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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.10.2017 101 2017 300

October 13, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,909 words·~10 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 300 & 301 Arrêt du 13 octobre 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, défendeur et recourant, représenté par Me Paolo Ghidoni, avocat dans la cause qui l'oppose à B.________, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat Objet Recours assistance judiciaire Recours du 18 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 29 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre d'une procédure de suppression d'avis au débiteur introduite par son père le 23 mai 2017, A.________ a requis l'assistance judiciaire par acte du 19 juillet 2017. Par décision du 29 août 2017, parallèlement à l'admission de la demande au fond, la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après : la Présidente) a rejeté la requête d'assistance judiciaire du défendeur en raison de l'absence de chances de succès. B. Par mémoire de son conseil du 18 septembre 2017, le défendeur a interjeté recours contre cette décision, concluant à l'admission de son recours et à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de première instance et pour le recours, avec allocation d'une indemnité de CHF 800.-, TVA en sus, pour le recours. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours (art. 121 et 319 CPC). Le recours respecte le délai légal de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 321 al. 2 CPC), la décision attaquée ayant été notifiée au mandataire du recourant le 8 septembre 2017. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions, de sorte que le recours est recevable en la forme. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. d) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 137 III 261 consid. 1.4). En l'espèce la cause sur le fond est une procédure d'avis aux débiteurs au sens de l'art. 291 CC; la présente décision est ainsi en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. b LTF; ATF 137 III 193 consid. 1.1). La cause est de nature pécuniaire au sens de l'art. 74 al. 1 LTF (ATF 137 III 193 consid. 1.1 et les citations); sous réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (art. 74 al. 1 let. a et al. 2 LTF), le recours en matière civile sera donc ouvert si la valeur litigieuse atteint CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). Il doit être considéré que cette condition est réalisée étant donné que le litige porte sur l'entretien du recourant pendant sa formation au-delà de sa majorité, que les contributions ont été fixées à CHF 1'393.75 par mois et qu'elles pourraient courir sur plus de deux ans (art. 51 al. 1 let. c LTF). 2. a) Le refus de l'assistance judiciaire a été prononcé en raison de l'absence de chances de succès. La première juge a retenu que l'arrêt d'appel du 30 août 2012 modifiant le jugement de divorce ne prévoyait pas de pension au-delà de la majorité et que l'arrêt d'appel rendu le

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 10 octobre 2016 le relève également. Le recourant fait valoir que la décision attaquée méconnaît que le père avait poursuivi le versement des contributions pour les deux filles aînées jusqu'à la fin de leur formation, que cette majorité n'avait causé aucun problème pour les pensions et pour l'avis au débiteur dans l'arrêt de 2012, qu'il pouvait compter qu'il en aille de même pour lui et enfin que la décision attaquée ne prend pas en considération sa position de défendeur dans la procédure. b) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, au point qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses. La condition de l'art. 117 let. b CPC est en revanche réalisée lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux seconds. L'élément décisif est de savoir si une partie qui disposerait des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. En effet, une partie ne doit pas être mise en mesure de mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable, ou juridiquement infondée. L'autorité chargée de statuer sur l'assistance ne doit pas se substituer au juge du fond; tout au plus doit-elle examiner s'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (arrêt TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1 et les références citées). A moins que la procédure n’exige que l’on ait particulièrement égard à la répartition des rôles des parties, les chances de succès des conclusions du défendeur s’examinent en principe de la même manière que pour le demandeur (ATF 139 III 475 consid. 3.1). c) aa) Le dernier arrêt cité ci-avant scelle directement le sort de l'argument du recourant relatif à sa situation procédurale. Au demeurant, il était certes défendeur mais à ce titre il n'a pas plus de droit qu'un potentiel demandeur qui consulte un avocat pour une demande en justice et à qui l'homme de loi doit expliquer l'absence de chances de succès. bb) Pour ce qui est de l'arrêt du 30 août 2012, le recourant soutient que la question de la majorité n'y avait causé aucun problème tant pour les pensions que pour l'avis au débiteur. Il perd cependant de vue tout d'abord que le jugement de divorce porte ratification d'une convention qui prévoit en toutes lettres que le père contribuera à l'entretien des enfants "jusqu'à la majorité" et en sus que celui-ci "s'engage d'ores et déjà à poursuivre le versement de la pension de C.________ au-delà de sa majorité, dans le respect de l'art. 277 al. 2 CC". Toutes les modifications qui ont suivi ont porté sur les montants et non pas sur la question de la durée. Il perd ensuite de vue plus précisément pour l'arrêt du 30 août 2012 que son père lui-même, dans l'appel du 13 avril 2011, tout comme dans les conclusions modifiées du 12 septembre 2011, concluait au versement de contributions à des montants variables selon que l'une ou l'autre de ses filles serait en formation,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 ce qu'il était libre de faire nonobstant l'absence de la réserve précitée dans le jugement de divorce et dans le jugement attaqué, et qu'il n'a pas modifié ses conclusions en mars 2012 lorsque D.________ est devenue majeure. Le recourant omet enfin de relever, par rapport à l'avis au débiteur, que la Cour n'avait pas eu à se prononcer sur ce point dans cet arrêt étant donné que "l'appel joint" y relatif était irrecevable. L'arrêt du 10 octobre 2016 était pour sa part consacré exclusivement à une cause d'avis au débiteur et il rappelait qu'en tant que mesure d'exécution forcée privilégiée, ce type de cause, au demeurant menée en procédure sommaire, a pour objectif de mettre en œuvre une décision judiciaire exécutoire. La détermination de la valeur litigieuse y relative a par ailleurs remis en lumière ce qu'il en était de la durée des obligations dans le cadre des décisions judicaires exécutoires applicables à la cause à ce moment-là. La cause pour laquelle l'assistance judiciaire a été refusée dans la décision attaquée est précisément une cause d'avis au débiteur, aux caractéristiques précitées. Dès lors que l'arrêt du 10 octobre 2016 avait fait le point sur ce qu'il en était de la durée de l'obligation d'entretien dans le cadre des décisions judicaires applicables à ce moment-là et que depuis lors aucune autre décision judicaire n'a été rendue, il était patent que les chances de succès d'une opposition à la suppression de l'avis au débiteur étaient très notablement inférieures aux risques d'échec et l'assistance judiciaire a ainsi été refusée avec raison. Mal fondé, le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. Le recourant requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Force est de constater, vu le sort du recours, que sa cause apparaissait d'emblée dépourvue de chances de succès; à tout le moins, les perspectives de gagner le recours étaient notablement plus faibles que les risques de le perdre. Partant, sa requête doit être rejetée, l’une des conditions cumulatives de l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut. 4. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2, 137 III 470 consid. 6.5.5). Vu le sort du recours, les frais y relatifs seront ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Compte tenu de la situation économique du recourant telle qu'elle ressort du dossier, l'émolument forfaitaire de décision sera fixé à proximité du minimum (cf. art. 11 al. 2 et 19 al. 1 du Règlement sur la justice). De même, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il requiert. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 29 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye rejetant la requête d'assistance judiciaire de A.________ est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. III. La requête d’indemnité est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- et sont mis à la charge de A.________. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 octobre 2017 Président Greffière

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