Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 96 Arrêt du 24 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléante: Francine Defferrard Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, demandeur et appelant, représenté par Me Philippe Bardy, avocat contre B.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Valentin Aebischer, avocat Objet Divorce – Garde, contributions d'entretien pour l'enfant et l'exépouse, avis aux débiteurs Appel du 10 mars 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. B.________, née en 1983, et A.________, né en 1971, se sont mariés en 2011. Un enfant, C.________, est issu de leur union le 31 mai 2012. A.________ est en outre le père de deux filles, nées respectivement en 2003 et en 2006 d'un précédent mariage, dissous par le divorce, et pour lesquelles il s'est engagé à verser une pension mensuelle de CHF 1'500.-, plus allocations familiales, par enfant. Quant à B.________, elle a aussi un fils issu d'une précédente union, né en 2003, qui vit avec elle et pour lequel elle perçoit une pension de CHF 700.-, plus allocations familiales. Une procédure matrimoniale oppose A.________ et B.________ depuis le 16 novembre 2012. Les modalités de la vie séparée ont été réglées par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2013, telle que réformée par arrêt de la Ie Cour d’appel civil du 11 juillet 2013. La garde de l’enfant des parties a été attribuée à la mère, et le père a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'500.-, plus allocations familiales et/ou employeur. En outre, A.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 200.- jusqu’en mai 2014, puis de CHF 650.- au-delà. B. Par jugement du 10 décembre 2015, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des époux. Il a notamment attribué la garde sur l'enfant C.________ à la mère (ch. 3), réglé le droit de visite du père (ch. 4) et maintenu la curatelle de surveillance du droit de visite instaurée le 30 juillet 2013 (ch. 5). Il a également astreint A.________ à contribuer à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'500.-, allocations familiales et/ou employeur en sus (ch. 6), et de son ex-épouse par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.- jusqu'au 31 mai 2022 (ch. 7a). Enfin, il a confirmé l'avis aux débiteurs prononcé précédemment afin de garantir le paiement de la contribution à l'entretien de B.________ (ch. 7b). Les frais et dépens ont été mis à la charge de A.________ à raison de 80 %, et de B.________ à raison de 20 %, sous réserve de l'assistance judiciaire. C. Le 10 mars 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Il conclut principalement à ce que la garde de l'enfant lui soit attribuée, un droit de visite usuel étant prévu en faveur de la mère, à ce que B.________ soit astreinte à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'une pension mensuelle à fixer à dire de justice, et à ce qu'aucune pension ne soit due entre époux. Il conclut en outre à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance et d'appel soient mis à la charge de l'intimée. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une garde alternée sur l'enfant, aucune contribution d'entretien n'étant due de part et d'autre. Enfin, il requiert à titre préalable qu'ordre soit donné au Service de l'enfance et de la jeunesse d'établir un rapport relatif à l'intérêt de l'enfant C.________ quant à l'attribution de sa garde. Dans sa réponse du 22 avril 2016, l'intimée conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais. Par décisions des 21 mars 2016 et 2 mai 2016, l'assistance judiciaire a été accordée aux deux parties.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. a) L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les causes patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure ordinaire est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l'espèce, le jugement attaqué a été notifié au mandataire de l'appelant le 9 février 2016. Déposé le 10 mars 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est de plus dûment motivé et doté de conclusions. En outre, vu le montant de l'entretien contesté en première instance – CHF 1'500.- par mois pour l'enfant et CHF 1'000.- par mois pour l'épouse, soit au total CHF 2'500.- par mois –, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-. Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). S'agissant des contributions d'entretien en faveur des enfants mineurs, le tribunal établit les faits d'office et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves: elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve découle de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Il s'ensuit que l'instance d'appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En l'espèce, l'appelant requiert qu'ordre soit donné au Service de l'enfance et de la jeunesse (SEJ) d'établir un rapport relatif à l'intérêt de l'enfant C.________ quant à l'attribution de sa garde. Il reproche aux premiers juges de n'avoir pas suffisamment instruit la cause en procédant uniquement à l'interrogatoire des parties pour déterminer l'intérêt de l'enfant, sans procéder à l'administration de la preuve requise. Il estime que les premiers juges ont fait preuve d'arbitraire en retenant que la solution de la garde attribuée à l'intimée paraissait conforme à l'intérêt de l'enfant, dès lors qu'il ne peut être écarté qu'une autre solution pourrait être plus conforme à l'intérêt de l'enfant. Ce faisant, l'appelant n'expose pas quelles explications et compléments d'information un rapport du SEJ serait à même de fournir ou ce qu'un tel rapport pourrait apporter de plus qui ne figurerait pas déjà dans le dossier. On rappellera à cet égard que, selon la jurisprudence, le juge doit certes ordonner une expertise lorsque cette mesure apparaît le seul moyen de preuve idoine, en particulier lorsqu'il ne dispose pas de connaissances personnelles suffisantes pour se prononcer sur le bien de l'enfant, mais qu'il jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation. De plus, le juge n'est pas lié par les conclusions de l'expert et doit apprécier le rapport en tenant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 compte de l'ensemble des autres preuves administrées (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1). Or, on ne voit pas en l'espèce – et l'appelant ne l'expose pas – en quoi le recours à un rapport du SEJ serait indispensable pour permettre à la Cour de céans de statuer sur la question de la garde sur l'enfant des parties. Au vu de ce qui précède, la réquisition de preuve de l'appelant tendant à l'établissement d'un rapport du SEJ sera par conséquent rejetée. d) Vu les montants contestés en appel, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral dépasse largement CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). 2. L'appelant requiert que la garde sur l'enfant des parties lui soit attribuée, subsidiairement qu'une garde alternée soit mise en place. a) Aux termes de l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, en cas de divorce, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation, notamment en ce qui concerne la garde de l'enfant. Si ce n'est la compétence de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, qui fait désormais partie intégrante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC), le nouveau droit ne modifie ni le contenu, ni les règles d'attribution de la garde au sens de l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, de sorte que les critères dégagés par la jurisprudence antérieure au 1er juillet 2014 restent applicables si les parents ne s'entendent pas sur ce point. La règle fondamentale pour attribuer la garde est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Lorsque le père et la mère offrent des conditions équivalentes, la préférence doit être donnée, dans l'attribution d'un enfant en âge de scolarité ou qui est sur le point de l'être, à celui des parents qui s'avère le plus disponible pour l'avoir durablement sous sa propre garde, s'occuper de lui et l'élever personnellement. Si le juge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d'un poids particulier lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont similaires (cf. arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1.2). Pour apprécier ces critères, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. arrêt TF 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 4.1.3). L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales. Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf. arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3). Ainsi, bien que l'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement une garde conjointe ou alternée, le juge doit néanmoins examiner dans quelle mesure l'instauration d'un tel mode de garde est possible et conforme au bien de l'enfant. Le seul fait que l'un des parents s'oppose à un tel mode de garde et l'absence de collaboration entre les parents qui peut en être déduite ne suffit ainsi pas pour l'exclure. Dans le cadre de cet examen, le juge peut également tenir compte de l'absence de capacité des parents à
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 collaborer entre eux. A cet égard, bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (cf. arrêt TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.5). b) En l'espèce, les premiers juges, après avoir exposé de manière exhaustive les allégations et déclarations des parties, ont retenu qu’aucun élément n’indiquait que les relations personnelles entre l'appelant et son fils C.________ seraient mauvaises ou que le père serait dépourvu des capacités éducatives nécessaires. Personne ne conteste ces éléments en appel. Les premiers juges ont également relevé, à juste titre, que l’opposition de la mère ne suffisait pas à elle seule pour exclure l’instauration d’une garde partagée. Cela étant, et la Cour de céans partage en cela l'analyse des premiers juges, C.________ vit auprès de sa mère depuis la séparation des parties, intervenue à fin 2012, soit quelques mois après sa naissance. Il n'a ainsi jamais vécu auprès de son père, si ce n'est à l'occasion de l'exercice du droit de visite. Il vit par ailleurs en communauté domestique avec son demi-frère Noah, de 9 ans son aîné. L'obliger maintenant à déménager chez son père constituerait donc un chamboulement important pour cet enfant, ce qui serait préjudiciable à son besoin de stabilité et donc à son intérêt. Un tel changement ne pourrait ainsi lui être imposé qu'en présence de graves lacunes éducatives de la mère, qui ne sont ni alléguées par l'appelant, ni ne ressortent du dossier. Il est par ailleurs établi – et cela n'est pas contesté par l'appelant – que les parties rencontrent d'importantes difficultés de communication. Ainsi, ces parents ne communiquent pas entre eux par téléphone, mais uniquement par courriel et par l'intermédiaire de la curatrice de l'enfant. Ils se font en outre des reproches réciproques sur l'origine de ce manque de communication, l'appelant affirmant que l'intimée entendait dès la séparation des parties l'ignorer en tant qu'individu et en tant que père de l'enfant, alors que l'intimée prétend que c'est l'appelant qui lui aurait affirmé dès le départ qu'il ne voulait pas de contacts directs avec elle. Dans ces conditions, si l'intimée n'empêche pas les contacts réguliers de l'enfant avec son père, l'organisation du droit de visite a néanmoins nécessité l'intervention de la curatrice. En l'état, l'enfant n'est potentiellement exposé au conflit entre ses parents qu'à l'occasion de l'exercice du droit de visite. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte l'exposerait en revanche de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt. L'intérêt de C.________ s'oppose ainsi à l'instauration d'une garde alternée et commande de le maintenir dans l'environnement qu'il connaît depuis sa naissance. C'est donc à juste titre que la garde sur cet enfant a été attribuée à sa mère. L'appel doit par conséquent être rejeté sur ce point. 3. L'appelant conteste le montant de la contribution à l'entretien de son fils qu'il a été astreint à verser. a) En ce qui concerne la contribution à l'entretien des enfants, l'art. 285 al. 1 CC prévoit qu'elle doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure est par ailleurs tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature. Les tabelles de l'Office de la jeunesse du canton de Zurich [les nouvelles recommandations datent de janvier 2000 et la dernière tabelle du 1er janvier 2016], peuvent servir de point de départ pour la détermination des besoins d'un enfant dans un cas concret (cf. arrêt TF 5A_61/2015 du 20 mai 2015 consid. 3.2.1.1). Toutefois, il s'agit de recommandations concernant les besoins d'entretien statistiques moyens; chaque application desdites tabelles ne doit donc pas être rigide, il faut au contraire éviter tout schématisme. Les valeurs de ces tabelles peuvent être réduites jusqu'à 25 %, de cas en cas, pour tenir compte notamment d'un train de vie peu élevé ou d'un coût de la vie, au lieu de résidence, inférieur à la moyenne suisse; elles ne peuvent être reprises sans modification que dans le cas d'un ménage disposant de revenus dépassant de 20 % son minimum vital élargi notamment aux charges fiscales, voire augmentées légèrement en cas de revenu cumulé bien supérieur à CHF 10'000.par mois, étant précisé que les tabelles sont fondées sur un revenu cumulé des parents de CHF 7'000.- à 7'500.- par mois (cf. arrêt TC/FR 101 2009 94 in RFJ 2010 337 consid. 2b/bb). De plus, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parent; leurs besoins doivent donc également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (cf. arrêt TF 5A_229/2013 du 25 septembre 2013, consid. 5.1). Enfin, le minimum vital du débirentier doit être respecté en tous les cas (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). S'agissant en particulier de l'obligation d'entretien d'enfants mineurs, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur. Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins. Lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu'il savait, ou devait savoir, qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien, il n'est pas arbitraire de lui imputer le revenu qu'il gagnait précédemment, ce avec effet rétroactif au jour de la diminution (cf. arrêt TF 5A_453/2015 du 4 novembre 2015 consid. 2.1 et les nombreuses références). Enfin, il faut rappeler qu'en matière de fixation de contributions d'entretien, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). b) En l'espèce, l'appelant a perdu son emploi au 31 octobre 2015 et, en l'état, n'a pas repris une nouvelle activité salariée. Les premiers juges ont dès lors retenu qu'il pouvait bénéficier d'indemnités de l'assurance-chômage d'un montant mensuel de CHF 8'370.-. De son côté, l'appelant fait valoir que, par décision du 4 février 2016, le Service public de l'emploi lui a refusé tout droit aux indemnités de chômage en raison de son inaptitude au placement. Il ajoute qu'il a entrepris une activité indépendante et qu'il convient de lui laisser un temps d'adaptation convenable pour réaliser un revenu avec cette activité. Quant à l'intimée, elle fait valoir que, s'il est exact que l'appelant a été licencié par son précédent employeur, son inaptitude au placement est
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 due à son intention de se lancer dans une activité indépendante, qui découle, selon elle, d'une claire volonté de diminuer ses revenus alors que, durant le mariage des parties, il a toujours exercé une activité lucrative salariée à plein temps. L'appelant s'est effectivement vu refuser le droit à des indemnités de chômage. Dans sa décision du 4 février 2016, le Service public de l'emploi a retenu qu'en précisant à ses potentiels futurs employeurs qu'il recherche seulement une activité à 40 % en attendant de pouvoir vivre de son activité indépendante, il est peu vraisemblable que l'appelant puisse intéresser un employeur. L'appelant a mis en ligne un site internet www.D.________.ch [consulté le 3 mai 2016], dans lequel il propose des services en web design et cloud consulting. Il y prétend cependant avoir commencé cette activité en 2013 déjà. Force est donc d'admettre qu'il exerçait cette activité alors même qu'il travaillait à 100 % en qualité de mandataire commercial. L'appelant ajoute par ailleurs sur ce site internet que "l'entreprise est récente, certes, mais ce n'est pas le cas des nombreux partenaires rjNet qui composent la richesse de nos prestations de services-conseils". Il apparaît donc que l'activité de l'appelant consiste principalement à servir d'intermédiaire en matière informatique. Il ne prétend par ailleurs pas avoir entrepris des démarches pour inscrire son entreprise au registre du commerce ou avoir sollicité des mesures de soutien à l'activité indépendante. On ne voit dès lors pas, en l'état, ce qui l'empêche de chercher un emploi qualifié à plein temps tout en continuant, pendant son temps libre, à promouvoir son activité d'intermédiaire en prestations informatiques. Dans ces conditions, dès lors qu'il précise à ses potentiels futurs employeurs qu'il recherche seulement une activité à 40 % en attendant de pouvoir vivre de son activité indépendante, il y a lieu de retenir que l'appelant a diminué volontairement son revenu alors qu'il savait qu'il lui incombait d'assumer des obligations d'entretien. Il doit donc se voir imputer, à tout le moins, le montant des prestations de l'assurance-chômage qu'il serait en droit de percevoir s'il faisait preuve de bonne volonté en cherchant un emploi à plein temps. Il ressort des pièces produites en première instance que le gain assuré de l'appelant s'élève à CHF 4'146.- (pour une activité à 40 %). L'appelant peut par conséquent prétendre à une indemnité de chômage de CHF 8'292.- par mois pour une activité à plein temps (80 % de CHF 10'365.-), montant dont il convient de déduire les cotisations sociales qui se montent à 9.28 % (cf. le site internet www.guidechomage.ch/articles/index/montant-des-indemnites-de-chomage [consulté le 3 mai 2016] : 5.15 % pour l'AVS/AI/APG, 2.63 % pour la LAA et 1.5 % pour la LPP). Il en résulte un revenu net déterminant de CHF 7'522.- par mois. Les charges principales de l'appelant telles que retenues par les premiers juges et non contestées en appel, s'établissent à CHF 3'423.- (loyer CHF 1'854.-, assurance-maladie CHF 251.40, assurance RC/ménage CHF 18.-, frais de véhicule CHF 100.-, minimum vital CHF 1'200.-). Dans ces conditions, l'appelant dispose d'un solde mensuel, avant contributions d'entretien et impôts, de CHF 4'099.-. De son côté, selon le jugement de divorce, non contesté sur ce point, l'intimée peut compter sur un revenu de CHF 1'628.- et a des charges d'un montant de CHF 3'182.-, de sorte qu'elle subit un déficit de CHF 1'554.- avant impôts. Pour son fils né d'une précédente relation, elle perçoit une pension de CHF 700.-, plus allocations familiales par CHF 300.-. c) En application des tabelles zurichoises, le coût de l'entretien de l'enfant des parties, qui est âgé de 4 ans, s'établit à CHF 848.-, allocations familiales déduites (coût total d'un enfant jusqu'à 6 ans dans une fratrie de deux CHF 1'707.-, moins le poste soins et éducation CHF 582.http://www.guidechomage.ch/articles/index/montant-des-indemnites-de-chomage
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 apportés en nature par la mère, moins le loyer théorique CHF 331.-, plus la part au loyer effective CHF 298.50, moins les allocations familiales CHF 245.-). Les premiers juges ont considéré qu'en application du principe de l’égalité de traitement entre les enfants de l'appelant, il se justifiait d’astreindre ce dernier à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle identique à celle qu'il verse pour ses deux filles issues d'une précédente union, à savoir CHF 1'500.-, plus allocations familiales. Cette manière de procéder ne saurait être suivie. En effet, selon la jurisprudence, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent être traités du point de vue financier de manière semblable en fonction de leurs besoins objectifs (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.1). Dans la mesure où le revenu déterminant du débiteur de l’entretien excède son propre minimum vital, cet excédent doit tout d’abord être partagé entre tous les enfants créanciers d’aliments (conformément à leurs besoins respectifs et à la capacité contributive de l’autre parent); le cas échéant, le débiteur doit ouvrir action en modification de jugements antérieurs fixant des contributions trop élevées. Si l’excédent éventuel du parent devant payer la contribution ne suffit pas à couvrir les besoins de tous ses enfants, alors le déficit doit être partagé entre tous les enfants et ainsi entre toutes les familles concernées (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). En l'espèce, il y a lieu de constater qu'avec son solde disponible de CHF 4'099.-, l'appelant est en mesure de couvrir tant les contributions d'entretien qu'il a été astreint à verser pour ses filles, par CHF 3'000.-, que le coût total de l'entretien de l'enfant des parties, par CHF 848.-. Cette pension, arrondie à CHF 1'000.- par mois pour faire bénéficier l'enfant du revenu confortable de son père, couvrant l'intégralité des besoins de cet enfant, il n'y a pas de raison de l'augmenter à CHF 1'500.-, ni d'examiner les raisons qui peuvent avoir présidé à l'adoption de contributions d'entretien de CHF 1'500.- pour chacune des filles de l'appelant nées d'une précédente union. Dans ces conditions, la contribution de A.________ à l'entretien de son fils sera fixée à CHF 1'000.-. L'appel sera admis dans cette mesure. 4. L'appelant s'en prend également au montant de la contribution à l'entretien de son exépouse. a) Aux termes de l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce, qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.1), notamment la durée du mariage (ch. 2) le niveau de vie pendant le mariage (ch. 3), l'âge et l'état de santé des époux (ch. 4), leurs revenus (ch. 5), ainsi que leur formation professionnelle et leurs perspectives de gain (ch. 7). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux créancier, ce qui est en règle générale le cas lorsqu'il a duré au moins 10 ans et/ou que des enfants communs en sont issus. Toutefois, même dans un tel cas, un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_275%2F2009&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-III-598%3Afr&number_of_ranks=0#page598
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 son conjoint dispose d'une capacité contributive. Dans cette hypothèse, il faut procéder selon les trois étapes qui suivent: dans un premier temps, on doit déterminer l'entretien convenable en établissant à cet effet les conditions d'existence que connaissaient les époux; dans le cas d'une union ayant influencé les conditions de vie, l'entretien convenable se calcule par rapport au niveau de vie commun qu'avaient les époux à la fin du mariage (y compris les charges supplémentaires afférentes au divorce), les deux parties ayant droit, si les moyens le permettent, au maintien de ce standard de vie; il s'agit là toutefois de la limite supérieure de l'entretien convenable. Il faut ensuite examiner dans quelle mesure les époux peuvent, chacun, pourvoir personnellement à cet entretien; la priorité donnée à l'autonomie se fonde directement sur la lettre de l'art. 125 al. 1 CC. Si l'un des époux ne peut atteindre passagèrement ou durablement cette autonomie, ou que l'on ne peut raisonnablement l'exiger de sa part, de telle manière qu'il dépende des prestations d'entretien de son conjoint, alors intervient le troisième temps, c'est-à-dire l'appréciation de la capacité contributive du conjoint débiteur et la fixation d'une contribution d'entretien appropriée; celle-ci repose sur le principe de la solidarité après le divorce (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.1.2 et 4.2). Le Tribunal fédéral a admis l’application de la méthode dite du minimum vital élargi avec répartition de l’excédent, lorsque les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant; dans un tel cas en effet, cette méthode permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1; 134 III 145 consid. 4). Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui (cf. ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit en outre préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (cf. arrêt TF 5A_541/2015 du 14 janvier 2016 consid. 6.3). b) En l'espèce, le mariage des parties a duré à peine une année, mais un enfant en est issu, de sorte qu'on doit admettre qu'il a concrètement influencé la situation financière des époux. Il ressort de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 11 avril 2013, que, pendant la courte durée de la vie commune, l'appelant exerçait une activité à plein temps et contribuait ainsi principalement à l'entretien de la famille. L'intimée, de son côté, n'exerçait pas d'activité lucrative, mais dans la mesure où elle travaillait à 50 % précédemment, elle a d'emblée déclaré qu'elle souhaitait reprendre une activité lucrative à temps partiel. L'appelant réalisait un revenu mensuel net de CHF 9'300.- et le revenu de l'intimée a été évalué à CHF 2'100.-, ce qui représente un revenu total de CHF 11'400.- pour le couple. Les charges respectives des parties,
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 par CHF 3'423.- et CHF 3'182.-, et les contributions d'entretien que l'appelant doit verser pour ses trois enfants, à savoir CHF 4'000.-, représentent quant à elles un montant total de CHF 10'605.-, sans compter la charge fiscale du couple. Les parties n'étaient ainsi pas en mesure de réaliser des économies durant leur mariage, de sorte que le revenu du couple représente aussi la limite maximale de l'entretien convenable auquel l'intimée peut prétendre. Or, compte tenu du revenu actuel de l'appelant tel que déterminé ci-avant (cf. consid. 3b), sa capacité contributive est inexistante puisque, après le paiement de ses propres charges et des contributions d'entretien pour ses enfants et sans tenir compte de la charge fiscale, il n'a aucun disponible. Pendant toute la durée de la vie commune et jusqu'au 31 octobre 2015, l'appelant a exercé une activité de mandataire commercial qui lui rapportait un revenu mensuel net de CHF 9'300.-. Il expose vouloir maintenant développer une activité indépendante, mais ne prétend pas ne plus être en mesure de reprendre une activité de mandataire commercial. Or, compte tenu des charges d'entretien qui incombent à l'appelant, et dès lors que rien, en particulier ni son âge, ni son état de santé, ne s'y oppose, on peut raisonnablement exiger de lui qu'il reprenne une activité de ce type, qui lui permettra de réaliser un revenu comparable, voire supérieur à celui qu'il réalisait jusqu'au 31 octobre 2015. Un délai de six mois dès l'entrée en force du présent arrêt semble à cet égard adéquat pour qu'il retrouve un nouvel emploi. Lorsque l'appelant réalisera un revenu de cet ordre de grandeur, il sera en mesure de couvrir l'ensemble de ses charges et de couvrir le déficit de son ex-épouse – et lui assurer ainsi le maintien de son train de vie et, par conséquent, un entretien convenable – puisque, charges et contributions à l'entretien des enfants payées, il disposera de CHF 1'877.- (9'300 - 3'423 - 4'000) alors que le déficit de l'intimée est de CHF 1'554.-. Cela étant, dès lors que l'intimée n'a pas contesté le jugement de première instance en déposant elle-même un appel ou un appel joint, la Cour de céans ne saurait aller au-delà des contributions fixées par les premiers juges. Dans ces conditions, il sera dit que, dès le 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 mai 2022, A.________ contribuera à l'entretien de B.________ par le versement d'une pension mensuelle de CHF 400.-. L'appel sera très partiellement admis dans cette mesure. 5. Dans un dernier point, l'appelant conteste l'avis aux débiteurs prononcé par les premiers juges. a) Aux termes de l'art. 132 al. 1 CC, lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien, le juge peut ordonner à ses débiteurs d'opérer tout ou partie de leurs paiements entre les mains du créancier. L'institution de l'avis aux débiteurs est une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis (cf. ATF 137 III 193 consid. 1.1); elle a pour objet de faire passer du patrimoine du débiteur d'aliments dans celui du créancier les espèces nécessaires à l'extinction de la créance d'entretien future, et cela sans la collaboration du débirentier, voire contre sa volonté, par le recours à l'acte d'un tiers, le débiteur du débiteur d'aliments, en vertu d'un ordre du juge (cf. ATF 110 II 9 consid. 1e). L'avis aux débiteurs constitue une mesure particulièrement incisive, de sorte qu'il suppose un défaut caractérisé de paiement: une omission ponctuelle ou un retard isolé de paiement sont insuffisants. Pour justifier la mesure, il faut donc disposer d'éléments permettant de retenir de manière univoque qu'à l'avenir, le débiteur ne s'acquittera pas de son obligation, ou du moins ne le fera qu'irrégulièrement (arrêt TF 5A_236/2011 du 20 octobre 2011 consid. 5.3 et les références citées).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Le juge saisi de la requête d'avis aux débiteurs statue en équité, en tenant compte des circonstances de l'espèce; il doit en principe respecter le minimum vital du débirentier (arrêt TF 5A_958/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3.2.1 et 2.3.2.2). Une faute du débiteur n'est pas nécessaire (cf. CHAIX, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 177 n. 9), mais bien un comportement négligent (BASTONS BULLETTI, in Commentaire romand CC I, 2010, art. 291 n. 1 et 5). Le juge qui applique l'art. 132 CC doit s'inspirer, pour calculer le minimum vital du débiteur d'aliments, des normes que l'Office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie. Le créancier faisant toujours valoir une créance d'entretien, il y a également lieu de tenir compte de la jurisprudence des autorités de poursuite selon laquelle le débiteur poursuivi pour des contributions d'entretien et dont les ressources ne suffisent pas pour couvrir le minimum vital, y compris les aliments nécessaires à l'entretien du créancier, doit tolérer que son minimum vital soit entamé dans une mesure telle que créancier et débiteur voient leur minimum vital respectif limité dans le même rapport (cf. ATF 110 II 9 consid. 4b). A l'instar de l'office, il ne peut saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu. Il doit considérer les ressources effectives du débirentier au moment de la décision (cf. arrêts TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2; 5A_490/2012 du 23 novembre 2012 consid. 3). b) En l'espèce, pour statuer sur la possibilité de prononcer un avis aux débiteurs au sens de l'art. 132 CC, il convient d'examiner quel est le revenu effectif réalisé par l'appelant et dans quelle mesure il lui permet de couvrir ses charges indispensables et de verser les pensions auxquelles il a été astreint. Or, il ressort de la décision du Service public de l'emploi du 4 février 2016 que l'appelant est, en l'état, inapte au placement dès le 1er novembre 2015 et n'a, de ce fait, pas droit à l'indemnité de chômage. Ce document ne pouvait être produit en première instance et est par conséquent recevable en appel (art. 317 al. 1 CPC). Dans le contexte de la procédure d'avis aux débiteurs, point n'est besoin d'examiner dans quelle mesure l'appelant fait preuve de mauvaise volonté et pourrait, en renonçant à poursuivre son activité indépendante, trouver un emploi à 100 % ou, à défaut, percevoir des indemnités de chômage suffisantes pour lui permettre de faire face à ses obligations d'entretien. L'appelant ne percevant pour l'heure aucun revenu, un avis aux débiteurs ne peut être prononcé. Son appel sera par conséquent admis et l'avis aux débiteurs révoqué. On ajoutera encore que, en l'état et jusqu'au 31 décembre 2016, aucune contribution à l'entretien de l'intimée n'a été mise à la charge de l'appelant, ce qui s'opposerait également au prononcé immédiat d'un avis aux débiteurs. 6. a) Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment si le litige relève du droit de la famille ou que des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). b) En l'espèce, l'appel a été rejeté en ce qui concerne l'attribution de la garde sur l'enfant des parties, partiellement admis pour ce qui est de la pension due pour l'enfant, celle-ci étant portée de CHF 1'500.- à CHF 1'000.-, très partiellement admis concernant la pension due pour l'intimée, le début étant reporté au 1er janvier 2017, et admis en tant qu'il portait sur l'avis aux débiteurs. Dans ces conditions, il se justifie de dire que, pour l'appel et sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 c) Concernant les frais de la première instance, que le Tribunal civil a mis à raison de 80 % à charge de A.________, et à raison de 20 % à charge de B.________, une nouvelle répartition ne se justifie pas. En effet, l'appelant prend certes des conclusions dans ce sens, mais n'expose en rien pour quelle raison les premiers juges auraient fait une mauvaise application des dispositions légales en prévoyant une telle répartition. En outre, dans la mesure où cette répartition se justifiait par le fait que l'intimée avait obtenu gain de cause sur presque toutes les conclusions divergentes, à savoir l'attribution de la garde sur l'enfant, le principe et le montant de la contribution d'entretien en faveur de celui-ci, le principe d'une pension en sa propre faveur et la liquidation du régime matrimonial, et que seul une petite partie de ces points – savoir le montant de la pension due pour l'enfant – a été modifiée en appel, l'équilibre général des conclusions respectives des parties en première instance ne s'en trouve pas modifié. la Cour arrête: I. La réquisition de preuve tendant à l'établissement d'un rapport du SEJ est rejetée. II. L'appel est partiellement admis. Partant, les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2015 sont modifiés. Ils ont dorénavant la teneur suivante: 6. A.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________ par le versement, en mains de B.________, d’une pension mensuelle de CHF 1'000.- jusqu’à sa majorité et au-delà, soit jusqu’à la fin d’une formation professionnelle appropriée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. D’éventuelles allocations familiales et/ou employeur sont payables en sus. La contribution d’entretien précitée est payable à l’avance le 1er jour de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera en outre adaptée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente (l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce), mais seulement pour autant que les revenus de A.________ aient augmenté dans la même mesure. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. 7. a) Dès le 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 mai 2022 A.________ contribuera à l’entretien de B.________ par le versement d’une pension mensuelle de CHF 400.-. La contribution d’entretien précitée est payable à l’avance le 1er jour de chaque mois et portera intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. Elle sera en outre adaptée aux modifications de l’indice suisse des prix à la consommation au 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice de fin novembre de l’année précédente (l’indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce), mais seulement pour autant que les revenus de A.________ aient augmenté dans la même mesure. Les fractions seront arrondies au franc supérieur. b) [supprimé]
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 III. Pour l'appel, sous réserve de l'assistance judiciaire qui leur a été accordée, chaque partie supporte ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Les frais de justice dus à l'Etat sont fixés à CHF 1'200.-. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 24 mai 2016/dbe/lfa La Vice-Présidente Le Greffier .