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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 22.11.2017 101 2017 298

November 22, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,181 words·~11 min·1

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 298 Arrêt du 22 novembre 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, appelante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate contre B.________, intimé, représenté par Me Anne Genin, avocate Objet Appel sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et 319 let. a CPC) – pension de l’épouse – principe de disposition Appel du 15 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 août 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1962, et B.________, né en 1978, se sont mariés en 2008. Ils ont un fils prénommé C.________ né en 2006. A.________ est mère de deux autres enfants. B. L’épouse a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: la Présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 juillet 2017. Elle a sollicité que, par mesures provisionnelles urgentes, le domicile conjugal lui soit attribué, son époux devant le quitter immédiatement, au besoin par le recours à la police. Elle a décrit son époux comme un être calculateur, manipulateur et maltraitant psychologiquement C.________, qui la terrorise par des menaces, et qui risque de réagir très violemment à l’annonce de sa volonté de se séparer. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, elle a requis, notamment, la garde de C.________, le droit de visite du père étant réservé et se déroulant au Point Rencontre, et a conclu au paiement dès le 10 juillet 2017 d’une pension de CHF 1'000.- pour son fils et de CHF 5'000.- pour elle-même. Par décision de mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2017, la Présidente a attribué le domicile conjugal à l’épouse. C. Dans sa réponse du 19 juillet 2017, B.________ a contesté les reproches de son épouse, précisant qu’ils avaient décidé de se séparer au mois de mai 2017 et de mettre en place une garde alternée, émettant désormais des craintes pour le bien-être de son fils compte tenu du comportement de sa mère. Il a requis qu’une enquête soit confiée au Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ). A titre superprovisionnel, il a sollicité de pouvoir voir son fils conformément au planning initialement convenu entre les parents. A titre de mesures protectrices, il a requis que la garde de son fils lui soit confiée, à charge pour lui de subvenir seul à son entretien, et que le droit de visite de la mère s’exercera selon ce que proposera le SEJ. Il a accepté de verser CHF 2'000.par mois pour l’entretien de son épouse. Par décision de mesures superprovisionnelles du 19 juillet 2017, la Présidente a ordonné à la mère de permettre des contacts téléphoniques entre l’intimé et son fils. D. Les parties ont comparu devant la Présidente le 2 août 2017. Une enquête sociale a été décidée et une discussion s’en est suivie sur les mesures provisoires à prendre dans l’intervalle, mais un accord n’a pas pu être trouvé. La Présidente a ensuite entendu les parties, lesquelles ont en définitive convenu de la prise en charge de C.________ jusqu’au 14 août 2017, date à partir de laquelle il sera chez sa mère jusqu’à ce qu’une décision de mesures provisionnelles survienne. Un délai a été fixé à chaque partie pour produire diverses pièces. La Présidente a annoncé qu’elle entendrait l’enfant le 8 août 2017, puis la procédure probatoire relative aux mesures provisionnelles a été close et l’audience levée. Le lendemain, la Présidente a mandaté le SEJ. Le 8 août 2017, elle a entendu l’enfant et communiqué aux parents le procès-verbal de cette audition. Les parties ont ensuite fait parvenir les pièces requises à la Présidente, invoquant à l’occasion certains faits nouveaux. E. Le 30 août 2017, la Présidente a rendu son ordonnance de mesures provisionnelles. Elle a attribué le domicile conjugal à B.________, A.________ devant le quitter dans les cinq jours. Elle a également confié à l’intimé la garde de l’enfant, fixé le droit de visite de la mère, instauré une curatelle de surveillance des relations personnelles, et réservé les dépens. Elle a exposé dans ses motifs que la mère devant supporter un déficit de CHF 1'240.- avant impôt et le père disposant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d’un solde positif de CHF 7'136.05, celle-là n’est pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension. La Présidente n’a par ailleurs pas fixé de pension à titre provisionnelle en faveur de l’épouse, invoquant l’absence de conclusions à cet égard. F. A.________ recourt en appel le 15 septembre 2017, concluant à ce que son mari soit astreint, par mesures provisionnelles, à lui verser une pension mensuelle de CHF 5'000.-. Dans sa réponse du 6 octobre 2017, B.________ a conclu au rejet de l’appel, subsidiairement à ce que la cause soit renvoyée à la Présidente pour fixation de la contribution de l’épouse, encore plus subsidiairement à ce que cette pension soit fixée à CHF 2'000.-, les montants d’ores et déjà versés étant compensés. A.________ plaide en appel au bénéfice de l’assistance judiciaire selon décision présidentielle du 21 septembre 2017. en droit 1. 1.1 L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures provisionnelles – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 7 septembre 2017. Déposé le lundi 15 septembre 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu la contribution d'entretien partiellement contestée en première instance au stade des mesures protectrices, que l’appelante souhaite se voir attribuer d’ores et déjà à titre de mesures provisionnelles (CHF 5'000.- sollicités, CHF 2'000.- offerts), la valeur litigieuse en appel est manifestement supérieure à CHF 10'000.-. Compte tenu de la période prévisible sur laquelle porteraient les mesures provisionnelles, elle est vraisemblablement également supérieure à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 1.2 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.3 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. 2.1 Selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt 101 2012 2014 du 30 octobre 2012 consid. 2b in RFJ 2012 p. 368), le juge peut ordonner des mesures provisionnelles dans le cadre d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, mais avec parcimonie. Une telle démarche peut se justifier lorsque le procès se prolonge en raison de l’instruction de la cause, par exemple lorsqu’une enquête sociale est ordonnée. En l’espèce, c’est précisément ce cas de figure

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qui se présente, de sorte que la Présidente a à raison rendu des mesures provisionnelles. Ce point n’est pas contesté. 2.2. Il n’est pas non plus contesté que la pension de l’épouse est soumise en l’espèce à la maxime inquisitoire sociale (art. 272 et 276 al. 1 CPC), et qu’est également applicable le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). Partant, le juge ne peut accorder une contribution d’entretien à l’épouse que si celle-ci la réclame, et il est lié par la somme demandée (ATF 140 III 231 consid. 3.4). En l’espèce, un tel chef de conclusions existe, A.________ ayant sollicité une pension pour elle-même de CHF 5'000.- à compter du 10 juillet 2017 à titre de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelante soutient que dès lors qu’elle avait décidé de rendre des mesures provisionnelles, la Présidente devait l’interpeller ou, à défaut, aurait dû considérer que le chef de conclusions précité valait également à titre de mesures provisionnelles. 2.3 Une première remarque doit être faite. Contrairement à ce que soutient l’appelante, la Présidente ne lui a pas refusé une pension en mesures provisionnelles (appel p. 5 in fine). Elle ne s’est en effet pas prononcée sur son droit à une contribution. Aucune mesure de réglementation n’ayant été rendue (ATF 142 III 193 consid. 5.3), les prétentions de l’appelante pourront, faute de réglementation antérieure, être examinées dans le cadre de la décision de mesures protectrices au plus tard, et ce avec effet au 10 juillet 2017. Reste à déterminer si elles devaient déjà être tranchées au stade des mesures provisionnelles, l’épouse ne contestant pas qu’elle n’avait pas formulé une demande spécifique dans ce sens le 2 août 2017. 2.4 Comme les mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), les mesures protectrices de l’union conjugale sont soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC). Leur nature est du reste identique: les mesures protectrices sont des mesures provisionnelles (ATF 137 III 475 consid. 4.1). Dès lors, en sollicitant une pension le 10 juillet 2017, A.________ a requis que son entretien soit déterminé par des mesures provisionnelles de réglementation. C’est ce qui est déterminant, la dénomination usitée n’important pas. Certes, une fois connue à l’audience du 2 août 2017 la décision de la Présidente de régler provisoirement les rapports entre les parties compte tenu de l’enquête sociale à établir, A.________ n’a alors pas expressément sollicité que sa pension soit fixée sans attendre la décision finale de mesures protectrices de l’union conjugale. Cela n’était pas indispensable, dès lors qu’elle avait déjà conclu au paiement d’une telle pension par un chef de conclusions relevant en soi des mesures provisionnelles et qui couvrait la période concernée. Sa demande aurait ainsi été superfétatoire. La présente situation ne peut être comparée à la procédure de divorce, ou l’entretien d’un conjoint peut être fixé dans un premier temps par des mesures provisionnelles (art. 276 CPC), ensuite par une décision rendue en procédure ordinaire et selon des critères différents. Il n’est enfin pas contestable que la contribution de l’épouse constitue en l’espèce un point qui peut être réglé sans attendre la décision finale. A se référer en effet aux chiffres retenus par la Présidente, elle doit supporter un déficit mensuel avant impôt de CHF 1'240.- compte tenu de ses revenus inférieurs à CHF 1'400.- et de l’appartement qu’elle devra louer. 2.5 Par conséquent, en retenant qu’elle n’était pas saisie d’un chef de conclusions tendant au versement d’une pension à l’épouse par mesures provisionnelles, la Présidente ne peut être suivie. L’appel du 15 septembre 2017 doit dès lors être admis. La contribution d’entretien de l’épouse n’ayant pas été examinée par la Présidente, la cause doit lui être retournée pour décision sur ce point, conformément à l’art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 3. 3.1 Vu le sort de l'appel, les frais doivent être mis intégralement à la charge de B.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. 3.2 Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l'autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l'ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l'avocat, ainsi que de l'intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de ces critères, les dépens de A.________ peuvent être arrêtés au montant de CHF 800.-, débours compris, plus la TVA par CHF 64.- (8 % de CHF 800.-). 3.3 L’indemnité due à Me Laurence Brand Corsani en sa qualité d’avocate d’office de A.________ sera cas échéant fixée ultérieurement, à charge pour elle de démontrer que les conditions de l’art. 122 al. 2 CPC sont remplies. la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye pour qu’elle complète sa décision du 30 août 2017 par la détermination de la contribution d’entretien de l’épouse. II. Les frais d'appel sont mis à la charge de B.________. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 500.-. III. Les dépens d'appel de A.________ sont fixés globalement à la somme de CHF 864.-, débours compris, TVA par CHF 64.- incluse. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 novembre 2017/jde Le Président La Greffière

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