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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.12.2017 101 2017 161

December 18, 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,369 words·~12 min·2

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2017 161 & 205 Arrêt du 18 décembre 2017 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière: Franziska Waser Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Suat Ayan, avocate contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Elias Moussa, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale, contributions d'entretien, convention Assistance judiciaire Appel du 22 mai 2017 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 2 mai 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ et B.________ se sont mariés à C.________ en 2013. Un enfant est issu de cette union, D.________, né en 2015. Les époux vivent séparés depuis le 22 février 2017. B. Le 27 février 2017, A.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures superprovisionnelles auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après: le Président du Tribunal). La requête de mesures superprovisionnelles a été partiellement admise par décision du Président du Tribunal du 28 février 2017. La conciliation tentée en audience du 2 mai 2017 par le Président du Tribunal a abouti à un accord en ce qui concerne le droit de visite de B.________ sur D.________. Par décision du même jour, ce magistrat a notamment astreint B.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 530.- dès la séparation effective des parties et jusqu'au 30 septembre 2017, et de CHF 1'000.- dès le 1er octobre 2017, allocations familiales en sus. La conclusion de l'épouse tendant à l'octroi d'une pension pour elle-même a été rejetée. C. Par mémoire du 22 mai 2017, A.________ a fait appel de cette décision s'agissant du montant de la pension pour D.________ et de l'absence de pension pour elle-même, concluant au versement de pensions mensuelles par B.________ de CHF 2'200.- pour D.________ et de CHF 1'500.- pour elle-même. Le même jour, elle a également déposé une requête d'assistance judiciaire, qui a été admise par décision du Président de la Cour de céans du 6 juin 2017. Par mémoires du 23 juin 2017, B.________ a déposé sa réponse ainsi qu'une requête d'assistance judiciaire. Par courrier du 11 septembre 2017, l'appelante a requis une suspension de la procédure, les parties étant entrées en pourparlers pour tenter de trouver une solution amiable au litige qui les oppose. Après que l'intimé ait confirmé cette demande de suspension, le Président de la Cour y a fait droit le 20 septembre 2017. D. Le 5 décembre 2017, l'appelante a fait parvenir au Président de la Cour la convention conclue le même jour par les parties, pour qu'il lui soit donné les suites qui conviennent. Sa teneur est la suivante: "1. Les époux A.________ et B.________, séparés depuis le 22 février 2017, reprendront la vie commune à partir du 1er janvier 2018 pour un temps indéterminé. Ils vont à terme s'installer à E.________. 2. Jusqu'à la reprise de la vie commune, B.________ s'engage à payer les pensions fixées par le jugement du 2 mai 2017. 3. Pendant la vie commune, les époux A.________ et B.________ assument l'autorité parentale et la garde de leur enfant D.________ ensemble. 4. Jusqu'à ce que A.________ trouve un emploi, B.________ assume l'entretien de son épouse A.________, ainsi que celui de son fils D.________. Une fois que A.________ aura trouvé un emploi, cette clause pourra adaptée [sic] aux circonstances. B.________ verse au surplus chaque mois un montant de CHF 300.à son épouse qui peut en disposer librement.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 5. Sans aucune admission pour le passé, B.________ s'engage à ne pas s'opposer dans le futur à ce que son épouse A.________ poursuive un travail à l'extérieur du domicile et/ou suive des cours de français ou autres. 6. Sans aucune admission pour le passé, B.________ s'engage à ne porter atteinte d'aucune manière à l'intégrité physique et psychique de A.________ par des violences verbales ou physiques. 7. B.________ et A.________ s'engagent à entamer une thérapie familiale et à la poursuivre jusqu'à son terme auprès d'un thérapeute qu'ils choisiront ensemble. 8. La présente, soumise à ratification du juge, vaut décision d'autorité. Ainsi l'interdiction faite à B.________ sous chiffre 6 est donnée sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité et dont la teneur est la suivante: "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". 9. Chaque partie assume la moitié des frais de justice et honore son mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. 10. Cette convention entre en vigueur dès sa ratification par l'autorité judiciaire." en droit 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée à la mandataire de l'appelante le 11 mai 2017. Déposé le 22 mai 2017, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire d'appel est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu les contributions d'entretien demandées par l'intimée, soit CHF 2'200.- pour l'entretien de D.________ et CHF 1'500.- pour son propre entretien, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. 1.2 La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s'agissant de questions relatives aux enfants mineurs, n'étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d'office, art. 296 al. 3 CPC). La contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 CPC). 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). 1.4 Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, au vu du fait que toutes les pièces utiles à son traitement figurent au dossier, la Cour statuera sur pièces.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. A teneur de la convention signée par les parties, toutes deux assistées d'un avocat, le 5 décembre 2017, celles-ci vont reprendre la vie commune dès le 1er janvier 2018. Cette convention règle, d'une part, le montant de la contribution d'entretien que l'époux doit verser jusqu'à cette date pour l'entretien de son fils et, d'autre part, certaines modalités quant à la poursuite de la vie commune. 2.1 La Cour prend acte que les parents ont convenu (chiffre 3 de la convention) que dès la reprise de la vie commune le 1er janvier 2018, ils assumeront l'autorité parentale et la garde de leur enfant ensemble, la solution retenue par le Président du Tribunal s'agissant de la vie séparée des époux n'étant pas remise en cause. 2.2 Selon le chiffre 2 de la convention, l'intimé paiera les pensions fixées par le jugement du 2 mai 2017 jusqu'à la reprise de la vie commune ensuite de quoi, selon le chiffre 4 de la convention, il assumera l'entretien de l'enfant, la clause pouvant être adaptée une fois que l'appelante aura retrouvé un emploi. 2.2.1 Selon l'art. 276 al. 1 et 2 CC, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger; l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires. Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution en faveur de l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 CC précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. 2.2.2 S'agissant de l'entretien de l'enfant entre le 22 février et le 31 décembre 2017, il ressort des préliminaires à la convention que l'intimé s'est acquitté du paiement des pensions auquel l'a astreint la décision du 2 mai 2017, soit CHF 530.- jusqu'au 30 septembre 2017 et CHF 1'000.- à partir du 1er octobre 2017, allocations familiales en sus. Selon la décision attaquée, ces montants ne couvraient pas l'entretien convenable de D.________ mais correspondaient à l'entier du disponible du père, le minimum vital de ce dernier devant être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3). L'appelante, au vu de la teneur de la convention, renonce aux griefs qu'elle a soulevés dans son mémoire d'appel du 2 mai 2017 concernant le revenu de l'intimé et le montant des contributions d'entretien pour elle et l'enfant. Au vu de l'ensemble des éléments du dossier de la cause, la Cour peut homologuer le chiffre 2 de la convention. Dès lors que le parent gardien ne remet plus en cause les montants retenus par le Président du Tribunal au titre de pensions à verser par le père pour l'entretien de l'enfant et du sien, la Cour constate que l'appel du 22 mai 2017 est devenu sans objet. 2.2.3 En ce qui concerne ensuite la situation à partir du 1er janvier 2018, dans la mesure où la convention prévoit que l'intimé assumera l'entretien de l'enfant ainsi que de son épouse, sous réserve d'une adaptation lorsque cette dernière aura trouvé un emploi, la convention peut également être homologuée. 2.3 En tant que le chiffre 4 de la convention règle également l'entretien de l'épouse durant la vie commune ainsi que le versement par B.________ à son épouse d'un montant mensuel de CHF 300.- à la libre disposition de cette dernière, la maxime de disposition est applicable et il peut être homologué par la Cour de céans. 2.4 Pour le surplus, il sera uniquement pris acte des chiffres 5 à 8 de la convention.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. L'intimé a en outre requis l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel. En vertu de l'art. 117 CPC, une partie a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès, conditions réunies en l'espèce. En effet, vu sa situation financière et le fait qu'on ne peut en l'espèce exiger de lui qu'il hypothèque son appartement à C.________, l'indigence de l'intimé est établie et, vu l'issue de l'appel, sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. 4. Sous réserve de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires dus à l'Etat pour l'appel, fixés à CHF 600.-, sont supportés par moitié par chaque partie qui supporte ses propres dépens, conformément à la teneur du chiffre 9 de la convention du 5 décembre 2017. La répartition des frais de la procédure de première instance n'est pas modifiée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 la Cour arrête: I. La convention signée le 5 décembre 2017 par A.________ et B.________ est homologuée dans ses chiffres 2 et 4, acte étant pris des autres clauses. Sa teneur est la suivante: "1. Les époux A.________ et B.________, séparés depuis le 22 février 2017, reprendront la vie commune à partir du 1er janvier 2018 pour un temps indéterminé. Ils vont à terme s'installer à E.________. 2. Jusqu'à la reprise de la vie commune, B.________ s'engage à payer les pensions fixées par le jugement du 2 mai 2017. 3. Pendant la vie commune, les époux A.________ et B.________ assument l'autorité parentale et la garde de leur enfant D.________ ensemble. 4. Jusqu'à ce que A.________ trouve un emploi, B.________ assume l'entretien de son épouse A.________, ainsi que celui de son fils D.________. Une fois que A.________ aura trouvé un emploi, cette clause pourra adaptée aux circonstances. B.________ verse au surplus chaque mois un montant de CHF 300.- à son épouse qui peut en disposer librement. 5. Sans aucune admission pour le passé, B.________ s'engage à ne pas s'opposer dans le futur à ce que son épouse A.________ poursuive un travail à l'extérieur du domicile et/ou suive des cours de français ou autres. 6. Sans aucune admission pour le passé, B.________ s'engage à ne porter atteinte d'aucune manière à l'intégrité physique et psychique de A.________ par des violences verbales ou physiques. 7. B.________ et A.________ s'engagent à entamer une thérapie familiale et à la poursuivre jusqu'à son terme auprès d'un thérapeute qu'ils choisiront ensemble. 8. La présente, soumise à ratification du juge, vaut décision d'autorité. Ainsi l'interdiction faite à B.________ sous chiffre 6 est donnée sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP, qui réprime l'insoumission à une décision de l'autorité et dont la teneur est la suivante: "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende". 9. Chaque partie assume la moitié des frais de justice et honore son mandataire, sous réserve de l'assistance judiciaire. 10. Cette convention entre en vigueur dès sa ratification par l'autorité judiciaire." II. Pour l'appel, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à CHF 600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire. III. L'appel est sans objet. Partant, l'affaire est rayée du rôle. IV. La requête d'assistance judiciaire de B.________ est admise.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Partant, l'assistance judiciaire est accordée pour l'appel à B.________, qui est en conséquence exonéré des frais judiciaires et à qui est désigné un défenseur d'office rémunéré par l'Etat en la personne de Me Elias Moussa, avocat à Fribourg. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 décembre 2017/fwa Le Président La Greffière

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