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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.05.2016 101 2016 83

May 10, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,767 words·~14 min·13

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 83 Arrêt du 10 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Sandra Wohlhauser Greffière : Cornelia Thalmann El Bachary Partie Me A.________, avocat, recourant, défenseur d’office de B.________ pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures urgentes contre C.________ Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité de défenseur d’office en matière civile Recours du 2 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 22 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 20 novembre 2014, Me A.________ a été nommé défenseur d’office de B.________ dans le cadre des procédures de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures urgentes qui ont opposé sa cliente à C.________. Le 29 janvier 2016, Me A.________ a soumis sa liste de frais pour fixation au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président). Il a requis un total de CHF 6'318.75 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 5'445.-, les débours de CHF 405.70 et la TVA par CHF 468.05. Il a rappelé que sa cliente ne parlait pas le français et que des traductions avaient été nécessaires, ce qui avait engendré des frais supplémentaires. Par décision du 22 février 2016, le Président a fixé l’indemnité globale équitable allouée à Me A.________ à CHF 5'870.55, dont CHF 5'030.- d’honoraires, CHF 405.70 de débours et CHF 435.85 pour la TVA. B. Par mémoire du 2 mars 2016, Me A.________ a interjeté recours en langue allemande contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée, à la fixation de son équitable indemnité à un total de CHF 6'318.75 comprenant les honoraires à hauteur de CHF 5'445.-, les débours de CHF 405.70 et la TVA par CHF 468.05, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité de partie de CHF 600.- pour la procédure de recours. en droit 1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CPC-TAPPY, 2011, art. 122 n° 21). La Ie Cour d’appel civil est l’autorité compétente en l’occurrence. En effet, selon l’art. 20a al. 1 du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), chaque cour civil connaît notamment des recours en matière de rétribution des avocats dans les domaines qui relèvent de sa compétence. En l’espèce, le recourant a été désigné défenseur d’office dans une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, domaine qui relève de la compétence de la Ie Cour d’appel civil. S'agissant du délai de recours, il n'est pas expressément fixé par la loi. En matière de dépens ou de frais judiciaires, il est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (cf. ATF 134 I 159 consid. 1.1; CPC-TAPPY, art. 110 n° 10), ce que certains entendent étendre au recours en matière d’indemnité du défenseur d’office (CPC-TAPPY, art. 122 n° 21), alors que selon un autre avis, il s'agit du délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (BK-BÜHLER, 2012, art. 122 n° 42). Ce dernier avis doit être suivi étant donné que la procédure sommaire, qui est applicable à la requête d'assistance judiciaire (art. 119 al. 3 CPC), doit aussi l'être à la rémunération du défenseur d'office (TC FR arrêt 104 2013 32 du 19.2.2014 consid. 1a).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 23 février 2016. Le recours du 2 mars 2016 a dès lors été interjeté en temps utile. Doté de conclusions et d’une motivation suffisante, cet acte est recevable en la forme. b) L’avocat disposant à titre personnel d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée, il a indéniablement qualité pour recourir (TF arrêt 4D_24/2014 du 14.10.2014 consid. 4.1 et réf.). c) Le recourant a déposé son mémoire en allemand, alors que la décision attaquée est rédigée en français. L’art. 17 al. 2 de la Constitution du canton de Fribourg du 16 mai 2004 (RS 131.219) permet au justiciable de s'adresser au Tribunal cantonal dans la langue officielle de son choix, à savoir en allemand ou en français, et ceci sans égard à la langue de procédure (cf. ATF 136 I 149). Celle-ci étant déterminée par la décision attaquée (cf. art. 129 CPC et 115 al. 4 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]), le présent arrêt est rédigé en français sans que la traduction du mémoire de recours ne soit nécessaire. d) L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). e) La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF s’élève à CHF 448.20. 2. Il résulte de l'art. 122 CPC que, lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire ne peut encaisser des dépens, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. L'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 57 al. 1 RJ). Selon l'art. 57 al. 2 RJ, l'indemnité horaire s'élève à CHF 180.-. A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du défenseur choisi. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès mais qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est perçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Comme celle d'un avocat choisi, l'activité du défenseur d'office ne doit être prise en considération que dans la mesure où elle s'inscrit raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche, à l'exclusion des démarches inutiles ou superflues. L'intéressé doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3a, eu égard à l'activité d'un avocat d'office, nommé certes en matière pénale, tout en précisant que les règles qui s'appliquent dans le cadre d'une défense d'office sont également applicables au défenseur d'office en matière civile; ATF 117 Ia 22 consid. 4b; également BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, p. 723 s.). Il est donc reconnu que le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandat par un avocat expérimenté. En ce qui concerne le critère de l'utilité, l'autorité qui statue peut être amenée à considérer qu'un avocat diligent consacrerait à la défense d'un client un nombre d'heures inférieur à celui allégué par le mandataire d'office et à réduire en conséquence l'indemnité à laquelle il prétend (dans ce sens: RJN 2003 p. 263, consid. 2a). Par ailleurs, seules sont prises en considération les opérations qui sont en rapport direct avec la procédure; dans ce contexte,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'avocat doit veiller au respect du principe de la proportionnalité (cf. en procédure pénale HAUSER/SCHWERI/HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6ème éd., 2005, p. 570). D'une part, on doit exiger de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il se concentre sur les points essentiels. Le défenseur est tenu d'examiner la nécessité de démarches procédurales de manière critique et appropriée à la cause. Il n'y a dès lors pas lieu d'indemniser des démarches superflues ou excessives. D'autre part, le défenseur est tenu d'examiner toute opération qui pourrait être utile à son client. Partant, le reproche d'avoir entrepris des démarches superflues doit être fait avec retenue. Aussi, l'avocat bénéficie d'une certaine marge d'appréciation pour arrêter ses honoraires. Une intervention du juge n'est justifiée que s'il existe une disproportion entre la valeur des services rendus et la rémunération (BK - FELLMANN, art. 394 CO n° 426; RFJ 2000 p. 117 ss, consid. 5). Enfin sont exclues des opérations prises en compte toutes démarches qui constitueraient un soutien moral ou une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès (RFJ 2002 p. 263 consid. 2c et la jurisprudence citée). 3. En l'espèce, la procédure menée concernait une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale d’une durée d’un peu plus d’un an. La situation entre les époux était extrêmement conflictuelle, pouvant mettre en danger le bien de leurs deux enfants. L’établissement d’un rapport du Service de l’enfance et de la jeunesse (SEJ) qui a été modifié et complété à plusieurs reprises, a été ordonné ainsi qu’une expertise psychiatrique sur la cliente du recourant. Il ressort du dossier que tous les intervenants ont rencontré une situation préoccupante. 4. Le recourant reproche au Président d’avoir réduit à 2 heures le temps consacré à l’entretien du 23 décembre 2015 au motif que l’assistance judicaire ne permettait pas de retenir les 3 heures et 50 minutes figurant dans la liste de frais. Sa cliente ne comprenant pas la langue de la procédure, il lui incombait de traduire les rapports avant de pouvoir discuter avec elle de leurs implications sur la procédure. Il fait également grief au Président de ne pas avoir motivé les deux réductions de 30 minutes du temps consacré à la discussion du 2 septembre 2015 avec la cliente et à la lecture de l’expertise en date du 2 décembre 2015. Enfin, le Président aurait, certes à juste titre, réduit le temps de la séance du 7 janvier 2015 de 5 minutes (soit CHF 15.-), mais omis d’ajouter CHF 15.- pour les frais de vacation qu’il n’avait lui-même pas facturés. a) Le droit d'être entendu, garanti notamment par l'art. 29 al. 2 Cst., implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence rendue en matière de dépens, qui s'applique aux indemnités dues au défenseur d'office, la décision par laquelle le juge fixe le montant des dépens n'a en principe pas besoin d'être motivée, du moins lorsque celui-ci ne sort pas des limites définies par un tarif ou une règle légale et que des circonstances extraordinaires ne sont pas alléguées par les parties. En revanche, il en va différemment lorsque le juge statue sur la base d'une liste de frais; s'il entend s'en écarter, il doit alors au moins brièvement indiquer les raisons pour lesquelles il tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision en connaissance de cause (TF arrêt 6B_329/2014 du 30 juin 2014 consid. 2.2 et réf.).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Il est exact que le Président n’a pas apporté plus de précisions sur les deux réductions de 30 minutes. Force est cependant de constater qu’en traçant une demi-heure pour chacune des deux opérations, il informe de manière suffisamment compréhensible l’avocat que le temps total mentionné sur la liste ne peut être considéré comme nécessaire à l’accomplissement des tâches en question. Ce grief n’est donc pas fondé. b) Le droit d’être entendu ne confère pas le droit de se faire traduire les pièces officielles du dossier ou le jugement (TF arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 4.2 et réf. citées). Il n’empêche que pour assurer une défense efficace des intérêts de sa cliente, celle-ci doit comprendre le contenu essentiel des pièces. En l’occurrence, il incombait ainsi au recourant d’informer sa cliente de ce contenu. Le recourant se trompe toutefois lorsqu’il fait valoir que la simple lecture des rapports aurait déjà presque duré 2 heures. Selon sa liste de frais, un entretien (y compris des traductions) avait déjà eu lieu le 2 septembre 2015, vraisemblablement concernant le rapport d’enquête sociale du SEJ du 19 juin 2015 et la décision de mesures provisionnelles du 26 juin 2015 qui faisait suite à ce rapport et attribuait le logement conjugal ainsi que la garde sur les enfants au mari de sa cliente. En outre, le 12 décembre 2015, du temps a également été consacré à la lecture de l’expertise psychiatrique du 29 novembre 2015. Objets de la séance du 23 décembre 2015 étaient dès lors la traduction du contenu essentiel du rapport d’expertise et des derniers courriers du SEJ ainsi que la discussion sur l’implication des rapports sur la procédure en cours. Les 2 heures retenues par le premier juge apparaissent ainsi suffisantes. L’on peut se poser la question de savoir si tel est également le cas lorsque la tâche est accomplie par un stagiaire, comme cela a été le cas en l’espèce. Elle peut toutefois rester indécise pour une autre raison, tout comme celle de savoir si les frais de vacation auraient dû être augmentés. En effet, à la lecture de la liste de frais examinée par le Président, on constate que celui-ci a tracé un total d’une heure et 5 minutes, temps facturé à CHF 180.- l’heure (5 minutes pour le 7 janvier 2015, 30 minutes pour le 2 septembre 2015 et 30 minutes pour le 2 décembre 2015), et une heure et 50 minutes à CHF 120.- l’heure (pour le 23 décembre 2015), soit un total de CHF 415.- (CHF 195.- + CHF 220.-). Par contre, le Président n’a pas touché aux 50 mémos (à 5 minutes chacun), aux multiples entretiens téléphoniques d’un total de 3 heures et 15 minutes avec la cliente, en plus des conférences avec celle-ci (17 novembre 2014, 7 janvier, 2 septembre, 10 novembre et 23 décembre 2015), ainsi qu’aux requêtes de prolongation de délai pour un total de 20 minutes. La plupart de ces opérations, d’une durée totale de 7 heures et 45 minutes facturées à CHF 180.- l’heure et équivalant ainsi à un montant de CHF 1'395.-, doivent être considérées comme de la correspondance et des communications nécessaires à la conduite du procès qui ne sortent pas du cadre d’une simple gestion administrative du dossier. De telles opérations donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire, à titre d’honoraires, de CHF 500.- au maximum et, exceptionnellement, jusqu’à CHF 700.-, notamment lorsque la cause a nécessité une correspondance d’une ampleur extraordinaire; en tout état de cause, elles ne donnent pas droit à un montant de CHF 1'395.-. Par conséquent, même si on devait par hypothèse considérer que les réductions et/ou l’omission querellées ne se justifiaient pas, la décision octroyant au recourant une indemnité globale équitable de CHF 5'870.55 (TVA comprise) ne se révèle pas erronée, ni arbitraire. Le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 5. Il n’est pas perçu, en principe, de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC). Cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité équitable (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5, TF arrêt 5D_155/2013 consid. 4.2). Vu le sort du recours, les frais y relatifs sont ainsi mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). L’émolument forfaitaire de décision est fixé à CHF 250.-. De même, le recourant n'a pas droit à l'indemnité qu'il requiert. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 22 février 2016 fixant à CHF 5'870.55 l’indemnité de Me A.________ pour la défense d’office de B.________ est confirmée. II. Les frais judiciaires pour la procédure de recours, fixés à CHF 250.-, sont mis à la charge de Me A.________. III. Il n’est pas alloué d’indemnité pour la procédure de recours. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 mai 2016/cth Président Greffière .

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