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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 21.12.2016 101 2016 82

December 21, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,200 words·~26 min·7

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 82 + 84 Arrêt du 21 décembre 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière-rapporteure: Catherine Faller Parties A.________, défenderesse, appelante et intimée à l’appel, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel, représenté par Me Pierre Mauron, avocat Objet Divorce; contribution d’entretien de l’épouse (art. 125 CC) Appels du 2 mars 2016 contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 22 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après: l’appelante), née en 1960, et B.________ (ci-après: l’intimé), né en 1961, se sont mariés en 1985. Ils sont les parents de C.________, née en 1987, et D.________, né en 1991, tous deux actuellement majeurs et indépendants financièrement. Les époux vivent séparés depuis mars 2011. Des mesures protectrices de l’union conjugale ont été prononcées le 1er mars 2013 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère, décision partiellement modifiée par la Cour de céans le 5 juillet 2013 (TC FR 101 2013 54), la pension de l’épouse étant en particulier arrêtée à CHF 1'550.- dès le 1er mars 2013. B. Le 11 septembre 2013, B.________ a déposé une requête unilatérale de divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après: le Tribunal). Les parties ont comparu à l’audience présidentielle du 29 novembre 2013. Une expertise judiciaire concernant la valeur des biens immobiliers des parties a été mise en œuvre et la procédure a été suspendue avant d’être reprise en 2014. Le 3 décembre 2014, B.________ a complété sa requête de divorce. A.________ a déposé sa réponse le 2 mars 2015. C. Les parties ont comparu à l’audience du 27 mai 2015 durant laquelle elles se sont mises d’accord sur une convention partielle, seuls le principe même des pensions et leur montant demeurant litigieux. Au terme de la procédure au fond, A.________ sollicitait en effet une pension de CHF 2'150.- jusqu’à l’âge de la retraite de son mari, puis de CHF 800.-, B.________ s’opposant à toute contribution. Il a notamment été convenu que l’époux versera une soulte de CHF 150'000.- à titre de liquidation du régime matrimonial et qu’il procédera au remboursement de CHF 24'000.- sur le compte LPP de l’épouse. A titre de partage de la prévoyance professionnelle, l’épouse bénéficiera d’un montant arrêté à CHF 102'004.95. D. Le 22 janvier 2016, le Tribunal a rendu sa décision au fond, prononçant, outre le divorce, notamment ce qui suit: « (…) IV. B.________ contribuera à l’entretien de sa femme, A.________, par le versement, en mains de cette dernière, des pensions mensuelles suivantes, pro rata temporis: Jusqu’à la fin des travaux de rénovation de l’appartement: - CHF 1'060.- Depuis la fin des travaux de rénovation de l’appartement jusqu’à la retraite de B.________: - CHF 1'480.- Aucune contribution d’entretien n’est due au-delà de la retraite. V. Les pensions précitées sont exigibles le premier de chaque mois et porteront intérêt à 5% l’an dès chaque échéance; elles seront indexées, le premier janvier de chaque année sur la base de l’Indice suisse des prix à la consommation arrêté au 30 novembre de l’année précédente et arrondie au franc supérieur, dans la mesure de l’indexation des revenus du demandeur.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 (…) » E. Le 2 mars 2016, A.________ a interjeté appel contre le jugement précité. Elle conteste les pensions arrêtées et prend les conclusions suivantes: « I. Le chiffre IV du jugement de divorce rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère le 22 janvier 2016 est annulé. II. Il a désormais la teneur suivante: « IV. B.________ contribuera à l’entretien de A.________ par le versement des pensions mensuelles suivantes: - jusqu’à ce que B.________ atteigne l’âge légal de la retraite: CHF 2’150.- » F. Le même jour, B.________ a également interjeté appel, en prenant les conclusions suivantes avec suite de frais: « I. L’appel est admis. II. Partant, les chiffres IV et V du dispositif du jugement de divorce rendu le 22 janvier 2016 par le Tribunal civil de la Gruyère sont modifiés et ont désormais la teneur suivante: « IV. Aucune contribution d’entretien n’est allouée entre les conjoints. ad V. supprimé. III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________, qui versera CHF 3'000.- à B.________ à titre de dépens. » G. Les 6 et 9 mai 2016, A.________ et B.________ ont déposé leur réponse respective, concluant au rejet de l’appel. en droit 1. a) Pour simplifier le procès, le tribunal peut notamment ordonner la jonction de causes (art. 125 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 [RS 272; CPC]). En l’espèce, les appels portent sur le même point du dispositif, de sorte qu’il se justifie de joindre les deux causes. b) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, seule la contribution d'entretien après divorce en faveur de l'épouse est litigieuse, de sorte qu’il s’agit d’une affaire pécuniaire. Au dernier état des conclusions, A.________ réclamait à titre de pension alimentaire un montant mensuel de CHF 2'150.- jusqu’à la retraite du débiteur et de CHF 800.- au-delà, et B.________ en demandait la suppression. Ainsi, compte tenu des montants et de la durée en jeu, la valeur litigieuse est supérieure à CHF 10'000.- et la voie de l’appel est ouverte. La décision attaquée ayant été notifiée aux appelants le 1er février 2016, les mémoires d’appel remis à la poste le 2 mars 2016 ont été adressés en temps utile. Dotés de conclusions et dûment motivés, ils sont recevables en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 c) Au vu des conclusions encore contestées devant l’instance cantonale et de la valeur litigieuse en découlant supérieure à CHF 30'000.-, la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 51 et 74 al. 1 let. b LTF). d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Vu la nature du litige, la Cour applique les maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 58 al. 1 CPC). e) aa) L’appelante allègue que D.________, leur fils, habite avec son père dans l’ancien appartement familial et que l’autre appartement de 3.5 pièces, auparavant habité par la mère de l’intimé, décédée le 15 septembre 2015, peut être remis en location puisqu’il est actuellement occupé par E.________, une amie de celle-ci, à bien plaire. Elle fait encore valoir que, depuis janvier 2016, son employeur n’a plus pu lui assurer un emploi à 70% et que son taux d’activité a ainsi été réduit à 50%, son salaire subissant une diminution dans la même proportion. L’intimé fait valoir que certains faits nouveaux allégués existaient déjà au stade de la première instance et que l’appelante en avait connaissance, puisqu’elle les avait en partie invoqués. Il conteste que D.________ habite avec lui et que E.________ occupe l’autre appartement, précisant que celui-ci nécessite toujours des rénovations avant d’être mis en location comme l’ont retenu les premiers Juges. bb) Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admissibles en appel que pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient au plaideur qui entend invoquer des pseudo nova devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance. La diligence requise suppose que dans la procédure de première instance, chaque partie expose l’état de fait de manière soigneuse et complète et qu’elle amène tous les éléments propres à établir les faits jugés importants (arrêts TF 5A_695/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.2.1, 5A_739/2012 du 17 mai 2013 consid. 9.2.2 s et les réf. citées). Le fait que l’appréciation des preuves par le tribunal n’a pas correspondu aux attentes ne justifie pas à soi seul l’apport d’éléments nouveaux en deuxième instance (arrêt TF 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 3.2.1). Si le défendeur veut formuler des réquisitions de preuve, ou offrir des preuves (contrepreuve), la bonne foi commande qu’il entreprenne sans retard les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits, c’est-à-dire qu’il présente les moyens de preuve qu’il tient pour adéquats. Une critique présentée après le moment où l’appréciation des preuves a été effectuée en sa défaveur ne peut pas être entendue (ATF 127 II 227 consid. 1b; arrêt TF 5A_92/2008 du 25 juin 2008 consid. 3.3.1). En l’espèce, la procédure probatoire a été close à la fin de l’audience du 27 mai 2015, sous réserve de quelques pièces à produire, et la décision a été rendue le 22 janvier 2016. Demandant la réouverture de la procédure probatoire, l’appelante avait déjà fait valoir devant l’instance précédente que l’appartement pouvait être mis en location suite au décès de la mère de l’intimé (cf. courrier du 14.10.2015 DO II/62), de sorte que ce fait n’est pas nouveau. Par contre le fait que l’appartement serait actuellement occupé à bien plaire doit être considéré comme recevable, puisqu’il est invoqué sans retard, sous la précision que les premiers juges avaient déjà tenu compte du fait que l’appartement devait subir des rénovations avant sa mise en location. Il en va de même de la réduction du taux d’activité à compter du 1er janvier 2016 et du fait que le fils habiterait avec l’intimé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 f) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet des appels et le fait que toutes les informations nécessaires à leur traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. Le litige porte uniquement sur le montant de la pension de l’épouse, dont celle-ci souhaite l’augmentation et le débirentier la suppression. Les deux appelants invoquent une violation de l’art. 125 CC. a) La capacité financière de A.________ est remise en question par les deux appelants. A.________ soutient qu’elle ne travaille plus qu’à 50% depuis le 1er janvier 2016 et B.________ prétend qu’il faut lui imputer un revenu hypothétique pour un taux d’activité à 100%, précisant qu’il ne lui appartient en outre pas de supporter le risque économique lié à la diminution actuelle de son taux d’activité. Il soutient que les premiers juges ont considéré à tort que la répartition des rôles était traditionnelle et que le niveau de vie des époux était tel que lui seul ait à travailler. Il prétend que, selon le décompte AVS (pièce 10), A.________ avait travaillé durant deux ans après le mariage, puis avait repris une activité lucrative en 1995 avant d’être engagée en 1999 par F.________ à 50%, et à 70% dès 2011, son activité professionnelle correspondant à une durée de plus de 16 ans pendant le mariage, ces faits ayant été ignorés par le tribunal de première instance. Il fait encore valoir qu’elle a été formée par son employeur. Dans cette perspective, il soutient qu’aucune pension n’est due au vu du revenu hypothétique imputable à son ancienne épouse qui lui permettrait de subvenir à ses propres charges. A.________ soutient qu’en l’absence de formation et au vu de son âge, aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé, rappelant que le mariage et la présence d’enfants ont eu une importance concrète sur sa situation financière. b) Selon l'art. 125 al. 1 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Cette disposition concrétise deux principes: d'une part, celui du "clean break" qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit acquérir son indépendance économique et subvenir à ses propres besoins après le divorce et, d'autre part, celui de la solidarité qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également des autres motifs qui empêcheraient l'un d'eux de pourvoir à son entretien. Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 137 III 102 consid. 4). Une contribution est due si le mariage a concrètement influencé la situation financière de l'époux crédirentier ("lebensprägend"). Si le mariage a duré au moins dix ans - période à calculer jusqu'à la date de la séparation des parties (ATF 132 III 598 consid. 9.2) - il a eu, en règle générale, une influence concrète. La jurisprudence retient également que, indépendamment de sa durée, un mariage influence concrètement la situation des conjoints lorsque ceux-ci ont des enfants communs (ATF 135 III 59 consid. 4.1). Un tel mariage ne donne toutefois pas automatiquement droit à une contribution d'entretien: selon la jurisprudence, le principe de l'autonomie prime le droit à l'entretien, ce qui se déduit directement de l'art. 125 CC; un époux ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable et si son conjoint dispose d'une capacité contributive (ATF 134 III 145 consid. 4). c) En l'espèce, le mariage des parties célébré en 1985 a duré plus de 30 ans; le couple a eu deux enfants. Dans sa réponse, A.________ a indiqué qu’à la naissance des enfants, elle avait interrompu son activité professionnelle pour s’en occuper et qu’elle avait repris par la suite une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 activité à 50% auprès de F.________. Dans ces conditions, il s’agit d’un mariage de durée qui a concrètement influencé la situation de A.________. Le principe d'une contribution d'entretien doit donc être admis. 3. a) Lorsqu'il s'agit de fixer la contribution à l'entretien d'un conjoint dont la situation financière a été concrètement et durablement influencée par le mariage, l'art. 125 CC prescrit de procéder en trois étapes (ATF 134 III 145 consid. 4; cf. également la précision apportée à cet arrêt in ATF 134 III 577 consid. 3, ainsi que les arrêts 5A_249/2007 du 12 mars 2008 consid. 7.4.1 et 5A_288/2008 du 27 août 2008 consid. 5). b) La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage. Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire, le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (ATF 132 III 593 consid. 3.2). Il s'agit de la limite supérieure de l'entretien convenable. Quand il n'est pas possible, en raison de l'augmentation des frais qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés, de conserver le niveau de vie antérieur, le créancier de l'entretien peut prétendre au même train de vie que le débiteur de l'entretien (ATF 129 III 7 consid. 3.1.1). Enfin, ce n'est que lorsque le divorce est prononcé après une longue séparation, à savoir une dizaine d'années, que la situation de l'époux bénéficiaire durant cette période est en principe déterminante (ATF 132 III 598 consid. 9.3). Lorsqu'il est établi que les époux ne réalisaient pas d'économies durant le mariage, ou que l'époux débiteur ne démontre pas qu'ils ont réellement fait des économies, ou encore qu'en raison des frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés et de nouvelles charges, le revenu est entièrement absorbé par l'entretien courant, il est admissible de s'écarter d'un calcul selon les dépenses effectives des époux durant le mariage (ATF 134 III 145 consid. 4). En effet, dans de tels cas, la méthode du minimum vital élargi avec répartition, en fonction des circonstances concrètes, de l'excédent entre les époux permet de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions à celui-ci qui peuvent être imposées au conjoint créancier divorcé et à tous les enfants, selon le principe de l'égalité entre eux (cf. sur ce principe, arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 6.2.1; ATF 137 III 59 consid. 4.2). c) La deuxième étape relative à l'application de l'art. 125 CC consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement (ATF 134 III 145 consid. 4; ATF 134 III 577 consid. 3). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une activité lucrative, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2). Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné l'exercice d'une activité lucrative ou une augmentation de celle-ci, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé, est une question de droit; déterminer si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail est en revanche une question de fait (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Un certain délai est en principe laissé à la personne concernée pour se réinsérer professionnellement, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (cf. ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 12 consid. 5). Enfin, dans une troisième étape, il convient cas échéant de déterminer la capacité contributive de l’autre époux et de fixer la contribution d’entretien due (cf. ATF 134 III 145 consid. 4). d) En l’espèce, dans sa demande, B.________ a allégué que son ex-épouse pouvait travailler à temps complet en augmentant son temps de travail, sauf à présenter un certificat médical prouvant son incapacité de travail. Il mentionnait comme salaire celui auquel elle pourrait prétendre si elle travaillait à 100% auprès de son actuel employeur, soit CHF 4'872.80 (cf. demande, allégué 13; DO I/5). A.________ a contesté qu’un revenu hypothétique lui soit opposable au vu de son âge, de son absence de formation et du fait qu’elle avait interrompu son activité pour s’occuper des enfants. Elle a indiqué qu’elle avait même consenti à des efforts en augmentant son taux d’activité de 50% à 70%. En audience, elle a expliqué que son 70% ne lui était pas définitivement garanti et que si elle ne travaillait pas à 100% c’était principalement en raison de problèmes médicaux. e) Dans la décision attaquée, le tribunal a retenu que A.________, âgée de 54 ans, travaillait à 70% auprès de F.________, pour un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de CHF 3'422.95. Il a considéré que la répartition des tâches pendant le mariage était traditionnelle et que le niveau de vie des époux durant le mariage était tel que seul le mari avait à travailler, ces deux éléments pesant en faveur d’une contribution d’entretien pour l’épouse. Il a estimé qu’au vu de l’âge de l’épouse au moment de la séparation (50 ans révolus), une certaine réserve s’imposait à exiger d’un époux qu’il travaille à 100% alors qu’il avait été marié durant de nombreuses années et qu’il avait un âge avancé au moment du divorce. Il a cependant écarté les attestations médicales produites par A.________ comme preuve de son état de santé fragile, ce qui demeure incontesté en procédure d’appel. Enfin, considérant qu’il s’agissait d’un mariage de longue durée, que l’épouse, âgée, n’avait pas de formation et que la répartition des rôles durant le mariage était traditionnelle, le Tribunal s’est refusé d’imposer à A.________ un revenu hypothétique correspondant à un taux d’activité supérieur à 70%. f) En vertu de la maxime des débats applicable aux pensions pour conjoint (art. 277 al. 1 CPP), il appartient au demandeur d’alléguer les faits justifiant la règle de droit qu’il invoque, en l’occurrence l’imputation d’un revenu hypothétique, la possibilité réelle de l’obtenir, le type d’activité et le revenu, et de prouver ses allégations (art. 8 CC). L’art. 277 al. 2 CPC n’atténue la maxime de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 débats (art. 277 al. 1 et 55 al. 1 CPC) que dans la mesure où il impose au juge d’aviser les parties lorsqu’il manque des pièces nécessaires pour statuer sur les conséquences patrimoniales du divorce (cf. Message, 6967). Ce devoir du juge se limite toutefois aux pièces qui sont nécessaires à la preuve de faits allégués, c’est-à-dire à corriger des offres de preuves insuffisantes. Les allégués de fait doivent être distingués des offres de preuve. L’art. 277 al. 2 CPC ne fonde aucune obligation du tribunal de faire procéder à une amélioration lorsqu’une partie n’a pas suffisamment formulé un allégué de fait concernant les conséquences patrimoniales du divorce (arrêt TF 5A_751/2014 du 28 mai 2015 c. 2.3). g) En l’espèce, au vu des allégués de l’intimé (allégués 13-14 demande/DO I 5), seule est envisageable une augmentation du taux d’activité de l’appelante auprès de son actuel employeur, F.________, toute autre hypothèse n’étant pas formellement alléguée. Il convient de relever que l’appelante était déjà réinsérée au niveau professionnel lors de la séparation des parties en 2011 et que les enfants du couple sont indépendants financièrement. En audience du 27 mai 2015 (DO II 42) et dans ses écritures (réponse et appel), elle a indiqué qu’après une interruption en raison de la naissance des enfants (1987 et 1991), elle avait repris une activité professionnelle auprès de F.________ à 50%; elle a ainsi travaillé durant le mariage. Elle a aussi déclaré qu’elle avait pu augmenter son taux à 70% depuis septembre 2014, mais qu’elle n’avait pas fait de démarches pour obtenir un 100%, expliquant avoir des problèmes de santé (DO II 44). Or, les attestations médicales qu’elle a produites ont été écartées par les juges de première instance, ce qui demeure incontesté en appel. Il peut ainsi être retenu qu’un poste à plein temps, à plus ou moins brève échéance, était envisageable si elle l’avait souhaité. Ni son âge, ni son état de santé, ne l’empêchaient donc de travailler à temps complet. Elle a enfin expliqué que son taux de 70% ne lui était pas définitivement garanti, qu’il valait pour un an et qu’elle espérait pouvoir le conserver (DO II 44). A lire le contrat de travail produit faisant état d’un 70%, on constate déjà que celui-ci est de durée indéterminée (pièce 1/bordereau du 2 mars 2015), ce qui se révèle en contradiction avec les explications de l’appelante. En appel, elle a nouvellement allégué que son employeur avait réduit son taux d’activité à 50% dès le 1er janvier 2016, produisant son nouveau contrat de travail et sa première fiche de salaire 2016. Or, ces deux éléments sont insuffisants à prouver que cette diminution ne lui incombe pas et il n’appartient ainsi pas à son ancien époux d’en supporter les conséquences économiques. Dans ces circonstances, l’on peut exiger d’elle, bien qu’âgée de 56 ans, qu’elle travaille à temps complet auprès de son actuel employeur; elle a en effet déjà pu augmenter son taux d’activité à 70% alors qu’elle avait 54 ans tout en échouant à démontrer qu’elle ne travaillait pas à 100% pour d’autres motifs que par convenance personnelle. Il y a dès lors lieu de retenir comme établi qu’elle aurait l’occasion, auprès de cet employeur précis, de travailler à temps complet si elle le souhaite. Le grief de B.________ est ainsi bien fondé. Un revenu hypothétique correspondant à un taux de 100% auprès de F.________ pour un salaire mensuel net part au treizième comprise de CHF 4'621.60 sera imputé à A.________ (base de calcul: contrat valable dès janvier 2016). Au vu des circonstances précédemment exposées, il paraît raisonnable de retenir que, dès le 1er juillet 2017, A.________ sera à même de réaliser le revenu précité. h) Au vu du revenu hypothétique de CHF 4'621.60 imputé à A.________ dès le 1er juillet 2017, celle-ci pourra subvenir elle-même à son entretien, dès lors qu’elle a allégué des charges maximales de CHF 2'963.25 (appel p. 15). Aussi, à partir du 1er juillet 2017, aucune pension ne sera due entre époux. Il s’ensuit l’admission de l’appel de B.________.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 4. Reste à régler la question de la pension pour A.________ jusqu’au 1er juillet 2017. Il paraît raisonnable d’astreindre B.________ à continuer de payer encore pendant ces quelques mois la pension mensuelle de CHF 1'550.- arrêtée par jugement de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 juillet 2013, toujours applicable en l’état à titre de mesures provisionnelles de réglementation; A.________ connait par ailleurs actuellement une baisse de revenu, même si celle-ci ne peut être opposée à son ancien époux. La Cour est ainsi dispensée d’examiner les griefs de l’appelante en lien avec les différents postes de charges et de revenu en particulier de son ex-époux. 5. Au vu de ce qui précède, l’appel de B.________ sera partiellement admis et celui de A.________ rejeté. Le jugement de divorce du 22 janvier 2016 sera partant modifié dans le sens des considérants. 6. a) Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais d'appel doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, prélevés sur l’avance de frais prestée. L'avance versée par B.________ lui sera restituée (art. 122 al. 1 let. c CPC). b) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 250.- (art. 65 RJ). A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit: les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA; RS 641.20]). c) En l’espèce, la liste d'opérations de l’avocat de B.________ mentionne 23h au tarif horaire de CHF 345.-. Ce temps comprend la correspondance et les communications téléphoniques de simple gestion administrative, qui au contraire seront indemnisées forfaitairement, étant précisé que les mémos en sont exclus. En outre, le tarif horaire applicable sera corrigé à CHF 250.- (RFJ 1999 p. 268). Les 680 minutes requises, soit 11h20, pour la rédaction de l’appel et l’entretien client y relatif, sont excessives au vu du mémoire d’appel qui reprend en substance l’argument principal soulevé en première instance. Seule la moitié du temps requis sera retenue, soit 340 minutes, arrondies à 360 minutes. Seront aussi retenues 30 minutes pour l’examen de l’appel de la partie adverse et courrier au client y relatif. Pour la rédaction de la réponse à l’appel et l’entretien client y relatif (60 minutes), 381 minutes sont indiquées, soit 6h21. A nouveau ce temps paraît important au vu de la réponse donnée aux griefs soulevés par l’appelante. Seront retenues 180 minutes pour la rédaction de la réponse et 60 minutes d’entretien client. Seront également retenues 20 minutes pour la prise de connaissance du jugement, 6 minutes d’examen du dossier, 20 minutes pour la correspondance à la Cour d’appel, 15 minutes pour la prise de connaissance du mémoire de réponse. Ainsi, au total, 691 minutes, soit 11h30, sont considérées comme étant consacrées

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 utilement à la défense du client, ce qui correspond au taux horaire de CHF 250.- à CHF 2'879.20 arrondis à CHF 3'000.-. S’y ajoutent un forfait correspondance et communications téléphoniques de CHF 400.-, ainsi que CHF 170.- pour le forfait de 5% relatif aux frais de copie, de port et de téléphone. Les dépens de B.________ pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 3'570.- , TVA par CHF 285.60 en sus. Une liste de frais corrigée est annexée au présent arrêt. la Cour arrête: I. L’appel de A.________ est rejeté. II. L’appel de B.________ est partiellement admis. Partant, le jugement de divorce du 22 janvier 2016 est modifié comme suit: « IV. Jusqu’au 30 juin 2017, B.________ est astreint à verser à A.________ une contribution d’entretien de CHF 1'550.-. Dès le 1er juillet 2017, aucune contribution d'entretien n'est due par B.________ en faveur de A.________. » III. 1. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. 2. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt, fixés à CHF 1'000.-, qui seront prélevés sur l’avance de frais prestée par A.________. L’avance de CHF 1'000.- versée par B.________ lui est restituée. 3. Les dépens d'appel de B.________ dus par A.________ sont fixés, sur la base de la liste de frais de Me Pierre Mauron, à CHF 3'855.60 (honoraires et débours: CHF 3'570.-; TVA: CHF 285.60). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 21 décembre 2016/cfa Président Greffière-rapporteure

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