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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.09.2019 101 2019 269

September 26, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,580 words·~8 min·10

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Versicherung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 269 Arrêt du 26 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente : Dina Beti Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Silvia Aguirre Parties A.________, demandeur et appelant contre B.________ SA, défenderesse et intimée, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate Objet Forme de l’avance des frais de justice (art. 98 CPC) – Assistance judiciaire pour l’appel (art. 117 CPC) Appel du 12 septembre 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 août 2019 Requête d’assistance judiciaire du 12 septembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait et en droit 1. 1.1. Par courrier du 20 avril 2019, A.________ a intenté une action en paiement à l’encontre de B.________ SA. Selon les termes du texte difficile à comprendre de son courrier, la somme réclamée à titre du préjudice « dépasse les 818 millions » et sa « proposition de CHF 1'638'801'424.- au 1er juin 2019 est parfaitement raisonnable ». Le 3 mai 2019, après avoir attiré l’attention du demandeur sur les exigences de l’art. 221 CPC, notamment la nécessité de formuler des conclusions claires et chiffrées, et sur le fait que la valeur litigieuse indiquée allait entraîner une avance de frais de CHF 200'000.-, le Président du tribunal lui a demandé s’il maintenait sa demande. Par courrier du 23 mai 2019, le demandeur a maintenu sa demande et, par acte du 7 juin 2019, il a été invité à verser une avance de frais de CHF 200'000.dans un délai expirant le 1er juillet 2019. Par courrier du 17 juin 2019, A.________ a complété sa demande et précisé qu’il réclamait le paiement de CHF 9'747'381.- à la défenderesse. Il ajoutait qu’il « autorisait le Tribunal civil de la Sarine a prélever sur cette somme de CHF 9'747'381.- que me doit B.________ à faire valoir sur le règlement final avec couverture RC illimitée, la somme réclamée par le Tribunal civil de la Sarine de CHF 200'000.- ». Il précisait enfin qu’il versait au Tribunal civil de la Sarine, « en guise de sûretés circonstanciées, une avance de CHF 200'000.- en cession de créance illimitée étatique détenue depuis le 1er juin 1971 auprès de B.________ ». Par courrier du 1er juillet 2019, le Président du tribunal a indiqué au demandeur que la solution proposée pour le paiement de l’avance de frais n’était pas acceptable et lui a fixé un ultime délai au 19 août 2019 pour effectuer l’avance de frais. Par courrier du 19 août 2019, A.________ a demandé au Président du tribunal de reconsidérer sa décision, ce que celui-ci a refusé en date du 21 août 2019. Par décision du 22 août 2019, le Président du tribunal a déclaré la demande en paiement du 20 avril 2019 irrecevable, le demandeur n’ayant pas presté l’avance de frais qui lui avait été demandée. A une date inconnue, mais vraisemblablement le 2 septembre 2019, A.________ a refusé de retirer le pli recommandé contenant la décision. Par courriers des 29 août 2019 et 3 septembre 2019, A.________ a fait valoir qu’il avait versé les sûretés demandées « sous forme de garantie de C.________ SA à Fribourg datée du 16 juillet 2019 ». Il annexait à son dernier courrier la copie d’une lettre de cette banque adressée à D.________ et confirmant, en relation avec la demande de garantie financière concernant les sûretés judiciaires de CHF 200'000.- exigées, que les avoirs ou valeurs en dépôt au nom de D.________ atteignaient une contre-valeur d’au moins CHF 200'000.-, mais précisant également que « la présente confirmation ne constitue ni une garantie, ni un quelconque engagement de notre banque ». Le Président du tribunal a refusé d’entrer en matière sur ces courriers. 1.2. Par acte du 12 septembre 2019, A.________ recourt contre la décision du 22 août 2019. Il demande au Tribunal cantonal de « constater que les sûretés exigées ont été versées au Tribunal de la Sarine sous forme de garantie bancaire en conformité de bonne foi avec l’art. 100 al. 1 CPC ». A titre subsidiaire, il demande que le Tribunal cantonal, « pour mettre fin à l’abus de droit manifeste exploitant l’enfant accidenté A.________ depuis 48 ans, oblige le versement par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 B.________ au Tribunal de la Sarine d’une somme laissée à sa libre appréciation sur laquelle sera prélevée les sûretés de CHF 200'000.- ». Par le même acte, il requiert que lui soit accordée l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. 1.3. La procédure d’appel porte sur une décision d’irrecevabilité (art. 59 CPC). Il s’agit d’une décision procédurale finale (cf. DOMEJ, in KuKo ZPO, 2e éd. 2014, art. 59 n. 7), de sorte que l’appel est recevable (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le mémoire a en outre été déposé en temps utile (art. 138 al. 3 let. b et 311 CPC) et contient des conclusions, de sorte qu’il est recevable. 1.4. L’appelant allègue avoir versé l’avance de frais sous forme de garantie bancaire. Aux termes de l’art. 98 CPC, le tribunal peut exiger du demandeur une avance à concurrence de la totalité de frais judiciaires présumés. La loi fixe de manière détaillée la manière dont les sûretés en garantie des dépens peuvent être prestées (art. 100 al. 1 CPC), mais cette disposition n’est pas applicable au versement de l’avance des frais de justice. Celle-ci doit toujours être effectuée en argent (cf. Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 6841, 6906), le droit cantonal fribourgeois ne prévoyant pas d’exception à cette règle (cf. SCHMID, in KuKo ZPO, art. 98 n. 14 ; art. 128 ss de la loi sur la justice du 31 mai 2010 [LJ ; RSF 130.1] a contrario). Au vu de ce qui précède, l’avance de frais requise du demandeur ne pouvait en tout état de cause pas être prestée sous forme d’une garantie bancaire, ce qui scelle le sort des conclusions principales de l’appel. Afin d’être complet, on notera encore que, même si la prestation sous forme d’une garantie bancaire avait été admissible, le courrier de C.________ SA du 16 juillet 2019 ne saurait revêtir cette qualification, la banque précisant d’ailleurs expressément que son courrier ne constitue ni une garantie, ni un quelconque engagement de sa part. 1.5. S’agissant des conclusions subsidiaires de l’appelant, la Cour relève qu’admettre que l’avance de frais sera prélevée sur le montant que la défenderesse sera condamnée à verser au demandeur, reviendrait à préjuger du fond du litige, ce qui est contraire au droit. En outre, s’il est exact que, à l’issue du procès, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), l’avance de ces mêmes frais ne peut être exigée que du demandeur (art. 98 CPC). Les conclusions subsidiaires de l’appelant doivent par conséquent également être rejetées. 2. A.________ requiert le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Concernant les chances de succès, la jurisprudence retient qu'un procès en est dépourvu lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est cependant pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 En l’espèce, force est de constater, vu le sort donné à l’appel, que la cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives d’obtenir gain de cause étaient notablement plus faibles que les risques de la perdre. Partant, la requête doit être rejetée, l'une des conditions cumulatives de l'octroi de l'assistance judiciaire faisant défaut. 3. Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe, en l’espèce l’appelant, et ils comprennent un émolument global de frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 10 ss du règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]). En l'espèce, ils sont fixés à CHF 300.-. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. la Cour arrête : I. L'appel de A.________ est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 300.- et mis à la charge de A.________. Il n'est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 26 septembre 2019/dbe La Vice-Présidente : La Greffière :

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