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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2017 101 2017 163

June 9, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,920 words·~10 min·10

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 163, 164, 166 & 181 Arrêt du 9 juin 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier-rapporteur: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Anne Genin, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Caroline Vermeille, avocate Objet Modification de mesures provisionnelles de divorce Appel du 22 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Veveyse du 1er mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que A.________, née en 1976, et B.________, né en 1971, se sont mariés en 2001; quatre enfants sont issus de leur union: C.________, né en 2002, D.________, née en 2004, E.________, né en 2007, et F.________, née en 2008; qu'en 2013/2014, une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale a opposé les époux; par arrêt du 26 mars 2014, la Cour de céans a instauré une garde alternée sur les enfants, le père les ayant chez lui du lundi soir au jeudi soir, un week-end par mois et durant cinq semaines de vacances par année, et la mère les gardant du jeudi soir au lundi soir, sous déduction d'un weekend par mois, et durant le solde des vacances scolaires; de plus, la Cour a astreint B.________ à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension de CHF 450.- pour chacun des trois aînés et de CHF 350.- pour la cadette, plus la moitié des allocations, et a confirmé la contribution de CHF 650.- par mois octroyée en faveur de l'épouse par le premier juge; que depuis le 15 février 2016, une procédure de divorce oppose les parties; dans ce cadre, par arrêt du 4 novembre 2016, la Cour de céans a maintenu la garde alternée selon les modalités prévues le 26 mars 2014 et a confirmé pour le surplus la décision de mesures provisionnelles du 12 août 2016, par laquelle le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après: le Président) avait maintenu les pensions pour les enfants décidées en 2014, précisant qu'en sus le père prendrait en charge leurs primes d'assurance-maladie et leurs frais de nourriture lorsqu'ils sont chez lui, et avait diminué la contribution pour l'épouse à CHF 100.- dès le 1er juillet 2016, celle-ci étant réaugmentée à CHF 480.- par mois dès que A.________ paierait elle-même sa prime de caisse-maladie; que suite à des problèmes de santé du père et à son déménagement en raison de la vente de la maison familiale, le Président a modifié les mesures provisoires par décision du 1er mai 2017; du 11 novembre 2016 au 31 juillet 2017, il a confié la garde des enfants à la mère, sous réserve d'un large droit de visite du père s'exerçant deux jours par semaine, un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires, et a décidé que la garde alternée serait rétablie dès le 1er août 2017, selon des modalités qu'il fixerait après détermination des parents jusqu'au 10 juin 2017; de plus, il a décidé que, jusqu'au 28 février 2017, les pensions pour les enfants seraient augmentées à CHF 650.- pour les trois aînés et à CHF 550.- pour la cadette, plus allocations, que du 1er mars au 31 juillet 2017 ces contributions s'élèveraient à des montants respectifs de CHF 530.- et CHF 430.-, le père conservant les allocations et la pension pour l'épouse étant supprimée, que les pensions dues dès le 1er août 2017 seraient fixées ultérieurement et qu'un avis aux débiteurs prononcé antérieurement serait modifié dès l'entrée en force de la décision; que par mémoire du 22 mai 2017, comportant 35 pages alors que la décision querellée en fait 7, A.________ a interjeté appel contre la décision du 1er mai 2017, requérant en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire; elle conclut à ce que le droit de visite durant les vacances ne s'exerce qu'à concurrence de cinq semaines par an, comme c'était le cas auparavant, et à ce que les pensions pour les enfants prévues pour la période antérieure au 28 février 2017 – soit CHF 650.- pour chacun des trois aînés et CHF 550.- pour la cadette, plus allocations – trouvent application jusqu'au 31 juillet 2017; qu'invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, B.________ a conclu à son rejet par acte du 2 juin 2017; de plus, par mémoire séparé du même jour, il a requis l'assistance judiciaire;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que vu la notification de la décision querellée en date du 11 mai 2017 (DO/389), l'appel interjeté le lundi 22 mai 2017 l'a été en temps utile (art. 314 al. 1 et 142 al. 3 CPC); qu'à l'appui de sa contestation de la période de vacances octroyée à son mari – la moitié des vacances au lieu de cinq semaines par an – l'appelante invoque la nécessité d'éviter aux enfants de nouveaux changements dans le régime de leur garde et le fait qu'auparavant seules cinq semaines par année étaient accordées, le premier juge n'ayant par ailleurs aucunement motivé le changement qu'il a décidé (appel, p. 27 s.); qu'alors que la décision querellée ne règle la garde et le droit de visite que jusqu'au 31 juillet 2017 et sera ensuite remplacée par une nouvelle décision fixant les modalités de la garde alternée depuis le 1er août 2017, la mère ne fait pas valoir, par exemple, que le père revendiquerait de pouvoir exercer son droit aux vacances durant la totalité du mois de juillet prochain; dans ces conditions, l'on peine à discerner le préjudice qui pourrait résulter pour les enfants de la décision attaquée et l'intérêt concret de l'appelante à l'attaquer, qui plus est en requérant l'assistance judiciaire; qu'en conséquence, l'appel doit être rejeté sur cette question; que s'agissant des contributions d'entretien, le Président a retenu qu'en raison du déménagement du père suite à la vente de la maison, sa situation financière depuis le 1er mars 2017 s'est péjorée de CHF 787.95; il a dès lors supprimé la pension pour l'épouse (CHF 480.-) et a décidé que B.________ pourrait conserver l'autre moitié des allocations (CHF 645.-), aboutissant ainsi en définitive à une amélioration de CHF 337.05 par mois, montant qu'il a réparti à raison de CHF 80.supplémentaires en faveur de chaque enfant (décision attaquée, p. 6); que l'appelante ne critique pas la suppression de la contribution en sa faveur; s'agissant des pensions pour les enfants, elle fait certes valoir que le Président a violé le nouvel art. 285a CC en décidant que le père – qui n'a pas la garde – pourrait conserver les allocations et, en outre, elle procède à un nouveau calcul du coût d'entretien des enfants (appel, p. 21 à 27); qu'elle ne conteste cependant pas que son mari paie désormais CHF 2'000.- de loyer, contre CHF 1'000.- environ auparavant, de sorte que sa situation s'est effectivement péjorée, comme le premier juge l'a retenu; or, s'il est toujours possible de trouver des points sur lesquels une appréciation différente aurait pu être opérée, il apparaît qu'en l'espèce le premier juge a eu à cœur de statuer rapidement, par une décision qui sera revue à brève échéance, et de concilier autant que possible le respect du minimum vital du débirentier avec la prise en compte des besoins des enfants, en contrebalançant en partie la fin du versement de la moitié des allocations par une augmentation des pensions, de sorte qu'en définitive le manco de la mère s'élève à CHF 325.- par mois durant cinq mois; qu'au vu de ce qui précède, la décision querellée n'apparaît pas inadéquate lorsqu'on l'apprécie dans sa totalité et son contexte, en particulier par rapport au minimum vital du père qui doit être préservé dans tous les cas, ce qui là encore conduit au rejet de l'appel; que l'appel est donc manifestement infondé; afin de minimiser les frais, il doit dès lors être rejeté avant tout échange d'écritures (art. 312 al. 1 in fine CPC); que ce qui précède rend sans objet la requête d'effet suspensif;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que vu le sort de l'appel, il faut retenir qu'une personne raisonnable et de condition aisée plaidant avec ses propres deniers aurait renoncé à le déposer en raison des frais qu'elle se serait exposée à devoir supporter en cas de rejet; il était dès lors d'emblée dénué de toute chance de succès au sens de la jurisprudence (ATF 139 III 396 consid. 1.2), ce qui s'oppose à l'octroi de l'assistance judiciaire à l'épouse; qu'en revanche, la requête d'assistance judiciaire du mari, qui a été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, doit être admise, les conditions en étant manifestement remplies; Me Caroline Vermeille lui est dès lors désignée en qualité de défenseur d'office; que les frais d'appel, comprenant les frais judiciaires fixés à CHF 300.-, seront mis à la charge de A.________, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les dépens d'appel de B.________ seront fixés globalement (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ); compte tenu de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocate, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, ils seront arrêtés à CHF 500.-, débours compris, plus la TVA par CHF 40.- (8 % de CHF 500.-); qu'au vu de l'indigence manifeste de A.________, il est vraisemblable que les dépens ne pourront pas être encaissés, ce qui justifie de fixer d'ores et déjà l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me Caroline Vermeille, le canton étant subrogé, à concurrence du montant versé, dans la créance de dépens (art. 122 al. 2 CPC); au tarif horaire de CHF 180.- (art. 57 al. 2 RJ) et compte tenu d'une durée raisonnable de deux heures de travail pour la préparation de la détermination sur l'effet suspensif, cette indemnité peut être équitablement arrêtée à quelque CHF 400.-, plus la TVA par CHF 32.- (8 % de CHF 400.-);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision prononcée le 1er mai 2017 par le Président du Tribunal civil de la Veveyse est intégralement confirmée. II. La requête d'effet suspensif est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par A.________ est rejetée. IV. La requête d'assistance judiciaire présentée pour l'appel par B.________ est admise. Partant, il est désigné à ce dernier un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Caroline Vermeille, avocate à Bulle. V. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Ils comprennent les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 300.-, et les dépens d'appel de B.________, arrêtés globalement à la somme de CHF 500.-, plus la TVA par CHF 40.-. VI. Dans l'hypothèse où les dépens alloués ne pourraient pas être encaissés, l'indemnité équitable due à Me Caroline Vermeille pour la défense d'office de B.________ en appel est fixée à CHF 432.-, TVA par CHF 32.- incluse. VII. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 9 juin 2017/lfa Président Greffier-rapporteur

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