Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2016 101 2016 91

May 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,391 words·~17 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 91 Arrêt du 10 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Ludovic Farine Parties A.________, requérante et recourante dans la cause qui a opposé son client B.________ à C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d'office en matière civile Recours du 4 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 mars 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure matrimoniale opposant C.________ à B.________, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a, par décision du 14 mai 2013, accordé l'assistance judiciaire à B.________ et lui a désigné un défenseur d'office en la personne de Me A.________, avocate à Fribourg. La procédure devant le Tribunal civil de la Veveyse s'est terminée par jugement de divorce du 28 janvier 2015. Ce jugement a fait l'objet d'un appel, partiellement admis par arrêt de la Ie Cour civile du 25 août 2015, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 4 février 2016. B. Me A.________ a produit sa liste de frais le 15 octobre 2014, réclamant CHF 17'982.20, soit CHF 15'540 à titre d'honoraires, CHF 1'111.65 pour les débours et CHF 1'330.55 pour la TVA. Par décision du 23 mars 2016, notifiée le 29 mars 2016, le Président du tribunal a fixé l'indemnité de défenseur d'office revenant à Me A.________ à CHF 12'051.20, soit CHF 9'970.- pour les honoraires, CHF 498.50 pour les débours, CHF 690.- pour les frais de vacation et CHF 892.70 pour la TVA. C. Par mémoire du 4 avril 2016, Me A.________ interjette recours contre la décision fixant son indemnité de défenseur d'office. Elle conclut, sous suite de frais et indemnité, à l'allocation d'une indemnité de CHF 16'065.55, TVA par CHF 1'190.05 comprise. Le 7 avril 2016, le Président du tribunal a renoncé à se déterminer. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (cf. TAPPY, in Bohnet e. a., CPC commenté, 2011, art. 122 n. 21). La Ie Cour civile, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière des frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; RÜEGG, in BSK ZPO, 2e éd. 2013, art. 122 n. 1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 199 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de dix jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 29 mars 2016, si bien que le mémoire de recours, remis à un bureau de poste suisse le 4 avril 2016, a été déposé en temps utile. Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable en la forme. b) L’avocate disposant, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, elle a indéniablement qualité pour recourir (cf. arrêt TF 4D_24/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 c) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). d) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 4'014.35, soit la différence entre l’indemnité demandée en appel et celle qui a été octroyée par le premier juge (16'065.55 – 12'051.20). 2. S’agissant du règlement des frais conformément à l’art. 122 al. 2 CPC, dans le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 (RJ; RSF 130.11) dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi (cf. ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêt TF 9C_735/2011 du 22 juin 2012 consid. 3). Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. ATF 109 Ia 107, consid. 3b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Il est reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée ainsi à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend. Il n'en demeure pas moins que seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte, l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité. D'une part, on doit exiger de lui qu'il soit expéditif et effectif dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales dans l'intérêt du client de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (cf. arrêt TC/FR 502 2011 86 in RFJ 2011 p. 153 consid. 2a). Les débours sont remboursés au prix coûtant (art. 58 al. 1 RJ). Il doit toutefois s'agir de débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues, à raison desquelles il ne saurait être rétribué. Ainsi délimité, le remboursement des débours s'inscrit dans la jurisprudence selon laquelle la rémunération de l'avocat doit demeurer dans un rapport raisonnable avec la prestation fournie et la responsabilité encourue, et doit être fixée en tenant compte en particulier des dépenses causées

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 directement par les opérations effectuées pour le client (cf. ATF 117 Ia 22 consid. 4b ; arrêt TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). Par ailleurs, les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base (art. 58 al. 2 RJ). Le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations accomplies depuis le 1er janvier 2011 (art. 5 al. 1 LTVA). 3. Dans un premier grief, la recourante fait valoir que le premier juge a omis arbitrairement certaines opérations bien qu'elles ne sauraient être comprises dans le forfait correspondance prévu par l'art. 67 RJ. a) S'agissant, de manière générale, des opérations dont la recourante soutient qu'elles doivent donner lieu à une rémunération au tarif horaire et non pas être comprises dans le forfait pour actes de simple gestion, il apparaît d'emblée que, si on fait abstraction des 5 heures du 11 juin 2012 pour la rédaction de la requête de mesures provisionnelles, la durée de 1 heure et 40 minutes que représentent ces opérations selon le recours ne mérite pas la qualification d'arbitraire et reste dans le pouvoir d'appréciation global du juge qui fixe l'indemnité de défenseur d'office. On ajoutera encore que les 86 heures facturées par la recourante paraissent très importantes pour une procédure de divorce dans laquelle les points litigieux concernaient principalement les créances respectives que les parties faisaient valoir l'une envers l'autre, les parties n'ayant au surplus que de légères divergences en ce qui concerne les modalités de la garde alternée et la pension à verser par le père pour l'enfant, âgé alors d'environ 6 ans. Un tel type de procédure pour des personnes de cette situation ne rend pas nécessaire plus de dix jours de travail d'avocat à plein temps et un justiciable raisonnable de même situation plaidant à ses propres frais n'y investirait pas les CHF 20'000.- qui y correspondent au tarif des dépens, ce d'autant plus que les époux étaient déjà au bénéfice d'une décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue deux ans plus tôt. Ce grief doit donc être rejeté. b) Il en va en revanche différemment de la durée de 5 heures portée en compte le 11 juin 2012 pour la rédaction de la requête de mesures provisionnelles. S'agissant d'une requête de 15 pages portant sur la garde et l'entretien de l'enfant des parties, il y a lieu de supposer que c'est par erreur que le premier juge a omis d'en tenir compte. En revanche, dans la mesure où, pour cette phase de la procédure, il a déjà été compté 4 heures pour trois entretiens avec le client, 1.5 heure pour l'étude du dossier de mesures protectrices de l'union conjugale (cf. consid. 4a ci-après), 1 heure et 15 minutes pour l'étude des pièces remises par le client ou produites par la partie adverse et du mémoire de cette dernière, ainsi que 2.5 heures pour des calculs relatifs aux prétentions des parties et la préparation d'une proposition transactionnelle, soit plus de 9 heures en tout, une durée de 2 à 3 heures paraît amplement suffisante pour la rédaction de la requête. Le recours sera donc admis dans cette mesure et une durée de 2.5 heures ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée. 4. La recourante reproche également au premier juge d'avoir réduit de manière manifestement excessive et donc arbitraire la durée de certaines opérations. a) Le premier juge a réduit de 30 minutes la durée de 1 heure et demie portée en compte par la recourante le 10 mai 2012 pour l'étude du dossier judiciaire, en particulier du jugement de mesures protectrices de l'union conjugale. La recourante relève que cette étude de dossier comprenait notamment l'analyse critique des pensions calculées comme s'il s'agissait d'une garde exclusive alors qu'une garde alternée était pratiquée. Si on prend en outre en considération le fait

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 que la recourante ne défendait pas les intérêts de B.________ lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale, la réduction opérée par le premier juge ne se justifie guère. Une durée de 30 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée et le recours admis dans cette mesure. b) Le Président du tribunal a réduit de moitié les 2 heures notées le 10 mai 2012 par la recourante pour des calculs de pension et de travaux en vue de la séance de conciliation. La recourante fait valoir que la durée totale concernait non seulement le calcul des pensions, mais aussi, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, celui des travaux effectués par son client aux immeubles de son épouse. Si une durée de 1 heure se justifie en effet pour obtenir une bonne vue d'ensemble des coûts de l'enfant des parties et des revenus et charges de celles-ci, on ne voit pas la nécessité, à ce stade de la procédure, d'approfondir la question des prétentions découlant de la liquidation du régime matrimonial. Ce grief est par conséquent infondé. c) La recourante estime que la durée de 2 heures qu'elle a consacrée le 17 septembre 2012 à la préparation d'une plaidoirie était nécessaire dans l'hypothèse où les parties ne réussissaient pas à se mettre d'accord sur les mesures provisionnelles. Or, dans la mesure où la recourante avait déposé une requête exhaustive de mesures provisionnelles le 11 juin 2012, requête qui a été indemnisée à raison de 2.5 heures, sans compter les plus de 9 heures admises à divers titres pour cette phase de la procédure (cf. ci-avant consid. 3b), on peine à admettre que le temps consacré à la préparation d'une plaidoirie était utile à ce stade de la procédure. C'est donc à juste titre que le premier juge a refusé de prendre ce travail en compte et le recours sera rejeté sur ce point. d) Le premier juge a réduit de 9 à 6 heures la durée totale admise le 17, 18 et 19 avril 2012 pour la rédaction de la réponse. La recourante estime que la durée facturée se justifiait pleinement dès lors que de nombreux points étaient litigieux entre parties, à savoir les modalités de la garde alternée, les pensions, le régime matrimonial avec immeuble, et où son client avait la charge d'allégation et de preuve en ce qui concernait le régime matrimonial. Or, s'il est exact que cette réponse comporte 27 pages, il convient de relever, en premier lieu, qu'elle répond à une demande de 6 pages seulement. De plus, une partie de cette réponse est consacrée à l'actualisation de la situation financière des parties (p. 4 à 10), question qui avait déjà fait l'objet de la procédure de mesures provisionnelles. Quant à la liquidation du régime matrimonial, ledit mémoire de réponse consiste principalement à décrire les travaux que le client de la recourante affirmait avoir effectué dans des immeubles propriété de son épouse (p. 14 à 18) et énumérer les autres créances que le mari faisait valoir envers sa femme (p. 21-24). Il n'y a là aucune difficulté particulière et la durée de 6 heures retenue par le premier juge semble dès lors tout à fait adéquate. Le recours sera donc rejeté sur ce point. e) En date du 17 octobre 2013, la recourante a facturé 30 minutes pour des recherches juridiques sur la question de la solidarité de copropriétaires d'immeubles qu'elle entendait traiter dans sa duplique. Les 16 et 18 octobre 2013, elle a en outre compté un total de 8 heures pour la rédaction de cette duplique, ainsi que 30 minutes pour les calculs relatifs à la pension alimentaire pour l'enfant. Le Président du tribunal a admis au total 4 heures et 30 minutes pour l'ensemble de ces opérations, ce que la recourante juge arbitraire. Elle fait valoir que la question de la solidarité des copropriétaires était délicate et sortait du cadre ordinaire d'une procédure de divorce, de sorte que le temps total investi pour la duplique s'avérait nécessaire. En lien avec ce mémoire de duplique, il convient de relever en premier lieu que, à l'instar du mémoire de réponse, il comporte

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 26 pages et répond à une réplique de 6 pages, ce qui semble totalement exagéré. Ainsi, si la recherche juridique effectuée pouvait, le cas échéant, se justifier, un exposé sur près de 4 pages semble dispendieux. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a admis que 4 heures et 30 minutes en tout pour la duplique et le recours sera rejeté sur ce point. f) Le premier juge a réduit de 30 minutes la durée facturée le 3 février 2014 par la recourante pour préparer sa plaidoirie finale. La recourante de son côté estime qu'une durée de 1 heure et 15 minutes n'est pas excessive pour rédiger une plaidoirie finale dans le cadre d'un divorce où toutes les questions étaient litigieuses. Elle doit être suivie sur ce point, même si la recourante suivait le dossier depuis mai 2011 et avait rédigé tant la réponse que la duplique, étant de la sorte intimement familiarisée avec les questions litigieuses, et que, en définitive, la cause n'a pas été plaidée. Une durée de 30 minutes sera par conséquent ajoutée aux heures prises en compte dans la décision attaquée et le recours admis dans cette mesure. g) La recourante reproche aussi au premier juge de n'avoir compté que 1 heure pour sa détermination du 14 juillet 2014 comportant notamment des contestations de fait, du droit, des calculs de budget et des conclusions. A cet égard, on relèvera que ladite détermination ne porte que sur l'actualisation des chiffres précédemment allégués. La durée de 1 heure retenue par le Président du tribunal n'est par conséquent pas arbitraire et le recours sera par conséquent rejeté sur ce point aussi. 5. Enfin, la recourante fait valoir qu'elle n'avait pas compté la rédaction de la requête d'assistance judiciaire du 10 mai 2012 dans son relevé des opérations, cette opération ne pouvant être indemnisée que depuis la publication de l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_374/2013 du 23 septembre 2014. Or, la pratique des tribunaux fribourgeois admet de longue date que l'avocat est en droit de facturer la durée nécessaire à la rédaction de la requête d'assistance judiciaire, ce que la recourante ne pouvait ignorer. Elle devait par conséquent porter la durée de 60 minutes relative à ces démarches dans la liste de frais soumise au premier juge déjà. Introduit au stade du recours seulement, ce chef de conclusions est irrecevable (cf. art. 326 al. 1 CPC). 6. a) Au vu de ce qui précède, la recourante obtient partiellement gain de cause, 210 minutes sur les 1'180 minutes qu'elle réclamait étant ajoutées au relevé des opérations admises par le premier juge. La décision du 23 mars 2016 sera par conséquent modifiée en ce sens qu'un montant de CHF 630.- sera ajouté aux honoraires dus à la recourante, soit un total de CHF 10'600.-. Les débours et frais de vacation restant inchangés à respectivement CHF 498.50 et CHF 690.-, la TVA s'établit à CHF 943.10 (8 % de 11'788.50). C'est ainsi un montant total de CHF 12'731.60 qui sera dû à Me A.________ au titre de l'indemnité de défenseur d'office. b) Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (cf. ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu très partiellement gain de cause. Il se justifie donc de mettre les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, à sa charge à raison des trois-quarts (cf. art. 106 al. 2 CPC). c) Dès lors que le recours n'a été admis que très partiellement, il n'y a pas lieu d’allouer à la recourante une indemnité pour la procédure de recours (cf. ATF 140 III 501 consid. 4.3.2).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 23 mars 2016 est modifiée et prend la teneur suivante: L'indemnité de défenseur d'office due à Me A.________ est fixée à CHF 12'731.60, TVA par CHF 943.10 comprise. II. Les frais judiciaires pour le présent arrêt, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de Me A.________ à raison des trois-quarts, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. III. Il n'est pas alloué d'indemnité à Me A.________ pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2016/dbe Le Président Le Greffier .

101 2016 91 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2016 101 2016 91 — Swissrulings