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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.06.2016 101 2016 77

June 3, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,230 words·~11 min·5

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 77 Arrêt du 3 juin 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Jérôme Delabays Juges: Hubert Bugnon, Dina Beti Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Lucienne Bühler, avocate contre B.________, défendeur et intimé Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – pension en faveur de l’épouse – revenu hypothétique Appel du 29 février 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 16 février 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 1971, et B.________, né en 1969, se sont mariés en 1994. Deux enfants sont issus de cette union : C.________ né en 1994 et D.________ né en 1999. B. Les époux vivent séparés depuis le 1er septembre 2015. Par décision du 16 février 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après : la Présidente) a prononcé sur requête de l’épouse des mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment confié au père la garde de D.________ et a dispensé la mère de contribuer à l’entretien de l’enfant. Elle a astreint B.________ à verser à son épouse une pension mensuelle de CHF 1'100.- du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, puis de CHF 325.- dès le 1er septembre 2016. Elle a retenu qu’à partir de cette date en effet, l’épouse serait en mesure de réaliser un salaire mensuel net de CHF 3'800.-. C. Par mémoire du 29 février 2016, A.________ a interjeté appel, concluant à ce que sa pension soit fixée à CHF 1'100.- sans limitation dans le temps. Elle a également requis l’assistance judiciaire et la désignation de Me Lucienne Bühler comme avocate d’office. Il a été fait droit à cette requête le 7 mars 2016. D. Invité à répondre à l’appel, B.________ ne s’est pas manifesté. en droit 1. a) L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 let. a CPC) – est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 19 février 2016. Déposé le 29 février 2016, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est dûment motivé et doté de conclusions. Vu le montant des contributions d’entretien auquel prétend l’appelante, la valeur litigieuse en appel est clairement supérieure à CHF 10'000.-, et même à CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF). Il s'ensuit la recevabilité de l'appel. b) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait et en droit (art. 310 CPC). c) Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu l'objet de l'appel et le fait que toutes les pièces nécessaires à son traitement figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 2. a) La seule question litigieuse est celle de savoir si on est en droit d’exiger de l’appelante, qui gagne actuellement CHF 400.- par mois pour quelques heures de nettoyage, qu’elle travaille à plein temps à compter du 1er septembre 2016 pour un salaire que la Présidente a estimé à CHF 3'800.- nets par mois.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 b) L’appelante reproche à la Présidente d’avoir fait une « application inadmissible du principe du clean break, sans pertinence en mesures protectrices de l’union conjugale. » Elle considère que la magistrate fait peser sur elle le poids financier de sa décision de fuir un mari violent, et que son époux reste lié à son égard par un devoir d’assistance, dont elle n’a au demeurant nullement abusé (appel p. 4 ch. 5). Ce grief peut être écarté sans de longs développements. En effet, la Présidente n’a pas fait application du principe du clean-break (art. 125 CC) ; elle s’est limitée à examiner si un revenu hypothétique pouvait être imputé à l’épouse, ce qui est évidemment possible au stade des mesures protectrices, non pas en raison de l’art. 125 CC, mais de l’art. 163 al. 1 CC, dès lors qu'il s’agit de définir la participation de l'épouse, selon ses facultés, à l'augmentation des charges inhérentes à la tenue de deux ménages distincts et, par conséquent, sa contribution à l'entretien convenable de la famille (arrêt TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 4.2). Quant à la persistance du devoir d’assistance du mari, et donc du principe de solidarité entre conjoints (art. 163 CC), il n’a pas non plus été nié ; la pension n’a du reste pas été supprimée mais uniquement diminuée à compter du 1er septembre 2016. En définitive, c’est uniquement l’application correcte de la jurisprudence relative à la prise en compte d’un revenu hypothétique qui doit être discutée. Cette jurisprudence est abondante et bien établie (cf. notamment BOHNET/GUILLOD [éd.], Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, art. 163 n. 28 et les références, notamment ATF 137 III 118 ; également arrêt TF 5A_958/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.1). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait. On n’y trouve en revanche nulle trace de l’affirmation de l’appelante selon laquelle l’imputation d’un revenu hypothétique en mesures protectrices de l’union conjugale ne peut être admise qu’avec « une grande retenue » (appel p. 5 ch. 6). c) aa) A.________ semble dans un premier temps contester essentiellement la possibilité effective pour elle de trouver un travail à 100 % « dans un marché des emplois non qualifiés plus tendu aujourd’hui qu’il ne l’était il y a vingt ans » (appel p. 5 ch. 7), ses recherches au taux précité étant toujours infructueuses. Plus loin, elle remet cependant en cause la première condition jurisprudentielle, soit la possibilité d’exiger d’elle qu’elle travaille à plein temps. Elle allègue que sa santé est atteinte sur les plans psychique et physique plus qu’elle ne l’avait admis jusqu’alors ; elle rappelle qu’elle a été victime de violence de la part de son époux, qu’elle est très affaiblie, qu’elle doit reprendre confiance en elle et que les conséquences de sa séparation « ont encore ajouté à ses problèmes de santé ». Il s’agirait d’un fait nouveau recevable en appel (appel p. 6 ch. 7). Elle estime ne pas être en mesure de travailler à plus de 50 % jusqu’à nouvel avis, tout employeur potentiel la convoquant actuellement ne pouvant que constater qu’elle est « au bout du rouleau » (appel p. 6 ch. 7).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 La position de A.________ a varié. Dans sa requête du 22 septembre 2015, elle soutenait être en recherche d’emploi (p. 4 ch. 5) à un taux de 80 à 100 % selon ses déclarations à l’audience du 18 décembre 2015 (PV p. 3). Dans son courrier à la Présidente du 28 janvier 2016, elle n’a fait nullement cas d’une diminution de son taux d’activité potentiel. Or, les difficultés consécutives à sa séparation, en particulier ses effets sur les enfants, étaient alors déjà connues et vécues ; elles avaient du reste été évoquées lors de l’audience du 18 décembre 2015 (déclarations de A.________, PV p. 3 : « Cela ne va pas du tout à la maison »). Il ne s’agit pas d’un fait nouveau. En outre, sans mettre en doute les épreuves invoquées par l’appelante, on doit constater que ladite audience s’est déroulée plus de trois mois après la séparation, et que la prise en compte d’un revenu hypothétique interviendrait une année après celle-ci. Dans ces conditions, on ne peut retenir que les « effets notoires sur la santé des violences conjugales psychologiques et physiques » (appel p. 6 ch. 7) devraient empêcher l’appelante de travailler en septembre 2016 à plein temps, respectivement que ce délai d’une année serait insuffisant pour lui permettre « de se soigner correctement et de se reconstruire psychologiquement » (appel p. 6 ch. 8). Le certificat médical du 29 février 2016 produit en appel ne l’établit pas, l’incapacité de travail de 50 % alors diagnostiquée n’étant pas indéterminée, mais limitée au 31 mars 2016. A.________ ne démontre dès lors pas que son état de santé l’empêchera vraisemblablement de travailler à plein temps une année après la séparation, étant rappelé que la maxime inquisitoire limitée applicable en matière de mesures protectrices lorsqu’il ne s’agit pas de questions relatives aux enfants (art. 272 CPC) n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent, car cette maxime ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses en renseignant le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (arrêt TF 5A_298/2015 du 30 septembre 2015 consid. 2.1.2). L’appelante ne soutient pas que son âge (44 ans) serait un obstacle à un travail à temps complet, ni que le type d'activité professionnelle pris en compte par la Présidente (professions ne nécessitant aucune qualification) serait erroné. Ses enfants sont grands et elle n’en a pas la garde. Enfin, elle avance pour la première fois en appel qu’au cours de la vie commune, elle n’avait jamais été en mesure de trouver effectivement un emploi ne serait-ce qu’à 50 % (appel p. 4 ch. 4), ce qui démontrerait l’irréalisme de la position du premier Juge. Cet allégué est cependant irrecevable (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ainsi, en retenant qu’on est en droit d’attendre de A.________ qu’elle travaille à temps complet à compter du 1er septembre 2016, soit une année après la séparation du couple, dans des domaines ne nécessitant pas de formation particulière, la Présidente n’a pas violé le droit fédéral. bb) Il reste à examiner si la seconde condition jurisprudentielle (possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir) a également été appliquée correctement. A.________ ne critique pas le fait que la Présidente se soit basée sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique pour arrêter le montant du revenu correspondant à une activité à plein temps (CHF 3'800.-). Le recours à ces données statistiques est du reste admis par la jurisprudence (arrêt TF 5A_836/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1.2). A.________ prend d’ailleurs comme base de calcul son ancien revenu de CHF 1'900.- pour une activité à mi-temps (appel p. 6 ch. 8). Le salaire de CHF 3'800.- peut ainsi être retenu. En revanche, l’appelante remet en cause le fait qu’elle pourrait concrètement trouver du travail à un tel taux. Elle produit en appel une trentaine d’offres d’emploi qu’elle a vainement adressées de septembre 2015 à février 2016. Celles antérieures au 28 janvier 2016, date du dernier courrier de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 l’appelante à la Présidente avant que celle-ci ne rende sa décision, sont irrecevables (art. 317 al. 1 let. b CPC). Quoi qu’il en soit, cinq offres d’emploi infructueuses par mois en moyenne (30 de septembre à février) n’établissent pas que la Présidente s’est trompée en retenant que l’appelante pourrait concrètement trouver un emploi. A.________ est bilingue ; elle n’est pas limitée géographiquement pour son futur emploi ; elle dispose d’expériences professionnelles et les domaines dans lesquels on peut attendre d’elle qu’elle travaille sont variés. Lors du prononcé de sa décision, la Présidente lui a octroyé un délai de six mois supplémentaires pour trouver un travail. Là encore, on ne saurait discerner une violation du droit fédéral. d) L’appel doit partant être rejeté et la décision du 16 février 2016 confirmée. 3. L’appelante succombant, les frais judiciaires par CHF 800.- (émolument global) seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC) sous réserve de l’assistance judiciaire. Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’est pas assisté d’un avocat et qui ne s’est pas manifesté en appel. la Cour arrête: I. L'appel est rejeté. Partant, la décision de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 16 février 2016 par la Présidente du Tribunal civil de la Broye est intégralement confirmée. II. Les frais judiciaires d'appel par CHF 800.- sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire à elle accordée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juin 2016/jst Président Greffier .

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