Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 231 Arrêt du 28 mars 2018 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________ et B.________ SÀRL, recourants contre COMMUNE DE C.________, intimée D.________ SA, intimée et E.________, intimé, représenté par Me David Ecoffey, avocat Objet Décision sur preuve – consultation restreinte de pièces Recours du 10 juillet 2017 contre la décision du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Un litige civil en lien avec la construction du chemin F.________ (ci-après: le chemin) oppose depuis le 14 janvier 2008 devant le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ciaprès: le Tribunal) B.________ Sàrl et son administrateur A.________ à la commune de G.________, désormais la commune de C.________ (ci-après: la commune; cause 15 2008 1). Ce litige a été émaillé de nombreux incidents de procédure, régulièrement portés devant la Cour de céans. B. Le 5 décembre 2011 (DO 00648), B.________ Sàrl et A.________ ont sollicité du Tribunal la mise en œuvre d’une expertise comptable en vue de déterminer précisément le préjudice (perte d’exploitation) subi par B.________ Sàrl en lien avec les défauts allégués du chemin et ont réservé la production de leur part de toutes pièces utiles à cet effet. Le 20 février 2012, ils ont précisé ne pas être opposés à produire notamment les comptes de la société pour les exercices 2006 à 2011 (DO 00669). A la séance du 4 février 2013, la production desdits comptes pour les exercices 2003 à 2011 a été ordonnée (DO 00812). Le 6 mai 2013, A.________ s’est toutefois opposé à ce que les autres parties à la procédure puissent avoir connaissance des détails de la comptabilité de B.________ Sàrl à produire, estimant que cela n’est absolument pas nécessaire à l’évaluation de la perte de gain. Il a considéré que l’analyse de ces documents devait être réservée au seul Tribunal (DO 00894). Le Président du tribunal alors en charge du dossier lui a indiqué le 10 mai 2013 qu’il veillerait à ce que la comptabilité ne soit accessible qu’au seul tribunal (DO 00895). Par acte remis à la poste le 1er juin 2013, les recourantes ont transmis au Tribunal le détail des locations mensuelles 2003 à 2012, un graphique de représentation des données, les comptes d’exploitation de la société pour les années 2003 à 2011, en précisant que l’accès à ces documents était réservé au seul Président du tribunal (DO 00903). A la séance du 9 juillet 2014, la commune a demandé à avoir accès à l’ensemble de ces pièces comptables; B.________ Sàrl et A.________ ont alors fait savoir qu’ils souhaitaient se déterminer sur la possibilité de maintenir ou non ces pièces au dossier si la décision présidentielle du 10 mai 2013 était remise en cause (DO 001135). Ultérieurement, ils ont indiqué qu’ils voulaient que ces pièces soient maintenues au dossier, à la condition que l’engagement pris le 10 mai 2013 soit respecté (cf. détermination du 11 juillet 2016, DO 001472). La commune a maintenu son souhait d’avoir accès aux pièces (DO 001639). Tel a également été la position de E.________ (DO 001671). C. Par décision du 29 juin 2017, le Tribunal a décidé de transmettre aux parties après l’expiration d’un délai de vingt jours dès l’entrée en force de sa décision les pièces comptables produites par B.________ Sàrl et A.________ le 1er juin 2013. Dans ce délai, ces derniers auront la possibilité de requérir le retrait de ces pièces du dossier. D. B.________ Sàrl et A.________ recourent auprès du Tribunal cantonal le 10 juillet 2017. Ils concluent à l’annulation de la décision du 29 juin 2017, les pièces comptables étant examinées uniquement par le Tribunal et seuls les éléments utiles à l’évaluation du dommage étant communiqués aux parties. Occasion a été donnée à celles-ci de se déterminer sur ce recours. La commune de C.________ l’a fait le 2 août 2017, concluant à l’irrecevabilité du recours. E.________ a déposé une réponse le 4 septembre 2017, concluant à l’irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours, avec suite de frais. B.________ Sàrl et A.________ ont spontanément répliqué le 16 octobre 2017; la commune en a fait de même le 2 novembre 2017 et E.________ le 3 novembre 2017.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. 1.1 Même si le litige principal reste soumis au droit cantonal de procédure (CPC/FR) dès lors qu’il a été introduit le 14 janvier 2008, les recours sont soumis au droit fédéral de procédure entré en vigueur le 1er janvier 2011 (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC). 1.2 Dès lors que la décision querellée autorise les parties à avoir accès à certains documents que les recourants estiment confidentiels, elle est susceptible de leur causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC), à savoir un préjudice qui ne pourra plus être réparé par un jugement incident ou final favorable au recourant. 1.3 Les autres conditions de recevabilité ne suscitent pas de remarque. En particulier, le recours contient une motivation suffisante, de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la commune (réponse p. 3 ch. 4.5) doit être rejetée. 2. 2.1 B.________ Sàrl et A.________ reprochent « à titre préliminaire » au Tribunal de leur avoir notifié le même jour trois décisions, les obligeant à préparer dans le délai de dix jours trois recours. Ils estiment que ces notifications auraient dû survenir à des dates distinctes. Cela étant, au-delà du mécontentement exprimé, on ne perçoit pas quelle conséquence les recourants entendent tirer de leur démonstration. Ils ne prétendent pas, par exemple, qu’ils n’ont pas été à même de contester régulièrement et en détails les décisions précitées, et tel n’est objectivement pas le cas. Il n’y a pas lieu de s’arrêter plus longtemps sur ce point. 2.2 Les recourants se plaignent ensuite du fait que la décision du Tribunal du 29 juin 2017 va à l’encontre de celle rendue le 10 mai 2013 par le Président du tribunal. Ils semblent ainsi se plaindre d’une violation du principe de la bonne foi, qui découle de l’art. 9 Cst. et qui est désormais expressément réglé en procédure civile à l’art. 52 CPC. Il est vrai que les recourants avaient reçu une assurance du Président du tribunal alors en charge du dossier que certaines informations ressortant des comptes à produire resteraient confidentielles. Cela étant, comme le Tribunal l’a pertinemment relevé, la décision finale lui incombait (art. 202 al. 1 et 4 CPC/FR), et non à son Président. Les recourants ne l’ignoraient pas puisque, déjà à la séance du 9 juillet 2014, ils se sont réservé la possibilité de retirer les pièces du dossier si l’avis présidentiel n’était pas suivi par le Tribunal. Par ailleurs, une telle décision sur preuve est une ordonnance d’instruction qui peut toujours être complétée ou modifiée (CPC- JEANDIN, 2011, art. 319 n. 14), de sorte que B.________ Sàrl et A.________ ne peuvent se prévaloir d’une quelconque autorité de la chose jugée. Enfin, le fait que les premiers Juges aient expressément prévu la possibilité pour les recourants de retirer les pièces du dossier dans leur décision du 29 juin 2017 leur garantit que des informations qu’ils ont fournies en confiance au Tribunal compte tenu de la position exprimée le 10 mai 2013 ne seront pas contre leur gré communiquées aux intimés. Il s’ensuit que le principe de la bonne foi n’a pas été violé. 2.3. Les recourants considèrent enfin que leurs intérêts légitimes exigent que l’accès aux pièces produites soit limité. Ils mentionnent les arguments développés dans leur courrier du 6 mai 2013, auquel ils renvoient. Cette manière de faire n’est pas correcte, l’art. 321 al. 1 CPC prévoyant que le recours doit être motivé, et un simple renvoi au dossier ne suffisant pas (arrêt TF 5D_65/2014
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1). Au demeurant, le fait qu’ils n’ont pas eu accès à la totalité du contenu des procès-verbaux produits par la commune est sans pertinence et ne viole manifestement pas l’égalité entre les parties. Seule est déterminante la question de savoir si la consultation de ces pièces met en danger des intérêts légitimes ou des secrets d’affaires d’une partie, ce que les recourants n’ont nullement démontré. Il y a lieu de rappeler que les parties ont, par principe, le droit d’assister à l’administration des preuves et de prendre connaissance des pièces produites (art. 202 al. 3 CPC/FR), que la restriction prévue à l’art. 202 al. 4 CPC est une entorse au droit en principe absolu des parties de participer à l’administration des preuves (arrêt TC FR du 20 décembre 1978 in Extraits 1978 p. 78), et qu’on ne perçoit pas, à la lecture des pièces précitées, en quoi les intérêts de B.________ Sàrl seraient mis en danger par leur consultation par les autres parties. 2.4 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 3. Les frais seront mis à la charge des recourants solidairement, dès lors qu’ils succombent. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.- (art. 106 CPC). Ils verseront une indemnité de CHF 500.- plus TVA par CHF 40.- en sus à E.________ à titre de dépens. La commune de C.________, qui n’agit pas par le biais d’un mandataire professionnel, n’a pas le droit à des dépens, le travail occasionné par la présente procédure ne justifiant pas l’octroi d’une indemnité (art. 95 al. 3 let. c CPC). D.________ SA ne s’est pas manifestée, ce qui exclut tout droit aux dépens. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. 1. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. Ils sont prélevés sur leur avance. 2. Les dépens de E.________ pour la procédure de recours sont arrêtés à CHF 540.-, TVA par CHF 40.- comprise, et sont mis à la charge de B.________ Sàrl et A.________ solidairement. 3. Il n’est pas alloué de dépens à la commune de C.________ et à D.________ SA. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 28 mars 2018/jde Le Président: La Greffière-rapporteure: