Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 59 Arrêt du 3 août 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière-rapporteure: Séverine Zehnder Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Daniel Känel, avocat Objet Mesures provisionnelles – provisio ad litem Recours du 21 février 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 17 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, né en 1962, et B.________, née en 1964, se sont mariés en 1987. Deux enfants, aujourd'hui majeurs et indépendants financièrement, sont issus de cette union. Le 13 octobre 2015, B.________ a introduit une demande de divorce. Au cours de la procédure, A.________ a déposé, le 20 septembre 2016, une requête de mesures provisionnelles tendant au versement, par son épouse, d'une provisio ad litem de CHF 5'000.-. B.________ a conclu au rejet. B. Par décision du 17 février 2017, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal) a rejeté la requête de A.________. C. Par mémoire du 21 février 2017, A.________ a interjeté un recours à l'encontre de la décision précitée, concluant à l'admission de sa requête et au versement en sa faveur, par son épouse, d'une provisio ad litem d'un montant de CHF 5'000.-. Il a également requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par arrêt du 28 février 2017, le Président de la Ie Cour d'appel civil a admis la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant. L'épouse a déposé sa réponse par acte du 13 mars 2017, concluant au rejet du recours. Des échanges ultérieurs de correspondances sont intervenus les 23 mai, 6 et 12 juillet 2017. en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); dans le cas contraire, c'est la voie du recours qui est ouverte (art. 319 let. a CPC). Le délai d'appel ou de recours en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles durant une procédure de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 20 février 2017. Le mémoire du 21 février 2017 a dès lors été déposé en temps utile. Il est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. S'agissant de la valeur litigieuse, elle se détermine selon les conclusions demeurées litigieuses en première instance (Message in FF 2006 6841/6978). En l'espèce, le montant de la provisio ad litem requise par l'époux se montait à CHF 5'000.-, entièrement contesté par l'intimée. Partant, c'est bien la voie du recours qui est ouverte. b) Par courrier du 6 juillet 2017, B.________ a informé la Cour du fait que l'ancienne maison familiale, propriété de A.________, avait été vendue et que ce dernier disposait aujourd'hui des ressources financières suffisantes pour assumer lui-même ses frais d'avocat ainsi que les frais de justice. Elle a encore allégué que son contrat de travail avait été résilié pour le 31 août 2017 et qu'elle effectuait actuellement des démarches auprès de la caisse de chômage. Or, à teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 irrecevables en procédure de recours. En effet, en tant que voie de recours extraordinaire, le recours des art. 319 ss CPC a uniquement pour fonction de vérifier la conformité au droit de la décision, et non de continuer la procédure de première instance (arrêt TF 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 3). Par conséquent, les faits nouveaux allégués par l'intimée sont irrecevables et il ne peut en être tenu compte. Il en ira de même du contrat de bail produit en annexe de sa réponse au recours, qui, au vu de la date de son établissement, aurait d'ailleurs pu être produit lors de la procédure de première instance. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) Selon l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces. e) En procédure de recours, le montant contesté est le même qu'en première instance. Partant, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral est largement inférieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. Le recourant s'en prend au refus, par le premier juge, de lui allouer la provisio ad litem de CHF 5'000.- requise par voie de mesures provisionnelles. Il reproche tout d'abord au Président du Tribunal d'avoir mal apprécié certaines preuves quant à la situation financière de son épouse et la sienne, de même que d'avoir violé le droit. a) aa) Comme déjà exposé, le pouvoir de cognition de la Cour est entier en droit; s'agissant des faits, il est limité à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Concernant les faits, il est donc restreint et se limite à l'arbitraire dans l'appréciation des preuves ou dans l'établissement des faits pertinents. Le pouvoir de cognition conféré à l'instance de recours est ainsi semblable à celui conféré au Tribunal fédéral lorsqu'il est appelé à statuer sur un recours en matière civile (CPC-JEANDIN, 2011, art. 320 n. 4-6). Ainsi, l'autorité de recours statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente, à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte – ce qui correspond à la notion d'arbitraire – ou en violation du droit. La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une entrée en matière seraient réalisées (ATF 133 III 462 consid. 2.4). De plus, concernant une décision arbitraire, elle est avérée lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, à savoir lorsque la solution retenue par l'autorité précédente apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain (ATF 138 III 378 consid. 6.1). bb) Dans sa décision, le premier juge a apprécié les preuves produites par les parties et a considéré que B.________, certes copropriétaire avec sa sœur d'un bien immobilier, avait allégué et prouvé que la réserve financière constituée grâce au produit des loyers de l'immeuble servait à l'assainissement de celui-ci, produisant notamment un devis de CHF 21'176.60 pour des travaux nécessaires dans cette maison. Ce faisant, il a estimé qu'il ne pouvait être raisonnablement demandé à cette dernière qu'elle prélève sur le fond de rénovation de son bien propre un montant destiné au versement d'une provisio ad litem, ce d'autant que A.________ était lui-même propriétaire d'un bien immobilier (décision attaquée, p. 3). cc) En l'occurrence, le recourant méconnaît les conditions de l'art. 320 CPC, en ce sens qu'il ne saisit pas que pour démontrer que le premier juge aurait interprété de manière arbitraire la situation, il ne suffit pas d'opposer sa propre version des faits à celle retenue dans la décision attaquée; or, à la lecture des considérants du Président du Tribunal, force est de constater qu'il
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 n'était pas arbitraire de retenir, comme il l'a fait dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, que l'intimée avait suffisamment établi que la réserve financière issue des loyers de l'immeuble servait à l'assainissement de celui-ci et qu'il ne pouvait être exigé d'elle qu'elle puise dans son fond de rénovation pour verser la provision requise par son époux. Au demeurant, l'on notera que la valeur fiscale de l'immeuble qu'elle possède avec sa sœur est, pour la part qui la concerne, de CHF 108'500.- (cf. avis de taxation du 19 novembre 2015 [bordereau du 6 juin 2016, pièce no 10 et bordereau du 2 mars 2016, pièce no 4]), alors que le recourant est lui-même propriétaire d'un bien immobilier dont la valeur fiscale est établie à CHF 406'000.- (avis de taxation du 18 février 2016 [bordereau du 31 janvier 2017, pièce no 3]). Le grief d'arbitraire dans l'établissement des situations financières respectives des parties doit donc être rejeté, dans la mesure où il est recevable. b) aa) Selon la jurisprudence (arrêts TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1 et 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1), une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. Le fondement de cette prestation – devoir d'assistance (art. 159 al. 3 CC) ou obligation d'entretien (art. 163 CC) – est controversé, mais cet aspect n'a pas d'incidence sur les conditions qui président à son octroi; en tout état, selon l'art. 163 al. 1 CC, la loi n'institue plus un devoir général d'entretien à la charge du mari, mais une prise en charge conjointe des besoins de la famille au regard des facultés de chacun des époux (arrêt TF 5A_826/2008 du 5 juin 2009 consid. 2.1 et les références). bb) Au chapitre d'une éventuelle violation du droit, le recourant allègue en substance qu'à défaut d'une provisio ad litem, il devrait recourir à l'assistance judiciaire, alors que son épouse dispose d'un solde mensuel de CHF 3'000.- et d'une grande fortune. Ce faisant, A.________ n'amène aucun élément permettant d'infirmer, à l'aune de l'arbitraire, l'appréciation du premier juge quant à l'affectation du disponible restant à son épouse et à la conséquence juridique en découlant, à savoir le refus d'une provisio ad litem en sa faveur. L'on ne discerne aucune violation du droit sous cet angle. c) Il s'ensuit le rejet du recours. 3. a) Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC), sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à CHF 800.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de B.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 72.- (8% de CHF 900.-). c) La décision de première instance n'étant pas finale, c'est à juste titre que les frais y relatifs ont été réservés (art. 104 al. 3 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision prononcée le 17 février 2017 par le Président du Tribunal civil de la Sarine est intégralement confirmée. II. Les frais de recours sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l'assistance judiciaire. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-. III. Les dépens de B.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 900.-, débours compris, plus la TVA par CHF 72.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 août 2017/sze Le Président La Greffière-rapporteure