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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.05.2016 101 2016 49

May 13, 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·4,065 words·~20 min·9

Summary

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Full text

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 49 + 50 Arrêt du 13 mai 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Vice-Présidente: Dina Beti Juge: Sandra Wohlhauser Juge suppléant: François-Xavier Audergon Greffière: Cornelia Thalmann El Bachary Parties A.________, requérante, appelante et intimée, représentée par Me Danièle Mooser, avocate contre B.________, intimé, appelant et intimé, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat Objet Modification des mesures protectrices de l'union conjugale Appels du 8 février 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 20 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née C.________ en 1963, et B.________, né en 1964, se sont mariés en 1992. Deux enfants sont issus de cette union, soit D.________, née en 1993 et E.________, née en 2001. Le 21 juillet 2014, les parties ont requis des mesures protectrices de l’union conjugale. Par décision du 14 janvier 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ciaprès : le Président) a ratifié les conclusions communes des parties. Les parties ont été autorisées à vivre séparées (ch. 1), la fille cadette a été confiée à sa mère (ch. 2) et le père a été astreint à servir une pension mensuelle de CHF 1'000.- pour sa fille cadette (ch. 3). Il a en outre été pris acte du fait que la requérante ne réclamait pas de pension pour elle-même tant qu’elle est l’employée de la société F.________ Sàrl (ch. 4), société gérée par son mari. B. Par mémoire du 17 août 2015, la requérante a requis de nouvelles mesures protectrices et des mesures superprovisionnelles tendant à la conservation des biens matrimoniaux. Par arrêt du 25 novembre 2015, la Cour de céans a partiellement admis l’appel interjeté par l’intimé le 25 septembre 2015 contre la décision rendue par le Président en date du 11 septembre 2015. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont comparu devant le Président en date du 10 septembre 2015. Lors de cette audience, la requérante a complété ses conclusions et a notamment requis le versement d’une pension mensuelle de CHF 3'000.- pour elle-même dès le 1er août 2015, en raison du licenciement par la société F.________ Sàrl avec effet au 31 juillet 2015. Le 30 novembre 2015, l’intimé a conclu au rejet de ces conclusions. Par décision du 20 janvier 2016, le Président a notamment modifié le chiffre 4 de la décision du 14 janvier 2015 en ce sens que l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'300.- dès le 1er août 2015. C. Le 8 février 2016, l’intimé a fait appel de cette décision. Il conclut, sous suite de dépens de 1ère et 2ème instance, à l’admission de l’appel et à la modification du chiffre 1er du dispositif en ce sens qu’il n’est pas astreint à contribuer à l’entretien de son épouse. Par décision du 29 février 2016 (101 2016 51), la Vice-présidente de la Cour de céans a admis partiellement la requête d’effet suspensif présentée par l’intimé dans son mémoire d’appel et a suspendu le caractère exécutoire du chiffre attaqué pour la période du 1er août 2015 au 29 février 2016. Dans sa réponse du 14 mars 2016, la requérante conclut, sous suite de frais, à l’admission partielle de l’appel en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement de contributions mensuelles de CHF 1'985.- du 1er août 2015 au 31 octobre 2015 et de CHF 960.- dès le 1er novembre 2015. Egalement par mémoire du 8 février 2016, la requérante a interjeté appel contre la décision du 20 janvier 2016. Elle conclut, sous suite de frais, à l’annulation et à la modification des chiffres 1 et 3 de cette décision, en ce sens que l’intimé est astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de CHF 1'985.-, dès le 1er août 2015, que cette pension est due le 1er de chaque mois et qu’elle porte intérêt à 5% l’an dès chaque échéance et que les frais de justice et les dépens sont mis à la charge de l’intimé à raison de 2/3 et à sa propre charge à raison du tiers restant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Dans sa réponse du 14 mars 2016, l’intimé conclut au rejet de cet appel dans la mesure où les conclusions sont recevables. Par courrier du 24 mars 2016, la requérante a modifié ses conclusions en réclamant désormais une pension alimentaire de CHF 1'985.- par mois pour la période entre le 1er août et le 31 octobre 2015 et de CHF 960.- dès cette date. La conclusion relative aux frais de la première instance est restée inchangée. Le 11 avril 2016, l’intimé s’en est remis à l’appréciation de la Cour de céans quant à la recevabilité de ces dernières conclusions non motivées et de leur bien-fondé. en droit 1. a) L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles. Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins (art. 308 CPC). En application de l’art. 91 al. 1 et 92 al. 2 CPC, la valeur litigieuse du cas d’espèce est de CHF 720’000.- (CHF 3’000.- x 12 x 20). Partant, l’appel contre la décision attaquée est recevable. S’agissant de la limite de la valeur litigieuse de CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 lit. b LTF) qui ouvre la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le présent arrêt, elle est également atteinte avec une somme de CHF 236'355.- (3 x CHF 1'985.- + CHF 960.- x 12 x 20). b) L’appel peut être formé pour violation du droit et constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). c) Dans une procédure sommaire, applicable à la procédure de (modification) de mesures protectrices de l’union conjugale du cas d’espèce en vertu des art. 271 lit. b CPC et 179 CC, le délai d’appel est de dix jours. En l’occurrence, ce délai a été respecté, la décision attaquée ayant été notifiée aux parties le 27 janvier 2016 (DO/ 85 s.) et les mémoires d’appel déposés le lundi 8 février 2016. d) Les parties ont chacune interjeté appel contre la même décision. En application de l’art. 125 lit. c CPC, la jonction des causes est ordonnée. e) L’instance d’appel peut statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). f) Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard ou s’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l’art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou moyens de preuve nouveaux (art. 317 CPC). 2. a) Est principalement litigieux, le montant mensuel par lequel l’intimé a été astreint à contribuer à l’entretien de la requérante. L’intimé conteste le revenu de la requérante retenu par le premier juge. Il lui reproche en particulier de ne pas avoir tenu compte des indemnités de chômage auxquelles la requérante a droit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 La requérante conteste pour sa part les revenus ainsi que les charges de l’intimé tels qu’ils ont été arrêtés par le Président. En particulier, l’intimé réaliserait des revenus locatifs de l’immeuble art. ggg RF de la Commune de H.________ à hauteur de CHF 1'338.75 par mois et non seulement de CHF 550.-. Les deux montants de respectivement CHF 382.- et CHF 100.concerneraient des contrôles ponctuels et ne sont pas appelés à se renouveler. De plus, l’amortissement de la dette hypothécaire comptabilisé à hauteur de CHF 9'000.- aurait également été retenu à tort, la requérante n’ayant pas à financer l’augmentation de la fortune de l’intimé par ce biais. Elle conteste également les charges privées du logement de l’intimé ainsi que certains montants des charges courantes de celui-ci. b) S’agissant des revenus de la requérante, il ressort de la décision attaquée que le Président n’a effectivement pas tenu compte d’éventuelles indemnités de chômage alors que l’intéressée a déclaré, lors de la séance du 10 septembre 2015, avoir fait les démarches pour en obtenir (DO/ 25). Avec sa réponse à l’appel de l’intimé, la requérante a produit les décomptes des indemnités de chômage pour les mois de novembre 2015 à février 2016. Selon ces fiches, le gain assuré est de CHF 6'048.- et l’indemnité journalière de CHF 222.95. Afin de calculer le revenu mensuel moyen de la requérante, le décompte du mois de novembre 2015 sera écarté, le délai d’attente général, mais exceptionnel, de 5 jours le faussant. S’agissant du mois de décembre 2015, elle a perçu un montant net de CHF 2'712.30, en tenant compte d’un gain intermédiaire brut de CHF 2'697.50, correspondant au salaire mensuel brut perçu auprès de la société I.________ Sàrl (CHF 2'490.-), part au 13e salaire incluse. S’y ajoute le revenu net retenu en instance précédente de CHF 2'726.- (CHF 2'143 [salaire net I.________ Sàrl] + CHF 583.- [revenu immeuble]). Il en résulte un revenu net de CHF 5'438.30. S’agissant du mois de janvier 2016, la caisse de chômage lui a versé un montant net de CHF 2'305.10, déduction faite des frais de déplacement et de repas par CHF 48.60. Elle a tenu compte du même gain intermédiaire brut. En y ajoutant les revenus ressortant de la décision attaquée, il en résulte un montant mensuel net de CHF 5'031.10. En ce qui concerne le mois de février 2016, la caisse de chômage lui a versé un montant net de CHF 1'917.55, en tenant toutefois compte d’un gain intermédiaire brut de CHF 3'239.15. Ce dernier montant correspond à un salaire brut de CHF 2'990.- versé 13 fois l’an, soit à un revenu net de CHF 2'430.25 (AVS : CHF 154.- ; AC : 32.89 ; CNA non prof. : CHF 68.17 ; PG maladie : 32.29 ; LPP : CHF 272.40) en tenant compte du même montant déduit à titre de LPP durant les mois précédents faute d’avoir allégué et prouvé un autre montant. En prenant en considération la part au 13e salaire (CHF 2'430.25 / 12 = CHF 202.50) ainsi que les avantages usuels accordés à la requérante (soit un montant de CHF 89.50), il en résulte ainsi un salaire net de CHF 2'722.25. En additionnant les deux revenus ainsi que celui tiré de l’immeuble (CHF 583.-), il en résulte un revenu mensuel net de CHF 5'222.90 pour le mois de février 2016. En moyenne, la requérante dispose ainsi d’un revenu mensuel net d’environ CHF 5'230.-. Déduction faite des charges établies par le Président et non contestées dans la présente procédure à hauteur de CHF 3'340.-, il en résulte un bénéfice mensuel de CHF 1'890.- en faveur de la requérante. c) Une fois que des mesures protectrices ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phrase CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures provisionnelles ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires s'est avérée plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (arrêt du TF 5A_155/2015 du 18 juin 2015 consid. 3.1 et réf. citées). La décision sur mesures protectrices étant revêtue d'une autorité de la chose jugée limitée, la requête de modification de ces mesures ne peut avoir pour objet qu'une adaptation aux circonstances nouvelles, mais non une nouvelle fixation. Une modification en raison d'une augmentation importante du revenu du débirentier ne se justifie dès lors que si ce revenu aurait dû jouer un rôle dans la fixation de la contribution d'entretien, en ce sens que celle-ci, fixée sur la base du revenu inférieur, ne permet pas au crédirentier de maintenir le train de vie qui était le sien précédemment en raison des frais occasionnés par l'existence de deux ménages séparés. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Le montant des aliments se détermine en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, chacun des conjoints a le droit de participer de la même manière au train de vie antérieur, la fixation de la contribution d'entretien ne devant pas anticiper sur la liquidation du régime matrimonial. En cas de situation financière favorable, il convient ainsi de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien des conditions de vie antérieures, qui constituent la limite supérieure du droit à l'entretien. C'est au créancier de la contribution d'entretien qu'il incombe de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de les rendre vraisemblables (arrêt du TF 5A_205/2010 du 12 juillet 2010 consid. 4.2.2 s. et réf. citées). d) En l’occurrence, la requérante a, dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, renoncé à toute contribution à son entretien tant qu’elle était l’employée de F.________ Sàrl. Dans la présente procédure, elle ne précise nullement les dépenses nécessaires à son train de vie antérieur. Il convient dès lors de retenir qu’avec son revenu mensuel net réalisé au moment de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale, soit CHF 5'618.25 (CHF 2'143.- [I.________ Sàrl] + CHF 583.- [immeuble] + CHF 2'892.25 [F.________ Sàrl, cf. pièces 19 ss du bordereau produit par la requérante le 8 octobre 2015]) ainsi que ses charges, diminuées des frais de leasing de CHF 334.- pour la voiture suite à la restitution du véhicule BMW à la société F.________ Sàrl, soit CHF 3'000.- environ (cf. décision attaquée, aucune autre modification n’ayant été alléguée), elle était en mesure de continuer à maintenir le train de vie qu’elle menait durant la vie commune. Avant la perte de l’emploi auprès de la société F.________ Sàrl, la requérante était ainsi au bénéfice d’un disponible mensuel d’environ CHF 2'620.-. Ce niveau de vie constitue ainsi la limite supérieure de la contribution d’entretien à laquelle elle peut prétendre. Aujourd’hui, son disponible mensuel s’élève à CHF 1'890.-, soit CHF 730.- en moins. Que la requérante perçoive ou non un salaire supplémentaire d’environ CHF 1'000.- par mois au noir, comme l’a allégué l’intimé, n’y change rien, du moment que ce revenu supplémentaire est le même avant et après le licenciement et qu’il est dès lors sans influence aucune sur la différence des disponibles de la requérante. Toute mesure d’instruction à ce sujet est par conséquent rejetée. Il convient dès lors d’examiner si l’intimé est en mesure de verser à la requérante un montant mensuel de CHF 730.-. L’intimé ne conteste pas sa propre situation financière telle qu’elle a été retenue par le premier Juge, soit des revenus mensuels nets totaux de CHF 7'163.- [salaire :

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 CHF 6'613.- ; revenu immeuble : 550.-], des charges totales à hauteur de CHF 5'166.- [MV LP : CHF 1'200.- ; loyer : CHF 1'544.- ; pension fille : CHF 1'000.- ; ass. mal. : CHF 333.- ; franchise ass. mal. : CHF 70.- ; ass.-ménage : CHF 35.- ; part privée véhicule : CHF 250.- ; impôts : CHF 600.- ; swisscom : CHF 134.-] et, par conséquent, un bénéfice mensuel arrondi à CHF 2'000.-. La requérante soutient que la situation financière de l’intimé est bien meilleure avec des revenus mensuels plus importants et des charges mensuelles inférieures à celles retenues par le Président. Quoi qu’il en soit, force est de constater que l’intimé est manifestement en mesure de s’acquitter d’un montant mensuel de CHF 730.- en faveur de la requérante. e) La requérante a conclu à une pension mensuelle de CHF 1'985.- pour les mois d’août à octobre 2015, période durant laquelle elle n’aurait pas perçu de salaire de F.________ Sàrl, ni d’indemnités de chômage. Il est établi que la requérante a reçu son congé de F.________ Sàrl, dans un premier temps pour le 31 octobre 2015. Par la suite, un congé avec effet immédiat lui a été signifié (DO/ 24 et 27). Lors de l’audience du 10 septembre 2015, la requérante a déclaré qu’elle allait contester le congé auprès des Prud’hommes (DO/ 25). Il ressort des décomptes des indemnités de chômage produits dans la présente procédure d’appel que le délai-cadre a été ouvert le 2 novembre 2015 et que le seul délai d’attente pris en compte est le délai d’attente général – délai qui s’applique à tous les bénéficiaires d’indemnités de chômage. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les trois mois de salaire n’ont pas à être comblés par l’intimé personnellement. Il s’agit là d’un litige entre la société et la requérante qui sera tranché par la procédure devant les instances de prud’hommes annoncée par la requérante. Celles-ci arriveront à la conclusion que soit un salaire est dû, alors la requérante n’a pas droit à une pension, y ayant expressément renoncé, soit aucun salaire n’est dû, parce que le licenciement avec effet immédiat a été prononcé à juste titre. Dans ce dernier cas, la requérante n’a pas droit à une pension alimentaire non plus, s’étant volontairement mis dans cette situation au préjudice de l’intimé. Par conséquent, l’intimé doit être astreint à contribuer à l’entretien de la requérante par le versement d’une pension mensuelle de CHF 730.- par mois dès le 1er novembre 2015. L’appel de l’intimé est ainsi admis s’agissant de la contribution d’entretien relative aux mois d’août à octobre 2015 et celui de la requérante rejeté. S’agissant de la période dès novembre 2015, l’appel de l’intimé est partiellement admis. Dans son appel, la requérante a initialement conclu à une pension mensuelle de CHF 1'985.-. Après avoir acquiescé partiellement à l’appel de l’intimé, en acceptant une diminution de la contribution d’entretien mensuelle à CHF 960.-, elle a également modifié dans ce même sens la conclusion de son propre appel. Comme la demande, l’appel peut être restreint en tout temps (cf. art. 227 al. 3, REETZ/HILBER, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung (ZPO), 2e éd., 2013, ad art. 317 n. 71). Cependant, la partie doit avoir un intérêt à recourir au moment de la prise de décision. Tel est uniquement le cas, lorsque la partie est lésée par le dispositif de la décision attaquée (cf. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 410 n. 2243). En l’occurrence, la décision attaquée accordait à la requérante une contribution d’entretien de CHF 1'300.- par mois. Force est de constater qu’en restreignant sa conclusion d’appel à CHF 960.- par mois, la requérante ne peut plus être considérée comme partie lésée par rapport au dispositif de la décision attaquée. Sur ce point, son appel doit dès lors être déclaré irrecevable, faute d’intérêt à recourir. Néanmoins, et comme le requiert la requérante sans que la partie adverse ne le conteste, il sera précisé que la pension est due le premier de chaque mois et porte intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. Enfin, la requérante relève que l’admission partielle des conclusions qu’elle a prises en première instance telles qu’elles doivent être corrigées suite à son appel doivent appeler une répartition différente des dépens. Compte tenu du résultat, les 2/3 des dépens doivent être mis à la charge de l’intimé. L’intimé a quant à lui pris ses propres conclusions sous suite de dépens de la 1ère (et 2ème) instance. Au vu de l’issue de la présente procédure, ces conclusions doivent être rejetées et la décision attaquée confirmée sur ce point. 4. a) En vertu de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le défendeur en cas d’acquiescement. En l’espèce, l’appel de la requérante n’a été admis que très partiellement (clause d’exigibilité) et celui de l’intimé admis partiellement. Il se justifie dès lors de mettre les frais à la charge de la requérante à raison des 2/3 et 1/3 à la charge de l’intimé. b) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.- (art. 95 s. CPC et 19 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Ils sont compensés avec les avances de CHF 1'000.- prestées par chacune des parties (art. 111 al. 1 CPC). La requérante restituera à l’intimé la somme de CHF 333.35 (111 al. 2 CPC). c) En tenant compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de Me Pierre Serge Heger et de Me Danièle Mooser (notamment la rédaction du mémoire d’appel, de la prise de connaissance de la détermination de la partie adverse et de la réponse à l’appel, de la prise de connaissance de l’appel de la partie adverse, de la rédaction du mémoire de réponse et de la détermination ainsi que de la décision d’effet suspensif et du présent arrêt) ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties, les honoraires de Me Pierre Serge Heger et de Me Danièle Mooser dus à titre de dépens sont fixés de manière globale à CHF 1'800.-, TVA par CHF 144.- (8% de CHF 1’800.-) en sus (cf. art. 63 et 64 al. 1 lit. e RJ) pour chacun d’eux. L’intimé en supportera le tiers, soit CHF 648.- des dépens de Me Pierre Serge Heger et CHF 648.des dépens de Me Danièle Mooser et la requérante les 2/3 restants, soit CHF 1'296.- des dépens de chacun des deux avocats. la Cour arrête: I. Les causes 101 2016 49 et 101 2016 50 sont jointes. II. L’appel du 8 février 2016 déposé par A.________ contre la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est partiellement admis. III. L’appel du 8 février 2016 déposé par B.________ contre la décision de modification de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 janvier 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse est partiellement admis.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 IV. Partant, le chiffre 1 de la décision attaquée est modifié comme suit : Le point 4 de l’ordonnance du 14 janvier 2015 est modifié en ce sens que B.________ est astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de CHF 730.- dès le 1er novembre 2015. La pension précitée est exigible le premier de chaque mois et portera intérêt à 5 % l’an dès chaque échéance. V. Les frais sont mis à la charge de A.________ à raison de 2/3 et à la charge de B.________ à raison de 1/3. a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 2'000.-. Ils sont compensés avec les avances prestées par A.________ et B.________ à hauteur de CHF 1'000.- chacun. A.________ est astreinte à rembourser à B.________ CHF 333.35. b) Les honoraires de Me Pierre Serge Heger dus à titre de dépens pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'800.-, TVA par CHF 144.- en sus. A.________ en supportera les 2/3, soit CHF 1'296.-, et B.________ 1/3, soit CHF 648.-. c) Les honoraires de Me Danièle Mooser dus à titre de dépens pour la procédure d’appel sont fixés à CHF 1'800.-, TVA par CHF 144.- en sus. A.________ en supportera les 2/3, soit CHF 1'296.-, et B.________ 1/3, soit CHF 648.-. VI. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mai 2016/cth Vice-Présidente Greffière

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