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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.03.2018 101 2017 368

March 2, 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,668 words·~8 min·3

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Entstehung des Kindesverhältnisses (Art. 252-269c ZGB)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 368 Arrêt du 2 mars 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffière: Frédérique Jungo Parties A.________, demandeur et appelant, contre B.________, défendeur et intimé, et C.________, défenderesse et intimée Objet Filiation – Contestation de la reconnaissance (art. 260a CC) – Restitution de délai (art. 260c CC) Appel du 20 novembre 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. D.________ a donné naissance à l’enfant C.________ en 2004 à Nancy. B.________ a reconnu cette enfant dans le courant du mois de janvier 2004. De son côté, A.________ a déclaré reconnaitre l’enfant C.________ en août 2004 par-devant l’Officier d’état civil d’Essey-Lès-Nancy. Il a alors appris que l'enfant avait déjà été reconnue par B.________. En 2006, A.________ s'est adressé aux autorités judiciaires françaises pour obtenir son inscription sur les registres de l'Etat civil en qualité de père de C.________. Le 9 octobre 2006, il lui a été répondu que son inscription ne pourrait avoir lieu qu'après que la première reconnaissance aura été annulée par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre. Il était précisé dans ce courrier qu'en l'absence d'une telle annulation, une décision judiciaire suisse statuant sur la filiation réelle de l'enfant ne pourrait être transcrite en France, mais que si cette annulation était obtenue, la reconnaissance pourrait être prise en compte sans nouvelle procédure judiciaire. B. Par courrier du 9 novembre 2017, A.________ a ouvert action en annulation de reconnaissance contre B.________ par-devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine. Il a exposé avoir entamé une procédure en annulation auprès des tribunaux français depuis treize ans, sans avoir obtenu de suite concluante. Il précisait en outre être le père biologique de C.________, qui vit auprès de lui, et souhaiter qu'elle puisse bénéficier de la procédure de naturalisation en Suisse qu'il a entamée. Par décision du 13 novembre 2017, le Président du tribunal a retenu que l'action en contestation de la reconnaissance de paternité introduite par A.________ était irrecevable car tardive. C. Par courrier du 20 novembre 2017, A.________ fait appel de la décision du 13 novembre 2017. Il expose avoir entrepris de nombreuses démarches pour obtenir l'annulation de la reconnaissance effectuée par B.________, mais que la lourdeur du système judiciaire français y avait fait obstacle, raison pour laquelle il entendait agir dorénavant devant les autorités judiciaires suisses. En date du 29 novembre 2017, A.________ a produit la copie d'un courrier du 16 novembre 2017 adressé par B.________ au Juge des affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Nanterre afin de solliciter l'annulation de la reconnaissance de paternité sur C.________. Invité à répondre à la demande, B.________ ne s'est pas déterminé. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 CPC), la valeur litigieuse n'entrant en ligne de compte que pour les affaires patrimoniales (art. 308 al. 2 CPC). La contestation d'une reconnaissance de paternité n'est pas une affaire patrimoniale (cf. BLICKENSTORFER, in DIKE-Komm-ZPO, 2e éd. 2016, art. 308 n. 35). Une décision d'irrecevabilité est une décision finale au sens de l'art. 308 CPC (cf. BLICKENSTORFER, art. 308 n. 12). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à l'appelant le 18 novembre 2017. Remis à la poste le 20 novembre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De plus, le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Il s'ensuit la recevabilité de principe de l'appel. 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant d'une affaire de contestation de paternité et par conséquent d'une question relative à des enfants mineurs, le tribunal doit établir les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 296 al. 1 CPC) et n'est pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). L'établissement des faits d'office impose au juge de tenir compte des faits même si les parties ne les ont pas invoqués; l'obligation d'un juge d'établir d'office les faits ne dispense cependant pas les parties d'une collaboration active lors de la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (cf. ATF 133 III 507 consid. 5.4; 130 III 102 consid. 2.2). 1.3 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que tous les documents nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une séance. 2. L'appelant reproche au premier juge d'avoir retenu que sa demande en contestation de la reconnaissance de paternité était tardive. Il fait valoir que son retard était excusable au sens de l'art. 260c al. 3 CC dès lors qu'il a tenté vainement pendant des années d'obtenir gain de cause devant les autorités judiciaires françaises. 2.1. En application de l'art. 260a CC, la reconnaissance peut être attaquée en justice par tout intéressé, en particulier par la mère et par l'enfant. Le père biologique de l'enfant peut également se prévaloir de cette disposition (cf. SCHWENZER, in BSK ZGB I, 5e éd. 2016, art. 260a n. 6). Aux termes de l’art. 260c al. 1 CC, le demandeur doit intenter l’action dans le délai d’un an à compter du jour où il a appris que la reconnaissance a eu lieu et que son auteur n’est pas le père ou qu’un tiers a cohabité avec la mère à l’époque de la conception, ou à compter du jour où l’erreur a été découverte ou de celui où la menace a été écartée, mais en tout cas dans les cinq ans depuis la reconnaissance. En l’espèce, A.________ a appris le 23 août 2004 que B.________ avait reconnu l'enfant. Il a par ailleurs eu la confirmation que ce dernier n’est pas le père en date du 27 mars 2006 lorsqu'il a reçu le rapport d’expertise pour la certification de paternité biologique n° 303/304/305/306 du Centre de diagnostic moléculaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la demande en contestation de paternité remise à la poste le 9 novembre 2017 était incontestablement tardive. 2.2 L'art. 260c al. 3 CC dispose que l'action peut néanmoins être intentée après l'expiration du délai lorsque de justes motifs rendent le retard excusable. Cela a pour conséquence qu'une restitution est en principe admissible de manière illimitée dans le temps. Pour tenir compte de l'allongement considérable du délai d'ouverture d'action, il convient d'interpréter strictement la notion de justes motifs, d'éventuels rumeurs ou soupçons n'étant toutefois pas suffisants pour agir en justice. Une fois que le demandeur a connaissance du motif de restitution du délai, il ne dispose cependant d'aucun délai supplémentaire, même de courte durée; il lui incombe ainsi d'agir avec toute la célérité possible, dès que la cause du retard a pris fin, en principe dans le mois qui suit la fin de la cause du retard, sauf circonstances exceptionnelles, telles que la maladie ou une période de vacances (cf. ATF 136 III 593 consid. 6.1.1). En l'espèce, l'appelant fait valoir qu'il a d'abord privilégié la saisine des autorités judiciaires françaises et qu'il n'a souhaité saisir la justice suisse qu'au vu de la lourdeur du système judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 français où sa cause stagnait depuis de nombreuses années. Or, force est de constater que A.________ n'apporte aucune preuve de la prétendue ouverture d'action en France. Au contraire, le courrier adressé à son avocat par le substitut du Procureur de la Cour d'appel de Nancy en date du 9 octobre 2006 indique clairement qu'une telle action doit être introduite auprès du Tribunal de Grande Instance de Nanterre, et non qu'elle a été effectivement déposée. De même, le prétendu courrier de B.________ adressé à ce tribunal n'a pas de valeur probante. Il n'est en effet pas signé et ne porte aucune indication certifiant qu'il a bien été expédié et conduit à l'ouverture d'une procédure. Dans ces conditions, même à admettre que l'inaction d'une autorité judiciaire étrangère pourrait constituer un juste motif rendant le retard à ouvrir action devant les autorités judiciaires suisses excusable, question qu'il n'y a pas besoin de trancher en l'espèce, la preuve de l'ouverture d'une telle action et de l'inaction des autorités françaises n'a pas été apportée dans le cas particulier. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Président du tribunal a considéré que la demande en contestation de la reconnaissance introduite par A.________ est irrecevable. L'appel sera par conséquent rejeté. 3. Les frais de la procédure d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais de justice dus à l'Etat, fixés à CHF 800.-, qui seront prélevés sur son avance de frais (art. 111 al. 1 CPC). B.________ ne s'étant pas déterminé, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens. la Cour arrête: I. L'appel de A.________ est rejeté. Partant, le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 novembre 2017 est confirmé. II. Les frais de la procédure d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 800.-. Ils sont mis à la charge de de A.________ et prélevés sur son avance de frais. Il n'est pas alloué de dépens. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 mars 2018/dbe Le Président La Greffière

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