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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.06.2017 101 2017 92

June 26, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,288 words·~16 min·6

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Höhe der Parteikosten (Art. 110 ZPO; 74 JR)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 92 Arrêt du 26 juin 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, recourante contre B.________, intimé Objet Montant des dépens et de l'indemnité du défenseur d'office (art. 110 CPC; 57 et 64 RJ) Recours du 17 mars 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Me A.________ a été consultée le 8 juillet 2016 par l'enfant C.________, agissant par l'intermédiaire de sa curatrice de représentation, en vue de déposer une action en contestation de la reconnaissance. Le 5 octobre 2016, Me A.________ a déposé au nom de l'enfant une action en contestation de la reconnaissance contre B.________, exposant que celui-ci ne pouvait être le père de l'enfant dès lors qu'une expertise ADN du 22 avril 2016 parvenait à la conclusion que la probabilité de paternité d'un tiers était supérieure à 99.999 %. A titre préliminaire, elle a par ailleurs sollicité le bénéfice de l'assistance judiciaire pour son mandant, qui lui a été accordée par décision du 6 octobre 2016 pour l'échange des écritures et une audience. Interpellée par Me A.________, la Présidente du tribunal a précisé par courrier du 12 octobre 2016, que "les opérations remontant au 8 juillet 2016 seront prises en compte lors de la fixation de votre liste de frais". Le 21 novembre 2016, Me A.________ a assisté la curatrice de représentation de l'enfant C.________ lors de l'audience qui s'est tenue par-devant la Présidente du tribunal et à laquelle le défendeur ne s'est pas présenté. Après avoir entendu la curatrice, la Présidente du tribunal a clos la procédure probatoire. Par décision du lendemain 22 novembre 2016, elle a par ailleurs admis l'action en contestation de reconnaissance et constaté que B.________ n'est pas le père de l'enfant C.________ (chiffre I). Les frais ont été mis à la charge du défendeur et les dépens alloués au demandeur ont été fixés au montant de CHF 600.-, TVA comprise (chiffre II). La rédaction intégrale de la décision a été communiquée à Me A.________ le 17 février 2017. B. Par acte du 17 mars 2017, Me A.________ interjette recours contre la décision du 22 novembre 2016 en tant qu'elle fixe les dépens à CHF 600.-. Elle requiert que le chiffre II de ladite décision soit réformé pour prendre la teneur suivante: II. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 460.- (émoluments CHF 400.-; notification par la Police CHF 60.-). Les dépens alloués à C.________, à charge de B.________, sont fixés à CHF 3'600.-, TVA comprise. En cas de non-paiement des dépens par B.________, l'indemnité à la charge de l'Etat de Fribourg, due à Me A.________ en sa qualité de défenseur d'office de C.________, est fixée à CHF 3'000.-, TVA comprise (art. 122 al. 2 CPC). A l'appui de son recours, elle fait valoir en substance que le montant de CHF 600.-, qui correspond à deux heures d'activité de l'avocat, est arbitrairement bas. Elle relève que, nonobstant la fixation globale prévue pour les procédures simplifiées, les dépens devaient être fixés sur la base de sa liste de frais détaillée dès lors que la fixation des dépens lie l'autorité qui fixe l'indemnité équitable due au défenseur d'office. Elle critique par ailleurs le temps retenu de deux heures, celui-ci étant insuffisant pour qu'un avocat traite convenablement l'intégralité d'une procédure en contestation de la reconnaissance, surtout dans le cas d'espèce où l'intérêt de l'enfant devait être démontré sous tous les angles, y compris l'aspect financier et psycho-social. B.________ n'a pas déposé de détermination.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont font partie les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC), ne peut être attaquée que par un recours. La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1), soit en l'espèce trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 CPC). La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 17 février 2017, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 17 mars 2017, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. b) Selon la jurisprudence et la doctrine majoritaire, l'avocat nommé en qualité de défenseur d'office a qualité pour recourir en nom propre et à titre personnel non seulement en ce qui concerne l'indemnité du défenseur d'office, mais également en ce qui concerne le montant des dépens (cf. arrêt TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5). c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) En ce qui concerne la valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF, il y a lieu de retenir qu'elle se monte à CHF 3'000.-, soit la différence entre le montant des dépens demandé en appel et celui qui a été octroyé par le premier juge (cf. ATF 137 III 47 consid. 1.2.2; arrêt TF 5A_11/2017 du 27 avril 2017 consid. 1.1). e) En sus de ses conclusions relatives au montant des dépens qui lui ont été alloués par la décision querellée, la recourante prend également des conclusions relatives au montant de l'indemnité de défenseur d'office qu'elle requiert. D'emblée, il faut relever que la compétence pour statuer sur le montant des dépens et celle pour fixer l'indemnité du défenseur d'office ne sont pas systématiquement les mêmes, la première relevant de l'autorité qui connaît du fond du litige (cf. art. 72 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11]), alors que la seconde appartient au président de l'autorité saisie (cf. art. 57 al. 3 RJ). De même, le délai de recours n'est pas le même, le recours sur la fixation des dépens obéissant au délai applicable au procès sur le fond (cf. art. 321 al. 1 CPC), alors que le recours relatif à l'indemnité du défenseur d'office est soumis à la procédure et au délai prévu en matière d'assistance judiciaire (cf. art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC; arrêt TC/FR 101 2016 91 du 10 mai 2016 consid. 1a). Néanmoins, l'autorité de recours est la même pour les deux types de décision, de sorte que, si la Présidente du tribunal avait statué sur l'indemnité de défenseur d'office de Me A.________, cette décision aurait pu faire l'objet d'un recours par-devant la Cour de céans. Rien ne s'oppose par conséquent à faire droit à la requête de la recourante et à examiner les deux questions dans la même procédure de recours, ce qui conduit à la recevabilité du recours sur cette question également.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. Dans un premier grief, la recourante fait valoir que, même en cas de fixation globale, l'avocat peut présenter une liste détaillée, de sorte qu'en procédant à une fixation globale sans lui offrir la possibilité de déposer une liste détaillée, la Présidente du tribunal aurait violé les art. 105 al. 2 CPC et 69 ss RJ et le principe constitutionnel de la bonne foi. Conformément à l'art. 64 al. 1 let. a et b RJ, les honoraires de l'avocat dus à titre de dépens sont fixés sous la forme d'une indemnité globale dans les affaires contentieuses de la compétence du juge unique et dans les affaires traitées en procédure simplifiée dont la valeur litigieuse ne dépasse par CHF 30'000.-. L'indemnité maximale est par ailleurs fixée à CHF 6'000.-, ce montant pouvant être augmenté jusqu'au double si des circonstances particulières le justifient (cf. art. 64 al. 2 RJ). Tant l'art. 105 al. 2 CPC que l'art. 69 al. 2 RJ permettent aux mandataires de présenter une liste détaillée même lorsque les honoraires sont fixés sous la forme d'une indemnité globale. Contrairement à ce que prétend la recourante, il s'agit cependant d'une simple faculté accordée à l'avocat et aucune disposition légale n'oblige l'autorité saisie à inviter le mandataire à présenter une telle liste. Par ailleurs, dans la mesure où la recourante se prévaut d'un courrier de la Présidente du tribunal du 12 octobre 2016 par lequel celle-ci lui aurait assuré qu'elle procéderait à une fixation détaillée, elle ne saurait être suivie non plus. En effet, dans ce courrier, la Présidente du tribunal a certes relevé que "les opérations remontant au 8 juillet 2016 seront prises en compte lors de la fixation de votre liste de frais" (cf. DO 20), mais elle répondait de la sorte à un courrier de la recourante du 11 octobre 2016 par lequel celle-ci lui demandait de bien vouloir lui indiquer "si l'assistance judiciaire totale octroyée le 6 octobre 2016 remonte au 8 juillet 2016" (cf. DO 18). La recourante ne peut donc en tirer argument en ce qui concerne la fixation des dépens. Enfin, en ce qui concerne l'argument selon lequel la décision sur la fixation des dépens lie l'autorité qui fixe l'indemnité équitable due au défenseur d'office, il n'est pas sans pertinence en ce qui concerne les dépens fixés de manière détaillée, sous réserve que les opérations relatives à la requête d'assistance judiciaire sont rémunérées au défenseur d'office, mais pas dans le cadre des dépens. Cet argument est en revanche plus problématique en ce qui concerne les dépens fixés de manière globale, le mécanisme de fixation des honoraires n'étant pas le même lorsque l'autorité fixe l'indemnité du défenseur d'office sur la base d'une liste de frais détaillée, comme il est d'usage, étant précisé que rien ne s'oppose à ce que l'autorité fixe également l'indemnité du défenseur d'office de manière globale. 3. Dans un second grief, la recourante reproche à la Présidente du tribunal d'avoir fait preuve d'arbitraire en fixant l'indemnité globale due au titre des dépens à CHF 600.-, TVA comprise. En application de l'art. 63 al. 2 RJ, l'autorité doit tenir compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat ainsi que de l'intérêt et de la situation économique des parties. En l'espèce, la procédure concernait une action en contestation de la reconnaissance de paternité intentée par un enfant à l'encontre de son père légal après avoir acquis la certitude que celui-ci n'était pas son père biologique, cette qualité appartenant à un tiers, la preuve de la paternité de ce dernier ressortant d'une expertise ADN. Elle impliquait pour l'avocate, au minimum, un entretien avec la curatrice de l'enfant, quelques recherches juridiques, la compilation des documents à produire, diverses correspondances, la rédaction du mémoire, la participation à l'audience par-devant la Présidente du tribunal, ainsi que l'examen de la décision et son explication à la curatrice. Dans ces conditions, en considérant que, la situation de fait étant claire, des honoraires correspondant à deux heures d'activité étaient suffisants, la Présidente du tribunal a versé dans l'arbitraire. Compte tenu certes du relatif manque de complexité des faits, mais également du travail nécessaire tel qu'il vient d'être exposé, c'est

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 plutôt une indemnité globale de l'ordre de CHF 1'500.- qui devait être accordée au titre des dépens. Au vu de ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II de la décision attaquée modifié. Il sera par conséquent dit que les dépens alloués à C.________, à charge de B.________, sont fixés à CHF 1'500.-, TVA par CHF 120.- en sus. 4. La recourante requiert également de la Cour de céans qu'elle fixe le montant de l'indemnité de défenseur d'office qui lui sera due en cas de non-paiement des dépens par le défendeur. Elle réclame à ce titre un montant de CHF 3'000.-, TVA comprise. Selon l'art. 122 al. 2 CPC, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton, si les dépens ne peuvent être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. En l'espèce, B.________ a été astreint à supporter les dépens dus au mandant de Me A.________. Le dossier de première instance ne contient aucun élément relatif à sa situation financière, de sorte qu'un pronostic sur la possibilité, pour la recourante, d'obtenir le paiement des dépens, s'avère difficile en l'état. Le montant de l'indemnité de défenseur d'office de Me A.________ sera par conséquent fixé, mais il sera précisé qu'elle ne pourra en obtenir le paiement que si elle n'a pas été en mesure d'obtenir le versement des dépens. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 et 3 RJ). Est déterminante l'activité que doit déployer un avocat moyennement expérimenté pour accomplir correctement son mandat, compte tenu de ce que seules les opérations nécessaires à la conduite du procès sont à prendre en considération (arrêt TC/FR du 24 janvier 1994 in RFJ 1994 83 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Le tarif horaire est de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ). Le coût du travail de la secrétaire est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie, les mémos en particulier. Pour les déplacements à l'intérieur de la localité où est située l'étude, l'indemnité aller-retour est fixée forfaitairement à CHF 30.- (art. 77 al. 4 RJ). Les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l’indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ) et le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). En l'espèce, Me A.________ indique avoir consacré à la défense de son client une durée totale de 620 minutes, à laquelle s'ajoute le forfait pour la correspondance usuelle. A cet égard, 80 minutes pour deux entretiens avec la curatrice, 20 minutes d'audience ainsi que 15 minutes pour les entretiens avec la curatrice avant et après cette audience, de même que 45 minutes pour l'examen des pièces reçues de la curatrice et 15 minutes pour lui expliquer la décision rendue, ne prêtent pas le flanc à la critique. S'agissant en revanche de la durée totale indiquée pour les recherches juridiques et la rédaction du mémoire de demande, y compris la requête d'assistance judiciaire, par 410 minutes, soit près de 7 heures, elle paraît excessive, compte tenu de l'objet très limité de la procédure. Il est dès lors équitable de retenir pour ces opérations une durée raisonnable de 4 heures.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En conséquence, quelque 7 heures seront prises en compte au total. Après adjonction du forfait pour la correspondance usuelle, cette durée justifie des honoraires à hauteur de CHF 1'400.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 70.- (5 % de CHF 1'400.-), les frais de vacation, par CHF 30.-, ainsi que la TVA, par CHF 120.- (8 % de CHF 1'500.-). Partant, l'indemnité équitable allouée à Me A.________ est fixée à CHF 1'620.-, TVA comprise. 5. Selon l'art. 106 al. 2 CPC, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions, mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC), ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Les frais judiciaires qui ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers peuvent par ailleurs être mis à la charge du canton si l'équité l'exige (art. 107 al. 2 CPC). En l'espèce, compte tenu du fait que les dépens de la recourante sont finalement fixés à un montant supérieur ce qui lui avait été alloué en première instance, mais néanmoins largement inférieur à ce qu'elle demandait, il est équitable de dire que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours. En ce qui concerne les frais judiciaires, il se justifie par ailleurs de les mettre pour moitié à la charge de la recourante et pour moitié à la charge de l'Etat dès lors que, d'une part, la procédure de recours s'est avérée nécessaire en raison d'une application arbitraire du droit par la première juge, et, d'autre part, l'intimé n'a pas pris de conclusions dans la procédure de recours. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Un montant de CHF 250.- sera prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 250.- lui sera restitué. Quant aux frais judiciaires et dépens de la procédure relative à l'indemnité du défenseur d'office, il y a lieu de relever que, dans la mesure où la Cour de céans a été amenée à statuer sur ce point alors qu'aucune décision de première instance n'avait encore été rendue, cette décision est rendue sans frais (cf. art. 119 al. 6 CPC; ATF 137 III 470 consid. 6.5.5). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre II de la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 novembre 2016 est modifié pour prendre la teneur suivante: II. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 460.- (émoluments CHF 400.-; notification par la Police CHF 60.-). Les dépens alloués à C.________, à charge de B.________, sont fixés à CHF 1'620.-, TVA par CHF 120.- comprise. Sous réserve qu'elle n'a pas été en mesure d'obtenir le versement des dépens par B.________, l'indemnité à la charge de l'Etat de Fribourg, due à Me A.________ en sa qualité de défenseur d'office de C.________, est fixée à CHF 1'620.-, TVA par CHF 120.- comprise. II. Pour la procédure de recours, chacune des parties supporte ses propres dépens. Les frais de justice dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 500.- et mis pour moitié à la charge de Me A.________ et pour moitié à la charge de l'Etat. Le montant de CHF 250.- est prélevé sur l'avance effectuée par la recourante et le solde de CHF 250.lui est restitué. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 juin 2017/dbe Le Président La Greffière

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