Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2016 44 Arrêt du 14 avril 2016 Ie Cour d’appel civil Composition Président: Hubert Bugnon Juges: Dina Beti, Sandra Wohlhauser Greffière: Aleksandra Bjedov Parties A.________, demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________ SA, intéressée, représentée par Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate
Objet Refus d'assistance judiciaire Recours du 1er février 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 21 mai 2015, A.________ a requis auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’action en dommages-intérêts qu’il entendait introduire à l’encontre de B.________ SA suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, en 1971, alors qu’il n’avait que 4 ans et demi. En bref, il a allégué que C.________ SA, actuellement, B.________, qui assurait le détenteur du véhicule qui l’avait heurté, lui aurait affirmé, dans un premier temps, que la couverture d’accident était illimitée de sorte que le mandataire de l’époque du recourant, Me D.________, n’avait jamais interrompu la prescription à l’encontre du détenteur lui-même, E.________, pour un éventuel montant qui n’aurait pas été couvert par l’assurance. Cependant, en mars 1993, le mandataire du recourant a été informé par l’assurance que la couverture d’accident était en réalité limitée à CHF 1'000'000.- et que ce montant était quasiment entièrement épuisé si bien qu’elle allait mettre fin aux prestations. A.________ reprochait ainsi à l’assurance d’avoir indiqué que la couverture d’accident était illimitée alors qu’elle ne l’était pas, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et délictuelle. Par décision du 28 mai 2015, le Président a rejeté la requête au motif que la cause qu’il entendait introduire est dépourvue de chance de succès, puisque le requérant n'avait produit aucune pièce montrant que l'assurance aurait clairement et expressément indiqué que l'assurance était illimitée et puisque l'action était manifestement prescrite. Le recours interjeté contre cette décision a été rejeté par arrêt de la 2ème Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 19 août 2015 aux motifs, en résumé, que les pièces nouvellement produites étaient irrecevables au stade du recours, que l’allégué selon lequel le recourant avait interrompu la prescription envers l’assurance ainsi que les pièces qu’il avait produites pour justifier cette affirmation étaient nouveaux dans le cadre de la procédure de recours et qu’il ne pouvait en être tenu compte, que, sur la base des allégués ressortant de la requête et de l’absence de pièces les établissant, il n’était pas arbitraire de retenir que le recourant n’avait pas démontré, d’une part, que l’assurance lui avait préalablement indiqué que la couverture d’accident était illimitée, et d’autre part, que ses prétentions n'étaient pas prescrites. L'arrêt retenait encore qu’en rapport avec la prétendue violation de l’art. 56 CPC l’on ne pouvait reprocher au premier juge de ne pas avoir interpellé le requérant, assisté d’un avocat, afin qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire dans la mesure où il lui appartenait d’apporter un minimum d’éléments permettant de rendre vraisemblable les chances de succès de sa demande au fond, que le requérant n’avait qu’allégué que « Me D.________ n’a jamais interrompu la prescription à l’encontre du responsable de l’accident », sans jamais prétendre que la prescription aurait en revanche été interrompue envers l’assurance, alors qu’il appartenait à A.________ de le faire afin de rendre vraisemblable les chances de succès de la cause s’agissant de faits survenus il y a plus de 40 ans, que, dans la mesure où l’on pouvait manifestement induire de la requête que ses prétentions étaient prescrites, donc mal fondées, la production d’une preuve attestant que l’assurance avait préalablement indiqué au requérant que la couverture d’accident était illimitée n’aurait rien changé à l’issue de la cause si bien qu’on ne pouvait reprocher au premier juge de ne pas avoir demandé au requérant de démontrer cet allégué par pièce. Aucun recours n'a été interjeté contre cet arrêt. B. Le 24 novembre 2015, A.________ a déposé une requête en conciliation auprès du Tribunal civil de la Sarine dans le cadre d'une action en dommages-intérêts intentée à B.________ pour un
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 montant de CHF 10'307'168.- plus intérêts à 5% l'an dès le 1er juin 1971. Il a dans le même acte une nouvelle fois requis l’assistance judicaire. Invité à exposer en quoi cette requête d’assistance judiciaire différait de celle déposée en mai 2015, le requérant a indiqué d'une part qu’il avait produit de nouvelles pièces (4 et 5) de nature à établir que le représentant de B.________ avait toujours indiqué à lui-même, ainsi qu’à son père et à son précédent mandataire, que la couverture d’assurance était illimitée, et d'autre part que, dans sa requête de conciliation, il exposait très précisément les raisons pour lesquelles ses prétentions n’étaient à ce jour pas prescrites, son précédent mandataire et lui-même ayant toujours interrompu la prescription à l’encontre de cette assurance depuis le moment de l’accident jusqu’à ce jour comme cela ressortait des pièces du dossier. Invitée à se déterminer sur la requête, B.________ l'a fait par acte de son mandataire du 6 janvier 2016, signifiant, outre qu'elle ne comparaîtra pas à une inutile audience de conciliation, qu'elle s’oppose à la requête d'assistance judiciaire dans la mesure où les prétentions du requérant sont dénuées de toute chance de succès, car prescrites de longue date et car la limite de couverture d’assurance est déjà entièrement entamée. Elle relève en outre que les pièces 4 et 5 produites par A.________ n’avaient aucune valeur probante, dès lors qu’il s’agissait de simples allégations de partie, non documentées et a fortiori non prouvées. La Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté cette requête par décision du 19 janvier 2016. En résumé, elle a retenu que cette nouvelle requête a en réalité le caractère d’une requête de reconsidération, laquelle paraît irrecevable à défaut d’excuse valable à la production tardive des pièces nouvellement produites, et que de toute manière sur le fond le requérant n'a pas suffisamment de chances de succès dans la mesure où les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. C. Par mémoire de son avocat du 1er février 2016, le requérant a interjeté recours, concluant principalement avec suite de frais et dépens à la réforme de la décision attaquée dans le sens de l'admission de la requête avec désignation de son avocat en tant que défenseur d'office, subsidiairement avec suite de frais et dépens au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision. Avisée de la faculté de se déterminer, la défenderesse n'y a pas donné suite. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. Une telle décision étant rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), le délai pour recourir est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le lundi 1er février 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 21 janvier 2016. b) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (cf. ATF 133 IV 335 consid. 4). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une action en action en dommages-intérêts pour un montant de CHF 10'307'168.- plus accessoires. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). 2. a) Sous un manteau de violation de l'interdiction du formalisme excessif, le recourant reproche, en résumé, à la première juge d'avoir retenu que la première décision d'assistance judiciaire revêtirait une sorte de force de chose jugée quand bien même celle-ci était atteinte d'un vice si grave qu'une telle conséquence était exclue. A ses yeux la question d'une éventuelle prescription était irrelevante et n'avait pas à être examinée étant donné qu'il s'agit d'une exception qui ne doit pas être examinée d'office mais qui doit être soulevée par la partie concernée, et la doctrine et la jurisprudence retiendraient que même en l'absence de vice le requérant débouté pouvait toujours présenter une nouvelle requête (recours p. 8 à 13). b) Ce faisant le recourant fait une totale abstraction de la jurisprudence invoquée et appliquée dans la décision attaquée, qui retient qu'une nouvelle requête d’assistance judiciaire sur la base des mêmes faits qu’une requête précédente a le caractère d’une requête de reconsidération, au jugement de laquelle il n’y a pas de droit, sauf si le requérant fait valoir des pseudo nova. En revanche, une nouvelle requête, fondée sur un changement des circonstances (vrais nova), est admissible, car la décision d’assistance judiciaire est une ordonnance de conduite du procès, qui n’entre qu’en force de chose jugée formelle, et non matérielle (TF arrêts 5A_299/2015 du 22.09.2015 c. 3.2 ; 4A_410/2013 du 05.12.2013 c. 3.2). Il faut donc distinguer requête de reconsidération et nouvelle requête. c) En l'espèce, si le sort de la première requête était atteint d'un vice grave, comme l'affirme le recourant, il est manifeste, d'une part, que pour autant elle n'était pas nulle et, d'autre part, qu'il appartenait au requérant et recourant de recourir pour la faire annuler, ce que, assisté pourtant du même mandataire, il s'est abstenu de faire. Au demeurant l'arrêt qui y a mis fin précisait expressément que de l'avis de la Cour il appartenait à A.________ de prétendre que la prescription aurait en revanche été interrompue envers l’assurance afin de rendre vraisemblable les chances de succès de la cause s’agissant de faits survenus il y a plus de 40 ans. S'il était d'un autre avis, le recourant pouvait et devait contester cette décision. Le sort de sa première requête lui est donc bel et bien opposable. Au demeurant, en prétendant que les juges alors en charge de la cause auraient d'office pris en considération la prescription, le recourant oublie que sa requête n'avait pas été rejetée uniquement par rapport à une prescription mais également en considérant que ses chances de succès étaient limitées étant donné que la cause qu’il entendait introduire était dépourvue de chance de succès, puisque le requérant n'avait produit aucune pièce montrant que l'assurance aurait clairement et expressément indiqué que l'assurance était illimitée.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 d) Enfin, le requérant et recourant ne tente nullement de démontrer que les pièces dont la production a été déclarée tardive lui étaient inconnues lors de sa première requête ou qu’il lui était impossible de les invoquer. Il ne peut donc se prévaloir de pseudo nova. e) C'est donc à juste titre que la première juge a considéré la requête comme une requête en reconsidération, au jugement de laquelle le requérant n'a pas de droit vu l'absence de pseudo nova. 3. Dans la mesure où il faudrait examiner la requête du 24 novembre 2015 comme nouvelle requête, son sort ne serait pas différent. a) Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Selon la jurisprudence, un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. L'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (cf. arrêt TF 4A_454/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.2). b) En l'espèce, d'une part la défenderesse s'est expressément prévalu de la prescription dans sa détermination du 6 janvier 2016 (DO 33). Le grief relatif à une prise en considération d'office est de toute manière devenu sans portée. D'autre part, s'agissant des chances de succès au fond, la décision attaquée retient que les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre pour les raisons suivantes : le courrier de Me D.________ du 21 novembre 1994 et les extraits de ses mémoires ne semblent pas suffisants pour prouver que le représentant de B.________ aurait toujours indiqué à A.________, ainsi qu’à son père et à son précédent mandataire, que la couverture était illimitée, puisque, d’une part, il ne s’agit que de simples assertions formulées par Me D.________ qui se borne à rapporter que F.________, inspecteur des sinistres chargé du dossier du requérant auprès de G.________ aurait toujours fait état d’une couverture illimitée, et que, d’autre part, si F.________ a bien rédigé un courrier en faveur de l’ancien mandataire de A.________ confirmant que Me D.________ a toujours interrompu le délai de prescription contre G.________ (pièce no 6), il n’a jamais reconnu s’être trompé concernant la couverture d’assurance de E.________ et avoir ainsi mal renseigné le requérant, son père ou son mandataire à ce sujet. Les polices d’assurance ainsi que les courriers de B.________ produits au dossier de la cause (pièce no 9) tendent d’ailleurs à démontrer que la couverture d’assurance était d’un million de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 francs en 1974 et que la garantie n’est devenue illimitée qu’à partir du 1er mai 1979. En outre, selon la pratique des assurances à l’époque de l’accident en 1971, la couverture illimitée ne semblait pas être la règle puisque la LCR prévoyait une couverture d’assurance obligatoire minimale de CHF 150'000.-- et que le changement de loi entré en vigueur le 1er janvier 1976 a porté la couverture minimale à CHF 1'000'000.-- (courrier de B.________ du 15 mars 2011, pièce no 9 et FF 1973 II 1141/1170). Au demeurant, il est exclu en droit de la responsabilité civile d’envisager un effet rétroactif des conditions nouvelles (plus favorables), après la survenance d’un éventuel sinistre (BRULHART, Droit des assurances privées, 2008, n. 462), de sorte que comme le requérant a épuisé son droit aux prestations d’assurance à hauteur d’un million de francs, il n’a plus de prétention à faire valoir à l'encontre de l'assureur (décision p. 5). Le recourant se contente d'affirmer qu'il conviendra d'instruire dans le procès tous les éléments de preuve dont il dispose et d'ordonner le cas échéant l'audition de témoins et la production de pièces complémentaires. Il ne s'en prend donc pas vraiment à l'argumentation de la première juge. Quoi qu'il en soit cette argumentation est convaincante et la Cour la fait sienne. De surcroît, il y a lieu de relever que le recourant ne s'exprime pas sur le fondement de la créance qu'il prétend détenir, indiquant uniquement que la défenderesse aurait "engagé sa responsabilité civile contractuelle et délictuelle" (recours p. 5 ch. 15). Voudrait-il se prévaloir d'un engagement de la défenderesse d'assumer une réparation au-delà de la limite contractuelle qu'il n'allègue rien quant au pouvoir qu'aurait eu le gestionnaire des sinistres de le faire par des propos de lui tout seul. Voudrait-il soutenir qu'il incomberait à la défenderesse de réparer un dommage qui serait résulté du fait qu'il n'a pas pu s'en prendre au détenteur du véhicule fautif – ce qui semble être le cas au vu de la requête en conciliation (DO p. 9 ch. 45 et p. 10 ch. 2) – qu'il n'allègue rien d'une aptitude de celui-ci à l'indemniser si la prescription avait été interrompue à son encontre. Par ailleurs une détermination de la créance était aussi nécessaire, cas échéant, par rapport à une interruption ou non interruption de la prescription de la créance précisément concernée. Enfin, force est de constater que le recourant a produit des extraits d'écritures déposées par Me D.________ dans le cadre de la procédure dirigée à son encontre (pce 5 sous bordereau du 24.11.2015) mais que dans ses écritures il ne mentionne strictement rien sur cette procédure et sur son sort, dans laquelle les deux options de potentielles créances précitées ont pourtant nécessairement dû être évoquées. Pour les raisons qui précèdent, la requête d’assistance judicaire déposée le 24 novembre 2015 par A.________ paraît effectivement dénuée de toute chance de succès au sens de l'art. 117 let. b CPC, dans la mesure où les perspectives de gagner le procès sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Le recours doit ainsi être rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. a) Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 a contrario). b) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3 ; 137 III 470 consid. 6/JdT 2012 II 426). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 janvier 2016 est confirmée. II. 1. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. 2. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. 3. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 avril 2016 Président Greffière