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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.04.2017 101 2017 91

April 3, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·680 words·~3 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Erbrecht

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 91 Arrêt du 3 avril 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, recourante contre JUGE DE PAIX DE L'ARRONDISSEMENT DE LA BROYE Objet Déclaration de répudiation – frais Recours du 14 mars 2017 contre la décision de la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye du 28 février 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit 1. Avisée de la répudiation par son père, héritier légal de B.________, de la succession de celui-ci, et de la possibilité d'accepter d'y prendre sa place ou de répudier, A.________ a signé le 22 février 2016 une déclaration de renonciation à dite succession. Par décision du 28 février 2017, la Juge de paix de l'arrondissement de la Broye a décidé l'enregistrement de cette répudiation, ainsi que celle de deux autres personnes. Par acte daté du 13 mars 2017, remis à la poste le lendemain, A.________ a annoncé recourir contre cette décision en tant qu'elle perçoit des frais, qui ont été fixés à CHF 129.-. L'autorité intimée a transmis son dossier par courrier du 28 mars 2017, renonçant à déposer des observations. 2. En application de l'art. 110 du Code de procédure civile (CPC), la décision sur les frais peut être attaquée séparément par un recours. Le délai de recours en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC) et il est en l'espèce manifestement respecté. 3. a) La recourante critique la décision en soutenant que dès lors qu'elle a refusé complètement l'héritage elle ne doit pas avoir de frais à payer, qu'elle-même a des actes de défaut de biens, qu'elle n'a pas de revenus pour des raisons de santé, qu'elle est dans l'attente d'une décision de l'AI et qu'il n'y a pas de raison qu'elle paie pour d'autres. b) En l'espèce, les frais fixés ne sont pas des frais de la succession mais un émolument pour inscription de répudiation au registre des répudiations tenu par l'autorité cantonale. Il est reconnu que cet émolument incombe au répudiant (ROUILLER/GYGAX, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, 2012, art. 570 n. 13). Au surplus, et bien que la recourante ne critique pas le montant des frais fixés, il est relevé que l'art. 96 CPC dispose que les cantons fixent le tarif des frais et que l'art. 27 du Règlement fribourgeois sur la justice (RJ) dispose que le ou la juge de paix perçoit pour chaque cause un émolument de CHF 50.- à CHF 2'000.-. Des frais de CHF 129.- pour trois enregistrements ne peuvent donc être considérés comme excessifs. Force est en revanche de constater que l'ordonnance en question, contrairement au prescrit de l'art. 106 al. 3 CPC, ne détermine pas le mode de prise en charge des frais, soit en parts individuelles ou en solidarité. Il n'y a manifestement en l'espèce aucune raison d'ordonner une prise en charge solidaire. Par admission partielle du recours, il sera dès lors dit que la part de la recourante est fixée au tiers du montant fixé et ainsi arrêtée à CHF 43.-. 4. Pour le recours, vu le sort de celui-ci et l'absence de partie adverse, il sera renoncé à percevoir des frais. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, le chiffre II. de la décision d'enregistrement de répudiation du 28 février 2017 est complété comme suit: Ils seront supportés par A.________ à raison de CHF 43.-. II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé à: Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 avril 2017 Président Greffière

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