, elle a conclu à ce que l'époux participe à hauteur de 65% aux frais extraordinaires de D.________ et à ce qu'il soit astreint au versement d'une pension pour son fils de CHF 1'256.60 jusqu'au 31 août 2019, CHF 1'112.60 du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019, CHF 1'256.60 du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019, CHF 1'556.60 du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 et CHF 1'660.- dès le 1er mars 2020. De plus, elle a conclu à ce que les frais et dépens de première instance soient supportés à hauteur de 70% par son époux. Elle a relevé à ce sujet une erreur de l'autorité précédente, qui n'a pas tenu compte du fait qu'elle avait versé deux avances de frais. Enfin, elle a conclu à ce que les frais et dépens de la procédure d'appel soient mis à charge de B.________. A titre de fait nouveau, elle a relevé que le contrat d'apprentissage de son fils D.________ avait été rompu, de sorte qu'il ne pouvait plus participer à son propre entretien et qu'elle ne percevra plus d'allocations familiales pour jeunes en formation. Elle a de plus contesté les revenus et charges retenus à son encontre par l'autorité précédente ainsi que ceux retenus à l'encontre de son époux. Le 8 janvier 2020, l'époux a répondu. Il a ainsi relevé qu'il était ouvert à la discussion en ce qui concerne le partage du mobilier mais a rejeté toutes les autres conclusions. Il a de plus conclu à ce qu'il ne soit pas astreint à payer la moitié des dépens de première instance de son épouse. Il a notamment relevé, pour information, que son épouse n'avait pas acquitté les intérêts hypothécaires et qu'il a ainsi dû les payer, de sorte qu'il exige aujourd'hui un remboursement. Le 20 janvier 2020, l'épouse a déposé une détermination spontanée. Le 7 avril 2020, l'époux a produit une lettre adressée le même jour à son épouse dans laquelle il a relevé que celle-ci avait quitté le domicile familial mais qu'elle ne l'avait pas informé de sa nouvelle adresse et qu'elle avait laissé impayé un solde d'impôts. Il a également remis divers documents dans lesquels il allègue que, en raison de la pandémie de Covid-19, il bénéficiait du chômage partiel depuis 3 semaines et qu'il ne percevait plus que 80% de son salaire. De plus, une partie de ses revenus provenant des primes de nouveaux clients, son salaire s'en trouvait diminué de 20% supplémentaires. Le 20 avril 2020, A.________ s'est prononcée sur le courrier de son époux. Contestant les allégations de son époux relatifs à la diminution de salaire et doutant que cela constitue un changement notable durable, elle a précisé qu'elle travaillait elle-même à un taux diminué en raison de la pandémie et que sa perte de salaire s'élevait à 5%. Elle a contesté le reproche selon lequel elle n'avait pas acquitté les impôts et a relevé que son époux ne payait que de manière incomplète les pensions en faveur de leur fils. Elle a relevé que, suite à son déménagement, elle a dû emprunter de l'argent à son employeur pour l'achat de certains meubles, précisant cependant que cela ne modifiait en rien ses conclusions au sujet de l'attribution du mobilier et des ustensiles de ménage. Finalement, son nouveau loyer étant plus bas que celui retenu de manière hypothétique par le Président, elle a modifié ses conclusions en ce sens que l'intimé soit astreint au versement, dès le 1er mars 2020, d'une pension de CHF 1'600.-, allocations familiales en sus. Le 21 avril 2020, B.________ a, à nouveau, produit une lettre écrite le même jour à son épouse, relevant notamment qu'il compensait la pension en faveur de son enfant avec les montants que lui
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 doit son épouse. Le 30 avril 2020, il a remis différentes pièces démontrant que ses revenus ont diminué en raison de la crise liée au Covid-19. Le 29 mai 2020, l'appelante s'est déterminée sur la correspondance du 30 avril 2020, relevant de plus que, depuis son déménagement dans le canton de Vaud, sa prime d'assurance a été revue à la hausse. Le 23 juillet 2020, sur demande de la Cour d'appel, l'appelante a exposé les motifs pour lesquels le contrat d'apprentissage de D.________ a été rompu. Il semble qu'un chef de quai lui parlait tous les jours de la situation de ses parents et qu'il a, un jour, pris parti pour B.________ sans le connaître. Le jeune aurait pris cela pour une injustice vis-à-vis de sa mère et a mis fin à son contrat d'apprentissage. L'appelante a toutefois relevé que son fils était à la recherche d'un nouvel apprentissage. Le 30 juillet 2020, l'appelante a informé la Cour d'appel du fait que D.________ avait trouvé une place d'apprentissage pour la rentrée 2020. Le 28 août 2020, elle a remis le contrat d'apprentissage de son fils dont il ressort que celui-ci a débuté le 10 août 2020 une formation de logisticien. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelante le 25 novembre 2019. Déposé le 5 décembre 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Il est dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les montants des contributions d'entretien réclamées et contestées en première instance, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. Dans sa réponse du 8 janvier 2020, B.________ a conclu à ce qu’il ne doive pas prendre en charge une partie des dépens de son épouse pour la procédure de première instance, contrairement à ce qu’avait décidé le Président. Ce faisant, il a formé un appel joint, irrecevable en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC), ce grief ne pouvant être examiné que dans l’hypothèse où la Cour devrait faire application de l’art. 318 al. 3 CPC. 1.3. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant d'une question qui a trait à des enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 La procédure étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. 2.1. L'autorité précédente avait d'abord, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, attribué à A.________ la jouissance du domicile familial. Elle a ensuite, dans sa décision attaquée, attribué à B.________ l'usage dudit domicile ainsi que du mobilier et des ustensiles de ménage, impartissant à l'épouse un délai au 29 février 2020 pour déménager. En appel, l’attribution, dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, du domicile conjugal n’est plus litigieuse. L’est en revanche celle du mobilier du ménage, dont l’épouse sollicite l’attribution à titre principal, par moitié à titre subsidiaire, avec effet au 1er mars 2020. Elle relève avoir certes déménagé et avoir acheté des meubles pour son nouveau logement, mais que cela ne modifie en rien ses conclusions. Elle soutient par ailleurs que le Président a violé le principe de disposition et décidant d'attribuer le mobilier à son époux, faute de chef de conclusions en ce sens du précité. B.________ a conclu au rejet de ce chef de conclusions dans sa réponse à l’appel, se déclarant toutefois ouvert à la discussion. 2.2. Selon l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, le juge, à la requête d’un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier du ménage. Le juge doit ainsi veiller à ce que chaque époux dispose des meubles et ustensiles de ménage qui lui sont nécessaires, eu égard notamment aux enfants qui lui sont confiés, à ses besoins particuliers et à la valeur affective prépondérante que l’un ou l’autre époux y attache (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 3ème éd. 2017, p. 432 n. 677 et les références citées). Le juge devant tenir compte de l’intérêt des enfants mineurs, l’attribution du mobilier, et plus largement du domicile conjugal, n’est ainsi pas soumis strictement au principe de disposition, contrairement à ce que soutient l’appelante. Il est en outre soutenable de retenir que celui qui revendique l’attribution du domicile conjugal, comme l’avait fait B.________, revendique dans le même temps et implicitement la possession des objets qui garnissent celui-ci. Dès lors, il n’apparait pas décisif que l’intimé n’eût pas pris de chef de conclusions spécifique sur l’attribution du mobilier en première instance. Le grief est infondé. 2.3. A titre subsidiaire, l’appelante revendique de pouvoir disposer d’une partie du mobilier et des ustensiles de ménage et de partager en deux leur usage. La notion de mobilier du ménage doit être interprétée largement (CPra Matrimonial-DE WECK-IMMELÉ, 2016, art. 176 CC n. 181) ; elle englobe des objets si divers que le conjoint qui quitte le domicile conjugal doit préciser, en cas de désaccord, quels objets mobiliers il entend emporter, de sorte que le juge puisse statuer sur ce point de façon suffisamment précise afin que sa décision soit exécutable. Or, dans le cas d'espèce, l'appelante se limite à requérir le partage par moitié du mobilier, sans spécifier de quels meubles ou de quels ustensiles elle réclame l'usage. Faute de précision supplémentaire, il ne peut
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 être entré en matière sur ce chef de conclusions, qui ne pourrait faire l’objet d’une mesure d’exécution. 3. Est ensuite litigieuse la pension fixée par le Président pour D.________. 3.1. L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Les critères mentionnés exercent une influence réciproque les uns sur les autres, sans méthode spécifique ni priorisation de l'un d'eux; par ailleurs, celui des parents dont la capacité financière est supérieure est tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu'aux coûts directs générés par l'enfant – tels que logement, caisse-maladie, nourriture, loisirs… – viennent s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Ainsi, la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent (cf. ATF 144 III 177 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a, publié in RFJ 2017 41). Selon la jurisprudence fédérale, le parent qui prend en charge les enfants la plupart du temps doit exercer une activité lucrative à 50 % à compter de l'entrée à l'école obligatoire du plus jeune des enfants, à 80 % dès le passage de ce dernier au degré secondaire I et à 100 % dès qu'il a atteint l'âge de 16 ans révolus (cf. ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). 3.2. En l'espèce, le premier juge a d'abord établi les revenus et charges des époux et a ensuite recherché le coût d'entretien de D.________ avant de fixer les pensions dues par le père et la répartition des frais extraordinaires de l'enfant en fonction des disponibles respectifs des parents. Le Président a ainsi retenu que l'épouse réalise pour un travail à 100% un salaire mensuel de CHF 6'575.25 et qu'elle percevait, pour la période durant laquelle le domicile familial lui a été attribué (jusqu'au 29 février 2020), un montant de CHF 500.- de la part de ses beaux-parents pour la location du studio qui se trouve dans la maison. Après déduction de ses charges, le Président a compté avec un disponible après impôts de CHF 2'411.15 jusqu'au 29 février 2020 et de CHF 1'647.55 par la suite (décision attaquée p. 11-14). Quant à l'époux, le Président a retenu qu'il perçoit un salaire mensuel moyen de CHF 7'551.50 et qu'il bénéficie, jusqu'au 31 décembre 2021, des commissions à hauteur de CHF 55.05 par mois. De plus, depuis qu'il a réintégré le domicile familial le 1er mars 2020, il perçoit le montant de CHF 500.- pour la location du studio précité. Après déduction des charges, le Président a compté avec un disponible après impôts de CHF 3'819.90 jusqu'au 29 février 2020, de CHF 2'796.95 dès le 1er mars 2020 et de CHF 2'741.90 dès le 1er janvier 2022 (décision attaquée p. 14-17). S'agissant du coût d'entretien de D.________, il a tenu compte du fait que celui-ci a terminé le CO le 31 août 2019 et que, dès le 1er septembre 2019 et durant trois ans, il était en mesure de contribuer à son propre entretien grâce à son salaire d'apprenti. L'appelante s'en prend toutefois en appel aux pensions arrêtées pour D.________, estimant que l'autorité précédente s'est méprise en établissant sa situation financière et celle de son époux. De plus, elle conteste le montant de l'entretien convenable de D.________, la situation de celui-ci
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 s'étant modifiée puisqu'il avait mis fin à son contrat d'apprentissage avant de retrouver une nouvelle place. 3.3. L'appelante soutient que l'autorité précédente s'est méprise en établissant ses revenus. Le Président a retenu que les revenus de A.________ étaient composés de son salaire mais également, jusqu'au 29 février 2020, d'un montant de CHF 500.- issu de la location, par ses beaux-parents, du studio qui se trouve dans la maison familiale. L'appelante conteste cependant la prise en considération du loyer dans ses revenus, relevant qu'elle n'a pas reçu ces montants. En effet, les beaux-parents ne lui ont rien versé par mesure de rétorsion à son égard suite à sa séparation de l'intimé. B.________ relève quant à lui que ses parents sont au bénéfice d'un droit d'habitation et que les sommes qu'ils versent ne constituent pas des loyers, mais des participations à bien plaire aux frais d'eau et d'électricité. Ses parents ont ainsi cessé les paiements "dès la mise à la porte de leur fils" et ont versé à leur belle-fille une participation de CHF 50.- par mois "pour les frais d'eau et de chauffage". L'intimé a produit, en annexe à son écriture du 9 janvier 2020, des extraits d'un livret de récépissés dont il ressort que le montant précité a été versé à A.________ durant les mois de juin 2019 à janvier 2020. L'autorité précédente a relevé que, le 28 mars 2014, les époux ont signé un contrat avec les parents du mari (bordereau de l'intimé du 5 septembre 2019). Il s'agit d'un modèle de contrat mis à disposition par l'Asloca et intitulé "Bail à loyer (location/sous-location)". Ainsi, contrairement à ce que prétend l'intimé, les parents ne versent pas une simple "contribution à bien plaire" mais bel et bien un loyer. Ce montant doit dès lors, en soi, être pris en compte dans le calcul des revenus des époux. Ainsi, pour la période durant laquelle elle s'est vue attribuer la jouissance du domicile familiale, A.________ devait assumer les charges courantes et entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir le loyer. Toutefois, il convient de tenir compte des circonstances particulières du cas d'espèce. En effet, les beaux-parents, visiblement soutenus dans leur démarche par leur fils, ont suspendu les paiements pour des motifs de rétorsion à l'encontre de leur belle-fille. L'appelante n’a pu visiblement pas compter sur le soutien de son époux pour obtenir le versement du loyer, alors qu'il est cosignataire du contrat de bail. Inclure dans ses revenus des montants qu’elle n’a pas touchés, et que ses beaux-parents refusaient de lui verser, ne peut dès lors être retenu. Il est cela étant pris acte de l'affirmation de B.________, que ne conteste pas l'appelante, selon laquelle ses parents ont continué à payer les charges à hauteur de CHF 50.- par mois, indépendamment du loyer. Cette somme correspond à celle retenue en première instance, le Président ayant en effet relevé que les parents versaient, en plus du loyer de CHF 500.-, le montant de CHF 50.- "pour l'eau et le chauffage de leur habitation" (p. 12). Il est vraisemblable que les parents de l’intimé ont repris les paiements après le réaménagement de B.________ dans le domicile familial, celui-ci ne se plaignant par ailleurs pas du fait que le loyer de CHF 500.- dû par ses parents a été ajouté à ses propres revenus dès mars 2020. Les montants pour les mois précédents restent dus, et il lui sera aisé d’en obtenir le recouvrement de ses parents. Ainsi, le montant de CHF 500.- peut être ajouté aux revenus de l'intimé dès la séparation du couple. Au vu de ce qui précède, les revenus de A.________ se composent de son salaire de CHF 6'575.25 uniquement.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 3.4 L'appelante soutient que l'autorité précédente s'est méprise en établissant ses charges. 3.4.1.Le Président a refusé de tenir compte d'une dette contractée par l'appelante auprès de son frère, soit un montant de CHF 2'100.- qui a permis de solder deux contrats de leasing de voiture et un montant de CHF 8'950.- qui a permis l'achat ultérieur d'un véhicule. L'autorité précédente a en effet relevé qu'aucun remboursement n'était effectué par l'épouse, bien que celle-ci ait déclaré qu'elle avait l'intention de le faire dès que sa situation financière le permettra. L'appelante estime cependant qu'il convient d'en tenir compte, puisque la dette était nécessaire pour qu'elle puisse bénéficier d'un véhicule et se rendre à son travail, et relève qu'elle n'a pas pu rembourser son frère en raison de l'insuffisance de ses moyens financiers. A.________ rappelle de plus que son époux ne lui a pas versé de contributions d'entretien depuis mars 2019 et qu'elle n'a pas reçu les montants issus de la location de l'appartement depuis avril 2019. Partant, il serait contraire au sentiment de justice que son époux tire avantage de la situation de précarité dans lequel il a placé son épouse et leurs fils. Ainsi, un montant supplémentaire de CHF 150.- doit être retenu dans les frais de déplacement. Il est vrai que l'appelante a besoin de son véhicule pour se rendre à son travail, de sorte que l'achat de la voiture s'imposait et que l'emprunt aurait éventuellement pu être pris en compte dans le budget de l'épouse. Toutefois, l'autorité précédente a à juste titre constaté que l'épouse ne remboursait pas sa dette. Rien ne permet de croire que cela aurait changé, l'appelante ne démontrant pas qu'elle aurait tenté de rembourser les sommes dues à son frère, même par le versement irrégulier de petits montants. Partant, l'autorité précédente pouvait renoncer à tenir compte de cette charge sans outrepasser son pouvoir d'appréciation. La décision est ainsi confirmée sur ce point. 3.4.2.Le Président a retiré un montant de CHF 30.- des charges de l'appelante, correspondant à la somme "que reconnait devoir B.________ pour l'eau et l'électricité du studio qu'il occupe au domicile conjugal (PV du 20 août 2019, p. 5), montant qui au demeurant apparaît raisonnable" (décisions attaquée, p. 12, ch. 8.2). A.________ conteste la prise en compte de ce montant, celuici ne lui ayant jamais été versé. B.________ reconnait quant à lui qu'il doit cette somme à son épouse, mais relève qu'il la compense avec des dettes que l'appelante aurait à son égard, notamment des arriérés d'impôts et des intérêts hypothécaires impayés (réponse du 8 janvier 2020, p. 4). Le montant de CHF 30.- est modeste et sa prise en compte n'a pas d’influence sur le montant final des pensions en faveur de D.________. On peut dès lors douter de la pertinence de ce grief. Est par ailleurs déterminant le fait que le montant était bien dû à A.________. On ne perçoit pas en quoi le Président aurait dès lors violé le droit en le déduisant des charges de l’appelante. Le grief est infondé. 3.4.3.L'autorité précédente avait imparti à A.________ un délai au 29 février 2020 pour quitter le domicile familial et se constituer un nouveau logement. A titre de loyer hypothétique, il a retenu dès le 1er mars 2020 un montant de CHF 1'440.- (part au logement de D.________ déduit). Dans son courrier du 20 avril 2020, suite à son déménagement, A.________ a informé la Cour d'appel que son nouveau loyer s'élevait depuis le 1er mars 2020 à CHF 1'450.- et sa caution à CHF 15.-. A titre de preuve, elle a remis son contrat de bail ainsi qu'un certificat de cautionnement avec la preuve du paiement de la prime annuelle 2020 à hauteur de CHF 180.-. Ce fait nouveau, postérieur à la décision attaquée, est recevable. Dès lors qu’il s’agit de la pension d’un enfant, il est sans importance que l’appelante n’ait produit que le 20 avril 2020 un contrat de bail qu’elle avait conclu le 6 février 2020 (ATF 144 III 349). La caution peut aussi être prise en compte au vu
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 du fait qu'elle représente une dette qui est effectivement payée et qu'elle constitue une somme modique. Ainsi, la décision attaquée est modifiée en ce sens que la charge de logement de l'appelante s'élève à CHF 1'175.- depuis le 1er mars 2020 ([loyer - part au loyer de D.________ par 20%] + caution). 3.4.4.L'appelante relève dans son courrier du 29 mai 2020 que, suite à son déménagement, sa prime d'assurance-maladie a augmenté de CHF 297.65 à CHF 378.85, soit une différence de CHF 81.20. Même si cette différence est relativement modeste et ne modifie pas véritablement la pension de l’enfant, il en sera tenu compte. En revanche, la diminution de 5% des revenus qu'elle a subie en raison de la pandémie de Covid- 19 semblant avoir été de courte durée, le Conseil fédéral ayant assouplit en mai 2020 les mesures de protection contre le coronavirus, un calcul différencié ne sera pas effectué en fonction de cet élément. 3.4.5.Au vu de ce qui précède, les charges de A.________ s'élèvent à CHF 4'664.10 jusqu'au 29 février 2020 (inchangé) et à CHF 4’743.90 depuis le 1er mars 2020 (224.55 + 1175 + 83.35 + 378.85 + 34.45 + 597.70 + 300 + 600 + 1350). Ainsi, A.________ bénéficie d'un solde de CHF 1'911.15 jusqu'au 29 février 2020 et de CHF 1'831.35 dès le 1er mars 2020. Ces soldes seront arrondis à CHF 1'900.- et CHF 1'800.-, pour tenir compte d’éventuels légers impondérables, le calcul d’une contribution d’entretien ne relevant par ailleurs pas d’une simple opération mathématique. 3.5. L'appelante soutient que l'autorité précédente s'est méprise en établissant les revenus de son époux. Le Président a estimé que les revenus de B.________ sont constitués du loyer versé par ses parents par CHF 500.- (cf. ch. 3.2), d'une commission de CHF 55.05 (jusqu'au 31 décembre 2021) et de son salaire de CHF 7'551.50. A.________ conteste ce dernier montant et soutient, calculs à l'appui, que le salaire de son époux s'élevait à CHF 7'378.05 en mars 2019, soit une diminution de CHF 173.45, et à CHF 7'631.85 à partir du 1er avril 2019, soit une augmentation de CHF 80.35. On peut, là aussi, relever que les différences soulevées par l’appelante ne sont pas substantielles. Ensuite, l'appelante perd de vue le fait que le revenu de son époux présente des fluctuations et que l'autorité précédente s'est basée sur les fiches de salaire de janvier 2019 à août 2019 pour établir une moyenne. Le salaire retenu n'étant ainsi qu'une estimation, il ne se justifie pas de tenir compte d'une différence de CHF 80.-, ce d'autant moins que la situation financière des deux parties ne peut pas être qualifiée de serrée. De plus, il doit être tenu compte du fait que l'intimé travaille dans une centrale d'achat pour les hôteliers-restaurateurs, un secteur qui souffre de la crise liée au Covid-19. B.________ a par ailleurs produit, par courrier du 30 avril 2020, une fiche de salaire du mois de d'avril 2020 dont il ressort qu'il a perçu un montant de CHF 4'061.65 ainsi qu'une attestation de son employeur selon lequel le taux d'occupation du collaborateur a été réduit de 15% et qu'il ne peut plus bénéficier de commissions liées à l'acquisition de nouveaux clients. Il apparaît manifeste que, compte tenu de sa branche d’activité, les revenus de l’intimé ont connu une baisse, en tous les cas temporaire, compte tenu du Covid-19. L’intimé n’en déduit pas que les pensions fixées en faveur de son fils doivent être supprimées ou réduites mais il peut invoquer ce fait pour s’opposer à l’augmentation requise par l’appelante. On ne perçoit en outre pas pour quel motif il faudrait mettre en doute la force probante de la fiche de salaire produite par l’intimé pour le mois d’avril 2020, et qui émane de son employeur. Cela étant, il incombait aussi à l’intimé de
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 démontrer, compte tenu de son devoir de collaboration, que la baisse significative de revenu perdurait au-delà du mois de mai 2020, l’activité économique, y compris dans la restauration, ayant repris depuis lors. Ainsi, il apparait équitable, pour une durée de deux mois (avril à mai 2020), de retenir un revenu pour l’intimé de CHF 5’000.-, part au 13ème salaire et loyer qu’il encaisse de ses parents compris. A partir du mois de juin 2020, un revenu mensuel de CHF 8'000.- sera pris en compte. Au vu de ce qui précède, les revenus de B.________ s'élèvent à CHF 8'106.55 jusqu'au 31 mars 2020 (salaire par CHF 7'551.50 + loyer des parents par CHF 500.- + commissions par CHF 55.05), CHF 5’000.- pour les mois d’avril et mai 2020, et de CHF 8'000.- à compter du 1er juin 2020. 3.6. L'appelante soutient que l'autorité précédente s'est méprise en établissant les charges de son époux. 3.6.1.Le Président a retenu un montant de CHF 1'350.- à titre de minimum vital de B.________. L'appelante rappelle cependant que son époux vit avec son fils aîné majeur, C.________, de sorte qu'il convient de retenir un minimum vital de CHF 1'200.-, diminué de CHF 100.-. De plus, elle relève que, selon la décision attaquée, son époux se rend deux fois par mois au moins à F.________, que le reste du temps, il commence sa journée de travail à son domicile et voyage ensuite, et qu'il dîne la grande majorité du temps à l'extérieur. Il se fait rembourser les frais de bouche et frais professionnels par son employeur, soit CHF 836.50 en janvier 2019, CHF 731.80 en février 2019, CHF 763.60 en mars 2019, CHF 504.15 en avril 2018, CHF 922.55 en mai 2019, CHF 736.80 en juin 2019, CHF 911.80 en juillet 2019 et CHF 685.25 en août 2019. La base mensuelle du minimum vital étant notamment composée de l'alimentation (60% des frais de base), et compte tenu du remboursement des frais de bouche, il se justifie de réduire de CHF 200.- par mois le montant de base de l'intimé et de le fixer à CHF 1'000.-, respectivement à CHF 900.-. B.________ relève, s'agissant de C.________, qu'il assume toutes ses charges hormis les frais de déplacement et d'habillement, son épouse ne participant en rien. A.________ conteste cette affirmation dans son courrier du 20 janvier 2020, soutenant qu'elle prend en charge les frais de nourriture, vêtements et autres. Conformément à la jurisprudence, le minimum vital d'un parent doit en effet être fixé à CHF 1'200.et réduit de CHF 100.- lorsqu'il vit avec son enfant majeur (ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3). C.________ étant aujourd'hui âgé de 20 ans, le grief est fondé. Toutefois, il est peu probable qu'il ait effectivement été en mesure de participer aux frais du ménage avant cet été. En effet, il ressort du dossier que C.________ était en 2e année en apprentissage en mars 2019 (requête du 30 mars 2019, p. 9), de sorte que l'on peut admettre qu'il n'a terminé sa formation qu'en juillet 2020 et que ce n'est qu'à cette date qu'il devenu indépendant financièrement. Partant, le minimum vital de l'intimé, qui soutenait son fils en formation, peut être fixé à CHF 1'350.- jusqu'au 31 juillet 2020. Dès le 1er août 2020 toutefois, le minimum vital peut être fixé à CHF 1'100.-, C.________ étant depuis cette date en mesure de travailler et de participer entièrement aux frais du ménage. Le minimum vital de B.________ ne sera toutefois pas diminué de CHF 200.- supplémentaires pour la seule raison que ses frais de repas sont remboursés par son employeur. L'intimé doit en effet encore prendre en charge ses frais privés de nourriture et, en raison de la crise liée au Covid-19, a sûrement vu le nombre de ses repas professionnels diminuer. Partant, le grief est rejeté. 3.6.2.Le Président a retenu que chaque époux versait la moitié de l'amortissement de la maison familiale, soit CHF 83.35 par mois. A.________ rappelle cependant que son mari a déclaré en audience qu'il n'acquittait plus cette charge, ayant donné la priorité à d'autres factures.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 B.________ soutient quant à lui, dans sa réponse du 8 janvier 2020, qu'il a acquitté les montants dus, soit CHF 750.-, remettant à titre de preuve un relevé des écritures bancaires. Ledit relevé n'indique pas le nom du bénéficiaire du montant de CHF 750.- ni même la raison du versement, de sorte que l'on ignore si l'amortissement a bien été payé. Quoiqu'il en soit, l'appelante ne produit aucun document démontrant que son époux aurait effectivement renoncé à payer cette charge ou qu'elle-même aurait versé plus que sa part. Partant, le grief est mal fondé. 3.6.3.L'autorité précédente a retenu dans les charges de l'intimé le remboursement mensuel d'un crédit G.________ à hauteur de CHF 1'350.-. L'appelante conteste toutefois le fait que celui-ci ait été retenu au-delà du 31 mars 2022. En effet, dès lors qu'il restait au 2 septembre 2019 un solde à payer de CHF 39'937.90 (29 x 1'350.- + 787.90), le dernier paiement de CHF 1'350.- interviendra en février 2022 et le dernier paiement de CHF 787.90 interviendra en mars 2022. Il ressort en effet du relevé de compte G.________ du 2 septembre 2019 (bordereau de l'intimé du 5 septembre 2019) que la dette résiduelle s'élevait à CHF 39'937.90. Partant, et au vu des paiements mensuels de CHF 1'350.-, la dette s'éteindra en mars 2022. Le grief est ainsi fondé. 3.6.4.Contrairement à la jurisprudence bien établie désormais de la Cour, un montant de CHF 150.- sera rajouté aux charges du père pour les frais d’exercice du droit de visite (arrêt TC FR 101 2018 22 du 18 septembre 2018 consid. 3.3 in RFJ 2019 392). Ce montant perdurera tant que D.________ aura besoin du soutien financier de son père, même après sa majorité. 3.6.5.Au vu de ce qui précède, les charges de B.________ s'élèvent à CHF 3'936.65 jusqu'au 29 février 2020 (inchangé), CHF 5'459.60 dès le 1er mars 2020 (réaménagement dans la maison familiale et cohabitation avec le fils majeur), CHF 5'209.60 dès le 1er août 2020 (fin de l'apprentissage du fils majeur) et CHF 3'859.60 dès le 1er avril 2022 (remboursement total de la dette auprès de G.________). Ainsi, B.________ dispose de soldes, arrondis là aussi vers le bas pour tenir compte d’éventuels légers impondérables, de CHF 4’150.- (4'169.90) jusqu'au 29 février 2020 (8’106.55 – 3’936.65), CHF 2'600.- (2'646.95) pour le mois de mars 2020 (8’106.55 – 5’459.60), 0 pour avril à mai 2020 (5’000 – 5’459.60), CHF 2'500.- (2'540.40) pour juin et juillet 2020 (8’000 - 5'459.60), CHF 2'750.- (2'790.40) dès le mois d’août 2020 (8’000 - 5'209.60), et CHF 4'100.- (4'140.40) dès le mois d’avril 2022 (8’000 - 3'859.60). 3.7. L'appelante conteste les pensions dues à son fils D.________. 3.7.1.A titre de fait nouveau, l'appelante a relevé que le contrat d'apprentissage de D.________, débuté le 12 août 2019, a été rompu le 7 novembre 2019. Durant cette courte période d'activité, son fils a perçu les salaires de CHF 433.35, CHF 650.- (hors participation aux frais professionnels), CHF 650.- (hors participation aux frais professionnels) et CHF 186.65, soit une moyenne de CHF 480.-. La participation de D.________ à son propre entretien devrait ainsi s'élever à CHF 144.- par mois (30% du revenu). De plus, l'appelante a été informée que les allocations familiales pour jeunes en formation prendront fin dès le mois de janvier. Par courrier du 28 août 2020, elle a informé la Cour d'appel que D.________ a débuté une nouvelle formation le 10 août 2020. Elle a ainsi remis le contrat d'apprentissage, dont il ressort que D.________ bénéficie d'un salaire, 13 fois l'an, de CHF 700.- la première année, CHF 850.- la deuxième et CHF 1'150.- la troisième. D.________ a de lui-même rompu son apprentissage sans avoir de réels projets d'avenir. Il n'a pas travaillé ni suivi de formation durant des mois et n'a ainsi pas été en mesure de participer à
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 son propre entretien. Il n’y a cela étant pas matière à revenu hypothétique. Outre le fait qu’un tel revenu est difficilement imaginable pour un enfant mineur, l’inactivité de D.________ a duré de début novembre à juillet 2020, soit durant 9 mois. De telles carences peuvent se produire dans un parcours professionnel chez un jeune qui cherche sa voie. Compte tenu de la maxime inquisitoire, il doit être tenu compte des changements intervenus dans la situation de l'enfant. Au vu des charges sociales estimées à 7% et du 13e salaire, le revenu net de D.________ s'élèvera à CHF 705.25 la première année, CHF 856.40 la deuxième et CHF 1'158.60 la troisième. Ainsi, D.________ pourra participer à son propre entretien à hauteur de 30% de son revenu, soit respectivement CHF 211.60 la première année, CHF 256.90 la deuxième et CHF 347.60 la troisième. 3.7.2.Ainsi, calculé strictement, l'entretien convenable de D.________ est le suivant : Du 1er mars 2019 au 31 août 2019 (fin du CO de D.________): CHF 1'250.- (1'252.10) (inchangé) ; Du 1er septembre 2019 au 30 novembre 2019 (apprentissage débuté et interrompu): CHF 1'048.10 (coût selon les tabelles zurichoises par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 252.10 – participation de D.________ par CHF 144.- - allocations familiales par CHF 360.-); Du 1er décembre 2019 au 31 décembre 2019 (pas d'apprentissage, mais perception d'allocations) : CHF 1'192.10 (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 252.10 – allocations familiales par CHF 360.-); Du 1er janvier 2020 au 29 février 2020 (jusqu'au départ de l'appelante du domicile familial): CHF 1'552.10 (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 252.10); Du 1er mars 2020 au 31 juillet 2020: CHF 1'590.- (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 290.-); Du 1er août 2020 au 31 juillet 2021 (1ère année d'apprentissage): CHF 1'018.40 (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 290.- - participation de D.________ par CHF 211.60 - allocations familiales par CHF 360.-); Du 1er août 2021 au 31 juillet 2022 (2e année d'apprentissage): CHF 973.10 (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement fribourgeoise par CHF 290.- - participation de D.________ par CHF 256.90 - allocations familiales par CHF 360.-); Du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 (3e année d'apprentissage): CHF 882.40 (coût selon les tabelles par CHF 1'785.- – part au logement zurichois par CHF 485.- + part au logement effective par CHF 290.- - participation de D.________ par CHF 347.60 - allocations familiales par CHF 360.-); A partir du 1er août 2023, D.________ devrait avoir terminé son apprentissage. Une éventuelle contribution d’entretien due par son père pour une éventuelle autre formation devra être discutée à ce moment-là. La pension ne sera toutefois pas limitée strictement au 1er août 2023
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 pour tenir compte d’éventuels impondérables dans la formation que D.________ vient d’entreprendre. Sur le vu de ce qui précède, par souci de simplification, et dans la mesure où la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, le coût de l’entretien convenable de D.________ sera arrêté comme suit pour le calcul de la pension : De mars 2019 à décembre 2019 : CHF 1'200.- ; De janvier 2020 à juillet 2020 : CHF 1'550.- ; D’août 2020 à juillet 2023 : CHF 950.-. 3.7.3.En tenant compte du coût de l’entretien de l’enfant et des soldes positifs de ses parents, on aboutit aux montants suivants : de mars 2019 à décembre 2019 : CHF 823.15 (coût de l'enfant CHF 1'200.- x disponible du père de CHF 4'150.- / disponible des époux [CHF 1'900.- + CHF 4'150.- = CHF 6'050.-]) ; de janvier 2020 à février 2020 : CHF 1’063.25 (coût de l'enfant CHF 1'550.- x disponible du père de CHF 4'150.- / disponible des époux [CHF 6'050.-]) ; pour mars 2020 : CHF 915.90 (coût de l'enfant CHF 1'550.- x disponible du père de CHF 2'600.- .- / disponible des époux ([CHF 1'800.- + CHF 2’600.- = CHF 4’400.-]) ; pour les mois d’avril à mai 2020 : pas de contribution ; pour juin et juillet 2020 : CHF 901.15 (coût de l'enfant CHF 1'550.- x disponible du père de CHF 2'500.- .- / disponible des époux [CHF 1'800.- + CHF 2’500.- = CHF 4’300.-]) ; dès le mois d’août 2020 à mars 2022 : CHF 561.85 (coût de l'enfant CHF 950.- x disponible du père de CHF 2'750.- / disponible des époux [CHF 1'900.- + CHF 2'750.- = CHF 4’650.-]) ; dès avril 2022 jusqu’à la fin de la formation : CHF 649.15 (coût de l'enfant CHF 950.- x disponible du père de CHF 4’100.- / disponible des époux [CHF 1'900.- + CHF 4’100.- = CHF 6’000.-]). 3.7.4.Sur le vu de ce qui précède et toujours par souci de simplification (cf. consid. 3.7.2), l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter, les pensions dues par B.________ pour D.________ seront arrêtées comme suit : de mars 2019 à mars 2020, puis de juin 2020 à juillet 2020 : CHF 900.- (823.15 x 10 + 1'063.25 x 2 + 915.90 + 901.15 x 2 = 13'076.20 : 15 = 871.75) ; pour les mois d’avril et mai 2020, il est pris acte que B.________ n’a pas sollicité la suppression des pensions, qui resteront fixées à CHF 705.- par mois ; à compter du mois d’août 2020 à mars 2022 : CHF 570.- par mois ; à compter du mois d’avril 2022 jusqu’à la fin de la formation : CHF 650.-. L’appel sera dès lors partiellement admis en conséquence.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 3.8. 3.8.1 Le Président a fait supporter les frais extraordinaires au sens de l'art. 286 al. 3 CC relatifs à D.________ à concurrence de 50% par chaque parent. A.________ estime cependant que son époux devrait prendre ces frais en charge à hauteur de 65%, son disponible étant plus élevé que le sien, ce à quoi s'oppose B.________. 3.8.2.Dans un arrêt récent (arrêt TC FR 101 2020 127 du 9 septembre 2020 consid. 3 et les références citées), la Cour a jugé que les frais visés à l’art. 286 al. 3 CC sont ceux qui visent à satisfaire des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne peut pas couvrir. En outre, l’apparition des besoins de l’enfant ne doit pas correspondre à un changement notable et durable qui requerrait l'application de l’art. 286 al. 2 CC. L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des « frais » qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; il ne tend pas à modifier la rente proprement dite, mais permet d'imposer un versement unique pour une nécessité particulière de l'enfant, limitée dans le temps, non prévue lors de la fixation de la contribution et qui ne peut pas être couverte par cette dernière. Tel est typiquement le cas des corrections dentaires, ainsi que des mesures scolaires particulières et de nature provisoire. Encore faut-il tenir compte à cet égard de la situation et des ressources du parent débiteur. En revanche, dans la mesure où les besoins « extraordinaires » sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC. Le Tribunal fédéral signale qu'il doit s'agir de dépenses importantes. En outre, si le juge peut certes se limiter à prendre acte de l'accord des parties sur le principe, il faut en revanche, s'il doit être amené à statuer, que les prétentions requises soient suffisamment déterminées. L'art. 286 al. 3 CC est en effet destiné à la fixation d'une « contribution » (« eine Leistung », « un contributo »). Un simple pourcentage (la moitié, 60%, etc.) n’est pas assez précis. 3.8.3.Il s’ensuit que le chef de conclusions de A.________ qui tend uniquement à augmenter le pourcentage des frais à la charge du père, doit être rejeté. 4. 4.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et le sort réservé aux divers griefs soulevés, compte tenu encore de la possibilité d'être plus souple dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 1'000.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). 4.2. Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance. C’est dans ce cadre que seront examinés les griefs des parties quant au sort des frais de la procédure devant le Président, qui a décidé que chaque partie supporte la moitié des frais (frais judiciaires et dépens).
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'appelante conteste la répartition par moitié des frais de première instance effectuée par l'autorité précédente. Elle estime que, « vu l'issue de l'appel » il se justifie de mettre 70% des frais et dépens à la charge de B.________. L’intimé s’oppose à devoir prendre en charge une partie des dépens de son épouse. Toutefois, au vu de la nature de la cause, soit des mesures protectrices de l'union conjugale, rien ne justifie de s'écarter de la solution choisie par le Président. 4.3. L'autorité précédente a astreint chaque partie à supporter la moitié de frais, fixés à un montant de CHF 1'600.- et acquittés par prélèvement sur l'avance de frais effectuée par l'époux (CHF 800.-) et par facturation pour l'épouse (CHF 800.-). L'appelante soulève cependant qu'elle a payé des avances de CHF 800.- et de CHF 250.- auprès du Tribunal de la Broye, dans ce dernier cas pour des mesures provisoires. Les avances ont été acquittées les 18 avril 2019 et 1er mai 2019 auprès du Tribunal. B.________ soutient quant à lui qu'il a payé ces montants, il remet à titre de preuve deux extraits de compte pour des paiements de CHF 250.- et CHF 300.-. Il ressort du dossier de première instance que différentes avances de frais ont été exigées des parties pour la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale et pour les mesures provisoires. Les 10 et 26 avril 2019, un montant de CHF 800.- respectivement de CHF 250.- a été exigé de A.________. Les 26 avril et 20 mai 2019, un montant de CHF 250.- respectivement de CHF 300.- a été demandé à B.________. Dans ses diverses décisions provisionnelles, le Président a réservé les frais, de sorte qu'il convient de tenir compte de l’ensemble des sommes versées. Partant, la décision doit être corrigée en ce sens que les frais de première instance, fixés à CHF 1'600.-, doivent être acquittés par prélèvement sur les avance de frais effectuées par A.________ (Fr. 1’050.-) et B.________ (CHF 550.-), A.________ ayant droit au remboursement d’une somme de CHF 250.- par B.________ (art. 111 al. 1 et 2 CPC). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est partiellement admis. L’appel joint de B.________ du 8 janvier 2020 est irrecevable. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 20 novembre 2019 par le Président du Tribunal civil de la Broye est réformée comme suit : 1. A.________ et B.________ seront autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, acte étant pris qu’ils vivent ainsi depuis le 14 janvier 2019. 2. La jouissance de la maison familiale, sise Route H.________, à E.________, à l’exclusion du logement occupé par les parents de B.________, et l’usage du mobilier et des ustensiles de ménage sont attribués avec effet au 1er mars 2020 au prénommé, à charge pour lui d’en assumer les intérêts hypothécaires, la moitié de l’amortissement hypothécaires ainsi que les charges courantes. Chaque époux conservera en outre en sa possession les autres objets mobiliers (voitures, habits, effets personnels). Un délai au 29 février 2020 est imparti à A.________ pour quitter le domicile conjugal de E.________. 3. L’enfant D.________, né en 2003, est confié à sa mère pour sa garde et son entretien. Il est pris acte que C.________, né en 2000, vivra avec son père dès le 1er mars 2020. 4. Le droit de visite de B.________ sur son fils D.________ s’exercera d’entente entre les parties ou, à défaut d’entente, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, une semaine à Pâques, deux semaines durant les vacances scolaires d’été, une semaine durant les vacances scolaires d’automne, une semaine durant les vacances scolaires de Noël. 5. B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales en sus : Du 1er mars 2019 jusqu’au 31 mars 2020 : CHF 900.- ; Du 1er avril 2020 jusqu’au 31 mai 2020 : CHF 705.- ; Du 1er mai 2020 jusqu’au 31 juillet 2020 : CHF 900.- ; Du 1er août 2020 jusqu’au 31 mars 2022 : CHF 570.- ; Dès le 1er avril 2022 et pour autant que D.________ poursuive une formation réunissant les conditions de l’art. 277 al. 2 CC : CHF 650.-. Les pensions sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, en mains de A.________ jusqu’à la majorité de D.________, puis à l’enfant majeur ou un représentant habilité. En cas de retard, elles porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Les frais extraordinaires au sens de l’art. 286 al. 3 CC relatifs à l’enfant D.________ seront supportés par chacune des parties à raison de la moitié.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 6. La séparation de biens des époux A.________ et B.________ est ordonnée avec effet au 30 mars 2019. 7. Il est constaté que les conclusions prises à titre de mesures provisionnelles par B.________ le 20 mai 2019 n’ont plus d’objet. 8. Chaque partie supporte la moitié des frais (frais judiciaires et dépens). Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 1’600.-, émolument et débours compris. Ils seront acquittés par prélèvement sur les avances de frais effectuée A.________ (CHF 1’050.-) et B.________ (CHF 550.-), A.________ ayant droit au remboursement d’une somme de CHF 250.- par B.________. Les dépens de A.________ sont fixés globalement à CHF 5'401.15, TVA par CHF 386.15 comprise et seront acquittés à hauteur de CHF 2'700.60 par B.________. II. Chaque époux supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais de justice dus à l'Etat, lesquels sont fixés à CHF 1'000.-. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui a droit au remboursement d’une somme de CHF 500.- par B.________. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2020/dhe Le Président : La Greffière :