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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.09.2019 101 2019 120

September 11, 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,387 words·~12 min·10

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2019 120 Arrêt du 11 septembre 2019 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Sandra Wohlhauser, Laurent Schneuwly Greffière : Daniela Herren Parties A.________, défendeur et appelant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat contre B.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Elvira Gobet-Coronel, avocate Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Pension en faveur de l'épouse Appel du 29 avril 2019 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 20 mars 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. B.________, née en 1958, et A.________, né en 1950, se sont mariés en 1978. Ils sont les parents de 5 enfants majeurs. B. Par décision du 20 mars 2019, le Président du Tribunal civil de la Sarine a prononcé des mesures protectrices de l'union conjugale, astreignant notamment l'époux à verser une pension de CHF 450.- en faveur de son épouse. C. Le 29 avril 2019, l'époux a interjeté appel auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à la modification de la décision en ce sens qu'il soit constaté qu'il n'est pas en mesure de contribuer à l'entretien de son épouse. Il a également requis l'assistance judiciaire, qui lui a été octroyée selon arrêt du Président de la Cour du 14 mai 2019. Dans sa réponse du 21 mai 2019, l'épouse conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel. Elle a également conclu à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 29 mai 2019, le Président de la Cour a fait droit à cette requête. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l'appelant le 17 avril 2019. Déposé le lundi 29 avril 2019, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'837.90 litigieuse en première instance, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire simple, art. 272 CPC). Par ailleurs, la question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les conclusions respectives des parties en appel, comme la durée indéterminée des mesures prononcées, la valeur litigieuse de CHF 30'000.- pour un recours au Tribunal fédéral semble atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. L'appelant estime qu'un montant de CHF 100.- doit être pris en compte à titre de frais de santé, au motif qu'il est notoire qu'après avoir atteint l'âge de la retraite, les problèmes médicaux sont plus réguliers et des soins plus fréquents sont nécessaires. L'appelant n'allègue cependant nullement les problèmes de santé auxquels il devrait effectivement faire face et ne produit aucune pièce à ce sujet. Partant, aucun montant n'a à être pris en compte à ce titre, d'autant moins que la situation financière des parties est précaire. La décision de l'autorité précédente est ainsi confirmée sur ce point. 3. L'appelant estime que l'autorité précédente aurait dû retenir que le loyer dû par le locataire de sa maison en Algérie était compensé par le paiement, par dit locataire, des travaux de réfection suite à des intempéries. Il invoque à ce sujet une violation du droit d'être entendu, l'autorité n'ayant pas indiqué pourquoi elle n'avait pas suivi ses déclarations ni tenu compte des pièces produites à ce sujet. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu – garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. – notamment l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu; il suffit, pour répondre à cette exigence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 134 I 83 consid. 4; 133 I 270 consid. 3.1; 133 III 439 consid. 3.3). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1 et 2.3.2; 133 I 201 consid. 2.2). En l'espèce, l'autorité de première instance a très brièvement mentionné la raison pour laquelle elle ne prenait pas en compte les frais relatifs aux travaux : "Il ne sera pas pris en considération que les loyers sont compensés par le locataire qui aurait payé les travaux de réfection ensuite d'inondation, faute de vraisemblance" (décision attaquée, p. 6). Il est vrai qu'elle aurait pu être plus explicite, mais, s'il y a eu violation du droit d'être entendu, celle-ci peut être considérée comme très légère et être réparée par-devant la Cour de céans. L'appelant produit diverses pièces à l'appui de ses allégations, soit un bon du 8 juin 2017, un bon du 15 août 2018, un bon de livraison non daté et une feuille non datée émise par une quincaillerie, que l'appelant décrit comme étant une facture. Elles ne comportent cependant ni le nom de l'appelant ou de son locataire, ni l'adresse de la maison en Algérie. Ainsi, rien ne permet de les lier à des travaux de rénovation qui auraient été réalisés dans l'habitation de l'appelant, de sorte que les frais n'ont pas à être pris en compte. La décision de l'autorité précédente est ainsi confirmée sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 4. 4.1. L'appelant critique le fait que ses primes d'assurance-maladie n'ont pas été prises en compte dans ses charges. Il bénéficiait certes de subsides grâce aux prestations complémentaires mais ne les perçoit plus depuis le 1er avril 2019 car il a, à cette date, renoncé de lui-même à dites prestations. Il peut bénéficier d'un subside partiel en raison de son faible revenu mais doit tout de même verser des primes à hauteur de CHF 343.70 (cf. site de la Caisse de compensation du canton de Fribourg, https://www.caisseavsfr.ch, sous Particuliers, Réduction des primes d'assurance-maladie. L'appelant bénéficie d'un revenu annuel de CHF 28'411.80 selon la décision attaquée, p. 5, soit 21.08% de moins que le revenu seuil (100 - [100 / 36'000.- x 28'411.80] = 21.08). Ainsi, il pourra bénéficier d'un subside partiel de 22.69%). L'appelant estime de plus que ses frais de déplacement jusqu'en Algérie doivent être pris en compte au vu du fait qu'il séjourne dans ce pays à raison de 6 mois par année. Ces frais s'élèvent à un montant arrondi de CHF 800.- par année, soit CHF 66.65 par mois (le trajet de Fribourg à l'aéroport de Bâle par CHF 110.80, le billet d'avion par CHF 250.- et le taxi de l'aéroport jusqu'à sa maison en Algérie par CHF 30.-, à raison de deux fois par an). 4.2. Il convient de rappeler que l'autorité précédente s'était posée la question de savoir si l'appelant avait volontairement péjoré sa situation financière dès le 1er avril 2019. En effet, l'appelant a de lui-même renoncé aux prestations complémentaires sous prétexte qu'il n'y aurait plus droit en raison de sa décision de séjourner la moitié de l'année à l'étranger. L'autorité précédente n'a finalement pas répondu à cette question car, en comparant la situation financière de l'appelant jusqu'au 31 mars 2019 à sa situation dès le 1er avril 2019, elle a constaté que le disponible restait presque le même (soit CHF 512.35 jusqu'au 31 mars 2019 lorsque l'appelant restait en Suisse et percevait des prestations complémentaires et CHF 453.85 dès le 1er avril 2019 en adaptant le minimum vital de l'appelant au coût de la vie en Algérie 6 mois par année et en prenant note de la renonciation aux prestations complémentaires). L'autorité précédente a cependant omis, dans l'analyse de la situation dès le 1er avril 2019, de prendre en considération deux éléments essentiels. Premièrement, les primes d'assurance-maladie (CHF 343.70) que l'appelant doit à nouveau verser en raison de sa renonciation aux prestations complémentaires. Deuxièmement, les frais de voyage (CHF 66.65) qui doivent être pris en compte dans l'analyse des coûts en Algérie. Or, en prenant ces chiffres en considération, force est de constater que le disponible de l'appelant dès le 1er avril 2019 (CHF 43.50) n'est pas identique à celui dont il bénéficiait avant cette même date. Ainsi, la question de savoir si l'appelant a volontairement péjoré sa situation financière renaît. La Cour n'est cependant pas en mesure d'y répondre, l'autorité précédente ayant, comme il l'a été mentionné ci-dessus, renoncé à toute instruction en ce sens. De nombreux éléments devraient toutefois être approfondis. La Cour constate ainsi que l'époux a renoncé à ses prestations par une très brève lettre ne mentionnant pas les motifs de sa décision, ce qui est pour le moins surprenant. Il ne semble de plus pas s'être renseigné sur la possibilité de conserver les prestations complémentaires. Or, selon la pratique, "si une personne séjourne à l'étranger plus de trois mois (92 jours) d'une traite sans raison majeure ou impérative, le versement de la prestation complémentaire doit être suspendu dès le mois suivant. S'il dure plus de six mois (183 jours), le droit tombe pour toute l'année civile en question" (VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, Loi sur les prestations complémentaires LPC, 2015, art. 4 n°28). Ainsi, il n'est pas exclu que l'appelant puisse encore bénéficier, entièrement ou partiellement, de prestations complémentaires et, partant, de subsides pour les primes d'assurance-maladie. Au vu de ce qui précède, la décision attaquée doit être annulée et, en

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 application de l'art. 318 al. 1 let. c CPC, la cause renvoyée à la première instance. Il appartiendra à celle-ci d'entendre l'appelant sur sa renonciation aux prestations complémentaires et ses voyages en Algérie et de statuer sur le sort des prestations complémentaires, des primes d'assurancemaladie et des frais de voyage. Cas échéant, l’éventuelle imputation d’un revenu hypothétique devra être examiné. 5. L'appelant relève finalement qu'un montant de CHF 273.90 correspondant au remboursement de prestations complémentaires doit être pris en compte dans ses charges. Le remboursement des dettes cède en principe le pas aux obligations d'entretien. Ainsi, et au vu de la situation financière précaire des parties, le remboursement des prestations complémentaires ne devrait pas être pris en compte. Toutefois, la Cour constate que l'autorité de première instance n'a pas tranché cette question. Le dossier devant être renvoyé au Président du Tribunal civil de la Sarine, il lui est laissé le soin d'examiner ce point. Il lui appartiendra également de clarifier le montant allégué par l'appelant, certaines pièces au dossier faisant état d'autres chiffres (cf. notamment le courrier de l'appelant du 29 novembre 2018 mentionnant des montants de CHF 288.- et CHF 250.- et la pièce 15 du bordereau du 20 février 2019 mentionnant un montant de CHF 250.-). 6. Aux termes de l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3). Dès lors, si une procédure matrimoniale est litigieuse, il est conforme à la volonté du législateur et admissible de répartir les frais en fonction du gain ou de la perte du procès sur les effets accessoires (arrêt TF 5A_70/2013 du 11 juin 2013 consid. 6). En l'espèce, vu l'admission partielle de l'appel et la souplesse voulue par le législateur dans l'attribution des frais lorsque le litige relève du droit de la famille, il se justifie que, sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque époux supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. [dispositif en page suivante]

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. L'appel du 29 avril 2019 interjeté par A.________ est partiellement admis. Le chiffre 2 du dispositif de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 20 mars 2019 rendue par le Président du Tribunal civil de la Sarine est annulé. La cause est renvoyée à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Sous réserve de l'assistance judiciaire, chaque partie supporte ses propres dépens d'appel et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 septembre 2019/dhe Le Président : La Greffière :

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